admissible 2 / admissibilité / inadmissible / inadmissibilité / irrecevable / irrecevabilité / recevable / recevabilité

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  1. En droit judiciaire, la distinction qu’il convient d’établir entre l’admissibilité et la recevabilité prend appui sur deux conceptions. Selon la première, l’admissibilité est le caractère que présente une procédure judiciaire par laquelle une des parties à l’action ou le requérant offre au tribunal de tenir compte d’un élément de preuve quelconque ou d’un acte de procédure. Dans la deuxième, la recevabilité est le caractère que présente une procédure judiciaire par laquelle une des parties ou le requérant demande au tribunal d’accepter de se saisir de sa demande ou de sa requête, selon le cas.

    Suivant cette conception, est jugé admissible ou inadmissible tout élément de preuve ou toute procédure conforme aux règles de procédure. Une demande, une requête, un appel, un pourvoi est qualifié de recevable ou d’irrecevable si sont respectées les conditions de recevabilité.

    Par conséquent, peut-on demander, y a-t-il lieu d’éviter de parler de la [recevabilité] d’une procédure ou encore de l’[admissibilité] d’une demande en justice ou d’une action? La formule consacrée le demandeur est (jugé) recevable en sa demande signifie que le tribunal accepte de juger sa demande, de la recevoir (et non qu’il est [admissible] en sa demande et qu'il accepte de ce seul fait de l’[admettre]). Demandeur déclaré, jugé, dit recevable, irrecevable en sa demande.

    Pourtant, l’admissibilité (on trouve aussi non-admissibilité) et la recevabilité se disent toutes deux d’une preuve. Si, pour être jugée admissible, la preuve doit être conforme aux règles d’admissibilité que prévoient les règles de procédure, pour être jugée recevable, elle doit posséder trois attributs : elle doit être pertinente (elle a pour objet le point en discussion), substantielle (elle est d’une importance indiscutable, elle comporte une conséquence significative et fournit un fondement factuel déterminant sur lequel les questions soulevées peuvent être raisonnablement réglées) et admissible (elle peut être reçue et appréciée à bon droit par tout tribunal compétent (compétent 1, compétent 2).

    Par ailleurs, l’affaire, la cause, le litige est recevable si elle est ou s’il est en état d’être jugé au fond. Aussi, on peut dire que les décisions portant sur l’admissibilité sont des décisions interlocutoires, étant rendues en cours d’instance, avant le jugement définitif tranchant l’affaire, alors que les décisions portant sur la recevabilité sont préjudicielles puisqu’elles sont rendues avant l’introduction de l’action.

    Quand le juge déclare une procédure ou un élément de preuve admissible ou inadmissible, l’instance se poursuit, elle a déjà été entamée, la procédure a été mise en branle. L’admissibilité ou l’inadmissibilité ne mettent pas un frein à l’action, tandis que la recevabilité ou l’irrecevabilité pourront permettre que l’action soit jugée ou conduire le juge à constater qu’il n’est pas saisi.

    Par conséquent, tout ce qui sera jugé admissible, tout ce qui possède la qualité nécessaire pour être examiné judiciairement sera déclaré recevable, la recevabilité étant subordonnée étroitement à l’admissibilité.

  2. Les conditions d’admissibilité et de recevabilité sont régies par les règles de procédure et par la loi. Ainsi, tels ou tels éléments de preuve seront déclarés admissibles ou inadmissibles selon qu’ils auront été obtenus légalement ou illégalement, selon qu’ils auront été jugés conformes ou non à une autorisation accordée. Par exemple, la nouvelle preuve d’ADN sera jugée admissible parce qu’elle exonère l’accusé déclaré coupable, des bandes magnétiques provenant d’une écoute électronique seront jugées inadmissibles parce que l’équipement d’écoute a été installé dans d’autres pièces que celles qui avaient été précisées dans l’autorisation judiciaire, des déclarations faites hors cour par l’appelant à la police seront jugées inadmissibles parce qu’elles enfreignent les dispositions particulières de la Charte canadienne des droits et libertés, des questions posées à l’interrogatoire seront déclarées admissibles parce qu’elles portent sur les faits étayés par la preuve, et ainsi de suite. En common law, le voir-dire (se reporter à ce mot au point 3) est un examen que tient le juge dans le cadre d’un procès criminel, en l’absence du jury, pour déterminer ou évaluer l’admissibilité d’un élément de preuve (par exemple, le témoignage de la plaignante dans une affaire d’agression sexuelle, que le poursuivant entend présenter au jury). Si le juge prononce son admissibilité, cette preuve sera soumise à l’appréciation du jury.

    De même, telle ou telle demande, requête, action sera jugée recevable ou irrecevable selon que le demandeur ou le défendeur jouit de la qualité nécessaire ou qu’il est dépourvu de qualité pour la former, ou qu’il a ou non capacité requise pour l’intenter, s’il justifie ou non d’un intérêt pour l’introduire ou si l’instance ne respecte pas les formes légales. « L’action civile sera recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objets de la poursuite. » La procédure qui n’a pas été introduite dans les délais impartis par la Loi sur la prescription sera déclarée irrecevable. Un appel est recevable quand il est interjeté dans les délais d’appel prescrits.

    Dans d’autres cas, la recevabilité ou l’irrecevabilité pourront être subordonnées à la compétence ou à l’incompétence du tribunal. Par exemple, une demande est irrecevable quand son chiffre est supérieur au taux de compétence. Elle ne sera pas reçue à la Cour des petites créances quand la somme réclamée est supérieure à tant de dollars ou que, s’agissant d’un appel, l’exception d’incompétence soulevée n’a pas été opposée directement devant le premier juge.

  3. Dans le droit de la preuve au Canada, l’admissibilité en preuve est qualifiée soit de restreinte  “limited admissibility”, si elle a trait à un témoignage ou à tout élément de preuve qui est admis pour une fin limitée que signalera le juge au jury, soit d’admissibilité substantielle ou au fond “substantive admissibility” ou “admissibility on the merits”.

    Par ailleurs, on appelle témoin d’admissibilité “foundation witness” celui qui, ayant examiné un écrit de lui qui lui est présenté, ne parvient pas à se rappeler les événements qu’il a lui-même relatés dans cet écrit. Même si ce témoin ne pourra pas témoigner au sujet de ces événements, l’écrit lui-même pourra être déclaré admissible comme faisant foi de son contenu, s’il peut établir la véracité de l’écrit en fonction des quatre critères de la transcription des souvenirs : il a eu une connaissance de première main de ces événements, l’écrit constitue une déclaration originale qu’il a faite à l’époque de la survenance des événements, il n’a pas de mémoire actuelle des événements et il doit garantir l’exactitude de l’écrit.

    En matière de découverte d’un trésor, par exemple, on dira que la revendication est recevable (et non [admissible]) puisqu’elle constitue une action (l’action en revendication mobilière); toutefois, on pourra dire que la preuve de la propriété de l’objet perdu est admissible (plutôt que [recevable]) parce que le demandeur à l’action s’est conformé à la règle de preuve qui exige du revendiquant qu’il justifie par tous moyens de sa propriété sur le trésor.

    Une demande recevable pourra, au terme du procès, être déclarée mal fondée, tout comme une preuve, jugée admissible, pourra par la suite être déclarée défaillante pour quelque motif que ce soit.

  4. Il convient de remarquer la fréquence dans la documentation de la construction passive formée de l’attribut suivi de la préposition à introduisant un infinitif. Être recevable à, irrecevable à, non recevable à. La même construction se trouve pour admissible et son antonyme. « Il a été jugé qu’un débiteur qui avait inutilement soutenu sa libération en se fondant sur un paiement était irrecevable à se prévaloir à nouveau de la même cause de libération, quoiqu’il présentât une quittance découverte depuis le jugement. » « Il a été jugé que la personne qui avait été déboutée de sa demande tendant au remboursement d’un capital était irrecevable à réclamer dans une nouvelle instance les intérêts de cette somme : le revenu étant l’accessoire du capital, le tribunal qui a statué sur celui-ci a du même coup statué sur ceux-là. »
  5. L’admissibilité s’entend aussi dans un sens large : c’est un droit, une habilitation, la capacité de prétendre à quelque chose. Ainsi, l’admissibilité à un recours est le droit d’une personne d’exercer un recours, d’être admise à cet exercice. L’admissibilité à des dommages-intérêts est le droit d’un plaideur que lui reconnaît le tribunal d’obtenir réparation sous cette forme pécuniaire.
  6. En ce sens, admissibilité ne se trouve pas en concurrence avec recevabilité; ces deux vocables n’entrent en concurrence que dans le contexte d’une action en justice et au sens de qualité permettant d’être admis en justice (une chose), d’être admis à poursuivre en justice (une personne).
  7. Pour la question de l’admissibilité (et non de l’[éligibilité]) d’une personne à quelque chose, d’un détenu à une libération conditionnelle, d’un immigrant ou d’un réfugié à un statut, à un visa, des électeurs, d’un cotisant, d’un parent à l’adoption, d’un salarié à un régime, à des prestations, à des avantages, ou d’une chose à quelque chose, d’un brevet à sa délivrance, de marchandises à un traitement tarifaire préférentiel, d’une liste, d’une période, d’une date ou de critères d’admissibilité, se reporter à admissible 1.

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