éventualité / éventuel, elle

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  1. Dans le sens ici retenu, l’éventualité est la possibilité qu’un événement quel qu’il soit se produise, survienne, se réalise. Elle relève de l’hypothèse, de la supposition, de l’irréel, de l’inactuel. Le fait envisagé peut devenir réalité.

    Ce qui reste à l’état d’éventualité demeure dans le domaine ouvert de la virtualité jusqu’à l’actualisation de l’événement prévu ou envisagé. Ainsi définit-on la vocation successorale comme le droit, d’origine législative le plus souvent, auquel le successible ne pourra renoncer avant qu’un événement ne vienne l’actualiser, mais qui n’existe qu’à l’état d’éventualité, tel, aussi, le cas de la vocation alimentaire.

  2. Dans le droit de l’assurance, le risque présente les caractères essentiels de l’événement préjudiciable qui, pour être assurable, doit, entre autres, être éventuel. Cette notion, fondée sur l’éventualité, complémente celle du sinistre, fondée, elle, sur la réalisation. « Le risque consiste en l’éventualité d’un événement à la réalisation duquel est subordonnée l’obligation de l’assureur d’effectuer la prestation convenue. Le sinistre n’est autre que la réalisation du risque. » « Dans l’assurance défense en justice, le risque réside dans l’éventualité du procès en relation avec un accident ou une infraction. »

    Est éventuel dans cette perspective ce qui présente le caractère d’une possibilité latente de réalisation ou d’existence, ce qui reste en puissance sous une ou sous certaines conditions d’accomplissement.

  3. Dans le droit des biens en régime de common law d’expression française, l’adjectif éventuel qualifie ce qui est possible, mais non encore réalisé. L’éventualité juridique se rapporte à tout ce qui se trouve subordonné ou assujetti à une possibilité par opposition à ce qui est actuellement réalisé.

    Le qualificatif éventuel connote non pas l’idée de ce qui est suspensif, de ce qui attend qu’une chose s’accomplisse avant de prendre effet, comme dans le cas du type de fief simple relatif qu’est le fief simple sous condition suspensive, la transmission du fief étant suspendue tant que la condition n’est pas accomplie, mais de ce qui attend que se produise la possibilité exprimée dans l’acte d’aliénation ou dans l’acte testamentaire.

    L’adjectif résolutoire s’apparente lui aussi à l’adjectif éventuel, comme dans le cas du fief sous condition résolutoire, qui se trouve lié à la survenance ou à la réalisation d’un événement expressément prévu.

    De même encore, les adjectifs futur et différé sont apparentés à l’adjectif éventuel dans la mesure où ce qui adviendra dans l’avenir, ce qui est reporté à plus tard, comme dans le cas d’un droit ou d’un intérêt futur ou de la jouissance future ou de la jouissance différée, est lié à la survenance entrevue ou à la réalisation souhaitée d’une éventualité, d’une possibilité.

    Par conséquent, tout ce qui sera subordonné à la survenance ou à la réalisation d’une ou de plusieurs éventualités ou encore tout ce qui ne s’est pas encore produit ou réalisé sera qualifié d’éventuel, tels l’intérêt éventuel, le droit éventuel et la jouissance éventuelle. Intérêt réversif éventuel. Résidu éventuel (par opposition au résidu dévolu). « Le résidu est qualifié d’éventuel lorsque son titulaire n’est pas encore déterminé au moment de l’aliénation. » « Au sens strict, le résidu éventuel n’est pas un domaine, car il ne serait en réalité qu’une possibilité assortie d’un intérêt, tandis que le domaine proprement dit est un intérêt dévolu. » « En common law, il fallait parfois temporiser avant de savoir si un résidu éventuel allait devenir dévolu ou disparaître. En equity, on n’a plus besoin d’attendre, car il est clair dès le départ qu’un intérêt de cette sorte sera valide en tant qu’intérêt non réalisé. » Délimitation éventuelle. Domaine éventuel. Donation éventuelle. Usage éventuel.

    Le comité de normalisation du Programme national de l’administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJLO) a normalisé au Canada la plupart des termes techniques du droit des biens en common law d’expression française. De même, on fera bien de se reporter, pour complément essentiel à cet aperçu terminologique, aux maîtres ouvrages de Gérard Snow sur les biens parus dans les volumes 11 et 15 de la collection La common law en poche en 1998 et 2000, aux Éditions Yvon Blais Inc. et Bruxelles Bruylant, pour découvrir toute la richesse et les explications lumineuses et novatrices à propos, notamment, de la qualification d’éventuel donnée à plusieurs notions appartenant à diverses branches du droit.

    Par exemple, la condition éventuelle par opposition à la condition promissoire dans le droit des contrats, la créance, l’obligation, la propriété, la vente éventuelle en droit commercial, la fiducie éventuelle plutôt que suspensive, l’usage éventuel dans le droit des fiducies, le légataire éventuel (de biens personnels, de biens réels, du reliquat, du reliquat de biens personnels, d’une somme d’argent), le legs éventuel (de biens personnels, de biens réels, d’une somme d’argent, du reliquat, du reliquat de biens personnels, le legs pécuniaire éventuel dans le droit des successions et le témoin éventuel en droit judiciaire ou dans le droit de la preuve.

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