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Résultats 1 à 10 de 60 (page 1 de 6)

cautio judicatum solvi

Article portant sur l'expression cautio judicatum solvi utilisée dans le domaine juridique.
Cette expression latine signifie littéralement caution de condamnation à payer. Pour qualifier la caution que doit fournir un étranger pour garantir le paiement des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, on ajoute les mots latins judicatum solvi. Contrairement à l’anglais, le français n’emploie pas le mot latin cautio, mais le traduit. Ainsi, dans le droit des brevets : « Dans une action en invalidation de brevet intentée sous le régime de l’article 62 de la Loi sur les brevets, la Cour est habilitée à ordonner au demandeur de déposer un cautionnement 2 judicatum solvi en faveur du breveté. »
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 4 738

contra legem / intra legem / praeter legem / secundum legem

Article portant sur les locutions contra legem, intra legem, praeter legem et secundum legem utilisés dans le domaine juridique.
Legem se prononce lé-gaime. La locution latine contra legem (et non legam) signifie littéralement contre la loi. Elle s’emploie pour caractériser l’arrêt, l’interprétation législative, la coutume, l’usage, la pratique que l’on estime contraire à la loi écrite. La coutume contra legem est contraire à la loi, elle lui résiste en s’instaurant contre elle. Pour examiner la question de la légitimité d’une interprétation qui paraît incompatible avec la lettre et l’esprit d’une loi, le tribunal pourra parler d’une interprétation contra legem. Afin de permettre une interprétation contra legem, le juge déclarera, par exemple, qu’il faut parfois s’écarter de la loi (de son esprit), mais non de son texte (de sa lettre) lorsque l’interprétation littérale conduit à des résultats insoutenables. Dans l’interprétation des lois, on appelle interprétation (véritablement) contra legem l’interprétation illicite que fait une juridiction contre la lettre et contre l’esprit du texte légal. La locution intra legem est l’antonyme; une lacune intra legem est celle que fait volontairement le législateur en s’abstenant de préciser par omission ou en faisant appel à des notions floues. Comblement des lacunes intra legem. Notions intra legem. « Le droit d’équité doit rester confiné au domaine du comblement des lacunes intra legem; l’utilisation de l’équité contre la loi est illégale et anticonstitutionnelle en droit suisse. » Par ailleurs, on oppose, à la lacune intra legem la lacune praeter legem, celle que fait involontairement le législateur et qu’il devra combler par l’adoption d’une loi modificatrice. Droit praeter legem (établi dans le silence de la loi) par opposition au droit secundum legem (établi conformément au texte clair de la loi). La coutume qui se développe et s’applique en l’absence de solution légale, remédiant à une lacune et complétant ainsi la loi est dite praeter legem, tandis que celle qui s’applique en vertu de la loi s’appelle coutume secundum legem. Ces locutions latines seront en italiques ou entre guillemets, selon que le texte sera manuscrit ou imprimé. Si le texte est en italique, comme l’a montré le premier article, elles seront en caractère romain.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 4 378

actus reus

Article portant sur la locution actus reus utilisée dans le domaine juridique.
Se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, le terme est en caractère romain. Ce terme latin s’emploie en droit pénal canadien pour désigner l’acte coupable ou l’élément matériel d’une infraction. L’équivalent français qui tend à supplanter le terme latin (en droit français) est élément matériel. « Chaque infraction est composée de deux éléments : l’élément matériel ou l’actus reus et l’élément moral ou la mens rea. » « L’actus reus du meurtre est le fait de causer la mort d’un être humain. » Syntagmes Négation de l’actus reus. Caractère volontaire de l’actus reus. Preuve de l’actus reus. Accomplir, perpétrer l’actus reus.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 3 704

a contrario

Article portant sur l'expression a contrario utilisée dans le domaine juridique.
Ne pas mettre d’accent grave sur l’a. Se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, le terme est en caractère romain. Locution latine signifiant par déduction du contraire, par l’argument ou par la raison des contraires. Elle est souvent invoquée dans les décisions judiciaires sous la forme de l’adage expressio unius est exclusio alterius. Les exemples de raisonnement a contrario sont très fréquents en jurisprudence. Illustration que donne Côté du raisonnement, de l’argument a contrario : Un règlement municipal prescrit que les chiens doivent être tenus en laisse lorsqu’ils sont dans un lieu public. Suivant l’argument a contrario, le guépard n’a pas à être tenu en laisse puisque seuls les chiens sont visés par la règle : un guépard n’est pas un chien, il peut donc gambader en toute liberté. L’argument a contrario s’oppose à l’argument a simili ou a pari. A contrario est une locution adverbiale qui s’emploie comme adjectif (tirer un argument a contrario d’un raisonnement) ou comme adverbe (argument tiré a contrario d’un texte) et accompagne des substantifs comme argument, interprétation et raisonnement. « Ce raisonnement n’est peut-être pas à l’abri des critiques, car un argument a contrario, fondé sur le silence de la loi, n’est pas suffisant (…) » « Par un argument a contrario, on déduit cette conséquence de l’article du Code (…) » « Si l’on s’attache littéralement au texte de cette disposition, on dirait, par raisonnement a contrario, que (…) » Comme adverbe, a contrario s’emploie en tête de phrase : « A contrario, cette observation joue ici contre l’appelant. »; il se place aussi après le verbe modifié et entre virgules : « D’où le tribunal conclut, a contrario, que (…) » « Ce qui signifie, a contrario, que (…) », ou encore après le verbe modifié, mais sans virgules : « Arguant a contrario, le juge en conclut que (…) » « Une telle obligation de comportement implique a contrario, pour l’État et ses agents (…) » « L’exactitude de cette assertion peut également être démontrée a contrario. ». L’expression « par a contrario » est pléonastique : « Cela résulte [par a contrario] de l’article 10, lequel dispose que (…) » (= « Cela résulte a contrario… »). On trouve enfin la locution a contrario dans le style des notes infrapaginales : « Comparer a contrario l’arrêt X c. Y. » « Article 2 et, a contrario, l’article 5 ». Renseignements complémentaires a pari argument a simili
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 3 016

audi alteram partem

Article portant sur les mots audi alteram partem utilisés dans le domaine juridique.
Littéralement : entends l’autre partie. Cette maxime latine a comme variante audiatur et altera pars (c’est-à-dire l’autre partie doit être entendue). La locution latine se met entre guillemets ou en italique selon que le texte est manuscrit ou dactylographié. Si le texte est en italique, elle est en caractère romain. Maxime, principe, règle, audi alteram partem. Dans la langue parlée, on trouve la forme elliptique l’audi alteram partem. Cette règle fondamentale de la common law tire son origine du principe "No one is to be condemned, punished or deprived of his property in any judicial proceedings unless he has had an opportunity of being heard." Elle relève de textes ou de principes de justice naturelle ou fondamentale et s’inspire de l’obligation de respecter l’équité dans la procédure. L’essence de la règle vise à reconnaître et à assurer aux parties susceptibles d’être lésées par une décision le droit d’être entendues et de faire valoir des moyens de défense. Elle implique le droit de connaître les arguments qu’une partie entend présenter, mais également celui de pouvoir y répondre de façon efficace. Le droit d’être entendu implique aussi, dans certains cas et sans que la règle soit absolue, celui de produire des preuves à l’appui de ses prétentions, de faire entendre des témoins, d’être présent en personne à l’audience et d’y être représenté par un avocat, parfois même le droit de contre-interroger un témoin. La règle peut être restreinte dans certains cas et ces restrictions ont été créées par la common law et par la loi. Nos juges ont parlé de cette règle en la qualifiant de principe sacré, de principe vénérable, de principe fondamental ou de principe le plus fondamental de la justice naturelle. La jurisprudence et la doctrine renvoient à cette règle en parlant du droit d’être entendu, du droit de se faire entendre, du droit d’être avisé ou informé, du droit de répliquer, de présenter une défense, ou la définissent ainsi : « On ne doit jamais statuer sur un litige quelconque sans avoir entendu les parties. » « Personne ne peut être condamné sans avoir eu l’occasion de se défendre. » « L’autre partie doit être entendue avant de déterminer ses droits et obligations. » « Toute personne a le droit sacré d’être entendue avant qu’un tribunal ne rende une décision qui affecte ses droits. » « C’est un principe bien établi que la règle audi alteram partem est une règle de justice naturelle que la common law a adoptée si fermement qu’elle s’applique à tous ceux qui remplissent des fonctions de nature judiciaire et ne peut être exclue que de façon expresse. » « Depuis sa première formulation, cette règle vise essentiellement à donner aux parties une possibilité raisonnable de répliquer à la preuve présentée contre elles. ». Dans les textes législatifs, la règle est énoncée à l’aide de formules diverses allant des plus générales aux plus explicites. Voir l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ou encore certaines dispositions du Code criminel (Canada) : «  (…) la Cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre (…) » « Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète. » « L’accusé a le droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense. ». La règle est on ne peut plus explicite en France, dans le Nouveau Code de procédure civile (« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. ») et au Québec, dans le Code de procédure civile (« Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée. »). Renseignements complémentaires principe
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 2 945

a posteriori

Article portant sur l'expression a posteriori utilisée dans le domaine juridique.
Se prononce a-pos-té-riori et s’écrit généralement sans accent grave sur le a. Certains mettent cependant l’accent grave parce qu’ils considèrent ce terme comme un emprunt francisé. Cet usage se répand aujourd’hui (voir a fortiori). Le terme a posteriori étant passé dans le langage courant, il reste en caractère romain. A posteriori signifie postérieurement, acquis grâce à l’expérience, de l’effet à la cause. « Le raisonnement a posteriori procède de l’effet à la cause. » Son antonyme est a priori. S’emploie comme locution adverbiale : « J’estime qu’on ne saurait satisfaire à cette exigence en informant simplement a posteriori la personne concernée de la décision prise par la Commission. » « Il peut arriver que l’action déclaratoire soit détournée de son but et utilisée pour opérer un ’renversement du contentieux’, en suscitant le contrôle judiciaire, non point a posteriori, mais, à l’avance, avec la secrète pensée de légitimer une opération projetée. » A posteriori s’emploie également comme locution adjective : « Par un raisonnement a posteriori, le juge a imputé à l’appelante une faute pour l’usage licite qu’elle faisait d’un terrain qu’elle avait loué. » L’emploi d’a posteriori comme substantif est rare (dire, par exemple, un a posteriori pour dire un jugement a posteriori). Renseignements complémentaires a pari a simili
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 2 746

c.c. / p.c.c. / vidimer 1 / vidimus

Article portant sur les abréviations c.c. et p.c.c. ainsi que les mots vidimer et vidimus utilisés dans le domaine juridique.
Dans les conventions relatives à la correspondance administrative et commerciale, c.c. est l’abréviation reconnue de l’expression copie conforme (à l’original étant sous-entendu). Cette abréviation est une mention complémentaire que l’on utilise dans les documents administratifs et les actes juridiques : copie conforme au manuscrit original; copie conforme à l’acte de transfert. La mention s’écrit en lettres minuscules suivies du point abréviatif et généralement sans espace. Elle atteste que la reproduction est fidèle à l’original; son objet est d’informer le destinataire qu’une reproduction exacte ou double (il y a lieu de faire une distinction entre les mots copie, double, duplicata, exemplaire, original et reproduction) – ce double pouvant d’ailleurs être reproduit par photocopie – a été envoyée à certaines personnes : c.c. Me Paul Larue. Le nom de la personne peut être suivi du titre de celle-ci ou de ses fonctions : c.c. Lise Dubuc, huissière. Les personnes à qui a été adressée une copie (non conforme nécessairement) ne sont pas mentionnées à la suite de cette abréviation. Pour ce qui est des personnes qui ont reçu copie conforme, on énumère leurs noms dans l’ordre alphabétique. Dans la correspondance administrative et commerciale, la mention c.c. se place à la fin de la lettre originale, au coin inférieur gauche, après les initiales d’identification du signataire (en lettres majuscules) et du ou de la dactylo (en lettres minuscules), séparées par la barre oblique; plus rarement, elles sont coordonnées par la conjonction et (JP/ab ou JP et ab), immédiatement en dessous de la mention des pièces jointes (p.j.). Ces mentions s’écrivent d’ordinaire en abrégé. Même si l’usage courant et la norme française ont consacré l’écriture c.c., la documentation consultée atteste d’autres formes : C.c. (on justifie le fait que la première lettre soit une majuscule en disant qu’elle se trouve à la ligne de fin de marge), copie conforme (en toutes lettres) et CC, ainsi : c. M. le juge Adrien LeBlanc c.c. le greffier du tribunal Il est à noter que les deux-points (précédés préférablement et toujours suivis d’une espace en français, selon les conventions typographiques) sont facultatifs et recommandés; ils sont généralement omis dans la correspondance, mais se mettent s’il s’agit de textes administratifs ou juridiques. La mention copie conforme présente un double intérêt : pour le ou la signataire de la lettre, l’auteur ou l’auteure du document administratif ou de l’acte juridique, elle confirme que copie a bien été envoyée au premier destinataire; pour ce dernier, elle permet de connaître l’identité des personnes qui ont en main la lettre, le document ou l’acte. S’il convient de ne pas porter à la connaissance du ou de la destinataire qu’un double a été adressé à quelqu’un d’autre, on inscrit, sur le double seulement, contre la marge de la deuxième ligne en dessous de l’indication p.j. ou des initiales d’identification, la mention t.c. (pour transmission confidentielle), suivie du nom de cette personne, ou c.c. sans mention sur l’original : t.c. Me Jean Lebeau c.c. sans mention sur l’original. Si on souhaite faire savoir que le ou la destinataire a reçu un double et les pièces jointes, la mention c.c. (suivie de la barre oblique ou coordonnée par la conjonction et) est suivie sur la même ligne de l’indication p.j., ainsi : c.c./p.j. ou c.c. et p.j. Me Jean Lebeau. L’abréviation P.c.c., p.c.c. ou PCC signifie pour copie conforme. Cette formule sert à attester qu’une copie reproduit exactement l’original (et non que la copie a été envoyée). C’est une variante de la mention copie certifiée conforme. Dans le vocabulaire administratif, l’attestation par laquelle on certifie qu’un document a été vérifié, en le comparant plus précisément, qu’il a été collationné, se reporter à l’article collation, sur l’original et certifié conforme à celui-ci – ou le document lui-même s’appellent le vidimus, du même mot latin (de videre ou voir) signifiant nous avons vu, c’est-à-dire ici nous avons vu le document à certifier. Des vidimus. Mettre le vidimus à un document. Dire certifier (un acte) par un vidimus n’est pas une forme critiquable, bien que ce soit commettre là un léger pléonasme. Le dérivé verbal est vidimer : vidimer la copie d’un acte; documents vidimés. L’emploi du mot vidimus n’est pas différent en droit. Il désigne soit l’opération qui permet d’attester qu’un acte a été collationné et constaté conforme à l’original, soit l’acte lui-même trouvé conforme à l’original et commençant par la formule vidimus. « Ce n’est pas l’acte original, c’est un vidimus. » « Le juge a mis le vidimus à cet acte. » Dans le vocabulaire de la diplomatie par exemple, on définit le vidimus comme l’acte qu’une autorité politique constituée délivre et qui contient la transcription d’un acte antérieur, dont l’insertion est annoncée par la formule vidimus; en ce sens, expédier un document antérieur sous la garantie du sceau de l’autorité constituée ou transcrire un acte certifié conforme à l’original, c’est le vidimer. Faire vidimer un acte. Actes (d’huissier, de procédure) vidimés. Copie vidimée. L’abréviation c.c. (et ses variantes typographiques) s’utilise dans plusieurs domaines du droit pour signifier autre chose. Elle peut signifier, entre autres, tout aussi bien cahier des charges, compte courant, convention collective, corps consulaire que cours de compensation, mais elle ne devrait en aucun cas servir à désigner, en français du moins, le nom d’un code (Code civil : C. civ.; Code criminel : C. cr.; Code de commerce : C. com.; Code des communes : C. comm.; etc.) ou d’un tribunal (Cour communale : C. comm.; Cour constitutionnelle : C. const.; Cour criminelle : C. crim.; Cour de cassation : C. cass.; Cour de chevalerie : C. chev.; Cour de circuit : C. circ.; Cour de commerce : C. com.; Cour de comté : C. cté; Cour de la Chancellerie : C. Chanc.; etc.).
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 2 712

a fortiori

Article portant sur l'expression a fortiori utilisée dans le domaine juridique.
Se prononce a-for-si-o-ri et s’écrit sans accent grave sur le a ou avec l’accent, selon qu’on le classe comme un latinisme ou comme un emprunt francisé. L’unanimité n’est pas faite sur la question. Bien que la locution soit considérée par la plupart des linguistes et des lexicographes comme un latinisme, il n’est pas rare de trouver ce terme francisé dans les textes juridiques, en Europe comme au Canada. À la fin du siècle dernier, le juriste Mignault met l’accent grave. De nos jours, l’accent grave est maintenu, notamment dans les arrêts de la Cour suprême du Canada. Puisque la plupart des ouvrages consultés signalent qu’a fortiori, tout comme les locutions a priori et a posteriori, est une expression latine, il vaut mieux ne pas mettre d’accent sur le a. Le Guide du rédacteur de l’administration fédérale signale avec raison que, ces trois expressions latines étant cependant passées dans l’usage courant, elles restent en caractère romain. A fortiori employé seul signifie à plus forte raison et peut se rendre par cette expression. « Si l’on a puni quelqu’un qui, par ses coups, a blessé un autre homme, il faut a fortiori punir celui qui, par ses coups, a occasionné la mort. » « On ne peut exiger d’un individu plus qu’on ne peut exiger d’une municipalité. Ce principe s’applique à plus forte raison à l’endroit du propriétaire d’une maison privée. » L’argument a fortiori est très fréquent en droit. Il prétend que la raison alléguée en faveur d’une certaine conduite ou d’une certaine règle dans un cas déterminé s’impose avec une force plus grande encore dans le cas actuel. Il présente deux formes : l’argument a minori ad maius, dans le cas d’une prescription négative (« S’il est interdit de marcher sur le gazon, il est a fortiori interdit d’arracher ce gazon. »), et l’argument a maiori ad minus, dans le cas d’une prescription positive, exprimée ainsi en logique formelle : « Si tous les X peuvent faire A et tout B est A, alors tous les X peuvent faire B. » (Perelman) Comme locution adverbiale, a fortiori se met en tête de phrase (« A fortiori, un officier de justice ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé de respecter une ligne de piquetage illégale. »), au milieu de la phrase (« Le raisonnement concernant la prescription s’applique a fortiori à la situation des compagnies d’assurances ») ou à la fin de la phrase « Ce principe a été établi a fortiori. » A fortiori est souvent mis en incise : « L’avocat, a fortiori le juge, doit veiller à ce que son activité professionnelle soit irréprochable. » Comme locution adjectivale, a fortiori qualifie des termes comme argument, conclusions, raisonnement. « En matière criminelle, tout ce qui n’est pas défendu directement est licite : les arguments d’analogie ne sont pas permis au criminel. On n’y tolère même pas les arguments a fortiori. » Renseignements complémentaires a pari a posteriori a priori a simili
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 2 542

ad quem / a quo

Article portant sur les locutions ad quem et a quo utilisées dans le domaine juridique.
Ces locutions adverbiales latines se mettent en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, elles sont en caractère romain. Elles s’emploient dans quelques expressions de common law : tribunal a quo = le tribunal dessaisi, et juge a quo = le juge du tribunal dessaisi; dies a quo = le jour à compter duquel le délai commence à courir, le terme de départ, le point de départ, et dies ad quem = le dernier jour d’un délai, le terme d’arrivée, le point d’arrivée, le jour de l’échéance; enfin, terminus a quo, littéralement : la limite à partir de laquelle (par exemple le point de départ d’une voie privée). La locution adverbiale a quo s’emploie en français juridique dans l’expression jugement a quo, le jugement frappé d’appel. « L’appelante n’a pas pu montrer que le jugement a quo est erroné. » Toutefois, cette expression appartient à la langue du droit civil; l’anglais dit toujours "the judgment appealed from" : jugement dont appel, jugement frappé d’appel, jugement (ou arrêt) attaqué.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 2 475

de cujus / défunt, défunte / feu, feue

Article portant sur les mots de cujus, défunt et feu utilisés dans le domaine juridique.
Le mot défunt est adjectif et nom. Comme adjectif, il est toujours variable et est soit postposé après un substantif (les propriétaires défunts) ou un adjectif possessif (ses défuntes associées), soit antéposé avec un déterminant (la défunte mère de l’accusé). Il se trouve rarement sans déterminant et antéposé (Défunte sa fille, en début de phrase, dans le style des actes notariaux ou testamentaires, est moins usuel que Feue sa fille, voir ci-après). Dans la langue courante, les dictionnaires qualifient cette forme d’archaïque ou de régionale. Il est rare également de trouver défunt comme attribut : il est défunt; on dit mieux : il est mort, il est décédé. Comme nom, le défunt, la défunte est une personne qui a cessé de vivre : les créanciers, les héritiers, le patrimoine du défunt; les dernières volontés de la défunte. Le nom feu et l’adjectif feu sont des homonymes et des homographes. Ayant une étymologie différente, ils ne signifient pas la même chose : le nom vient du latin focus (foyer), l’adjectif est emprunté au latin fatum (destin). L’adjectif s’emploie presque exclusivement dans le discours juridique, administratif et religieux. Il qualifie une personne qui est morte récemment. Le mot feu se trouve placé devant un substantif soit sans déterminant (le bien-fonds appartenant à feu madame Lajoie) ou comportant un déterminant spécifique (les feux témoins de l’appelante; ma feue mère), soit avec déterminant, surtout un adjectif possessif (les dettes de feu sa femme). La règle grammaticale veut que le mot feu varie quand il suit l’article ou l’adjectif possessif et qu’il reste invariable dans les autres cas. Il est invariable devant le nom ou le possessif parce que, perdant sa fonction d’épithète, il devient adverbialisé (Feu mes père et mère). Mais l’usage est hésitant, comme le montrent les exemples ci-dessus. De cujus. De se prononce dé et cujus, cou-youss. Ce terme du droit successoral est une abréviation de la formule juridique is de cujus successione agitur, littéralement celui (celle) au sujet de la succession duquel (de laquelle) il s’agit ou le défunt (la défunte) dont il s’agit de régler la succession ouverte. Par souci de brièveté, on dit le ou la de cujus. « L’acte a été rédigé par le de cujus. » De cujus est invariable : « Les de cujus ont été déclarés avoir été incapables d’administrer leurs biens. » Cette entrée en matière permet de constater que le terme de cujus se met en italique (plutôt qu’entre guillemets) dans un texte en caractère romain, et en caractère romain lorsque le passage est italicisé. Dans l’opération juridique que constitue la transmission d’un patrimoine légué, le de cujus est la personne dont la succession est ouverte, les personnes appelées à la recueillir sont les successibles ou héritiers présomptifs, et celles qui la recueillent effectivement, les héritiers. Des auteurs se demandent pourquoi on continue aujourd’hui de se servir du terme latin de cujus quand défunt, qui est français, dit la même chose. Ils font remarquer que la mauvaise réputation dont souffre en certains milieux le langage juridique s’explique en partie par le fait qu’il se trouve émaillé de formules latines et archaïques. Il est vrai que les efforts de modernisation du français juridique ont porté surtout sur l’élimination du latin en usage dans la basoche; les termes critiqués avaient, dans bien des cas, des équivalents qui exprimaient parfaitement le contenu notionnel des latinismes. D’ailleurs, les codes civils appellent défunt (dans les livres consacrés aux successions) la personne qu’on nomme fréquemment de cujus dans les décisions judiciaires et les actes notariaux. En revanche, les lois canadiennes bilingues conservent parfois le terme latin dans la version française comme équivalent du terme anglais "deceased" (on trouve aussi d’ailleurs "decedent" et "deceased de cujus"). L’unanimité n’est pas faite. Certains, considérant qu’il faut moderniser le langage du droit, bannissent le terme critiqué; d’autres estiment à juste titre que de cujus est plus précis comme terme de droit et que défunt n’évoque pas l’idée de la succession ouverte : le défunt peut fort bien ne désigner, en contexte, qu’une personne décédée (par suite d’un homicide, par exemple). Au sujet de la précision des termes, Mayrand avance un argument qui mérite d’être retenu : les droits de plusieurs défunts peuvent devoir être considérés dans la succession du de cujus, l’héritier qui accepte d’un premier héritier décédé à la suite du de cujus pouvant renoncer à la succession; de là l’importance de bien désigner les participants à l’opération en cause. Aussi dirons-nous qu’il est préférable de remplacer le terme de cujus par défunt, défunte, ou par testateur, testatrice (si cette personne est décédée) lorsque le contexte relève du droit successoral; on le conservera, si le contexte ne dit pas clairement qu’il s’agit de régler une succession ouverte. « Le de cujus n’a pas laissé de testament valide » (= le défunt).« Tous les biens meubles et immeubles de la de cujus Lise Larue font partie de sa succession. » (= la défunte) « La de cujus a choisi sa meilleure amie comme unique héritière de ses biens » (= la testatrice). « Le bien faisait partie du patrimoine du de cujus à son décès (= du défunt ou du testateur). » Pour varier l’expression, on pourra employer les deux termes dans une même phrase : « La règle générale veut que les héritiers soient investis du patrimoine du défunt, c’est-à-dire de l’ensemble de ses droits et de ses obligations appréciables en argent, dont le de cujus était titulaire. » Syntagmes et phraséologies De cujus frappé d’incapacité, d’interdiction légale. Acte de décès du de cujus. Avoirs, biens, dettes (héréditaires) du de cujus. Capacité de tester du de cujus. Collatéraux, descendants du de cujus. (Dernier) domicile, lieu du décès, résidence du de cujus. Dernières volontés du de cujus. Intention du de cujus. Filiation du de cujus. Hérédité du de cujus. Legs du de cujus. Patrimoine (transmission) du de cujus. Personnalité juridique du de cujus. Représentant personnel du de cujus. Succession du de cujus. Survivants du de cujus. Testament du de cujus.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 2 286