- Les opérations juridiques sont très diverses, mais, pour que toutes soient effectives, il faut que se réalisent des actes juridiques. Dans les nombreuses espèces d’actes juridiques, on oppose les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. Le critère qui permet d’établir cette distinction tient de l’intention : l’intention libérale est génératrice de l’acte à titre gratuit, la réciprocité d’avantages est le fondement de l’acte à titre onéreux. Si l’acte à titre gratuit est inspiré par une intention bienfaisante, par le désir de rendre service à autrui, c’est dire que l’élément psychologique dominant est l’altruisme. Par l’acte à titre gratuit, l’auteur qui l’accomplit veut le bien du destinataire de l’acte. Outre ce critère de distinction, il convient de mentionner que, dans l’économie qui préside à l’opération de l’acte à titre gratuit, l’auteur de l’acte appauvrit son patrimoine pour enrichir en quelque sorte celui du destinataire. Cet avantage n’est pas toujours l’effet du transfert d’un bien dans ce patrimoine, mais le résultat de la fourniture d’un service gratuit. Dans le mandat ou le dépôt (dépôt 1, dépôt 2), par exemple, il arrive que le mandataire ou le dépositaire, selon le cas, accepte la charge d’un mandat ou du dépôt gratuit pour le seul bien du mandant ou du déposant, c’est-à-dire sans qu’une contrepartie ou une contreprestation vienne constituer un élément de l’acceptation.
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En droit, est par conséquent qualifié de gratuit l’acte dont l’auteur qui l’accomplit ou l’établit sans y être tenu n’exige aucune contrepartie pécuniaire ou aucune contreprestation particulière; il le fait dans une intention purement libérale. Ainsi, le titre, peut-on dire, de l’acte à titre gratuit ne dépend pas d’une chose devant être donnée en retour. Toutes les libéralités relèvent de l’acte à titre gratuit, lequel vise, dans une intention libérale, à gratifier autrui ou à lui rendre service. Entre vifs, la libéralité dont il s’agit est une donation, à cause de mort, un legs. La remise de dettes à titre gracieux est un autre acte à titre gratuit, auquel on peut ajouter le contrat de bienfaisance. Acte juridique souscrit à titre gratuit; disposition à titre gratuit ou libéralité (donation, legs). Acquéreur à titre gratuit, acquisition gratuite (succession).
L’acte à titre onéreux, au contraire, est accompli moyennant soit une contrepartie qui est de la nature d’une prestation monétaire, soit une prestation pécuniairement appréciable. Dans l’acte à titre onéreux, il y a une réciprocité d’avantages entre l’auteur de l’acte et son destinataire qui n’existe pas dans l’acte à titre gratuit. Lorsque les parties contractantes concluent un contrat à titre onéreux, chacune s’engage à donner quelque chose à l’autre, chacune promet, à condition de recevoir son dû. Dans l’acte de vente, l’acheteur promet d’acheter dans la mesure où il pourra recevoir le bien qu’il paie; de son côté, le vendeur promet de vendre, à condition de recevoir le prix. Ayant cause à titre onéreux (l’acheteur); acquéreur à titre onéreux, acquisition onéreuse. Convention (convention 1, convention 2) passée à titre onéreux. Disposition à titre onéreux (vente, échange, apport en propriété).
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L’exposé qui précède s’applique tout aussi bien, en common law, aux actes gratuits ou à titre gratuit ("gratuitous act") qu’aux opérations à titre gratuit ("gratuitous transactions") établis ou effectuées, selon le cas, sans contrepartie ni obligation par rapport aux actes et aux opérations à titre onéreux.
On trouve des illustrations des syntagmes pertinents tant parmi leurs occurrences dans le droit des biens (acquéreur, acquisition à titre gratuit, baillaire, baillant, baillement à titre gratuit, cession, concession à titre gratuit, dépôt à titre gratuit, donation à titre gratuit, prêt gratuit, à titre gratuit, transfert et transport à titre gratuit) que dans le droit des contrats (contrat, contrepartie à titre gratuit, mandat gratuit, à titre gratuit, promesse à titre gratuit) le droit des fiducies (fiducie à titre gratuit) et le droit successoral (règlement de succession à titre gratuit).
Leurs antonymes seront, avec les modifications nécessaires, l’acquéreur à titre onéreux (et sans connaissance préalable), l’acquéreur de bonne foi et à titre onéreux, l’acquéreur de bonne foi, à titre onéreux et sans connaissance préalable, l’acquisition à titre onéreux (et sans connaissance préalable), le baillement, la cession, le contrat, la contrepartie, le transport à titre onéreux, auxquels il y aura lieu d’ajouter le détenteur (de bonne foi) à titre onéreux et le legs onéreux (de biens réels ou personnels) par opposition au legs avantageux.
- Si, dans la rédaction, l’emploi du substantif s’impose, on parlera de gratuité ou d’onérosité de l’acte, de l’opération, du titre. La gratuité est le caractère de l’acte à titre gratuit, l’onérosité, celui de l’acte à titre onéreux. « La disparité du régime applicable à l’ayant cause, en fonction de la gratuité ou de l’onérosité de son titre, vaut surtout pour l’action paulinienne. » Gratuité ou onérosité de l’acquisition de bonne foi. « Si le titre du tiers procède de la gratuité, il est inutile de démontrer que le donataire a été conscient de la fraude 2; la bonne foi ne l’empêche pas de succomber. » Onérosité marquant le prêt à intérêt, gratuité marquant le prêt à usage. Gratuité ou onérosité du prêt de consommation. Onérosité de l’échange. Gratuité ou onérosité de l’aliénation dans la vente d’un immeuble. Onérosité du bail.
- Dans une autre acception, est gratuit ce qui est injustifiable, ce qui se fait ou s’accomplit de façon injustifiée ou aveugle, par pure malveillance ou méchanceté, arbitraire ou absurdité, sans scrupules, et qui suppose que la volonté génératrice de la décision gratuite (et donc injustifiée et arbitraire) n’a elle-même aucun motif valable pour se décider, comme dans le cas des allégations gratuites et de l’imputation gratuite. Ainsi en est-il, dans le droit des délits civils et en matière de négligence en common law, de l’acte gratuit ("wanton act"), de la fausse manœuvre ou de l’inconduite gratuite ("wanton misconduct"), du comportement gratuit ("wanton behaviour") et de la négligence gratuite ("wanton negligence"). L’auteur de l’acte gratuit ne sera pas exonéré ou déchargé de sa responsabilité civile à l’égard d’autrui du fait du caractère gratuit de l’acte reproché.
- On fera bien de respecter la nuance de sens que comportent les adjectifs gratuit et malveillant ("reckless"). La distinction repose sur deux éléments : l’état d’esprit, ou élément moral, et le degré de culpabilité, ou élément juridique. La gratuité suppose un degré supérieur de malveillance. Car si l’auteur de l’acte malveillant ne tente aucunement, par malice, de prévoir les conséquences préjudiciables de son action, l’auteur de l’acte gratuit, bien qu’il en connaisse les risques sérieux, agit malgré tout en essayant d’écarter de son esprit la réalité dans laquelle s’accomplit son action. Ainsi peut-on dire que, en matière de responsabilité, civile ou criminelle, la gratuité de l’acte emporte une sanction plus sévère que sa malveillance. Imputation de gratuité, de malveillance; gratuité, malveillance imputée. Arrestation, conduite, dégradation, exécution 1 (forcée), poursuite malveillante. Acte, dommage, préjudice malveillant.
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