prétention

  1. Dans une action en justice, la prétention d’une partie est, au sens générique, sa demande en justice ("the claim of a party"), le moyen qu’elle avance, qu’elle invoque, qu’elle met en avant pour faire reconnaître le bien-fondé de sa cause. Dans ce sens propre, le mot prétention désigne la demande (principale du demandeur ou reconventionnelle du défendeur), mais non la défense. Ce mot est généralement au singulier.

    Qu’elle soit partie demanderesse ou défenderesse, elle affirme en justice (la prétention étant, en ce sens étendu, moins technique, une affirmation) soit, pour la première, qu’elle est fondée ou justifiée à présenter une réclamation, à former une revendication, à demander au juge de confirmer le droit dont elle prétend être titulaire ou à réparer le préjudice dont elle prétend être victime (d’où la victime prétendue (prétendue 1, prétendue 2), soit, pour la seconde, qu’elle a toutes les raisons que lui reconnaît la loi ou les règles de droit à ne pas consentir à donner suite à cette prétention. Dans ce cas typique de l’action en justice, chacun s’oppose (et non [s’objecte]) à la prétention adverse : le demandeur cherche à faire accueillir sa prétention, le défendeur entend la faire écarter, la faire repousser. Leur prétention est contraire. Un fait – matériel ou juridique – peut constituer et impliquer une prétention contraire à la revendication d’autrui. Par extension de sens, la prétention est ce que l’on cherche à obtenir.

  2. Le juge saisi de la prétention des parties doit statuer sur l’objet du litige; cet objet du litige est déterminé par l’ensemble des prétentions des parties, autrement dit par leurs prétentions respectives, d’où l’on dit qu’il statue sur les prétentions. Cet emploi pluriel du mot prétention annonce le sens spécifique. Les prétentions, ce sont ce que les parties avancent devant le juge pour obtenir gain de cause. La partie qui aura l’avantage dans le procès, celle qui sera gagnante, qui réussira, fera reconnaître ses prétentions par le tribunal.

    Dans la procédure civile française, l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense fixent les prétentions respectives des parties. On appelle conclusions l’énoncé oral ou écrit des prétentions. Dans la procédure civile canadienne, cet énoncé se fait dans l’exposé de la demande et l’exposé de la défense, lesquels renferment les prétentions opposées des parties.

  3. On dit proprement que les parties émettent des prétentions. Pour pouvoir émettre des prétentions, les plaideurs qui s’affrontent doivent avoir qualité et capacité pour ester (ester 1, ester 2) en justice). S’ils peuvent ainsi agir en justice, l’un, le demandeur, sera admis à élever ses prétentions au procès, l’autre, le défendeur, pourra les combattre en s’y opposant. S’il les élève et l’autre les combat, la cour pourra les retenir ou les écarter, respectivement.

    Le plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant à la décision du juge ses prétentions; il les lui expose.

    Des éléments de fait (l’allégation) sont introduits dans le débat par une partie; ils sont présentés à l’appui ou au soutien de ses prétentions. Ces faits sur lesquels elle prend appui doivent être propres à fonder ses prétentions. Si elles le sont, on parlera du succès des prétentions, et, dans le cas contraire, de leur rejet. Faire rejeter les prétentions de son adversaire.

  4. Les parties à l’instance fondent leurs prétentions sur des moyens de fait ou de droit ou sur des moyens mixtes de droit et de fait. Ces moyens traduisent les raisons de fait ou de droit, les circonstances, les faits de la cause que les parties invoquent au soutien de leurs prétentions. Leur argumentation regroupe ou réunit l’ensemble des arguments qu’ils présentent à l’appui de leurs prétentions. Leur droit d’être entendus implique celui, notamment, de produire des preuves comme fondement de leur prétentions. Ces dernières pourront être déclarées recevables ou irrecevables (et non [admissibles 1] ou [inadmissibles] : recevabilité, irrecevabilité des prétentions. « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

    Les parties doivent prouver leurs prétentions. Celles qu’elles formulent sont bien fondées dans la mesure où elles sont conformes aux règles de droit qui leur sont applicables, si elles sont justifiées en fait et en droit. Tout moyen qui tend à faire débouter l’adversaire de ses prétentions comme non justifiées après examen du fond du droit constitue une défense au fond.

    Celui qui émet des prétentions en est l’auteur. Il doit être entendu (il s’exprime donc oralement) sur le fond de ses prétentions. Le juge peut le dire bien ou mal fondé en ses prétentions, il peut les dire bien ou mal fondées. L’adversaire discute le bien-fondé des prétentions de l’autre partie, il peut émettre des contre-prétentions. Le juge, ultimement, accepte ou rejette les prétentions qui sont soumises à son examen. Lorsque le demandeur établit le bien-fondé de ses prétentions, le juge lui donne gain de cause; dans le cas contraire, il le déboute de sa demande.

  5. Les prétentions originaires sont celles qui se rapportent à la demande qui donne lieu à des demandes incidentes. Elles sont divisées en prétentions principales et en prétentions accessoires (et non [alternatives]) ou subsidiaires, prétentions offertes au juge comme solution de remplacement, s’il advenait que le tribunal dût rejeter les prétentions principales. Les prétentions peuvent être nouvelles quand elles sont émises pour la première fois (en appel de la décision rendue (et non [prise]) en première instance); elles sont modifiées lorsqu’un élément dans le procès est de nature à modifier, en cours d’instance, les données du litige. Plusieurs prétentions peuvent être réunies en une même instance contre un défendeur.

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