nécessité

Selon un vieil adage du droit français venu du droit romain, la nature des choses peut commander que l’on enfreigne les lois sans pour autant encourir de sanction. Devant une situation de péril ou de danger, un individu pourra se trouver contraint à se conformer à ce que la nécessité exige de lui et à violer la loi impunément. Nécessité fait loi (ou sa variante, synonymique malgré sa formation antithétique, Nécessité n’a point de loi).

  1. La nécessité est une notion importante en droit. Elle relève d’une catégorie juridique fondée sur la théorie de l’état de nécessité, laquelle trouve application comme fait justificatif aussi bien en droit pénal (le prévenu allègue l’état de nécessité, s’étant brusquement trouvé placé dans la nécessité absolue d’agir afin d’éviter un péril imminent et immédiat), dans le droit de la responsabilité civile (cas de l’individu qui commet un acte de désobéissance civile pour défendre un intérêt social supérieur sans aucun profit pour lui-même ou du médecin qui se délie de son obligation de silence, s’étant trouvé dans l’état de nécessité d’agir pour éviter qu’un criminel dangereux, son patient, ne commette un crime grave), en droit contractuel (l’état de nécessité viciant le consentement est une cause de nullité du contrat et, en common law, il peut obliger une personne à agir comme mandataire par nécessité à l’insu ou sans l’autorisation du mandant en vue de protéger les biens ou les intérêts de ce dernier exposés à un péril imminent), en droit administratif (l’état de nécessité fonde l’expropriation), dans le droit de la mer (cas de l’habilité de nécessité dont est investi le capitaine d’un navire requérant des services de sauvetage et qui l’autorise à conclure une convention de sauvetage pour le compte du propriétaire du navire) qu’en droit constitutionnel (l’état de nécessité permet de maintenir en vigueur des lois adoptées à l’encontre de dispositions prévues par la Constitution) et en droit international public (l’état de nécessité en temps de guerre ou en cas de gouvernement insurrectionnel).
  2. La nécessité trouve son expression la plus adéquate dans cette acception sous la forme du terme état de nécessité. Quiconque commet un acte délictueux ou criminel dans le dessein d’échapper à un danger imminent ou à un péril appréhendé, ou jugé tel, tout en espérant protéger ses intérêts légitimes ou ceux d’autrui peut invoquer l’état de nécessité, si certaines conditions sont réunies.

    La force des circonstances, la coercition, la force majeure ou le cas fortuit et l’état de nécessité permettent, chacun sous ses réserves prescrites, de convaincre le tribunal que l’infraction reprochée doit être supprimée en l’espèce.

    L’excuse de nécessité peut être avancée par un individu accusé d’avoir commis un acte illicite et constituera une circonstance atténuante 1. Bien qu’il ait agi au mépris de la loi, il n’encourra aucune sanction du fait d’une situation de nécessité qui l’a conduit à agir comme délinquant.

    Le tribunal tiendra compte de l’état de nécessité comme moyen de défense (la défense de nécessité) pour s’estimer fondé à écarter l’application stricte de la loi. Nécessité du délit, de l’infraction. Impunité du délit nécessaire, de l’infraction nécessaire. Prétention fondée sur la nécessité, nécessité prétendue (prétendue 1, prétendue 2). Consacrer l’état de nécessité. Apprécier la nécessité. « À son avis, l’état de nécessité dans lequel la nature de ses fonctions plaçait le ministre justifiait une situation qui aurait autrement violé le principe d’impartialité du décideur. » Circonstances de l’état de nécessité. « Dans les cas de contrainte et de nécessité, cependant, les victimes de l’acte par ailleurs criminel (dans la mesure où il y a une victime) sont des tiers qui ne sont pas eux-mêmes responsables des menaces ou des circonstances de l’état de nécessité qui ont poussé l’accusé à agir. » État de nécessité quant à la conservation des éléments de preuve, quant au souci d’assurer la primauté du droit. Principe de l’état de nécessité. Jurisprudence sur l’état de nécessité.

    La nécessité de la faim peut amener une mère à voler pour nourrir son enfant affamé qui risque de mourir de faim, ou un naufragé, à commettre un acte de cannibalisme. La nécessité du froid ou de la survie risque de conduire un individu à devenir intrus en entrant par effraction dans une maison qui n’est pas la sienne afin de trouver abri pour sauver sa vie, si survient une tempête hivernale ou une catastrophe naturelle.

    La nécessité de l’urgence peut forcer un médecin accourant au chevet d’une personne grièvement blessée à dépasser la limite de vitesse légale ou obliger un automobiliste à enfreindre le code de la route pour éviter de heurter un piéton imprudent.

    La nécessité de la vie peut obliger une chirurgienne à pratiquer un avortement thérapeutique pour sauver la vie de la mère.

    C’est la notion d’état de nécessité qui inspire des dispositions législatives relatives à la nécessité de la légitime défense et fondées sur le principe de l’irresponsabilité civile ou pénale. « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

    La restriction énoncée à la fin de cette disposition illustre bien les précautions que prend le législateur pour préciser que l’état de nécessité ne peut s’étendre à des cas non prévus par la loi. Ne seront couvertes par la nécessité que les infractions suscitées par l’imminence d’un danger réel et celles dans lesquelles le préjudice évité est plus considérable que l’acte commis et l’intérêt sauvegardé, supérieur à l’intérêt sacrifié.

  3. La nécessité peut être personnelle (l’auteur du dommage agit par nécessité personnelle), altruiste (une intervention s’avère urgente pour éviter un danger à autrui), publique (cas de la mesure exceptionnelle prise en matière d’utilité publique ou d’ordre public, telle l’édiction d’une loi sur les mesures de guerre en prévision d’une insurrection appréhendée) ou militaire (cas de la mesure impérieuse tendant à assurer la sécurité de l’État).

    La common law connaît deux formes de nécessité susceptibles d’être invoquées dans la défense de nécessité : la nécessité publique (le défendeur porte atteinte à des droits privés afin de sauvegarder les intérêts de la collectivité) et la nécessité privée (l’intervention du défendeur vise à protéger un intérêt privé plutôt qu’un intérêt public).

    Dans le droit des biens en régime de common law, le droit de passage de nécessité ("right of way of necessity") prend appui sur une concession ou une réserve implicites, le caractère implicite découlant de la nécessité d’emprunter un passage dit de nécessité ("way of necessity") pour avoir accès aux lieux concédés ou utilisés par le concédant ou la concédante.

  4. Il faut se garder de confondre la notion de nécessité avec les notions apparentées de contrainte morale, de coercition, de force majeure ou de cas fortuit, de légitime défense ou d’acte de Dieu.
  5. Au pluriel, le mot nécessités se prend dans une autre acception. Les nécessités de la vie ou les choses ou les objets de première nécessité s’entendent, en common law et s’agissant de la protection du mineur, de l’ensemble des biens et des services qu’il est impératif de lui fournir. Elles couvrent même, dans un sens extensif, les contrats conclus à son profit, notamment ceux qui concernent son instruction et le louage de ses services. Contrat pour nécessité de la vie.

    Au regard de l’admissibilité à l’aide juridique, l’autorité publique pourra considérer deux catégories de dépenses : le logement et les premières nécessités. « Aide juridique Ontario prend en compte deux catégories de dépenses : le logement et les premières nécessités. Le logement comprend le loyer, les services publics et l’assurance. Les premières nécessités comprennent toutes les autres dépenses, par exemple la nourriture, les vêtements, le téléphone et les transports. »

  6. Dans l’usage courant, les nécessités de la vie ou les nécessités de l’existence, encore appelées les premières nécessités, s’entendent de tous les besoins essentiels et indispensables de la vie corporelle et matérielle, de tout ce dont on a besoin pour vivre normalement. Biens, dépenses, objets, produits de première nécessité.

Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton
Un outil mis en ligne par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada

Rechercher par thèmes connexes

Vous voulez en apprendre davantage sur un thème abordé dans cette page? Cliquez sur un lien ci-dessous pour voir toutes les pages du Portail linguistique du Canada portant sur le thème choisi. Les résultats de recherche s’afficheront dans le Navigateur linguistique.

Liens connexes