Ces deux termes sont le plus souvent employés au pluriel dans le sens étudié ici.
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Les auteurs de directives et d’instructions sont toujours placés en situation d’autorité par rapport à leurs destinataires : ce sont, si on veut, des subordonnés. Qu’il s’agisse du juge par rapport aux jurés ou aux auxiliaires de justice, du mandant par rapport au mandataire, du testateur par rapport à l’exécuteur testamentaire ou du directeur de service par rapport à son personnel.
Ces deux termes ne sont pas des synonymes, aussi se gardera-t-on d’appeler instruction ce qui est, au contraire, une directive. L’instruction a pour objet de renseigner, d’informer, d’éclairer, de guider : elle instruit. Il faut en tenir compte, s’en servir pour être éclairé. La directive est un ordre auquel il faut se conformer obligatoirement, en toute rigueur, strictement, fidèlement. Autrement dit, les instructions sont formées d’énoncés que l’on prend bien soin de garder à l’esprit; les directives sont formées de lignes de conduite, de commandements, de prescriptions commandant obéissance.
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Il arrive que l’on donne tout à la fois des instructions et des directives dans un même document. Instructions suivies de directives. Instructions et directives.
Ainsi, le juge, après avoir renseigné les jurés sur leur rôle et sur l’importance de leurs fonctions et leur avoir communiqué des instructions en ce sens, émettra ses directives au jury : il lui commandera, par exemple, de ne pas tenir compte de tels ou tels propos tenus par un témoin ou par un avocat plaidant, de se retirer pour délibérer et de revenir avec sa décision concernant la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé.
Il lui arrivera, après avoir invité les avocats plaidants à s’approcher de son siège, de leur donner des directives, sous forme d’avertissements, à propos de règles de procédure ou de pratique, enfreintes ou oubliées, ou de comportements qu’il n’entend pas tolérer.
De telles interventions juridictionnelles sont soit des directives ou des instructions, soit des directives mêlées d’instructions. C’est leur nature et leur objet qui permet de déterminer s’il faut, dans tel et tel cas, parler de directives ou d’instructions.
Il en est de même du mandat, du testament ou de la note de service. Le mandant donne des instructions au mandataire pour le renseigner sur l’objet du mandat et sur les modalités d’exécution de la représentation tout en les mêlant de directives strictes auxquelles le mandataire devra obtempérer. Le séquestre peut s’adresser à la cour pour obtenir d’elle des directives et non des [instructions].
Le testateur donne à l’exécuteur testamentaire des instructions concernant certaines formalités à respecter dans l’exécution de sa mission, puis, dans les clauses testamentaires, dans l’expression de ses dernières volontés, il emploiera un ton propre à l’énoncé de directives auxquelles, le moment venu, l’exécuteur testamentaire donnera suite en toute diligence.
Par exemple, en droit médical et en droit testamentaire, on trouve dans le testament biologique, encore appelé testament de fin de vie ("living will") – dont toutes les provinces canadiennes dites de common law reconnaissent, d’ailleurs, la validité et la force exécutoire – des déclarations, énoncées sous forme de clauses testamentaires, qui comportent des instructions et des directives.
Les instructions sont d’ordre ou de caractère indicatif. Elles ont pour objet de renseigner le personnel médical sur les dernières volontés du testateur ou de la testatrice telles qu’elles ont été exprimées au moment où cette personne, étant saine d’esprit, a intentionnellement et volontairement fait une déclaration, qu’elle a signée et fait certifier, concernant son refus de tout traitement de survie, si elle devait se trouver dans un état végétatif permanent, et sa volonté d’être intubée et de recevoir de la morphine pour reposer confortablement et paisiblement en attendant la mort.
Au contraire, les directives sont impératives et détaillées. Elles sont rédigées à l’aide du verbe ordonner : « J’ordonne à mon médecin de refuser ou de retirer tout maintien des fonctions vitales qui ne servirait qu’à prolonger le processus de mon décès, si je devais me trouver en phase terminale ou dans un état d’inconscience permanente. »
L’emploi du verbe refuser ou du verbe vouloir à la forme négative, en lettres capitales au surplus, souligne à l’évidence le caractère ferme et résolu des directives : « JE REFUSE (…) la réanimation cardiaque, la transfusion sanguine ou la transfusion de produits sanguins, la sonde gastrique pour gavage ou toute autre forme d’hydratation ou d’alimentation, l’intubation ou la respiration assistée, la dialyse, les antibiotiques biologiques ainsi que toute forme de chirurgie ou d’épreuve diagnostique effractive. » « JE NE VEUX PAS désigner un tiers en qualité de fondé de pouvoir spécial chargé de prendre à ma place des décisions concernant des traitements médicaux, si je devais être frappée d’incapacité. » Instructions et directives médicales anticipées. Instruction anticipée. « Tous les États américains ont légiféré pour permettre au patient de laisser des instructions quant aux décisions médicales qui devraient être prises (y compris l’arrêt de tout ce qui le maintient en vie artificiellement), s’il devenait incapable. Il peut s’agir d’instructions écrites, comme le testament de fin de vie, ou de la désignation d’un mandataire de santé. » En outre, le testament biologique peut comporter des directives funéraires et des directives de sépulture.
Le directeur ou le chef de service, après avoir donné des instructions touchant le bon fonctionnement du bureau et les principes gouvernant le rendement, émettra des directives au sujet de la façon dont il y aura lieu de procéder pour se conformer à la politique administrative de l’entreprise en la matière.
Dans tous les cas précités, l’instruction vise à éclairer, à guider, tandis que la directive commande, ordonne.
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De par sa nature et son objet, l’instruction doit être éclairante, précise, détaillée, informative, formelle, pertinente et directe. Empruntant parfois le ton de la directive, d’où le risque d’ambiguïté et de confusion, elle reste toujours complète et ferme. Son auteur l’adresse, la donne, l’envoie, la transfère, la fait adresser, donner, envoyer ou transmettre après l’avoir rédigée, tandis que son destinataire l’attend, la demande ou la sollicite, la reçoit, l’exécute, lui donne suite, la suit, s’y conforme ou s’en tient à elle ou, au contraire, la conteste, y contrevient ou n’en tient aucun compte.
De par sa nature et son objet, la directive doit être générale ou particulière, expresse, rigoureuse; elle est toujours ferme et stricte. L’auteur de la directive la conçoit, l’élabore, l’adopte, la donne, la communique, la fait appliquer, et son destinataire la demande ou la sollicite, la reçoit, l’applique ou l’exécute, s’y conforme, la suit, y obtempère ou, au contraire, l’enfreint, l’outrepasse, l’écarte ou n’en tient pas compte.
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En droit administratif, la distinction n’est pas aussi tranchée. Par la voix des ministres, des sous-ministres à l’occasion, des chefs de divisions et des présidents de commissions, de conseils, de bureaux ou d’offices, l’Administration émet des circulaires, des directives et des instructions, ces termes se rapprochant étroitement par le sens. « Sous des appellations diverses – circulaires, directives, notes de service, instructions, etc. – les administrations communiquent avec leurs agents et les usagers pour exposer les principes d’une politique, fixer les règles de fonctionnement des services et commenter ou orienter l’application des lois et règlements. » Ce sont aussi des guides d’application de textes destinés aux agents d’exécution des lois, aux fonctionnaires et aux décideurs de tous ordres; ils visent à indiquer les méthodes de travail et les principes directeurs de portée générale pour la conduite de leurs travaux, à fournir des renseignements jugés utiles sur les textes d’habilitation et sur les règles qui gouvernent leur domaine d’activité.
La directive administrative est soumise à un régime juridique particulier selon les systèmes de droit et elle a ses règles de rédaction selon les pays concernés. Étant considérée dans le droit du travail comme un type de réglementation, au même titre qu’une ordonnance, une procédure particulière en arrêtera la préparation, l’élaboration, l’approbation et la publication. « Les directives de la CFST concrétisent et expliquent les dispositions relatives aux ordonnances. » Ordonnances du Conseil fédéral; directives de la CFST. Révision, suppression, abrogation d’une directive. Directives, instructions publiées au Journal officiel, dans la Gazette du Canada.
S’agissant de la conception et de la structure des directives, des guides de rédaction traitent des règles de présentation uniforme des directives sous la forme, notamment, d’instructions. Instructions pour l’établissement de directives et la préparation d’ordonnances dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé sur le lieu de travail.
Les directives sont ministérielles (elles émanent du ministre concerné) ou interministérielles (elles sont signées par plusieurs ministres concernés). Elles ont généralement pour objet de préciser les modalités d’application de lois, de règlements, de décrets et d’arrêtés, de conventions et de traités en vue d’aider les intervenants qui préparent les décisions qu’entraîne l’application de ces textes. Elles fixent les règles de procédure pertinentes que doivent observer et appliquer les organismes de mise en œuvre tout en établissant leurs diverses obligations au titre de ces textes. Directive interministérielle du 30 novembre 2005 relative à l’application de la Convention internationale sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique.
Au Canada, les présidents d’organismes gouvernementaux sont habilités à émettre des directives, des instructions et des avis de pratique qui servent à préciser les grands principes régissant leurs organismes. Par exemple, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’immigration, de donner, après consultation, des directives aux membres de la Section du statut afin de les assister dans l’exercice de leurs fonctions. Ces directives peuvent prendre la forme d’instructions, même si leur contenu demeure le même dans les deux types de textes. Instructions concernant l’obtention et la divulgation de renseignements. Instructions régissant les communications à l’extérieur de la salle d’audience.
Les directives et les instructions mettent en évidence des questions qui comportent des éléments nouveaux ou qui permettent de régler un point de droit qui s’avère une source d’ambiguïté afin d’assurer la cohérence et l’équité dans le traitement des cas soumis aux décisions des autorités administratives. Outre les lois et les règlements pertinents, la jurisprudence applicable, les outils et les bulletins d’interprétation (comme pour l’administration fiscale) ainsi que les commentaires des experts et des universitaires constituent des sources de premier plan dans l’élaboration des directives et des instructions.
Ces textes n’ont pas de caractère obligatoire, mais ils doivent faire l’objet d’une motivation de la part des fonctionnaires et des décideurs qui ont des raisons impérieuses et exceptionnelles de s’en écarter. Les tribunaux ont reconnu l’importance juridique des directives tout en délimitant leur portée. « Les directives n’ont pas force de loi, mais elles sont autorisées par la loi. Elles ne sont pas obligatoires, mais elles doivent être examinées par les membres du tribunal dans les cas appropriés. » « Bien qu’elles n’aient pas force de loi, les directives sont autorisées par la loi et sont censées être suivies, à moins qu’une analyse différente ne convienne dans les circonstances. »
Les tribunaux ne sont pas obligés en droit de tenir compte des directives et des instructions émanant de l’Administration et celui qui ne les retient pas ne commet pas d’erreur de droit dans son appréciation de la preuve quand il omet ou néglige de prendre en compte l’existence de directives pertinentes.
L’avocat prend les instructions, et non les [directives], de ses clients et y donne suite, comme le font les professionnels de tous ordres à l’égard de quiconque – personne physique ou morale – retient leurs services. La personne qui est chargée d’une entreprise ou d’une mission reçoit des instructions quant à la façon de procéder et des directives quant à la ligne de conduite à observer. Dans ce type de rapport, les instructions ne sont jamais facultatives : elles sont impératives. Il en est de même pour les directives. Les instructions facultatives sont données par une autorité qui laisse tout pouvoir d’appréciation à un organisme dans la conduite de ses travaux, comme il advient en toute logique, en droit parlementaire, des instructions que donne la Chambre à l’un de ses comités. Cependant, si un comité outrepasse la portée des instructions qu’il a reçues, la Chambre est autorisée à lui donner des directives pour l’obliger à ne pas transgresser les limites de son mandat.
On ne dira pas que la Chambre donne [l’instruction] au comité, mais qu’elle lui donne des instructions, sous la forme, d’ailleurs, d’une directive. « La Chambre dispose du pouvoir de donner des instructions aux comités en vertu du Règlement ou par voie de motions pouvant faire l’objet d’un débat. » On dit correctement : donner pour instructions à qqn de faire qqch. « Le ministre a le pouvoir de donner pour instructions aux agents d’immigration de refuser d’octroyer des permis de travail en pareilles circonstances. »
Renseignements complémentaires
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