procès

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  1. Sous les regards pénétrants et englobants du droit processuel, du droit procédural et, en common law, du droit adjectival, l’étude du procès, qu’il soit pénal, civil, administratif ou arbitral, peut se réaliser dans le champ de trois disciplines différentes, dont chacune fait appel et s’alimente à un type propre de discours, d’où son intérêt tant pour la recherche juridique que pour la jurilinguistique.

    D’abord, la science du procès, son histoire, ses espèces, ses définitions, ses conceptions, sa théorie générale, ensuite, la technique du procès, son organisation, ses principes généraux, sa procédure, enfin, la langue du procès, son rôle et sa fonction tout autant que son vocabulaire, sa rhétorique et son bassin d’images.

  2. Dans son fonctionnement syntaxique, le mot procès se construit avec la préposition en ou la préposition pour selon qu’il introduit un complément déterminatif qui se rapporte à l’objet de la demande donnant lieu à procès ou à la nature du procès. Procès en destitution, en déclaration de paternité, en filiation. Procès en responsabilité civile, en responsabilité délictuelle, en responsabilité pénale, en appel, en cassation, en référé, en assises.

    Lorsque le complément a valeur négative ou dépréciative, il désigne l’infraction, le délit ou le crime que le procès vise à sanctionner et à punir. Procès pour meurtre, homicide, diffamation 2, fraude (fraude 2, fraude 3), outrage, connivence frauduleuse, contrefaçon, complot, vice caché, viol.

    Certains compléments peuvent être précédés de l’une ou l’autre préposition parce qu’ils se prêtent aux deux points de vue. On dit procès en divorce (point de vue du demandeur) ou pour divorce (point de vue du défendeur). On peut dire aussi procès en diffamation (suivant la nature du procès et le point de vue de la victime de la diffamation) et pour diffamation (suivant la nature et le point de vue de l’auteur de la prétendue (prétendue 1, prétendue 2) diffamation).

    En common law, le procès dit [pour] administration de (la) succession donne suite à l’action en administration de succession. Puisqu’il concerne les successions ab intestat et qu’il vise à s’assurer que la Cour des successions veillera à la régularité de l’administration de la succession du de cujus, on désignera plutôt ce type de procès en se servant de la préposition en soit selon la nature du procès, soit selon le point de vue du requérant.

    Quand le mot procès se construit avec l’article au, il désigne ou bien des catégories jurisprudentielles dans lesquelles s’insère le procès (procès au pétitoire, au possessoire en droit civil), ou bien un domaine ou une branche du droit (procès au civil, au pénal), soit encore l’appartenance (procès au fond ou sur le fond par opposition au procès dans lequel sont soulevées des questions préjudicielles de procédure ou de compétence de la juridiction saisie).

  3. Comme le procès, le litige peut s’entendre d’une contestation, mais seul le procès est toujours une contestation en justice opposant des parties adverses, des plaideurs. Le litige manifeste l’existence d’un désaccord sur un fait ou sur un droit donnant lieu à un arbitrage (arbitrage 1, arbitrage 3) ou à un procès.

    Le différend auquel renvoie le mot litige peut se régler à l’amiable, hors cour, pour éviter un procès, ou trouver sa solution au terme d’un procès.

    Par conséquent, dès qu’il est soumis à l’examen du tribunal, le litige devient procès, cause, affaire, espèce.

    En outre, il ne faut pas confondre le litige et l’instance. Tandis que le premier désigne la contestation qui oppose des parties, l’instance est le litige soumis à la décision du tribunal.

    De plus, le mot instance désigne à la fois une affaire (le litige) portée devant une juridiction de même que les actes de la procédure qui vont de la demande en justice jusqu’au jugement.

    Le procès constitue la première instance d’une affaire (on dit, d’ailleurs, juge du procès ou juge de première instance) qui pourra connaître des appels successifs dont chacun sera une instance comportant un litige.

    Pour cette raison, la confusion terminologique paraît inévitable pour certains. Il est impératif malgré tout de s’imprégner de l’idée, pour plus de précision, que, de par sa fonction juridictionnelle et sa mission, le juge saisi dit le droit et tranche les litiges dans le cadre d’instances judiciaires appelées procès.

  4. Contrairement à ses voisins les plus immédiats au sein du lexique thématique et relationnel auquel il appartient (action, affaire, cas, cause, instance, instruction, litige et poursuite, entre autres), le mot procès, observé dans son kaléidoscope lexical, adopte des définitions infiniment variées selon la perspective que choisissent les auteurs.

    Si les mots litige (= conflit, contestation, désaccord, différend) et instance (phase, procédure du procès) proposent chacun une définition stable, type, constante, presque uniforme, le vocable procès, embrassant tout à la fois le champ lexical du litige et de l’instance, déploie seul une richesse sémantique de loin plus abondante.

    Le mot procès vient du latin juridique médiéval processus (= procédure), dérivé du verbe procedere (= procéder). Le mot litige est doté d’une racine étymologique différente : du latin litigium, lui-même né de lis, litis (= procès) et agere (= conduire). Le mot instance tire son origine française du latin instantia, dérivé de instare (= s’appliquer à). Ces trois mots, déjà par leur étymologie, ne sont pas des synonymes. L’instance n’est pas un procès, mais une phase du procès, et le litige n’est pas un procès, mais un différend susceptible de devenir matière à procès, s’il est porté devant un tribunal.

    Le procès appartient nécessairement à la matière contentieuse; il est étranger, par définition, à la matière gracieuse dans laquelle il y a absence de contestation. Il est contentieux dans la mesure où il se fonde sur un système accusatoire. Un droit est dit contestable quand il peut faire l’objet d’un procès : il est de ce fait qualifié de contentieux, de litigieux.

  5. Le dossier définitoire du mot procès révèle une pluralité de volets, par exemple un volet procédural (le procès s’entend, notamment, d’une procédure – civile, pénale ou administrative – arrêtée en vue d’assurer, dans le cadre d’une première instance, l’instance d’appel exclue, la résolution judiciaire des litiges), un volet fonctionnel (le procès s’entend d’un moyen qui permet de trancher judiciairement des litiges), un volet processuel (le procès vise à déterminer la vérité des questions litigieuses opposant les parties et à appliquer les règles de droit propres à leur donner réponse), un volet finalité (le procès vise à fournir une détermination juridique de la contestation intervenue entre les parties au désaccord), un volet objet principal (le procès fournit la garantie d’une administration de la justice équitable, juste et impartiale entre les parties à l’action), un volet formel (le procès s’entend d’un ensemble de formalités et de mesures prescrites pour assurer la validité d’une demande et d’une défense ainsi que la reconnaissance d’un droit), un volet rhétorique (le procès s’entend métaphoriquement d’une séance mettant en scène dans diverses audiences une bataille judiciaire, un combat simulé entre deux combattants représentés par deux duellistes croisant le fer au prétoire dans un duel oratoire mené devant un juge jouant le rôle d’arbitre) et un volet juridique (le procès s’entend soit d’un problème de droit ou de fait soumis à l’examen et à la décision d’un juge ou d’un arbitre, soit de l’examen judiciaire d’une demande ou d’une poursuite et d’une décision rendue à cet égard dans le cadre d’une procédure accusatoire ou contradictoire).

    Plus simplement et lapidairement, on peut définir le procès dans la perspective d’une aptitude, ou encore de la capacité active du demandeur ou de la capacité passive du défendeur d’exercer une action judiciaire.

    Dans le langage du droit, le mot procès ne doit s’employer correctement qu’à la hauteur de la première instance et qu’en matière contentieuse (et non gracieuse) : les prétentions et le droit que le plaideur fait valoir dans sa demande doivent être contestés par un défendeur.

  6. On confond souvent les modes de procès avec les types de procès et les sortes ou les espèces de procès. Il faut entendre par modes de procès, notamment : le procès avec jury, le procès devant le juge seul sans jury (ou procès devant le banc), le procès à juge unique et le procès à formation collégiale, à formation ordinaire ou à formation restreinte, le procès divisé en deux parties ou procès à deux étapes, le procès divisé en trois parties ou procès à trois étapes, le procès ex parte ou procès unilatéral, le procès sommaire ou procès par voie de procédure sommaire, le procès simplifié, le procès distinct (et individuel), le procès conjoint et le mini-procès.

    Il existe trois types de procès : le procès civil, le procès pénal ou criminel et le procès administratif.

    Parmi les sortes ou les espèces de procès, on compte le procès public, le procès privé, le procès à huis clos, le procès médiatisé ou télévisé, le procès assisté par ordinateur et le procès simulé ou fictif.

    Dans une conception généraliste du procès, il est permis de considérer qu’il compte trois étapes principales : l’avant-procès, le procès proprement dit et l’après-procès. La conception procédurale le répartit en plusieurs étapes segmentées par des phases, lesquelles sont ponctuées de stades.

    La question se pose de savoir si la rigueur terminologique nous oblige à distinguer nettement les mots étape, phase et stade dans le langage du procès ou si cette terminologie forme une synonymie telle qu’elle autorise, pour varier le style, l’application de la règle d’interchangeabilité terminologique.

    Comme le mot stade, le mot étape évoque une idée de fixité, de point temporel stationnaire, de jalon, de moment précis dans une durée. Seul le mot phase connote une idée d’évolution, de mouvement, de démarche, de durée variable. La phase procédurale représente une réalité juridique abstraite mais vivante : elle naît, débute, commence, s’élabore, se poursuit, s’arrête, reprend vie, se termine, prend fin ou expire.

    Le procès est conçu comme une étape de l’instance au cours de laquelle le juge, après sa saisine, recueille la preuve et rend sa décision. Dans le procès lui-même, l’instruction (et non l’[audition]) marque une autre étape.

    Ainsi, chacune des étapes du procès civil forme la matière d’un chapitre distinct dans les règles ou les codes de procédure civile. Ces étapes sont désignées sous forme de rubriques dans l’énoncé de ces règles.

    Les phases, qui épousent le mouvement saccadé de ces étapes, sont organisées en stades (par exemple, le stade de l’allocution du juge avant l’instruction), ceux-ci étant des sous-rubriques dans la table des matières de ces règles.

    On peut considérer que le procès comporte quatre phases principales : la phase interlocutoire du procès, la phase intérimaire de l’instruction du procès, la phase décisoire du procès et la phase finale du jugement.

    À l’article procès pénal, les auteurs du dictionnaire La common law de A à Z enseignent, par exemple, que ce type de procès peut être ainsi défini : « Ensemble des étapes suivant lesquelles se déroule l’action du tribunal dans l’application du droit pénal. ».

    Dans une observation qui suit, ils ajoutent : « Le procès pénal peut s’analyser en sept phases (…) », à savoir la phase de la dénonciation, la phase de la comparution de l’accusé, la phase du plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et, si l’accusé plaide non coupable, la phase du choix du tribunal compétent, la phase de l’enquête préliminaire (s’il y a mise en accusation), la phase du procès proprement dit et, enfin, la phase de la détermination de la peine (une fois connue la décision du juge ou du jury et en cas de condamnation).

    À chacune de ces phases viendront se greffer divers actes de procédure sous forme de stades : stade de la procédure suivie, de l’information communiquée par le juge à l’accusé, qui l’avise que, s’il plaide coupable, les quatrième, cinquième et sixième phases seront évitées, du renvoi (possible) pour condamnation, de l’envoi à procès, de la lecture de l’acte d’accusation, et ainsi de suite.

  7. Dernière confusion terminologique à relever à ce chapitre : les deux adjectifs processualiste et processuel sont construits sur le mot procès. Le premier qualifie ce qui relève du droit processuel, ce qui se rapporte à la théorie générale du procès et ce qui est relatif à l’ensemble des formalités du procès. Analyse processualiste du procès.

    Le second, néologisme savant, qualifie plutôt ce qui se rapporte à tout genre de procès. Par extension, il qualifie la discipline comparative dont l’étude a pour objet la science du procès. Le droit processuel est le droit du procès et il s’intéresse tout particulièrement à l’histoire du procès.

    Il convient de préciser ici que l’adjectif préjudiciel est tout à fait étranger à la notion de préjudice. Est ainsi qualifié ce qui précède le procès. Par exemple, le litige se trouve en état d’être jugé à l’étape du procès quand toutes les questions préjudicielles ont été réglées.

    Avant le procès, les parties pourront, comme objection préliminaire, soulever la question préjudicielle de la compétence du tribunal saisi. Être compétent pour statuer à titre préjudiciel.

    En parlant des décisions rendues avant le procès ou pendant le procès, l’adjectif préjudiciel a pour antonyme l’adjectif interlocutoire. Ainsi, les décisions portant sur l’admissibilité d’un élément de preuve sont interlocutoires puisqu’elles sont rendues pendant le procès, en cours de procès, alors que celles qui concernent sa recevabilité sont préjudicielles, étant rendues avant le procès proprement dit. Recevabilité de l’exception préjudicielle.

  8. Le préfixe mini joint au vocable procès compte trois orthographes. Dans les constats les plus fréquents, le trait d’union joint les deux éléments lexicaux (mini-procès), mais on rencontre aussi, plus rarement il est vrai, les deux éléments soit libres du trait d’union (mini procès), soit, plus rarement encore, soudés, formant ainsi le composé miniprocès.

    Le mot mini-procès s’emploie surtout dans des contextes de droit extrajudiciaire, plus précisément en matière d’arbitrage et de mécanisme de règlement des différends.

    Il désigne une procédure non judiciaire et expéditive représentant une technique structurée de règlement négocié grâce à laquelle chaque partie, mise au fait de la position et du point de vue de l’autre, cherche à conclure une entente consensuelle.

    À la fin de l’audience, le tiers chargé de diriger le mini-procès, ayant été saisi des prétentions des avocats représentant chaque partie, formulera ses recommandations au vu de la preuve produite afin de proposer un fondement juste et équitable aux négociations devant conduire à un règlement amiable constaté dans une convention de mini-procès. « La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c), (…) lequel : c) s’il procède par mini-procès, préside la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne son opinion – à caractère non obligatoire – sur le résultat probable de l’instance. »

    Exorbitant du processus juridictionnel, le mini-procès n’est, en ce sens, ni une conférence préalable au procès, bien que cette dernière puisse le devenir à défaut d’entente et du consentement des parties, ni un mini-procès préalable au procès.

    Une partie ne peut être soumise à un mini-procès pour régler un conflit : cette procédure est volontaire. Procédure de mini-procès. Introduction du mini-procès dans le déroulement du litige. Préparation, exécution du mini-procès. Recours au mini-procès. Mini-procès assisté, confidentiel, consensuel, informatif, informel, privé, volontaire.

    Le mini-procès peut constituer une procédure mixte quand il est judiciaire. Dans une instance judiciaire, le juge pourra proposer la tenue d’une conférence de règlement amiable. Sans y siéger lui-même à titre de juge de première instance, il désignera un autre juge qui la présidera, mais qui, une fois la procédure terminée, ne dira mot à propos de l’affaire. Avantages, inconvénients, désavantages du mini-procès. Preuve présentée, produite pendant le mini-procès. Mini-procès préalable à l’extradition. Délibéré du mini-procès.

    Le droit national et international prévoit la tenue de mini-procès dans le cas de procès considérables et de dossiers volumineux. Le tribunal ordonne alors la disjonction du dossier en une série de dossiers plus petits, lesquels donneront lieu à des mini-procès séparés qui feront l’objet de jugement distincts.

    Par exemple, un premier procès comportera la tenue de plusieurs mini-procès, puis, par suite d’une ordonnance de mini-procès, un deuxième procès se trouvera segmenté en mini-procès à son tour.

    Les procès des Kmers rouges régis par le droit cambodgien illustrent à merveille les aspects et les champs d’application de ces mini-procès tenus et jugés dans le cadre de procès combinés. « La Chambre de première instance a retenu une formule originale, celle d’un découpage de la procédure en plusieurs mini-procès, chacun réduit à une partie des chefs d’accusation. » Disjonction des poursuites, des procès.

    Cette technique du mini-procès se rencontre aussi en droit international public dans les cas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité mettant en cause des groupes nombreux d’accusés et des dossiers comptant des milliers de pages.

    La procédure pénale sud-africaine prévoit la tenue d’un mini-procès avant le prononcé de la sentence ou la détermination de la peine. Le mini-procès dans le procès représente l’étape postérieure à la reconnaissance de culpabilité, soit celle, entre autres, de la fixation du degré de négligence. Le mini-procès aboutira à l’étape du prononcé de la peine : le procès Pistorius est un bon exemple du cas des mini-procès dans le procès.

  9. Préside-t-on un procès, les débats, les audiences du procès ou y préside-t-on?

    Au sens d’avoir la présidence ou d’exercer les fonctions de président, l’usage dans l’emploi du verbe présider a longtemps oscillé entre le transitif indirect, comme mode du verbe, présider étant en ce cas accompagné de la préposition à, et le transitif direct.

    Aujourd’hui, les grammairiens et les lexicographes s’accordent pour dire que présider à dans le sens dont il s’agit ici est vieillot, qu’il tombe graduellement en désuétude et qu’il paraît suranné, qu’il appartient à une autre époque.

    Ainsi doit-on s’habituer à dire et à écrire le juge préside le procès, il préside les débats du procès, il préside les audiences du procès plutôt qu’il les [y] préside.

  10. L’expression diriger le procès doit s’entendre en deux sens. Ce sont les parties qui dirigent le procès dans le cadre de la procédure accusatoire (la recherche des preuves incombe aux parties), le juge veillant au bon déroulement du procès, d’où la maxime Le procès civil est la chose des parties. S’il s’agit d’une procédure inquisitoire (adjectif dérivant du mot enquête), c’est le juge qui, à bon droit, le dirige.

    Dans la procédure pénale accusatoire appliquée dans les pays de common law, les parties (d’un côté, le ministère public, le procureur général, la Reine, la Couronne, le poursuivant, de l’autre, l’accusé) dirigent, mènent le procès devant un juge impartial dont la mission ne consiste pas à enquêter lui-même sur les faits.

    Par le mandat de représentation en justice ou mandat ad litem (= pour le procès), le tribunal confie à l’avocat plaidant le soin d’assister le plaideur à l’instance en le représentant dans l’accomplissement des actes de procédure.

    Toutefois, par le mandat ad agendum (pour agir ou en vue de l’action), cet avocat est autorisé à conduire le procès, étant investi de ce fait du pouvoir d’initiative (voir ci-après) et de direction.

    Ce n’est donc pas le juge qui conduit le procès, mais les parties à l’instance – les plaideurs – représentées par leurs avocats plaidants, lesquels occupent pour elles.

  11. Par l’acte d’assignation, le demandeur informe son adversaire qu’il engage un procès contre lui, l’invitant du même coup à comparaître devant une juridiction.

    Par l’acte introductif d’instance, il introduit un procès.

  12. L’expression abréger 1 le procès et son antonyme prolonger le procès sont des constructions métonymiques courantes. Il faut toutefois savoir que, proprement, ce n’est pas le procès que l’on abrège ou prolonge, mais sa durée. Prononcer l’abrégement, la prolongation de la durée du procès. « La longueur des procès en forme le vrai malheur : c’est souvent la ruine des familles. Il faut donc absolument les abréger. » « La conférence préparatoire permet de discuter des moyens qui pourraient simplifier et abréger le procès. » Abréger la durée du procès. « Le juge discute avec les avocats des moyens qui pourraient abréger la durée du procès et le simplifier. »
  13. Transiger sur un procès signifie régler l’action en justice selon les stipulations d’un contrat passé entre les parties au litige. Lorsqu’elles s’accordent des concessions, négocient des compromis sur le fond du litige de sorte à mettre fin à la contestation portée devant le tribunal et qu’elles finissent par conclure à l’amiable dès la naissance du litige sans intervention de la justice ou sans même recourir à l’arbitrage, on dit, alors, qu’elles transigent sur leur procès éventuel. Transaction sur un procès.

    La maxime du droit français Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès doit s’entendre du fait que, dans pareille transaction sur un procès, chaque partie réussit à y trouver son compte puisque, la transaction étant contractuelle, elle aura force de loi entre les parties et que ce qu’elles auront concédé l’emportera en avantages sur les désavantages qu’un bon procès risque de présenter pour l’une d’elles.

  14. Impliquer une personne dans un procès ne signifie pas qu’elle y participe. Le sens de cette expression est étranger à la notion usuelle, large et variable de participation.

    En droit judiciaire, l’implication est une notion technique. Elle s’entend proprement de la mise en cause. Une partie au procès y appelle un tiers, autrement dit elle le convoque en justice, notamment pour obtenir contre lui une condamnation.

    L’implication au procès ou l’implication judiciaire pourra être directe (la personne est obligée d’en être partie) ou indirecte (son nom est invoqué, son rôle dans l’affaire est exposé; elle sera partie intervenante ou partie principale. Implication du tiers dans le procès.

    S’agissant de l’emploi dans un texte de common law de l’expression implication dans le procès, il sera impérieux de demeurer conscient du fait que le terme mise en cause se rend en procédure pénale par le mot anglais "implication", d’où le risque de confusion terminologique et de glissement de sens.

    En procédure civile, la possibilité de confusion ou d’ambiguïté disparaît puisque la mise en cause a pour équivalent le terme "third party claim". On dit en ce cas : intervenir dans le procès, au procès. La mise en cause s’entend d’une procédure incidente grâce à laquelle le tiers est forcé d’intervenir dans le procès. Intervention licite, illicite dans le procès. Légitimité, illégitimité de l’intervention dans le procès.

    Dans un cas contraire, rendre une partie étrangère au procès dans lequel elle a été engagée à tort ou qui ne la concerne plus, c’est la rendre non impliquée dans le procès. On dit alors qu’elle devient de ce fait hors de cause.

    Dans un procès criminel, l’accusé est mis hors de cause par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et qui motivaient le procès. On désigne ainsi le fait de son innocence et, dès lors, de son acquittement.

  15. La participation au procès est une notion apparentée mais distincte. Dans le mot participation, l’élément préfixe indique l’existence d’une partie. Cette participation s’active dès le moment où les parties ont esté (esté 1, esté 2) en justice en leur qualité individuelle de demandeur, de défendeur, d’intervenant ou de tiers.
  16. Les plaideurs peuvent gagner ou perdre leur procès. Celui qui a gain de cause au procès est dit gagnant, triomphant, vainqueur, victorieux, tandis que celui qui le perd est appelé le perdant, le vaincu; dans un registre plus soutenu, on l’appelle le débouté. Le premier tire profit du procès, le second, étant débouté, succombe; la succombance expose en principe le succombant à être condamné aux dépens du (afférents au) procès.
  17. Ce paysage lexical partiel s’élabore dans la rhétorique judiciaire : les plaideurs sont des adversaires qui se font face dans une bataille en justice. Alors que les avocats plaidants sont peints à l’image de duellistes qui s’affrontent dans un duel oratoire, les plaideurs, quant à eux, sont considérés comme des combattants qui, au procès, se livrent un combat devant le juge, arbitre du procès.
  18. Le principe de l’immutabilité du procès signifie, selon la conception classique, que le litige est fixé dès qu’est présenté ou remis l’acte introductif d’instance. Les plaideurs inscrits ne pourront plus changer et leur qualité devra rester la même tout (le) (au) long du procès. « La notion d’immutabilité du litige concerne les parties. Lorsqu’un procès a été engagé, son cadre ne peut être modifié. Cette règle se rapproche du principe du dispositif. Elle protège également la défense en empêchant de retarder le déroulement de l’instance par la présentation de demandes nouvelles. » « Principe d’immutabilité : principe selon lequel les parties ne peuvent faire valoir de nouvelles prétentions en cours de procès sauf à ce qu’elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant. »

    Pour varier l’expression, on le nomme aussi principe de la fixité (ou de la permanence) du procès.

  19. Le procès au fond ou procès sur le fond examine des questions de fait ou de droit ou des questions mixtes de fait et de droit par opposition aux questions de procédure (dites de forme ou de formalités) et de compétence (la juridiction saisie peut-elle connaître de l’affaire, en a-t-elle la compétence requise?).

    Tout ce qui exerce une influence sur le procès devient, procéduralement parlant, un incident 2. Il est ainsi nommé parce qu’il risque d’avoir une incidence défavorable sur le procès. Les incidents d’instance influent sur le cours du procès : ils peuvent constituer des incidents de procédure ou des incidents de fond, lesquels modifient en conséquence le fond du procès. Incident soulevé au procès.

    Dans un procès, le fond du litige pourra porter sur l’imputabilité de l’infraction, mais non sur la recevabilité de la demande, question relevant de la régularité ou de la forme du litige.

    Le jugement sur le fond statue sur l’objet même du procès, c’est-à-dire sur les prétentions énoncées dans la demande.

    On use de l’expression se trouver en état d’être jugé au fond quand le procès ne portera plus que sur des questions de fond. Au regard du procès, le mot état ainsi employé renvoie à la hauteur de la procédure, à son degré d’avancement.

  20. À quel moment prend-on l’initiative du procès et qui est le sujet de cette action? Le demandeur au procès prend l’initiative du procès dès le moment où il présente sa demande en justice. Ce faisant, il introduit l’instance.

    De son côté, le défendeur prend l’offensive au cours du procès lorsque, par la voie d’une demande reconventionnelle, il forme à son tour une demande. Si elle aboutit, elle entraînera la condamnation de son adversaire.

    Avoir l’initiative du procès, de l’instance. La procédure accusatoire (ou contradictoire), laquelle s’oppose à la procédure inquisitoire, se fonde sur le système dans lequel les parties à l’instance ont l’initiative du procès.

    Il faut avoir compétence pour pouvoir prendre cette initiative, d’où la locution ès-qualités, qui permet d’indiquer que le justiciable est compétent pour agir et est désigné en demande ou en défense.

    Le plaideur qualifié de diligent, par opposition au plaideur négligent, prend l’initiative du procès en demandant à la cour, par exemple, de tirer toutes les conséquences de l’inaction ou de l’impuissance de son adversaire à faire valoir sa position, de son manque de soin ou encore de son défaut de célérité.

    Il manifeste cette initiative également quand il soumet opportunément à l’attention du juge ses prétentions; il les lui expose en prenant appui sur les besoins du juge de dire le droit.

    Il prend aussi l’initiative du procès sur un désaccord apparu entre les parties, sur la nomination d’un représentant ou sur la demande, présentée en toute diligence, que tel mandataire soit désigné.

    Dans d’autres cas, le demandeur prend l’initiative du procès lorsqu’il s’adresse à la cour pour qu’elle reconnaisse et déclare qu’une atteinte a été portée à l’un de ses droits et que réparation doit lui être accordée, tandis que le défendeur prend l’offensive au cours du procès quand, par exemple, il implore la cour de reconnaître et de déclarer le bien-fondé de la défense qu’il oppose à cette demande.

    Il convient de distinguer l’expression avoir l’initiative du procès de l’expression prendre l’initiative du procès. On parle du déclenchement du procès dès le moment où les deux parties ont principalement cette initiative. Par ailleurs, le déroulement du procès désigne la phase du procès au cours de laquelle toutes deux produisent les preuves à l’appui de leur argumentation.

  21. Lorsque le mode du procès est le procès avec jury, l’accusé conçoit qu’il bénéficie de ce type de procès parce que les jurés pourront décider de son sort avec plus d’indulgence ou de compassion que le juge chargé d’instruire son procès. « Tout inculpé a le droit (…) de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave. » Bénéficier d’un procès équitable. « Le système judiciaire est fondé sur le principe selon lequel l’accusé doit bénéficier d’un procès équitable. »
  22. La notion de procès équitable vise généralement le cas des personnes qui ne peuvent compter sur une aide suffisante, qui risquent de ne pas comprendre les charges et les preuves retenues contre elles, qui sont, par exemple, des opposants politiques, ou encore des personnes qui seront jugées dans un pays étranger ou qui sont des migrants illégaux.
  23. Ce qu’on appelle les faits du procès ne peuvent être que ceux que le juge retient dans l’instruction du procès et qui sont relatés dans la section Exposé des faits des mémoires des avocats des deux parties.

    Suivant les principes directeurs du procès et, plus particulièrement, le principe du dispositif, le juge ne doit statuer que sur ce que réclame ou revendique la partie demanderesse et ne doit fonder sa décision que sur les faits qui sont dans le débat, à savoir les faits pertinents.

    Dans ses motifs de jugement, le juge veille à l’application des principes juridiques et des règles de droit qui gouvernent la cause. On dit qu’il applique ces règles et ces principes aux faits du procès. Il les nomme les faits de l’espèce ou en l’espèce, selon ce que commande la construction grammaticale de la phrase.

  24. Il y a lieu de distinguer l’allocution du juge du procès dans la phase liminaire du procès de ses instructions. On désigne par le vocable allocution ("speech") les commentaires qu’il émet tant à l’intention des avocats plaidants représentant les parties que des plaideurs eux-mêmes.

    S’il entend donner quelque ordre que ce soit aux parties sur des questions particulières touchant, dans son côté pratique, le déroulement du procès, il le leur communique sous forme d’instruction ("direction") interlocutoire (c’est-à-dire durant le cours du procès, mais avant jugement).

    Lorsqu’il préside un procès avec jury, il fournit aux jurés des instructions ("instructions"), lesquelles doivent porter essentiellement sur un point de droit pertinent ou sur des questions de droit soulevées en l’espèce ou connexes, ou encore sur des règles ou sur des principes de droit applicables à la cause ou se rapportant à une certaine phase du procès afin de s’assurer que les membres du jury, qui ne sont pas des juristes, mais des citoyens ordinaires, soient bien éclairés.

  25. Il faut employer avec grande prudence l’expression alternative au procès. L’alternative s’entendant dans la langue usuelle non relâchée de la permission ou de l’obligation de choisir entre deux options seulement, l’expression ne se dira donc correctement que dans le cas exclusif où on ne pourra retenir qu’une seule solution de préférence à celle du procès, à savoir ou bien la médiation, ou bien la conciliation, ou bien encore l’arbitrage. « L’arbitrage avec la médiation constituent une alternative au procès soumis aux juridictions de l’État par la désignation de personnes que les parties chargent de juger leur différend. »

    La personne dont on dirait correctement qu’elle se trouve affrontée à deux alternatives devrait par conséquent envisager quatre solutions plutôt que deux : dans la première alternative, la médiation et l’arbitrage, dans la seconde, la conciliation et, à défaut d’une issue favorable, le procès.

    Ce genre de conférence pourra permettre aux parties au litige de discuter des possibilités de s’entendre amiablement et d’éviter par cette voie les lenteurs d’un procès engagé, ses risques et les frais de justice y afférents. « Bien que le mini-procès soit effectivement plus rapide et moins dispendieux que le procès, il entraîne toujours beaucoup de préparation et des coûts élevés. »

    En parlant de l’étape de l’interrogatoire préliminaire dans un procès pénal, il est d’usage dans la common law en français de qualifier cette procédure du voir-dire de « procès dans le procès » ("a trial within a trial"). Convenons qu’il serait plus conforme à la réalité juridique de cet interrogatoire de dire plutôt qu’il s’apparente à un « mini-procès dans le procès ».

    Par conséquent, lorsque les parties à une contestation décident de confier à un tiers le soin de trouver une solution à leur différend et, le cas échéant, de trancher le litige qui les oppose, elles pourront choisir soit la médiation ou le procès, soit la conciliation ou le procès, soit encore l’arbitrage ou le procès.

    Pour éviter de se trouver en procès, elles devront opter pour l’une des méthodes de règlement hors cour, chacune constituant une alternative au procès, mais toutes formant, par ailleurs, non pas une ou des [alternative(s)] au procès, mais bien des solutions de rechange, des solutions de remplacement.

    En outre, ces méthodes ne seront pas qualifiées d’[alternatives] au sens anglais du mot "alternative", mais d’extrajudiciaires : règlement extrajudiciaire des différends.

  26. Si on peut dire d’un procès qu’il a été mis en branle ou mis en mouvement pour indiquer qu’il a été engagé, entamé, entrepris, introduit, il faut s’interdire d’employer le verbe mettre à propos d’un justiciable – prévenu, inculpé ou accusé – et d’écrire qu’il a été [mis en procès] ("put on trial"). Il a plutôt été traduit en justice ou jugé ou encore il est passé en jugement.

    S’agissant du verbe engager, il importe de signaler qu’il peut se dire en ce sens, mais qu’il indique aussi que le procès est en cours : l’ambiguïté sémantique est virtuelle. Aussi y aura-t-il lieu de préciser dans le contexte ou bien que le procès commence, qu’il débute, ou bien qu’il se poursuit, qu’il se déroule.

  27. Dans la langue usuelle, faire à quelqu’un un procès d’intention signifie formuler des insinuations à son sujet, lui imputer des motifs, le critiquer, lui prêter des visées. « Je demande au député de cesser de faire le procès d’intention de députés honnêtes et zélés. »

    Cette expression trouve une extension de sens dans le langage du droit. Par exemple, l’avocat du demandeur pourra faire un procès d’intention à l’avocat de la défense en lui reprochant de soulever des moyens dilatoires pour prolonger indûment le procès, le faire traîner en longueur sans utilité aucune, pour retarder sa conclusion ou le compliquer.

    Par conséquent, faire (un) procès à quelqu’un, c’est intenter contre lui une action en justice, alors que faire son procès à quelqu’un, c’est lui faire un procès d’intention. « L’intention est de lui faire un procès. » « Comment pourrait-on établir l’intention coupable d’une personne, si elle a vraiment des troubles mentaux, et lui faire un procès (…) »

  28. La locution figurée pour les besoins de la cause comporte une variante jurisprudentielle : pour les besoins du procès plaidé. Cette expression se prend en bonne part ou en mauvaise part : soit accomplir les actes que nécessitent les circonstances d’une espèce (le procès a été reporté pour les besoins de la cause, c’est-à-dire pour les besoins du procès plaidé), soit recourir à une tromperie, à un subterfuge, à un faux (document forgé, fabriqué de toute pièce pour les besoins de la cause, pour les besoins du procès plaidé).
  29. Les plaideurs procéduriers, les chicaneurs qui aiment les procès, qui manifestent un goût outrancier pour les querelles en justice au point d’être atteints de quérulence processive affichent une tendance pathologique à intenter des procès : on les qualifie de plaideurs quérulents parce qu’ils sont maladivement excités par des procès.
  30. S’il est vrai qu’un vice (de forme, de procédure, de fond) peut entacher le jugement rendu, il est tout aussi vrai, mais par extension de sens, que ce vice risque d’entacher le procès lui-même et obliger le juge à ordonner la tenue d’un procès de novo, d’un nouveau procès. Procès entaché d’irrégularités, entaché de nullité.
  31. Dans le style judiciaire, les mots et autre(s) (et al. en latin, abréviation de et aliius, au singulier, et de et alii, au pluriel) désignent en abrégé dans l’intitulé de cause toutes les personnes, physiques ou morales, qui justifient d’un intérêt dans le procès ensemble avec la partie principale y nommée. Elles forment toutes des parties à l’action. Martin, Pierre et al. c. la Reine.
  32. L’expression piège pendant le procès décrit la situation qui se pose lorsque des questions en litige ne sont pas énoncées dans les plaidoiries et qu’elles ne peuvent pas être tranchées pour cette raison.

    Afin d’éviter que les parties soient prises par surprise et qu’on leur tende pareil piège, les règles de plaidoirie prévoient qu’elles sont tenues de préciser l’intégralité des questions litigieuses qu’elles entendent soulever au cours du procès et les règles de procédure quant à elles disposent que le juge ne doit statuer que sur les questions dont il est saisi.

  33. L’expression constant le procès que l’on trouve encore aujourd’hui sous la plume des juristes relève surtout de la langue des notaires telle qu’elle s’exprime dans des actes notariés. Cette curiosité est malgré tout vieillie sans être nécessairement désuète : elle signifie pendant la durée du procès.

    Il faut distinguer cette expression du tour il est, il demeure constant au procès que, lequel signifie il est certain, il est indubitable en l’espèce que (...), il est bien établi, prouvé au procès que (…) « Attendu qu’il est constant au procès que l’incident a connu un grand retentissement dans cette ville et dans les environs (…). »

  34. L’expression tenants et aboutissants du procès dont usent régulièrement les chroniqueurs judiciaires et les juristes doit s’entendre de tout ce qui relève d’une affaire et de toutes les conséquences qu’elle peut comporter et entraîner. Tenants et aboutissants de l’affaire, du dossier, du procès.
NON PAS MAIS
1. Le procès [de] l’affaire ABC Le procès tenu dans cette affaire
2. Le procès ressortit [de] telle cour Le procès ressortit à telle cour, compète (compète 1, compète 2) (vieilli) à tel tribunal, il relève de sa compétence
3. Le [procès] a donné lieu à un recours La décision rendue au procès a donné lieu à un recours
4. Le procès jugé [sur les mérites] Le procès jugé au (sur le) fond
5. Un procès [dilatoire] Un acte, une action, une exception, un moyen, une procédure dilatoire (= qui entraîne inutilement un procès long et coûteux)
6. L’[audition] du procès L’instruction du procès
7. Les [minutes] du procès, le [procès-verbal] du procès Le compte rendu des audiences, le compte rendu du procès, le registre des délibérations, le plumitif (mot encore en usage au Canada)
À distinguer du dossier du procès [Minutes] de l’anglais "minutes". La minute désigne l’original d’un acte authentique (acte notarié, acte de l’état civil). Le procès-verbal désigne le document constatant un accord ou un désaccord, une délibération, les discussions et les décisions d’une assemblée délibérante.
8. Le [verdict] du juge du procès La décision du juge du procès. Le verdict du jury.
9. L’[assignation des juges] aux procès L’assignation des procès aux juges
10. Les circonstances [entourant] le procès Les circonstances dans lesquelles s’est tenu le procès (le préfixe circon- signifiant autour)
11. Le mini-procès [exécutif] Le mini-procès administratif
12. L’[accusation] dans un procès pénal Le poursuivant, la partie poursuivante, le ministère public, le procureur général, la Reine (au Canada)
13. Le procès [par] jury Le procès avec jury
14. La preuve [du] procès La preuve présentée, produite au procès
15. Le juge [du procès] de première instance Le juge de première instance, le juge du procès, le premier juge
16. En [anticipation] du procès En prévision du procès
17. Aux fins [du procès] Administrateur aux fins [de l’instance] (= ad litem) Aux fins de la tenue, du déroulement, de la gestion du procès. Administrateur aux fins de la gestion de l’instance Rem. Il faut faire suivre la locution aux fins de d’un substantif exprimant une action
18. Avoir [le meilleur] au procès Avoir l’avantage, avoir gain de cause, l’emporter, triompher au procès, gagner son procès
19. Déférer [le procès] Déférer le jugement du procès (à une autre compétence que la juridiction primitive)
20. Différer [le procès] Différer le jugement du procès (par des procédés dilatoires)
21. [Entreprendre une répétition] du procès Reprendre, refaire le procès, ordonner, tenir un nouveau procès
22. [Initier] le procès Entamer, engager, introduire le procès, le mettre en branle, le mettre en mouvement
23. [Envoyer à son procès] Inculper, mettre quelqu’un en accusation, le renvoyer devant le tribunal
24. [Prendre des procédures] contre quelqu’un Intenter un procès à, contre quelqu’un, entamer une action en justice contre quelqu’un, engager des poursuites contre lui, le poursuivre en justice
25. [Procéder] au procès. Donner suite au procès, procéder à la tenue du procès
26. [Réouvrir] le procès. Rouvrir le procès
27. Siéger [sur] un procès Siéger à, dans un procès

Syntagmes et phraséologie

  • Abandonner un procès.
  • Abréger le procès.
  • Accélérer le (son) procès.
  • Accommoder un procès.
  • Agir (ensemble) au procès.
  • Aimer les (intenter des) procès.
  • Ajourner le procès.
  • Aller de l’avant avec le procès.
  • Amener (une affaire, un dossier) à procès.
  • Arrêter le procès.
  • Assister au (à un) procès.
  • Attendre son procès.
  • Avoir un procès.
  • Bénéficier d’un procès.
  • Biffer un procès (du rôle) (le retrancher, le rayer du rôle, de droit ou d’autorité).
  • Bloquer un procès.
  • Casser un procès.
  • Clore le procès.
  • Commencer, recommencer le procès.
  • Comparaître au (à son) procès.
  • Conclure le procès.
  • Conduire le procès.
  • Connaître d’un procès.
  • Consentir au (à son) procès.
  • Continuer le procès.
  • Couvrir un procès.
  • Décider un procès.
  • Défaillir au procès.
  • Déférer un procès.
  • Dégénérer en procès.
  • Demander un procès.
  • Dénoncer un procès.
  • Détourner (des pièces au) dans un procès.
  • Diriger le procès.
  • Donner lieu à procès.
  • Donner matière à procès.
  • Donner suite au procès.
  • Écarter (quelqu’un) du procès (par exemple, par acte de récusation).
  • Échapper à un procès.
  • Engager un (le) procès.
  • Entamer un (le) procès.
  • Entreprendre un (le) procès.
  • Entrer en procès (avec (contre) quelqu’un).
  • Envisager un procès.
  • Être chargé d’un procès.
  • Être cité à procès.
  • Être engagé dans un procès.
  • Être en procès avec (contre) quelqu’un.
  • Être impliqué dans un procès.
  • Être libéré sans procès.
  • Être menacé d’un procès.
  • Être nommé (expert, assesseur) à un procès.
  • Être quitte d’un procès (en être délivré, débarrassé).
  • Être responsable du procès.
  • Être soumis à un procès.
  • Être sujet à procès.
  • Éviter un procès.
  • Faire financer un (son) procès.
  • Faire le procès de quelqu’un.
  • Faire un procès à quelqu’un.
  • Gagner le (son) procès.
  • Hâter le procès.
  • Imposer un procès.
  • Instruire un (le) procès.
  • Intenter un procès (à quelqu’un, contre quelqu’un; au civil, au pénal).
  • Interrompre le procès.
  • Intervenir au (dans un) procès.
  • Introduire un procès.
  • Juger, rejuger un procès.
  • Manigancer un procès.
  • Manipuler le procès.
  • Mener le procès.
  • Mettre fin au procès.
  • Mettre le procès en branle, le mettre en mouvement.
  • Mettre (quelqu’un, quelque chose) en procès.
  • Miner le procès.
  • Nuire au procès.
  • Obtenir gain de cause au procès.
  • Obtenir un procès.
  • Ordonner un procès, sa tenue.
  • Organiser des procès.
  • Ourdir un procès.
  • Ouvrir, rouvrir le procès.
  • Paraître dans un (au) procès (comme, en qualité de).
  • Passer en procès.
  • Perdre le (son) procès (= succomber).
  • Perturber le procès (en perturber le cours normal, perturber sa tenue).
  • Plaider le (dans un) procès.
  • Poursuivre le procès.
  • Préparer un (son) procès.
  • Prescrire (le mode du) procès.
  • Présider le (au) procès.
  • Prolonger le procès.
  • Provoquer un procès.
  • Rayer un procès (du rôle).
  • Réclamer un procès.
  • Refaire le procès.
  • Régler un procès (par arbitrage).
  • Remettre en cause le procès.
  • Remettre le procès.
  • Remporter le (son) procès.
  • Reporter le procès.
  • Reprendre le procès.
  • Requérir un procès.
  • Retarder (indûment) le procès, l’issue du procès.
  • Retrancher un procès (du rôle).
  • Réviser le procès.
  • S’attirer un procès.
  • Se constituer, se porter partie (civile) au procès.
  • Se consumer en procès.
  • Se désister du procès.
  • Se prévaloir (de tel mode) de procès.
  • Se rendre à procès (pour une action).
  • S’exposer à (un) procès.
  • Siéger au (à un) procès.
  • Solliciter un procès.
  • Soutenir un procès (financièrement).
  • Statuer au procès, sur le fond du procès.
  • Subir, faire subir un procès.
  • Succomber au procès.
  • Suivre un (son) procès.
  • Susciter un procès.
  • Témoigner au (à un, à son) procès.
  • Tenir un procès (avec jury, sans jury).
  • Terminer un procès.
  • Traîner un procès (en longueur).
  • Trancher un procès.
  • Transiger sur un procès.
  • Triompher au (à son) procès.
  • Vider le procès. (= le tribunal a jugé le procès définitivement).
  • Procès abandonné.
  • Procès adjectival (en common law).
  • Procès administratif.
  • Procès à formation collégiale, à formation restreinte de juges.
  • Procès à huis clos.
  • Procès ajourné (sine die).
  • Procès à juge seul, à juge unique.
  • Procès à l’étranger.
  • Procès antérieur.
  • Procès antidumping.
  • Procès antitrust (ou anti-trust, ou encore anti trust).
  • Procès arbitral.
  • Procès à répétition.
  • Procès assisté par ordinateur.
  • Procès au civil, au pénal.
  • Procès au fond.
  • Procès au pétitoire, au possessoire.
  • Procès avec jury.
  • Procès bilingue (unilingue, multilingue).
  • Procès capital (= qui entraîne la peine de mort).
  • Procès célèbre.
  • Procès civil.
  • Procès combinés.
  • Procès commercial.
  • Procès commun.
  • Procès conjoint.
  • Procès connexe.
  • Procès contemporain.
  • Procès contentieux – administratif.
  • Procès contradictoire.
  • Procès controversé.
  • Procès correctionnel.
  • Procès coûteux.
  • Procès criminel.
  • Procès d’affaires.
  • Procès d’assises.
  • Procès de (bornage, divorce).
  • Procès de circonstances.
  • Procès décisoire.
  • Procès (mini-procès) dans le procès.
  • Procès de (en) divorce.
  • Procès de (en) filiation.
  • Procès de novo.
  • Procès de presse.
  • Procès de principe.
  • Procès devant juge et jury.
  • Procès devant le juge seul sans jury (ou procès devant le banc).
  • Procès difficile.
  • Procès distinct (et individuel).
  • Procès divisé en deux parties (ou procès à deux étapes).
  • Procès divisé en trois parties (ou procès à trois étapes).
  • Procès d’un seul tenant.
  • Procès ecclésiastique.
  • Procès efficace.
  • Procès en administration de la succession.
  • Procès (en appel, en cassation).
  • Procès en (déclaration de) paternité, en référé, en révision.
  • Procès en instance.
  • Procès épineux.
  • Procès éprouvant.
  • Procès équitable.
  • Procès éventuel.
  • Procès évoqué.
  • Procès exceptionnel.
  • Procès ex parte (ou procès unilatéral).
  • Procès expéditif.
  • Procès extraordinaire.
  • Procès fabriqué, préfabriqué.
  • Procès familial.
  • Procès faussé.
  • Procès faux.
  • Procès fictif.
  • Procès fiscal.
  • Procès fleuve.
  • Procès foncier.
  • Procès (fondamentalement) vicié.
  • Procès hâtif.
  • Procès (hautement, largement) médiatisé.
  • Procès historique.
  • Procès honnête.
  • Procès hors normes.
  • Procès houleux.
  • Procès imperdable.
  • Procès impitoyable.
  • Procès important.
  • Procès incohérent.
  • Procès individuels.
  • Procès inéquitable.
  • Procès inextricable.
  • Procès infructueux.
  • Procès ingagnable.
  • Procès inique.
  • Procès injuste.
  • Procès injustifiable.
  • Procès insolite.
  • Procès interminable.
  • Procès interrompu.
  • Procès irrégulier.
  • Procès joint.
  • Procès juste.
  • Procès justifié.
  • Procès littéraire.
  • Procès mal accepté.
  • Procès matrimonial.
  • Procès militaire.
  • Procès mixte.
  • Procès nul.
  • Procès par magistrat.
  • Procès particulier.
  • Procès pénal.
  • Procès pendant (litispendance).
  • Procès perdu.
  • Procès politique.
  • Procès posthume.
  • Procès pour complot (pour contrefaçon, diffamation, homicide, meurtre, outrage, viol).
  • Procès privé.
  • Procès proprement dit.
  • Procès public.
  • Procès rapide.
  • Procès réel.
  • Procès régulier.
  • Procès retentissant.
  • Procès ruineux.
  • Procès sans appel (procès insusceptible d’appel).
  • Procès sans issue.
  • Procès sans jury.
  • Procès scandaleux (à scandale).
  • Procès secret.
  • Procès sensationnel.
  • Procès simplifié.
  • Procès simulé.
  • Procès sommaire (ou procès par voie de procédure sommaire).
  • Procès spectaculaire.
  • Procès sur le fond.
  • Procès sur l’inculpation.
  • Procès sur rendez-vous.
  • Procès symbole.
  • Procès symbolique.
  • Procès tardif.
  • Procès télévisé.
  • Procès terrifiant.
  • Procès truqué.
  • Procès type.
  • Procès vicié (d’iniquité).
  • Procès vide de sens.
  • Mini(-)procès (administratif, assisté, confidentiel, consensuel, informatif, informel, judiciaire, préalable (à l’extradition), privé, volontaire).
  • Convention de mini(-)procès.
  • Bon procès.
  • Énorme procès.
  • Fameux procès.
  • Gigantesque procès.
  • Grand procès.
  • Immense procès.
  • Innombrables procès.
  • Interminable procès.
  • Lent procès.
  • Long procès.
  • Malheureux procès.
  • Mauvais procès.
  • Obscur procès.
  • Pénible procès.
  • Petit procès.
  • Abandon du procès.
  • Aboutissement du procès.
  • Abrégement du procès.
  • Absence au procès.
  • Abus de procès.
  • Achèvement du procès.
  • Actants, acteurs du procès.
  • Actes (de procédure) du procès.
  • Adversaires au procès.
  • Affres du procès.
  • Ajournement du procès (= son renvoi à une autre date).
  • Alternative au procès.
  • Annulation du procès.
  • Apparence de procès.
  • Après(-)procès.
  • Arbitre (juge) du procès.
  • Archives du procès.
  • Arrêt du procès.
  • Assesseur au (dans un) procès.
  • Assignation des procès.
  • Assistance au (dans un) procès.
  • Attente(s) du procès.
  • Audience avant(-)procès.
  • Audiences du procès.
  • Avalanche de procès.
  • Avantages du procès.
  • Avant(-)procès.
  • Aveux au procès.
  • Avis de procès.
  • Avocat(s) au procès.
  • Bien-fondé du procès.
  • Bureau des procès.
  • Cadre du procès.
  • Calendrier du procès.
  • Caractère du procès.
  • Cascade de procès.
  • Cassation du procès.
  • Cause du procès.
  • Citation à procès.
  • Clôture du procès.
  • Colitigants au procès.
  • Comparution au procès.
  • Complexité du procès.
  • Compte rendu du procès, des audiences du procès.
  • Conceptions du procès.
  • Conclusion (du, sans) procès.
  • Condition(s) du procès.
  • Conduite du procès.
  • Conférence préparatoire (ou préalable) au procès.
  • Connaissance du procès.
  • Consorts, litisconsorts au procès.
  • Contrôle du procès.
  • Coordonnateur du procès.
  • Cours du procès.
  • Date du procès.
  • Débat(s) du (au) procès.
  • Début du procès.
  • Décision du (rendue au) procès.
  • Déclenchement du procès.
  • Définition(s) du procès.
  • Délai (antérieur) au procès.
  • Délibérations du procès.
  • Délibéré au (du) procès.
  • Dénonciation du procès.
  • Dénouement du procès.
  • Dépens du (afférents au) procès.
  • Déroulement du procès.
  • Désavantages du procès.
  • Désistement du procès.
  • Détention avant (le) procès.
  • Direction du procès.
  • Discussions préalables au procès.
  • Disjonction du procès.
  • Dossier du procès.
  • Droit à procès.
  • Droit (commun et partagé) du procès.
  • Durée du procès.
  • Éléments (constitutifs) du procès.
  • Envoi à (au) procès.
  • Équité du procès.
  • Espèces de procès.
  • Essentiel du procès.
  • Étape(s) du procès.
  • État du procès.
  • Étude du (des) procès.
  • Éventualité du procès.
  • Évolution du procès.
  • Évolutivité du procès (la surveillance de faits nouveaux).
  • Examen du procès.
  • Exclusion du procès.
  • Exécution du procès.
  • Expert au procès.
  • Faits du procès.
  • Falsification du procès.
  • Finalité du procès.
  • Fin du procès.
  • Fixité du procès.
  • Fonction du procès.
  • Fond du procès.
  • Formalisme du procès.
  • Forme du procès.
  • Frais du (afférents au) procès.
  • Gagnant, perdant du procès.
  • Garanties du procès.
  • Garde sans procès.
  • Genres de procès.
  • Gestion du procès.
  • Histoire du procès.
  • Historique du procès.
  • Huis clos du procès.
  • Illégalité du procès.
  • Images du procès.
  • Immunité de procès.
  • Immutabilité du procès.
  • Impartialité du procès.
  • Implication dans le procès.
  • Iniquité du procès.
  • Initiative du procès.
  • Instruction du procès.
  • Intérêt dans un procès.
  • Interruption du procès.
  • Intervenant(s) au procès.
  • Intervention au procès.
  • Introduction du procès.
  • Irrégularité du procès.
  • Issue du procès.
  • Juge du procès, présidant le procès.
  • Jugement du procès.
  • Juré au procès.
  • Jury du procès.
  • Langage du procès.
  • Langue du procès.
  • Légalité du procès.
  • Lenteurs du procès.
  • Lieu du procès.
  • Logique du procès.
  • Marche, bonne marche du procès.
  • Mascarade de procès.
  • Matière du procès.
  • Mise en état du procès.
  • Mise en mouvement, mise en branle du procès.
  • Mise en procès.
  • Mode du procès.
  • Multiplication des procès.
  • Multitude de procès.
  • Nature du procès.
  • Nouveau procès.
  • Objet du procès.
  • Offre réelle avant(-)procès.
  • Organisation du procès.
  • Ouverture du procès.
  • Parodie de procès.
  • Participation au procès.
  • Partie(s) principale(s) au procès.
  • Période antérieure au procès.
  • Permanence du procès.
  • Perte du procès.
  • Pertes pécuniaires antérieures au procès.
  • Phase interlocutoire du procès.
  • Phase(s) préalable(s), préparatoire(s), initiale(s), intermédiaire(s), finale(s) du procès.
  • Pièce(s) du procès.
  • Plaideur(s) au procès.
  • Plaidoyer au procès.
  • Pléthore de procès.
  • Point de départ du procès.
  • Poursuite du procès.
  • Prélude au procès.
  • Premier, second ou deuxième, troisième procès.
  • Préparation du procès.
  • Présence au procès.
  • Présidence du procès.
  • Preuve (présentée, produite) au procès.
  • Principes (directeurs) (généraux) du procès.
  • Procédure (préparatoire, préalable) du procès.
  • Produit du procès (= le gain en argent qui découle de la victoire au procès).
  • Profit obtenu du procès.
  • Protagonistes au procès (le demandeur et le défendeur).
  • Quote-part du procès (cas du pacte d’honoraires d’avocat).
  • Raison du procès.
  • Récit du procès.
  • Recours au procès.
  • Régularité du procès.
  • Remise en cause du procès.
  • Renvoi (de l’accusé) à procès.
  • Renvoi du procès (= son ajournement) (à une autre date).
  • Report du procès.
  • Représentation au procès.
  • Reprise du procès.
  • Requête en procès sommaire, en procès par voie sommaire.
  • Requête liée au procès.
  • Requête pour procès distincts, pour procès séparés.
  • Résolution du procès.
  • Résultat du procès.
  • Retentissement du procès.
  • Révision du procès.
  • Rhétorique du procès.
  • Risques du procès.
  • Rôle du procès.
  • Rythme du procès.
  • Science du procès.
  • Séparation des procès.
  • Séquelles du procès.
  • Sérénité du procès.
  • Série de procès.
  • Situation au procès.
  • Solution de rechange, de remplacement au procès.
  • Solution du procès.
  • Sort du procès.
  • Sortes de procès.
  • Stade(s) du procès.
  • Substance du procès.
  • Succession de procès.
  • Suspension du procès.
  • Technique du procès.
  • Témoignage (rendu) au procès.
  • Tenants et aboutissants du procès.
  • Tenue du procès.
  • Terme du procès.
  • Texte du procès.
  • Théorie (générale) du procès.
  • Transaction sur un procès.
  • Transcription du procès.
  • Type(s) de procès.
  • Vague de procès.
  • Verdict rendu au procès.
  • Vice du procès.
  • Vocabulaire du procès.
  • Voie du procès.
  • À l’issue du procès.
  • À l’occasion du procès.
  • À tout moment du procès.
  • Au cours du procès.
  • Au terme du procès.
  • Aux fins (d’administration, de déroulement, de gestion) du procès.
  • Avoir l’avantage dans un procès. Avant tout procès (tous les actes préjudiciels).
  • Avoir une position procédurale dans le procès.
  • Dans l’attente de son procès.
  • Dans le cadre du procès.
  • Dans le cours du procès.
  • Déclarer clos le procès.
  • Élever ses prétentions au procès.
  • En début de procès (in limine litis).
  • En vue du procès (ad litem).
  • Être admissible en preuve au procès.
  • Être dans le procès (pour un tiers).
  • Être débouté (de ses prétentions) au procès.
  • Être en cause, en jeu dans le procès.
  • Être habilité à juger des procès.
  • Être mis en cause dans un procès.
  • Être pris au piège d’un procès.
  • Faire l’objet d’un procès (en justice).
  • Faire son procès à quelqu’un (procès d’intention).
  • Faire (un) procès à quelqu’un (le poursuivre en justice).
  • Il y a matière à procès.
  • Il y a procès.
  • Incident de procédure soulevé au procès.
  • La cour se prononce sur des procès.
  • Le succombant à un procès.
  • Lors du procès.
  • Motif, raison justifiant la tenue du procès.
  • Pendant le procès (pendente lite).
  • Pour les besoins du procès plaidé.
  • Prendre l’initiative du procès.
  • Prendre l’offensive en cours de procès.
  • Rapport dressé, établi sur un procès.
  • Sans (aucune) (autre) forme de procès.
  • Se porter (demandeur) au procès.
  • Situation obérant le bon déroulement du procès.
  • Sortir blanchi d’un procès (être innocenté).
  • Sortir victorieux, triomphant, vainqueur du procès.
  • Subir le déshonneur d’un procès.
  • Tout au (le) long du procès.
  • Une action qui se rend à procès.
  • Le procès a avorté (n’a pas abouti, a échoué).
  • Le procès aboutit à un acquittement, à une condamnation, à un non-lieu.
  • Le procès a, connaît un retentissement.
  • Le procès a lieu, se déroule.
  • Le procès a pour objet, pour matière, est destiné à, est consacré à, porte sur, vise.
  • Le procès condamne l’accusé à quelque chose.
  • Le procès dure (tant de jours).
  • Le procès est dirigé contre quelqu’un.
  • Le procès est en cours, en instance, il suit son cours.
  • Le procès est entaché d’irrégularité, de nullité.
  • Le procès est entamé (à telle date).
  • Le procès est intenté à quelqu’un, contre quelqu’un, pour tel motif, devant telle juridiction, à telle date.
  • Le procès est interrompu, est suspendu.
  • Le procès est jugé.
  • Le procès est mené à bonne fin (= assurance, garantie de bonne justice).
  • Le procès est plaidé contre quelqu’un.
  • Le procès est porté en appel.
  • Le procès est présidé par un juge seul, par une formation collégiale de juges.
  • Le procès est renvoyé avec ses circonstances et dépendances.
  • Le procès est tenu, se tient, se juge (dans un lieu, dans un délai raisonnable, avec équité, impartialité, célérité, devant une juridiction civile, pénale, administrative).
  • Le procès fait époque.
  • Le procès met en accusation une personne, un groupe.
  • Le procès met en cause (la responsabilité civile ou pénale d’une personne).
  • Le procès naît (d’une contestation, d’une contradiction, d’une opposition).
  • Le procès oppose des adversaires.
  • Le procès reprend.
  • Le procès ressortit à tel tribunal.
  • Le procès s’achève (par l’énonciation d’un jugement).
  • Le procès se termine, prend fin, est clos.
  • Le procès s’ouvre, commence, débute.
  • Le procès voit le jour.
  • Le rythme du procès s’accentue, s’accélère, ralentit, stagne.

Renseignements complémentaires

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