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Qualifiée par certains juristes de « patronne du genre humain », la prescription est une institution juridique universellement répandue. Elle s’applique en matière civile et pénale. Prescription au regard de la possession, de l’acquisition, de l’obligation, de l’action en justice, de la peine.
Civilement, la prescription est une présomption dont l’effet est double : il peut être créatif ou extinctif. C’est, proprement, un principe de droit qui repose sur l’écoulement d’un certain laps de temps, qui reconnaît les effets du passage du temps sur l’existence d’un droit. L’intérêt jurilinguistique qu’elle présente porte sur la phraséologie de la prescription, celle-ci étant surtout centrée sur la computation des délais de prescription et les moyens linguistiques mis en jeu pour en décrire les effets.
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Envisagée du point de vue de la possession immobilière, la prescription est un mode d’acquisition de biens immobiliers. Acquisition par prescription. Effet acquisitif de la prescription. Effet translatif de la prescription. Elle est qualifiée d’acquisitive ou de positive lorsqu’elle permet l’acquisition du droit de propriété ou de ses démembrements par une possession dont la durée est fixée par la loi, ou, plus généralement, lorsqu’elle fait naître directement un droit. Extinctive ou négative, elle emporte expiration ou extinction de ce droit. En régime civiliste, prescription acquisitive et usucapion sont synonymes.
Quels que soient les régimes juridiques en cause, la prescription dans le droit des biens est un principe reconnu. Règles légales de la prescription. Conditions d’existence de la prescription. Prescription (acquisitive) de common law ("common law prescription" ou "prescription at common law"). Prescription d’origine législative ("statutory prescription").
La common law admet depuis fort longtemps le principe de la prescription acquisitive ("acquisitive prescription") en matière de grèvements, en particulier la servitude : servitude (acquise) par prescription ("easement by prescription") et le profit à prendre : profit à prendre (acquis) par prescription ( "prescriptive profit à prendre").
- Grosso modo et avec les distinctions qu’il s’impose de faire, on peut dire que, comme le droit civil, la common law reconnaît que la prescription acquisitive prend appui sur le principe selon lequel, après un certain écoulement de temps et à certaines conditions, l’usage permet d’acquérir positivement des droits fonciers. Droit acquis par prescription ("prescriptive right"), intérêt acquis par prescription ("prescriptive interest"). Par contraste, la prescription extinctive a pour seul effet, comme son nom l’indique, d’éteindre un droit, soit celui de pouvoir faire valoir son titre en justice. L’un de ses effets est l’extinction par dépossession, conséquence de cette espèce de prescription.
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La prescription a une durée, elle se développe sur un certain nombre d’années. Ainsi, les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue d’un certain nombre d’années selon les régimes de droit : écoulement d’un délai de cinq ans (prescription quinquennale), de dix ans (prescription décennale), de vingt ans (prescription vicennale), de trente ans (prescription trentenaire), de quarante ans (prescription quarantenaire), et ainsi de suite.
On dit que la prescription s’opère, suivant les cas, par dix, par vingt, par trente, par quarante ans. En ce sens, elle est un mécanisme, un jeu. La prescription joue, c’est-à-dire qu’elle s’opère d’une certaine manière. Fonctionnement de la prescription. Par exemple, dire que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans signifie qu’elles se prêtent toutes au jeu de la prescription par trente ans.
Le cours de la prescription peut être ordinaire ou abrégé : prescription ordinaire trentenaire, par exemple dans le cas où elle s’accomplit, se réalise (accomplissement, réalisation de la prescription) par le seul effet de l’écoulement d’une durée de trente ans, prescription abrégée, par exemple dans le cas où la loi abrège le délai de la prescription acquisitive : prescription abrégée décennale quand la prescription se réalise par l’écoulement d’un délai de dix ans. Abrégement de la prescription. Compléter une prescription abrégée. Bénéfice de la prescription abrégée. « Le bénéfice de la prescription abrégée est réservé au possesseur qui acquiert par juste titre et de bonne foi. »
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La prescription travaille au profit du possesseur, que l’on pourrait nommer le prescriptionnaire ou le possesseur prescriptionnaire, le vocable prescriptionnaire (dont l’antonyme est prescrit) pouvant être tout aussi bien substantif qu’adjectif et désignant soit celui à qui profite la prescription (cas du substantif), soit ce qui relève de la prescription (cas de l’adjectif). Le ou la prescriptionnaire est bénéficiaire de la prescription : il peut se fonder sur la prescription, l’invoquer afin de faire déclarer irrecevable le recours exercé contre lui, la plaider, la soulever comme argument contre son adversaire, que l’on pourrait nommer le prescrit, la prescrite, ou le propriétaire prescrit, la propriétaire prescrite. « La prescription permet au possesseur prescriptionnaire de nier le droit de son adversaire, le propriétaire prescrit. »
Moyen (tiré, résultant) de la prescription. « Le défendeur à l’action en revendication a invoqué le moyen de la prescription. » Retenir la prescription. « La prescription ne peut être retenue par le tribunal que si elle est invoquée par le possesseur. »
L’examen des substantifs et des verbes qu’emploient les tribunaux et les auteurs pour parler du moyen tiré de la prescription du titulaire de ce moyen et de l’exercice de ce moyen permet de relever les vocables suivants : bénéfice, profit, avantage, faveur, faculté, privilège. Pour parler du titulaire du moyen de la prescription, on dit le ou la bénéficiaire, alors que pour parler de l’exercice du moyen tiré de la prescription, on emploie les verbes profiter de, bénéficier de et prendre parti de.
Renoncer à la prescription, renoncer au bénéfice de la prescription. « Le possesseur qui renonce au bénéfice de la prescription renonce à l’acquisition de la propriété. »
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Un bien classé comme relevant du domaine public ne peut être acquis par prescription; il est à l’abri de la prescription.
Dans le calcul de la prescription ou dans la computation de la durée de la possession, on considère le cours de la prescription. La prescription se compte par jour, par mois, par année. Elle commence à courir avant une certaine date ou à compter de celle-ci (le délai), son cours peut s’arrêter momentanément, puis elle recommence à courir, elle reprend son cours après une interruption, qu’elle soit naturelle (le véritable propriétaire reprend lui-même possession de la chose) ou civile (elle résulte d’une demande en justice) : elle s’interrompt à un certain moment (interruption de la prescription, prescription interrompue, actes interruptifs de la prescription, interrompre la prescription contre quelqu’un, à l’encontre, à l’égard, au profit de quelqu’un, au détriment de quelqu’un). « Une interruption annale dans la possession interrompt la prescription. » « Une demande en justice suffisamment libellée, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire forme une interruption civile. » Calcul de la prescription. Prescription de l’an et jour (soit une année révolue (révolue 1, révolue 2), plus un jour). Effacement de la prescription. « L’interruption efface la prescription qui a commencé à courir. »
Le cours de la prescription peut être suspendu, il peut s’arrêter : la prescription cesse alors de courir, par exemple en cas d’empêchement légitime du véritable propriétaire. La prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir. Échéance de la prescription. Suspension de la prescription. Prolongement de la prescription. La suspension prolonge la prescription. » « La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, les majeurs en tutelle et les époux. »
On dit que la prescription court ou ne court pas contre quelqu’un; pour cette raison, il devient logique de dire, par esprit de suite, qu’elle peut être opposée ou ne pas être opposée à quelqu’un.
- Envisagée comme mode extinctif d’une obligation, la prescription fait présumer de la libération du débiteur, celui-ci n’étant plus en mesure, à cause de la course du temps, d’établir la preuve de son paiement. On dit que le débiteur se retranche derrière la prescription, qu’il échappe à ses effets. Effet libératoire de la prescription. « La prescription libératoire se fonde essentiellement sur l’inaction du créancier d’une obligation à faire valoir son droit pendant le temps prescrit à cet effet. » C’est un moyen de se libérer d’une dette ou, plus largement, d’une obligation par un certain laps de temps. Créance sujette à prescription. Les prescriptions présomptives sont basées sur une présomption de paiement, dont le débiteur n’aurait pas conservé la preuve ou l’aurait perdue.
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En matière pénale, l’action doit être intentée dans le délai prescrit. La prescription de l’action ou prescription des recours est un principe selon lequel l’écoulement d’un délai entraîne l’extinction de l’action et rend de ce fait toute poursuite impossible. La considération fondamentale prend appui sur l’idée que tout retard à intenter une action en justice équivaut à une négligence. Principe de la prescription du droit de punir.
La prescription ne s’applique qu’aux actions en justice, et non aux exceptions, lesquelles ne se prescrivent pas. Il existe des actions qu’on ne peut prescrire, ce sont des poursuites imprescriptibles que la common law reconnaît en vertu de la règle qui établit que la prescription ne peut courir contre le Souverain.
Le Code criminel du Canada a toutefois prévu une prescription de six mois dans le cas des infractions dites, par ellipse, sommaires ou, mieux appelées ou plus logiquement désignées sous le nom d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. « À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, la procédure se prescrit par six mois à compter du fait en cause. » Il prévoit aussi des prescriptions particulières s’agissant de certaines poursuites, par exemple celle de trois ans pour les cas de trahison.
Il est des crimes, tel l’assassinat, qui échappent à la prescription. Exclusion de la prescription de crimes odieux, tels les génocides, les crimes de guerre, les actes terroristes ou de terrorisme et autres crimes contre l’humanité.
La prescription de la peine est le délai à l’expiration duquel le condamné est libéré de l’exécution de la décision de condamnation reçue. Elle court après la condamnation définitive et soustrait le condamné aux effets de la condamnation, si la peine n’a pas été mise à exécution dans le délai fixé par la loi; tel est le cas, par exemple, de la condamnation par défaut prononcée contre un déserteur ou du condamné qui s’évade en cours de peine. « Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s’évader, la prescription commence à courir le jour de l’évasion. » « La prescription de la peine sera interrompue par l’arrestation du condamné; sa détention entraîne la suspension de la prescription au regard des peines accessoires. » « Si, dans le délai imparti, le condamné s’enfuit sciemment et fait l’objet d’un mandat de recherche, le temps de la fuite n’est pas compté et la prescription de la peine court à nouveau à compter de la date de la présence ou de l’arrestation de l’intéressé. »
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La loi (Loi sur la prescription : "Limitation of Actions Act") fixe un grand nombre de courts délais de prescription ("limitation periods") pour intenter une action en justice en vue d’éviter que persistent indéfiniment des situations juridiques incertaines et que se tiennent les procès qu’elles sont susceptibles d’entraîner.
L’un des modèles les plus courants de la disposition légale fixant le délai de prescription est le suivant : Toute action (indication du genre d’action) se prescrit par (indication du nombre d’années) à compter de (date de la naissance de la cause d’action ou date du jugement).
« Toute action en recouvrement d’une somme d’argent accordée à la partie lésée par une loi ou de toute pénalité se prescrit par deux ans à compter de la naissance de la cause d’action. » « Toute action pour voies de fait, coups, blessures, séduction, emprisonnement ou diffamation (diffamation 1, diffamation 2) se prescrit par deux ans à compter de la naissance de la cause d’action. » « Toute action fondée sur une déclaration volontairement fausse se prescrit par six ans à compter de la découverte de la fraude 2. » « Toute action ou tout scire facias fondé sur un jugement se prescrit par vingt ans à compter de la date du jugement. »
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