fraudatoire / fraude 2 / frauder / fraudeur, fraudeuse / frauduleux, euse / frauduleusement

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  1. La fraude est une des manifestations de la mauvaise foi et le visage masqué de la tromperie. Il y a fraude dans tous les cas où le fraudeur, la fraudeuse (du latin fraudator), auteur de l’acte accompli de mauvaise foi, entend nuire à autrui, porter atteinte à ses droits ou à ses intérêts (« La fraude est tendue vers le préjudice qu’elle entend causer. ») ou échapper à l’application d’une loi, s’y soustraire, l’éluder en tournant la loi, et, de ce fait, en violant une prescription légale. « La fraude est fondamentalement une soustraction, une frustration imposée à autrui ou à la loi. » Intention de fraude, de frauder. Intention frauduleuse. Découverte de la fraude. Fraude dans l’abus du blanc-seing, dans la gestion des biens communs. Démonstration, preuve de la fraude. Déceler la fraude. Inscription frauduleuse, usage frauduleux. Soustraction frauduleuse. Renonciation frauduleuse (à un bien, à une succession). Agissement frauduleux. Motifs frauduleux. Collusion frauduleuse (de débiteurs, entre le vendeur et l’acquéreur). Concert frauduleux. Recel frauduleux. Fraude-recel (dans le partage de succession, de communauté de biens). Droits acquis frauduleusement, droits acquis sans fraude.
  2. La locution prépositive en fraude de se dit à propos de droits, de lois, d’un engagement. Baux conclus en fraude des droits du bailleur. Contrats passés en fraude d’une loi étrangère, d’un engagement antérieur. Commettre un acte en fraude des droits d’autrui. « Le débiteur insolvable qui consent une donation commet un acte en fraude des droits de ses créanciers. » Acte accompli en fraude des droits du créancier.

    Par imitation de l’expression fraude à la loi (voir au point 8.) ci-dessous), on dit aussi, mais plus rarement, en fraude à. De telles opérations sont irréfragablement réputées avoir été accomplies en fraude aux droits des créanciers. »

  3. Dans la qualification de la fraude, on distingue différentes sortes de fraude : la fraude pénale, la fraude sociale, la fraude fiscale, la fraude électorale.

    Par anthropomorphisme, des auteurs ont distingué deux variétés de fraude suivant que le fraudeur agit directement pour frauder autrui ou la loi ou procède par voie indirecte. La fraude dite nue est celle dans laquelle le fraudeur emprunte sans détours la voie habituelle du procédé ouvert, non déguisé, qui permet de tourner la loi à son avantage (cas, par exemple, de l’évitement fiscal), tandis que la fraude est vêtue quand il emprunte un acte pour en réaliser un autre qui, lui, est prohibé, détournant le second de sa finalité ou encore quand il se sert de quelque autre déguisement ou dissimulation pour parvenir à sa fin (cas, par exemple, de l’acte à titre gratuit transformé en acte à titre onéreux ou du mariage simulé pour obtenir un changement de nationalité).

  4. La fraude fiscale ou fraude au fisc consiste à soustraire illégalement à la loi de l’impôt sur le revenu tout ou partie de la matière imposable à laquelle le contribuable fraudeur était assujetti.
  5. Il y a fraude ou corruption électorale quand un électeur ne se conforme pas aux prévisions ou aux prescriptions de la loi électorale et accomplit un acte illicite pour favoriser l’élection d’un candidat (il vote plus d’une fois à une élection, il falsifie des bulletins de vote, il personnifie un autre électeur) ou qu’un directeur de scrutin ou autre personnel affecté aux bureaux de scrutin commet des inscriptions frauduleuses ou un acte assimilé à (une) fraude.
  6. Tout acte frauduleux, encore appelé acte entaché de fraude ou acte empli d’une fraude, peut être annulé dans le cadre d’une action en nullité, ce qu’exprime l’adage latin inspiré par la morale chrétienne Fraus omnia corrumpit : la fraude corrompt tout.
  7. Dans le régime civiliste, la fraude paulinienne, celle du débiteur qui se rend insolvable ou qui aggrave son insolvabilité pour échapper aux droits des créanciers, ou l’acte entaché de fraude paulinienne peut être attaqué par les créanciers au moyen de l’introduction de l’action paulinienne.
  8. L’expression fraude à la loi ("evasion of the law"), du latin fraus legis, renvoie à un procédé licite auquel le fraudeur recourt pour réaliser une fin illicite. Dans ce type de fraude, des manœuvres licites (et donc non contraires à la loi) sont employées dans un sens dont on sait qu’il est contraire à la loi pour réaliser une fin qui, elle, est illicite. Cette fraude est commise au détriment d’une loi impérative.

    Dans la fraude à la loi, il y a souvent une part de simulation et de dissimulation (cas, par exemple, du mariage simulé, de la donation simulée sous la forme d’une vente fictive, de la dissimulation de sa véritable identité ou d’un statut antérieur). Le but consiste à éviter une prohibition légale ou à faire indirectement ce que la loi ne permet pas de faire directement. « Les règles de droit visent à prévenir les fraudes à la loi. »

    En droit international privé, la théorie de la fraude à la loi retient le cas du sujet de droit qui, profitant d’un conflit de lois, modifie un élément, un point, un facteur de rattachement à la loi qui le gouverne en vue de s’y soustraire et de permettre ainsi l’application à son cas d’une autre loi qui lui est plus favorable (par exemple, le changement de statut, de domicile dans le dessein de tomber sous le coup de la loi plus favorable d’un autre État). Pour le tribunal saisi, la sanction de la fraude à la loi se limite à ne pas retenir la loi devenue compétente (compétente 1compétente 2) par l’effet de la fraude au profit de la loi qui serait normalement applicable.

  9. L’adjectif fraudatoire est rare. Il qualifie l’interdit de la fraude. Constitue un interdit fraudatoire la prohibition énoncée par des règles de droit dont l’effet est d’entraver le bon déroulement de l’opération frauduleuse.

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