disposition 1

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  1. On appelle disposition toute clause d’un acte juridique ou d’un texte. Le mot s’emploie aussi bien pour un contrat, un testament ou un acte formaliste que pour une loi ou un règlement. Mais, techniquement, la disposition figurant dans un contrat, par exemple la disposition de confiscation, s’appelle stipulation, terme réservé au vocabulaire du contrat.

    Dans son sens général, la disposition que prévoit un texte législatif ou réglementaire est une prévision, puisqu’elle prévoit des cas pour lesquels elle édicte une règle; elle est aussi une prescription, puisqu’elle a pour objet de prescrire, d’ordonner, de permettre ou d’interdire, de sanctionner ou de prohiber, selon le cas. Dans cette perspective, il faut éviter d’écrire qu’une disposition légale prescrit que les parties [peuvent] faire quelque chose, puisqu’une prescription de la loi emporte obligation et non faculté. La teneur d’une disposition, c’est son contenu, ce sont ses termes, tandis que le libellé d’une disposition désigne sa formulation.

  2. La disposition légale ou législative est fixée, prévue, édictée par une loi. On peut la définir comme un acte du pouvoir législatif renfermant une règle de droit générale, permanente et impérative. « Les droits sur les biens tant meubles qu’immeubles sont régis par la loi du lieu où ces biens se trouvent. » En outre, toutes les maximes du droit n’ont de valeur que si elles sont consacrées par des dispositions légales ou par les principes généraux du droit, lesquels ne font pas partie du droit écrit et se distinguent par conséquent des dispositions édictées par le législateur.

    La disposition peut être de fond; en ce cas elle est encore appelée aussi bien disposition de droit substantiel : enlever tout effet à une disposition de fond dûment adoptée que disposition fondamentale et disposition matérielle. On l’oppose à la disposition procédurale ou disposition de procédure, laquelle vise, par exemple, la forme et l’instruction des demandes, les voies de recours et les voies d’exécution.

    La disposition légale, distincte de la disposition statutaire, que l’on trouve dans les statuts d’un être moral (ordre professionnel, organisme, société, association), énoncée dans l’acte constitutif ou dans les dispositions constitutives de la personne morale ou qui est prévue par un statut (condition des fonctionnaires, de la femme mariée, d’une institution fixée par des règles que la loi établit) peut notamment réglementer des rapports, contractuels ou autres, conférer des pouvoirs ou des facultés, prévoir des formalités ou fixer des sanctions. Elle se présente sous une variété considérable d’espèces, de types ou de genres : disposition d’obligation (« La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. »), disposition habilitante ou d’habilitation, disposition administrative prévoyant la composition d’un organisme, son siège, ses attributions, disposition constitutionnelle, juridictionnelle, disposition parallèle, disposition de concordance, disposition de prescription, disposition d’exclusion, disposition litigieuse, disposition en matière d’appel, disposition justificative, disposition d’interdiction déterminative ou disposition de présomption, cette dernière étant repérable linguistiquement par l’emploi de participes comme censé, présumé, réputé : « Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt. » « La convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est établie pour une durée inférieure à un an est censée avoir été établie pour une durée d’un an. »

    Une disposition est dite réparatrice, rectificative ou corrective (et non [curative]) lorsqu’elle prescrit une forme de redressement ou de réparation en cas de préjudice. « L’article 686 du Code criminel permet à une cour d’appel de rejeter un appel, malgré le fait que l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant en raison d’une erreur de droit, si la cour est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit. »

    La disposition autorisant la dérogation et non la disposition [dérogatoire] (on dit aussi disposition de dérogation) est repérable linguistiquement soit par l’emploi des locutions prépositives par dérogation à ou en dépit de, ou de la préposition malgré (remplaçant la préposition nonobstant considérée vieillie, en France, par la Commission de modernisation du langage judiciaire il y a plus de trente ans), accompagnées de l’adjectif indéfini autre, pour bien signaler que la disposition de dérogation est exclue par pure logique, soit encore par le recours à la forme négative. « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut permettre que la requête sollicitant une ordonnance provisoire soit présentée ex parte. » « Malgré les dispositions de toute autre loi ou de toute règle de droit, ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent être tenus, dans le cadre de poursuites judiciaires : a) de témoigner au sujet de renseignements protégés; b) de produire des rapports, déclarations ou autres documents contenant de tels renseignements. » « Les instructions données par le surintendant ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires. »

    La disposition répressive ou pénale prévoit des peines, des sanctions, des pénalités, des amendes en cas d’inobservation ou de non-respect de la loi. « Quiconque contrevient au présent article est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans. » « Commet une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine d’un an d’emprisonnement ou d’une amende de cent mille dollars, ou de ces deux peines, quiconque transgresse les prescriptions énoncées au présent article. »

  3. Pour ce qui concerne la rédaction législative des dispositions au Canada, les formules et le style de rédaction sont arrêtés par l’usage en vigueur établi dans les différentes sections de législation au pays.

    La disposition définitoire, distincte de la disposition interprétative, a pour unique objet d’indiquer quel sens il y a lieu de donner à certains termes employés à plusieurs reprises dans le dispositif. Elle définit des termes particuliers ou principaux de la loi et indique leur acception dans ce contexte. Elle est précédée d’une formule introductive qu’on énonce selon deux modèles principaux de rédaction : celui de la courte phrase ainsi libellée (« Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ») et celui qui introduit les définitions à l’aide des mots « Dans la présente loi », « Dans le présent règlement ».

    Cette formule introductive est suivie des définitions proprement dites, lesquelles sont constituées de phrases nominales ou de phrases verbales, le terme défini – simple ou multiple – étant placé entre guillemets : « Canada » Le Canada comprend la mer territoriale du Canada au sens de la Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche, le fond de la mer et le sous-sol marin. « loi » Loi fédérale. « Dans la présente loi, ’biens’ ou ’actif’ désigne les biens réels et personnels, et comprend les biens incorporels. »

    La disposition interprétative ou déclarative, qui suit, règle générale de rédaction, la disposition définitoire, vise à dissiper tout doute quant à d’autres régimes de droit ou au sens et à la portée de ce qu’elle prévoit. Son objet est divers. Ce peut être, par exemple, de circonscrire le champ d’application du texte et d’en préciser les effets. « Sauf indication contraire, les termes employés au présent article s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. » « Pour l’application de la présente loi, la cessation d’effet d’un texte, par caducité ou autrement, vaut abrogation. » « Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction. » « La présente loi s’applique à sa propre interprétation. » « Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d’interprétation utile peut s’appliquer à un texte. » « Pour l’application de la définition de ’réfugié au sens de la Convention’ au paragraphe (1), dans le cas d’une personne qui a la nationalité de plus d’un pays, l’expression ’pays dont elle a la nationalité’ s’entend de chacun des pays dont elle a la nationalité. »

    Dans le cadre de l’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil au Canada, la disposition interprétative fixe le sens à donner à un texte de loi dans le système canadien de dualité juridique. « Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes. »

    Son objet peut être d’énoncer un principe ou une règle d’application, d’expliquer le sens à donner à une expression ou de délimiter la portée d’une exemption. En ce cas, il est possible de repérer linguistiquement ce type de disposition par le recours à des tournures telles que il est, il demeure, il reste entendu que, précédant l’énoncé d’une précision relative à l’application de la règle de droit, ou encore il est précisé, pour plus de certitude, que (…), tournure permettant de marquer une insistance. Voir plus loin le cas de la disposition harmonisée.

    La disposition interprétative peut être positive ou négative selon que le législateur prévoit quelle interprétation il convient de donner ou de ne pas donner à tout ou partie de son contenu. « La présente loi a pour effet d’interdire toute entrave à l’action du fonctionnaire compétent. », « Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence. » ou encore : « Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger le propriétaire à prendre à sa charge les frais afférents à l’entretien des parties communes. »

    L’intitulé, au long et en abrégé, l’indication de la date de la sanction, la formule introductive, le préambule, s’il en est, et la formule d’édiction ou de promulgation ne sont pas des dispositions, lesquelles, considérées dans leur ensemble, forment le dispositif du texte, c’est-à-dire la partie fondamentale, le corps du texte de loi.

    La formule d’édiction des lois peut être ainsi libellée : pour les lois fédérales, la rédaction est uniforme : « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, édicte : »; pour une loi provinciale ou territoriale, la rédaction, quoique sensiblement la même, n’est pas uniforme : « Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : » « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la Saskatchewan, édicte : » « Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édicte : » « Le Commissaire du territoire du Yukon, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édicte ce qui suit : » « LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ».

  4. Les dispositions générales ou d’ordre général ont trait à divers sujets tels les pouvoirs du ministre chargé de l’application de la loi, les dépenses administratives, les attributions du président d’un conseil, le siège d’un organisme, la tenue des réunions, la durée du mandat d’un président, et ainsi de suite. Exemple d’une disposition générale d’ordre financier : « L’article 3 n’empêche pas le gouvernement fédéral de verser des subventions ou des contributions additionnelles à la Fondation. »

    Il ne faut pas confondre ces dispositions générales avec les dispositions générales concernant les textes d’application (« Les textes d’application de la présente loi peuvent incorporer par renvoi toute classification dans leur état premier. ») et les dispositions réglementaires générales qui précèdent les disposition finales. « Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l’aéronautique, et notamment en ce qui concerne les matières ci-après énumérées. »

    On parle d’incompatibilité ou de conflit de dispositions quand une disposition spéciale entre en conflit ou est incompatible avec une disposition générale (l’une prévoit que tel objet est exempté de taxe, tandis qu’une autre dit le contraire). La règle générale veut que c’est la disposition spéciale qui doit produire ses effets, la disposition générale devant être considérée comme limitée aux autres parties de la loi auxquelles elle peut s’appliquer convenablement. « Pour donner effet à des dispositions spéciales d’une loi, il faut souvent interpréter une disposition générale comme excluant les cas couverts par les textes spécifiques. »

    Dans une loi, la disposition exécutoire est l’article qui désigne la personne ou l’organisme chargé de l’application, de la mise en œuvre ou de l’exécution de la Loi. « Le ministre de la Santé est chargé de l’application de la présente Loi. »

    On appelle dispositions modificatives (le terme dispositions modificatrices étant moins usité) l’ensemble des dispositions qui ont pour objet de modifier des dispositions en vigueur. Les textes modificatifs visent à modifier partiellement une ou plusieurs dispositions d’un texte antérieur en apportant un changement au contenu ou à la formulation du texte. On qualifie de liminaire la phrase introductive de la disposition modificative : « L’article 10 de la Loi est remplacé par la disposition suivante : « L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction de ce qui suit après les mots (…) » « L’article 10 de la Loi est modifié par insertion, avant le mot (…), de ce qui suit : ». Il pourra s’agir de remplacer un article ou d’insérer ou de remplacer, ou même encore de supprimer, des mots d’un article. Le titre même d’une loi pourra être modifié. « Le titre intégral de la Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par ce qui suit : Loi concernant l’acquisition, la gestion et le mode de disposition d’immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada. »

    La disposition de subordination ou de restriction a pour objet d’assujettir l’énoncé de la règle de droit à l’effet produit par le jeu de la disposition visée. La locution adverbiale sous réserve de permet de la repérer. « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un tel accord avec une province. »

    La disposition harmonisée vise à assurer l’équivalence terminologique parfaite des deux versions linguistiques d’une loi fédérale au regard des deux systèmes juridiques en vigueur au Canada, soit le droit civil pour la province de Québec et la common law pour les autres provinces canadiennes. Par exemple, le concept anglais de "disposition" employé dans la version anglaise de la Loi sur Bell Canada est plus large que son correspondant cession employé dans la version française de cette loi et traduit bien l’intention du législateur. De plus, en common law, contrairement au droit civil, un intérêt dans un bien peut être acquis par bail, qui n’est pas un mode de cession ou de disposition. Par conséquent, la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, édicte la disposition harmonisée suivante en son paragraphe 11(2) pour régler le problème de la disparité de contenu des deux versions linguistiques d’une même disposition. « Sauf dans le cadre de l’activité commerciale normale de la Compagnie, les installations de celle-ci qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni être louées, ["be sold or otherwise disposed of, leased or loaned"] sans l’autorisation préalable du Conseil. »

    De même, le mot aliéner étant plus restreint que disposer et étant inclus dans le concept rendu par le verbe "dispose" de la version anglaise, l’expression droit d’aliéner dans la version française de l’ancienne Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, a été remplacée par pouvoir de disposer au moyen de la disposition harmonisée suivante : « Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. : ’immeuble fédéral’ Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer » ["power to dispose"]. (Se reporter au point 9).

    La disposition de temporisation prévoit qu’un organisme, un service ou un programme est automatiquement réexaminé, reconduit ou supprimé à la fin d’une période déterminée, sauf prorogation expresse. Elle peut également avoir pour objet une loi entière ou une disposition législative.

    La disposition de sauvegarde, aussi appelée disposition d’exception, a pour objet de déclarer que toute disposition jugée invalide ou incompatible n’a pas pour effet d’invalider les autres dispositions de la loi qui l’édicte ou d’y porter atteinte.

    La disposition de coordination vise à harmoniser l’application de règles de droit ou à coordonner entre elles des dispositions de lois. Elle porte le plus souvent sur la date d’entrée en vigueur de la Loi. « Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de la présente loi ou à celle de l’article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agro-alimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grains à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), la dernière en date étant à retenir. »

    Les dispositions qualifiées d’applicables renvoient soit au contenu d’une disposition de la loi : « Les paragraphes 4(10) et (13) s’appliquent, avec les modifications de circonstance, au rapport d’étape prévu à l’article 3. », soit à la loi qui s’applique à celle-ci dans tous les cas d’interprétation et d’application. « Les conditions visées au paragraphe (1) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. »

    La disposition d’exemption prévoit l’inapplication d’un article de la loi : « Le ministre peut prévoir que cet article ne s’applique pas à l’institution fédérale membre qui en fait l’objet. »

    La disposition non limitative vise à mettre en parallèle (on l’appelle aussi disposition parallèle) deux dispositions législatives afin de préciser que l’une n’a pas pour effet de limiter la portée générale de l’autre ni de faire obstacle à son application générale. Elle s’énonce d’ordinaire par la formule liminaire Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article (…) ou ses variantes Sans que soit limitée la portée générale de l’article (…) ou Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de l’article (…). Il faut veiller à éviter l’anacoluthe ou la rupture syntaxique que constituerait l’emploi de l’infinitif [limiter] ou [porter atteinte à] puisque le sujet de la proposition principale qui suit cet énoncé ne fait pas l’action exprimée par cet infinitif. Les cas de rupture syntaxique sont très nombreux en rédaction juridique, le plus fréquent, sans doute, étant celui qu’introduit l’emploi du participe présent (par exemple dans les attendus ou les considérants d’un préambule). Pour être certain qu’il n’y a pas faute syntaxique, il faut toujours s’assurer, dans ce cas particulier d’anacoluthe, que le sujet de la proposition principale fait l’action qu’exprime le verbe se rapportant à ce sujet.

    La disposition prohibitive énonce une interdiction. Elle est rédigée dans des termes qui impliquent une contrainte, une obligation de ne pas faire. « Il est interdit d’entraver l’action de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. »

    La disposition abrogative ou disposition abrogatoire, encore appelée disposition d’abrogation (« La Loi sur Air Canada est abrogée à la date où la Société devient régie par la Loi sur les sociétés par actions. »), les dispositions diverses, les dispositions consécutives, corrélatives ou connexes, les dispositions transitoires et les dispositions d’entrée en vigueur trouvent leur place dans le dispositif de la loi, lequel est formé par des dispositions finales.

    Par exemple, les dispositions transitoires ont pour objet d’aménager la transition entre la loi ancienne et la loi nouvelle ou le passage d’un régime antérieur à un régime nouveau. Elles suivent généralement les dispositions abrogatives. « Le législateur prend soin de régler lui-même le conflit possible au bénéfice de dispositions transitoires. » « L’alinéa 178(1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 32 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. »

    Le législateur qui fixe des modalités d’application dans le temps de la loi qu’il édicte peut prévoir son application rétroactive, la survie temporaire ou permanente de la loi ancienne, sous forme de droits acquis, par exemple, et prescrire l’effet immédiat de la loi nouvelle dans un domaine où le droit commun admet normalement la survie de la loi ancienne.

    Les dispositions transitoires se distinguent des dispositions provisoires ou circonstancielles, lesquelles s’appliquent pour une durée limitée dans le temps, après quoi elles perdent leur force obligatoire; tel est le cas des dispositions des lois de crédits et des lois budgétaires.

    Les dispositions consécutives, aussi appelées dispositions corrélatives, modifient les lois qui se rapportent à l’objet de la loi pertinente, tandis que les dispositions connexes viennent s’ajouter aux dispositions déjà en vigueur dans d’autres lois ou reprennent une disposition pertinente d’une autre loi qui se rapporte à la loi : par exemple, une disposition connexe peut prévoir la prolongation d’effet de certains règlements d’application de la loi.

    La disposition d’entrée en vigueur, encore appelée en légistique formelle disposition fixant vigueur ou, elliptiquement, le fixant vigueur, énonce la ou les dates d’entrée en vigueur du texte ou de l’une quelconque de ses dispositions. Si le texte doit avoir effet le jour de sa publication ou à une date postérieure à celle-ci, le législateur emploie la formule entrer en vigueur. « La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation. » « La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret. » « La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions (= ou telle de ses dispositions) entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. » Elle fixe le début de l’application de la loi dans le temps, déterminant le moment à partir duquel elle devient obligatoire.

    La disposition d’entrée en vigueur peut avoir un effet rétroactif. En ce cas, le législateur emploie la formule produire ses effets : « La présente loi produit ses effets le 31 juin 2003. » Une loi, sanctionnée en juin 2003, peut déclarer, au moyen de la formule entrée en vigueur : « La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 31 mars 2003. »

  5. La disposition légale a une numérotation, un titre ou un intertitre et elle est souvent qualifiée dans une note marginale placée en regard. Elle a un objet, une matière, un contexte, un sens, une portée.

    La disposition régit une matière, une situation, un cas, elle figure dans une loi, dans un texte, elle est portée dans un article de loi ou à un code, elle se trouve renfermée ou est contenue dans un texte (« Les dispositions contenues dans le titre premier de la présente loi sont de rigueur. ») ou elle est issue d’une loi (« Les nouvelles dispositions issues de la Loi n’entrent en vigueur que plus tard. »)

    La disposition prescrit, ordonne, enjoint et, plus couramment, prévoit. Si le mot disposition n’est pas le sujet de la phrase, on dit, comme pour la loi entière dont elle constitue un élément, qu’elle dispose. « Le paragraphe 6(3) de la Loi d’interprétation dispose : La date d’entrée en vigueur d’un texte fixé par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office. »

    Elle peut être d’ordre public ou d’ordre privé (la loi, elle, étant d’intérêt public ou d’intérêt privé). Elle produit des effets et elle peut être licite ou illicite.

    Si on l’invoque pour prouver et convaincre, on dit qu’on la fait jouer, on la fait appliquer. « Il est fait application des dispositions des articles 269 à 271. »

    La disposition qualifiée d’absolue confère une force obligatoire à la règle de droit édictée. On dit qu’elle est obligatoire, contraignante, qu’elle a un caractère impératif (par opposition à celle qui n’a qu’un caractère supplétif, indicatif, permissif ou potestatif). Aussi la disposition impérative a-t-elle force ou valeur contraignante contrairement à la disposition facultative ou supplétive. Une disposition est facultative ou supplétive lorsque le législateur prévoit qu’on peut l’observer sans y être tenu expressément : elle suggère plutôt qu’elle ordonne, autorisant sans obliger. Dans la terminologie législative, la disposition potestative est attributive de pouvoir; elle est repérable par l’emploi du verbe pouvoir. Elle emprunte une forme permissive pour conférer un pouvoir, une faculté ou une habilitation. « Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre le décret de dévolution. »

    Une formalité sera dite impérative et non indicative ou directive si sa violation est sanctionnée ou frappe de nullité le texte qui la renferme. Par ailleurs, la disposition ayant valeur de directive prévoit des formalités : elle peut être impérative ou, alors, n’avoir qu’une valeur indicative. De telles dispositions sont repérables par l’emploi du verbe devoir ou de la locution verbale être tenu de ou leurs équivalents, dont l’indicatif présent ayant valeur d’obligation (cas de la disposition impérative) et le verbe pouvoir (cas de l’antonyme).

    On distingue encore les dispositions impératives absolues (auxquelles il n’est pas permis de déroger sous peine de sanction grave) des dispositions impératives tempérées ou non absolues, qui se présentent comme des prescriptions à suivre, mais dont l’inobservation, quoique passible d’une peine, n’entraîne pas la nullité d’un acte ou ne mettra pas en cause la validité de l’acte accompli.

  6. S’agissant d’un texte juridique autre qu’une loi ou un règlement, la disposition est qualifiée de générale (et non [de couverture] quand la prescription de nature impersonnelle et abstraite s’applique à quiconque se trouve placé dans la même situation que celle qu’évoque la disposition; par exemple, les conditions générales d’une police d’assurance ou d’un appel d’offres se rangent dans cette catégorie. Son contraire est la disposition particulière ou spéciale, qui ne s’applique qu’à des personnes déterminées et nommément désignées et qu’à des situations particulières.

    Une disposition peut être expresse (la prescription est explicitement énoncée, la règle de droit est énoncée en termes formels); son contraire est la disposition tacite ou implicite (cas de la prescription qui doit être déduite de l’énoncé). Une disposition peut être formelle ("technical"), mais elle n’est pas [technique].

    La disposition contraire (à une autre disposition) établit une prescription qui contredit celle que l’on édicte : « Toutes dispositions contraires au présent contrat sont nulles et non avenues. »

    Un contrat renferme des dispositions contractuelles, une convention, un traité, des dispositions conventionnelles, un testament, des dispositions testamentaires, encore appelées dispositions posthumes.

    Lorsqu’un article de loi, une stipulation dans une convention ou tout acte juridique prévoit un énoncé libellé en une seule phrase et ne contenant qu’une seule prescription, l’usage permet de dire que cet énoncé rédigé sous forme d’article distinct renferme des dispositions; l’emploi du pluriel se justifie par le fait que cet article pourra être modifié et que des prescriptions nouvelles pourront s’ajouter à la prescription unique. Cet usage n’empêche pas que l’article peut, en une seule phrase, comporter une règle et une ou des restrictions.

    Ne pas confondre les mots disposition, indication ou mention et stipulation dans l’expression qui introduit ou qui clôt l’énoncé d’une règle. Leur emploi n’est pas interchangeable. Les expressions sauf indication contraire et sauf mention contraire renvoient à un passage quelconque dans le document. Sauf disposition contraire précise qu’il s’agit d’une prescription énoncée dans le texte. Sauf stipulation contraire ne se dit que dans un contrat ou un texte s’apparentant à un contrat ou à une convention, tel un traité, sauf si le mot stipulation n’est pas employé dans son acception technique, mais qu’il est usité dans son sens courant de mention ou d’indication donnée expressément. « Sauf stipulation contraire, les lois n’ont pas d’effet rétroactif. »

  7. S’agissant d’une décision judiciaire, la disposition dans l’énoncé de la solution donnée au litige se trouve dans le dispositif du jugement. Elle permet au juge de déclarer en quoi consiste la décision qu’il rend et de statuer sur des questions fondamentales se rapportant à l’énoncé des motifs. « Une des qualités essentielles du dispositif est de ne pas comporter de dispositions incompatibles ou contradictoires, soit entre elles, soit avec les motifs. » « Il y a désaccord entre les motifs et les dispositions de ce jugement. »

    Décharger une partie des dispositions lui faisant grief. Dispositions civiles, dispositions pénales d’un arrêt. Maintien des dispositions. « Par ces motifs, infirme le jugement entrepris; décharge en conséquence la société appelante des dispositions lui faisant grief et des condamnations prononcées contre elle. » « Par ces motifs, casse et annule l’arrêt précité en toutes ses dispositions civiles, toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues. » « Plusieurs criminels échappent aux mailles de la justice en faisant jouer les dispositions de l’arrêt Miranda, qui obligent les policiers américains à informer les suspects de leurs droits lors de leur interpellation et à leur fournir un avocat avant tout interrogatoire. »

  8. Dans un sens plus large, on entend par dispositions d’un arrêt les différents énoncés du juge qui fondent son argumentation en fait et en droit. Corps des dispositions. Infirmer la disposition prise par le premier juge. « C’est de l’application d’une règle de droit aux faits de l’espèce que le juge a déduit sa solution. Cette règle s’inscrit dans un corps de dispositions plus larges dont elle n’est qu’un aspect. » « La Cour de cassation censure les décisions qui se prononcent par voie de dispositions générales, en méconnaissance du principe dit de la prohibition des arrêts de règlement. »
  9. Dans une autre acception, la disposition est une forme d’aliénation. C’est l’action de disposer d’un bien, de s’en défaire, de renoncer à sa jouissance, notamment par vente, cession ou transmission. On le voit, les concepts d’aliénation, de vente, de cession, de transmission sont plus restreints que celui de disposition. « Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard sont assujetties à la présente loi. » Disposition ou aliénation du bien grevé.

    L’auteur d’une disposition est le disposant, la disposante, le ou la destinataire de la disposition étant appelé bénéficiaire. L’acte de disposition (par opposition à l’acte d’administration et à l’acte conservatoire) a pour objet de prévoir la transmission ou le transfert d’un bien (la vente de son terrain, par exemple), que ce soit du fait de la volonté des parties à l’opération (constitution d’un acte hypothécaire ou passation d’un bail) ou par application de la loi (dans le cadre d’une expropriation par exemple). Disposition de l’objet du bail. L’acte de disposition testamentaire ou, plus simplement, la disposition testamentaire vise à régler une succession en disposant par testament. On dit que le testateur dispose, qu’il a la capacité de disposer. Capacité, incapacité absolue, relative de disposer et de recevoir. Disposition par voie de règlement de succession. Validité, invalidité d’une disposition. Caducité, irrévocabilité, révocabilité d’une disposition.

    Disposition caduque, périmée, disposition irrévocable, révocable. Disposition principale, disposition accessoire. Mode de disposition. Cause de la disposition. Prendre ses dispositions en conformité avec la Loi sur les testaments. Attaquer une disposition. Annuler une disposition.

    La disposition peut s’opérer entre vifs (cas de la donation) ou à cause de mort (celle qui est consignée dans un testament ou un codicille). Elle peut aussi s’effectuer à titre onéreux (cas de la vente d’un bien) ou à titre gratuit, qu’on appelle dans l’usage libéralité (la donation, soit le transfert d’un bien au profit d’un tiers sans contrepartie, est un mode de disposition). Consentir une disposition. « Il n’y a pas donation lorsque le disposant ou donateur agit dans un intérêt personnel pour obtenir du donataire un avantage personnel qu’il n’aurait pas reçu s’il n’avait pas consenti la disposition considérée. » Moment de la disposition. Acceptation de la disposition. Notification de la disposition.

  10. La locution verbale mettre à la disposition de signifie rendre quelque chose disponible pour quelqu’un (on dit aussi comme variante de cette locution mettre à disposition) : « Tous les jugements de la cour d’archives, présentant une importance sur le plan du droit ou des principes, sont ordinairement mis à disposition dans les deux langues officielles. » ou encore être assujetti à l’autorité de quelqu’un. Être mis à la disposition du gouvernement. « Le condamné mis à la disposition du gouvernement peut à tout moment demander à être relevé des effets de sa condamnation. »
  11. L’expression avoir (la) libre disposition d’un bien signifie que le sujet de droit peut jouir sans contrainte de son bien et l’aliéner à son gré. « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sous les modifications établies par la loi. »

Formules courantes dans la rédaction des énoncés liminaires des dispositions légales

  • À l’exception des articles (…),
  • Au présent article (…),
  • Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celles-ci, les dispositions de (…)
  • Dans le cadre de (l’application de) la présente loi (…), du présent article (…)
  • Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies (…)
  • Dans tous les cas mentionnés à l’article (…)
  • D’après les dispositions de l’article (…)
  • En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre (…)
  • En vertu de la présente loi, de la présente partie, du présent article (…)
  • Est puni de l’emprisonnement et d’une amende le fait de (…)
  • Il est (Il demeure) entendu que (…)
  • Il est interdit de (…)
  • La présente loi s’applique à (…), n’a pas pour effet de (…)
  • Malgré (les dispositions de) l’article (…), les autres dispositions de la présente loi, sauf les articles (…), les lois fédérales et provinciales (…)
  • Nul ne peut (…)
  • Par dérogation aux dispositions de l’article (…), à l’article (…), à toute autre loi ou règle de droit (…)
  • Pour l’application de la présente loi (…), de la présente partie (…), de la présente définition (…), de l’article (…), du paragraphe (…), de l’alinéa (…)
  • Quiconque contrevient à la présente loi (…), au présent article (…) commet une infraction passible de (…)
  • Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article (…), que soit limitée la portée générale de l’article (…), qu’il soit porté atteinte à l’application générale de l’article (…)
  • Sauf dans les cas permis par les règlements (…), visés à l’article (…)
  • Sauf disposition (expresse) (et) contraire (de toute autre loi fédérale) (…)
  • Sauf indication contraire du contexte (…), des dispositions contraires (…)
  • Sauf pour l’application de l’article (…)
  • Sauf règle de droit s’y opposant (…)
  • Sont soustraits à l’application de la présente loi (…), de la présente partie (…), de l’article (…)
  • Sous réserve de toute autre loi (…), des dispositions de l’article (…), des autres dispositions de la présente loi (…)
  • Suivant les dispositions de (…)

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