Language Navigator

Language Navigator allows you to search by keyword or by theme to quickly find answers to questions about language or writing in English and French. To learn more about this search engine, consult the section entitled About Language Navigator.

New to Language Navigator? Learn how to search for content in Language Navigator.

Search by keyword

Search fields

Search by theme

Search by theme to quickly access all of the Portal’s language resources related to a specific theme.

About Language Navigator

Language Navigator simultaneously searches all of the writing tools, quizzes and blog posts on the Language Portal of Canada. It gives you access to everything you need to write well in English and French: articles on language difficulties, linguistic recommendations, conjugation tables, translation suggestions and much more.

To translate a term or to find answers to terminology questions in a specialized field, please consult TERMIUM Plus®.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results 1 to 10 of 38 (page 1 of 4)

ni l’un ni l’autre

Article sur l’expression ni l’un ni l’autre.
La locution pronominale ni l’un ni l’autre, de même que son équivalent au féminin ni l’une ni l’autre, signifie « aucun des deux ». Accord du verbe Le verbe s’accorde avec le sujet, au pluriel, lorsqu’il est placé avant la locution : Elles n’ont voulu venir ni l’une ni l’autre. Ils n’ont été invités ni l’un ni l’autre. Placé après la locution, le verbe peut s’écrire au singulier ou au pluriel : Ni l’un ni l’autre n’ont/n’a accepté l’invitation.
Source: Clés de la rédaction (French language problems and rules)
Number of views: 6,767

paraître (il paraît/apparaît que)

Article sur la différence entre les expressions il paraît que et il apparaît que.
Il ne faut pas confondre il paraît que et il apparaît que. Il paraît que signifie « il semble que, il est possible, on dit que » : Il paraît que tu remplis les critères de la bourse. On a aussi exactement dans ce sens la construction il appert que, qui vient du verbe apparoir. Il apparaît que a le sens de « il est apparent, clair, évident, manifeste, visible, il ressort de ces constatations que » : D’après la recherche, il apparaît qu’il y a un lien direct entre les deux facteurs.
Source: Clés de la rédaction (French language problems and rules)
Number of views: 4,162

clore / clos / close / clôture / clôturer

Article portant sur les mots clore, clos, clôture et clôturer utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Le verbe clore ne prend l’accent circonflexe qu’à la troisième personne de l’indicatif présent : il, elle clôt. Ce verbe défectif ne s’emploie plus dans l’usage courant qu’à l’infinitif et au participe passé. Mais, puisque les juristes doivent dans leurs écrits recourir au style soutenu, il convient de donner de ce verbe la conjugaison la plus complète possible. Clore étant un verbe de la quatrième conjugaison, on fera attention dans l’emploi du futur : je clorai, ils cloront (et non je [clorerai], ils [cloreront]; on remarquera aussi que l’imparfait (de l’indicatif et du subjonctif) et le passé simple sont inusités. Je clos, ils closent. J’ai clos, ils ont clos. J’avais clos, ils avaient clos. J’eus clos, ils eurent clos. J’aurai clos, ils auront clos. Que je close, que nous closions, qu’ils closent. Que j’aie clos, qu’ils aient clos. Que j’eusse clos, qu’il eût clos, qu’ils eussent clos. Je clorais, ils cloraient. J’aurais clos, ils auraient clos. J’eusse clos, il eût clos, ils eussent clos. Clos, close. Ayant clos, closant. Avoir clos. Clore est transitif direct (« Tout propriétaire peut clore son héritage. ») et s’emploie comme pronominal (« Le propriétaire qui veut se clore perd son droit de parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu’il soustrait. »). Obliger son voisin à se clore (on dit aussi à se clôturer). « Le droit de se clore est le droit du particulier à s’affirmer chez lui. » « En droit anglais, celui qui occupe une terre n’est pas tenu vis-à-vis du public de se clore, même quand il jouit de la grand-route. » L’adjectif clos entre dans la composition de locutions adverbiales : en vase clos (en secret, sans tenir compte du contexte) et à huis clos (sans la présence du public) et d’expressions : faire remise, sous pli clos et cacheté, de l’original du testament; testament clos et cacheté, puis scellé. Au sens propre, clore signifie fermer, boucher : espace clos; clore de murs un jardin; clore une lettre (la cacheter). « La police a clos toutes les issues. ». Il a pour synonymes enclore et clôturer. Au figuré, il signifie finir, amener à une fin, mettre un terme à quelque chose, achever, conclure, terminer : on clôt une discussion, un sujet, une question, un examen, un débat, une plénière, une séance, un compte, un marché, sa preuve, un procès, une succession. Clore a pour nom verbal clôture : « Tout propriétaire a le droit de clore son héritage, à la condition toutefois de laisser dans sa clôture des ouvertures suffisantes pour le libre écoulement des eaux des fonds supérieurs. » C’est de ce substantif qu’a été tiré le verbe clôturer, encore aujourd’hui objet, à tort, de critiques et de débats chez les grammairiens, plusieurs, en dépit d’un usage devenu généralisé, n’admettant clôturer qu’au seul sens concret de entourer de clôtures. Cependant, dans l’usage, les deux verbes entrent en concurrence et se disputent les cooccurrents, ce qui augmente la confusion dans les esprits et justifie les hésitations. Par exemple, on dit aussi bien clore que clôturer les débats, clore que clôturer une session. C’est que, dans un sens général, les deux verbes signifient déclarer clos, terminé, mettre un terme à quelque chose. Il faut dire qu’une nuance distingue ces deux synonymes : clore a le sens de mettre fin définitivement, avec autorité, tandis que clôturer n’a pas l’idée d’arrêt définitif mais provisoire : clore les débats, c’est y mettre un terme définitif, les clôturer, c’est les suspendre temporairement. La distinction est similaire s’agissant d’une session. De même dans la langue de la comptabilité : clôturer un compte, c’est l’arrêter provisoirement, mais le clore, c’est le terminer, l’arrêter d’une façon définitive. Clore une affaire, un marché, c’est amener une transaction ou un contrat à son règlement définitif, mais, à la Bourse, clôturer en ou à la hausse, c’est terminer une séance de bourse pour la reprendre le lendemain (si ce jour est ouvrable) alors que les cours de clôture ont augmenté. La clôture du marché marque la fin de la séance. Cours de clôture. On peut clore une fête, une journée, un inventaire, un état, une série, une enquête, une négociation, un incident, une lettre, un passage, un chapitre, une liquidation ou un compte, bref, tous faits considérés comme se déroulant dans le temps. Par exemple, s’il est vrai que l’on peut ouvrir un dossier, en commencer l’examen, puis le fermer, il reste qu’on ne peut pas le [clore]. Un dossier ne peut pas être [clos] puisque ce n’est pas une réalité dynamique, un événement, une situation en progrès. On dit plutôt qu’une affaire est classée, qu’elle est close. De même, on dit bien ouverture et clôture du scrutin, clôture des mises en candidature : ces réalités étant en mouvement, elles peuvent être clôturées ou closes. On dit aussi clôturer un contrat au sens de le parachever, clôturer une convention (date de clôture : "date of completion"), clôturer une opération, une transaction. Mais clore et clôturer ne s’emploient pas toujours de façon interchangeable et ne sont pas accompagnés nécessairement par les mêmes cooccurrents. Le requérant a clos sa preuve (il ne peut pas la [clôturer]) : « Le fait que la demanderesse ait clos sa preuve ne doit pas empêcher le Ministère de faire appliquer les dispositions de la loi. » Le juge clôt son jugement par un dispositif, il ne peut le [clôturer]; mais il peut fort bien clôturer l’audience. « Le juge a clôturé l’audience par un rappel très énergique des nécessités d’observation des Règles de procédure. » On ne dit pas la [clôture] de l’exposé de la poursuite, mais on se sert d’une tournure différente : par exemple, avant que la poursuite n’ait terminé son exposé. On ne dit pas d’un compte bancaire qu’il est [clos] ("closed account") pour exprimer l’idée qu’il est soldé ou fermé. Mais, en matière de tutelle ou en comptabilité, on dit correctement clôture de compte. Par ailleurs, une société commerciale est fermée ("closed corporation") et non [close]. Quand il faut employer un substantif, clôture se présente à l’esprit dans l’énoncé syntagmatique là où le participe clos devient l’équivalent : en matière de faillite aussi bien que dans les régimes matrimonial et successoral : publication de la clôture d’une liquidation, liquidation close (« La liquidation est close par le dépôt de l’avis de clôture au même lieu que l’avis de dissolution. »), mais, en droit commercial, on parle d’une vente de liquidation et non d’une vente de [clôture]. Autres exemples : ordonnance de clôture, ordonnance close; clôture de l’instruction, instruction close; clôture de période, période close (dans un acte hypothécaire); clôture de la controverse, controverse close; clôture d’une session, session close; séance de clôture, séance close; clôture d’une liste, liste close; clôture d’un procès-verbal, procès-verbal clos; clôture de l’inventaire successoral, inventaire clos; clôture de l’hypothèque, hypothèque close, et ainsi de suite. La clôture ("closing" ou "close") désigne aussi la conclusion d’une opération ou d’une procédure. La clôture ou la conclusion des plaidoiries ou des débats en droit procédural est le moment à partir duquel les parties ne peuvent plus plaider ou déposer des pièces ou des conclusions. « Après les plaidoyers, le juge prononce la clôture des débats. » Clore le voir-dire, clôture du voir-dire. En droit commercial et dans le droit des contrats, la clôture ou la conclusion désigne le fait de mettre un terme à une opération, en particulier un contrat de vente immobilière, pour exécuter le contrat. La procédure de clôture ou de conclusion implique l’échange et l’examen du titre et des documents connexes ainsi que la remise des sommes nécessaires. Date de clôture (ou date limite). Note de clôture. Relevé de clôture. Frais de clôture. Rajustement de clôture. Document de clôture. Clôture sous condition ("escrow closing"), clore sous condition ("to close in escrow"). En matière de faillite, la clôture des opérations de faillite pour insuffisance d’actif apparaît plus comme une suspension des opérations qu’un véritable arrêt définitif. « S’il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les prétendus frais d’administration, le tribunal pourra prononcer la clôture des opérations de la faillite. » Décision prononçant l’annulation, la levée ou la clôture de la faillite. Clôture de la liquidation. « Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l’inventaire est clôturé. » La procédure parlementaire canadienne prévoit diverses mesures pour limiter la durée des débats, empêcher la présentation d’amendements et répartir utilement le temps dont dispose la Chambre. La clôture ("closure") est une procédure qui permet à la Chambre, en mettant fin au débat, de se prononcer sur la question en discussion. Elle mène le débat à sa conclusion et force la Chambre à donner une solution à une question encore discutée. Demander, proposer la clôture du débat. Avoir recours, procéder, recourir à la clôture. Parler contre ou pour la clôture. Employer la clôture (pour faire adopter un projet de loi). Appliquer, imposer, prononcer la clôture à un débat (sur un amendement). Débat assujetti à la clôture. Clôture restreinte. Clôture de la session parlementaire ("adjournment of the session"). Par la force de la clôture ("by closure"). La règle de clôture ("closure rule") permet à un ministre de présenter une motion afin de mettre un terme au débat et d’obtenir une décision de la Chambre sur la question à l’étude. La motion de clôture ("closure motion") s’applique non seulement à la motion principale, mais encore à toutes les propositions d’amendement dont elle pourrait faire l’objet. Admissibilité de la motion de clôture. Motion de clôture en bonne et due forme. « La motion de clôture vaut pour toutes les motions subsidiaires qui découlent de la motion principale. » La délimitation foncière est une opération juridique qui consiste à déterminer matériellement la surface sur laquelle s’exerce un droit de propriété. Par exemple, s’agissant d’une parcelle, elle permet de localiser le passage de la ligne séparative continue qui entoure une portion du sol considérée comme formant un tout. Sont utilisés à cette fin des signes sensibles : des bornes pour circonscrire sa propriété, une clôture ("enclosure", "fence" ou "fencing") pour clore son terrain ou son héritage. Faculté de clore son fonds. Clôturer sa propriété. Héritage clos, non clos de son voisin. Signe juridique du droit des biens, la clôture définit une aire de jouissance exclusive. On clôt son terrain pour en interdire définitivement l’accès. « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. » Ainsi, une ligne de clôture sera constituée d’un mur, d’une haie, d’un fossé, d’un treillage, de fils métalliques ou de tout autre dispositif équivalent. Mur de clôture. Piquet de clôture. Clôture solide ("substantial fence"). Clôture de fil barbelé, en treillis. En droit canadien, la clôture est une clôture de bornage ("boundary fence" ou "line fence") ou une clôture de séparation ou clôture séparative ("dividing fence" ou "division fence") : la première est une enceinte construite entre deux propriétaires partageant une limite commune, tandis que la seconde (qu’il ne faut pas confondre avec la ligne séparative ou ligne de séparation, encore appelée ligne divisoire : "dividing line" ou "division line") est une clôture érigée entre deux propriétaires partageant une réserve routière commune non ouverte passant entre eux. Elle est qualifiée de légale ("lawful fence") lorsqu’elle doit être installée conformément aux dispositions de la loi. On construit, on édifie, on dresse, on élève un ouvrage de clôture ou une clôture autour de son bien-fonds, sur une limite; on procède à son implantation. « Celui qui occupe une terre n’a pas le droit, sous exception, d’obliger son voisin à élever ou à entretenir une clôture. » On installe une clôture ou, au contraire, on la supprime, on la détruit. Élagage et distances des clôtures. Inspecteur des clôtures. La clôture sert exclusivement à séparer un fonds, un terrain d’un autre, à faire de son héritage un domaine clos. Réaliser une clôture. Clôture continue et constante. Est présumée ou réputée mitoyenne la clôture qui sépare des héritages, qui se trouve sur la ligne séparative ou divisoire des fonds contigus. Un héritage ou un terrain est dit en état de clôture lorsqu’il se trouve entouré d’une telle enceinte. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs. En droit civil québécois, la clôture est présumée mitoyenne même si un seul fonds est clôturé, à la condition qu’elle soit érigée sur la ligne séparative. La clôture faisant séparation de maisons, de cours ou de jardins doit être construite, réparée, entretenue. Hauteur de la clôture commune. Rétablissement du mur de soutènement et de clôture. Clôture privative ou mitoyenne. Prouver la nature mitoyenne ou primitive d’une clôture. La clôture du droit civil relève d’un régime juridique différent de la clôture en common law. En revanche, le droit de clôture sous-entend dans ces deux systèmes les mêmes droits : celui d’exclure autrui de la jouissance de son bien et celui d’entourer sa propriété d’un obstacle marquant cette volonté. L’obligation de réparer les clôtures est la même : le propriétaire d’un fonds peut être tenu de réparer une clôture. Frais de réfection d’une clôture. Dégrader une clôture. Vétusté de la clôture. En droit civil, le bris de clôture est un délit qui consiste à détruire une enceinte formant clôture. Escalade ou effraction des clôtures. En common law, un clos ("close") est une parcelle, clôturée ou non, dans laquelle une personne a au moins un intérêt possessoire actuel qui lui permettra d’intenter une action en intrusion pour bris de clôture ("breach of close"), soit une intrusion illégale sur son terrain, une violation de propriété privée. Ne pas confondre avec le bris de clôture ("breach of the parameter") en administration pénitentiaire, qualification assimilable au bris de prison ou à l’évasion : voir à l’article bris, les points 1a), b) et c).
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
Number of views: 2,925

connaître (de)

Article portant sur la locution connaître de utilisée dans le domaine juridique.
Noter la présence de l’accent circonflexe sur la voyelle i dans toutes les conjugaisons de ce verbe, sauf le cas où elle n’est pas suivie de la consonne t. Connaître, connaîtrez, connais, connaissons. Cet accent tient lieu de la lettre s disparue dans l’évolution de la langue et la règle s’applique à tous les verbes qu’elle régit : apparaître, croître, paraître, disparaître, méconnaître et leurs dérivés. Le verbe connaître suivi de la préposition de ne s’emploie qu’en droit et dans une acception unique : on dit pour cette raison qu’il est d’appartenance juridique exclusive. À l’instar du verbe occuper suivi de la préposition pour, le sens juridique du mot connaître n’apparaît qu’au moment où on l’accompagne de la préposition de. Ainsi, transitif indirect, connaître de signifie avoir compétence, être compétent pour juger. On constate tout de suite que dire [être compétent pour connaître de], sans être un pléonasme vicieux, est tautologique en ce sens que la tournure est une répétition inutile de la même notion de compétence; elle est superfétatoire. Pourtant, on la trouve partout et sous les meilleures plumes; elle est devenue une formule figée tout à fait courante dans la langue des juristes. Dire tel tribunal peut connaître de telle affaire paraît alors relever d’un meilleur usage. Comme transitif direct, connaître perd son sens juridique et ne signifie plus que savoir, être conscient, être au courant. « Le Tribunal connaît bien cette règle de droit. » « La Cour connaît ses pouvoirs. » En ce sens, on ne peut employer le verbe connaître comme transitif indirect sans commettre une faute de sens. » « La Cour [connaît de] l’inactivité de l’Administration publique » (= est consciente, sait que, est au courant, ne méconnaît pas). Attention! Dans le syntagme connaître d’office, le verbe est transitif direct et, par conséquent, n’a pas le sens d’être compétent pour juger. Le mot office ne signifie pas, lui non plus, que le juge connaît un fait, une question, un principe, une théorie, un texte séance tenante, de par sa charge de juge, proprio motu, au cours du délibéré ou autrement, puisqu’il peut en décider de son propre chef, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie. Il signifie qu’il n’y a pas lieu, selon lui, de le prouver. Il en prend connaissance judiciaire, au même titre que le ferait un jury, parce que le sujet lui-même n’a pas à faire l’objet de la production d’une preuve ou de la présentation de témoignages, notamment d’expert. La connaissance d’office est une notion du droit de la preuve en common law ("judicial notice" ou "judicial cognizance") qui signifie que le juge (ce peut être un jury aussi), dans le déroulement du procès ou de la rédaction de sa décision, admet des faits de tout genre sans qu’il soit nécessaire d’en prouver l’existence, la nature ou la signification parce qu’ils sont à ce point connus ou notoires que personne ne peut prétendre les ignorer. « Les juges ont-ils le devoir ou tout simplement le pouvoir discrétionnaire de connaître d’office certains faits? » (et non [de] certains faits) « Les jurés ont décidé de connaître d’office les faits relatés dans les mémoires des avocats plaidants. » (et non [des] faits) Le sujet du verbe connaître de sera donc exclusivement des tribunaux, des juridictions, des juges, des autorités judiciaires, des assemblées délibératives. Tel tribunal connaît de tel type de causes, telle cour d’appel ne connaîtra que des affaires portées en appel ou dont appel, la Cour de cassation ne connaît que des pourvois en cassation, les juridictions supérieures ne peuvent connaître que des décisions de tribunaux inférieurs. « Le Tribunal connaît des affaires dont il est saisi dans l’ordre selon lequel leur instruction est terminée. » « Cette juridiction connaît des jugements prononcés par le collège correctionnel. » « Le Tribunal connaît des requêtes introduites en appel d’une décision rendue par le Tribunal du contentieux administratif. » « Ces juges connaissent des actions civiles uniquement. » « La Cour connaît des violations graves au droit international humanitaire. » « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. » Le complément du verbe connaître de se rapporte généralement à tout ce qui se rattache à l’activité judiciaire et aux notions de procédure. Connaître d’une action, d’un acte, d’un appel, d’un crime, d’un délit, d’une décision, d’une demande, d’une requête, d’une contestation, d’un recours, d’une réclamation, d’une revendication, d’un jugement, d’un différend, d’une question, d’un moyen d’appel ou de défense, d’un critère, d’une poursuite, d’une prétention, d’un renvoi, de la constitutionnalité ou de la régularité d’un arrêt, d’une norme, du droit, des faits. « La Cour suprême connaît des recours exercés contre les arrêts de la Cour d’appel, mais elle ne juge qu’en droit et ne connaît pas des faits. » Connaître d’un litige signifie instruire, juger la contestation objet du différend. Cette connaissance se fonde aussi bien sur la compétence attribuée au tribunal désigné pour en connaître que sur sa saisine, sa mission de dire le droit et sa vocation à statuer en l’espèce. Renseignements complémentaires critère norme vexatoire
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
Number of views: 2,174

enjoindre

Article portant sur le mot enjoindre utilisé dans la langue courante et le domaine juridique.
Ce verbe se conjugue comme joindre : j’enjoins, il enjoint, vous enjoignez; j’enjoignis, ils enjoignirent; que j’enjoigne, que nous enjoignions; enjoint, enjointe. On trouve encore dans la jurisprudence et dans les lois, en dépit du bon usage, l’archaïsme grammatical (ce n’est pas un anglicisme quoi qu’on dise) qui consiste à considérer le verbe enjoindre comme transitif direct (« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »). C’est là, pour l’usage moderne, une faute de construction. Enjoindre est un verbe transitif indirect qui commande l’emploi d’un complément second introduit par la préposition à. La personne visée par l’ordre donné tient lieu, grammaticalement, de complément indirect. « La sommation délivrée énonce l’inculpation et enjoint au contrevenant de comparaître devant la Cour municipale pour répondre à cette inculpation. » « Les huissiers leur enjoindront en ce cas de ne pas entraver la procédure de saisie. » La Commission dispose du pouvoir d’assigner des témoins et de [les] enjoindre [à] témoigner » (= de leur enjoindre de témoigner). Le verbe enjoindre se rencontre aussi suivi, par brachylogie, d’un nom complément d’un verbe d’action sous-entendu : « Ils ont refusé d’aller à la guerre en alléguant que leurs convictions religieuses leur enjoignaient le respect absolu de la vie. » Enjoindre que. La construction enjoindre suivi d’une proposition complétive qui est introduite par le pronom relatif que et dont le verbe est au subjonctif est tout à fait correcte. « La Cour enjoint qu’une nouvelle ordonnance soit rendue. » La tournure passive est rare : « L’auteur de l’affidavit est enjoint de se soumettre à la poursuite du contre-interrogatoire. » On préférera recourir à la forme impersonnelle de ce verbe personnel : « Il est enjoint à l’auteur de l’affidavit de se soumettre à la poursuite du contre-interrogatoire. » Le contexte d’emploi du verbe enjoindre est celui de la demande formelle. « L’avis enjoint à l’agent régional de donner suite à la procédure d’exécution. » (= l’avis le lui ordonne expressément). Juridiquement, le verbe signifie ordonner péremptoirement, prononcer une injonction contre quelqu’un. L’injonction étant un ordre auquel il est indispensable d’obéir, la mention du vocable ordre est rendue superflue, sauf si, plutôt que d’un ordre, c’est d’une obligation que l’on parle : enjoindre l’ordre de, enjoindre l’obligation de. « La Cour lui enjoint [l’ordre] de respecter le jugement rendu », mais La justice lui enjoint l’obligation de respecter les lois. » De plus, [enjoindre absolument] est redondant. Il en sera de même chaque fois que le verbe sera modifié par un adverbe marquant le caractère impératif de l’ordre donné puisque le sens d’enjoindre implique ce caractère. Le sujet d’enjoindre sera une autorité, physique ou morale (le Parlement, le tribunal, la loi, un officier de justice, un policier, un acte officiel : mandat, ordonnance, sommation, jugement); la personne visée par l’injonction sera tenue de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose. C’est pourquoi le complément d’enjoindre a souvent rapport à l’exécution d’un ordre, à l’observation d’une prescription. Ainsi, selon le paragraphe 25(1) du Code criminel du Canada, l’agent de la paix, dans l’application ou l’exécution de la loi, est fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et à employer la force nécessaire à cette fin, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables. On pourra être enjoint de témoigner sous serment, de produire des documents, d’accorder une habilitation, de se conformer à une décision, de suspendre une procédure, d’incarcérer un individu ou de ne pas effectuer des paiements réclamés. Enjoindre légalement, c’est ordonner en s’appuyant sur une disposition législative ou réglementaire expresse : « L’agent leur a enjoint légalement de lui prêter main-forte. » « L’électeur ne peut refuser de répondre aux questions auxquelles il lui a été légalement enjoint de répondre. » Variante : enjoindre constitutionnellement. Il y a lieu de comparer les emplois de quasi-synonymes d’enjoindre qui ont tous le sens juridique de mettre en demeure, mais qui comportent des nuances parfois non négligeables. Tel est le cas des verbes commander, commettre, décréter, demander, exiger, imposer, intimer, mander, mettre en demeure, notifier, ordonner, prescrire, requérir et sommer. Commander, c’est exercer une autorité, donner des ordres, un commandement, se faire obéir en vertu de l’autorité que l’on détient ou que l’on s’arroge. « Il vous est commandé de vous rendre immédiatement au Palais de justice. » Le doublet enjoindre et commander que l’on trouve dans la proclamation qui suit l’article 67 du Code criminel du Canada est pléonastique : « Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui se sont réunis ici de se disperser immédiatement. » Il calque dans la traduction le doublet anglais "charges and commands", lui aussi redondant, d’ailleurs. Le verbe de décision commettre signifie préposer, charger quelqu’un, par nomination ou désignation, désigner, nommer quelqu’un à une fonction déterminée, le charger d’une mission : « La Cour a commis un huissier pour signifier le jugement. » De là vient l’expression avocat commis (ou désigné) au dossier. Décréter, c’est, proprement, ordonner, décider quelque chose souverainement, par décret ou par acte administratif à portée générale ou individuelle émanant du pouvoir exécutif, en parlant d’un chef d’État ou d’une autorité qui détient ce pouvoir : décréter le cessez-le-feu. « Il est loisible au gouvernement de décréter qu’une convention collective de cette nature lie tous les salariés de la province. » « Il plaît à Son Excellence le gouverneur en conseil de décréter ce qui suit : » « Le gouvernement a décrété une mesure qui porte atteinte à l’indépendance d’une enquête publique. » Par extension, le verbe décréter signifie décider de manière autoritaire (décréter le lock-out), ordonner (« L’office peut décréter l’interdiction du produit réglementé. »), statuer (« Le juge a décrété le huis clos »; « La Cour suprême a décrété que le harcèlement sexuel constitue un acte de discrimination fondé sur le motif illicite du sexe. ») Demander a, par euphémisme, le sens d’enjoindre. Pour éviter l’euphémisme, il faut faire accompagner le verbe d’un adverbe marquant le caractère péremptoire de l’ordre donné : demander instamment, demander formellement, demander expressément. Exiger, c’est faire savoir que l’on veut impérativement que quelque chose soit fait. Enjoindre ajoute à ce sens l’idée que la volonté exprimée se double d’un ordre expressément donné. « La loi fédérale exige ou enjoint que l’approbation de la Commission soit obtenue au préalable. » Enjoindre et exiger deviennent de parfaits synonymes quand on fait suivre le dernier verbe d’un adverbe marquant le caractère péremptoire de l’ordre donné. Exiger expressément, formellement, impérativement. Imposer, c’est obliger quelqu’un à subir ou à accomplir une action, lui faire accepter ou admettre quelque chose par acte d’autorité. « Le conseil municipal a imposé aux automobilistes que le stationnement soit payant au centre-ville. » Intimer, en droit français, signifie assigner en justice pour procéder à un appel. Intimer en cas d’appel. « Il m’a fait signifier son appel, mais il ne m’a pas intimé. » Il l’a intimé en son propre et privé nom. » De là le sens de signifier légalement, comme le font la mise en demeure et la notification. « On lui a fait intimer la vente de ses meubles. » De là aussi le mot intimé désignant la partie contre laquelle l’appelant a engagé la procédure d’appel et qui, logiquement, a eu gain de cause au procès, à tout le moins sur une partie de ses moyens. Dans la langue usuelle, le verbe intimer a le sens d’ordonner, de signifier avec autorité. « Le directeur de la Régie des loyers est habilité à intimer au locateur ou au locataire de respecter les clauses du bail. » Accompagné du mot ordre, il signifie ordonner formellement : « Il est intimé aux récalcitrants l’ordre de se conformer aux directives reçues. » « On lui a intimé l’ordre de s’arrêter. » Mander signifie transmettre un ordre, donner formellement la mission d’accomplir un acte de puissance publique. Le verbe s’employait sous l’Ancien Régime dans les vieilles formules exécutoires des mandements faits au nom du souverain. Mander et ordonner (que telle chose soit faite). Le verbe a aussi le sens de faire venir quelqu’un par un ordre : mander d’urgence. Quoique vieilli en tous ses sens, mander se trouve encore dans la documentation consultée. Il s’emploie pour caractériser la volonté suprême de la plus haute juridiction et de l’État : « La Cour mande et ordonne (…) » « La République mande et ordonne (…) » Mettre en demeure, c’est, proprement, signifier à quelqu’un qu’il doit remplir une obligation, plus particulièrement aviser le débiteur, par ordre, de se libérer : mettre un débiteur en demeure. « Le créancier doit prouver qu’il s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, à moins qu’il n’ait mis le débiteur en demeure dans l’année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. » Par extension, c’est exiger formellement de quelqu’un qu’il fasse quelque chose. « Le propriétaire a mis le voisin en demeure de consentir au bornage. » Notifier, comme intimer, signifie déclarer avec autorité, comme le fait la mise en demeure, ou porter un acte juridique ou une décision à la connaissance des intéressés en observant pour le faire les formes légales. « L’intéressé a notifié ses observations au demandeur et au directeur de l’état civil. » « L’indivisaire est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession de ses droits dans les biens indivis. » À remarquer qu’on notifie quelque chose à quelqu’un et que notifier [quelqu’un de quelque chose] est un solécisme qui s’explique par l’analogie avec la construction aviser qqn de qqch. Ordonner, c’est prescrire par un ordre. « Le tribunal a ordonné l’insertion d’un avis dans le Journal officiel. » Le doublet enjoindre et ordonner employé dans les formulaires de procédure est pléonastique : « Il vous est enjoint et ordonné de comparaître personnellement par procureur à la Cour du Banc de la Reine aux date, heure et lieu suivants : ». « Il vous est ordonné » suffirait pour rendre la même idée. Suivi d’un terme ou d’une expression de renforcement, ordonner devient synonyme d’enjoindre : Il est ordonné aux huissiers sur ce requis de mettre à exécution le présent jugement. » Prescrire signifie ordonner expressément. « Le tribunal a prescrit dans son ordonnance que la taxation soit faite selon une colonne déterminée du tarif. » Pour qu’enjoindre et prescrire soient de parfaits synonymes, il faut ajouter, comme on doit le faire pour demander, exiger et ordonner, un adverbe marquant le caractère péremptoire de l’ordre donné : prescrire impérativement. Requérir a un sens très proche de sommer, à la différence qu’il suppose un droit comme fondement de la demande formelle. Requérir quelqu’un de faire quelque chose, c’est solliciter directement de lui l’accomplissement d’un acte, exiger, réclamer au nom de la loi ou par acte d’autorité. « Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires. » Sommer a le sens de signifier à quelqu’un dans les formes établies qu’il doit faire quelque chose, mais sans que ce soit un ordre, car la sommation est fondée sur la loi ou sur la puissance, non sur l’autorité. « Je vous somme d’ouvrir, a crié l’officier de justice, le mettant ainsi en demeure de le laisser entrer dans l’édifice. » Il convient de remarquer que, pour tous ces verbes de décision, le verbe subordonné se construit avec le pronom relatif que suivi du subjonctif, le futur de l’indicatif étant d’usage lorsque l’exécution du commandement est certaine. Enjoindre est un verbe de sens fort; on le trouve souvent employé là où un verbe de sens faible conviendrait mieux : recommander la diligence, demander, imposer le silence dans la salle d’audience. « L’Office [enjoint] au Comité de fixer les date, heure et lieu de l’audience » (= prie le Comité, l’invite à (…)). « Le mandat [enjoint] au commissaire de faire enquête et de constater les faits » (= lui confie la mission de (…)). « La Cour [enjoint] aux jurés de ne se servir de la preuve du casier judiciaire de l’accusé que pour apprécier sa véracité lorsque ce dernier témoigne » (= leur demande, leur explique). « L’arrêt [enjoint] au juge qui instruit une demande d’injonction interlocutoire de s’intéresser à la prépondérance des inconvénients dès qu’il est convaincu de l’existence d’une question litigieuse importante » (= recommande). « L’arrêt Tye-Sil m’[enjoint] de modifier la décision d’un collègue » (= m’oblige à). « Le scrutateur indique à chaque électeur comment et où apposer sa marque. Il plie, comme il convient, le bulletin de l’électeur et [enjoint] à celui-ci de le lui remettre plié de la façon indiquée après l’avoir marqué » (= demande). « Le greffier du scrutin fait, dans le cahier du scrutin, les inscriptions que le scrutateur lui [enjoint] de faire » (= commande). En son sens faible, le verbe demander n’impose pas une obligation comme enjoindre, bien que ce sens impératif puisse être sous-entendu. On évitera l’emploi de verbes au sens faible dans des textes qui expriment ou imposent un ordre. Ainsi, le style des testaments commande l’emploi dans un legs précatif de verbes impératifs nécessaires à la création d’une obligation, si on veut éviter que le testateur exprime ses volontés par un terme dénotant une prière, un vœu, un désir ou un espoir. Demander, exhorter, prier, recommander ne sont pas, comme enjoindre, des verbes dont le sens est suffisamment fort pour traduire une volonté ferme (que le doublet "to order and direct" manifesterait, par exemple). L’anglais juridique "to enjoin" peut signifier deux idées contraires : exiger formellement, aux termes d’une injonction le plus souvent, l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte ("to enjoin to" ou "to enjoin upon" en anglais britannique et canadien) ou interdire, prohiber l’accomplissement d’un acte ("to enjoin from" en anglais américain). En ce dernier sens, on pourra dire que des tribunaux peuvent interdire ("enjoin from") au besoin l’exercice d’activités tout à fait légales. Renseignements complémentaires mander
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
Number of views: 2,173

verbes impersonnels liés à la météo

Article sur les verbes impersonnels liés à la météo.
Les phénomènes météorologiques s’expriment souvent par des verbes impersonnels. Ces verbes s’emploient à la 3e personne du singulier : il neige, il bruine, il grêle ou il pleut. Ainsi, on ne pourrait pas dire : je neige, tu bruines, nous grêlons ou vous pleuvez. Exemples de verbes impersonnels Exemples de verbes impersonnels liés à la météo et précisions sur ceux-ci Verbe Sens Remarque brouillasser(il brouillasse) faire du brouillard Le mot brouillasse désigne un brouillard peu dense. bruiner(il bruine) tomber, en parlant de la bruine On emploie plus fréquemment le nom (bruine) que le verbe. Dans la langue littéraire, on rencontre parfois ce verbe en tournure personnelle dans le sens de « tomber en bruine » et de « tomber comme de la bruine » : « Le soleil du matin tombe en bruine d’or » (extrait d’un poème d’André Lemoyne). brumasser(il brumasse) faire un peu de brume Le verbe vient du nom brumasse, qui désigne une légère brume, un léger brouillard. brumer(il brume) faire de la brume On rencontre parfois ce verbe en tournure personnelle dans le sens de « produire de la brume » et de « se répandre comme de la brume ». « Dans le parc allemand où brument les ennuis » (extrait d’un recueil de poèmes et de nouvelles de Proust). crachiner(il crachine) tomber, en parlant d’une pluie fine On emploie plus fréquemment le nom (crachin) que le verbe. flotter(il flotte) pleuvoir abondamment Ce verbe a plusieurs autres sens, mais il est impersonnel et considéré comme familier lorsqu’il est employé à la 3e personne du singulier dans le sens de « pleuvoir ». geler(il gèle) descendre sous le point de congélation Les noms à employer sont gelée ou gel : Il y a eu plusieurs gelées consécutives. Il y a un risque de gel au sol cette nuit. grêler(il grêle) tomber, en parlant de la grêle Dans l’expression tomber comme de la grêle, le mot grêle est employé au sens figuré : Les reproches tombaient comme de la grêle. grésiller(il grésille) tomber, en parlant du grésil Ce verbe s’emploie aussi dans le sens figuré de « crépiter » : Le feu grésille dans l’âtre. neigeoter(il neigeote) neiger faiblement Le suffixe –ôter a le sens de « un peu » et indique la répétition. neiger(il neige) tomber, en parlant de la neige Ce verbe s’emploie parfois au sens de « se répandre comme de la neige » : Il neige des pétales. pleuvoir(il pleut) tomber, en parlant de l’eau de pluie Ce verbe s’emploie au sens propre ou au sens figuré : Il a plu tout l’avant-midi (sens propre). Les honneurs pleuvent sur les membres de l’équipe (sens figuré). pleuvoter(il pleuvote) pleuvoir légèrement, par intermittence Pleuvoter a notamment comme synonyme pleuvioter et pleuvasser. tonner(il tonne) éclater, gronder, en parlant du tonnerre Ce verbe s’emploie aussi au sens figuré dans le sens d’« exprimer sa colère avec force » : Les membres du comité tonnaient contre cette réforme. On l’utilise également dans le sens de « faire un bruit semblable à celui du tonnerre » : On entendait les tambours tonner au loin. venter(il vente) faire du vent Il ne faut pas confondre ce verbe avec son homonyme vanter, qui signifie « louanger ». verglacer(il verglace) faire du verglas On emploie plus souvent le nom (verglas) et l’adjectif (verglacé) que le verbe. Renseignements complémentaires Voir verbes impersonnels.
Source: Clés de la rédaction (French language problems and rules)
Number of views: 2,088

siéger

Article portant sur le verbe siéger utilisé dans le domaine juridique.
Il faut mettre l’accent aigu, ainsi : siégerai, siégerait, et non l’accent grave, comme dans [siègeras], [siègeront], la règle étant que l’é du radical se change en è devant un e muet (il siège), à tous les temps, sauf au futur et au conditionnel. Lorsque la dernière syllabe n’est pas muette, mettre l’accent aigu et non l’accent grave : siégeant. Magistrat siégeant seul. Le verbe siéger signifie occuper une place, un siège, au sein d’une organisation, être membre de celle-ci. On ne siège pas [sur] un comité, mais à un comité. « Les conseillers élus sont tous appelés à siéger au conseil municipal. » Membre du Parlement canadien, un député ne peut pas dire qu’il siège [dans] la Chambre des communes, mais à la Chambre des communes ou au Parlement. Il ne peut dire qu’il siège dans le Parlement que s’il conçoit ce dernier terme dans son sens concret, soit dans l’édifice lui-même. « Les nouveaux députés sont nerveux et ils aiment siéger dans ce grand Parlement, haut lieu de la démocratie occidentale. » De même, on dit que le juge siège dans l’affaire dont est saisie la Cour à laquelle il appartient. Il est juge siégeant à une cour et non juge [d’une] cour puisqu’il n’est pas seul à siéger au sein d’une juridiction particulière. En tant qu’intransitif, le verbe siéger peut avoir comme sujet un nom de personne physique ou un nom de personne morale. La personne qui siège tient séance ou est en séance : il peut s’agir d’un juge, d’un président, d’un député. On dit aussi tenir audience, c’est-à-dire siéger. L’organe qui siège a le lieu principal d’exercice de son autorité ou de son activité à tel endroit, par exemple, pour un tribunal administratif ou judiciaire, ce lieu où elle fonctionne et tient ses audiences est le siège de sa juridiction, pour une société commerciale ce lieu est la résidence principale de son activité d’affaires. « La Cour suprême du Canada siège à Ottawa. » « L’Assomption Vie siège à Moncton, au Nouveau-Brunswick. » Le siège du ressort est le lieu où s’exerce la compétence d’une juridiction, le siège d’une juridiction étant généralement la ville où se trouve le Palais de justice ou, selon les régimes de droit et les degrés de juridiction, le lieu où s’exerce la compétence de la juridiction. Ainsi, la province du Nouveau-Brunswick est le siège du ressort de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et la circonscription judiciaire de Moncton est le siège du ressort de la Cour du Banc de la Reine ayant compétence dans cette circonscription. Exécuter une mesure d’instruction en dehors du siège de la juridiction. Dans le droit de l’arbitrage 1, le siège de l’arbitrage est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine quel sera le droit applicable, quelle loi gouvernera la solution de leur différend. Les conventions (conventions 1, conventions 2) d’arbitrage prévoient toujours des dispositions (dispositions 1, dispositions 2) relatives à l’élection de for, c’est-à-dire au choix du siège de l’arbitrage en cas de litige. Les tribunaux d’instance inférieure ne siègent jamais en formation collégiale. Siéger en audience solennelle signifie siéger en tenue d’apparat. « La Cour suprême du Canada siège toujours en audience solennelle. » Par métonymie, on parle de l’intérêt mis en jeu dans une affaire qui siège dans un certain lieu pour déterminer le ressort propice à la tenue d’un procès équitable, autrement dit le tribunal compétent. Siège de l’intérêt. « Quant à la compétence géographique, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l’intérêt qui doit être protégé. » Ainsi, le défendeur est, en principe, assigné à comparaître devant le tribunal de son domicile pour éviter que son adversaire l’oblige à exposer des frais inutiles. Mais cette règle souffre des exceptions : par exemple, dans une action en paiement d’une pension alimentaire, le tribunal compétent sera celui où se trouve le siège ou le domicile du créancier. Siéger dans un ressort territorial. Siéger en nombre impair (pour éviter le cas de l’égalité des voix). « La Cour suprême du Canada siège toujours en nombre impair. » Dans le droit bancaire ou dans le droit des lettres de change et des effets de commerce, ou droit cambiaire, le mot domiciliation désigne, outre une opération bancaire, le lieu du paiement, soit, règle générale, le siège d’un établissement de crédit où le tiré possède un compte.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
Number of views: 1,936

acquiescement / acquiescer

Article portant sur les mots acquiescement et acquiescer utilisés dans le domaine juridique.
S’écrivent avec cq et sc. Le c dans la dernière syllable du verbe prend la cédille devant les voyelles a et o (il acquiesça, nous acquiesçons). Le verbe acquiescer peut s’employer absolument (« Seules peuvent acquiescer les personnes qui ont la libre disposition de leurs droits. ») ou comme verbe transitif indirect. (« La défenderesse a acquiescé à la demande de son adversaire »). L’acquiescement est un acte juridique qui atteste l’acceptation de quelque chose par une partie : par exemple, accepter les prétentions de l’adversaire et renoncer à intenter une action, adhérer à des conclusions. Il est le fait de l’acquiesçant, de l’acquiesçante. Syntagmes et phraséologie Acquiescer à la demande. Acquiescer à un acte, à une décision, à une récusation. Donner son acquiescement à quelque chose. Un jugement susceptible d’acquiescement. Acquiescement à jugement. Acquiescement pur et simple, conditionnel, exprès, tacite, partiel, total. Attaquer la décision ayant fait l’objet de l’acquiescement. Éviter de dire : la décision [acquiescée]. Prendre (le silence du suspect) pour un acquiescement.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
Number of views: 1,803

blasphème / blasphémer

Article portant sur les mots blasphème et blasphémer utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Blasphémer. Conjugaison : le é change en è devant e muet, sauf à l’indicatif futur et au conditionnel. Je blasphémais, je blasphémerai, je blasphémerais. Construction : ce verbe est intransitif : blasphémer contre Dieu, transitif direct : blasphémer le nom de Dieu, et il s’emploie absolument : « Il a blasphémé. » La construction transitive directe est vieillie et a été supplantée par la construction intransitive avec contre. En droit canonique, blasphémer, c’est prononcer des mots ou commettre des actes dans le dessein de proférer des imprécations ou d’offenser Dieu, soit de façon immédiate, soit par l’offense envers la Sainte Vierge ou les saints. Au sens propre, le blasphème est une parole, un discours outrageant à l’égard de la divinité, de la religion, de tout ce qui est considéré comme sacré. Il est associé directement à l’impiété, au sacrilège. Par extension, le blasphème est une parole, un discours, un acte injurieux, indécent contre une personne ou une chose considérée comme respectable. Blasphémer, c’est tenir des propos déplacés et outrageants, proférer des insultes à l’endroit d’une institution ou d’un personnage vénéré : ce peut être des insultes ou des attaques contre l’intégrité et l’impartialité d’un juge de nature à entraver le cours normal de la justice, à jeter le discrédit sur la Cour ou à ravaler son autorité. Dire, lancer, proférer, prononcer un ou des blasphèmes. En droit, le blasphème se prend au sens propre uniquement. C’est un délit. À l’origine, le droit anglais définissait de façon fort imprécise cette infraction (appelée "blasphemy"). En common law, il consistait à ridiculiser la religion établie, à savoir le christianisme, et l’existence de Dieu, ses attributs, son nom. Le fait de parler de questions concernant Dieu, Jésus-Christ, la Bible dans l’intention de blesser les sentiments humains ou d’inciter au mépris et à la haine contre l’Église, ou de promouvoir l’immoralité, constituait le délit de blasphème. Telle était encore au siècle dernier la jurisprudence établie et constante : il suffisait d’émettre de n’importe quelle façon une opinion athée ou contraire à la vérité chrétienne. Vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la jurisprudence évolue; désormais, c’est la façon d’exprimer l’opinion qui importe : « Nier la vérité du christianisme ne peut suffire à étayer une poursuite pour blasphème. Dire que pour avoir nié, sans plus, la vérité du christianisme on doit être condamné pour blasphème est une proposition dénuée de vérité(…) Je déclare qu’en droit, si l’on observe les règles de convenance de la controverse, on peut attaquer les principes fondamentaux de la religion sans être coupable de blasphème. ». Dorénavant les tribunaux tiennent compte des circonstances et du lieu où l’individu a exprimé son opinion. Le blasphème quitte partiellement le terrain de la religion pour rejoindre celui qui couvre la calomnie et la diffamation (diffamation 1, diffamation 2). L’infraction de blasphème peut être commise verbalement ou par écrit. Une publication n’est pas blasphématoire si la personne qui diffuse les opinions contestées croit de bonne foi qu’elles sont vraies. De plus, la propagation de doctrines antichrétiennes qui n’est pas fondée sur des profanités n’est pas un blasphème. Renseignements complémentaires blasphémateur.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
Number of views: 1,799

contraindre

Article portant sur le verbe contraindre utilisé dans le domaine juridique.
Ce verbe est difficile à conjuguer. Je contrains, il contraint, nous contraignons. Je contraignais, nous contraignions. Je contraindrai, nous contraindrons. Que je contraigne, que nous contraignions, que vous contraigniez. Contraint, contrainte. Comme transitif, le verbe contraindre construit le complément d’objet indirect avec la préposition à ou de, mais l’usage tend à préférer la prépositionà . « Comment contraindre un mauvais payeur à régler ce qu’il doit? » « Lorsqu’une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement ont été avancés fait défaut de comparaître, une partie peut demander à un juge de l’y contraindre selon l’article 284. » (= de la contraindre à comparaître). Contraindre la présence de témoins.« Bon nombre de ces organismes ont obtenu le pouvoir légal de contraindre des personnes à témoigner dans leur ressort dans le but de faciliter les enquêtes tenues à l’étranger. » Certains grammairiens affirment qu’il existe une nette tendance dans le langage soigné à employer la préposition à après les formes actives et de dans les autres cas, où contraint est pris adjectivement. « Le créancier peut contraindre le débiteur à payer. » « La police l’a contraint à avouer la vérité. » « Le débiteur s’est vu contraint de payer. » « Dans une négociation, les parties sont contraintes de faire des concessions. » Pour d’autres, contraindre demande la préposition à, si l’action de contraindre est envisagée comme exigeant de grands efforts. (« Ils ont fait ce qu’il a fallu pour le contraindre à avouer ») et la préposition de, si cette action n’est considérable que dans son résultat (« Il s’est vu contraint de céder »). Grevisse entend trancher le débat en faisant remarquer qu’un certain nombre de verbes, dont contraindre, construisent l’infinitif complément avec à ou de indifféremment et que c’est l’oreille qui décide. La solution euphonique paraît trop subjective et trop vague pour qu’on ne lui préfère pas celle qu’ont avancée les grammairiens dont il a été fait allusion ci-dessus. Le même problème d’emploi de la préposition se présente lorsque contraindre est construit au passif. On l’emploie avec la préposition à, s’il y a un complément d’agent : « Le juge a été contraint par les circonstances à ordonner le huis clos. » « Sur l’ordre du juge, l’accusé troublant l’ordre de la séance a été contraint par la force publique à quitter la salle d’audience. » La préposition de s’impose dans le cas contraire : « Le juge a été contraint d’ordonner le huis clos. » « Sur l’ordre du juge, l’accusé a été contraint de quitter la salle d’audience. » Pour se tirer d’affaire, on applique la règle énoncée par Grevisse pour le passif : la préposition à quand le participe a réellement la valeur verbale (« Il est contraint à passer aux aveux 1. ») (= on l’oblige à passer aux aveux), la préposition de quand il est pris adjectivement (« Devant pareille dénonciation, il a été contraint de passer aux aveux. » (= il ne peut pas s’abstenir de ne pas tout avouer). Devant un substantif, le verbe contraindre se construit toujours avec la préposition à . Contraindre au paiement, à l’exécution de l’obligation, à la production de documents. « Le secret professionnel contraint l’avocat au silence. » « Chaque associé peut contraindre ses coassociés aux dépens nécessaires à la conservation des biens mis en commun. » Le verbe contraindre peut s’employer absolument. « Le directeur de la protection de la jeunesse et le curateur public peuvent être contraints, puisqu’ils n’exercent pas la tutelle à titre personnel et que leurs fonctions leur imposent un tel devoir. » Contraindre qqn sur qqch.. « L’héritier qui a pris à sa charge le paiement des dettes de la succession ou celui qui y est tenu peut être contraint sur ses biens personnels pour sa part des dettes restées impayées. » Le verbe contraindre évoque l’idée d’intimidation, de menaces, de rudoiement : contraindre par des menaces ou des actes de violence (se reporter au premier sens du mot contrainte. Dans l’expression contraindre un témoin à comparaître, c’est l’idée d’obligation par voie de justice qui est évoquée (se reporter au deuxième sens de ce mot). Des lexicographes auteurs de dictionnaires de synonymes font remarquer que parfois il convient tout à fait de marquer les nuances subtiles de sens entre contraindre (= obliger par voie de droit), forcer (= obliger par une nécessité irrésistible, imposer une action non spontanée), obliger (= lier par la nécessité ou le devoir) et astreindre (= obliger à qqch. de pénible ou de difficile, accomplir à contrecœur). Ces distinctions de sens se justifient moins et ne sont plus utiles quand il s’agit d’exprimer une idée marquant une forme particulière de contrainte juridique. En ce cas, il est de bon style d’employer le verbe astreindre dans le sens d’être tenu ou obligé par devoir : « L’avocat est astreint au secret professionnel », par la loi : « Pendant la durée du curage, les riverains sont astreints à laisser passer sur leurs propriétés les ouvriers, entrepreneurs et fonctionnaires chargés de l’exécution des travaux destinés à rétablir le cours d’eau dans sa profondeur et sa largeur naturelles » ou encore par la fixation judiciaire d’une astreinte : « Le débiteur solvable a été astreint à acquitter l’intégralité de sa dette. » Le verbe forcer s’impose immédiatement à l’esprit dans le cas de l’usage de la force nécessaire qu’autorise le Code criminel pour arrêter un suspect : « L’individu a été forcé d’abandonner toute résistance », tout comme obliger s’agissant d’une obligation à exécuter : « L’ex-époux est obligé de verser la prestation alimentaire prescrite dans l’ordonnance de mesures accessoires », mais c’est contraindre qu’il faut employer lorsqu’on parle de l’assignation de témoin (« Le témoin a été contraint à comparaître ») parce que, dans ce contexte, contraindre est un terme technique du droit.  
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
Number of views: 1,722