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Résultats 1 à 10 de 355 (page 1 de 36)

cadre (dans le cadre de)

Article portant sur l’expression dans le cadre de.
Sur cette page Emploi correct Solutions de rechange Exemples Emploi correct L’expression dans le cadre de est parfaitement correcte en français au sens de « dans les limites de » : dans le cadre de ses fonctions, de ses attributions, de son emploi, de ses activités dans le cadre de la loi, d’un accord, d’une entente, d’une politique, d’un plan, d’un programme dans le cadre des négociations L’expression dans le cadre de est beaucoup employée au sens de « à l’occasion de, lors de, au cours de, dans le contexte de, parmi ». Il s’agit toutefois d’un emploi critiqué, même s’il est désormais attesté et très courant dans l’usage. Il ne faut donc pas en abuser. De plus, dans le cadre de risque d’alourdir inutilement la phrase, comme le montre cet exemple : Cette mesure se situe dans le cadre du nouveau programme fédéral. La tournure se situer dans le cadre de est lourde. On peut aisément la remplacer : Cette mesure découle (ou fait partie) du nouveau programme fédéral. Solutions de rechange Suivant le contexte, certaines expressions plus courantes et souvent plus claires peuvent mieux convenir : à l’occasion de au cours de au nombre de au programme de dans le contexte de en vertu de l’un de lors de parmi Exemples Le Ministère a organisé, à l’occasion de son concours d’affiches, une rencontre réunissant des jeunes des diverses régions du pays. Il a été arrêté en vertu de la Loi sur les mesures de guerre. La réfection des pistes d’atterrissage est l’un des projets du ministère des Transports. Lors de sa visite, la directrice a présenté le plan stratégique. Peu d’œuvres québécoises figurent parmi les activités théâtrales de la saison.
Source : Clés de la rédaction (difficultés et règles de la langue française)
Nombre de consultations : 25 363

bâiller/bayer aux corneilles

Article sur les homonymes bâiller et bayer aux corneilles.
Il ne faut pas confondre les homonymes bâiller et bayer. Ces deux mots se prononcent de la même façon, mais ils n’ont pas le même sens. Bayer On écrit correctement bayer aux corneilles (et non : bâiller aux corneilles). Cette expression signifie « perdre son temps en regardant en l’air niaisement, rêvasser » : Il a bayé aux corneilles pendant tout le cours de mathématiques. Bayer est vieilli au sens de « rester la bouche ouverte ». Bâiller Bâiller signifie « ouvrir involontairement la bouche par une large inspiration ». On peut bâiller de sommeil, de fatigue, de faim, d’ennui. Bâiller tire son origine du latin bataculare, c’est-à-dire « tenir la bouche ouverte » : Ma fille bâillait de fatigue dans la voiture. Quel mauvais spectacle! J’ai bâillé du début à la fin. C’était plus fort que moi, j’ai bâillé d’ennui pendant la réunion.
Source : Clés de la rédaction (difficultés et règles de la langue française)
Nombre de consultations : 11 780

ci-après / ci-contre / ci-dessous / ci-dessus / sus(-) 2

Article portant sur les locutions ci-après, ci-contre, ci-dessous et ci-dessus ainsi que le préfixe sus- utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Les termes ci-après et ci-dessous n’ont pas le même sens et ne peuvent donc pas s’employer de façon interchangeable. Le premier signifie un peu plus loin dans le texte et non suivant, tandis que le second signifie plus bas. « Pour les motifs que j’exposerai ci-après, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. » « Voici les actions qui se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci-dessous. » Ainsi, ce qui se trouve ci-dessous est beaucoup plus rapproché de la localisation de cet adverbe dans le texte que ce qui est ci-après ou plus bas, infra. Au contraire, ce qui est plus haut, plus avant est ci-dessus (et non [ci-haut], barbarisme fréquent qui vient à l’esprit à cause du terme ici-bas, signifiant en ce bas monde). Ci-après permet d’abréger le nom d’un arrêt (la décision Commission des droits de la personne c. Anger, [2010] 2 C.F. 455 (C.A.) [ci-après Anger]), une raison sociale (la société Lipson Family Investments Ltd. (ci-après Lipson)), une longue mention (la police d’assurance SISIP901102 (ci-après désignée SISIP)), le titre long d’un texte (la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte)), le nom au long d’un titre (le certificat d’exploitation de l’unité de formation de pilotage nº 8304 (ci-après le certificat) ou toute mention dont la répétition nombreuse serait fastidieuse. Il convient de noter que l’adverbe dans les exemples ci-dessus est souvent omis dans l’usage (la Loi sur les langues officielles du Canada (la Loi)). Le préfixe sus- permet d’exprimer au-dessus, plus haut et, joint à un participe de sorte à renvoyer à ce dont il a été question précédemment, il se soude à celui-ci sans le recours au trait d’union. Ce qui est dénommé, désigné, dit, énoncé, indiqué, mentionné, nommé ou visé est susdénommé, susdésigné, susdit, susénoncé, susindiqué, susmentionné, susnommé ou susvisé. Il faut prononcer le second s du préfixe, ainsi : sussnommé, sussénoncé, sussindiqué. L’adverbe ci-contre signifie en regard (non pas [en regard de], juste à côté de, vis-à-vis de (et non [vis-à-vis], qui a un autre sens), en face de. Lorsqu’il faut localiser dans un document écrit l’endroit où se trouve ce qu’on entend indiquer ou dire, à quel endroit sur un document se trouve une mention, on emploie l’adverbe ci-contre dans la marge de gauche ou de droite, selon le cas, du document, du livre ou d’une page ou à côté exactement de l’illustration concernée. Ci-contre désigne l’emplacement de la mention, de l’illustration qui, par rapport aux yeux posés du lecteur, se trouve en face ou vis-à-vis de son regard, comme si ce mot était une flèche indicative. Dans l’expression Signature (apposée) ci-contre, la signature se trouve tout juste à côté de cette indication. Voir l’intitulé ci-contre. Comme le montre le schéma ci-contre. Se reporter à la figure ci-contre. Ci-contre peut aussi signifier en page opposée et au verso de la page (« Vous trouverez ci-contre les conditions générales du contrat. ») ou même ci-joint, comme dans le cas d’une circulaire, d’une annexe 1, d’une figure, d’une table, d’un tableau ou d’un organigramme.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 5 591

legs

Article portant sur le mot legs utilisé dans le domaine juridique.
Ce mot se prononce lègue et s’écrit avec un s, même au singulier. L’ancienne prononciation (lè) que recommandent certains dictionnaires étant source d’ambiguïté, elle a été abandonnée; elle découlait de l’étymologie de legs : lais, lès. On appelle legs la disposition (disposition 1, disposition 2) qu’une personne – le testateur, la testatrice – fait de ses biens par testament. Quand, par exemple, il est écrit dans le testament : Je lègue tous mes biens à mon fils, c’est là un legs. Du moment qu’une personne dispose par testament d’une partie ou de l’ensemble de ses biens en faveur d’une autre, elle fait un legs. Par conséquent, le legs est, en ce sens, une opération juridique. Il a pour objet la transmission des biens du testateur; il opère une disposition de biens. Faire bénéficier qqn de la disposition du legs. Bénéficiaire du legs. Si l’objet est autre, ce n’est pas un legs; c’est une clause ou une disposition testamentaires. Il existe différentes sortes de legs. Classification des legs selon les systèmes de droit. Catégories, types de legs. En droit civil, les legs sont conçus comme des libéralités contenues dans un testament. Ils sont de trois sortes principales. Le legs est universel quand le testateur donne à une ou à plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité, l’universalité de la succession. Le légataire universel est celui qui est appelé à recevoir par testament tous les biens du défunt. Le legs résiduaire, encore appelé legs de residuo et legs de résidu, constitue une variété de legs universel qui permet au testateur de désigner une personne qui pourra recueillir tous les biens de la succession au cas de décès du légataire universel. Celle-ci, à son propre décès, remettra à une autre personne, qu’elle désignera dans le testament, la quote-part non utilisée des biens légués. Le legs est à titre universel quand le testateur ne donne qu’une quote-part de ses biens : le légataire à titre universel reçoit une partie (le tiers, la moitié ou toute autre proportion) ou l’universalité des biens meubles ou immeubles du défunt. Il existe deux variétés de legs à titre universel : l’un donne vocation à recueillir la propriété (legs de la propriété), l’autre, à recevoir un démembrement du droit de propriété (legs d’un démembrement du droit de propriété). Le legs à titre universel pur et simple rend le légataire copropriétaire de l’hérédité. Tout autre legs est à titre particulier; c’est un legs particulier. Le légataire à titre particulier reçoit du défunt un bien en particulier. Les legs à titre particulier ont priorité sur les autres legs, ils les priment. En somme, le legs universel se distingue du legs à titre universel, tandis que le legs particulier est synonyme du legs à titre particulier. En régime de common law, le legs ("legacy", "gift", "bequest" ou "devise" selon les catégories du générique et du spécifique) est une disposition testamentaire, une disposition de biens par testament qui est de trois sortes : le legs général ("general"), le legs spécifique ("specific") et le legs démonstratif ("demonstrative"). Le legs général n’énonce pas de précisions particulières à l’égard des biens légués et ne sépare pas un bien, en vue de sa disposition testamentaire, de l’ensemble ou de la masse des biens faisant partie de la succession. Il s’oppose au legs spécifique, encore qualifié de particulier dans la documentation consultée (legs à titre spécifique de biens personnels, de biens réels), dans lequel le testateur fait don, au ou à la légataire, de tous ses biens d’une certaine espèce ou catégorie ou, le plus souvent, qui vise un bien ou des biens déterminés, telles une voiture, une maison ou une œuvre d’art. Le legs démonstratif vise le don d’une quote-part payable sur un fonds en particulier ou sur une partie des biens du testateur en vue de l’achat d’un bien-fonds. Legs à titre démonstratif de biens personnels. Le legs est dévolu ("vested") ou non réalisé ("executory") selon qu’il prend effet au décès du testateur ou moyennant la réalisation d’une condition précisée ou la survenance d’un événement lui aussi précisé dans le testament. Le légataire prend le nom de destinataire dans le cas où le legs est non réalisé, tel le destinataire de legs (de biens réels) non réalisé ("executory devisee"). Il faut remarquer par l’accord en nombre du complément avec le sujet que c’est le legs qui n’est pas réalisé et non les biens, qu’ils soient réels ou personnels. Le legs transmet des biens personnels (legs de biens personnels) ou des biens réels (legs de biens réels). La transmission testamentaire peut s’opérer en fiducie : legs en fiducie (legs de biens personnels, de biens réels en fiducie). Le legs est alternatif ("alternative") s’il contient une alternative quant au destinataire des biens légués ou quant aux biens légués à ce destinataire. Le legs de substitution ("substitutional") lui est apparenté; c’est une des variétés de legs alternatif, l’autre étant le legs original ("original"). Il est qualifié d’original lorsqu’un legs direct est fait au deuxième bénéficiaire du legs, à la condition que survienne l’événement précisé dans le legs. L’intérêt qui sera conféré au deuxième légataire à cette occasion n’est pas accordé au premier légataire par l’effet d’une clause testamentaire antérieure. Le legs substitué ("substituted") est celui qui remplace un legs antérieur à la même personne. Il se distingue du legs cumulatif ("cumulative") qui s’ajoute plutôt au premier. Legs substitué de biens personnels, de biens réels. Legs cumulatif de biens personnels, de biens réels. Le legs peut favoriser le destinataire (celui-ci acquiesce alors au legs) ou le défavoriser (il peut le refuser, y renoncer). Dans le premier cas, il est avantageux ("beneficial"), tel le legs avantageux de biens personnels, de biens réels; dans le second, il est onéreux ("onerous"), puisqu’il impose une obligation au légataire. S’il pose des conditions à la donation testamentaire, le legs est conditionnel ("conditional") par opposition au legs absolu ("absolute"). Dans le legs du reliquat ("residuary"), le testateur transmet l’ensemble de sa succession, mais après paiement de toutes ses dettes quelles qu’elles soient et sous réserve des legs spécifiques. Legs du reliquat de biens personnels, de biens réels. C’est en ce sens que des auteurs ont pu qualifier ce legs d’universel puisque le légataire reçoit alors vocation éventuelle à l’universalité des biens du testateur. Le legs est dit subséquent ("gift over") dans le cas de celui qui n’est destiné à ne prendre effet qu’à l’extinction du legs précédent. Il peut porter sur des biens réels ou personnels et être dévolu ou non. Legs subséquent de biens réels, de biens personnels; legs subséquent dévolu, non réalisé. Le legs privilégié ("preferred") ou legs prioritaire doit être payé, conformément aux clauses du testament, avant tous autres legs. Le legs éteint ("adeemed") est un legs spécifique qui a cessé d’appartenir au testateur au moment du décès, tandis que le legs éventuel ("contingent") est subordonné quant à sa validité à la survenance, après le décès du testateur, d’une éventualité, d’un événement incertain qu’il précise. Legs éventuel de biens personnels, de biens réels. Legs éventuel du reliquat (de biens personnels). Le testateur peut choisir de rendre le legs rapportable ("returnable"). Les buts du legs peuvent être très variés; sa désignation a pour fonction de les faire apparaître. Ainsi, dans le cas où il est fait à un organisme de bienfaisance – autre nom désignant l’organisme dit, par condescendance mais en conformité avec le terme légal, d’organisme de charité –, il s’appelle legs caritatif ("charitable"). On trouve aussi legs de charité et legs de bienfaisance. Legs caritatif de biens personnels, de biens réels. Le terme legs [charitable] est à proscrire. On trouve dans la documentation le legs déterminé qui est dit certain ("certain") : legs certain de biens personnels, de biens réels, par opposition au legs incertain ("uncertain"). Il peut être pécuniaire (cas du legs d’une somme d’argent) ou se rapporter à quelque autre sorte de biens : legs non pécuniaire et non [pécunier]. Il y a réduction de legs ("abatement") quand l’actif du testateur ne suffit pas à payer intégralement aussi bien les dettes du défunt, les dépenses afférentes à l’administration de sa succession que les droits de succession et l’ensemble du legs. En pareil cas, il y a diminution proportionnelle de chacun des legs de sommes d’argent faits dans le testament. On dit bien alors acquitter un legs. Il y a legs à charge lorsqu’une clause expresse du testateur met un legs à la charge d’un autre légataire particulier. On dit que le legs a un sort pour signifier ce qu’il advient du legs dans la suite qui doit lui être donnée. « Quand le mari a légué un objet particulier dépendant de la communauté, le sort du legs dépend du partage. » Les tribunaux sont très souvent appelés à interpréter des legs, notamment pour déterminer la capacité requise pour recevoir un legs, la validité d’un legs, la désignation des légataires, la volonté exprimée dans le legs par le testateur. Legs caduc, nul, legs frappé de caducité, de nullité. Legs sans effet. Efficacité du legs. Legs déclaré nul. Legs ambigu, vague, indéterminé. Bénéfice du legs. Nature du legs. Répudiation du legs. Anéantissement, révocation du legs. Un legs peut être fait à un individu, à un groupe, à un organisme quelconque, à une société, à un gouvernement, à un fiduciaire (legs en fiducie) ou à qui que ce soit. Il confère une faculté (bénéficier du legs, recevoir le legs en fiducie), il dispose de biens, il peut être assorti de modalités (paiement, acquittement du legs), fait sous condition (legs conditionnel, legs conditionnel double) et il produit ses effets. On peut recevoir son legs, le recueillir, y acquiescer ou, au contraire, y renoncer. Le legs est exécuté quand il est donné par suite de l’intention du testateur. « Quand le mari a disposé d’une manière générale de sa part dans la communauté, le legs est exécuté seulement jusqu’à concurrence de sa part. » Le legs qui s’exécute est celui qui se réalise, peu importe que ce soit en nature, en valeur ou de quelque autre manière. « Si le bien légué est mis au lot des héritiers du mari, le legs s’exécute en nature, et l’objet doit être délivré au légataire; si ce bien est mis au lot de la femme, le legs s’exécute par équivalent : les héritiers du mari, n’ayant pas la chose, doivent remettre au légataire sa valeur en argent. » Exécution totale du legs, exécution en nature ou par équivalent. Legs mettant un bien au lot d’un héritier. Le legs étant un acte translatif de propriété, on ne peut transférer la propriété du bien d’autrui. Legs du bien d’autrui. Le legs porte sur un bien : legs portant sur un bien indivis. Syntagmes et phraséologie Legs adressé, destiné à qqn. Legs à terme. Legs devenu caduc. Legs grevé de charges. Legs implicite. Legs pur et simple. Legs sous condition suspensive. Legs valable, legs valide. Acceptation de legs. Aliénation par legs. Constitution de legs. Création par legs (d’une fondation, d’un organisme). Délivrance du legs. Droit au legs. Entrée en possession du legs. Énumération, liste de legs. Objet déterminé, déterminable du legs. Prélèvement de legs (sur la masse successorale avant le partage). Réception d’un legs. Réduction générale, proportionnelle des legs. Renonciation à (un) legs. Répudiation d’un legs. Restitution de legs. Révocation de legs. Validation du legs. Validité du legs. Accepter un legs. Acquérir un legs, par legs. Aliéner par legs. Attaquer, contester un legs. Constituer un legs. Créer par legs. Destiner un legs (à qqn). Entrer en possession d’un legs. Obtenir un legs. Prélever un legs. Recevoir un legs. Recueillir un legs. Renoncer à un legs. Restituer un legs. Révoquer un legs. Supporter un legs. Y avoir legs.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 5 120

statu quo (orthographe et pluriel)

Article sur le sens du mot statu quo, son pluriel et ses cooccurrents.
Le nom masculin statu quo provient du latin statu quo ante bellum, qui signifie « comme (les choses étaient) avant la guerre ». De nos jours, statu quo signifie « l’état actuel des choses, la situation, l’état des choses à un moment donné ». Il s’écrit en deux mots et est invariable selon l’orthographe traditionnelle : des statu quo Il s’écrit en un seul mot et prend un s au pluriel selon la nouvelle orthographe : des statuquos Il est incorrect de dire modifier le statu quo, la situation ainsi modifiée n’étant plus un statu quo. On peut par contre dire maintenir ou abolir le statu quo qui existe à l’heure actuelle : Le juge a maintenu le statu quo. Le premier ministre préconise l’abolition du statu quo.
Source : Clés de la rédaction (difficultés et règles de la langue française)
Nombre de consultations : 4 855

chique (mou comme une chique)

Article portant sur l’expression mou comme une chique, à remplacer par mou comme une chiffe.
L’expression mou comme une chique est une déformation de mou comme une chiffe, qui signifie « être dépourvu d’énergie physique et morale ». On peut aussi dire de quelqu’un qu’il est une chiffe molle. Son nouvel ami est mou comme une chiffe. (et non : mou comme une chique.) Ce garçon paresseux est une vraie chiffe molle.
Source : Clés de la rédaction (difficultés et règles de la langue française)
Nombre de consultations : 3 855

statu quo

Article portant sur la locution statu quo utilisée dans le domaine juridique.
Ce terme est une construction abrégée de l’expression latine in statu quo et signifie littéralement état actuel, c’est-à-dire état dans lequel on se trouve ou dans lequel les choses se trouvent maintenant, ou encore cet état à l’époque de référence. L’état antérieur à la survenance d’un événement est le statu quo ante, littéralement dans le même état que précédemment. Revenir au statu quo ante. Les deux locutions latines ayant été francisées, on ne les mettra pas en italiques, mais en caractère romain. Le premier élément s’écrit sans le t final puisqu’il désigne non un statut (au sens d’ensemble cohérent de règles qui s’appliquent à des personnes ou à des institutions, ou encore à une situation), mais un état, de fait ou de droit. Mettre le s à statu est commettre un anglicisme. Les deux éléments ne sont pas reliés par le trait d’union en dépit d’une certaine tendance constatée dans l’usage. Ainsi, le statu quo s’entend de l’état actuel des choses ou de l’état tel qu’il était à un moment déterminé et qui ne doit pas être perturbé de quelque façon que ce soit. Ce caractère statique qu’évoque le terme conduit à l’emploi de cooccurrents adéquats à ce caractère : maintien du (maintenir le) statu quo; rétablissement du (rétablir le) statu quo; modification du (modifier le) statu quo; changement du (changer le) statu quo; bouleversement du (bouleverser le) statu quo; détermination du (déterminer le) statu quo; dérogation au (déroger au) statu quo; respect du (respecter le) statu quo; soumission au (soumettre au) statu quo; sortie du (sortir du) statu quo. On ne peut pas dire sans tomber dans le pléonasme vicieux que, par rapport à l’objet contractuel, il y a lieu de remettre les parties contractantes dans un [état] de statu quo; il faut dire plutôt qu’il y a lieu de rétablir entre elles le statu quo. Le statu quo peut être choisi, convenu, accepté, réclamé, obtenu, appliqué, imposé, déclaré, décrit, prôné, conservé, préservé, toléré, défendu, encouragé, contesté, dénoncé, combattu, pourfendu, rejeté, exclu, prolongé, changé. On peut être pour ou contre le statu quo; on se trouve alors à en être soit défenseur ou partisan, soit adversaire ou détracteur du statu quo. Le statu quo peut être acceptable ou non, possible ou non, praticable ou non, réaliste ou non, tenable ou non, amélioré, clarifié, complexe ou difficile à appliquer. En droit international public et dans la phraséologie des traités, l’expression (in) statu quo ante bellum relève du droit de la guerre et désigne l’état de droit et de fait qui existait avant le retrait des troupes ennemies, avant la fin de la guerre ou la cessation des hostilités. Autrement dit, revenir au statu quo ante bellum signifie qu’aucun des États en guerre n’aura gagné ou perdu quoi que ce soit et retrouvera sa souveraineté. La guerre entre l’Iran et l’Irak de septembre 1980 à avril 1981 a été conclue par un statu quo ante bellum puisqu’elle a laissé inchangées les frontières séparant les deux pays. S’agissant uniquement de l’état des frontières et de la possession du territoire, l’antonyme à cet égard est l’uti possidetis, qui signifie que chaque partie conserve ce qu’elle a gagné ou perd ce qu’elle a perdu à la fin de la guerre. Guerre finale conclue par un statu quo ante bellum plutôt que par un uti possidetis. En droit international toujours, le statu quo est un principe en vertu duquel aucune mesure nouvelle jugée non conforme ne doit être adoptée par un organisme membre d’une organisation internationale. « Aux termes du principe du statu quo, des pays membres d’un accord de commerce ou d’investissement s’engagent à imposer le statu quo sur des mesures et pratiques existantes qui ne sont pas conformes à un certain nombre d’obligations tels le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. » Exceptions au statu quo. Obligation de statu quo. Engagement de statu quo. Les conventions (conventions 1, conventions 2) de statu quo et les clauses de statu quo se trouvent dans plusieurs domaines du droit, aussi bien dans les ententes et les obligations de confidentialité dans le droit des entreprises que dans le droit du travail, dans le droit des contrats et dans le droit de la concurrence. « Le statu quo assure la stabilité dans le droit de la concurrence. » « Les clauses de statu quo, dans lesquelles une partie s’engage à ne pas formuler une offre non sollicitée visant l’autre partie, sont courantes dans les ententes de confidentialité. » Obligation de statu quo dans une entente de confidentialité. « Les présidents des deux syndicats industriels ont conclu une convention de statu quo visant le règlement du différend. » Au sein des assemblées délibérantes, un procédé de neutralisation du quorum permet de préserver le statu quo. « Le quorum est le nombre minimum de membres d’un corps délibératif nécessaire à la validité d’une décision. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le corps délibératif ne peut pas tenir un vote et changer le statu quo. Ainsi, les votants en faveur du statu quo peuvent bloquer une décision en ne se présentant pas au vote, lequel sera alors automatiquement rejeté et le statu quo, conservé. »
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 3 440

rempirer/empirer

Article sur les verbes rempirer et empirer.
Le verbe rempirer n’existe pas en français. Pour dire qu’une situation devient pire ou est rendue plus grave, on doit employer : empirer se dégrader se détériorer s’aggraver prendre de l’ampleur Exemples Le problème du suicide chez les jeunes a empiré cette année. (et non : s’est empiré, s’est rempiré, a rempiré) Son état s’est détérioré; elle est entre la vie et la mort. La situation s’aggrave avec les années. Le verbe empirer au sens de « rendre pire » est le plus souvent intransitif, c’est-à-dire qu’il n’est pas suivi d’un complément d’objet direct ou indirect. Son état a empiré. Son problème de jeu a empiré au fil du temps. L’emploi du verbe empirer est rare à la forme transitive (avec un complément d’objet). On emploie plutôt aggraver : Le récent décès de son mari a aggravé son état de santé.
Source : Clés de la rédaction (difficultés et règles de la langue française)
Nombre de consultations : 3 275

délibéré, ée / délibérément / délibérer

Article portant sur le verbe délibérer et ses dérivés utilisés dans le domaine juridique.
Si, dans le vocabulaire judiciaire, le prononcé désigne la phase de l’instance au cours de laquelle la juridiction saisie est appelée à rendre oralement sa décision, le délibéré est, quant à lui, la phase de l’instance qui succède à l’instruction et aux plaidoiries et qui précède le prononcé. C’est une période comprise entre l’audition d’une affaire et la date à laquelle le jugement sera rendu, délai que s’accorde le tribunal pour parvenir à sa décision. En cours de, pendant le délibéré. Au terme du délibéré. À ce stade de la procédure, la juridiction tenue de statuer se retire pour se donner une période de réflexion, pour délibérer, c’est-à-dire pour tenir conseil, examiner la ou les questions qui ont été soumises à son appréciation. Les juges statuant en formation collégiale dans le cas des juridictions supérieures – cour d’appel, tribunal de grande instance, cour de cassation, cour suprême – peuvent se réunir, si tel est leur bon plaisir, dans une salle attenante à la salle d’audience. Puisque délibérer signifie tenir conseil, cette salle s’appelle, en France, chambre du conseil. Au Canada, les juges se réunissent à huis clos, c’est-à-dire sans la présence des parties et du public ("in camera"), en cabinet ou dans la salle des délibérés selon la durée prévue du délibéré. La discussion entre eux ou la période de réflexion que prend le juge unique a pour but d’arrêter les termes de la décision qui sera rendue. Le délibéré n’est pas propre aux tribunaux de juridiction supérieure; il se dit aussi pour les tribunaux administratifs et en matière d’arbitrage 1. On dit la mise en délibéré, et non la [prise du] délibéré, pour désigner le fait pour le tribunal, à la clôture des plaidoiries ou des débats, de réserver l’examen de l’affaire avant de rendre sa décision; il la soumet à une délibération préalable au prononcé après renvoi de la décision à une date ultérieure. Affaire, cause mise en délibéré. Dans le langage du droit judiciaire au Canada, les locutions verbales mettre en délibéré et prendre en délibéré entrent manifestement en vive concurrence, parfois dans le même arrêt 1. Il importe de constater que la première est l’expression juridique consacrée dans le vocabulaire français et que la seconde paraît subir l’influence du verbe anglais dans la locution to take under advisement. Puisque dans l’emploi courant on dit correctement mettre et non [prendre] une question en délibération, bien que l’on puisse prendre des délibérations, faut-il préciser, tout invite à considérer la locution prendre en délibéré comme une forme à tout le moins suspecte. Aussi sera-t-on bien avisé et fera-t-on preuve de prudence en préférant la première à la seconde. Pour varier l’expression, on dira tout aussi bien la cause que le juge a mise en délibéré que le juge a tenu la cause en délibéré. Dans la procédure française, la note en délibéré est le document dans lequel les plaideurs représentés par leurs avocats remettent au tribunal saisi, après les plaidoiries, leurs observations écrites pour l’aider dans son délibéré. « À partir de la mise en délibéré, seules peuvent être remises au tribunal les notes, qualifiées de notes en délibéré, qui doivent se borner à rappeler et à préciser les arguments développés à l’audience et ne doivent contenir aucun moyen de droit ou de fait non consigné dans les conclusions. » Vider un délibéré signifie rendre une décision après s’être consultés ou après réflexion. La cour vide son délibéré lorsqu’elle prononce son jugement en audience publique. Le délibéré est qualifié de judiciaire quand il est le fait des tribunaux judiciaires, d’administratif quand il est celui des tribunaux administratifs ou des assemblées délibérantes. Le délibéré judiciaire peut revêtir trois formes. Les magistrats peuvent délibérer sur le siège, et non [sur le banc] ou, comme on trouve en Belgique, [sur les bancs]; on dit alors qu’ils délibèrent séance tenante. Il y a en ce cas jugement sur le siège, les juges se concertant à voix basse dans la salle d’audience avant de rendre jugement sur-le-champ, l’affaire ne présentant pas de difficultés particulières. Motifs rendus sans délibéré, et non [à partir du siège]. Il arrive souvent aux juges de première instance de rendre des jugements sans délibéré ("unconsidered"), les exigences de ces procès étant telles qu’ils n’ont pas le temps de consulter la jurisprudence. Les juges peuvent se retirer et, après un intervalle plus ou moins long, rendre leur jugement. Le délai – de huitaine, de quinzaine ou d’une période indéterminée – tient lieu de délibéré. Le juge qui délibère en cabinet, contrairement à celui qui délibère sur le siège, réfléchit dans son bureau à la décision qu’il rendra. Enfin, le prononcé du jugement peut être remis à une date ultérieure, non précisée : l’affaire est alors en délibéré. La juridiction tient séance, elle siège en audience publique ou à huis clos. Dire qu’elle est en délibéré signifie qu’elle s’est retirée pour réfléchir, ne siégeant plus. Aussi faut-il éviter de dire, même à propos de la première forme de délibéré, qu’un tribunal [siège en délibéré]. Le verbe délibérer est transitif indirect : on délibère de ou sur quelque chose. Délibérer du jugement. Le tribunal doit rendre le jugement après en avoir délibéré. Il délibère sur toutes les questions pertinentes qui feront l’objet de ses motifs. Dans l’exemple qui suit, l’emploi du pronom relatif qui est fautif : « Les décrets qui doivent être délibérés en Conseil des ministres donnent toute la latitude au chef de l’État pour inscrire ou non à l’ordre du jour les décrets qu’il souhaite réserver à sa signature. » Il eût fallu écrire : dont il doit être délibéré. Le délibéré est secret : il se déroule hors la présence des parties à l’instance, de leurs avocats, des intervenants ou des tierces parties. Délibéré à huis clos. Concept, principe, privilège, secret du délibéré. Caractère confidentiel du délibéré. Il est assujetti à d’autres conditions de validité : il doit réunir les juges qui ont assisté à toutes les séances de la cause et les magistrats participant au délibéré doivent avoir la qualité de juge. Les questions déjà tranchées ou les questions non pertinentes sont rejetées du délibéré, les mémoires sont écartés du délibéré. Délibérer valablement, délibéré valable. Le délibéré peut être bref (quelques minutes, s’il est sur le siège) ou mériter une plus ample réflexion : long délibéré. Il peut s’étendre sur quelques semaines ou, même, sur quelques mois. Il peut être facile, simple ou difficile, ardu, complexe, épineux, divisif. En droit successoral, le mot délibérer se dit notamment de l’héritier qui s’accorde une période de réflexion avant de se prononcer sur le legs dont il est bénéficiaire. « L’héritier dispose, pour délibérer sur son acceptation du legs, un délai de quarante jours. » Faire inventaire et délibérer. Plus généralement, on appelle délibéré toute concertation entre les membres d’un organisme appelé à prendre une décision ou d’une assemblée délibérante. Durant cette concertation, les membres s’accordent une période de discussion et de réflexion pour s’assurer du bien-fondé et de la teneur de leur décision. Il faut éviter de dire qu’une décision que doit rendre une autorité judiciaire ou administrative est [en réserve] ("under reserve"); on remplacera cet anglicisme de construction par la locution en délibéré. « À la clôture de l’audience, j’ai indiqué que je mettrais ma décision en délibéré » ("reserve my decision"). Il convient d’ajouter qu’il est tout à fait correct de dire que, lorsque le juge met une affaire en délibéré, il en réserve l’examen avant de rendre sa décision, ce qui n’autorise pas nécessairement à dire que sa décision est [en réserve] ou [mise en réserve]. Dans l’usage courant, est qualifié de délibéré ou bien ce qui est volontaire, c’est-à-dire ce qui est conscient, intentionnel et voulu, ou bien ce qui est ferme, c’est-à-dire ce qui est assuré, décidé, déterminé, énergique, hardi et résolu. Aussi ce qui est fait délibérément est-il fait à dessein, consciemment, de plein gré, de sang-froid, en (toute) (pleine) connaissance de cause, exprès, expressément, intentionnellement, sciemment ou volontairement. Les acceptions juridiques sont toutefois plus nuancées. En effet, le droit établit des distinctions et considère qu’il importe de ne pas confondre les desseins et les intentions. Le sens juridique de l’adjectif conscient enrichit celui de l’adjectif délibéré en ajoutant l’idée que ce qui est délibéré doit être fait en connaissance de cause. « Un acte scellé doit être signé, scellé et remis, et l’apposition du sceau (sceau 1, sceau 2) doit être faite de propos délibéré et en pleine connaissance de cause. » En matière pénale, la connaissance conjuguée à l’acte délibéré peut être considérée comme un degré minimal de culpabilité, un élément constitutif de l’acte coupable. De même, le sens juridique de l’adjectif volontaire enrichit celui de l’adjectif délibéré en ajoutant l’idée que ce qui est délibéré doit être fait de façon volontaire. Par exemple, le consentement implique l’acquiescement ou l’assentiment délibérément et volontairement donné par une personne capable. La personne qui a perdu conscience ou qui est incapable de communiquer parce qu’elle se trouve dans un état d’ivresse avancé n’est pas en mesure de donner un acquiescement à la fois délibéré et volontaire. Le législateur canadien a entendu qu’une distinction soit faite dans l’interprétation de l’article 231 du Code criminel entre le propos délibéré et l’intention. Le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs qui ont pu miner la capacité de l’accusé de former une intention par opposition à sa capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Autrement dit, conclure à l’existence de l’intention n’oblige pas nécessairement à décider qu’il y a eu tout à la fois préméditation et propos délibéré, l’accusé ayant pu être atteint d’une maladie mentale ou se trouver dans un état d’ivresse avancé dont les effets auraient influé sur sa capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Ainsi, les expressions avec préméditation et de propos délibéré ne sont pas synonymes. Un acte est accompli de propos délibéré, s’il est réfléchi plutôt que précipité ou impulsif. Une personne commet un meurtre de propos délibéré lorsqu’elle prend le temps de songer aux conséquences, c’est-à-dire lorsqu’elle soupèse les avantages et les inconvénients de l’acte qu’elle se propose de commettre. L’intention et le propos délibéré doivent être distingués également. « La capacité mentale requise pour former une simple intention est moindre que celle qui est nécessaire pour agir avec préméditation et de propos délibéré. » La préméditation comporte l’idée d’une planification et le propos délibéré connote l’idée de l’acte volontaire. L’acte qui n’est pas commis de propos délibéré sera jugé accidentel. Dans la locution de propos délibéré, le substantif propos souligne ce qu’on se propose de faire, ce qu’on se fixe pour but de son action. Ce n’est pas une suite de paroles, un discours. Le propos que l’on conçoit est le dessein, l’intention, la résolution que l’on a. Le ferme propos est une résolution bien arrêtée. Dire de quelqu’un qu’il se forme le propos d’accomplir une action signifie que telle est son intention, ce que la common law désigne par la locution latine mens rea, ou l’élément moral, l’intention coupable, qu’elle oppose à l’actus reus, ou l’élément matériel de l’infraction.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
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mandant, ante / mandat / mandataire / procuration

Article portant sur les mots mandant, mandat, mandataire et procuration utilisés dans le domaine juridique.
Le mandat est un contrat unilatéral par lequel une personne, le mandant, la mandante, donne à une autre, le ou la mandataire, le pouvoir de la représenter pour accomplir des actes juridiques. Pour cette raison, on appelle aussi cette entente de représentation contrat de mandat ou convention (convention 1, convention 2) de mandat. Dans un lien contractuel, il réunit ces deux personnes : la première donne le mandat, la deuxième le reçoit. Il confère au mandataire pouvoir et mission d’agir au nom ou pour le compte du mandant dans certaines affaires. Dès acceptation du mandat, le mandataire est tenu contractuellement d’agir pour le mandant, condition essentielle à la formation du mandat. Devenir mandataire. Constitution de mandataire, se constituer mandataire. Agir comme mandataire, en qualité de mandataire. La mission du mandataire, ses pouvoirs et ses devoirs, autrement ait ses attributions, sont portés dans le mandat. L’objet du mandat vise l’accomplissement non de travaux ou de projets comme dans le cas du contrat de travail ou du contrat de louage de services, mais d’actes juridiques, exclusion étant faite des actes personnels tels tester (faire un testament), prêter serment ou affirmer solennellement, attester ou certifier sur l’honneur, comparaître personnellement en justice, recevoir les avis et significations qui doivent être remis en mains propres. Donner mandat de dresser un acte. Exécuter un mandat. Le mandat est établi par écrit ou il est exprimé verbalement. Sa preuve testimoniale est régie par les règles qui gouvernent les contrats et les obligations contractuelles. Si le mandataire le révoque ou y renonce ou que le mandant ou lui meurt ou encore s’ils se trouvent en état d’insolvabilité, on dit que le mandat finit, qu’il cesse, expire, prend fin, se termine, s’éteint. Il y a extinction de mandat lorsque a été accomplie la mission que le mandant a confiée au mandataire. Dès que le pouvoir qu’il a conféré a été exercé ou exécuté, le mandat s’éteint de lui-même. On peut recourir à deux catégories de moyens pour y mettre fin : soit ceux qui émanent de la volonté des parties (il y a alors accord d’extinction du mandat, révocation du mandat, renonciation au mandat ou répudiation du mandat), soit ceux qui découlent de l’effet de la loi (cas de l’extinction normale ou ordinaire du mandat, de la survenance d’événements matériels ou physiques ultérieurs à la création du mandat). « Le mandat cesse naturellement par la survenance d’une impossibilité d’exécution, par l’arrivée du terme ou par la réalisation d’une condition résolutoire, par la consommation de l’affaire. Par ailleurs, le mandat peut être résolu judiciairement en cas d’inexécution fautive de la part d’une des parties. » Résolution du mandat, résoudre judiciairement un mandat. Le mandat légal est conféré par la loi, le mandat judiciaire est décerné ou lancé par le tribunal et le mandat conventionnel est issu d’une convention passée par les deux parties. C’est dans ce dernier type de mandat que l’on assimile au mandat la procuration. Le mandat est le contrat donnant pouvoir de représentation, tandis que la procuration est ou bien ce pouvoir de représentation lui-même que reconnaît ou que confère le mandat, ou bien le document qui le constate. Les deux termes sont apparentés. Ils ne sont pas synonymes comme le donne à penser la définition légale du mandat que l’on trouve dans les codes civils. C’est à juste titre que l’on peut affirmer que la formulation de la définition n’est pas heureuse puisqu’elle crée une ambiguïté qui conduit auteurs et lexicographes à parler de synonymie. De même, quand on dit que mandataire et procureur (en ce sens, ce dernier terme est vieilli en droit) sont synonymes, l’affirmation doit être nuancée. Les deux termes ne peuvent s’employer indifféremment dans tous les contextes sous peine de confusion. Par exemple, on donne une procuration, on la signe, dans le cas d’une assemblée générale où il y aura lieu de voter sur des résolutions et à laquelle on ne pourra pas assister en personne. Celui qui est nommé dans la procuration s’appelle fondé de pouvoir. Autrement dit, la procuration est, effectivement, non un [mandat] stricto sensu, mais un des effets du mandat. Elle est générale quand elle s’applique à l’intégralité des affaires du mandant, elle est spéciale quand elle se limite à une affaire en particulier. Comme pour le mandat entendu au sens d’écrit juridique attestant l’existence d’un mandat, la procuration est l’écrit constatant l’attribution du pouvoir de représentation ou l’offre que fait le mandant au fondé de pouvoir, sorte de mandataire. Lorsque les pouvoirs du mandataire ne sont pas précisés dans le mandat, on dit que ce dernier est conçu ou exprimé en termes généraux. Selon un point de vue contraire, le mandat est exprès lorsque le pouvoir et la nature des actes que doit accomplir le mandataire sont clairement énoncés. Le mandat est dit effectif quand le mandataire a effectivement la qualité de représentant et qu’il dispose de pouvoirs suffisants pour réaliser la mission qui lui est confiée. Ces sortes de mandats se rangent dans la catégorie des mandats véritables, que l’on oppose aux mandats apparents, ainsi qualifiés parce que le mandant a tout lieu de croire, de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, que le mandataire est tenu de le représenter. Dans cette qualification, le représentant n’a pas fait connaître sa qualité et on ne sait s’il détient les pouvoirs suffisants pour réaliser sa mission. Les tiers peuvent légitimement croire qu’il a agi en sa qualité de mandataire pour le compte du mandant. Dans le contrat de mandat, le mandat est transparent parce que les tiers connaissent le mandant et le mandataire. La représentation dans cette sorte de mandat est dite parfaite. Elle est imparfaite, par exemple, dans la commission : il y a opacité du commettant parce que les tiers ne le connaissent pas. Dans le mandat clandestin, encore appelé mandat dissimulé ou mandat occulte, qui est un contrat de prête-nom, le mandataire, tout en agissant pour le compte du mandant et en son nom, laisse croire qu’il agit pour lui-même et assume personnellement les charges du mandat. L’entente conclue entre le mandant occulte et le mandataire (appelé, dans la circonstance, prête-nom) n’est pas portée à la connaissance des tiers : le prête-nom agit en son propre nom (d’où son appellation de prête-nom) et sans représentation (d’où le caractère clandestin, au sens de dissimulé, secret, occulte du mandat). Dans le mandat ostensible, au contraire, la convention de mandat est révélée aux tiers. Dans le mandat gratuit, le mandant ne peut obliger le mandataire à accepter le mandat, c’est-à-dire à le représenter, à agir pour lui, sauf si le contrat qui les lie est scellé. En droit commercial, le mandat d’intérêt commun, son nom le dit, intéresse aussi bien le mandant que le mandataire. Le mandat est dit salarié lorsque le mandataire, personnellement intéressé, reçoit du mandant un salaire pour ses services de représentation. Dans une autre acception, le mandat est une fonction élective et représentative, tels les cas des mandats de président, de premier ministre, de député, de maire, de conseiller municipal et, aux États-Unis, de sénateur, de juge, de shérif. Mandat parlementaire ou législatif, mandat présidentiel ou sénatorial, mandat juridictionnel, mandat municipal. Au Canada, le procureur de la Couronne – qu’on appelle aujourd’hui dans une langue modernisée le substitut du procureur général ou le procureur du ministère public – et le procureur général (au fédéral et dans quelques provinces, c’est le ministre de la Justice chargé d’agir ou d’intervenir en justice au nom de l’État) portent ce titre puisque, ayant reçu mandat de représenter l’État, ils ont obtenu, du fait de ce pouvoir de représentation, une procuration. Dans un sens proche, le mandat est la charge ou la fonction attribuée par un corps, par un groupe, par une société, par un conseil à un comité choisi par lui. Arrêter un mandat. « Le comité de direction ou le conseil d’administration peut arrêter le mandat du comité consultatif. » Le mandat peut être aussi la durée des pouvoirs conférés. « Le mandat du comité est d’une durée de deux ans. » S’agissant plus particulièrement de la profession juridique, le mandat de représentation, terme non redondant, est, par définition, un contrat qui oblige l’avocat mandataire à représenter son client mandant dans tout acte que doit accomplir ce dernier. Mandat de l’avocat. Lorsqu’il est spécifiquement un mandat de représentation en justice, il comporte le pouvoir et le devoir d’accomplir pour le compte du client les actes de la procédure ainsi que mission d’assistance en justice, soit de conseiller la partie mandante et de présenter sa défense sans l’obliger. « Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire. » La nature et l’étendue de ce mandat varient selon la convention conclue entre l’avocat et son client. Lorsqu’il porte sur la défense des intérêts de ce client devant la justice, on l’appelle plus précisément mandat de représentation en justice. Étant ad litem, il est conféré par le tribunal pour assister un plaideur dans la défense de ses droits. Au Canada, le mandat ad litem est le mandat de représentation en justice, aussi peut-il être donné à une personne de sorte à conférer au mandataire le soin de la représenter en justice et d’accomplir tous les actes nécessaires pour assurer la défense de ses droits. Ce mandat ad litem se distingue du mandat ad agendum, qui est, lui aussi, un mandat de représentation. Il a pour objet l’exercice des actions et la conduite du procès. Le mandataire reçoit un pouvoir d’initiative et de direction aussi bien pour la demande que pour la défense d’une action. « Par le mandat ad agendum, un des sujets de l’action en justice confie à un tiers mission de le représenter pour demander ou pour défendre; ainsi le mandat donné par des indivisaires à l’un d’eux. » Les mandats de ce type sont judiciaires. Quand la représentation en justice est exclue de la portée du mandat, celui-ci est un mandat juridique, un mandat de représentation juridique. En common law, la branche du droit qui s’intéresse au mandat conçu comme un contrat s’appelle le droit des mandats ("law of agency"), et non [du mandat], parce que, conformément à la conception générale touchant les différents domaines juridiques, il est plus juste de considérer la diversité et la pluralité des mandats que de considérer l’existence d’un principe unificateur dans cette branche du droit qui permettrait de dégager une notion uniforme et de justifier l’emploi du singulier. Il en est de même, du reste, pour le droit des contrats, le droit des fiducies, le droit des testaments, le droit des successions, le droit des sociétés par actions, et ainsi de suite. Théorie des mandats (et non [doctrine]). Dans le droit des biens en régime de common law, le baillement-mandat ou mandat-baillement ("mandate") est un mandat non rémunéré ou gratuit ("gratuitous agency" ou "agency not for reward") qui vise soit le baillement de biens devant être transportés d’un lieu à un autre, soit l’accomplissement de certains actes les concernant. La common law distingue notamment les mandats gratuits, les mandats (purement) consensuels ("(purely) consensual agency"), les mandats contractuels ("contractual agency") ou onéreux ("agency for reward"). Contrat de mandat ("contract of agency" ou "agency contract"). Dans la convention de mandat ("agency agreement"), le mandataire est autorisé à établir une connexité contractuelle entre son employeur mandant et un tiers; il peut, suivant les stipulations de la convention, être destinataire d’une promesse, explicite ou tacite, de ne pas le priver d’une décision portant qu’il recevra une commission dans le cadre d’opérations futures. La common law établit une nette distinction entre le mandat ("agency") et la fiducie ("trust"). Contrairement à cette dernière, le mandat trouve sa source entière dans un contrat conclu entre le mandant ("principal") et le mandataire ("agent"), lequel n’est pas titulaire, comme l’est le fiduciaire ("trustee"), d’un droit de propriété sur les biens objet du mandat. Quant au fiduciaire, il est le véritable propriétaire en common law des biens de la fiducie. Les mandataires ont pour rôle d’administrer les biens des mandants ou de représenter ces derniers; les fiduciaires jouissent d’une plus grande liberté, pouvant même, sous certaines conditions, aliéner les biens à leur gré. Dans le droit des sociétés par actions ("business corporation law"), la société par actions ou société d’affaires ("business corporation" ou "company limited by shares") est une entreprise dans laquelle une ou plusieurs personnes, appelées actionnaires, détiennent un intérêt. Dotée de la personnalité morale, la société est distincte de ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, préposés et employés. Investie du pouvoir de conférer, même implicitement, à la personne qui détient l’autorité réelle le pouvoir d’agir en son nom ou pour son compte, elle est donc mandante et elle investit le mandataire, avant ou après l’opération ou la transaction projetée, de l’autorité réelle d’agir comme mandataire. Le mandat qu’elle accorde peut être explicite (émanant de l’acte constitutif de la société, d’un contrat d’emploi conclu ou d’une résolution adoptée du conseil d’administration) ou implicite (indiquant au mandataire par son comportement qu’elle détient l’autorité réelle voulue pour agir en son nom et pour son compte et le représenter). Le mandat pourra être apparent quand ce type de société laisse croire au tiers, par ses assertions ou son comportement, que le mandataire agit censément en son nom et pour son compte et est investi de l’autorité nécessaire pour conclure une transaction ou pour procéder à quelque opération et que le tiers agit sur la foi de ces assertions ou de ce comportement. Le mandat ordinaire ou usuel découle du poste occupé ou des fonctions exercées par le prétendu (prétendu 1, prétendu 2) mandataire. Mandat par préclusion. En droit pénal, le mandat est un ordre donné par une autorité de justice. En France, le Code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction est habilité à décerner et à délivrer (on dit aussi à donner) les mandats de comparution, d’amener, de dépôt (dépôt 1, dépôt 2) ou d’arrêt (et non d’[arrestation], l’arrêt renvoyant à la maison d’arrêt comme le dépôt renvoie au lieu de dépôt). Au Canada, selon les textes, on dit aussi bien mandat d’arrestation que mandat d’arrêt. Lancer un mandat contre quelqu’un. Le mandat de comparution met l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge mandant aux lieu, date et heure y indiqués. Le juge donne l’ordre à la force publique d’amener, de traduire immédiatement l’inculpé devant lui au moyen du mandat d’amener. C’est par le mandat de dépôt qu’il donne l’ordre au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé, ou de le rechercher ou encore de s’assurer de son transfèrement (et non de son [transfert]). Par le mandat d’arrêt, il est ordonné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt y indiquée, où il sera reçu et détenu. Exécuter, mettre à exécution un mandat. Être muni, sans être muni d’un mandat. Être porteur d’un mandat. Exhiber un mandat. Se rendre au mandat. Le mandat précise l’identité de l’inculpé; il est daté et signé par le juge mandant, puis est scellé ou muni, revêtu de son sceau (sceau 1, sceau 2). La nature de l’inculpation et les articles de loi applicables figurent sur les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt. Diffusion, délivrance, exhibition, exécution, notification du mandat. « Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie. » « L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides. » « Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. » « Les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République. » Inculpé arrêté, saisi en vertu d’un mandat d’amener. Réquisitions contenues dans un mandat. Le mandat est donc un ordre, non une [ordonnance], judiciaire dirigé contre un prévenu ou un inculpé. Cet ordre peut porter sur la personne même de l’individu ou sur sa comparution en justice. Ordonner par mandat. Le Code criminel du Canada prévoit qu’un mandat peut être délivré (non [émis]) pour l’arrestation d’un prévenu (cas du mandat d’arrestation) ou pour le dépôt ou l’internement ou la détention sous garde du prévenu (cas du mandat de dépôt). Le télémandat est décerné par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen de communication. Il est ainsi délivré pour accélérer l’obtention du mandat par un policier incapable de se présenter personnellement et immédiatement devant le juge mandant. Il n’est autorisé que dans les cas d’actes criminels. Demande de télémandat. Télémandat d’entrer dans une demeure. Télémandat de perquisition. La personne qui fait l’objet d’un mandat, qui est visée par le mandat d’arrestation tombe sous le coup du mandat d’entrée dans une maison d’habitation, lequel autorise la force publique à l’arrêter avec ou sans mandat. Le mandat d’arrestation peut être lancé également contre un témoin qui s’esquive. Mandat de main-forte. Validité constitutionnelle du mandat de main-forte. Dans le mandat de dépôt, le mot dépôt, employé par extension, désigne dans la terminologie de la pratique la prison, le lieu d’internement destiné à accueillir les personnes recherchées en vertu de ce mandat. Cet ordre enjoint à un agent de la paix d’appréhender le prévenu et de le conduire à une prison (= le lieu de dépôt) pour qu’il y soit interné jusqu’à sa remise entre d’autres mains selon le cours régulier de la loi. Il existe plusieurs types de mandats de dépôt : le mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner, le mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité, le mandat de dépôt sur une ordonnance de payer une somme d’argent, le mandat de dépôt pour omission de fournir un engagement de ne pas troubler l’ordre public, le mandat de dépôt d’un témoin pour omission de contracter un engagement, le mandat de dépôt pour outrage au tribunal, le mandat de dépôt en l’absence du paiement des frais d’appel et le mandat de dépôt pour déchéance d’un engagement. Le mandat de conduire un prévenu devant un juge de paix d’une autre circonscription territoriale est dirigé contre un prévenu qui est inculpé d’avoir commis une infraction et qui se trouve dans une autre circonscription territoriale que celle du juge mandant; il est délivré aux agents de la paix de cette circonscription. Le mandat d’amener un témoin est décerné contre un témoin qui est probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour le poursuivant ou pour la défense et qui ne comparaîtra pas sans y être contraint, se soustrait à la signification d’une assignation, ne s’est pas présenté aux jour, heure et lieu indiqués dans l’assignation ou était tenu, sous les conditions d’un engagement, de se présenter et de témoigner et a négligé de le faire. Le mandat de renvoi d’un prisonnier enjoint aux agents de la paix d’une circonscription territoriale d’arrêter et de conduire en prison une ou des personnes dont les noms sont énumérés dans un tableau figurant au mandat, dont chacune a été renvoyée. Il ordonne aussi au gardien de prison de recevoir ces personnes sous sa garde dans la prison et de les détenir sûrement jusqu’à l’expiration du renvoi, puis de les amener devant lui ou devant tout autre juge de paix afin qu’elles répondent à l’inculpation et qu’elles soient traitées selon la loi. Le mandat de perquisition est l’autorisation donnée par ordre d’un juge de paix à un agent de la paix ou à une personne qu’il désigne d’effectuer une perquisition dans un lieu en vue d’y trouver des objets ayant servi ou pouvant servir à la commission d’une infraction ou qui constituent des éléments de preuve établissant la perpétration d’une infraction. Mandat de fouille, mandat de saisie. Mandat de saisie-exécution. Le visa du mandat est une formule signée par le juge de paix; il répond à la demande qui lui est adressée concernant l’arrestation d’un prévenu visé par un mandat d’arrestation ou l’exécution du mandat joint au visa. Viser un mandat. Apposer un visa sur le mandat. Mandat valide. Mandat révocable, irrévocable. Mandat nul. Renseignements complémentaires parfaire
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