force

  1. Au sens concret de contrainte physique ou matérielle, le mot force ne présente pas de difficultés particulières tant au regard de son emploi que de sa compréhension.

    Il prend la marque du singulier ou du pluriel selon le sens et s’écrit généralement avec la minuscule (les forces armées), sauf s’il désigne l’ensemble des troupes d’un État ou encore les diverses sections ou divisions d’un corps précis (les Forces (armées) canadiennes). « Les Forces canadiennes s’acquittent de leur mandat en mer, sur terre et dans les airs grâce à la Marine, à l’Armée de terre et à la Force aérienne. » Forces aériennes, forces navales, forces de l’armée. Être membre des Forces.

    Employer, utiliser la force, en user, y recourir, y faire appel (pour assurer l’ordre, pour garantir l’exécution des actes juridiques). Avoir recours à la force (pour entrer dans un lieu et l’inspecter). La force publique, la force armée, la force des armes, mais les forces actives, les forces policières, les forces de l’ordre, les forces de sécurité. Force de frappe, de dissuasion.

    Dépossession, exécution, liquidation forcée (par la force). Accès forcé (par la force).

    L’acte de force (qui vicie le consentement), la confession d’un suspect soutirée par la force. Faire signer de force (pour obtenir des aveux 1). Degré de force. Par force (= en usant de violence). Coup de force. De vive force. Pénétrer par la force. User de la force minimale nécessaire (en cas de légitime défense). De gré ou de force (= volontairement ou par contrainte).

    Force excessive, déraisonnable (= usage excessif, déraisonnable de la force).

  2. On oppose le droit à la force.

    Selon l’adage de Choiseul, force n’est pas droit, autrement dit on ne peut pas se faire justice soi-même (et non pas [prendre la justice dans ses propres mains]) en usant de la force pour pouvoir se rétablir dans son bon droit. Seule la formule exécutoire de l’acte juridique permettra de requérir la force publique pour assurer l’exécution d’une décision rendue en sa faveur. Cet adage a pour antonyme l’expression force passe droit.

    Dans les rapports entre le droit et la force, celle-ci étant conçue comme une forme de coercition et définie comme l’emploi de la violence physique ou la menace d’y recourir pour obtenir bon gré mal gré l’obéissance des sujets de droit aux diktats de l’État, des auteurs considèrent que, dans cette perspective, les règles étatiques sont fondées sur la force et que, dans une certaine mesure, force fait droit (c’est-à-dire que c’est la force qui fonde le droit). En outre, disent-ils, tout comme la force est nécessaire pour assurer la protection des droits fondamentaux, de même la liberté exige qu’on la protège par la force. Le droit doit prendre appui sur la force pour être respecté. « Il faut affirmer que la force ne crée pas le droit, mais reconnaître que, en définitive, on ne peut protéger le droit que par la force. » « La force est inséparable de l’application des valeurs fondamentales dans un contexte social. » Force légitime, illégitime. Rapports de force. Acte de la force. « La force sans la justice est tyrannique, la justice sans la force est impuissante. »

  3. Dans des locutions juridiques où il est employé au figuré, le mot force a, selon le cas, le sens d’effet, d’efficacité, de valeur, de poids, d’autorité. « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs. » « La présomption de survie est déterminée par les circonstances de fait et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe. »
  4. La loi attribue autorité ou force à la chose jugée. La chose jugée (res judicata) s’entend de l’affaire qui a été tranchée par le tribunal. Doctrine, principe de la chose jugée. « Le principe de la chose jugée signifie traditionnellement au Canada qu’une affaire a été clairement tranchée. »

    Dans son sens juridique strict, elle désigne la qualité qui caractérise la décision de justice à deux égards : d’abord, elle établit un droit et, en cela, elle a force exécutoire, puis, le litige qui a été tranché ne peut plus être porté à nouveau devant le juge qui en a été saisi. « Je conclus que la décision non contestée sur ce grief a force de chose jugée. » « La demande est chose jugée. » Il y a chose jugée. Décision fondée sur la chose jugée.

    On dit de cette décision qu’elle a, qu’elle acquiert force de chose jugée. Prendre force de chose jugée. Jugement qui a acquis force de chose jugée. Décision prenant, ayant pris force de chose jugée. « La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée. »

    Toutefois, il ne faut pas confondre ce qui a force de chose jugée et ce qui est passé en force de chose jugée. Dans la première locution, il y a lieu de comprendre que les délais de recours ont été épuisés et qu’on ne peut plus exercer des voies de recours, faire juger le litige à nouveau du fait de la prescription légale des actions. « L’arrêt 1 d’appel ne passe pas, à proprement parler, en force de chose jugée, mais acquiert aussitôt ce degré supérieur d’autorité. » « L’interruption résultant d’une demande en justice se continue jusqu’au jugement passé en force de chose jugée. » L’autorité de (la) chose jugée est la qualité d’une décision intervenue en première instance ou au premier degré, le juge ne pouvant plus revenir sur sa propre décision, sauf pour l’interpréter ou en corriger les erreurs matérielles (et non [cléricales]) ou la compléter en cas d’omission de statuer sur l’un des chefs de la demande.

    Une décision est revêtue de l’autorité de (la) chose jugée quand elle acquiert la force nécessaire pour produire son entier effet, tous ses effets. « La question est de savoir si le jugement non notifié a acquis force de chose jugée. »

    Le jugement passé en force de chose jugée est définitif, il ne peut être judiciairement révisé, même si un fait nouveau survient après coup. « Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée (comprendre est devenu définitif) ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée. »

    Force de la chose jugée au civil, au pénal, en matière civile ou pénale. Force (positive, négative) de la chose jugée. Force de la chose jugée attachée, s’attache, s’applique (à une décision, à un jugement). La force de chose jugée a lieu, agit à l’égard de, relativement à.

    Bénéficier de (l’effet) de la force, de l’autorité de la chose jugée. Être doté, revêtu de la force absolue de la chose jugée. Écarter, opposer, reconnaître, conférer la force de (la) chose jugée. « L’acquiescement des parties confère force de chose jugée au jugement de divorce parce qu’il constitue une renonciation tant à l’action qu’à l’exercice des voies de recours. »

  5. La force de loi, sa valeur, équivaut au caractère obligatoire de la vérité (toute relative, il va sans dire) de la loi, à son obligatoriété, à ce qu’on appelle par tautologie la force obligatoire de la loi. Le mot force signifie dans cette expression l’autorité de la loi.

    On dit que la loi oblige les sujets de droit, c’est-à-dire qu’elle les régit, qu’elle les gouverne, qu’elle s’applique à eux, qu’elle revêt pour eux le caractère d’une obligation, quel que soit le degré d’intensité de cette force (une loi impérative n’étant pas dotée d’une force d’une intensité comparable à celle d’une loi supplétive). On dit de même pour le contrat : il oblige les parties contractantes : c’est là sa force.

  6. Le mot force a le sens d’effet dans la locution force obligatoire. Par exemple, le principe de la force obligatoire du contrat que les parties ont valablement conclu a pour effet de les obliger pour toutes leurs stipulations et pour tout ce qui en découlera : cette force les lie. Pareil principe s’accompagne généralement de l’affirmation (relative) selon laquelle le contrat valablement formé tient lieu de loi ou a force de loi à l’égard de ceux qui l’ont conclu. Force obligatoire des clauses contractuelles, des clauses externes (auxquelles renvoie, par exemple, le contrat d’adhésion ou de consommation).

    Avoir, acquérir, conférer, donner, recevoir, revêtir force impérative ou force obligatoire, ces qualifications étant synonymes. Force impérative, obligatoire des dispositions constitutionnelles, des lois, d’un arbitrage 1, d’un accord, d’une décision, d’un contrat.

    Force obligatoire d’une définition, des conventions, du ou des contrats. « Dans son principe, la force obligatoire du contrat s’oppose à ce que le juge intervienne pour modifier la volonté des parties. » Méconnaissance par le juge, par les parties, de la force obligatoire du contrat. Manifestations, intensité de la force obligatoire du contrat, des conventions.

    Par conséquent, un accord a force obligatoire, est impératif, est juridiquement obligatoire quand il lie les parties qui l’ont conclu et la décision judiciaire n’a force obligatoire que pour les parties au litige.

  7. Bien que l’on puisse parler de la force d’une opinion, d’un argument, d’une argumentation, d’une plaidoirie ou d’une preuve pour souligner son caractère convaincant, si on entend signifier que son fondement est valable, on parle plutôt de son bien-fondé. On ne dit pas qu’un contrat est [sans force] quand on veut affirmer qu’il n’est pas valable.

    La force d’un texte, d’un acte, d’un document, d’une pièce, ce peut être sa vigueur, son effet, son exécution 1, sa validité, sa valeur.

  8. On ne dit pas que telle règle s’applique [avec une force égale] à telle autre, mais qu’elle vaut autant, qu’elle possède autant de valeur.

    Ce qui n’a [ni force ni effet] est inopérant. « La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. »

    On ne dit pas d’une disposition qu’elle est [sans force ni effet] pour signifier qu’elle est nulle et de nul effet, c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de valeur juridique parce qu’elle ne répond pas aux exigences de la loi, autrement dit qu’elle est inopérante.

    Une nouvelle réglementation n’entre pas [en force], mais elle entre en vigueur, elle prend effet, elle est mise à exécution, elle devient exécutoire à compter d’une date fixée par proclamation ou par la réglementation.

    On évite de dire qu’une règle, qu’un principe, qu’une théorie s’applique [avec la même force] à quelque chose; on dit plutôt avec la même vigueur, avec le même effet. « Je reconnais que le principe de non-intervention d’une cour d’appel dans les conclusions de fait d’un juge de première instance ne s’applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d’expert contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n’est pas en cause. »

    Un principe s’applique; on ne dit pas qu’il est [en force]. « Le principe du fondement honnête semble toujours s’appliquer dans le droit des brevets. »

  9. La force exécutoire d’un acte est le caractère ou la qualité qu’il possède d’autoriser la force publique à assurer au besoin son exécution. Par conséquent, donner force exécutoire signifie que l’on rend possible l’exécution d’un acte par l’apposition de la signature d’un juge ordonnant, par exemple, à un huissier de saisir les biens d’un débiteur récalcitrant. « La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice. » Obligations ayant force exécutoire.

    Ce qui a, acquiert, comporte, confirme, conserve, donne, entérine, reconnaît force exécutoire doit être distingué de ce qui est valide (de ce qui n’est entaché d’aucune cause de nullité) et de ce qui est concluant (de ce qui est péremptoire, définitif). « Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d’être infirmée en appel ou d’être légalement annulée. »

    Est sans valeur juridique ce qui n’a aucune force exécutoire. Ne pas avoir, être sans force exécutoire, être dépourvu, privé de (toute) force exécutoire, perdre sa force exécutoire. Supprimer la force exécutoire. « Je considère que l’article 7 supprime la force exécutoire de l’article 18. » Altérer, modifier la force exécutoire d’un texte, d’une décision, d’une convention.

    Il y a lieu également de distinguer au sujet d’une loi sa force exécutoire, laquelle naît dès la date de sa sanction, de sa force obligatoire, laquelle naît à sa date d’entrée en vigueur.

  10. La locution avoir force de loi signifie que le sujet grammatical dans cette expression (une ordonnance, un arrêté, un article de loi) est assimilé, de par son caractère obligatoire et analogiquement, à une loi. « L’article 449.1 de la Loi sur la marine marchande prescrit que la Convention internationale de 1989 sur l’assistance a force de loi au Canada. » « Ces directives prétoriennes n’ont pas nécessairement force de loi. »

    Dans l’adage Coutume a force de loi, le mot force a le sens de vigueur : Consuetudo legis habet vigorem. On ne parle pas de la [pleine force] des lois, des traités, des textes pour signifier qu’ils ont pleine valeur. De même, un acte cesse d’avoir effet (son effet cesse) plutôt qu’il [n’a plus de force].

    Ainsi, avoir force de loi ou faire force de loi se dit de l’usage, de la coutume ou des règles dont la force obligatoire est assimilée à l’autorité conférée à la loi. On assimile aussi la force à la vigueur : l’ordonnance a force de loi, autrement dit elle est en vigueur dès qu’elle est rendue ou dès que la date de son entrée en vigueur commence à courir. Acquérir force de loi. Par exemple, au Canada, une loi provinciale d’application générale touche les Autochtones dans les valeurs essentielles de leur sécurité; dès lors, l’article 88 de la Loi sur les Indiens (Canada) lui permet d’acquérir force de loi fédérale. Voir ci-après au point 18.

  11. La force majeure est une cause exonératoire 2 de responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le mot force ici a le sens de contrainte, de nécessité extérieure.

    On définit généralement le cas de force majeure comme l’événement extraordinaire qui s’est produit, la circonstance imprévue et contraignante qui est survenue avec une force à ce point irrésistible ou imprévisible (forces de la nature ou force du fait d’un tiers) que cet événement s’est trouvé être indépendant de la volonté du sujet de droit, par exemple du débiteur d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier ou de l’auteur d’un dommage de tenter de l’éviter et qui l’exonère de ce fait de toute responsabilité. Reconnaissance de la force majeure. Invoquer la force majeure. Se prévaloir de la force majeure. Caractères de la force majeure. Survenance de la force majeure. Conditions, critères, raison d’être de la force majeure. « La force majeure (totalement) libératoire s’entend d’un événement non seulement irrésistible mais aussi imprévisible, et il en est ainsi tant en matière contractuelle qu’en matière délictuelle. » Clause, situation de force majeure.

    Accident, événement de force majeure. « Le dépositaire n’est tenu en aucun cas des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. » Perte résultant d’une force majeure. Vol, dommage, incendie arrivé par force majeure. Bien périssant par force majeure. Réparations locatives occasionnées par force majeure. Chose enlevée au dépositaire par (une) force majeure, par suite d’une force majeure. Choses avariées ou perdues par force majeure. Par cas fortuit ou force majeure. En cas de force majeure. Preuve de la force majeure, prouver la force majeure.

  12. Dans le droit de la preuve au Canada, la force ou la valeur probante d’une preuve a pour objet d’indiquer à quel point la preuve légalement admissible 1 n’est pas viciée, notamment par l’erreur. L’adjectif probant qualifie l’admissibilité de la preuve. La force probante d’un élément de preuve dépend de la licéité de cette preuve.

    La force probante évoque aussi la valeur d’un mode de preuve en vue d’assurer la conviction ou l’efficacité des moyens de preuve. Examiner, déterminer la force probante d’une preuve, d’un élément de preuve, d’un témoignage. « Une possibilité de collusion constitue toujours un facteur important pour déterminer la force probante de ce type d’élément de preuve étant donné que la collusion entre des témoins risque de dépouiller la preuve de presque toute sa valeur probante. » Tirer sa force probante de quelque chose. Manquer de force probante. Atténuer, augmenter la force probante.

    La force de la preuve ou son poids par rapport à l’ensemble des autres éléments qui entrent dans l’appréciation du juge, c’est sa valeur probatoire, celle qui permet d’obtenir gain de cause.

    Tous les actes, tous les moyens de preuve n’ont pas la même force probante. Ainsi, la preuve testimoniale, indiciaire ou fondée sur une présomption possède moins de force probante que l’aveu ou que la preuve écrite ou littérale. Dans ce dernier cas, l’acte authentique revêt une plus grande force probante que l’acte sous seing privé. Force probante de la preuve de faits similaires.

    Suivant le principe de la force probante, une réalité juridique ne peut être contestée lorsqu’elle est certaine. Par exemple, les registres publics font foi à l’égard de tous (erga omnes); en principe, ils constituent une preuve certaine de la réalité des droits qu’ils constatent. Selon la perspective adoptée, on peut dire que la force probante d’une preuve assure l’admissibilité de cette preuve ou son incontestabilité.

    On ne saurait confondre la force probante avec la force persuasive d’un argument, d’une argumentation, d’une plaidoirie, d’une pièce à conviction, d’un témoignage d’expert.

    Le mot force employé au pluriel se trouve parfois dans des textes consacrés au droit des successions pour opposer l’actif du patrimoine, en particulier l’actif successoral, au passif successoral, c’est-à-dire aux charges et aux dettes de la succession.

  13. Ce qui a force de droit produit des effets juridiques, a une portée juridique ou légale. Ainsi, la règle générale dont on dit qu’elle a force de droit produit de plein droit tous ses effets, elle a une portée sur un territoire donné ou sous tel régime de droit. Est dit de plein droit ce qui est par la seule force de la loi, c’est-à-dire automatiquement, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir la moindre démarche juridique.

    Est dit de rigueur ce qui a force absolue, ce qui est absolument obligatoire. « Les délais sont de rigueur. » « La décision bien fondée est de rigueur. » «  Les échéances sont de rigueur. »

  14. La force ou l’énergie de la loi, du droit apparaît soit dans la rigueur des règles édictées et dans les critères externes de cette force, de cette énergie, tout comme dans les sanctions préventives ou répressives, réparatrices ou civiles qui sont mises en œuvre pour faire respecter la règle de droit, les prévisions ou les prescriptions édictées par la loi, dans le respect volontaire de ces dispositions par les sujets de droit. Cette force a, comme contrepoids, la limite ou la faiblesse de la loi, du droit.
  15. La locution verbale faire force de loi signifie tenir lieu de loi à défaut de toute dispositions légale. « Cette mesure d’urgence que le Conseil des ministres a votée fera force de loi. » Conférer, donner, obtenir force de loi.

    Des bulletins d’interprétation, des guides, des circulaires, des instructions, des lignes directrices, des politiques n’ont pas force de loi et, conséquemment, n’ont ni force obligatoire, ni force exécutoire.

    Dans la locution par force de loi, le mot force a le sens d’effet. « En l’espèce, par force de loi, la licence expire à cette date. »

    Dire que force est demeurée à la loi signifie que la loi a été exécutée en dépit de toutes résistances qu’on a pu y opposer.

  16. Après Ripert, on appelle forces créatrices du droit, « toutes les forces qui peuvent imposer une règle de nature juridique » (= forces sociales, morales, politiques, économiques, affectives). Ce sont les sources réelles du droit, c’est-à-dire l’ensemble des données de tous ordres qui contribuent à l’évolution du droit. Ces forces bienfaitrices se distinguent des sources formelles du droit que sont la loi, la jurisprudence, la doctrine et la coutume.

    On oppose aux forces créatrices du droit les forces subversives ou destructives; on y ajoute les forces imaginantes.

  17. Prendre, tirer sa force de quelque chose. « La maxime à l’origine du principe de connaissance présumée prend sa force dans (= tire sa force d’) un système où les lois sont simples et en petit nombre. »

    Le mot force a le sens d’effet lorsqu’on parle de la force d’une présomption. « La présomption de paternité retrouve de plein droit sa force, si l’enfant, à l’égard des époux, a la possession d’état d’enfant légitime. »

    Une loi attache une force de présomption légale à certains actes ou à certains faits tels que l’aveu que fait une partie ou son serment.

  18. La locution latine ex proprio vigore ne se rend pas par les expressions [de sa propre vigueur] ni [de sa propre force], mais de sa propre autorité, laquelle se dit d’un texte dont l’autorité (et non la [force]) ne repose pas sur celle d’un autre texte. « Le juge a ensuite examiné la question de savoir si les dispositions contestées s’appliquent ex proprio vigore ou de leur propre autorité. » Des dispositions de loi qui ne sont pas inconstitutionnelles peuvent ne pas s’appliquer d’elles-mêmes, c’est-à-dire de leur propre autorité (et non [de leur propre force] ni [de leur propre vigueur]).

    « Les lois ou règlements provinciaux qui entravent de façon négligeable l’exercice de droits issus de traités ne seront pas considérés comme portant atteinte à ces droits et pourront s’appliquer d’eux-mêmes (= ex proprio vigore) ou par voie d’incorporation au droit fédéral par l’effet de l’article 88 de la Loi sur les Indiens. »

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