chômé, ée / férié, ée / ouvrable / ouvré, ée

Les lois et les règlements sur les normes du travail tout comme les conventions collectives prévoient des dispositions concernant les jours fériés, les jours chômés, les jours ouvrables et les jours ouvrés. Juridiquement, les distinctions correspondantes relèvent, règle générale, du droit du travail, du droit social, du droit de la procédure et de l’usage courant.

  1. Le jour dit férié marque – en principe, il faut le souligner – la cessation temporaire du travail et il est lié à la célébration d’une fête civile ou religieuse ou à la commémoration d’un événement en particulier.

    Ce jour pendant lequel, par définition, on est censé ne pas travailler est déclaré fête légale, toutes les activités du travail devant ou pouvant cesser, selon le cas, compte étant tenu, évidemment, des exceptions légales, des nécessités attachées à des fonctions civiles ou commerciales et à certaines professions ainsi que des conventions conclues entre employeur et employés, ce à quoi il faut ajouter les usages établis au sein des entreprises.

    En France, les jours fériés sont légalement définis par l’article L 3133-1 du Code du travail. Il y a actuellement (en 2014) onze jours fériés dans ce pays, alors qu’on compte une quinzaine de fêtes religieuses ou civiles non fériées. Les fêtes légales sont des jours fériés qui ne tombent pas nécessairement aux mêmes dates chaque année.

    Au Québec, on compte huit jours fériés, chômés et payés. Indemnité pour (les) jours fériés. Congés fériés accordés par la convention collective. Jours chômés non payés, jours chômés et payés. Avoir droit à un congé férié. Jour férié non reporté, non déplacé.

  2. Si le jour férié est caractérisé par la cessation du travail pour célébrer ou marquer une fête civile ou religieuse ou pour commémorer un événement, le jour ouvrable, lui, est consacré au travail. Tandis que le jour férié inspire le respect, les jours de congé de la fin de la semaine, lesquels ne sont pas considérés comme des jours fériés, invitent au repos les groupes nombreux de travailleurs et de salariés.

    On ne considère pas les deux jours qui marquent, au Canada, la fin de la semaine, à savoir les samedis et les dimanches, comme des jours fériés – même si, dans la plupart des secteurs, commerciaux ou autres, le travail cesse – parce qu’ils ne sont pas liés à une fête religieuse ou civile ou à la commémoration d’un événement marquant. Ce sont, pour tous les pays, des jours de repos hebdomadaires. « Seules peuvent être récupérées, selon les modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant (…) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »

  3. Les fêtes civiles et religieuses de même que les jours de commémoration ne sont pas nécessairement des jours fériés. Par exemple, au Canada, le jour de l’An, le lundi de Pâques, le Vendredi saint, la fête de la Reine (ou la Journée nationale des patriotes, au Québec), la fête du Canada ou la Fête nationale du Québec, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, l’Action de Grâce et Noël sont des jours fériés, mais la Toussaint et le jour du Drapeau ne le sont pas.

    Une fête est dite légale lorsqu’elle est déclarée telle par la loi. « La Fête nationale du Québec est une fête légale qui est un jour férié et chômé, comme l’est la fête nationale du Canada. » Certaines fêtes légales sont des jours fériés et chômés, telles la fête du Nouveau-Brunswick. « La population entière de la province célèbre chaque année la fête du Nouveau-Brunswick le premier lundi du mois d’août, jour férié et chômé. »

    La locution jour férié ne coïncide pas avec celle de jour chômé, même si, dans certains pays, des jours fériés reconnus par la loi sont obligatoirement chômés. En France, par exemple, seul le 1er mai est un jour férié, chômé par tous et payé.

  4. L’adjectif ouvrable qualifie ce qui se rapporte au travail. Les jours ouvrables sont les jours de la semaine que l’on consacre au travail, à son gagne-pain, et s’opposent aux jours de repos hebdomadaires et aux jours chômés plutôt qu’aux jours fériés puisque ces derniers ne sont pas nécessairement chômés, les jours dits chômés étant ceux pendant lesquels on ne peut pas travailler (ou bien parce qu’ils sont désignés tels par la loi ou par les conventions collectives, ou bien parce qu’il y a manque de travail). « L’article du Règlement définit expressément les jours ouvrables comme tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis. » « Dans les délais fixés en jours par la présente loi, seuls sont comptés les jours ouvrables; les délais fixés en mois ou en années comprennent les jours fériés et s’entendent de date à date. »
  5. Le mot chômé est le participe passé du verbe chômer. Dans son emploi adjectival, il qualifie ce qui suspend obligatoirement tout travail. Jour chômé. Fête chômée. Solennités chômées. Jours ouvrables chômés.

    Au jour férié durant lequel le travail peut ou doit cesser, on oppose le jour ouvrable. Lorsqu’on ne travaille pas cette journée-là, il est permis de dire que le jour férié est aussi un jour chômé.

    Le jour ouvrable est appelé aussi jour de travail, et non [jour d’affaires] et [jour travaillé] issus de l’anglais "business day", "working day" et "workday". De même, on dit jour ouvrable bancaire plutôt que [jour bancaire].

  6. Il faut savoir reconnaître la distinction que font, notamment, le droit social et le droit du travail de certains régimes de droit entre les jours ouvrables et les jours ouvrés, notamment pour le calcul cohérent et exact des congés payés et des délais procéduraux. La locution jours ouvrés s’entend des jours réels d’ouverture des bureaux et des entreprises, soit du lundi au vendredi inclusivement, du moins au Canada, tandis que la locution jours ouvrables peut, dans certains régimes juridiques, comprendre les samedis.

    Dans cette distinction particulière, il y aurait, par conséquent, chaque semaine cinq jours ouvrés ou six jours ouvrables. Aussi devient-il impératif de déterminer en lisant les textes et de préciser en les rédigeant si, dans la computation des délais par exemple, ces derniers doivent s’entendre en jours ouvrables ou en jours ouvrés. « Si vous demandez le vendredi un retrait qui prend un jour ouvré, vous le recevez le lundi. » « Les demandes reçues le samedi sont centralisées le premier jour ouvré suivant. »

  7. La locution jour calendaire s’emploie dans tous les genres de textes juridiques, entre autres dans les législations sociales, et s’entend d’une journée de calendrier par opposition au jour férié et au jour ouvrable. Les jours calendaires sont tous les jours de la semaine tels qu’ils figurent sur le calendrier, du dimanche au samedi, peu importe qu’ils soient ouvrables ou ouvrés, fériés ou chômés. « La demande doit être formée dans les trente jours calendaires de la découverte du fait et dans l’année de la date du jugement. » « Les travailleurs salariés perçoivent des indemnités journalières pour chaque jour calendaire. » Mois, année, an calendaire. « Le contrat a été conclu jusqu’au 31 décembre 2014, renouvelable annuellement pour des périodes supplémentaires d’un an calendaire. » Durée calendaire. « Les dispositions de la révision complète liées à une durée calendaire ne sont pas obligatoires. »

    Il ne faut pas confondre le jour calendaire avec le jour civil, ce dernier étant tout jour, peu importe le calendrier auquel il se rapporte, qui commence à minuit et qui prend fin à minuit. Cette période de vingt-quatre heures, considérée de minuit à minuit, correspond aux divisions d’un mois civil. Tout jour ouvré ou ouvrable, férié ou chômé est nécessairement un jour calendaire, mais l’inverse n’est pas vrai. « Dans la présente loi, jour s’entend d’un jour civil et non d’un jour ouvrable. »

  8. Pour exprimer un laps de temps dans la fixation d’un délai, on ne dit ni [en dedans de] ni [à l’intérieur de] (tant de jours), mais dans les (tant de jours). La construction dans les (tant de jours) n’est ni une forme suspecte ni un anglicisme syntaxique. On dit aussi dans la limite et dans un délai de (tant de jours). « L’employeur laisse au salarié, candidat à l’Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. »

    Il convient de remarquer que, par mesure de sécurité juridique, le nombre de jours s’écrit toujours en lettres. Faire parvenir un document dans les quinze jours ouvrables. Répartir (qqch.) sur douze jours ouvrables et sur l’année.

    On dit dans tant de jours à compter de (telle date), mais à partir de (la survenance de tel événement, de tel incident) pour marquer la distinction entre le point de départ d’un calcul continu et un point fixe dans une suite temporelle.

    « Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. » Dans cette construction grammaticale, le mot suivant est un participe présent. S’il est adjectif, il s’accordera en nombre. Par conséquent, on écrit : « Nous vous répondrons dans les quinze jours suivant la réception de votre demande. », mais : « Nous vous répondrons dans les quinze jours suivants. »

    Au lieu du mot suivant, on peut dire aussi qui suivent, après ou de. « La facture est payable dans les trente jours après réception de la marchandise. » « Nous accuserons réception de votre communication et nous vous répondrons dans les trente jours qui suivront. »

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