économie (d’un texte)

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  1. L’économie d’un texte n’est ni son objet ni son régime. Qu’elle soit générale, globale ou particulière, elle renvoie non pas à ce qu’il vise à accomplir (son objet) ni à l’ensemble des règles ou des principes qu’il entend établir (son régime), mais à l’ordre interne qui lui a été donné, à son arrangement, à son organisation générale, à la distribution (logique, harmonieuse, équilibrée, ordonnée ou non) de ses parties, à l’articulation de ses dispositions (dispositions  1, dispositions 2), bref à l’ordre délibérément fixé de ses éléments constitutifs, soit le préambule, les attendus, considérants ou visas, l’introduction, s’il en est, puis la succession ordonnée de ses parties, sa structure, enfin, son dispositif, sa conclusion, ses dispositions diverses, corrélatives ou finales.

    Par exemple, l’interprétation législative et contractuelle moderne trouve appui, inspiration ou méthode dans une règle de base selon laquelle les tribunaux sont tenus de faire apparaître le sens d’un article ou d’une disposition (d’une loi, d’un règlement), d’une clause (d’un acte, par exemple une convention, un traité ou un testament) ou d’une stipulation (d’un contrat) en tenant compte au premier chef de son économie, c’est-à-dire de son entier contexte, de la relation entretenue avec les autres éléments pouvant éclairer son sens avant de passer à l’examen de son objet et, s’il y a lieu, de son régime. « Il faut, pour interpréter correctement une disposition de loi, lire les termes de la disposition en suivant leur sens grammatical et ordinaire et dans leur contexte global, en harmonie avec l’économie générale de la loi, son objet ainsi que l’intention du législateur. » « L’économie de cet article est donc celle d’une règle générale qui s’applique sous réserve des exceptions ou des modalités d’application prévues aux paragraphes suivants. » Économie d’une législation, d’une réglementation, d’un code, d’un régime. « La Cour suprême du Canada a affirmé que la non-inclusion d’un avantage ne sera vraisemblablement pas discriminatoire, si elle est compatible avec l’objectif et l’économie du régime législatif visé. »

  2. Cette acception s’étend à tout ce qui, pour être compris et interprété justement, doit être appréhendé dans l’ensemble qui l’entoure et qui lui donne sens et valeur. Économie d’une réforme, d’un projet, d’un corps de règles ou de principes, d’un corpus, d’un recueil, d’un ouvrage, d’un système.

    Étude, examen, considération, méconnaissance, prise en compte, respect de l’économie du texte.

    Cadrer, s’accorder, être compatible, incompatible, conciliable, inconciliable avec l’économie d’une loi. Se dégager, aller à l’encontre de l’économie d’un article. Être contraire à l’économie d’une réforme législative.

  3. La notion d’économie dans le sens retenu ici est étrangère à celle qui oppose la lettre d’un texte à son esprit.

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