jus

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S’écrit aussi, mais plus rarement, ius. Prononcer yousse. Le jus, les jura.

  1. Ce latinisme venu du droit romain et dont les historiens du droit ne manquent jamais l’occasion d’expliquer pourquoi jus et ses nombreux dérivés sont restés dans les droits modernes signifie droit. Il s’entend au sens objectif de régime ou de système de droit. Par extension, il signifie règle ou ensemble de règles de droit dont l’objet consiste à régir les rapports entre particuliers, soit le droit civil ou jus civilis, ou il s’entend au sens subjectif de principe ou de pouvoir, de prérogative ou de droit dont jouit son titulaire, par exemple le droit de disposer de son bien comme on l’entend (jus disponendi) ou d’en disposer en allant même jusqu’à le détruire (jus abutendi).
  2. Le mot jus entre dans la composition de plusieurs locutions - du droit civil et du droit des biens en régime de common law - qui trouvent presque toutes leur origine dans le droit romain. Voici les plus courantes : le jus accrescendi, droit d’accroissement, encore appelé en common law droit de survie ("right of survivorship"), le jus ad rem, droit personnel à une chose, le jus belli, droit de la guerre, qu’il faut distinguer du jus bellum dicendi, droit de déclarer la guerre, jus cogens, droit impératif ou contraignant en droit international public par opposition au jus dispositivum, droit supplétif, le jus commune, droit commun, le jus distrahendi, droit du créancier gagiste de vendre le bien qui garantit sa créance, le jus fruendi, droit aux fruits de jouissance, le jus fundi, droit du fonds (voir l’article inventeur), c’est-à-dire le droit du propriétaire du fonds sur le trésor (droit civil) ou l’objet (common law) qu’on y découvre, droit complémentaire au jus inventionis, droit de l’inventeur, le jus gentium, droit des gens, des nations, ou, dans son expression moderne, droit international public, le jus in aliena solo, droit dont on est titulaire dans le fonds d’autrui, le jus in personam, droit personnel (du créancier vis-à-vis du débiteur de la prestation) par opposition au jus in re, droit réel dans la théorie classique des droits patrimoniaux, dont le droit correspondant en common law est le droit dans la chose d’autrui ou droit in re aliena par opposition au jus in propria, droit dans la chose qui appartient à soi et droit réel en common law ou jus in rem, le jus naturale, droit naturel, le jus necessitas, droit de nécessité, le jus non scriptum, droit non écrit par opposition au jus scriptum, droit écrit ou positif, le jus soli, droit du sol ou du territoire en droit international privé, le jus spatiandi, droit ou servitude de passage, et, enfin, le jus tertii, droit du tiers.

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