Le verbe clore ne prend l’accent circonflexe qu’à la troisième personne de l’indicatif présent : il, elle clôt. Ce verbe défectif ne s’emploie plus dans l’usage courant qu’à l’infinitif et au participe passé. Mais, puisque les juristes doivent dans leurs écrits recourir au style soutenu, il convient de donner de ce verbe la conjugaison la plus complète possible.
Clore étant un verbe de la quatrième conjugaison, on fera attention dans l’emploi du futur : je clorai, ils cloront (et non je [clorerai], ils [cloreront]; on remarquera aussi que l’imparfait (de l’indicatif et du subjonctif) et le passé simple sont inusités.
Je clos, ils closent. J’ai clos, ils ont clos. J’avais clos, ils avaient clos. J’eus clos, ils eurent clos. J’aurai clos, ils auront clos. Que je close, que nous closions, qu’ils closent. Que j’aie clos, qu’ils aient clos. Que j’eusse clos, qu’il eût clos, qu’ils eussent clos. Je clorais, ils cloraient. J’aurais clos, ils auraient clos. J’eusse clos, il eût clos, ils eussent clos. Clos, close. Ayant clos, closant. Avoir clos.
Clore est transitif direct (« Tout propriétaire peut clore son héritage. ») et s’emploie comme pronominal (« Le propriétaire qui veut se clore perd son droit de parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu’il soustrait. »). Obliger son voisin à se clore (on dit aussi à se clôturer). « Le droit de se clore est le droit du particulier à s’affirmer chez lui. » « En droit anglais, celui qui occupe une terre n’est pas tenu vis-à-vis du public de se clore, même quand il jouit de la grand-route. »
L’adjectif clos entre dans la composition de locutions adverbiales : en vase clos (en secret, sans tenir compte du contexte) et à huis clos (sans la présence du public) et d’expressions : faire remise, sous pli clos et cacheté, de l’original du testament; testament clos et cacheté, puis scellé.
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Au sens propre, clore signifie fermer, boucher : espace clos; clore de murs un jardin; clore une lettre (la cacheter). « La police a clos toutes les issues. ». Il a pour synonymes enclore et clôturer.
Au figuré, il signifie finir, amener à une fin, mettre un terme à quelque chose, achever, conclure, terminer : on clôt une discussion, un sujet, une question, un examen, un débat, une plénière, une séance, un compte, un marché, sa preuve, un procès, une succession.
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Clore a pour nom verbal clôture : « Tout propriétaire a le droit de clore son héritage, à la condition toutefois de laisser dans sa clôture des ouvertures suffisantes pour le libre écoulement des eaux des fonds supérieurs. » C’est de ce substantif qu’a été tiré le verbe clôturer, encore aujourd’hui objet, à tort, de critiques et de débats chez les grammairiens, plusieurs, en dépit d’un usage devenu généralisé, n’admettant clôturer qu’au seul sens concret de entourer de clôtures.
Cependant, dans l’usage, les deux verbes entrent en concurrence et se disputent les cooccurrents, ce qui augmente la confusion dans les esprits et justifie les hésitations. Par exemple, on dit aussi bien clore que clôturer les débats, clore que clôturer une session. C’est que, dans un sens général, les deux verbes signifient déclarer clos, terminé, mettre un terme à quelque chose.
Il faut dire qu’une nuance distingue ces deux synonymes : clore a le sens de mettre fin définitivement, avec autorité, tandis que clôturer n’a pas l’idée d’arrêt définitif mais provisoire : clore les débats, c’est y mettre un terme définitif, les clôturer, c’est les suspendre temporairement. La distinction est similaire s’agissant d’une session.
De même dans la langue de la comptabilité : clôturer un compte, c’est l’arrêter provisoirement, mais le clore, c’est le terminer, l’arrêter d’une façon définitive.
Clore une affaire, un marché, c’est amener une transaction ou un contrat à son règlement définitif, mais, à la Bourse, clôturer en ou à la hausse, c’est terminer une séance de bourse pour la reprendre le lendemain (si ce jour est ouvrable) alors que les cours de clôture ont augmenté. La clôture du marché marque la fin de la séance. Cours de clôture.
On peut clore une fête, une journée, un inventaire, un état, une série, une enquête, une négociation, un incident, une lettre, un passage, un chapitre, une liquidation ou un compte, bref, tous faits considérés comme se déroulant dans le temps. Par exemple, s’il est vrai que l’on peut ouvrir un dossier, en commencer l’examen, puis le fermer, il reste qu’on ne peut pas le [clore]. Un dossier ne peut pas être [clos] puisque ce n’est pas une réalité dynamique, un événement, une situation en progrès. On dit plutôt qu’une affaire est classée, qu’elle est close. De même, on dit bien ouverture et clôture du scrutin, clôture des mises en candidature : ces réalités étant en mouvement, elles peuvent être clôturées ou closes.
On dit aussi clôturer un contrat au sens de le parachever, clôturer une convention (date de clôture : "date of completion"), clôturer une opération, une transaction.
Mais clore et clôturer ne s’emploient pas toujours de façon interchangeable et ne sont pas accompagnés nécessairement par les mêmes cooccurrents. Le requérant a clos sa preuve (il ne peut pas la [clôturer]) : « Le fait que la demanderesse ait clos sa preuve ne doit pas empêcher le Ministère de faire appliquer les dispositions de la loi. » Le juge clôt son jugement par un dispositif, il ne peut le [clôturer]; mais il peut fort bien clôturer l’audience. « Le juge a clôturé l’audience par un rappel très énergique des nécessités d’observation des Règles de procédure. » On ne dit pas la [clôture] de l’exposé de la poursuite, mais on se sert d’une tournure différente : par exemple, avant que la poursuite n’ait terminé son exposé. On ne dit pas d’un compte bancaire qu’il est [clos] ("closed account") pour exprimer l’idée qu’il est soldé ou fermé. Mais, en matière de tutelle ou en comptabilité, on dit correctement clôture de compte. Par ailleurs, une société commerciale est fermée ("closed corporation") et non [close].
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Quand il faut employer un substantif, clôture se présente à l’esprit dans l’énoncé syntagmatique là où le participe clos devient l’équivalent : en matière de faillite aussi bien que dans les régimes matrimonial et successoral : publication de la clôture d’une liquidation, liquidation close (« La liquidation est close par le dépôt de l’avis de clôture au même lieu que l’avis de dissolution. »), mais, en droit commercial, on parle d’une vente de liquidation et non d’une vente de [clôture]. Autres exemples : ordonnance de clôture, ordonnance close; clôture de l’instruction, instruction close; clôture de période, période close (dans un acte hypothécaire); clôture de la controverse, controverse close; clôture d’une session, session close; séance de clôture, séance close; clôture d’une liste, liste close; clôture d’un procès-verbal, procès-verbal clos; clôture de l’inventaire successoral, inventaire clos; clôture de l’hypothèque, hypothèque close, et ainsi de suite.
La clôture ("closing" ou "close") désigne aussi la conclusion d’une opération ou d’une procédure. La clôture ou la conclusion des plaidoiries ou des débats en droit procédural est le moment à partir duquel les parties ne peuvent plus plaider ou déposer des pièces ou des conclusions. « Après les plaidoyers, le juge prononce la clôture des débats. » Clore le voir-dire, clôture du voir-dire.
En droit commercial et dans le droit des contrats, la clôture ou la conclusion désigne le fait de mettre un terme à une opération, en particulier un contrat de vente immobilière, pour exécuter le contrat. La procédure de clôture ou de conclusion implique l’échange et l’examen du titre et des documents connexes ainsi que la remise des sommes nécessaires. Date de clôture (ou date limite). Note de clôture. Relevé de clôture. Frais de clôture. Rajustement de clôture. Document de clôture. Clôture sous condition ("escrow closing"), clore sous condition ("to close in escrow").
En matière de faillite, la clôture des opérations de faillite pour insuffisance d’actif apparaît plus comme une suspension des opérations qu’un véritable arrêt définitif. « S’il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les prétendus frais d’administration, le tribunal pourra prononcer la clôture des opérations de la faillite. » Décision prononçant l’annulation, la levée ou la clôture de la faillite. Clôture de la liquidation. « Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l’inventaire est clôturé. »
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La procédure parlementaire canadienne prévoit diverses mesures pour limiter la durée des débats, empêcher la présentation d’amendements et répartir utilement le temps dont dispose la Chambre.
La clôture ("closure") est une procédure qui permet à la Chambre, en mettant fin au débat, de se prononcer sur la question en discussion. Elle mène le débat à sa conclusion et force la Chambre à donner une solution à une question encore discutée. Demander, proposer la clôture du débat. Avoir recours, procéder, recourir à la clôture. Parler contre ou pour la clôture. Employer la clôture (pour faire adopter un projet de loi). Appliquer, imposer, prononcer la clôture à un débat (sur un amendement). Débat assujetti à la clôture. Clôture restreinte. Clôture de la session parlementaire ("adjournment of the session"). Par la force de la clôture ("by closure").
La règle de clôture ("closure rule") permet à un ministre de présenter une motion afin de mettre un terme au débat et d’obtenir une décision de la Chambre sur la question à l’étude. La motion de clôture ("closure motion") s’applique non seulement à la motion principale, mais encore à toutes les propositions d’amendement dont elle pourrait faire l’objet. Admissibilité de la motion de clôture. Motion de clôture en bonne et due forme. « La motion de clôture vaut pour toutes les motions subsidiaires qui découlent de la motion principale. »
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La délimitation foncière est une opération juridique qui consiste à déterminer matériellement la surface sur laquelle s’exerce un droit de propriété. Par exemple, s’agissant d’une parcelle, elle permet de localiser le passage de la ligne séparative continue qui entoure une portion du sol considérée comme formant un tout.
Sont utilisés à cette fin des signes sensibles : des bornes pour circonscrire sa propriété, une clôture ("enclosure", "fence" ou "fencing") pour clore son terrain ou son héritage. Faculté de clore son fonds. Clôturer sa propriété. Héritage clos, non clos de son voisin. Signe juridique du droit des biens, la clôture définit une aire de jouissance exclusive. On clôt son terrain pour en interdire définitivement l’accès. « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. » Ainsi, une ligne de clôture sera constituée d’un mur, d’une haie, d’un fossé, d’un treillage, de fils métalliques ou de tout autre dispositif équivalent. Mur de clôture. Piquet de clôture. Clôture solide ("substantial fence"). Clôture de fil barbelé, en treillis.
En droit canadien, la clôture est une clôture de bornage ("boundary fence" ou "line fence") ou une clôture de séparation ou clôture séparative ("dividing fence" ou "division fence") : la première est une enceinte construite entre deux propriétaires partageant une limite commune, tandis que la seconde (qu’il ne faut pas confondre avec la ligne séparative ou ligne de séparation, encore appelée ligne divisoire : "dividing line" ou "division line") est une clôture érigée entre deux propriétaires partageant une réserve routière commune non ouverte passant entre eux. Elle est qualifiée de légale ("lawful fence") lorsqu’elle doit être installée conformément aux dispositions de la loi.
On construit, on édifie, on dresse, on élève un ouvrage de clôture ou une clôture autour de son bien-fonds, sur une limite; on procède à son implantation. « Celui qui occupe une terre n’a pas le droit, sous exception, d’obliger son voisin à élever ou à entretenir une clôture. » On installe une clôture ou, au contraire, on la supprime, on la détruit. Élagage et distances des clôtures. Inspecteur des clôtures.
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La clôture sert exclusivement à séparer un fonds, un terrain d’un autre, à faire de son héritage un domaine clos. Réaliser une clôture. Clôture continue et constante.
Est présumée ou réputée mitoyenne la clôture qui sépare des héritages, qui se trouve sur la ligne séparative ou divisoire des fonds contigus. Un héritage ou un terrain est dit en état de clôture lorsqu’il se trouve entouré d’une telle enceinte. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs. En droit civil québécois, la clôture est présumée mitoyenne même si un seul fonds est clôturé, à la condition qu’elle soit érigée sur la ligne séparative.
La clôture faisant séparation de maisons, de cours ou de jardins doit être construite, réparée, entretenue. Hauteur de la clôture commune. Rétablissement du mur de soutènement et de clôture. Clôture privative ou mitoyenne. Prouver la nature mitoyenne ou primitive d’une clôture.
La clôture du droit civil relève d’un régime juridique différent de la clôture en common law. En revanche, le droit de clôture sous-entend dans ces deux systèmes les mêmes droits : celui d’exclure autrui de la jouissance de son bien et celui d’entourer sa propriété d’un obstacle marquant cette volonté. L’obligation de réparer les clôtures est la même : le propriétaire d’un fonds peut être tenu de réparer une clôture. Frais de réfection d’une clôture. Dégrader une clôture. Vétusté de la clôture.
En droit civil, le bris de clôture est un délit qui consiste à détruire une enceinte formant clôture. Escalade ou effraction des clôtures.
En common law, un clos ("close") est une parcelle, clôturée ou non, dans laquelle une personne a au moins un intérêt possessoire actuel qui lui permettra d’intenter une action en intrusion pour bris de clôture ("breach of close"), soit une intrusion illégale sur son terrain, une violation de propriété privée. Ne pas confondre avec le bris de clôture ("breach of the parameter") en administration pénitentiaire, qualification assimilable au bris de prison ou à l’évasion : voir à l’article bris, les points 1a), b) et c).
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