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clé / clef

Article portant sur les mots clé et clef utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
S’il est vrai, comme le dit le Dictionnaire de l’Académie française, que l’orthographe étymologique et ancienne clef et la graphie moderne clé s’emploient indifféremment, il faut s’empresser de préciser que l’orthographe moderne tend nettement à supplanter l’autre, laquelle, aujourd’hui, conserve un caractère historique ou littéraire. Il suffit pour s’en convaincre de consulter la plupart des exemples d’emploi du mot clé dans les dictionnaires généraux. Il est vrai que l’on trouve clé ou clef quand ce substantif n’est pas en apposition (fermer à clef ou à clés) ou qu’il est employé dans son sens concret (clés ou clefs de voiture). Dans des expressions figées, le même phénomène linguistique se produit : on écrivait jadis clefs du royaume, clef de voûte; de nos jours, l’orthographe moderne semble l’emporter, et on prend maintenant la clé plutôt que la clef des champs et on possède une clé d’accès, beaucoup plus rarement une clef d’accès. Fausses clés ou fausses clefs, placer sous clé ou sous clef, contrat clés ou clefs en main (et sa variante belge clé sur porte). Que le mot soit pris dans son sens concret d’objet matériel ou dans son sens abstrait ou figuré, la bivalence orthographique, même si elle est présente dans les textes, le cède devant la prévalence de la graphie moderne. « Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, le locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures auxquelles le coupable les aura employées. » « Le juge ou le greffier peut, dans l’intérêt des parties et à la demande du créancier saisissant ou du gardien autre que le débiteur, autoriser ce gardien à enlever les effets saisis ou à saisir pour les tenir sous sa garde, mettre garnison ou les placer sous clé. » « C’est la nature unilatérale de l’obligation plutôt que la nature du contrat qui est la clé de l’interprétation stricte des options. » Les noms composés avec le vocable clé étant placés en apposition, la question se pose de savoir s’ils prennent le trait d’union ou non. La documentation consultée atteste nettement que l’usage est loin d’être fixé et que l’absence et la présence du trait d’union ne se justifient guère selon le sens puisque les occurrences relevées font apparaître le flottement et, parfois dans un même texte, l’hésitation manifeste. Le meilleur exemple est sans doute le montant clé, à la règle 59 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, qui a les deux orthographes : sans trait d’union (règle 59.09), avec le trait d’union (aux tarifs « A » et « C »). Une règle commode peut permettre de dissiper tout doute et d’établir l’usage. Les noms composés à l’aide du vocable clé ne prennent pas de trait d’union, si on accepte de considérer que chacun des deux substantifs conserve sa signification propre, clé ayant en l’occurrence le sens de déterminant, essentiel, central, de première importance. Ainsi, un arrêt clé est d’abord un arrêt, ensuite il est de principe, il fait jurisprudence : deux notions, deux unités de sens, donc, pas de trait d’union. La sûreté de la règle se confirme quand on insère un adjectif entre les deux substantifs; on constate alors qu’ils ne forment pas une unité de sens : événement temporel clé, d’où l’orthographe événement clé, facteur juridique clé, d’où facteur clé, disposition législative clé, d’où disposition clé, préjudice moral clé, d’où préjudice clé, et ainsi de suite. En ce cas, les deux substantifs étant en apposition, le second a une valeur adjectivale et, puisqu’ils forment ensemble deux unités de sens, les deux mots étant des substantifs, ils prennent la marque du pluriel. Questions clés, critères clés, points clés, principes clés, conditions clés d’admissibilité. Le féminin [clées] est un barbarisme à proscrire. Le procès joue un rôle clé dans l’administration de la justice. Dans un procès, le juge est la personne clé. En matière d’interprétation des contrats, les termes employés par les parties revêtent une importance clé. Une infraction comporte toujours des éléments clés. Une convention collective prévoit des articles clés concernant les rapports entre l’employeur et les employés. Le droit d’être à l’abri de toute intrusion ou ingérence, même nominale, constitue un principe clé en matière de vie privée. Des motifs clés peuvent influer sur la jurisprudence. Le droit des fiducies en common law est clairement exposé dans des ouvrages clés. La notion de flagrance – manquement flagrant aux règles de justice naturelle, le flagrant délit, l’inconduite flagrante, la dérogation flagrante au Règlement – constitue un concept clé en droit. Dans des emplois particuliers, certains vocables sont de véritables mots composés présentant une unité de sens telle que, si on sépare les deux éléments du mot, ils perdent tout leur sens, aussi les rencontre-t-on à juste titre avec le trait d’union. Tel est le cas, unique en français juridique suivant la documentation consultée, du terme mot-clé que l’on trouve dans les sommaires des décisions judiciaires. Des mots-clés. Nouveaux mots-clés. « Pour répondre à la question de savoir si le prix du marché est le guide le plus sûr qui permet d’établir la juste valeur marchande, le mot-clé est manifestement celui de ’valeur’. » La linguistique juridique puise dans le vocabulaire de la linguistique pour étudier les mots-clés du droit, qu’elle oppose aux mots-thèmes  : contrepartie et stipulation sont des mots-clés dans le droit des contrats. Au Canada, les sigles CLEF et CICLEF désignent respectivement la common law en français et le Centre international de la common law en français de la Faculté de droit de l’Université de Moncton.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 1 992

harcèlement / harceler / harceleur, harceleuse

Article portant sur le verbe harceler et ses dérivés utilisés dans le domaine juridique.
Ce serait commettre un anglicisme de dire d’une personne qui nous importune de façon répétée, envahissante et menaçante qu’elle nous [harasse] : il faut dire qu’elle nous harcèle. On ne peut pas parler de [harassement] en pensant au harcèlement, le premier terme désignant un état de grande fatigue et de profonde lassitude. Être harassé signifie être accablé, être épuisé de fatigue. On est, par exemple, harassé de travail. Dans harceler et ses dérivés, le h est aspiré : on ne dit pas le fait d’[harceler] quelqu’un, mais de le harceler. Pour la conjugaison, je harcèle, nous harcelons. L’orthographe ne double pas le l devant une syllabe muette (le e ne prend pas d’accent en ce cas) par suite des rectifications apportées à l’orthographe moderne. Nous les harcelons de demandes, Je la harcèle de questions. Le verbe harceler et ses dérivés intéressent le droit dans leur emploi figuré. Harceler signifie importuner une personne au point de la tourmenter cruellement, conduite que prohibent les lois pertinentes. Le harcèlement au travail, encore appelé harcèlement moral au travail, harcèlement psychologique en milieu de travail et harcèlement professionnel, est devenu une question de grande actualité. Il préoccupe le législateur, les dirigeants d’entreprise, les autorités administratives, les ordres professionnels et les syndicats. Des lois de plus en plus nombreuses répriment le harcèlement sur les lieux de travail (les lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les lois sur les droits de la personne, les chartes des droits et libertés et les lois sur les normes de travail) et prévoient des dispositions qui précisent celles, plus générales, que l’on trouve dans les codes civils et le code du travail. « Constituent un harcèlement moral au travail tous les agissements répétés visant à dégrader les conditions humaines, relationnelles, matérielles de travail d’une ou plusieurs victimes, de nature à porter atteinte à leurs droits et dignité, pouvant altérer leur état de santé et compromettre leur avenir professionnel. » La victime de harcèlement au travail est toute personne ou tout groupe de personnes qui subit l’effet continu d’un comportement abusif affecté d’une certaine connotation. Le harcèlement peut se manifester, à son égard, par des paroles, des actes ou des gestes répétés, à caractère vexatoire ou méprisant. Un seul acte grave engendrant un effet nocif continu peut aussi constituer du harcèlement. Ces conduites sont de nature à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la victime. Harcèlement en milieu de travail (en raison d’un handicap, de l’âge, de l’état civil, de l’orientation sexuelle, de l’origine ethnique ou nationale, de la condition sociale, de la couleur, de la grossesse, de la langue, de la race, de la religion, des convictions politiques, du sexe). Harcèlement exercé en matière sexuelle, politique, raciale, sur une base ethnique, religieuse. Harcèlement discriminatoire, linguistique, social, racial, psychologique. Acte à connotation raciale, politique, ethnique, sexuelle constitutif de harcèlement. Des chercheurs ont proposé une grille d’analyse du processus de harcèlement moral conçu comme un phénomène de persécution psychologique au travail. Cette grille s’inspire d’une typologie du harcèlement. Le harcèlement vertical de type 1 serait celui du supérieur agressé par ses subordonnés, le harcèlement vertical de type 2 serait celui des subordonnés agressés par leur supérieur et le harcèlement horizontal serait celui qui se pratique entre collègues. Au Canada, le Conseil du Trésor a défini l’abus d’autorité (ou l’abus de pouvoir) comme une forme de harcèlement vertical de type 2 : « une personne exerce de façon indue l’autorité ou le pouvoir inhérent à son poste dans le dessein de compromettre l’emploi d’un employé, de nuire à son rendement au travail, de mettre ses moyens de subsistance en danger ou de s’ingérer de toute autre façon dans sa carrière. Il confond l’intimidation, la menace, le chantage et la coercition. » Le harcèlement a ses définitions selon la qualification qu’on lui prête. Ainsi, le harcèlement sexuel en milieu de travail ou sur le lieu de travail est une conduite de nature sexuelle non sollicitée à l’endroit de la personne harcelée. Il prend diverses formes : gestes sexuels importuns, avances, demandes sexuelles explicites et répétées. Il constitue, selon que le harceleur ou la harceleuse occupe un poste d’autorité ou de direction, un abus de pouvoir économique qui produit des répercussions néfastes sur le milieu de travail ou, pour la victime, des conséquences désastreuses ou préjudiciables en matière d’emploi. Cette pratique dégradante porte atteinte à la dignité de la personne forcée de la subir, à son respect de soi à la fois comme employé et comme être humain. Le harcèlement sexiste vise le sexe de la victime, laquelle est harcelée non pas en vue d’obtenir des faveurs sexuelles, mais de la diminuer du fait qu’elle est un homme ou une femme. Cette forme hideuse de harcèlement psychologique et moral se manifeste le plus souvent lorsqu’elle vise une femme par une agression systématique antiféministe. « Il s’agit d’un continuum de comportements qui favorisent un rapport d’abus de pouvoir et une vision sexiste des femmes. » Sur le lieu de travail, le harcèlement racial revêt diverses formes lui aussi : remarques désobligeantes, rebuffades, brimades, injures, insultes, voies de fait même, dommages causés à la propriété de la victime ou aux lieux et objets mis à la disposition de cette dernière. Il se caractérisera par sa nature violente, subtile, vexatoire, répétitive, hostile, non désirée et préjudiciable. En général, les lois sur les normes d’emploi disposent que, pour qu’il y ait harcèlement psychologique au sens où elles l’entendent, quatre facteurs non exclusifs doivent être pris en compte : une conduite vexatoire (c’est-à-dire humiliante, offensante ou abusive) doit comporter un élément de répétition ou de gravité, l’acte doit revêtir un caractère hostile ou non désiré, il doit y avoir atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique (se sentir diminué, dévalorisé ou dénigré) et le milieu de travail doit s’avérer néfaste (sentiment d’isolement, de rejet, d’abandon). Caractéristiques du harcèlement. Manifestation de harcèlement. Situations de harcèlement. Types de harcèlement. Faire cesser le harcèlement. Prévenir le harcèlement. Se plaindre de harcèlement. Des dispositions réprimant le harcèlement criminel ont été édictées par le législateur canadien en 1993. Le fait de suivre constamment une personne et de lui faire craindre pour sa sécurité ou pour sa vie au point qu’elle se sente harcelée constitue un acte criminel. L’interdiction de harcèlement criminel est énoncée au paragraphe 264(1) du Code criminel. Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée, si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. » L’acte interdit comprend, outre celui de suivre de façon répétée une personne ou une de ses connaissances, le fait de communiquer avec elle de façon répétée, même indirectement, de cerner ou de surveiller sa maison d’habitation ou son lieu de résidence, de travail ou d’activité professionnelle et de se comporter de façon menaçante à son endroit ou à l’égard d’un membre de sa famille. L’infracteur est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une condamnation relative à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Harceleur criminel, harceleuse criminelle. Plusieurs modifications ont été apportées à ce jour aux dispositions sur le harcèlement criminel, augmentant la durée de la peine d’emprisonnement infligée à une personne déclarée coupable de meurtre en se livrant au harcèlement criminel (meurtre au premier degré, indépendamment de toute préméditation) et visant à faciliter le témoignage des enfants et autres personnes vulnérables, entre autres les victimes de harcèlement criminel. Les lois provinciales et territoriales canadiennes prévoient que le fait de traquer une personne constitue un crime de harcèlement criminel. « La criminalisation du harcèlement est une réponse à la violence croissante à l’égard des femmes, notamment les femmes divorcées ou celles qui mettent fin à une relation intime. » Harcèlement (criminel) avec menaces. Il faut se garder de confondre en les assimilant les notions de harcèlement et d’intimidation. Tandis que la première constitue une catégorie autonome d’atteinte au droit à l’égalité, la seconde a pour effet, de par sa nature, de priver sa victime de l’exercice, en pleine égalité, de droits et de libertés. Un comportement peut entraîner de la discrimination sans pour autant constituer du harcèlement. Toutefois, à l’école par exemple, l’intimidation répétée et continuelle devient une des formes les plus courantes du harcèlement scolaire (persécution, brimades entre élèves lors de bousculades, actes de force et autres gestes visant l’exclusion, le rejet, la soumission et l’isolement), à laquelle il convient d’ajouter le harcèlement sexuel et la discrimination raciale. Elle pourra être physique (harcèlement physique), verbale (harcèlement verbal), sociale (harcèlement social), téléphonique (harcèlement téléphonique) et, forme récente d’intimidation, électronique (harcèlement électronique, sur réseau, cyberharcèlement). Harcèlement acharné, constant, cumulé, délibéré, excessif, grave, habituel, implacable, illégal, indu, justifié, nécessaire, occasionnel, réitéré, sociétal, systématique, systémique. Harcèlement injustifié (d’un témoin au procès, d’un juré, d’un juge, d’un procureur). Harcèlement judiciaire. Harcèlement personnel, à l’endroit de la personne. Harcèlement policier, de la police. Harcèlement exercé contre qqn, auprès de qqn. Absence de harcèlement. Actes, faits, gestes, incidents (cumulatifs) de harcèlement. Affaires, causes de harcèlement. Climat, milieu dénué, exempt, libre de harcèlement. Conduites, épisodes, pratiques, tentatives de harcèlement. Cycle infernal du harcèlement. Effets cumulatifs du harcèlement. Éléments objectifs et subjectifs du harcèlement. Grief de harcèlement. Plainte de, pour harcèlement. Politique contre, sur le harcèlement, en matière de harcèlement, relative au harcèlement. Prévention, sanction du harcèlement. Sensibilisation au harcèlement. Combattre le harcèlement. Contrer le harcèlement. Échapper au harcèlement. Enrayer le harcèlement. Être exposé, soumis au harcèlement, à un genre, à une forme, à un type de harcèlement. Être la cible de harcèlement. Faire du harcèlement. Faire l’objet de harcèlement. Lutter contre le harcèlement. Mettre fin, renoncer au harcèlement. Prohiber, proscrire le harcèlement. Subir le harcèlement.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 1 921

auto-

Article portant sur le préfixe auto- utilisé dans le domaine juridique.
Préfixe signifiant de soi-même. La tendance actuelle est d’écrire sans trait d’union les mots composés avec le préfixe auto-, même ceux dont le deuxième élément commence par une voyelle : autodestruction, autoaccusation. La liste qui suit regroupe les termes ainsi orthographiés dans les textes juridiques consultés : autoaccusation, autoapprovisionnement, autoconsommation, autocorroboration, autodéfense, autodétermination, autodrome, autofinancement, autogestion, autographe, autoincrimination, autolimitation, autopropulsé, autorégulation, autorenouvellement, autoroute, autostop.
Source : Juridictionnaire (difficultés de la langue française dans le domaine du droit)
Nombre de consultations : 1 014