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Résultats 1 à 10 de 17 (page 1 de 2)

ci-après / ci-contre / ci-dessous / ci-dessus / sus(-) 2

Article portant sur les locutions ci-après, ci-contre, ci-dessous et ci-dessus ainsi que le préfixe sus- utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Les termes ci-après et ci-dessous n’ont pas le même sens et ne peuvent donc pas s’employer de façon interchangeable. Le premier signifie un peu plus loin dans le texte et non suivant, tandis que le second signifie plus bas. « Pour les motifs que j’exposerai ci-après, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. » « Voici les actions qui se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci-dessous. » Ainsi, ce qui se trouve ci-dessous est beaucoup plus rapproché de la localisation de cet adverbe dans le texte que ce qui est ci-après ou plus bas, infra. Au contraire, ce qui est plus haut, plus avant est ci-dessus (et non [ci-haut], barbarisme fréquent qui vient à l’esprit à cause du terme ici-bas, signifiant en ce bas monde). Ci-après permet d’abréger le nom d’un arrêt (la décision Commission des droits de la personne c. Anger, [2010] 2 C.F. 455 (C.A.) [ci-après Anger]), une raison sociale (la société Lipson Family Investments Ltd. (ci-après Lipson)), une longue mention (la police d’assurance SISIP901102 (ci-après désignée SISIP)), le titre long d’un texte (la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte)), le nom au long d’un titre (le certificat d’exploitation de l’unité de formation de pilotage nº 8304 (ci-après le certificat) ou toute mention dont la répétition nombreuse serait fastidieuse. Il convient de noter que l’adverbe dans les exemples ci-dessus est souvent omis dans l’usage (la Loi sur les langues officielles du Canada (la Loi)). Le préfixe sus- permet d’exprimer au-dessus, plus haut et, joint à un participe de sorte à renvoyer à ce dont il a été question précédemment, il se soude à celui-ci sans le recours au trait d’union. Ce qui est dénommé, désigné, dit, énoncé, indiqué, mentionné, nommé ou visé est susdénommé, susdésigné, susdit, susénoncé, susindiqué, susmentionné, susnommé ou susvisé. Il faut prononcer le second s du préfixe, ainsi : sussnommé, sussénoncé, sussindiqué. L’adverbe ci-contre signifie en regard (non pas [en regard de], juste à côté de, vis-à-vis de (et non [vis-à-vis], qui a un autre sens), en face de. Lorsqu’il faut localiser dans un document écrit l’endroit où se trouve ce qu’on entend indiquer ou dire, à quel endroit sur un document se trouve une mention, on emploie l’adverbe ci-contre dans la marge de gauche ou de droite, selon le cas, du document, du livre ou d’une page ou à côté exactement de l’illustration concernée. Ci-contre désigne l’emplacement de la mention, de l’illustration qui, par rapport aux yeux posés du lecteur, se trouve en face ou vis-à-vis de son regard, comme si ce mot était une flèche indicative. Dans l’expression Signature (apposée) ci-contre, la signature se trouve tout juste à côté de cette indication. Voir l’intitulé ci-contre. Comme le montre le schéma ci-contre. Se reporter à la figure ci-contre. Ci-contre peut aussi signifier en page opposée et au verso de la page (« Vous trouverez ci-contre les conditions générales du contrat. ») ou même ci-joint, comme dans le cas d’une circulaire, d’une annexe 1, d’une figure, d’une table, d’un tableau ou d’un organigramme.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 5 591

multi–

Article sur le préfixe multi–, sur ses synonymes poly– et pluri–, leur accord en nombre et l’emploi du trait d’union.
Sur cette page Trait d’union Accord en nombre Poly– / pluri– Le préfixe multi– vient du latin multus (« beaucoup, grand nombre, nombreux, plusieurs ») et indique la pluralité. Il s’applique à des choses ou à des personnes. Il a pour synonymes poly– et pluri–. Trait d’union Par souci de simplification, il est conseillé de toujours souder les noms et les adjectifs formés avec le préfixe multi– : un quartier multiethnique une multientreprise un multioscillateur un multiinstrumentiste une multiinjection Lorsque le deuxième élément commence par i, certains ouvrages privilégient l’emploi du trait d’union. On peut donc aussi écrire : un multi-instrumentiste Accord en nombre Bien que le préfixe multi– signifie « plusieurs », les mots auxquels est soudé ce préfixe ne prennent généralement pas de s au singulier : un multicoque un multimoteur (un avion à plusieurs moteurs) une assurance multirisque un système informatique multiposte On rencontre parfois la graphie avec un s : un téléphone multifonctions un multiétages (véhicule aérospatial à plusieurs étages) Au pluriel, le deuxième élément varie : des multiisotopes des assurances multirisques Poly– / pluri– Les noms et adjectifs formés avec les préfixes poly– et pluri– s’écrivent en un seul mot, sans trait d’union : une société pluriethnique et plurilingue une pluriactivité une résine polyacrylique une polycopie une polytechnique Les mots auxquels sont soudés ces préfixes ne prennent généralement pas de s au singulier : un financement pluriannuel Au pluriel, le deuxième élément varie : des sociétés pluriethniques
Source : Clés de la rédaction (difficultés et règles de la langue française)
Nombre de consultations : 2 968

codicillaire / codicille

Article portant sur les mots codicillaire et codicille utilisés dans le domaine juridique.
Le groupe final -ille du substantif masculin codicille se prononce i-le (comme si la syllabe ne comportait qu’un l). Le codicille (et non la [cédule]) est un acte de dernière volonté annexé au testament. Acte de disposition, il est soumis aux mêmes règles de forme que le testament; il s’en distingue toutefois par sa fonction, qui est de le compléter, même par soustraction. En ce sens, on dit que le codicille est, selon le cas, une disposition modificative, complétive ou explicative du testament. Le codicille peut annuler ou révoquer un testament antérieur ou le testament postérieur, énoncer une reconnaissance de dette, prévoir les modalités de sépulture, bref, comporter les mêmes clauses que le testament. Il peut nommer ou désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, instituer un ou des héritiers, annuler un don, ajouter un avantage, révoquer un legs : révoquer un legs par codicille, ou même révoquer un codicille antérieur : « Je révoque par le présent acte tous les testaments ou codicilles faits par moi jusqu’à présent. » Le codicille est fait, il est signé par le testateur ou la testatrice et attesté par des témoins. Lorsque toutes les formalités régissant sa validité ont été remplies, on dit qu’il est passé (et non [exécuté]). Signer plusieurs codicilles. Codicille notarié (et non [notarial]). Ajouter, faire ajouter un codicille à son testament. Annexer, faire un codicille à son testament. Confectionner, rédiger un codicille. Le codicille du testateur, de la testatrice. L’auteur du codicille. Donner qqch. à qqn par codicille : « Par son codicille du 1er juin 2012, Pierre Latulippe a légué à sa sœur l’universalité de ses biens. » Le codicille peut être appuyé ou accompagné d’un affidavit de passation. Établir la preuve du codicille en la forme solennelle. On dit le codicille d’un ou du testament et aussi, par ellipse, un codicille au testament (annexé étant sous-entendu). Par extension, le codicille est une clause ajoutée à un traité, mais l’emploi du mot en ce sens, enregistré par les grands dictionnaires, est rare. La prononciation non mouillée de la finale en -ille de codicille est la même pour l’adjectif codicillaire : ci-laire. L’adjectif qualifie ce qui est contenu dans un codicille. Une clause codicillaire, par exemple, est une disposition figurant dans le codicille qui modifie, complète ou annule le testament. On dit aussi disposition codicillaire, par analogie avec la disposition testamentaire. « Dans l’ancien droit, une clause codicillaire prévoyait que le testament serait valable au moins comme codicille. » Un legs est dit codicillaire quand il est établi par codicille.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 1 654

plaidant, plaidante / plaideur, plaideuse

Article portant sur les mots plaidant et plaideur utilisés dans le domaine juridique.
Les protagonistes du droit dont l’appellation est formée à l’aide du suffixe en -eur se répartissent en quatre groupes quant au genre grammatical féminin. Le premier, en -teur, -trice, est le plus nombreux, tels contrefacteur, contrefactrice; curateur, curatrice; débiteur, débitrice; donateur, donatrice; détenteur, détentrice; exécuteur, exécutrice; liquidateur, liquidatrice; médiateur, médiatrice; testateur, testatrice; tuteur, tutrice, et ainsi de suite. Le deuxième, en -eur, -euse, suit de près en nombre d’occurrences, tels acheteur, acheteuse; assureur, assureuse; donneur, donneuse; entrepreneur, entrepreneuse; enchérisseur, enchérisseuse; franchiseur, franchiseuse; fournisseur, fournisseuse; prêteur, prêteuse, et ainsi de suite. Le troisième, en -eur, -eure, est moins nombreux, tels auteur, auteure; gouverneur, gouverneure; possesseur, possesseure; procureur, procureure, et ainsi de suite. Le quatrième, en -eur, -eresse, est une forme féminine réservée exclusivement au langage du droit, tels bailleur, bailleresse; acquéreur, acquéresse; la forme hybride vendeur, vendeuse ou venderesse faisant exception; demandeur, demanderesse; défendeur, défenderesse, et ainsi de suite. Le mot plaideur entre dans le deuxième groupe : plaideur, plaideuse, et non [plaideresse], ce vieux mot de l’ancien français étant entièrement sorti de la langue juridique moderne est rare et est constaté surtout au Québec. L’avocat qui plaide devant la cour par mandat de représentation que lui confie le titulaire de l’action en justice de même que le requérant n’est pas le plaideur. Bien qu’il soit effectivement celui qui rédige la plaidoirie écrite et qui prononce la plaidoirie orale, ce n’est pas lui, en réalité, qu’il faut appeler plaideur : c’est un avocat plaidant, une avocate plaidante ou, tout simplement, le plaidant, la plaidante. Dans le cadre de l’action en justice, on appelle plaideur aussi bien le demandeur que le défendeur, le tiers, l’intervenant ou le mis en cause : c’est toute partie qui agit en justice. La distinction entre le plaideur et l’avocat plaidant s’établit notamment à partir de leur rôle au procès ou de la terminologie employée à leur égard. En linguistique, la polysémie de juxtaposition permet d’illustrer cette distinction des rôles. Par exemple, le mot cause porte avec lui une multiplicité de sens. Usité à propos de chacun d’eux, il évoque des sens différents : telle pièce est favorable à la cause du plaidant (= à sa thèse), mais telle déclaration relate la cause du plaideur (= son action en justice) : deux sens différents, deux réalités juridiques différentes, deux rôles différents. Plutôt que d’ajouter à la confusion déplorable née d’un certain usage qui identifie ou assimile le plaideur à l’avocat plaidant, on fera bien attention d’écarter ce mésusage, de le condamner, de n’appeler plaideur que celui qui ne plaide que par l’entremise, par l’intermédiaire et par la représentation de son avocat au procès, qui ne plaide, comme on dit encore, que par ministère d’avocat. Au lieu de parler abusivement et incorrectement du [Concours du meilleur plaideur] en vue de couronner l’étudiant en droit qui a le mieux plaidé, on pourra, par le procédé de la dépersonnalisation, l’appeler Concours de la meilleure plaidoirie. Plutôt que de louanger l’avocat pour avoir été grand [plaideur], on fera mieux en le félicitant d’avoir été un grand avocat plaidant, un grand plaidant. Autre distinction utile au départ : le plaideur et le justiciable. Il faut comprendre d’entrée de jeu la nuance qui distingue nettement les quasi-synonymes justiciable et plaideur. Sujet de droit, le particulier – c’est-à-dire toute personne ainsi désignée lorsqu’elle entre en rapport avec l’autorité étatique (l’impôt des particuliers, par exemple) – est dit justiciable quand il se trouve investi du droit d’agir en justice. Il est appelé plaideur quand, dans le cadre d’une instance introduite par suite d’un litige, il a qualité de plaideur demandeur (il sollicite alors la reconnaissance et la déclaration d’une atteinte portée à l’un quelconque de ses droits, appuyées d’une réparation, sous forme de dommages-intérêts ou autrement), de plaideur défendeur (il sollicite alors la reconnaissance et la déclaration du bien-fondé de la défense qu’il oppose à la demande, appuyées d’une réparation). Tous deux sont parties principales à l’instance. Les parties secondaires sont le plaideur intervenant (il est appelé, de son propre chef ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties principales, à faire valoir son point de vue dans l’instance engagée, le plaideur tiers ou plaideur tierce partie (il est appelé par l’une ou l’autre des parties principales et possède un intérêt en l’espèce), ou le plaideur mis en cause (autre tiers ou tierce partie introduite dans l’instance par voie de mise en cause). Considérés dans leur ensemble, on les appelle soit des plaideurs à l’instance, soit des plaideurs au procès, selon la distinction qu’il convient d’établir entre les mots instance et procès. Individuellement, ce sont aussi, dans une autre appellation, le plaideur à la demande, le plaideur à la défense, le plaideur à l’intervention, le plaideur à la mise en cause. Dans la langue du Palais, on dit du plaideur qui se présente devant le tribunal qu’il est traduit en justice ou devant une juridiction, qu’il fait acte de comparution, qu’il passe en justice ou en jugement ou encore qu’il passe devant le tribunal. Le justiciable, quant à lui, est une personne qui est appelée en justice, qui doit passer éventuellement en justice, tandis que le plaideur est celui qui passe effectivement en justice. L’avocat plaidant reçoit de son client le mandat de le représenter en justice. Quand il le représente effectivement, son client, de justiciable devient plaideur. En s’affrontant devant le tribunal, les justiciables deviennent des plaideurs, des litigants ou des parties litigantes. On dit aussi que le plaideur déduit en justice pour signifier, dans son sens courant, qu’il agit en justice, qu’il soumet sa prétention à l’examen du tribunal. Dans son sens technique en droit procédural, c’est dire qu’il fait valoir sa prétention, qu’il établit le bien-fondé de son droit d’agir en exposant ses arguments justificatifs, autrement dit en plaidant par l’entremise de son avocat. Le plaideur peut se représenter lui-même, dans certains cas, mais, plus généralement, il se fait représenter. Par sa pratique du droit, l’avocat plaidant, le plaidant, apporte son concours, son entremise ou son intervention au plaideur incapable d’accomplir seul l’acte de représentation en justice. Le plaideur plaide (même s’il ne dit mot) par le truchement de son avocat, lequel plaide effectivement devant le tribunal, que ce soit dans sa plaidoirie orale ou écrite (cette dernière, au moyen d’un mémoire présenté au tribunal). Il est le titulaire de l’action en justice. Autrement dit, cette action lui appartient. Toutefois, il a besoin normalement de l’assistance d’un spécialiste – l’avocat plaidant – pour la mettre en œuvre. Le plaideur est, en ce sens, la partie, quelle qu’elle soit, qui plaide. « Dans sa défense ou sa réplique, une partie doit nier chaque allégation de fait qu’elle conteste dans la plaidoirie de son adversaire. Toutes les autres allégations de fait contenues dans la plaidoirie de la partie adverse seront réputées admises, à moins que le plaideur ne déclare n’en avoir aucune connaissance. » Dire que, pour un acte, le ministère de l’avocat est obligatoire, c’est affirmer que le plaideur ne peut accomplir cet acte qu’avec le concours de l’avocat, qu’il ne peut l’accomplir seul. Assistance prêtée au plaideur. L’avocat plaidant occupe pour le plaideur, c’est-à-dire qu’il le représente en justice, qu’il défend sa cause, qu’il plaide en son nom et pour son compte, ce qui ne fait pas de lui un [plaideur], mais un plaidant, un avocat plaidant. Lorsqu’il accomplit au nom de son client plaideur tous les actes ordinaires de la procédure, sans plaider ni conclure, on dit qu’il postule pour lui. Toutefois, s’il le représente à l’instance dans l’accomplissement des actes de la procédure, on dit plutôt, dans la langue du Palais toujours, qu’il occupe pour lui. Rappelons ici une précision utile à propos du mandat et du plaideur. Le mandat de représentation en justice est qualifié de mandat ad litem (ou pour le procès). Au Canada, le tribunal le confie à un avocat plaidant (le mandataire, le représentant) aux fins d’assister le plaideur (le mandant, le représenté), de le représenter à l’instance et d’accomplir pour son compte et en son nom tous les actes nécessaires à la défense de ses droits. La confusion naît lorsqu’une autre forme de représentation en justice vient présider à l’exercice de l’action. Dans le mandat ad agendum (ou pour agir, en vue de l’action), le mandataire devient, par habilitation, autorisé à exercer les actions et à conduire le procès, se trouvant de ce fait investi d’un pouvoir d’initiative et de direction. « Par le mandat ad agendum, le titulaire de l’action en justice confie à une personne mission d’entreprendre et de conduire le procès à sa place, telle une assemblée de copropriétaires chargeant le syndic d’agir en responsabilité contre un tiers pour le compte de la propriété. Se distingue du mandat ad litem qui ne vise que la représentation dans l’accomplissement des actes de procédure et ne confère ni pouvoir d’initiative ni pouvoir de direction. » Le mandat dont la partie exclut la représentation en justice est qualifié de juridique; on l’appelle aussi mandat de représentation juridique. Bien qu’il ne soit pas tenu légalement de conserver pendant toute la durée de l’instance l’avocat qu’il a constitué et commis à son dossier à l’action, le plaideur peut le révoquer en tout état de cause, mais doit en constituer un autre, faute de quoi seront jugés valables les actes de procédure accomplis et les jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé. Il arrive que le plaideur se mette à la recherche du for (du forum) le plus favorable à sa cause en vue de se soustraire à l’application de la loi nationale qui lui est normalement applicable en portant le litige devant une juridiction étrangère. Sous l’influence de l’anglais "forum shopping", il faut se garder de dire en ce cas qu’il fait du [magasinage judiciaire] : on dit correctement qu’il est à la recherche d’un tribunal favorable ("forum conveniens"). Au sens dépréciatif et péjoratif, les plaideurs, tels que les peint Racine en 1668, sont des procéduriers, des argumentateurs, des chicaneurs : ils poursuivent les accusations en les multipliant, ils aiment à chicaner, à plaider, et manifestent un goût outrancier pour les querelles au point d’être représentés comme des êtres processifs, des personnes atteintes de quérulence processive et souffrant de ce qu’on appelle en psychopathologie judiciaire du délire du plaideur. Ils affichent une tendance maladive à intenter des procès : on les qualifie de plaideurs quérulents. La qualification des plaideurs en fonction de leur conduite ou de leur comportement peut être positive ou négative. Le plaideur abusif ou téméraire intente une action frivole ou vexatoire, multiplie inutilement les mesures dilatoires et les dénonciations téméraires à seule fin de nuire à autrui ou d’assouvir un besoin de rancune ou de vengeance personnelles. « Le plaideur téméraire qui tente des procédures vexatoires est déclaré "vexatious litigant" en vertu du Vexatious Actions Act de 1856 et ne peut plus intenter d’action sans y être autorisé par le Tribunal. » L’adjectif vexatoire ne qualifie que des inanimés. Il est incorrect de qualifier le plaideur de [vexatoire]. Appel, instance, motion vexatoire. Écrit, acte, question vexatoire. Agir de manière vexatoire. Il est incorrect également, en ce sens, de le qualifier de plaideur [quérulent], comme il est correct d’employer cet adjectif au sens signalé au point 9. Le plaideur abusif ou téméraire utilise excessivement ou déraisonnablement la procédure, entravant de ce fait le bon déroulement du processus juridictionnel ou de l’instance afin de nuire à la poursuite de l’activité procédurale ou probatoire, alors que le plaideur quérulent abuse lui aussi du recours vexatoire, mais par suite d’un trouble de la personnalité. Par défaillance mentale, il vit dans un monde imaginaire qui ne le satisfait pleinement que dans la mesure où il multiplie les actes de procédure et les recours judiciaires. Cette distinction n’est pas toujours respectée dans un certain usage du langage judiciaire et du discours jurisprudentiel : on trouve des occurrences de pareille confusion entre ces deux sortes de plaideurs. Cependant, tous deux sont coupables d’abus du droit d’ester ou d’agir en justice, encore appelé abus de procédure et abus dans l’exercice d’une action (en justice). Dans une autre terminologie imprécise, ces deux types de plaideurs sont qualifiés de plaideurs de mauvaise foi par contraste avec les plaideurs de bonne foi. En vérité, les premiers utilisent à mauvais escient contre autrui leur droit d’action, étant dès lors malhonnêtes et déloyaux dans l’exercice de ce droit au mépris des droits légitimes des plaideurs adverses. Aussi paraît-on mal fondé de les assimiler par synonymie aux plaideurs abusifs ou téméraires tout comme aux plaideurs quérulents. « Étant donné que l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée à toute hauteur de procédure, le plaideur de mauvaise foi peut, par des motifs fallacieux, l’invoquer afin de paralyser entièrement une procédure. » Employé péjorativement, le mot plaideur ne peut être accompagné de l’adjectif [chicaneur] que sous peine de tomber dans le pléonasme vicieux. On appellera plutôt plaideur querelleur celui qui abuse des contestations judiciaires et des formalités dilatoires de procédure. Il recherche la chicane et fait preuve d’un esprit pointilleux et vétilleux par une malveillance née de son goût trop prononcé pour les luttes judiciaires et de son puissant penchant pour les affrontements devant les tribunaux. Le plaideur belliqueux, batailleur ou hostile recherche par son comportement ou sa conduite la dispute envenimée et la confrontation acharnée et virulente, contrairement au plaideur pacifique ou paisible. Si tous deux se livrent par ailleurs à des actes ou à des propos agressifs, arrogants ou hostiles, on les qualifie de plaideurs belligérants. Le plaideur qui prend des initiatives, qui fait preuve de soin, d’anticipation et de minutie, notamment dans la préparation et la remise des pièces à soumettre à l’examen du tribunal, est qualifié de diligent. Par exemple, il demandera à la cour de tirer toutes les conséquences de l’inaction ou de l’impuissance de son adversaire à faire valoir sa position ou de son manque de soin ou de célérité. Il prend l’initiative du procès en soumettant à l’attention du juge ses prétentions; il les lui expose. En ce sens, on dit qu’il saisit la justice. « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. » Au plaideur diligent on oppose le plaideur négligent. Par exemple, en cas de désaccord entre les parties concernant la nomination d’un représentant, ce mandataire sera désigné en justice à la demande, dira-t-on, du plaideur plus diligent. Employé au sujet du plaideur diligent ou du plaideur le plus diligent, le verbe requérir, dans son acception procédurale au sens faible de demander, de solliciter, d’inviter ou de prier, est une adresse faite au tribunal de faire quelque chose. Par exemple, le plaideur requiert la cour de prononcer un jugement, de rendre une ordonnance, de lancer une injonction ou d’appliquer un recours. Ainsi, on dira que l’article 1441-4 du Nouveau Code de procédure civile permet à l’un des plaideurs, partie à une transaction, de requérir le président du tribunal de grande instance de conférer force exécutoire à l’acte qui lui est présenté. On emploie le verbe requérir parce que cette demande est présentée et le juge est saisi par requête. La suspicion légitime (et non le [soupçon] légitime) constitue un moyen qui permet au plaideur de requérir l’intervention d’une juridiction supérieure parce que, prenant appui sur des motifs sérieux énoncés dans sa requête, il se dit autorisé à croire que justice ne lui sera pas rendue en raison des intérêts ou des causes de partialité de la juridiction inférieure. On ne qualifie pas un plaideur de [dilatoire], l’adjectif ne se disant que de choses, mais d’abusif en cas d’abus de procédure. Pareil abus survient quand une partie procède à l’introduction d’une multiplicité d’instances en vue de prolonger indûment l’instruction d’une affaire en recourant à des mesures dilatoires. Celui qui utilise la procédure déraisonnablement ou excessivement commet cette faute d’abus et s’expose, dans certains régimes de droit judiciaire, à une amende civile. L’abus du droit d’ester en justice ou d’agir dans l’exercice d’une action constitue un abus de procédure, cette dernière étant en ce cas qualifiée d’abusive et le plaideur, d’abusif. On oppose enfin au plaideur privé le plaideur public que représente tout organisme public. « La suspension d’instance accordée à la demande des plaideurs privés ou de l’un d’eux vise normalement un organisme public. » Les plaideurs à l’instance sont considérés métaphoriquement comme des adversaires dans une bataille judiciaire. Alors que les avocats plaidants sont vus comme des duellistes qui croisent le fer au prétoire dans un duel oratoire, les plaideurs quant à eux sont des combattants qui, au procès, s’affrontent dans un combat livré devant un juge chargé du lourd fardeau de déterminer le bon droit du vainqueur en disant le droit. Le plaideur dispose de moyens, de moyens de preuve. Il en est pourvu, il les invoque. Il fonde ses prétentions sur des moyens de fait, de droit, ou sur des moyens mixtes de fait et de droit. Ce sont les raisons, les circonstances, les faits de la cause qu’il fait valoir au soutien de sa thèse. Son argumentation regroupe ou réunit l’ensemble de ses arguments. Son droit d’être entendu implique notamment celui de produire des éléments de preuve comme fondement de ses dires. Par exemple, en cas d’absence de prépondérance de preuve et devant des moyens équivalents des plaideurs en présence, le tribunal devra recourir à une norme dite de remplacement : il sera tenu de déterminer laquelle des versions des faits des plaideurs, énoncées dans l’exposé des faits que renferme leur mémoire, et lesquels des éléments de preuve qu’ils auront produits s’avèrent les plus plausibles. Sa détermination devra être exprimée et justifiée dans les motifs de sa décision. Autre exemple. Le plaideur défendeur qui oppose à son adversaire un moyen de défense légitime excipe de ce moyen, c’est-à-dire qu’il invoque un argument pour sa défense, il fonde sa défense sur un principe de droit reconnu, il fait état d’une défense ou allègue une exception, notamment légale; le plaideur est alors dénommé l’excipant. Tout plaideur qui excipe est un plaideur excipant. Le plaideur articule des faits, le rôle de la cour consistant à apprécier leur pertinence, entre autres au regard des moyens par lesquels il établira les faits offerts ou produits en preuve. En outre, le plaideur produit des témoins crédibles, dignes de foi, fiables, habiles à témoigner. Le plaideur défendeur pourra invoquer un moyen déclinatoire lorsqu’il demandera au juge de suspendre momentanément la procédure afin d’accomplir ou de faire accomplir par le plaideur demandeur certains actes ou de proroger un délai imparti. L’action dilatoire est celle qui est ainsi qualifiée quand le plaideur à la demande prie le tribunal de lui accorder un délai avant d’instruire et de juger l’affaire, si son intention manifeste n’est pas de retarder le procès, mais, à bon droit, d’en suspendre le déroulement. En cas de litige pendant, le plaideur pourra soulever l’exception de litispendance, laquelle permettra à la première juridiction saisie de juger le litige et, à la deuxième, de s’en dessaisir. Le plaideur dispose, enfin, d’une rhétorique probatoire, d’une série persuasive d’éléments de preuve à exposer au tribunal. Ces moyens argumentatifs et stylistiques lui permettront de convaincre ou de persuader le tribunal de la vérité (toute relative) ou du bien-fondé de ses prétentions. Quand le plaideur est déchargé du fardeau de convaincre le juge, on dit que les présomptions sont abandonnées à la religion du magistrat, c’est-à-dire à sa justice, à sa prudence. Le plaideur a une position; il l’invoque, l’exprime, l’expose. Le juge pourra méjuger ou commettre une erreur d’appréciation du bien-fondé d’une allégation du plaideur défendeur ou d’une prétention, du mérite, de la thèse, de la demande ou de la preuve, d’un élément de preuve de l’une des deux parties principales au procès. La formule de style dite sous toutes réserves figurant au pied ou au bas d’un acte de procédure sert à indiquer, en droit procédural, que les conclusions déposées en justice par l’avocat plaidant ne cristallisent pas la position du plaideur, c’est-à-dire qu’elles ne fixent pas irrévocablement le terrain du débat. Le mérite de la position du plaideur est son bien-fondé, tandis que le mérite du plaideur est son bon droit. La situation du plaideur désigne l’ensemble des circonstances dans lesquelles il se trouve. Toutefois, on évitera, sous l’influence de l’anglais, de confondre la situation privée du plaideur avec sa position en l’espèce, c’est-à-dire avec sa cause, avec la thèse qu’il défend, avec la définition de son problème. Pour lever la confusion qui risque de naître, il suffira de qualifier la situation, situation fiscale, financière, familiale, personnelle, maritale du plaideur. Le plaideur, généralement le défendeur, est dit défaillant lorsqu’il ne respecte pas le délai que le tribunal lui impartit pour présenter ou exécuter un acte de procédure. Il est, il se trouve en état de défaillance quand il fait défaut de comparaître ou qu’il fait défaut de plaider, qu’il s’en abstient ou qu’il oppose un refus à la demande. Au plaideur défaillant on oppose le plaideur comparant. Le plaideur qui a gain de cause est triomphant, vainqueur, victorieux ou gagnant, tandis que celui qui perd sa cause, son procès, qui échoue, est perdant, vaincu ou succombant : il succombe dans sa poursuite, dans sa demande. Les dépens afférents à l’action sont alloués, accordés, attribués, adjugés au plaideur gagnant et il appartient au plaideur succombant de les payer, de les supporter, de les mettre à sa charge. Il y a distraction des dépens lorsque l’avocat distractionnaire représentant le plaideur vainqueur demande au tribunal, lequel l’y autorise généralement, à recouvrer directement sur le plaideur perdant les frais qu’il a exposés pour son client. Le plaideur dont la demande ou la prétention est rejetée par le tribunal est dit débouté par un jugement de débouté. Cette décision de justice rejette comme irrecevable tout ou partie de la demande qu’il a présentée ou de la prétention qu’il a fait valoir parce qu’elle est jugée mal fondée. Ce débouté au fond signifie que le rejet prend appui sur l’examen du droit substantiel invoqué par le plaideur. Ce sera un débouté d’appel en cas de rejet de la demande ou de la prétention formée en appel. Le déboutement du plaideur est l’action de rejeter sa demande ou sa prétention comme mal fondée. Lorsque le juge répartit les dépens entre les plaideurs, on dit qu’il compense les dépens. Dans le style judiciaire, la locution latine abrégée et al., pour et alius, et alii ou et autres, s’adjoint au nom d’un plaideur ou à ceux de plusieurs plaideurs dont les noms figurent dans l’intitulé de cause comme formant les parties à l’instance. Elle permet de les nommer toutes. Il est essentiel d’y indiquer cette mention pour bien faire comprendre que plusieurs plaideurs se sont regroupés pour former une partie à l’action. Dans ce cas de pluralité des plaideurs, ceux-ci se nomment aussi consorts, litisconsorts et colitigants. Renseignements complémentaires combat consort
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
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co-

Article portant sur le préfixe co- utilisé dans le domaine juridique.
Contrairement à l’anglais ("co-") et en contre-pied à un usage qui se perd en français, le préfixe co- formant un mot composé avec un substantif, un adjectif ou un verbe ne se sépare pas de celui-ci par le trait d’union, sauf si besoin est de mettre en relief l’idée qu’il évoque d’accompagnement, de réunion, d’adjonction, d’association ou de simultanéité. Ainsi agglutiné avec un terme technique du droit qui constitue un actant, ce préfixe, de l’adverbe latin cum signifiant avec, exprime généralement l’idée de la participation d’une ou de plusieurs personnes à un acte, à un événement ou à une opération juridiques. Lorsque le substantif ainsi formé est au singulier, il faut comprendre qu’une seule personne intervient ou s’associe à l’acte, à l’événement ou à l’opération; si le substantif est pluriel, plus de deux personnes sont en cause. Coauteur, coauteurs d’une infraction. « Est considérée comme coauteur la personne qui intervient de façon particulièrement active dans la commission de l’infraction. Tel est le cas de celui qui met en circulation un chèque qui lui a été remis en blanc. » « La jurisprudence admet que le délit est en ce cas l’œuvre de plusieurs coauteurs. » Lorsque le substantif agglutiné au préfixe co- commence par la lettre i, cette lettre doit porter le tréma pour indiquer que les syllabes ne se prononcent pas coin, mais co-in. Ainsi en est-il des mots coïnculpé, coïndivisaire et coïntéressé. Tout en marquant linguistiquement une fonction d’association, le préfixe co- n’indique pas nécessairement et dans tous les cas le même degré de participation. Les notions exprimées comportent toutes d’une certaine manière l’idée de simultanéité, mais à des degrés divers : le cohéritier, par exemple, hérite en même temps et le coaccusé est accusé en même temps, mais le premier terme comporte une idée plus poussée, plus forte que la seule notion temporelle de simultanéité. Idée de simultanéité Liste de mots exprimant une idée de simultanéité Exemple contextuel coaccusé « L’accusé et le coaccusé ont été déclarés coupables de meurtre au deuxième degré. » « Supposons que deux coaccusés, que je nommerai A et B, sont inculpés d’une manœuvre frauduleuse complexe. » codécédés « Si des personnes appelées à la succession l’une de l’autre décèdent sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre, elles sont réputées codécédées. » codétenu Le codétenu est une personne détenue en même temps qu’une ou plusieurs autres dans un même lieu. « Ses codétenus ont tous témoigné en sa faveur. » cohabitant « Cohabitants en conjugalité, en célibat, en parentalité. Le cohabitant est la personne qui vit avec une ou plusieurs autres sous le même toit, qui vit en union conjugale, qu’elle soit mariée ou non, ou qui vit en union conjugale hors mariage. » coïnculpé « Le coïnculpé s’est fait représenter par le même avocat que celui qui occupe pour l’accusé. » « Des coïnculpés doivent-ils, une fois accusés, subir un procès conjoint ou des procès distincts? » comourants « Il convient de considérer que chaque comourant, aux fins d'exécution de sa propre succession, a survécu à l’autre. » Pour une explication concernant la présomption de survie et la théorie des comourants, se reporter à commorientes. colocataire Le colocataire est locataire avec d’autres personnes d’un immeuble; il n’est pas titulaire de bail comme l’est le locataire ou le preneur à bail. « L’entité créée constituait une forme de syndicat de copropriétaires ou de colocataires. » coprévenu « Le policier banalisé s’est fait passer pour un coprévenu. »Contre-interrogatoire des coprévenus. cosignataire « La cosignataire a reçu et payé le connaissement. » « La jurisprudence a établi que l’existence d’un compte conjoint n’a pas pour effet de constituer les cosignataires du compte propriétaires indivis des sommes figurant au compte. » covivants « Les droits des conjoints et des covivants sont contestés en l’espèce. » Idée de partenariat Liste de mots exprimant une idée de partenariat Exemple contextuel coadministrateur « L’administrateur est présumé avoir approuvé toute décision prise par ses coadministrateurs. » « Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d’administration. » cocontractant « L’adjudicataire est le cocontractant d’une administration à l’issue de l’adjudication d’un marché public. » « L’acte à titre onéreux ne peut être annulé, si les cocontractants étaient de bonne foi. » coéchangiste « Est coéchangiste le cocontractant dans un échange. » copermutant « Est copermutant tout échangiste. » Idée d’opposition commune à un même adversaire Liste de mots exprimant une idée d’opposition Exemple contextuel cobelligérants « Les États tiers qui se sont alliés à l’État attaqué pour se porter à sa défense sont des cobelligérants dans cette guerre. » coconspirateur   « La preuve de l’existence du complot a été introduite par le ministère public aux fins d’application de l’exception à la règle du ouï-dire à l’égard des coconspirateurs et comme preuve circonstancielle de la perpétration de l’infraction substantielle. » codemandeur C’est tout demandeur qui se joint à un autre ou à d’autres pour former la partie demanderesse dans une action en justice. Dans l’intitulé Jean Untel et Paul Larue c. Pierre Leduc et Xavier Monet, Paul Larue, comme Jean Untel, est codemandeur. « M. et Mme Bienvenue sont codemandeurs dans les actions énumérées en objet. » codéfendeur C’est tout défendeur qui se joint à un autre ou à d’autres pour former la partie défenderesse dans une action en justice. Dans l’intitulé Jean Untel et Paul Larue c. Pierre Leduc et Xavier Monet, Xavier  Monet est codéfendeur. « Le demandeur intente une action pour négligence contre plusieurs codéfendeurs. » colitigant Est colitigant celui qui, dans un procès, se trouve engagé avec d’autres plaideurs dans une instance introduite à l’encontre d’un adversaire. « Les colitigants plaident ensemble contre une autre partie. » Idée de coexistence de droits et d’intérêts semblables et concurrents. Liste de mots exprimant une idée de coexistence de droit et d’intérêts Exemple contextuel coacquéreur   « C’est encore une indivision qui s’établit lorsque plusieurs personnes, parents ou non, acquièrent en commun un même bien. Les coacquéreurs sont dans l’indivision relativement à ce bien. » coassocié « Les contrats conclus par l’un des associés profitent également à ses coassociés. » « Chaque associé peut contraindre ses coassociés aux dépenses nécessaires à la conservation des biens mis en commun. » coassuré « Lors du décès de l’assuré, de sa faillite ou de la cession, entre coassurés, de leur intérêt dans l’assurance, celle-ci continue au profit de l’héritier, du syndic ou de l’assuré restant, à charge pour eux d’exécuter les obligations dont l’assuré était tenu. » Automobilistes coassurés. coassureur « Il n’y a généralement pas solidarité entre les coassureurs : si un assureur est défaillant et ne peut verser sa quote-part d’indemnité, les autres ne sont pas tenus de suppléer cette défaillance. » cobénéficiaires et cogrevés « Les accroissements entre les cobénéficiaires des fruits et revenus d’un même ordre ont lieu de la même façon qu’entre cogrevés du même ordre en matière de substitution. » « La charge stipulée au bénéfice de plusieurs personnes sans détermination de leurs parts respectives emporte, au décès de l’une, accroissement de sa part en faveur des cobénéficiaires survivants. » codétenteur Le codétenteur est celui qui détient avec un autre un objet, une chose. cohéritier etcovendeur Le cohéritier est celui qui hérite avec un autre d’une même personne. « Lorsque la vente a été faite par plusieurs personnes conjointement et par un seul contrat ou que le vendeur a laissé plusieurs héritiers, l’acheteur peut s’opposer à la reprise partielle du bien et exiger que le covendeur ou le cohéritier reprenne la totalité du bien. » coïndivisaire   « La soustraction frauduleuse d’un objet indivis par un copropriétaire constitue un vol au préjudice de son coïndivisaire. » « S’ils y consentent tous, les coïndivisaires peuvent convenir de demeurer dans l’indivision. » colicitant « En droit civil, sont appelés colicitants les coïndivisaires lorsque l’indivision cesse par voie de licitation. » copartageant « Chaque copartageant demeure toujours garant de l’éviction causée par son fait personnel. » « Le cessionnaire doit payer le prix convenu. Pour le paiement, le cédant jouit des garanties accordées au vendeur ou au copartageant suivant que la cession constitue une vente ou vaut partage. » copropriétaire « Sont dites communes les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété de tous les copropriétaires et qui servent à leur usage commun. » Copropriétaires conjoints. cotitulaire Le cotitulaire est la personne à qui est reconnu le même droit qu’une autre sur le même objet. « Les règles sur la représentation successorale ne jouent pas en matière d’assurance, mais celles sur l’accroissement au profit des légataires particuliers s’appliquent entre cobénéficiaires et entre cotitulaires subrogés. » Idée de droits et d’obligations identiques, d’un acte juridique accompli conjointement. Liste de mots exprimant une idée de droits et d’obligations identiques Exemple contextuel coappelé et cogrevé « La révocation de la substitution quant à l’appelé profite au coappelé, s’il en existe, sinon au grevé. » « La révocation de la substitution quant au grevé profite au cogrevé, s’il en existe, sinon à l’appelé. » « L’un des coappelés a accepté le bénéfice conféré par la substitution. » coauteur « L’interruption de la prescription vis-à-vis d’un seul coauteur interrompt la prescription à l’égard des autres. » « La compétence à l’égard d’un détenu s’étend à tous coauteurs et complices. » cobailleur Le cobailleur est un bailleur conjoint avec une ou plusieurs personnes. codébiteur et cocréancier Le codébiteur est celui qui est tenu avec un autre, par la même obligation, au paiement d’une somme d’argent. « La confusion qui s’opère par le concours des qualités de créancier et de codébiteur solidaire ou de débiteur et de cocréancier solidaire n’éteint l’obligation qu’à concurrence de la part de ce codébiteur ou cocréancier. » « La novation consentie par un créancier solidaire est inopposable à ses cocréanciers, excepté pour sa part dans la créance solidaire. » codonataire et codonateur Le codonataire est celui qui reçoit une donation conjointement avec d’autres, tandis que le codonateur est celui qui fait une donation conjointement avec d’autres. coemprunteur « Le commerçant qui veut recourir au crédit pour développer son exploitation devra, dans l’immense majorité des cas, obtenir que son conjoint accepte de se porter coemprunteur, faute de quoi il ne trouvera pas de prêteur. » coexploitant  « S’agissant de coexploitation, si les différents exploitants ont personnellement exercé des actes de commerce, tous seront considérés comme commerçants, ce qui entraînera leur responsabilité solidaire à l’égard des dettes d’exploitation et, en cas de cession des paiements, le redressement judiciaire de tous les coexploitants. » cofidéjusseur En droit civil, le cofidéjusseur est la personne qui avec d’autres se porte caution d’un même débiteur pour une même dette. « La caution bénéficie d’un recours personnel contre ses cofidéjusseurs, outre son recours subrogatoire. » cogérant « Le gérant et chacun de ses cogérants qui exploitent un fonds de commerce loué par le propriétaire assurent cette exploitation en leurs noms et à leurs risques et périls. » « Dans une gestion d’affaire, le gérant et les cogérants s’occupent volontairement de l’affaire du géré. » coïntéressé « Le tribunal peut ordonner d’office la mise en cause de tous les coïntéressés. » colégataire Le colégataire est celui à qui un legs est fait en commun avec une ou plusieurs personnes, à qui une même chose a été léguée conjointement. « Le légataire particulier peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l’indignité d’un héritier ou d’un colégataire. » comandant « Lorsque le mandataire a été constitué par des comandants pour une affaire commune, chaque comandant est tenu solidairement envers lui de tous les effets du mandat. » coobligé Le coobligé est celui qui est tenu avec d’autres au paiement d’une dette. « Le coobligé peut acquitter une obligation. » Le substantif formé par l’agglutination du préfixe co- peut fort bien ne pas être une personne; ce peut être un inanimé, une notion. Coaction, coomission. « La jurisprudence n’a pas posé de critère bien net permettant de distinguer la coaction de la complicité. » Coemphythéose. Présomption de décès simultanés ou présomption de codécès. De plus, on peut, par effet de style, mettre le trait d’union pour faire ressortir l’idée d’association. « La copropriété est le contraire de la dissociation juridique de la pleine propriété. L’un n’est pas usager, l’autre jouissant, etc. Tous sont co-usants, co-jouissants, co-disposants, co-gérants, co-administrateurs du tout. Chacun participe à chacun des attributs du droit. » « Il y aura co-omission lorsque plusieurs garants, tous tenus par le même devoir juridique d’agir ou par un devoir juridique d’intensité égale, négligent, ensemble ou séparément, d’intervenir : leurs passivités respectives caractérisent une participation générale lorsque, par le jeu de l’équivalence, elles peuvent être assimilées à une action directe, réunissant tous les éléments constitutifs de l’infraction ou trahissant la volonté de l’auteur de considérer l’infraction pour sienne. » L’exemple qui suit réunit les deux graphies. « En droit anglais et français, il y a co-action lorsque chacun des participants a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction. En droit allemand et suisse, la co-action est admise lorsque plusieurs personnes agissent sciemment et volontairement de concert, assumant chacune une part égale de responsabilité commune. Objectivement, la coaction est réalisée par l’organisation, la préparation de l’activité et la part prise à la décision de réaliser l’infraction. » Autres exemples : coacquisition, coadjudication, coassurance, coemprunt, coentreprise, cogestion, copropriété. Copartageant employé adjectivement : « Si les parts sont égales, on compose autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes. » La règle est évidemment la même s’agissant de termes de la langue courante, que ce soient des substantifs (coéducation), des adjectifs (coextensif) ou des verbes (cohabiter).
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
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bi- / bis-

Article portant sur les préfixes bi- et bis- utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Le préfixe bi- se présente aussi sous la forme bis- (bisannuel, bisaïeul). Il signifie deux ou double et il s’agglutine au deuxième élément lexical (biprofessionnel, biadmissible, terme bisémique). Règlement binational. Lorsque l’initiale du deuxième élément est s, il y a, pour certains mots, redoublement de la consonne : année bissextile, mais pas pour tous : la graphie bissexuel cède le terrain à la graphie bisexuel. Cet élément lexical, appelé base, peut former un adjectif (acte bilatéral), un substantif (bijuridisme) ou un verbe (bifurquer). La particule initiale sert à créer plusieurs mots composés du vocabulaire juridique qui indiquent la répétition ou la duplication : bicaméral, bicentenaire, biculturalisme, biennal, bigamie, bihebdomadaire, bilinguisme, bimensuel, bimestriel, binational, bipartite. Certains, exprimant la périodicité ou la durée, ou les deux, soulèvent des ambiguïtés. Ils seront traités à leur ordre alphabétique; on peut dès à présent retenir ceci à propos des mots suivants : bicentenaire : comme substantif, le mot signifie le deuxième centenaire d’un événement, et comme adjectif, qui a deux cents ans; biennal : est synonyme de bisannuel; comme substantif, le mot signifie qui a lieu tous les deux ans (La Biennale agricole), et, comme adjectif, qui dure deux ans (programme biennal); bihebdomadaire : qui a lieu ou paraît deux fois par semaine; bimensuel : qui a lieu deux fois par mois; biquotidien : qui se produit ou qui se fait deux fois par jour (relevé biquotidien; dépôt biquotidien des formulaires réglementaires); bimestriel : qui a lieu tous les deux mois; bisannuel : qui a lieu tous les deux ans (rencontre bisannuelle); qui dure deux ans (plante bisannuelle). Renseignements complémentaires biennal centennal
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
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quasi judiciaire

Page renvoyant à l’article « quasi » du Juridictionnaire et portant sur l’adjectif « quasi-judiciaire ».
Voir quasi, point 5.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
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quasi

Article portant sur le mot quasi utilisé dans le domaine juridique.
Se prononce kazi et non [couazi]. Ce mot se joint par un trait d’union à un substantif avec lequel il crée ainsi une unité de sens (un quasi-délit) tout en demeurant invariable de par sa nature (des quasi-contrats). Malgré un usage contraire suffisamment répandu pour qu’il vaille la peine de le souligner, le trait d’union doit disparaître devant l’adjectif ou l’adverbe modifié (acte, dommage quasi délictuel, faute quasi délictuelle, droit quasi criminel, loi quasi criminelle), puisque, en toute logique, quasi forme avec lui un terme dont les deux éléments constituent deux unités de sens. Ainsi : quasi-intérêt propriétal, mais intérêt quasi propriétal. Les variantes orthographiques qui attestent le phénomène de soudure (quasidélictuel, quasicontractuel) entrent en concurrence avec les formes disjointes, mais elles ne sont pas parvenues à les supplanter dans l’usage. Le mot quasi signifie presque, à la manière de, comme s’il y avait, ce à quoi cette notion se rapporte. Devant un substantif à valeur quantitative, l’adverbe traduit l’idée d’une approximation (quasi-unanimité, quasi-totalité), mais il peut aussi présenter à l’esprit l’idée d’une insuffisance de degré (quasi-impossibilité), d’une similitude (quasi-monopole) ou d’une assimilation qualitative (quasi-nécessité) devant des substantifs qui évoquent d’autres valeurs. Dans la langue du droit, la formation de substantifs à l’aide de ce préfixe est très courante puisque ce procédé permet de désigner des réalités ou des opérations juridiques qui se rattachent par plusieurs aspects à des notions plus générales tout en demeurant régies par des règles et des principes distincts. Ainsi, on dit quasi-contrat parce que les sources d’obligations que fait naître ce genre de convention (convention 1, convention 2) sont extracontractuelles et entraînent des conséquences comparables (d’où le mot quasi) à celles qui découleraient d’un contrat. Le quasi-contrat est, dans une autre perspective, considéré comme une obligation imposée judiciairement pour éviter que ne se commette une injustice ou un enrichissement sans cause. Lorsque quasi entre dans la composition de termes employés au pluriel, il désigne des faits juridiques qui donnent naissance à des obligations à la charge d’une personne. Le Code civil français définit les quasi-contrats comme des « faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » « La gestion d’affaires, l’enrichissement sans cause, le paiement de l’indu constituent des quasi-contrats. » Régime, système des quasi-contrats. Obligation née d’un quasi-contrat. Faire un quasi-contrat. Quasi-contracter avec un tiers. En droit civil, le quasi-délit se rattache à la notion de délit. C’est un fait illicite qui cause à autrui un préjudice, un dommage, sans intention de nuire, mais, résultat d’une négligence, d’une imprudence, d’une méprise, il oblige son auteur à réparation. Au regard du délit, c’est un acte dommageable non intentionnel. Autrement dit, il y a délit quand l’auteur du dommage a eu l’intention de nuire ou, du moins, l’a causé sciemment et quasi-délit quand le fait est non intentionnel, involontaire, le dommage ayant été causé sans le faire exprès, par négligence ou imprudence. Est quasi délictuel ce qui prend sa source dans un quasi-délit et quasi contractuel ce qui tire son origine d’un quasi-contrat (obligation quasi contractuelle) ou qui se rapporte à un quasi-contrat (en matière quasi contractuelle). Les mots délit et quasi-délit ont disparu du Code civil du Québec. L’expression responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a été remplacée par le terme responsabilité extracontractuelle. Ainsi, est une obligation extracontractuelle l’obligation de réparer qui a sa source dans la loi, l’obligation contractuelle ayant, quant à elle, son origine dans le contrat. En droit judiciaire, la quasi-certitude est une certitude presque complète, mais à laquelle il manque des caractéristiques pour être assimilée à une certitude. En droit civil, la quasi-possession est à un droit ce que la possession est à une chose; c’est l’exercice ou la jouissance d’un droit réel, tels une servitude ou un usufruit. Le mot quasi signifie aussi ce qui est apparenté à quelque chose, ce qui se rapproche de quelque chose; de cette approximation s’établit une concurrence avec para, autre élément de composition employé comme préfixe : on écrit tout aussi bien quasi judiciaire que parajudiciaire (remarquez la soudure pour cet adverbe), quasi légal que paralégal, qui n’a pas le sens, d’ailleurs, du mot "paralegal", qui se rend, comme substantif, par technicien juridique, technicien en droit, technicien parajuridique, adjoint parajuridique, ou par le néologisme parajuriste, selon les contextes, et comme adjectif, par le même mot : adjoint parajuridique au contentieux ("litigation paralegal"), agent, représentant, spécialiste parajuridique ou parajuriste. Le mot quasi se joint à des adjectifs pour communiquer l’idée d’une similitude apparente ou réelle, d’une équivalence générale ou d’une approximation. Ainsi sont qualifiés de quasi judiciaires les actes présentant un caractère qui les assimile aux actes judiciaires, par exemple les actes émanant d’une autorité publique (ministre, coroner, protonotaire, shérif) qui exerce des fonctions, des pouvoirs quasi judiciaires en vertu d’une loi habilitante. Organe, organisme, tribunal interne agissant en sa capacité quasi judiciaire. Lorsqu’un conseil municipal, par exemple, se prononce sur une matière relevant d’un arrêté qu’il a édicté, on dit qu’il a agi de façon quasi judiciaire. Est quasi judiciaire ce qui se rapporte de façon subsidiaire ou accessoire à la justice ou à l’administration de la justice : autorité, compétence, organisation, pouvoir quasi judiciaire, et ce qui se fait en justice, ce qui est ordonné par décision, par voie ou par autorité de justice sans que la juridiction concernée soit judiciaire : actions, confessions, débats, fonctions, instances, poursuites, procédures quasi judiciaires. Fonction décisionnelle de nature quasi judiciaire. Autres cooccurrences : quasi constitutionnel (« Le droit de ne pas être victime de discrimination a un statut quasi constitutionnel d’un point de vue provincial. »). Texte d’ordre quasi constitutionnel, quasi juridictionnel, quasi législatif cette dernière expression se disant à propos d’un pouvoir d’origine législative exercé par une autorité administrative ou d’une résolution assimilée à un acte législatif : « Le juge dissident sur la question a qualifié la résolution d’acte quasi législatif. ». Quasi réglementaire : « L’infraction de conduite dangereuse est une infraction quasi réglementaire. » Enfin, est qualifiée de quasi criminelle l’instance qui, sans être le résultat d’une poursuite criminelle est suffisamment semblable à une instance criminelle du fait du préjudice causé ou des stigmates reçus pour justifier l’assurance de certaines des garanties procédurales qu’assure une instance proprement criminelle. Toujours en droit judiciaire, l’expression quasi in rem se dit d’une instance qui, sans être strictement in rem (c’est-à-dire contre la chose plutôt que contre la personne), est introduite à l’encontre du défendeur personnellement, même si, en réalité, son véritable objet vise les biens du défendeur; de là l’idée de similitude et de rapprochement. Outre l’instance quasi in rem, on qualifie de la sorte une action, une compétence et un jugement. L’effet de commerce qui est doté de certains seulement des éléments constitutifs de la négociabilité ou du titre négociable est un titre quasi négociable. Dans le cas où le terme auquel se combine l’adverbe quasi représente une personne physique, on dit bien, par exemple, quasi-associé pour désigner celui qui se joint à d’autres dans une entreprise qui, en dépit des apparences, n’est pas encore une société de personnes, quasi-baillaire, en common law, pour désigner celui qui a en sa possession un bien perdu qu’il a trouvé, mais qui n’a pas obtenu, cela s’entend, le consentement du propriétaire pour que soit effectué régulièrement le transfert de possession du bien, condition essentielle du baillement, devenu en ce cas un quasi-baillement, quasi-arbitre pour désigner le professionnel à qui on demande d’instruire un litige pour qu’il possède le titre officiel d’arbitre ou quasi-tuteur pour désigner celui qui, sans avoir été nommé tuteur ou sans avoir en droit la qualité de tuteur assume les fonctions de cette charge en exerçant la surveillance de la personne du mineur, la gestion de ses biens ou sa représentation dans les actes juridiques. Le quasi-fiduciaire, de par la position qu’il occupe par rapport à une autre personne, soutire à celle-ci un avantage par suite d’un abus de confiance et, de ce fait, doit en rendre compte comme s’il faisait fonction de fiduciaire. Toutefois, si la personne en question prétend à tort posséder telle qualité, passe pour ce qu’elle n’est pas, se dit ou se prétend être telle ou telle, n’est pas ou n’est pas vraiment ce qu’elle semble être, il faut recourir alors à des termes tels faux, prétendu, soi-disant, censé, présumé ou supposé pour la qualifier. Ainsi parlera-t-on d’un prétendu expert, d’un faux témoin oculaire, d’un soi-disant avocat, et ainsi de suite. L’emploi de quasi dans ce cas serait injustifié puisque cet adverbe ne comporte aucune nuance dépréciative quelle qu’elle soit. La règle est la même s’agissant d’une personne morale. La quasi-société exerce ses activités en tant que telle sans avoir encore satisfait à toutes les obligations légales lui permettant d’être officiellement et formellement constituée en personne morale. La quasi-société publique est celle dont le caractère relève à la fois du droit privé et du droit public; c’est un organisme qui est régi par des lois édictées par le législateur, mais qui demeure contrôlé par l’État ou par une autre autorité publique : tel est le cas de la société d’énergie électrique non privatisée qui est une société à but lucratif fournissant un service public tout en étant tenue de rendre compte de ses activités à l’autorité étatique. La jurisprudence américaine désigne parfois du nom de personne morale un quasi-particulier ("quasi individual"). Le quasi-assureur est un fournisseur de services qui est tenu à une responsabilité stricte dans la prestation de ses services; tel est le cas de l’aubergiste ou du transporteur général. La quasi-municipalité est une subdivision politique qui n’est pas considérée comme une véritable municipalité et le quasi-confidé ("quasi-fiduciary"), en tant que société immobilière, conseille l’acheteur éventuel d’un bien immobilier et, à ce titre, possède la qualité de confidé puisque l’acheteur se fie à ses conseils d’expert en matière d’achat d’immeuble. De nombreux termes de common law, plusieurs appartenant au droit des biens, mais pas tous, sont construits à l’aide du préfixe quasi. Ils expriment généralement l’idée d’un rapprochement, d’une ressemblance, d’une équivalence partielle, d’un rapport analogique avec la notion de base. Bien que la notion évoquée par la combinaison du substantif et de l’élément de composition ne soit pas en parfaite synonymie avec la notion de base, elle en possède, en dépit de différences notables et intrinsèques entre elles, les caractéristiques principales, elle se rapporte à la même matière et elle présente avec elle une similitude fondamentale qui permet de les classer dans la même catégorie notionnelle. Il convient d’en énumérer quelques-uns à seules fins d’illustrer le procédé de construction terminologique et néologique pratiqué par les terminologues de la common law en français, la règle relative à la présence ou à l’absence du trait d’union selon que le mot auquel est joint l’élément de composition est un substantif ou un adjectif et, à cet égard, les variantes orthographiques en anglais par opposition à l’orthographe plus fixée en français, le signe (-) indiquant cette hésitation. Accord de quasi-troc ("quasi(-)barter arrangement"), domaine en quasi-taille ("estate in quasi(-)entail"), fonds quasi dominant ou servant ("quasi-dominant (ou) servient land (ou) tenement"), quasi-affinité ("quasi affinity"), quasi-aveu 1 ("quasi admission"), quasi-baillaire ("quasi(-)bailee"), quasi-baillement ("quasi(-)bailment"), quasi-biens personnels ("quasi(-)personalty"), quasi-biens réels ("quasi(-)realty"), quasi-crime ("quasi crime"), quasi-commune ("quasi commons"), quasi-dépôt (dépôt 1, dépôt 2) ("quasi-deposit"), quasi-domicile, ("quasi domicile"), quasi-enclave ("quasi(-)enclave"), quasi-épave abandonnée ("quasi(-)derelict"), quasi-fief ("quasi(-)fee"), quasi-marque de commerce ("quasi trademark"), quasie-partie ("quasi party"), quasi-préclusion ("quasi(-)estoppel"), quasi-possession ("quasi-possession"), quasi-profit ("quasi-profit"), quasi relief ("improper relief"), quasi-saisine ("quasi(-)seisin"), quasi-servitude ("quasi(-)easement"), quasi-taille ("quasi(-)entail"), quasi-tenant ("quasi(-)tenant") et quasi- tenant par tolérance ("quasi(-)tenant at sufferance"). Renseignements complémentaires quasi judiciaire
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
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Gens d’ici et gens d’ailleurs : comment les nommer

Un article sur les façons de désigner les personnes nées dans le pays où elles habitent ou non
Louise-Laurence Larivière (L’Actualité langagière, volume 8, numéro 1, 2011, page 36)Ce texte est l’adaptation d’une communication prononcée lors du Congrès de l’Acfas, le 13 mai 2010, dans le cadre de la section Langues et langages. Pour des raisons de clarté, ont été omises les références aux dictionnaires généraux, imprimés et électroniques, aux bases de données terminologiques, aux vocabulaires et aux lexiques spécialisés de même qu’à certains textes de lois.Dans son livre Les pathologies de la démocratie, la philosophe Cynthia Fleury affirme : « Si la démocratie est malade […] c’est aussi parce qu’elle fait preuve du manque de cohérence du langageNote de bas de page 1. » Or, au Canada, cette incohérence se manifeste, notamment, dans la façon de nommer les gens qui y sont nés et ceux qui y sont venus par immigration, soit par des dénominations ambiguës (p. ex. le terme autochtone), soit par des euphémismes (p. ex. l’expression personne issue de l’immigration). Il existe toutefois des termes appropriés, en français, pour nommer les Canadiens et les Canadiennes d’origine ou d’adoption, termes qui respectent, à la fois, les règles grammaticales de la formation des mots et les règles terminologiques de la créativité lexicale.Les gens nés au pays Les gens nés dans un pays s’appellent des autochtones, des natifs/natives ou des naturels/naturelles. Le terme autochtone, qui vient du grec, signifie « né de la terre même » et désigne une personne qui est originaire du pays où elle habite, qui n’est donc pas venue par immigration ni qui n’est de passage. Ce terme polysémique désigne aussi une personne dont les ancêtres ont vécu dans le pays. Le terme natif/native répond à la première définition, mais relève de la langue générale (non des domaines spécialisés de l’immigration et de la citoyenneté), et le terme naturel/naturelle est considéré comme vieilli.Les descendants des premiers occupantsLes descendants des premiers occupants se nomment aborigènes, indigènes et, aussi, autochtones. Tout en ayant le même sens, ces termes n’ont toutefois pas les mêmes emplois. Chez les Grecs, autochtone servait à distinguer les Athéniens, « issus du sol même », des peuples venus d’ailleurs s’établir en Grèce. Il est synonyme d’aborigène. Dans ce sens, l’adjectif autochtone a été enchâssé dans la Loi constitutionnelle de 1982 (Partie II, art. 35, par. 2) : « Dans la présente loi, “peuples autochtones du Canada” s’entend notamment des Indiens, des Inuit [sic] et des Métis du Canada. » C’est également ce terme qui est utilisé, notamment, par l’Organisation des Nations unies, par l’Organisation des États américains et dans le Lexique de la ZLEAAller à la remarque a, où le nom français autochtone est rendu par native people et aboriginal people en anglais, par indígenas en espagnol et par povos indígenas en portugais. Au Canada, les autochtones sont également dénommés membres des Premières Nations. Le terme aborigène, quant à lui, vient du latin ab (« de ») et de origo, -inis (« origine », « naissance »), et signifie « qui est présent dans le pays depuis son origine ». Il désigne un ou une autochtone dont les ancêtres sont considérés comme étant à l’origine du peuplement. Il s’utilise en particulier pour parler des premiers habitants d’Australie, bien qu’il puisse s’appliquer à d’autres premiers occupants. D’ailleurs, c’est ce même terme que l’on retrouve en anglais pour désigner ceux-ci. Il est synonyme d’autochtone, dont il ne diffère que par l’étymologie. Quant au terme indigène, il est également polysémique. Synonyme d’autochtone, il désigne à la fois 1) une personne qui est originaire du pays où elle habite, par opposition aux étrangers, aux immigrants et aux conquérants, 2) une personne qui appartient à un groupe ethnique existant dans un pays avant sa colonisation, par opposition aux colons, et 3) une personne qui est établie depuis toujours sur le territoire qu’elle occupe. Ce terme a toutefois, en français, une connotation colonialiste bien qu’il s’utilise en espagnol et en portugais (indígenas) sans aucune connotation péjorative.Les autres descendantsLes gens nés au pays, autres que ceux des Premières Nations, depuis l’époque de la Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui, s’appellent également des autochtones. L’écueil de cette dénomination tient à sa double acception. Il y a, bien sûr, des termes polysémiques qui sont viables; mais ayant été codifié dans les lois pour désigner, au Canada, les « Premières Nations », ce terme peut être difficilement utilisé par les Canadiens et les Canadiennes nés au pays mais qui ne sont pas d’origine amérindienne ni inuite. Ce terme, devenu trop spécialisé, empêche donc les gens nés au pays d’avoir une désignation qui leur soit propre. De plus, il peut être ambigu, comme dans la phrase suivante : « Peut voter aux élections toute personne ayant la citoyenneté canadienne, qu’elle soit autochtone ou immigrée. » En outre, parmi les termes dénommant les descendants des colonisateurs, il y a, au Québec, celui de Québécois/Québécoises de souche et celui de Québécois/Québécoises pure laine. Ces deux termes désignent les francophones du Québec qui ont pour ancêtres les colons français qui s’étaient établis sur le territoire de l’actuelle province de Québec à l’époque de la Nouvelle-France. Le terme pure laine constitue une métaphore; d’usage familier, il ne cause pas vraiment de problèmes. On ne peut en dire autant du terme de souche. De quelle « souche » parle-t-on en fait? Comme ces descendants ont aussi été appelés Canadiens/Canadiennes au temps de la Nouvelle-France, puis Canadiens français/Canadiennes françaises sous le régime anglais, puis Québécois/Québécoises depuis la Révolution tranquille (années 1960), devrait-on dire de souche française, de souche canadienne, de souche canadienne-française ou de souche québécoise? Cette dernière appellation porte à confusion puisque toute personne née au Québec est de souche québécoise, quelle que soit l’origine de ses ancêtres. Aussi est-elle à rejeter. On pourrait exclure de souche française puisque, déjà en Nouvelle-France, les personnes qui y étaient nées étaient appelées canadiennes pour les distinguer des habitants nés en France. De souche canadienne laisserait croire qu’il s’agit uniquement de toute personne née au Canada. De souche canadienne-française pourrait être le terme le plus approprié bien que French Canadian puisse avoir une connotation péjorative, notamment dans l’expression French Canadian patois, et rappeler une époque où ces « de souche » n’avaient pas un statut très valorisé. Quoi qu’il en soit, ces choix relèvent davantage de considérations politiques que terminologiques. En résumé, pour désigner les gens nés dans un pays (quelle que soit leur ascendance), il y a plusieurs termes pour une même notion, termes qui n’ont toutefois pas le même statut : le terme autochtone relève de la langue spécialisée, le terme natif/native, de la langue générale, le terme naturel/naturelle est vieilli, de même qu’indigène. Pour nommer les gens aussi nés au pays, mais dont les ancêtres étaient les premiers occupants, il y a également plusieurs termes pour cette même notion qui ont une utilisation différente : le terme indigène a une connotation colonialiste, le terme aborigène est surtout employé, en français, pour désigner les premiers habitants d’Australie et le terme autochtone est codifié dans des textes de lois.Les gens venus d’ailleursLes « fleurs » de styleDepuis le dix-huitième siècle, on utilise les termes émigrant et émigré pour désigner des personnes du point de vue du pays qu’elles quittent pour aller s’installer dans un autre pays et immigrant et immigré pour désigner ces mêmes personnes du point de vue du pays qui les accueille. Les termes émigrant, émigré et immigré semblent disparus de la langue courante. C’est peut-être sous l’influence de l’anglais qu’on n’a conservé que celui d’immigrant/immigrante. Aujourd’hui, cependant, on fuit ce terme comme la peste. Dans notre société politiquement correcte, avide d’euphémismes, on lui substitue d’autres termes, soit : ethnique (comme nom); membre d’une communauté culturelle, membre d’une communauté ethnique ou membre d’une communauté ethnoculturelle; membre d’un groupe culturel, membre d’un groupe ethnique ou membre d’un groupe ethnoculturel; membre d’une minorité culturelle, membre d’une minorité ethnique ou membre d’une minorité ethnoculturelle; membre d’une minorité visible et membre d’une population issue de l’immigration ou personne issue de l’immigration. D’abord, le terme ethnique, comme nom, ne peut être utilisé pour désigner un individu. Il s’utilise pour dénommer un peuple d’un certain pays au même titre qu’un gentilé : p. ex. L’ethnique de France est « Français ». Il n’est donc pas valide pour rendre la notion d’immigrant/immigrante. Par ailleurs, la référence à des membres de communautés ou groupes culturels, ethniques ou ethnoculturels, met l’accent sur des caractéristiques qui ne sont pas propres au statut d’immigrant ou d’immigrante des personnes appartenant à ces entités. On laisse supposer, par ces appellations, qu’il n’y a que les immigrants et les immigrantes qui puissent avoir une ethnie et une culture. De plus, membre d’un groupe… est une périphrase longue, lourde, qui ne satisfait pas aux critères de brièveté et de maniabilité propres à la création de nouveaux termes. Quant à l’expression personnes ou populations issues de l’immigration, bien qu’elle fasse référence au statut d’immigrant ou d’immigrante de ces personnes, elle n’en demeure pas moins une circonlocution qui n’exprime pas une réalité d’une manière simple et directe. Elle contrevient donc, également, aux critères de brièveté et de maniabilité de la création lexicale. Une personne appartenant à une minorité visible est une personne qui n’est ni de race blanche, ni Autochtone (du Canada) au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (1998). Ce terme ne s’applique pas uniquement aux personnes immigrantes bien que de nombreuses personnes immigrantes venant d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine répondent à cette définition. Quoi qu’il en soit, ce terme met l’accent sur une caractéristique raciale, religieuse, ethnique ou linguistique de ces personnes, mais non sur leur statut d’immigrant ou d’immigrante. De plus, le terme minorité renvoie à un groupe et non à un individu. Ainsi, on ne peut pas dire d’une personne qu’elle est une minorité visible; il faut dire qu’elle est membre d’une minorité visible. Donc, autre périphrase.Les termes propresIl existe pourtant deux termes appropriés pour désigner les personnes nées en dehors du pays où elles habitent. Ces termes sont allochtone et allogène. Le terme allochtone signifie littéralement « terre d’ailleurs », du grec allos, « étranger », et chtonos, « terre ». Il s’oppose à autochtone, qui signifie littéralement « terre d’ici ». Il désigne une personne qui n’est pas née dans le pays où elle habite. Il s’utilise, parfois, depuis les années 1990, en sociologie et en politique, pour remplacer des expressions du type issu de l’immigration ou d’origine étrangère. Il a cours également aux Pays-Bas (allochtoon) et en Belgique (au départ en néerlandais, mais de plus en plus également en français) pour désigner des personnes ou des groupes de personnes d’origine étrangère et peut recouvrir différentes définitions, y compris légales. Le terme allogène, quant à lui, relève du domaine de l’anthropologie et désigne un ou une membre d’un groupe ethnique installé depuis relativement peu de temps sur un territoire et présentant encore des caractères raciaux ou ethniques qui le distinguent de la population autochtone. Il s’oppose à autochtone ou indigène au sens de « personne née dans un pays », mais est tombé en désuétude pour désigner des personnes. En résumé, tous les euphémismes utilisés pour désigner les immigrants et les immigrantes pèchent contre la clarté de l’expression et n’ajoutent rien à la définition de ce qu’est une personne immigrante. De plus, une minorité implique qu’il existe une majorité correspondante. Or, les termes majorité culturelle, majorité ethnique, majorité ethnoculturelle et majorité visible existent-ils? Dans le même ordre d’idées, une minorité ou une majorité visible suppose qu’il y ait une minorité ou une majorité invisible. Tous ces termes n’apportent donc rien sur le plan terminologique. Aussi, il conviendrait d’utiliser le terme allochtone, de préférence à allogène, puisque ce terme bien formé est attesté dans des sources diverses : dictionnaires généraux, lexiques spécialisés, textes de lois dans les Pays-Bas et en Belgique et presse française.Trois catégories Somme toute, les dénominations utilisées pour rendre compte, du point de vue de leur origine, des personnes vivant dans un pays posent bien des problèmes. D’abord, pour les personnes nées au pays, le terme indigène, rare dans ce sens, peut être écarté mais celui d’autochtone, à cause de son caractère légal pour dénommer les descendants des premiers occupants d’un pays, entre en conflit avec le sens de « toute personne née dans un pays ». Aussi le terme autochtone pourrait quand même désigner les deux groupes de natifs en lui ajoutant le terme aborigène pour les natifs d’origine indienne, inuite ou métisse, ce qui permet d’éviter toute confusion. Quant aux termes qui désignent les personnes nées ailleurs que dans le pays où elles habitent, nous écartons tous les euphémismes formés à l’aide de périphrases ou de circonlocutions pour ne retenir que le terme traditionnel immigrant/immigrante et le terme allochtone remis à la mode. Ce dernier a l’avantage de former une paire de mots dérivés, allophone/allochtone, et de pouvoir s’unir à autochtone pour former l’opposition autochtone/allochtone, qui constituera les dénominations des gens d’ici et des gens d’ailleurs. Ainsi, pour relever le défi de Cynthia Fleury, citée au début de ce texte, soit celui d’associer cohérence du langage et régime politique, on aurait, au Canada, trois catégories de citoyens et de citoyennes : des autochtones aborigènes, des autochtones et des allochtones.RemarqueRemarque a Zone de libre-échange des AmériquesRetour à la remarque aRéférencesNote de bas de page 1 Fayard, 2005, p. 213.Retour à la référence de la note de bas de page 1
Source : Chroniques de langue (la langue française vue par des langagiers)
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Fédéral-provincial ou fédéro-provincial?

Un article sur la non-implantation de l’expression fédéro-provinciale
Jacques Desrosiers (L’Actualité langagière, volume 2, numéro 1, 2005, page 18) La très grande majorité des traducteurs à qui l’on montre l’expression fédéro-provincial, où fédéro est écrit à la manière de boléro, écarquillent d’abord les yeux, parce qu’ils ne l’ont jamais vue, puis font la grimace. Pourtant l’expression existe depuis vingt-cinq ans. Elle a été créée par les jurilinguistes du ministère de la Justice au moment de la révision des loisNote de bas de page 1. Le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’a pas « pris ». Mais comme la Justice l’utilise, elle a fait son chemin dans certains textes de loi. Ainsi, à l’article 21 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est énoncé : Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié… La Partie I de la Loi sur les ressources en eau parle de programmes fédéro-provinciaux. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement mentionne un comité consultatif fédéro-provincial. L’article 10 de la Loi sur les langues officielles stipule que les textes fédéro-provinciaux doivent être établis dans les deux langues officielles. On trouve encore fédéral-provincial, par exemple dans la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’article 39.38, qui porte sur des accords fédéraux-provinciaux, et souvent dans les Règlements, comme à l’article 2 du Règlement sur les oiseaux migrateurs. Un Accord fédéral-provincial sur le poulet a été signé en 2001. Le cœur des autres grandes institutions juridiques du Canada balance entre fédéral et fédéro. Si je me fie au moteur de recherche de l’Institut canadien d’information juridique (IIJCan), à la Cour suprême fédéral-provincial domine. Il apparaît dans une décision de 2002Note de bas de page 2 (la mise en branle du processus fédéral-provincial). Un autre document de la même Cour parle d’un comité consultatif fédéro-provincialNote de bas de page 3. À la Cour fédérale du Canada, dans les motifs de l’ordonnance, on emploie fédéral-provincial, mais le moteur donne quelques occurrences de fédéro. Il n’y a pas vraiment hésitation : s’il n’en tenait qu’aux jurilinguistes de la Justice, tous ces fédéral-provincial, fédéraux-provinciaux, etc., disparaîtraient. Les traducteurs ne sont pas les seuls à ignorer le mot. La presse l’ignore. L’ancien premier ministre du Québec Robert Bourassa a quelquefois été décrit comme un fédéro-nationaliste, mais c’était un raccourci fantaisiste pour fédéralisteNote de bas de page 4. Dans les Lois consolidées du Québec, le moteur IIJCan révèle une conférence ministérielle fédérale-provinciale, une entente fédérale-provinciale, et ainsi de suite, mais nulle trace de fédéro. Inexistant aussi en Europe, semble-t-il. Le lexique de la Maison de la francité consigne les entrées fédéral-provincial et fédéral-régional, données comme étant d’origine canadienne, mais pas l’ombre d’un fédéro dans le reste de la francophonieNote de bas de page 5. Il ne manque pourtant pas de relations entre fédération, régions, cantons et communes dans des pays comme la Belgique et la Suisse. Il est vrai qu’on n’y voit pas non plus de relations fédérales-régionales ou fédérales-cantonales. Seule exception mais qui en cache peut-être d’autres, Bernard Dafflon, professeur de finances à l’Université de Fribourg, a fait un exposé sur la Péréquation fédérale-cantonale en Suisse : évolutions possibles et souhaitables?, à un forum sur le déséquilibre fiscal tenu à Québec en 2001Note de bas de page 6. En France, je suis tombé sur un Conseil fédéral régional, sans trait d’union, qui réunit des Jeunes chambres économiques formées de fédérations localesNote de bas de page 7. Avec fédéro-provincial, nous sommes donc en territoire canadien, secteur juridique. C’est dire que les lois, au grand dam de nos jurilinguistes, n’ont pas contribué à répandre le terme. Après vingt-cinq ans d’existence, soyons francs, l’implantation n’a pas été une réussite. Pourquoi? On peut tenter quelques explications. Mais il faut d’abord reconnaître que ses auteurs avaient leurs raisons de créer le terme. Fédéral-provincial était senti par certains comme un calque de l’anglais. L’expression créée est commode, allège les textes et simplifie les accords. Elle est idiomatique, puisque non seulement ce genre de construction n’existe pas en anglais, mais des termes semblables pullulent en français. D’ailleurs, justification suprême, combiner des adjectifs en abrégeant le premier avec la voyelle o est un procédé de la langue très ancien. Dans le Dictionnaire des structures du vocabulaire savant, Henri Cottez le fait remonter au latin savant, où il a trouvé des exemples comme les Opera medico-chimico-chirurgica de ParacelseNote de bas de page 8 – XVIe siècle! Mais voilà peut-être la première chose qui rebute traducteurs, rédacteurs, universitaires, politicologues, journalistes et simples mortels : la forme savante de ces mots. Je ne parle pas ici des mots auxquels est soudé un simple préfixe d’origine grecque, comme aéro, hypo, néo, etc. Le procédé consiste plutôt à coordonner deux adjectifs (ou deux noms), à modifier le suffixe du premier et à former ainsi un adjectif (ou un nom) composé. Or c’est dans le domaine scientifique, notamment en chimie et en médecine, que ces formations sont le plus répandues. Pensons à ferronickel, gastroentérite, cardiovasculaire, physicomathématique, thermonucléaire, cirrocumulus, psychomoteur, sociolinguistique, etc. Ce genre de composés continuent d’apparaître dans tous les domaines de la science par dizaines et par centaines. La langue courante absorbe toutes ces constructions venues de vocabulaires spécialisés, et certains termes, comme audiovisuel, se sont même fait une place dans la langue de tous les jours. Mais elle est plus ou moins friande du procédé quand vient le temps de créer un mot ordinaire. Elle coordonne spontanément les adjectifs sans modifier leur morphologie et sans abrègement, comme dans sourd-muet, aigre-doux, tout comme elle le fait avec les numéraux (trente-deux) et avec les noms : bar-restaurant, chanteur-compositeur, président-directeur général. De plus – et c’est un trait fondamental de ces constructions que ne possède pas fédéro-provincial – les deux éléments en fusionnant forment une nouvelle entité. Le ferronickel n’est ni du fer ni du nickel, mais un alliage des deux métaux qui a des propriétés particulières. La psychoéducation mélange la psychologie et l’éducation. Dans l’astrophysique ou la physicochimie, deux sciences s’interpénètrent. On peut dire la même chose de termes comme socialo-communiste, qualifiant la personne qui est à la fois socialiste et communiste, ou politico-social, qui touche aux deux domaines. Il ne s’agit pas simplement de mettre deux choses l’une à côté de l’autre, ou en rapport l’une avec l’autre : la somme dépasse les partiesNote de bas de page 9. L’expression fédéro-provincial, au contraire, décrit une relation entre deux entités qui demeurent autonomes. Elle semblerait plutôt appartenir à une autre famille de composés en o : les adjectifs formés à partir de noms de pays, de peuples ou d’ethnies, comme israélo-arabe, italo-français, franco-allemand, germano-suisse, etc. On remarque que ces composés conservent le caractère savant des mots formés avec la voyelle o : le premier élément correspond presque toujours à une forme savante ou étymologique de l’adjectif, parfois peu évidente. Une troupe de théâtre présentait à Montréal en janvier une production helvético-québécoise, et non suisso-québécoise, qui serait un barbarisme. La frontière luso-espagnole sépare le Portugal de l’Espagne. On a déjà employé tudesco, d’origine latine, au lieu de germano, pour désigner l’Allemagne. Ce procédé courant permet de créer des mots à volonté. Depuis le démantèlement de l’URSS, il est question en France des relations bilatérales kazakhstano-françaisesNote de bas de page 10. Il arrive que ces mots désignent une entité plutôt qu’une relation, comme dans Empire austro-hongrois ou Union belgo-luxembourgeoise. Ils servent aussi à nommer des langues : l’indo-européen, le serbo-croate, l’anglo-canadien. Ils servent même à former des triplets, comme russo-sino-indienNote de bas de page 11 ou, à l’envers, indo-sino-russeNote de bas de page 12, et, pourquoi pas, des quadruplets, comme cette occurrence, très peu délicate, qui remonte à 1895 et que cite la Base historique du vocabulaire français de Bernard Quemada : Devant la coalition russo-tudesco-hispano-française, le Japon cédera-t-il?Note de bas de page 13. Mais le plus souvent ils désignent un rapport entre deux groupes. De plus, les noms auxquels ils se rapportent sont assez circonscrits : conflit (israélo-arabe), pacte (germano-soviétique), relations (sino-américaines), rivalité (franco-britannique), frontière, commerce, amitié, conférence, guerre, coalition, etc. Le point important à noter est que les éléments de ces adjectifs continuent à désigner des entités parfaitement distinctes, qui ne sacrifient en rien leur autonomie en se combinant. Ce caractère distinctif est d’ailleurs si important qu’il a été pris en compte dans la réforme de l’orthographe. Alors que la réforme remplace le trait d’union par la soudure dans les composés formés d’éléments savants – de microanalyse à otorhinolaryngologiste en passant par spatiotemporel, – il est recommandé de conserver le trait d’union lorsqu’il sert à marquer « une relation de coordination entre deux termes formés à partir de noms propres ou géographiques »Note de bas de page 14. Fédéro-provincial semble ainsi remplir toutes les conditions pour entrer dans cette catégorie. Sauf que ce genre de construction, où la coordination marque simplement un rapport, est cantonné aux adjectifs qui renvoient à des noms de peuples, d’ethnies, de pays – c’est-à-dire en dernière analyse à des noms propres. C’est peut-être là le talon d’Achille de fédéro-provincial. Car c’est sur ce modèle qu’il est construit. Et il n’y correspond pas pour une double raison : les adjectifs de ces composés, étant formés à partir de noms propres, renvoient à un référent unique. Ce n’est pas le cas de provincial, par exemple dans conférence fédéro-provinciale. Le mot ne semble donc pas être à sa place dans cette famille non plus. Le fait que l’une des deux entités juridiques (provincial) est imbriquée dans l’autre (fédéral), soit dit en passant, n’entre pas en ligne de compte. L’usage a déjà consacré l’emploi de canado-québécois, p. ex. : Depuis deux ou trois ans, le paysage politique canado-québécois est en pleine mutationNote de bas de page 15. En décembre dernier, devant le Comité permanent du patrimoine canadien, on a discuté d’un fonds canado-ontarien pour les infrastructures des municipalités ruralesNote de bas de page 16. Voilà donc des explications possibles de l’impopularité de fédéro-provincial. L’expression a aussi un adversaire de taille : fédéral-provincial. Même si l’on pouvait démontrer de façon convaincante que c’est un calque, voire dater son apparition, il n’est pas vraiment choquant. Il est vrai, comme on me l’a signalé, que l’existence en français de termes comme social-démocrate ou national-socialiste ne prouve rien : ce sont des germanismes. Mais l’usage canadien coordonne depuis longtemps les adjectifs sans modifier leur morphologie : pensons à progressiste-conservateur, au parti social chrétien d’Adrien Arcand. Les Français ont eu des partis démocrates-chrétiens et démocrates-populaires. Mais, on l’a vu, tous ces termes additionnent leurs traits sémantiques; ils ne marquent pas un rapport entre deux groupes. N’empêche qu’il nous est habituel de coordonner deux adjectifs sans les modifier. Qui sait s’il n’y a pas en plus derrière tout ça des susceptibilités d’ordre politique, cachées ou inconscientes? Il est possible que l’on perçoive une trop grande prédominance du terme plein (provincial) par rapport au terme abrégé (fédéro). Fédéro-provincial efface un peu fédéral. Dans certains mots composés en français, l’un des deux termes – la tête ou la base de l’expression – domine : un safari-photo n’est pas une photo; la thermoélectricité est une sorte d’électricité. Peut-être préfère-t-on que l’expression reste bicéphale. On pourrait bien sûr promouvoir en même temps provincialo-fédéral. Car si certaines expressions de ce type se sont figées, franco-britannique ou gréco-romain par exemple, dans la plupart les deux éléments sont interchangeables : sino-américain et américano-chinois, russo-japonais et nippo-russe sont aussi équivalents que le sont bracelet-montre et montre-bracelet. Mais il ne faut pas trop en demander à l’usage. Certains locuteurs m’ont signalé que l’expression leur semblait aussi en porte-à-faux par rapport à l’usage phonétique. On peut être choqué d’entendre conférence fédéro-provinciale à cause de l’habitude solidement ancrée d’entendre à travers fédéro le masculin pluriel fédéraux. Mais bien sûr les habitudes se changent. En un sens, les jurilinguistes ont le gros bout du bâton. Dura lex… La présence de fédéro dans les textes de loi crée en effet une servitude, puisque le terme apparaît obligatoirement dès qu’on les cite. Dans la Liste des rapports et états à présenter à la Chambre des communes publiée au début de la session en février 2004, on trouve les deux tours à quelques lignes d’intervalle, sous Agriculture et Agroalimentaire Canada : des accords fédéro-provinciaux sont exigés en vertu de la Loi sur le protection du revenu agricole, articles 4 à 6, où figure explicitement la mention d’« accords fédéro-provinciaux »; – puis, au paragraphe suivant, un décret du gouverneur en conseil portant sur des « accords fédéraux-provinciaux sur l’assurance-récolte » est exigé en vertu de la même loi, article 12, où l’expression ne figure pas telle quelle, et où on lit simplement : « Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure des accords avec une ou plusieurs provinces… » À la limite, la question est de savoir si on veut utiliser cette expression. À mon avis, ses bases linguistiques sont faibles. Elle ne ressemble qu’en apparence aux composés formés avec la voyelle o qui servent à marquer un rapport entre deux groupes, et elle ne ressemble pas aux nombreux composés qui en fusionnant leurs éléments désignent une nouvelle entité. Sauf que si quelque autorité influente décide de s’en mêler… Mais quelle autorité y a-t-il au-dessus des lois?RéférencesNote de bas de page 1 J’ai obtenu ces renseignements, par l’intermédiaire de Suzanne de Repentigny, auprès d’André Labelle, du ministère de la Justice, et d’Alexandre Covacs, à qui revient la paternité de l’expression. J’ai largement discuté de l’expression avec l’un et l’autre, mais il va sans dire que ni l’un ni l’autre ne se ralliera à mes conclusions, qui n’engagent que moi.Retour à la référence de la note de bas de page 1Note de bas de page 2 Bande indienne Wewaykum c. Canada, 4 R.C.S. 245, 2002 C.S.C. 79, 2002-12-06.Retour à la référence de la note de bas de page 2Note de bas de page 3 R. c. Hydro-Québec, 3 R.C.S. 213, 1997 IIJCan 318 (C.S.C.), 1997-09-18.Retour à la référence de la note de bas de page 3Note de bas de page 4 p. ex. Le Devoir, 3 octobre 1996.Retour à la référence de la note de bas de page 4Note de bas de page 5 www.maisondelafrancite.be/francite.Retour à la référence de la note de bas de page 5Note de bas de page 6 www.desequilibrefiscal.gouv.qc.ca.Retour à la référence de la note de bas de page 6Note de bas de page 7 home.tiscalinet.be/jcelux/document/regional240203.doc.Retour à la référence de la note de bas de page 7Note de bas de page 8 Paris, 1980, Les usuels du Robert, p. 276.Retour à la référence de la note de bas de page 8Note de bas de page 9 La formation des mots composés est expliquée par Louis Guilbert dans « Fondements lexicologiques du dictionnaire : de la formation des unités lexicales », qui sert d’introduction au Grand Larousse de la langue française, 1971, t. 1, p. LVI-LXXXI.Retour à la référence de la note de bas de page 9Note de bas de page 10 Voir p. ex. sur www.colisee.org à l’entrée Kazakhstan.Retour à la référence de la note de bas de page 10Note de bas de page 11 Dans humanite.presse.fr, 30 mars 1999 : « Ne se profile-t-il pas une éventualité de système eurasiatique russo-sino-indien, inquiétant pour la domination américaine? ».Retour à la référence de la note de bas de page 11Note de bas de page 12 Viatcheslav Aviouski, auteur du Que sais-je? sur la Tchétchénie, sur le site de l’Institut international d’études stratégiques : « Le rapprochement indo-sino-russe ne peut se faire que dans le cadre de la résolution du problème afghan. »Retour à la référence de la note de bas de page 12Note de bas de page 13 Version électronique des 48 volumes de Datations et Documents lexicographiques.Retour à la référence de la note de bas de page 13Note de bas de page 14 Je cite la recommandation telle qu’elle apparaît dans le Rapport du Conseil supérieur de la langue française sur les rectifications de l’orthographe, paru en 1990 : « Remarque : le trait d’union est justifié quand la composition est libre, et sert précisément à marquer une relation de coordination entre deux termes (noms propres ou géographiques) : les relations italo-françaises (ou franco-italiennes), les contentieux anglo-danois, les mythes gréco-romains, la culture finno-ougrienne, etc. » (cité dans André Goosse, La « nouvelle » orthographe, Duculot, 1991, p. 130). Cette recommandation correspond à la règle A3 dans Le millepatte sur un nénufar : vadémécum de l’orthographe recommandée, publié en 2004 par le Réseau pour la nouvelle orthographe du français.Retour à la référence de la note de bas de page 14Note de bas de page 15 Le Devoir, 25 janvier 2005.Retour à la référence de la note de bas de page 15Note de bas de page 16 13 décembre 2004.Retour à la référence de la note de bas de page 16
Source : Chroniques de langue (la langue française vue par des langagiers)
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