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L’entrée en vigueur et la prise d’effet d’un texte de loi, d’un décret, d’un traité, d’une ordonnance, d’une injonction, d’un acte ou de tout autre instrument ou document juridique applicable à partir d’une date déterminée sont des notions synonymes. C’est la date d’entrée en vigueur du texte qui indique le moment à partir duquel il produira tous ses effets. « La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions (dispositions 1, dispositions 2) entre en vigueur à telle date. »
Précision importante, synonymie et interchangeabilité comportent un trait sémantique distinctif. Ce n’est pas parce qu’ils sont synonymes qu’on peut en user de façon interchangeable, dans tous leurs contextes d’emploi, et substituer l’un pour l’autre pour quelque motif que ce soit, notamment comme procédé stylistique.
C’est parce qu’il y a entrée en vigueur (la cause) qu’il y a prise d’effet (la conséquence). S’il importe d’exprimer l’idée du moment exact auquel le texte commence à trouver application, on dit entrée en vigueur, mais, si on veut insister sur le fait qu’il produit dès ce moment tous ses effets de droit, on dira prise d’effet.
- Faute d’indication de sa date d’entrée en vigueur, un texte prend effet à tel moment qu’il prévoit. Les faits postérieurs à l’entrée en vigueur (on ne dira pas ici à la [prise d’effet]) d’une loi tombent en principe sous l’emprise de la loi nouvelle, même s’ils concernent des situations juridiques créées antérieurement.
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L’entrée en vigueur d’un document, d’un texte se dit surtout pour une loi, un règlement, un décret, un arrêté, un traité.
Un jugement, un arrêt 1, une décision de justice, une sentence arbitrale prend effet plutôt qu’entre en vigueur. Sa prise d’effet correspond à son caractère exécutoire.
Un contrat prend effet. On préfère parler de sa reprise d’effet plutôt que de sa remise en vigueur quand il est reconduit. Date de prise d’effet du contrat.
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Au Canada, la date ou le moment de l’entrée en vigueur de tout ou partie d’une loi ou de ses annexes est indiqué dans la dernière disposition du texte appelée disposition d’entrée en vigueur.
L’entrée en vigueur a lieu soit le jour de la sanction, soit à une date déterminée, soit à une date fixée par proclamation, soit, enfin, au moment de l’entrée en vigueur d’un autre texte législatif.
S’agissant d’un règlement, le dernier article du texte réglementaire indique la date ou le moment de son entrée en vigueur, qui survient soit à cette date ou à ce moment, soit à la date ou au moment précisé par la loi habilitante, soit encore par l’indication pertinente prévue dans une disposition de la Loi sur les textes réglementaires ou d’une loi similaire.
Sauf exception, le règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement par l’officier compétent (compétent 1, compétent 2) du bureau des règlements.
- La version en vigueur d’un texte législatif le présente tel qu’il a juridiquement force obligatoire pendant la période visée.
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Pour mettre en relief l’idée que le texte qui entre en vigueur (et non [en force], quoiqu’on dise correctement la force obligatoire de la loi ou le texte a force de loi) oblige juridiquement ou lie tous les sujets de droit, on parle plutôt, pour plus de précision et d’exactitude, de sa prise d’effet.
Parfois, on sent le besoin de compléter dans l’expression la notion d’entrée en vigueur avec celle de prise d’effet ou celle de son caractère obligatoire. « La Convention entre en vigueur ou devient obligatoire après la signature et la ratification de la présente Convention ou l’adhésion 1 des États à celle-ci. »
L’obligatoriété du texte législatif s’opère dès son entrée en vigueur. Devenu alors obligatoire pour tous, sa prise d’effet se produit à l’égard de tous, il a un effet erga omnes, il est d’application générale. Ses effets de droit sont universels, c’est-à-dire qu’ils touchent l’ensemble des sujets de droit, des parties, des intéressés, des citoyens, selon le cas, qui sont régis par l’autorité qui l’édicte.
- Le droit positif d’un État, son droit écrit, regroupe l’ensemble de ses règles de droit en vigueur et des droits substantiels qu’il reconnaît. Législation, réglementation en vigueur. Système, régime juridique en vigueur. Conformément au droit en vigueur, à la lumière du droit en vigueur. De lege lata ou relativement à la loi en vigueur. Usage, coutume en vigueur.
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En droit constitutionnel, la théorie de l’état de nécessité permet à une autorité législative de maintenir en vigueur des lois qu’elle a adoptées à l’encontre des dispositions de sa Constitution. Brevet maintenu, mesure maintenue en vigueur.
Un instrument reste en vigueur tant que les parties signataires ne sont pas convenues du contraire dans le respect de la loi habilitante. Demeurer en vigueur jusqu’à l’expiration de tel délai.
Mettre, remettre en vigueur. « En assurance de dommages, la mise en vigueur du contrat est généralement concomitante avec la date de sa formation. » Demande de remise en vigueur d’une assurance.
- Une loi ne deviendra pas [effective], mais entrera en vigueur ou prendra effet, selon le sens. Cet emploi est qualifié de barbarisme.
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La locution à compter de marque le début d’une durée et s’emploie avec des verbes qui expriment l’idée d’un progrès dans le temps. Les verbes qui expriment une action accomplie à une date déterminée répugnent à son emploi.
Par conséquent, une loi n’entre pas en vigueur [à compter d’]une date en particulier, mais à la date marquant le début de son application dans le temps. Aussi écrit-on la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation, et non (à compter de) cette date.
Cependant, on dit correctement qu’une loi a force obligatoire, qu’elle prend effet, qu’elle produit ses (entiers) effets à compter de sa date d’entrée en vigueur.
- Au lieu de dire qu’une résolution entre en vigueur, on peut, pour varier l’expression, mettre l’accent sur son caractère exécutoire à telle date en disant qu’elle est exécutoire. « Toute résolution adoptée n’est exécutoire que trois mois après sa notification. » (= n’entre en vigueur) L’entrée en vigueur d’un acte correspond à sa mise à exécution, à sa mise en vigueur.
- Une règle, un principe, une théorie ne s’applique pas [avec la même force] à une chose, mais avec la même vigueur, le même effet. « Je reconnais que le principe de non-intervention d’une cour d’appel dans les conclusions de fait d’un juge de première instance ne s’applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées des témoignages d’experts contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n’est pas en cause. »
- On ne dit pas qu’un texte s’applique (de sa propre vigueur) pour rendre le latinisme ex proprio vigore, mais de sa propre autorité. En ce sens, la locution latine se dit d’un texte dont l’autorité (et non la [force] ni la [vigueur]) ne repose pas sur celle d’un autre texte. « Le juge a ensuite examiné la question de savoir si les dispositions contestées s’appliquent ex proprio vigore, c’est-à-dire de leur propre autorité. »
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