ouverture / ouvrir

  1. Le verbe ouvrir et ses dérivés s’emploient pour désigner la possibilité d’exercice d’un droit (ouvrir droit à pension), d’une voie de recours (ouvrir droit à appel) ou d’une action en justice (ouvrir droit à action) sous les conditions prévues par la loi. Ainsi, il y a ouverture d’une action, d’un recours ou d’un appel quand la loi permet que l’action soit intentée, que le recours soit porté ou que le droit soit exercé. Action en justice ouverte contre quelqu’un, recours ouvert contre un acte, droit (de critique) ouvert contre (une décision), voie de rétractation ouverte devant une institution.
  2. La locution verbale ouvrir droit s’emploie devant des compléments indirects variés : ouvrir droit à des dommages-intérêts (« En aucun cas la société ne pourra être tenue pour responsable du refus de diffuser un message publicitaire pour l’une des causes énoncées à l’alinéa précédent, ce refus ne pouvant ouvrir droit à quelques dommages-intérêts que ce soit pour l’annonceur. »), à une indemnisation (« Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion ne peut ouvrir droit à une indemnisation. »), à un remboursement (« Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion ne pourra, éventuellement, ouvrir droit qu’au seul remboursement du prix. »), à une prorogation (« À défaut de règlement intervenu à cette date, la société se réserve la faculté de suspendre la diffusion, sans que cette suspension puisse ouvrir droit à une prorogation de diffusion. »), à un avantage (Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l’objet de l’association sont susceptibles d’ouvrir droit à l’avantage fiscal. »), à la réduction d’impôt (« Lorsque les dons excèdent cette limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les cinq années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »)

    Cette locution s’emploie aussi sans l’article défini ou indéfini accompagnant généralement le complément d’objet (ouvrir droit à intérêts, à retraite, à octroi de rabais, à réparation, à congé payé, à indemnité, à indemnisation, à dommages-intérêts) et absolument, c’est-à-dire sans complément d’objet : « Les dépendances immédiates et nécessaires du logement pour lequel la déduction est demandée pourraient également ouvrir droit. » Elle peut, en outre, perdre sa nature de locution verbale par insertion de l’article défini ou indéfini entre ses deux éléments (« L’Académie nationale de médecine refuse d’ouvrir davantage le droit à connaître ses origines. » « Ces types de contrats ouvrent le droit au bénéfice des dispositions de la loi pertinente. » « Cet emploi leur permettra d’ouvrir ultérieurement un droit aux indemnités de chômage. ») Donner ouverture à un droit.

    La locution ouvrir droit désigne le fait de donner droit, d’avoir droit, de rendre accessible à quelque chose, de permettre d’obtenir quelque chose, d’octroyer le droit de bénéficier de quelque chose ou d’accorder l’habilitation nécessaire pour recevoir quelque chose.

  3. Dans son sens figuré, l’ouverture désigne l’action de permettre, la permission accordée, l’autorisation d’accès à quelque chose. Ouverture d’un appel, appel ouvert : « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. » Ouverture de la voie de l’appel. « Quand la voie de l’appel est ouverte, il ne peut y avoir qu’un degré d’appel. »

    L’ouverture d’une voie de recours est assujettie à la prescription. Voie de recours ouverte pendant un certain délai. « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement, à moins que la loi n’en dispose autrement. » L’ouverture entendue en ce sens doit être rapprochée de la notion de recevabilité. Une voie de recours ouverte est une voie de droit recevable. Un délai imparti pour exercer une voie de recours comporte nécessairement une ouverture; il est qualifié d’ouvert. « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution 1, si la loi n’en dispose autrement. »

    On dit d’une décision de justice contre laquelle un appel est ouvert qu’elle est susceptible de recours; de même dit-on d’une pareille décision contre laquelle un appel est ouvert qu’elle est susceptible d’appel. La notion de susceptibilité doit être rapprochée, elle aussi, de la notion d’ouverture entendue en ce sens.

    Les jugements rendus par la Cour des petites créances ne sont pas ouverts à appel, aussi peut-on dire qu’ils sont insusceptibles d’appel. Les décisions de justice susceptibles d’une voie de recours lui donnent nécessairement ouverture : par exemple, la tierce opposition est, dans la procédure civile française, une voie de recours extraordinaire ouverte à tous les tiers lésés ou risquant d’être menacés d’un préjudice par l’effet d’un jugement qui ne les concernait pas. Elle est ouverte ou recevable, elle est admise contre toute espèce de jugement, autrement dit, en principe, tous les jugements sont susceptibles de tierce opposition.

  4. L’ouverture peut aussi s’entendre de la constitution ou du commencement de quelque chose, de son début. Ainsi parle-t-on de l’ouverture de la tutelle, de la fin, de la cessation de la tutelle. La tutelle est une institution dont le rôle consiste à assurer la protection d’une personne hors d’état d’y pourvoir elle-même et à s’occuper de la gestion de ses biens. Demande d’ouverture de la tutelle. On dit qu’elle s’ouvre soit obligatoirement pour l’enfant dont les père et mère sont décédés ou se trouvent incapables de remplir leurs obligations à ce titre, soit facultativement, dans la procédure civile française, sur décision du juge des tutelles dans les cas où il y aurait normalement lieu à administration légale.

    La même terminologie s’emploie dans le cas de la curatelle, institution chargée de la protection d’un majeur incapable de pourvoir à ses intérêts du fait, notamment, d’une altération de ses facultés. Ouverture et fin ou cessation de la curatelle.

    La succession est la transmission du patrimoine laissé par une personne décédée. L’ouverture de la succession désigne le fait qui permet aux héritiers de venir à la succession, d’entrer en possession des biens du défunt, de recueillir la succession, d’en bénéficier. La personne dont la succession est ouverte s’appelle le de cujus.

    Cause, date, lieu de l’ouverture de la succession. On dit qu’une succession s’ouvre pour telle cause, à telle date et en tel lieu. Seule la mort peut causer l’ouverture de la succession. « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession. » La date de l’ouverture de la succession est le jour où se font connaître les successibles, les héritiers de la succession, et où s’effectue la transmission temporaire de l’hérédité. La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt. Tribunal du lieu d’ouverture de la succession.

    On parle aussi de l’ouverture de la faillite, puisque ouverture se dit pour toute procédure. Ouverture de la procédure. « Trois conditions sont nécessaires pour l’ouverture de la procédure de faillite : il faut que le débiteur soit commerçant, qu’il ait cessé ses paiements et que cette situation soit constatée par un jugement déclaratif. » Loi de l’État d’ouverture de la faillite. L’antonyme est clôture. Clôture de la faillite pour insuffisance d’actif. « L’ouverture de la faillite d’une entreprise d’assurance requiert l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. » « L’ouverture de la faillite entraîne la suspension de toutes les instances en cours dans lesquelles le débiteur failli a qualité de demandeur ou de défendeur. » Demande d’ouverture de la faillite.

  5. Pour un testament, son ouverture désigne le fait de le lire. « Le testament authentique restera secret jusqu’au jour du décès du testateur. Ce n’est qu’à ce moment que pourra avoir lieu l’ouverture du testament. » Cause, date, lieu de l’ouverture du testament. Procès-verbal d’ouverture du testament.

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