plaidant, plaidante / plaideur, plaideuse

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  1. Les protagonistes du droit dont l’appellation est formée à l’aide du suffixe en -eur se répartissent en quatre groupes quant au genre grammatical féminin.

    Le premier, en -teur, -trice, est le plus nombreux, tels contrefacteur, contrefactrice; curateur, curatrice; débiteur, débitrice; donateur, donatrice; détenteur, détentrice; exécuteur, exécutrice; liquidateur, liquidatrice; médiateur, médiatrice; testateur, testatrice; tuteur, tutrice, et ainsi de suite.

    Le deuxième, en -eur, -euse, suit de près en nombre d’occurrences, tels acheteur, acheteuse; assureur, assureuse; donneur, donneuse; entrepreneur, entrepreneuse; enchérisseur, enchérisseuse; franchiseur, franchiseuse; fournisseur, fournisseuse; prêteur, prêteuse, et ainsi de suite.

    Le troisième, en -eur, -eure, est moins nombreux, tels auteur, auteure; gouverneur, gouverneure; possesseur, possesseure; procureur, procureure, et ainsi de suite.

    Le quatrième, en -eur, -eresse, est une forme féminine réservée exclusivement au langage du droit, tels bailleur, bailleresse; acquéreur, acquéresse; la forme hybride vendeur, vendeuse ou venderesse faisant exception; demandeur, demanderesse; défendeur, défenderesse, et ainsi de suite.

    Le mot plaideur entre dans le deuxième groupe : plaideur, plaideuse, et non [plaideresse], ce vieux mot de l’ancien français étant entièrement sorti de la langue juridique moderne est rare et est constaté surtout au Québec.

  2. L’avocat qui plaide devant la cour par mandat de représentation que lui confie le titulaire de l’action en justice de même que le requérant n’est pas le plaideur. Bien qu’il soit effectivement celui qui rédige la plaidoirie écrite et qui prononce la plaidoirie orale, ce n’est pas lui, en réalité, qu’il faut appeler plaideur : c’est un avocat plaidant, une avocate plaidante ou, tout simplement, le plaidant, la plaidante.

    Dans le cadre de l’action en justice, on appelle plaideur aussi bien le demandeur que le défendeur, le tiers, l’intervenant ou le mis en cause : c’est toute partie qui agit en justice.

    La distinction entre le plaideur et l’avocat plaidant s’établit notamment à partir de leur rôle au procès ou de la terminologie employée à leur égard.

    En linguistique, la polysémie de juxtaposition permet d’illustrer cette distinction des rôles. Par exemple, le mot cause porte avec lui une multiplicité de sens. Usité à propos de chacun d’eux, il évoque des sens différents : telle pièce est favorable à la cause du plaidant (= à sa thèse), mais telle déclaration relate la cause du plaideur (= son action en justice) : deux sens différents, deux réalités juridiques différentes, deux rôles différents.

    Plutôt que d’ajouter à la confusion déplorable née d’un certain usage qui identifie ou assimile le plaideur à l’avocat plaidant, on fera bien attention d’écarter ce mésusage, de le condamner, de n’appeler plaideur que celui qui ne plaide que par l’entremise, par l’intermédiaire et par la représentation de son avocat au procès, qui ne plaide, comme on dit encore, que par ministère d’avocat.

    Au lieu de parler abusivement et incorrectement du [Concours du meilleur plaideur] en vue de couronner l’étudiant en droit qui a le mieux plaidé, on pourra, par le procédé de la dépersonnalisation, l’appeler Concours de la meilleure plaidoirie. Plutôt que de louanger l’avocat pour avoir été grand [plaideur], on fera mieux en le félicitant d’avoir été un grand avocat plaidant, un grand plaidant.

  3. Autre distinction utile au départ : le plaideur et le justiciable.

    Il faut comprendre d’entrée de jeu la nuance qui distingue nettement les quasi-synonymes justiciable et plaideur. Sujet de droit, le particulier – c’est-à-dire toute personne ainsi désignée lorsqu’elle entre en rapport avec l’autorité étatique (l’impôt des particuliers, par exemple) – est dit justiciable quand il se trouve investi du droit d’agir en justice. Il est appelé plaideur quand, dans le cadre d’une instance introduite par suite d’un litige, il a qualité de plaideur demandeur (il sollicite alors la reconnaissance et la déclaration d’une atteinte portée à l’un quelconque de ses droits, appuyées d’une réparation, sous forme de dommages-intérêts ou autrement), de plaideur défendeur (il sollicite alors la reconnaissance et la déclaration du bien-fondé de la défense qu’il oppose à la demande, appuyées d’une réparation). Tous deux sont parties principales à l’instance. Les parties secondaires sont le plaideur intervenant (il est appelé, de son propre chef ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties principales, à faire valoir son point de vue dans l’instance engagée, le plaideur tiers ou plaideur tierce partie (il est appelé par l’une ou l’autre des parties principales et possède un intérêt en l’espèce), ou le plaideur mis en cause (autre tiers ou tierce partie introduite dans l’instance par voie de mise en cause).

    Considérés dans leur ensemble, on les appelle soit des plaideurs à l’instance, soit des plaideurs au procès, selon la distinction qu’il convient d’établir entre les mots instance et procès. Individuellement, ce sont aussi, dans une autre appellation, le plaideur à la demande, le plaideur à la défense, le plaideur à l’intervention, le plaideur à la mise en cause.

  4. Dans la langue du Palais, on dit du plaideur qui se présente devant le tribunal qu’il est traduit en justice ou devant une juridiction, qu’il fait acte de comparution, qu’il passe en justice ou en jugement ou encore qu’il passe devant le tribunal. Le justiciable, quant à lui, est une personne qui est appelée en justice, qui doit passer éventuellement en justice, tandis que le plaideur est celui qui passe effectivement en justice.

    L’avocat plaidant reçoit de son client le mandat de le représenter en justice. Quand il le représente effectivement, son client, de justiciable devient plaideur. En s’affrontant devant le tribunal, les justiciables deviennent des plaideurs, des litigants ou des parties litigantes.

    On dit aussi que le plaideur déduit en justice pour signifier, dans son sens courant, qu’il agit en justice, qu’il soumet sa prétention à l’examen du tribunal. Dans son sens technique en droit procédural, c’est dire qu’il fait valoir sa prétention, qu’il établit le bien-fondé de son droit d’agir en exposant ses arguments justificatifs, autrement dit en plaidant par l’entremise de son avocat.

  5. Le plaideur peut se représenter lui-même, dans certains cas, mais, plus généralement, il se fait représenter.

    Par sa pratique du droit, l’avocat plaidant, le plaidant, apporte son concours, son entremise ou son intervention au plaideur incapable d’accomplir seul l’acte de représentation en justice.

    Le plaideur plaide (même s’il ne dit mot) par le truchement de son avocat, lequel plaide effectivement devant le tribunal, que ce soit dans sa plaidoirie orale ou écrite (cette dernière, au moyen d’un mémoire présenté au tribunal). Il est le titulaire de l’action en justice. Autrement dit, cette action lui appartient. Toutefois, il a besoin normalement de l’assistance d’un spécialiste – l’avocat plaidant – pour la mettre en œuvre.

    Le plaideur est, en ce sens, la partie, quelle qu’elle soit, qui plaide. « Dans sa défense ou sa réplique, une partie doit nier chaque allégation de fait qu’elle conteste dans la plaidoirie de son adversaire. Toutes les autres allégations de fait contenues dans la plaidoirie de la partie adverse seront réputées admises, à moins que le plaideur ne déclare n’en avoir aucune connaissance. »

  6. Dire que, pour un acte, le ministère de l’avocat est obligatoire, c’est affirmer que le plaideur ne peut accomplir cet acte qu’avec le concours de l’avocat, qu’il ne peut l’accomplir seul. Assistance prêtée au plaideur.

    L’avocat plaidant occupe pour le plaideur, c’est-à-dire qu’il le représente en justice, qu’il défend sa cause, qu’il plaide en son nom et pour son compte, ce qui ne fait pas de lui un [plaideur], mais un plaidant, un avocat plaidant.

    Lorsqu’il accomplit au nom de son client plaideur tous les actes ordinaires de la procédure, sans plaider ni conclure, on dit qu’il postule pour lui. Toutefois, s’il le représente à l’instance dans l’accomplissement des actes de la procédure, on dit plutôt, dans la langue du Palais toujours, qu’il occupe pour lui.

  7. Rappelons ici une précision utile à propos du mandat et du plaideur. Le mandat de représentation en justice est qualifié de mandat ad litem (ou pour le procès). Au Canada, le tribunal le confie à un avocat plaidant (le mandataire, le représentant) aux fins d’assister le plaideur (le mandant, le représenté), de le représenter à l’instance et d’accomplir pour son compte et en son nom tous les actes nécessaires à la défense de ses droits.

    La confusion naît lorsqu’une autre forme de représentation en justice vient présider à l’exercice de l’action. Dans le mandat ad agendum (ou pour agir, en vue de l’action), le mandataire devient, par habilitation, autorisé à exercer les actions et à conduire le procès, se trouvant de ce fait investi d’un pouvoir d’initiative et de direction. « Par le mandat ad agendum, le titulaire de l’action en justice confie à une personne mission d’entreprendre et de conduire le procès à sa place, telle une assemblée de copropriétaires chargeant le syndic d’agir en responsabilité contre un tiers pour le compte de la propriété. Se distingue du mandat ad litem qui ne vise que la représentation dans l’accomplissement des actes de procédure et ne confère ni pouvoir d’initiative ni pouvoir de direction. »

    Le mandat dont la partie exclut la représentation en justice est qualifié de juridique; on l’appelle aussi mandat de représentation juridique.

    Bien qu’il ne soit pas tenu légalement de conserver pendant toute la durée de l’instance l’avocat qu’il a constitué et commis à son dossier à l’action, le plaideur peut le révoquer en tout état de cause, mais doit en constituer un autre, faute de quoi seront jugés valables les actes de procédure accomplis et les jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé.

  8. Il arrive que le plaideur se mette à la recherche du for (du forum) le plus favorable à sa cause en vue de se soustraire à l’application de la loi nationale qui lui est normalement applicable en portant le litige devant une juridiction étrangère.

    Sous l’influence de l’anglais "forum shopping", il faut se garder de dire en ce cas qu’il fait du [magasinage judiciaire] : on dit correctement qu’il est à la recherche d’un tribunal favorable ("forum conveniens").

  9. Au sens dépréciatif et péjoratif, les plaideurs, tels que les peint Racine en 1668, sont des procéduriers, des argumentateurs, des chicaneurs : ils poursuivent les accusations en les multipliant, ils aiment à chicaner, à plaider, et manifestent un goût outrancier pour les querelles au point d’être représentés comme des êtres processifs, des personnes atteintes de quérulence processive et souffrant de ce qu’on appelle en psychopathologie judiciaire du délire du plaideur. Ils affichent une tendance maladive à intenter des procès : on les qualifie de plaideurs quérulents.
  10. La qualification des plaideurs en fonction de leur conduite ou de leur comportement peut être positive ou négative.

    Le plaideur abusif ou téméraire intente une action frivole ou vexatoire, multiplie inutilement les mesures dilatoires et les dénonciations téméraires à seule fin de nuire à autrui ou d’assouvir un besoin de rancune ou de vengeance personnelles. « Le plaideur téméraire qui tente des procédures vexatoires est déclaré "vexatious litigant" en vertu du Vexatious Actions Act de 1856 et ne peut plus intenter d’action sans y être autorisé par le Tribunal. »

    L’adjectif vexatoire ne qualifie que des inanimés. Il est incorrect de qualifier le plaideur de [vexatoire]. Appel, instance, motion vexatoire. Écrit, acte, question vexatoire. Agir de manière vexatoire.

    Il est incorrect également, en ce sens, de le qualifier de plaideur [quérulent], comme il est correct d’employer cet adjectif au sens signalé au point 9. Le plaideur abusif ou téméraire utilise excessivement ou déraisonnablement la procédure, entravant de ce fait le bon déroulement du processus juridictionnel ou de l’instance afin de nuire à la poursuite de l’activité procédurale ou probatoire, alors que le plaideur quérulent abuse lui aussi du recours vexatoire, mais par suite d’un trouble de la personnalité. Par défaillance mentale, il vit dans un monde imaginaire qui ne le satisfait pleinement que dans la mesure où il multiplie les actes de procédure et les recours judiciaires.

    Cette distinction n’est pas toujours respectée dans un certain usage du langage judiciaire et du discours jurisprudentiel : on trouve des occurrences de pareille confusion entre ces deux sortes de plaideurs. Cependant, tous deux sont coupables d’abus du droit d’ester ou d’agir en justice, encore appelé abus de procédure et abus dans l’exercice d’une action (en justice).

    Dans une autre terminologie imprécise, ces deux types de plaideurs sont qualifiés de plaideurs de mauvaise foi par contraste avec les plaideurs de bonne foi. En vérité, les premiers utilisent à mauvais escient contre autrui leur droit d’action, étant dès lors malhonnêtes et déloyaux dans l’exercice de ce droit au mépris des droits légitimes des plaideurs adverses. Aussi paraît-on mal fondé de les assimiler par synonymie aux plaideurs abusifs ou téméraires tout comme aux plaideurs quérulents. « Étant donné que l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée à toute hauteur de procédure, le plaideur de mauvaise foi peut, par des motifs fallacieux, l’invoquer afin de paralyser entièrement une procédure. »

    Employé péjorativement, le mot plaideur ne peut être accompagné de l’adjectif [chicaneur] que sous peine de tomber dans le pléonasme vicieux. On appellera plutôt plaideur querelleur celui qui abuse des contestations judiciaires et des formalités dilatoires de procédure. Il recherche la chicane et fait preuve d’un esprit pointilleux et vétilleux par une malveillance née de son goût trop prononcé pour les luttes judiciaires et de son puissant penchant pour les affrontements devant les tribunaux.

    Le plaideur belliqueux, batailleur ou hostile recherche par son comportement ou sa conduite la dispute envenimée et la confrontation acharnée et virulente, contrairement au plaideur pacifique ou paisible. Si tous deux se livrent par ailleurs à des actes ou à des propos agressifs, arrogants ou hostiles, on les qualifie de plaideurs belligérants.

    Le plaideur qui prend des initiatives, qui fait preuve de soin, d’anticipation et de minutie, notamment dans la préparation et la remise des pièces à soumettre à l’examen du tribunal, est qualifié de diligent. Par exemple, il demandera à la cour de tirer toutes les conséquences de l’inaction ou de l’impuissance de son adversaire à faire valoir sa position ou de son manque de soin ou de célérité. Il prend l’initiative du procès en soumettant à l’attention du juge ses prétentions; il les lui expose. En ce sens, on dit qu’il saisit la justice. « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »

    Au plaideur diligent on oppose le plaideur négligent. Par exemple, en cas de désaccord entre les parties concernant la nomination d’un représentant, ce mandataire sera désigné en justice à la demande, dira-t-on, du plaideur plus diligent.

    Employé au sujet du plaideur diligent ou du plaideur le plus diligent, le verbe requérir, dans son acception procédurale au sens faible de demander, de solliciter, d’inviter ou de prier, est une adresse faite au tribunal de faire quelque chose. Par exemple, le plaideur requiert la cour de prononcer un jugement, de rendre une ordonnance, de lancer une injonction ou d’appliquer un recours.

    Ainsi, on dira que l’article 1441-4 du Nouveau Code de procédure civile permet à l’un des plaideurs, partie à une transaction, de requérir le président du tribunal de grande instance de conférer force exécutoire à l’acte qui lui est présenté. On emploie le verbe requérir parce que cette demande est présentée et le juge est saisi par requête.

    La suspicion légitime (et non le [soupçon] légitime) constitue un moyen qui permet au plaideur de requérir l’intervention d’une juridiction supérieure parce que, prenant appui sur des motifs sérieux énoncés dans sa requête, il se dit autorisé à croire que justice ne lui sera pas rendue en raison des intérêts ou des causes de partialité de la juridiction inférieure.

    On ne qualifie pas un plaideur de [dilatoire], l’adjectif ne se disant que de choses, mais d’abusif en cas d’abus de procédure.

    Pareil abus survient quand une partie procède à l’introduction d’une multiplicité d’instances en vue de prolonger indûment l’instruction d’une affaire en recourant à des mesures dilatoires.

    Celui qui utilise la procédure déraisonnablement ou excessivement commet cette faute d’abus et s’expose, dans certains régimes de droit judiciaire, à une amende civile. L’abus du droit d’ester en justice ou d’agir dans l’exercice d’une action constitue un abus de procédure, cette dernière étant en ce cas qualifiée d’abusive et le plaideur, d’abusif.

    On oppose enfin au plaideur privé le plaideur public que représente tout organisme public. « La suspension d’instance accordée à la demande des plaideurs privés ou de l’un d’eux vise normalement un organisme public. »

    Les plaideurs à l’instance sont considérés métaphoriquement comme des adversaires dans une bataille judiciaire. Alors que les avocats plaidants sont vus comme des duellistes qui croisent le fer au prétoire dans un duel oratoire, les plaideurs quant à eux sont des combattants qui, au procès, s’affrontent dans un combat livré devant un juge chargé du lourd fardeau de déterminer le bon droit du vainqueur en disant le droit.

  11. Le plaideur dispose de moyens, de moyens de preuve. Il en est pourvu, il les invoque. Il fonde ses prétentions sur des moyens de fait, de droit, ou sur des moyens mixtes de fait et de droit. Ce sont les raisons, les circonstances, les faits de la cause qu’il fait valoir au soutien de sa thèse. Son argumentation regroupe ou réunit l’ensemble de ses arguments. Son droit d’être entendu implique notamment celui de produire des éléments de preuve comme fondement de ses dires.

    Par exemple, en cas d’absence de prépondérance de preuve et devant des moyens équivalents des plaideurs en présence, le tribunal devra recourir à une norme dite de remplacement : il sera tenu de déterminer laquelle des versions des faits des plaideurs, énoncées dans l’exposé des faits que renferme leur mémoire, et lesquels des éléments de preuve qu’ils auront produits s’avèrent les plus plausibles. Sa détermination devra être exprimée et justifiée dans les motifs de sa décision.

    Autre exemple. Le plaideur défendeur qui oppose à son adversaire un moyen de défense légitime excipe de ce moyen, c’est-à-dire qu’il invoque un argument pour sa défense, il fonde sa défense sur un principe de droit reconnu, il fait état d’une défense ou allègue une exception, notamment légale; le plaideur est alors dénommé l’excipant. Tout plaideur qui excipe est un plaideur excipant.

    Le plaideur articule des faits, le rôle de la cour consistant à apprécier leur pertinence, entre autres au regard des moyens par lesquels il établira les faits offerts ou produits en preuve.

    En outre, le plaideur produit des témoins crédibles, dignes de foi, fiables, habiles à témoigner.

    Le plaideur défendeur pourra invoquer un moyen déclinatoire lorsqu’il demandera au juge de suspendre momentanément la procédure afin d’accomplir ou de faire accomplir par le plaideur demandeur certains actes ou de proroger un délai imparti. L’action dilatoire est celle qui est ainsi qualifiée quand le plaideur à la demande prie le tribunal de lui accorder un délai avant d’instruire et de juger l’affaire, si son intention manifeste n’est pas de retarder le procès, mais, à bon droit, d’en suspendre le déroulement.

    En cas de litige pendant, le plaideur pourra soulever l’exception de litispendance, laquelle permettra à la première juridiction saisie de juger le litige et, à la deuxième, de s’en dessaisir.

    Le plaideur dispose, enfin, d’une rhétorique probatoire, d’une série persuasive d’éléments de preuve à exposer au tribunal. Ces moyens argumentatifs et stylistiques lui permettront de convaincre ou de persuader le tribunal de la vérité (toute relative) ou du bien-fondé de ses prétentions.

    Quand le plaideur est déchargé du fardeau de convaincre le juge, on dit que les présomptions sont abandonnées à la religion du magistrat, c’est-à-dire à sa justice, à sa prudence.

  12. Le plaideur a une position; il l’invoque, l’exprime, l’expose.

    Le juge pourra méjuger ou commettre une erreur d’appréciation du bien-fondé d’une allégation du plaideur défendeur ou d’une prétention, du mérite, de la thèse, de la demande ou de la preuve, d’un élément de preuve de l’une des deux parties principales au procès.

    La formule de style dite sous toutes réserves figurant au pied ou au bas d’un acte de procédure sert à indiquer, en droit procédural, que les conclusions déposées en justice par l’avocat plaidant ne cristallisent pas la position du plaideur, c’est-à-dire qu’elles ne fixent pas irrévocablement le terrain du débat.

    Le mérite de la position du plaideur est son bien-fondé, tandis que le mérite du plaideur est son bon droit.

    La situation du plaideur désigne l’ensemble des circonstances dans lesquelles il se trouve. Toutefois, on évitera, sous l’influence de l’anglais, de confondre la situation privée du plaideur avec sa position en l’espèce, c’est-à-dire avec sa cause, avec la thèse qu’il défend, avec la définition de son problème.

    Pour lever la confusion qui risque de naître, il suffira de qualifier la situation, situation fiscale, financière, familiale, personnelle, maritale du plaideur.

  13. Le plaideur, généralement le défendeur, est dit défaillant lorsqu’il ne respecte pas le délai que le tribunal lui impartit pour présenter ou exécuter un acte de procédure. Il est, il se trouve en état de défaillance quand il fait défaut de comparaître ou qu’il fait défaut de plaider, qu’il s’en abstient ou qu’il oppose un refus à la demande. Au plaideur défaillant on oppose le plaideur comparant.
  14. Le plaideur qui a gain de cause est triomphant, vainqueur, victorieux ou gagnant, tandis que celui qui perd sa cause, son procès, qui échoue, est perdant, vaincu ou succombant : il succombe dans sa poursuite, dans sa demande.

    Les dépens afférents à l’action sont alloués, accordés, attribués, adjugés au plaideur gagnant et il appartient au plaideur succombant de les payer, de les supporter, de les mettre à sa charge. Il y a distraction des dépens lorsque l’avocat distractionnaire représentant le plaideur vainqueur demande au tribunal, lequel l’y autorise généralement, à recouvrer directement sur le plaideur perdant les frais qu’il a exposés pour son client.

    Le plaideur dont la demande ou la prétention est rejetée par le tribunal est dit débouté par un jugement de débouté. Cette décision de justice rejette comme irrecevable tout ou partie de la demande qu’il a présentée ou de la prétention qu’il a fait valoir parce qu’elle est jugée mal fondée. Ce débouté au fond signifie que le rejet prend appui sur l’examen du droit substantiel invoqué par le plaideur. Ce sera un débouté d’appel en cas de rejet de la demande ou de la prétention formée en appel. Le déboutement du plaideur est l’action de rejeter sa demande ou sa prétention comme mal fondée.

    Lorsque le juge répartit les dépens entre les plaideurs, on dit qu’il compense les dépens.

  15. Dans le style judiciaire, la locution latine abrégée et al., pour et alius, et alii ou et autres, s’adjoint au nom d’un plaideur ou à ceux de plusieurs plaideurs dont les noms figurent dans l’intitulé de cause comme formant les parties à l’instance. Elle permet de les nommer toutes.

    Il est essentiel d’y indiquer cette mention pour bien faire comprendre que plusieurs plaideurs se sont regroupés pour former une partie à l’action. Dans ce cas de pluralité des plaideurs, ceux-ci se nomment aussi consorts, litisconsorts et colitigants.

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