réceptice / récepticité / réceptif

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  1. L’adjectif réceptice qualifie tout acte juridique unilatéral dont la finalité exclusive est d’être notifié à l’intéressé ou, à tout le moins, d’être porté à sa connaissance, forme atténuée de la réception. L’unique fonction de l’acte réceptice est de constituer pour son auteur expéditeur une notification (savoir l’action de porter à la connaissance d’un intéressé, par voie de signification, que ce soit par la poste ou autrement, un fait ou un acte qui le concerne individuellement), l’unique fonction du destinataire étant d’être un récepteur.

    Pour produire son entier effet, pour être pleinement efficace, l’acte réceptice doit être reçu par l’intéressé. « L’acte réceptice doit son existence à sa réception. » Aussi l’auteur de l’acte doit-il faire le nécessaire pour obtenir une preuve de la réception.

    C’est là la théorie traditionnelle des actes réceptices en droit civil. L’adjectif réceptif révèle à souhait la destination exclusive de l’acte, son seul objet. Tant que l’acte unilatéral n’a pas été notifié ou porté à la connaissance de l’intéressé, il est imparfait et, pour cette raison, dépourvu d’effet. Sa perfection est subordonnée à la notification. « L’acte réceptice atteint sa perfection lorsque la manifestation de la volonté unilatérale parvient à la connaissance du destinataire. »

  2. On dit de l’acte réceptice que c’est un acte à personne dénommée parce que l’écrit ne s’adresse qu’au destinataire spécifié. Ainsi, sont qualifiés de réceptices ou, dans une autre terminologie civiliste, moins répandue, de déclarations faites à partie, tous les actes juridiques unilatéraux dont le seul but est d’être notifiés à leur destinataire adressé.

    Lorsque le mandant notifie au mandataire un avis de révocation de mandat, que le bailleur avise le baillant de son éviction, que le créancier porte à la connaissance de son débiteur une mise en demeure, ils font notification d’un acte réceptice.

  3. Il arrive que l’acte soit qualifié de réceptice, même s’il ne remet pas en cause les droits de l’intéressé, cas de l’huissier qui notifie au requérant une décision de justice ou, à l’intéressé, un acte de procédure, cas aussi de l’administration qui notifie à l’administré la décision qu’elle a prise à son sujet, lesquels ne portent pas nécessairement atteinte à des droits.
  4. Étant notifié à une personne en particulier et à elle seule, on dit aussi que l’acte réceptice est un acte ad personam, qualité de l’acte notifié qui vise une personne individuelle. Autres caractéristiques de cet acte : du point de vue de l’intéressé, il revêt deux autres caractères. D’abord, et souvent, il remet en cause ses droits ou, d’une autre manière, il porte atteinte à son intérêt (son mandat, son logement, la possession de ses biens menacés de saisie), ensuite, il est comminatoire, c’est-à-dire qu’il est rédigé, en ces cas, sur un ton menaçant, tels ceux de la mise en demeure et du commandement aux fins de saisie. « La mise en demeure constitue un acte unilatéral réceptice : son efficacité est donc subordonnée à une notification au débiteur et le créancier doit se ménager une preuve de sa réception. »
  5. Dans la famille civiliste traditionnelle des actes juridiques unilatéraux réceptices, le licenciement constitue un acte réceptice au même titre que la reconnaissance d’enfant naturel, le testament d’exhérédation, le congé en matière de bail et la révocation de mandat. Avec l’évolution du droit du travail, cette forme de congédiement est devenue un acte non réceptice, une déclaration non faite à partie.

    La lettre de licenciement qu’adresse l’employeur à son employé a aujourd’hui un caractère non réceptice. « La Cour de cassation confirme le choix qu’elle a fait depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 28.01.05 que le licenciement est un acte non réceptice; les droits du salarié sont, en principe, à déterminer au jour de l’expédition de la lettre notifiant le licenciement. »

    Acte (juridique) unilatéral réceptice. Acte réceptice de résiliation d’une assurance. « La résiliation est un acte juridique unilatéral réceptice qui produit ses effets dès l’instant où elle a été adressée à l’autre partie et que celle-ci l’a reçue, adressée à elle. »

    Il est possible d’établir une analogie entre l’acte unilatéral réceptice et, dans le droit de la procédure, l’acte introductif d’instance.

  6. La jurisprudence récente a créé des critères qui permettent maintenant de nuancer la théorie traditionnelle des actes réceptices. L’acte réceptice a pour fonction directe soit de communiquer une information ou de transmettre un ordre juridique au destinataire de l’acte, soit de remettre en cause ses droits ou de porter atteinte à son intérêt.
  7. Aux actes réceptices on oppose les actes non réceptices (les déclarations non faites à partie), comme la reconnaissance d’enfant naturel. Les actes collectifs ou d’audience (qui s’adressent à un groupe d’intérêt déterminé) et les actes de masse ou à tout entendeur (qui s’adressent à tous les sujets de droit d’un État) sont, eux aussi, des actes non réceptices.
  8. Le néologisme récepticité désigne la qualité juridique qui distingue l’acte unilatéral réceptice des autres actes juridiques. Récepticité de la clause de réserve de propriété (dans un contrat de vente). Récepticité de l’offre.

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