filiation

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  1. Ce mot vient du latin filiatio, dérivé de filius ou fils. Il implique l’idée d’une succession de personnes issues les unes des autres. Aussi la filiation est-elle, d’abord, dans une acception étroite, le lien de parenté qui unit l’enfant à ses parents, le rapport direct et immédiat de la mère ou du père avec l’enfant. Au sens large, c’est le lien de parenté en ligne directe qui unit les générations entre elles, lien rattachant une personne à ses ascendants, peu importe le degré. La parenté dérive de la filiation.
  2. Il est possible toutefois de concevoir la filiation dans un autre sens et de lui donner une acception plus englobante. Dans cette perspective, elle forme une branche du droit de la famille et un rameau du droit successoral, devenant par son objet même un domaine du droit : le droit de la filiation. Ce droit regroupe l’ensemble des règles régissant l’appartenance à une famille et gouvernant le régime de preuve du lien familial, déterminant dans toutes les sortes d’actions relatives à la filiation (telle l’action en recherche de filiation) dans les causes intéressant la filiation (actions en désaveu ou en contestation de paternité ou de maternité) et l’état des personnes (actions en réclamation ou en contestation d’état), dans tous les cas d’actions en contestation de la filiation (contestation, par exemple, de la filiation d’un enfant conçu par insémination artificielle) ou intéressant la vocation alimentaire (action alimentaire) ou la vocation successorale.
  3. Dans ces mises en situation judiciaire, la filiation doit être établie : elle se prouve par reconnaissance volontaire ou par jugement déclaratif du tribunal saisi ou par la loi. Existence (conditions d’existence) d’un lien (régulier, irrégulier) de filiation. Filiation légalement, juridiquement établie. Moyens de preuve des faits de la filiation. Preuve du lien de filiation. Prouver juridiquement la filiation. Effets de la filiation. Constater, prononcer une filiation. Fausse, véritable filiation. Inopposabilité de la filiation.

    L’ensemble des éléments de la filiation qui identifient un individu est son état civil. Par ailleurs, la filiation est un des éléments constitutifs de l’état des personnes, soit le corps des règles qui définissent la personnalité juridique d’une personne physique par rapport à sa famille et à autrui.

  4. Il existe différentes sortes de filiation. Elle peut résulter a) du seul fait de la naissance : filiation légitime, celle de l’enfant qui est conçu ou né durant le mariage de ses parents et qui est rattaché à ses parents par le sang et par la loi, b) de la reconnaissance de l’enfant par ses parents : filiation naturelle, terminologie abolie par les législateurs québécois et français, c) celle de l’enfant adultérin ou dont les parents n’étaient pas mariés, filiation des enfants nés hors mariage, laquelle se divise en (i) filiation naturelle simple : aucun des parents n’était marié au moment de la conception de l’enfant, et (ii) filiation adultérine : celle de l’enfant conçu dans l’adultère, mais notion parfois employée par les auteurs pour désigner d) la filiation par le sang, celle qui, désignant le rapport immédiat qui lie l’enfant à ses père et mère, résulte du lien biologique, condition obligatoire de la descendance en ligne directe, e) qui se conçoit par opposition à la filiation adoptive, celle qui est créée par l’effet de la loi ou d’une décision de justice au terme du processus d’adoption et qui unit un enfant à son ou à ses parents adoptifs du fait du lien affectif plutôt que du lien biologique, et f) la filiation incestueuse, celle de l’enfant issu de l’inceste.

    Avant la réforme québécoise de la filiation en avril 1981, on appelait filiation d’origine celle – légitime ou naturelle – qui visait la filiation de l’enfant adoptif avant l’adoption. La filiation adoptive a remplacé la filiation d’origine. Le législateur opposait avant cette date la filiation naturelle simple à la filiation adultérine et à la filiation incestueuse. Aujourd’hui, le Code civil du Québec reconnaît l’existence de deux sortes de filiation : la filiation par le sang et la filiation adoptive.

  5. Dans son sens étroit mentionné précédemment, qui correspond à la filiation par le sang, la filiation est considérée du point de vue de l’enfant; pour cette raison, elle se divise en filiation paternelle, lien qui unit l’enfant à son père, et filiation maternelle, lien qui unit l’enfant à sa mère. Considérée du point de vue des parents, toutefois, la filiation est dénommée maternité ou paternité selon qu’elle vise la mère ou le père.
  6. En matière d’adoption, la substitution de filiation est irréversible : l’enfant adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille naturelle ou biologique. Reconnaissance, proclamation de la filiation.

    En matière successorale, la loi n’établit plus de distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents successibles.

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