distraction / distractionnaire / distraire

  1. La distraction est le fait de retirer un bien d’un ensemble déterminé ou de l’y soustraire. Distraction de propriété, des plus-values du bénéfice imposable, des parcelles du périmètre. Mesure de la distraction. Distraction faite des subsides accordés, des sommes payées aux créanciers. Par exemple, la demande en distraction formée par un tiers a pour objet de demander au tribunal de soustraire à une saisie un bien dont le tiers prétend être propriétaire. Dans la distraction de saisie, qui est un incident 2 de la saisie-exécution ou de la saisie immobilière, le juge ordonne la distraction quand il reconnaît que les biens n’appartiennent pas à leur dépositaire ou à leur locataire.
  2. La distraction entendue en ce sens peut aussi s’appliquer aux pensions. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada). Distraction des prestations de pension aux fins d’acquittement des obligations alimentaires. Distraction de prestations de retraite.
  3. Est distrait ce qui est séparé, détaché de quelque chose. « Une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté peut intervenir dans le cas où le territoire d’un ensemble urbain est distrait de celui de la communauté urbaine par application de la disposition pertinente de la Loi. » « La zone délimitée par le périmètre d’urbanisation est distraite des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain. »

    Le mot distraction s’oppose ainsi au mot fusion. « Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions autres que celles qui sont mentionnées aux articles susdits. » On dit défusion au Québec en parlant de municipalités fusionnées que l’on décide de défusionner pour leur permettre de retrouver leur statut primitif.

  4. La distraction de fonds peut signifier l’acte consistant à les détourner : le détournement (détournement 1,  détournement 2) de fonds. Ainsi, on peut dire qu’une personne distrait à son profit des fonds qui étaient confiés à sa garde. L’avocat, l’administrateur, le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire ou toute personne à qui est confiée la garde ou l’administration de sommes d’argent doit s’interdire toute distraction de ces fonds.
  5. L’avocat a droit au remboursement ou à la remise des sommes qu’il a avancées à son client dans le cadre d’une instance. On dit qu’il est en droit, par la distraction des dépens faite à son profit, de récupérer contre ou sur la partie perdante condamnée aux dépens ces sommes qui lui appartiennent, ayant avancé des frais sous forme d’avances exposées pour son client sans qu’une provision ne lui ait été donnée à ce titre. Ce privilège de la distraction des dépens accordé à l’avocat de la partie gagnante, ce bénéfice de la distraction s’appelle la garantie des dépens; c’est, dans une terminologie moderne, le droit au recouvrement direct des dépens. Prononcer la distraction. « La distraction des dépens ne peut être prononcée que par le jugement qui porte condamnation aux dépens. »
  6. Est dit distractionnaire l’avocat qui bénéficie du privilège de la distraction des dépens dont l’effet est de le constituer créancier de la partie perdante condamnée à les payer. « L’avocat distractionnaire profite des accessoires de la créance de la partie gagnante : il a le droit d’exercer l’action même de son débiteur, avec les garanties qui l’entourent. »

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