procédure

Le mot procédure est dérivé du latin juridique procedere, lequel est construit à l’aide du préfixe pro- (ou en avant) et du mot base cedere (ou aller). Aussi la procédure est-elle, étymologiquement, un moyen ou une voie qui permet d’avancer. Elle énonce les différentes étapes à franchir, la marche à suivre, le déroulement d’actes à accomplir pour obtenir un certain résultat.

  1. En droit, la procédure forme une branche qui s’intéresse à l’ensemble des méthodes de règlement des litiges portés devant les tribunaux. Elle réunit dans des codes de procédure les règles qui régissent le droit judiciaire, précisément l’organisation et la juridiction des tribunaux compétents (compétents 1, compétents 2), la bonne marche des actions et l’instruction des procès tout comme l’exécution 1 des jugements et des ordonnances.

    Par conséquent, on peut dire que le droit de la procédure ou droit procédural s’intéresse aux règles applicables à l’organisation judiciaire, à la compétence juridictionnelle, à l’instruction des procès et à l’exécution des actes judiciaires.

    Ces règles se répartissent selon trois matières procédurales, la matière civile (le Nouveau Code de procédure civile de la France et de la Belgique, le Code de procédure civile de la Suisse, les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, les Règles de procédure civile de l’Ontario, les Règles de procédure en matière civile du Manitoba, le Code de procédure civile du Québec, les Règles de procédure civile transnationale d’UNIDROIT, et ainsi de suite), la matière criminelle ou pénale (le Code de procédure pénale de la France, le Code de procédure pénale du Québec, de l’Algérie et de la Tunisie, le Code de procédure pénale suisse, le Code congolais de procédure pénale et celui du Mali, et ainsi de suite) et la matière administrative (le Code de procédure et de juridiction administrative de l’Algérie, le Code de procédure civile et commerciale de la Tunisie, et ainsi de suite).

    Selon le point de vue adopté, la procédure peut être considérée soit comme l’ensemble des règles auxquelles les tribunaux doivent se conformer pour rendre justice et l’ensemble des formalités que doivent remplir les justiciables. Dans les deux cas, le mot est neutre en ce sens qu’il ne comporte aucune notion de valeur. Il désigne simplement une façon d’appliquer le droit pour assurer la validité des conditions légales auxquelles sont assujettis les actes que doivent accomplir les justiciables. Les règles de procédure sont ni plus ni moins des normes de procédure.

  2. Le mot procédure a un sens collectif quand il désigne l’ensemble des règles à respecter et des formalités à remplir en vue de l’accomplissement d’un acte de procédure en particulier. Il s’écrit au singulier, l’idée de pluralité s’attachant aux règles, aux formalités, et l’idée de singularité, à la procédure. Ainsi dira-t-on la procédure de divorce, la procédure de liquidation, d’enregistrement, de redressement judiciaire, de saisie-arrêt.

    La Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick vise, certes, de nombreuses infractions de tous genres qui mettent en branle de multiples actes de procédure. Pourtant, on écrit le mot procédure au singulier parce que l’esprit conçoit que l’ensemble de ces actes se rapporte à la procédure vue comme un ensemble de règles par opposition à leur multiplicité et à leur diversité.

    S’il s’agit de considérer l’ensemble des procédures applicables à un régime particulier plutôt que l’ensemble des formalités à remplir dans le cadre d’une procédure particulière, le mot procédure perd son sens collectif et s’écrit au pluriel. Procédures préliminaires ou accessoires en droit civil, en common law. « Dans l’éventualité où des procédures judiciaires et administratives s’avéreront nécessaires, les honoraires juridiques seront couverts jusqu’à concurrence de 5 000 $. » Condition juridique du salarié dans les procédures collectives. Procédures collectives civiles et commerciales.

    Le mot procédure prend également la marque du pluriel lorsque la grammaire le permet, comme pour éviter une répétition de mots injustifiée stylistiquement (décret relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble). « Il faut connaître les procédures législatives relatives au dépôt, à l’examen et à l’adoption d’un projet de loi ou d’une proposition de loi » (= la procédure relative à son dépôt, celle qui se rapporte à son examen et celle qui régit son dépôt). « La procédure de droit commun est celle sur laquelle les autres procédures sont plus ou moins calquées. » « Les plaideurs ne sont pas obligés de conserver pendant toute l’instance l’avoué qu’ils ont constitué; ils peuvent le révoquer en tout état de cause, mais doivent en constituer un autre, faute de quoi les procédures faites et les jugements obtenus contre l’avoué révoqué et non remplacé seront valables. » « Les Règles de procédure doivent être interprétées de telle sorte à éviter la multiplicité des procédures. »

    La grammaire permet aussi l’emploi du mot procédure au pluriel pour annoncer une énumération explicative. « S’agissant de la procédure législative dans l’Union européenne, le Parlement européen émet un avis selon quatre procédures différentes : la procédure de codécision, la procédure de coopération, la procédure d’avis conforme et la procédure de consultation. » « Dans la procédure parlementaire, les procédures particulières d’adoption sont les suivantes : la procédure d’examen simplifiée, la procédure du vote bloqué et la procédure de l’engagement du Gouvernement sur le vote du texte. »

  3. Le mot [procédures] est le plus souvent une imitation par contagion du mot pluriel proceedings. C’est un anglicisme sémantique qui conduit directement au contresens et qui a usurpé la place du mot instance.

    Début, commencement, tenue, déroulement, instruction, suspension, retrait [des procédures]. (= de l’instance)

    Commencer, engager, entamer, continuer, poursuivre, reprendre, clore [les procédures]. (= l’instance)

    Objet, nature, langue, dossier, transcription, finalité, juge [des procédures]. (= de l’instance)

  4. Il importe de distinguer, ce qu’on ne fait pas toujours, trois termes qui sont des quasi-synonymes dans certains contextes. Le mot procédure renvoie à l’idée de formalité et de démarche; il désigne la forme sous laquelle sont jugées les affaires en justice. Le procédé connote l’idée de manière et désigne, notamment, ou bien une conduite ou un comportement (les procédés douteux de l’accusé), ou bien un moyen utilisé en vue d’obtenir un résultat escompté, une méthode ou un mode opératoire (le procédé analytique logique dans la motivation des jugements). Quant à lui, le mot processus dévoile l’idée d’évolution, de progression méthodique et de succession; il désigne l’ensemble d’une suite d’opérations organisées de telle sorte à aboutir à un résultat donné (le processus législatif).

    Nous serions malavisés, par exemple, de confondre les mots procédure et processus quand il s’agirait de désigner l’ensemble des règles et des actes que renferme un code judiciaire (la procédure civile) de même que l’ensemble des actes qui sont successivement accomplis par une autorité juridictionnelle (le processus judiciaire) ou d’employer interchangeablement les mots procédure et procédé pour désigner un acte de procédure (l’assignation ou la signification) ou des moyens de technique juridique (les procédés qu’appliquent les techniques législative, jurisprudentielle ou même doctrinale).

  5. Le langage de la procédure est formé d’un groupe de vocables nombreux dont la plupart sont des mots exclusivement juridiques : ampliatif, audience, cassation, compéter 1, dirimant, ester (ester 1, ester 2), estoppel, exciper (exciper 1, exciper 2), interjeter, interlocutoire, intimé, irrépétibles, litigant, litispendance, pourvoi, processuel, reconventionnel.

    On dit d’eux qu’ils sont d’appartenance juridique exclusive pour signifier qu’ils n’ont de sens qu’au regard du droit et que leur emploi est réservé à la matière de la procédure ou matière procédurale, plus largement au droit judiciaire. Ils ressortissent soit au comportement qui sous-tend l’acte procédural ou acte de procédure, soit à la formalité qui donne vie au mécanisme de la procédure, qui l’alimente et qui le met en mouvement.

    Puisque la procédure est une notion dynamique dans l’un de ses sens, on parle de la marche, du déroulement, du développement de la procédure. Elle naît et s’éteint. Suivre la procédure. Procédure suivie. Les pièces de la procédure suivie contre un prévenu, un inculpé ou un accusé ont pour objet d’établir la preuve de sa culpabilité. Ces pièces peuvent être des documents, des actes instrumentaires ou des objets.

  6. Il faut distinguer l’acte de procédure de la pièce ou du document de procédure. La difficulté vient du fait que, dans l’un de ses multiples sens, l’acte désigne un instrument, un acte instrumentaire; il est alors assimilé au document juridique. Aussi paraît-il impérieux dans certains contextes de qualifier le mot acte : acte écrit, acte instrumentaire.

    Au sens large, l’acte de procédure est un acte de volonté (notion abstraite) ou un écrit qui constate cet acte de volonté (notion concrète). Il s’accomplit au cours d’une instance judiciaire. C’est un écrit dressé dans le cadre d’un litige. Il émane ou bien des parties ou de leurs représentants (on dit actes de procédure), ou bien des auxiliaires de justice ou des juges (on précise acte de procédure judiciaire).

    Les actes de procédure découlent d’une affaire dont est saisi un tribunal. « Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. »

    Par ailleurs, les actes qui visent l’introduction ou l’extinction de cette instance (l’acte introductif d’instance, la communication des documents, la signification, et ainsi de suite) sont des actes de procédure au sens strict. Par exemple, la signification est à la fois un acte de procédure entendu soit au sens abstrait d’une notification, soit au sens concret de la remise à son destinataire d’une copie d’un acte de procédure. C’est la succession des actes de procédure et des actes de la procédure qui constitue l’instance.

    Lorsque l’avocat accomplit pour le compte de son client plaideur tous les actes ordinaires de la procédure, on dit qu’il postule pour lui. Toutefois, s’il le représente dans l’accomplissement des actes de la procédure, on dit plutôt qu’il occupe pour lui.

    Ces actes de la procédure sont qualifiés d’ordinaires pour signifier plus exactement qu’ils sont dressés en la forme ordinaire. Ils sont alors distincts des actes spéciaux de la procédure parce qu’ils doivent porter les mentions habituelles qui figurent sur les actes. Modification des actes de procédure en la forme ordinaire. Les actes dits spéciaux sont régis par des règles particulières.

  7. L’instance marque la suite des actes et des délais de procédure qui surviennent après la demande introductive d’instance jusqu’à l’extinction de l’instance. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que l’on parle de son déroulement ou de sa poursuite.

    Le déroulement de la procédure expose la succession des actes qui forment une procédure donnée. Les délais de procédure doivent s’entendre des périodes qu’impartissent les Règles ou les Codes de procédure pour qu’un recours reste ouvert au justiciable ou à l’échéance desquelles la partie qui a gagné son procès n’est plus recevable à exécuter le jugement qu’elle a obtenu contre le débouté, son adversaire. Leur calcul s’opère selon la méthode de la computation des délais. Les délais de procédure obligent les parties à l’instance à respecter des délais de rigueur et des délais d’attente.

    On dit au début de la procédure, une phase de la procédure, une étape de la procédure pour indiquer le passage du temps et exprimer l’idée qu’une procédure se déroule dans le temps. Il faut distinguer les phases de la procédure (stages) des étapes de la procédure (steps), soit les mesures prises au cours ou dans le cadre de la procédure.

    L’instance étant, par définition, une procédure engagée devant une juridiction, il est incorrect d’écrire une instance [ou une] procédure, faute courante de sens et de construction dont la syntaxe imite la syntaxe anglaise; il faut dire plutôt une instance ou autre procédure.

  8. Il y a acception de procédure ou, plus fréquemment, acception procédurale et exception de procédure. Ces deux termes sont des paronymes qu’il convient de distinguer. L’acception de procédure s’entend du sens que les règles et les codes de procédure donnent à un mot ou à un terme dans le droit de la procédure, tandis que l’exception de procédure ou exception procédurale s’entend d’un moyen de défense que l’on invoque à l’encontre d’un aspect de la procédure. Elle tend à faire reconnaître l’irrégularité de la procédure ou à faire suspendre la procédure jusqu’à l’expiration du délai d’attente. « Requérir a aussi une acception procédurale, celle de prendre une réquisition. » Les exceptions de procédure sont les exceptions d’incompétence, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité. » On invoque l’exception de nullité ou d’incompétence pour reconnaître l’irrégularité de la procédure et l’exception dilatoire pour obtenir la suspension de la procédure.
  9. L’abus de procédure survient dans le cas de l’introduction d’une multiplicité d’instances engagées en vue de prolonger indûment par des mesures dilatoires l’instruction d’une affaire. Cet abus permet de qualifier une procédure d’abusive. Le plaideur qui utilise la procédure de façon déraisonnable ou excessive commet une faute d’abus de procédure et s’expose, dans certains régimes de droit judiciaire, à une amende civile. L’abus du droit d’ester en justice ou d’agir en justice dans l’exercice d’une action constitue un abus de procédure. Sauf à parfaire pour procédure abusive.
  10. Le défaut de procédure ou défaut procédural vicie la procédure; c’est un vice procédural et non une faille ou une lacune de procédure ou lacune procédurale. Ce défaut a trait à la forme ou à la procédure et non au fond de l’instance. « L’arbitre peut ignorer tout défaut de procédure afin de déterminer le litige véritable et de rendre une décision fondée sur les principes d’équité et de justice. »

    Alors que le défaut ou le vice de procédure révèle une inobservation des formalités applicables à un acte de procédure en particulier, soulevant de ce fait même une question de procédure, par exemple la recevabilité d’une demande, ou un moyen de procédure, par exemple une contestation de la validité de la procédure, de la compétence du juge saisi ou de l’observation des délais de procédure, la lacune de procédure fait apparaître quant à elle une absence de norme ou de règle régissant la conduite d’un acte de procédure, un vide qu’il appartiendra au législateur de remplir, de combler. Cette insuffisance aura pour effet de vicier la procédure et, ultimement, d’en suspendre le bon déroulement par invocation de la nullité de la procédure, sans entraîner nécessairement la nullité de l’instance.

  11. Les incidents 2 de procédure ou incidents procéduraux, qu’il convient de distinguer des incidents d’instance, sont des demandes ou des contestations qui tendent à s’attaquer soit à la validité d’un acte de procédure, soit à la compétence juridictionnelle, qu’on appelle la saisine du juge, soit encore à la valeur d’une preuve qu’une partie a produite ou rapportée.

    On dit qu’on soulève un incident de procédure (et non un [point] de procédure) pour demander, entre autres, la suspension de l’instance, la révocation d’un acte, le désistement d’une action ou la récusation (récusation 1, récusation 2) du juge saisi.

  12. Aux questions de procédure on oppose les questions de fond. Par exemple, le droit canadien de la procédure est fondé en très grande partie sur le principe de l’équité de la procédure ou équité procédurale, lequel découle naturellement du principe de justice fondamentale.

    La règle de l’application régulière de la loi (ou due process) suppose l’équité de la procédure. Procédure régulière, régularité de la procédure. En ce sens, la procédure visera à garantir l’équité du système de justice sans toucher le fond du droit.

    C’est dans cette perspective qu’on établit la distinction entre les règles de procédure – les règles de forme – et les règles de fond. La procédure institue des moyens et des mécanismes qui permettent d’assurer l’équité du procès procéduralement parlant, tandis que les règles de fond instituent des droits et des obligations. Par exemple, en droit pénal, les règles de fond déterminent la criminalité de certains actes et les règles de procédure prescrivent les formalités qui permettent d’enquêter sur la prétendue (prétendue 1, prétendue 2) violation des règles de fond. « Les règles de procédure régissent la conduite des tribunaux et des parties sous le rapport du litige lui-même, alors que les règles de fond déterminent leur conduite et leurs relations en ce qui a trait aux questions faisant l’objet du litige. »

  13. La procédure a une forme et un mode. Les lois fixent les formes et les modes des diverses procédures.

    S’agissant du caractère de la procédure, la procédure écrite touche l’ensemble des actes déposés par les parties à l’instance, tandis que la procédure orale (plus rarement la procédure verbale) vise les interrogatoires oraux, les témoignages de vive voix, les plaidoiries orales et les débats à l’audience. Oralité de la procédure.

    La procédure est dite dématérialisée ou numérisée lorsque le support papier des documents de procédure est supprimé au profit du support électronique. Dématérialisation des procédures civiles devant la Cour de cassation. Actes, dossiers dématérialisés. Signification dématérialisée.

  14. La procédure qui est qualifiée de préalable, de préparatoire ou de préliminaire précède l’instruction, au sens strict, soit la phase du procès qui expire dès le moment où l’affaire est en état, telles l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire. Procédure préalable à l’audience, à l’instruction, au procès. Procédure préparatoire à l’audience, au procès. Être maître de la procédure. « Le juge qui préside une procédure préalable au procès est aussi le maître de cette procédure. » Procédure préliminaire à l’instruction de la requête. Procédure préliminaire de règlement des griefs.
  15. La procédure sommaire se déroule rapidement et n’est pas encombrée de formalités nombreuses. Elle est qualifiée aussi d’expéditive.

    En droit criminel canadien, la déclaration de culpabilité par procédure sommaire (et non la [déclaration sommaire] de culpabilité) permet au tribunal de déclarer le prévenu coupable de l’acte qui lui est reproché sans autre formalité. Il convient de le répéter, ce n’est pas la déclaration qui est sommaire, mais bien la procédure tendant à cette déclaration.

  16. Les conventions collectives prévoient normalement une clause de procédure ordonnée et expéditive de règlement des griefs. « Afin d’arrêter une procédure ordonnée et expéditive de règlement des griefs, l’employeur reconnaît le droit du Syndicat de nommer ou d’élire des délégués syndicaux chargés d’aider les employés qu’ils représentent dans la préparation et la présentation de leurs griefs conformément à la procédure de règlement des griefs. »

    Il faut distinguer la procédure accélérée, facilitée ou expéditive de la procédure simplifiée. La première a supprimé un certain nombre de formalités pour assurer la célérité de la procédure, alors que la seconde, sans nécessairement supprimer les étapes de la procédure, les a rendues plus simples. Tel est le cas des instances simplifiées au Nouveau-Brunswick dans lesquelles la procédure simplifiée que prévoit la règle 79 vient appuyer la procédure ordinaire suivie dans le cas de l’action qui est introduite dans le cadre de cette règle et allège une procédure auparavant complexe et inutilement exhaustive.

    La procédure est dite détaillée lorsque les diverses formalités procédurales sont énumérées ou que sont énoncés les différents actes de procédure soit à déposer auprès du greffier ou de la cour, soit à communiquer à l’autre partie ou aux autres parties à l’instance. Par exemple, s’il s’agit d’exposer la procédure détaillée à laquelle il y a lieu de se conformer pour acquérir une nationalité par le mariage, il faut détailler la procédure à suivre en ce cas particulier : énumération des conditions à remplir, des critères à observer, du délai à respecter après le mariage au sujet de la résidence interrompue dans le pays concerné, des empêchements à l’acquisition de la nationalité, des pièces justificatives à fournir, et ainsi de suite.

  17. La procédure accusatoire ou contradictoire (et non [adversative]) se fonde sur le système accusatoire dans lequel les parties au procès ont l’initiative de l’instance. Elle se dit par opposition à la procédure non accusatoire ou inquisitoire.
  18. Il est incorrect de qualifier une procédure de [substantielle] ou de [non substantielle]. C’est plutôt la formalité que prévoit la procédure que l’on peut ainsi qualifier. « La mention du nom, de la profession et du domicile du demandeur est requise, mais il s’agit d’une formalité non substantielle. Dans l’assignation appelée ajournement doit figurer l’indication de la date des ’jour, mois et an’, laquelle constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité. »
  19. Le verbe par excellence qui désigne le fait d’établir une procédure est arrêter. On arrête ou on adopte une procédure ou des règles de procédure.

    Le demandeur qui s’adresse à la justice pour faire trancher un litige ne peut pas [instituer] ou [prendre] une procédure : on entend signifier par là qu’il introduit, qu’il entame, qu’il engage ou qu’il forme une instance.

    Toutefois, il est tout à fait correct de dire qu’une loi, qu’un code institue, édicte ou adopte une procédure, qu’il l’arrête.

    Le juge ne [conduit] pas la procédure; ce sont les parties qui la conduisent. Son rôle consiste plutôt à présider l’audience (et non l’[audition]) et à diriger le débat.

    Faire acte de procédure, c’est agir dans la procédure, autrement dit accomplir toute activité ayant trait à l’instance.

    L’expression parfaire une procédure désigne l’action consistant à compléter, à achever ce qui a été entrepris et qui demeure jusque-là incomplet. Par exemple, lorsqu’on parfait la procédure de la mise en état, on termine, dans le respect des formalités d’usage, la préparation d’un document.

    De même, on parfait la procédure probatoire en complétant la preuve par le dépôt de tous les documents nécessaires au soutien de sa prétention dans le respect des règles de procédure prévues à cette fin.

  20. Pour la distinction qu’il convient d’établir entre les mots procédure et pratique, se reporter à l’article pratique.

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