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Results 1 to 10 of 948 (page 1 of 95)

ci-après / ci-contre / ci-dessous / ci-dessus / sus(-) 2

Article portant sur les locutions ci-après, ci-contre, ci-dessous et ci-dessus ainsi que le préfixe sus- utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Les termes ci-après et ci-dessous n’ont pas le même sens et ne peuvent donc pas s’employer de façon interchangeable. Le premier signifie un peu plus loin dans le texte et non suivant, tandis que le second signifie plus bas. « Pour les motifs que j’exposerai ci-après, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. » « Voici les actions qui se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci-dessous. » Ainsi, ce qui se trouve ci-dessous est beaucoup plus rapproché de la localisation de cet adverbe dans le texte que ce qui est ci-après ou plus bas, infra. Au contraire, ce qui est plus haut, plus avant est ci-dessus (et non [ci-haut], barbarisme fréquent qui vient à l’esprit à cause du terme ici-bas, signifiant en ce bas monde). Ci-après permet d’abréger le nom d’un arrêt (la décision Commission des droits de la personne c. Anger, [2010] 2 C.F. 455 (C.A.) [ci-après Anger]), une raison sociale (la société Lipson Family Investments Ltd. (ci-après Lipson)), une longue mention (la police d’assurance SISIP901102 (ci-après désignée SISIP)), le titre long d’un texte (la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte)), le nom au long d’un titre (le certificat d’exploitation de l’unité de formation de pilotage nº 8304 (ci-après le certificat) ou toute mention dont la répétition nombreuse serait fastidieuse. Il convient de noter que l’adverbe dans les exemples ci-dessus est souvent omis dans l’usage (la Loi sur les langues officielles du Canada (la Loi)). Le préfixe sus- permet d’exprimer au-dessus, plus haut et, joint à un participe de sorte à renvoyer à ce dont il a été question précédemment, il se soude à celui-ci sans le recours au trait d’union. Ce qui est dénommé, désigné, dit, énoncé, indiqué, mentionné, nommé ou visé est susdénommé, susdésigné, susdit, susénoncé, susindiqué, susmentionné, susnommé ou susvisé. Il faut prononcer le second s du préfixe, ainsi : sussnommé, sussénoncé, sussindiqué. L’adverbe ci-contre signifie en regard (non pas [en regard de], juste à côté de, vis-à-vis de (et non [vis-à-vis], qui a un autre sens), en face de. Lorsqu’il faut localiser dans un document écrit l’endroit où se trouve ce qu’on entend indiquer ou dire, à quel endroit sur un document se trouve une mention, on emploie l’adverbe ci-contre dans la marge de gauche ou de droite, selon le cas, du document, du livre ou d’une page ou à côté exactement de l’illustration concernée. Ci-contre désigne l’emplacement de la mention, de l’illustration qui, par rapport aux yeux posés du lecteur, se trouve en face ou vis-à-vis de son regard, comme si ce mot était une flèche indicative. Dans l’expression Signature (apposée) ci-contre, la signature se trouve tout juste à côté de cette indication. Voir l’intitulé ci-contre. Comme le montre le schéma ci-contre. Se reporter à la figure ci-contre. Ci-contre peut aussi signifier en page opposée et au verso de la page (« Vous trouverez ci-contre les conditions générales du contrat. ») ou même ci-joint, comme dans le cas d’une circulaire, d’une annexe 1, d’une figure, d’une table, d’un tableau ou d’un organigramme.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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legs

Article portant sur le mot legs utilisé dans le domaine juridique.
Ce mot se prononce lègue et s’écrit avec un s, même au singulier. L’ancienne prononciation (lè) que recommandent certains dictionnaires étant source d’ambiguïté, elle a été abandonnée; elle découlait de l’étymologie de legs : lais, lès. On appelle legs la disposition (disposition 1, disposition 2) qu’une personne – le testateur, la testatrice – fait de ses biens par testament. Quand, par exemple, il est écrit dans le testament : Je lègue tous mes biens à mon fils, c’est là un legs. Du moment qu’une personne dispose par testament d’une partie ou de l’ensemble de ses biens en faveur d’une autre, elle fait un legs. Par conséquent, le legs est, en ce sens, une opération juridique. Il a pour objet la transmission des biens du testateur; il opère une disposition de biens. Faire bénéficier qqn de la disposition du legs. Bénéficiaire du legs. Si l’objet est autre, ce n’est pas un legs; c’est une clause ou une disposition testamentaires. Il existe différentes sortes de legs. Classification des legs selon les systèmes de droit. Catégories, types de legs. En droit civil, les legs sont conçus comme des libéralités contenues dans un testament. Ils sont de trois sortes principales. Le legs est universel quand le testateur donne à une ou à plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité, l’universalité de la succession. Le légataire universel est celui qui est appelé à recevoir par testament tous les biens du défunt. Le legs résiduaire, encore appelé legs de residuo et legs de résidu, constitue une variété de legs universel qui permet au testateur de désigner une personne qui pourra recueillir tous les biens de la succession au cas de décès du légataire universel. Celle-ci, à son propre décès, remettra à une autre personne, qu’elle désignera dans le testament, la quote-part non utilisée des biens légués. Le legs est à titre universel quand le testateur ne donne qu’une quote-part de ses biens : le légataire à titre universel reçoit une partie (le tiers, la moitié ou toute autre proportion) ou l’universalité des biens meubles ou immeubles du défunt. Il existe deux variétés de legs à titre universel : l’un donne vocation à recueillir la propriété (legs de la propriété), l’autre, à recevoir un démembrement du droit de propriété (legs d’un démembrement du droit de propriété). Le legs à titre universel pur et simple rend le légataire copropriétaire de l’hérédité. Tout autre legs est à titre particulier; c’est un legs particulier. Le légataire à titre particulier reçoit du défunt un bien en particulier. Les legs à titre particulier ont priorité sur les autres legs, ils les priment. En somme, le legs universel se distingue du legs à titre universel, tandis que le legs particulier est synonyme du legs à titre particulier. En régime de common law, le legs ("legacy", "gift", "bequest" ou "devise" selon les catégories du générique et du spécifique) est une disposition testamentaire, une disposition de biens par testament qui est de trois sortes : le legs général ("general"), le legs spécifique ("specific") et le legs démonstratif ("demonstrative"). Le legs général n’énonce pas de précisions particulières à l’égard des biens légués et ne sépare pas un bien, en vue de sa disposition testamentaire, de l’ensemble ou de la masse des biens faisant partie de la succession. Il s’oppose au legs spécifique, encore qualifié de particulier dans la documentation consultée (legs à titre spécifique de biens personnels, de biens réels), dans lequel le testateur fait don, au ou à la légataire, de tous ses biens d’une certaine espèce ou catégorie ou, le plus souvent, qui vise un bien ou des biens déterminés, telles une voiture, une maison ou une œuvre d’art. Le legs démonstratif vise le don d’une quote-part payable sur un fonds en particulier ou sur une partie des biens du testateur en vue de l’achat d’un bien-fonds. Legs à titre démonstratif de biens personnels. Le legs est dévolu ("vested") ou non réalisé ("executory") selon qu’il prend effet au décès du testateur ou moyennant la réalisation d’une condition précisée ou la survenance d’un événement lui aussi précisé dans le testament. Le légataire prend le nom de destinataire dans le cas où le legs est non réalisé, tel le destinataire de legs (de biens réels) non réalisé ("executory devisee"). Il faut remarquer par l’accord en nombre du complément avec le sujet que c’est le legs qui n’est pas réalisé et non les biens, qu’ils soient réels ou personnels. Le legs transmet des biens personnels (legs de biens personnels) ou des biens réels (legs de biens réels). La transmission testamentaire peut s’opérer en fiducie : legs en fiducie (legs de biens personnels, de biens réels en fiducie). Le legs est alternatif ("alternative") s’il contient une alternative quant au destinataire des biens légués ou quant aux biens légués à ce destinataire. Le legs de substitution ("substitutional") lui est apparenté; c’est une des variétés de legs alternatif, l’autre étant le legs original ("original"). Il est qualifié d’original lorsqu’un legs direct est fait au deuxième bénéficiaire du legs, à la condition que survienne l’événement précisé dans le legs. L’intérêt qui sera conféré au deuxième légataire à cette occasion n’est pas accordé au premier légataire par l’effet d’une clause testamentaire antérieure. Le legs substitué ("substituted") est celui qui remplace un legs antérieur à la même personne. Il se distingue du legs cumulatif ("cumulative") qui s’ajoute plutôt au premier. Legs substitué de biens personnels, de biens réels. Legs cumulatif de biens personnels, de biens réels. Le legs peut favoriser le destinataire (celui-ci acquiesce alors au legs) ou le défavoriser (il peut le refuser, y renoncer). Dans le premier cas, il est avantageux ("beneficial"), tel le legs avantageux de biens personnels, de biens réels; dans le second, il est onéreux ("onerous"), puisqu’il impose une obligation au légataire. S’il pose des conditions à la donation testamentaire, le legs est conditionnel ("conditional") par opposition au legs absolu ("absolute"). Dans le legs du reliquat ("residuary"), le testateur transmet l’ensemble de sa succession, mais après paiement de toutes ses dettes quelles qu’elles soient et sous réserve des legs spécifiques. Legs du reliquat de biens personnels, de biens réels. C’est en ce sens que des auteurs ont pu qualifier ce legs d’universel puisque le légataire reçoit alors vocation éventuelle à l’universalité des biens du testateur. Le legs est dit subséquent ("gift over") dans le cas de celui qui n’est destiné à ne prendre effet qu’à l’extinction du legs précédent. Il peut porter sur des biens réels ou personnels et être dévolu ou non. Legs subséquent de biens réels, de biens personnels; legs subséquent dévolu, non réalisé. Le legs privilégié ("preferred") ou legs prioritaire doit être payé, conformément aux clauses du testament, avant tous autres legs. Le legs éteint ("adeemed") est un legs spécifique qui a cessé d’appartenir au testateur au moment du décès, tandis que le legs éventuel ("contingent") est subordonné quant à sa validité à la survenance, après le décès du testateur, d’une éventualité, d’un événement incertain qu’il précise. Legs éventuel de biens personnels, de biens réels. Legs éventuel du reliquat (de biens personnels). Le testateur peut choisir de rendre le legs rapportable ("returnable"). Les buts du legs peuvent être très variés; sa désignation a pour fonction de les faire apparaître. Ainsi, dans le cas où il est fait à un organisme de bienfaisance – autre nom désignant l’organisme dit, par condescendance mais en conformité avec le terme légal, d’organisme de charité –, il s’appelle legs caritatif ("charitable"). On trouve aussi legs de charité et legs de bienfaisance. Legs caritatif de biens personnels, de biens réels. Le terme legs [charitable] est à proscrire. On trouve dans la documentation le legs déterminé qui est dit certain ("certain") : legs certain de biens personnels, de biens réels, par opposition au legs incertain ("uncertain"). Il peut être pécuniaire (cas du legs d’une somme d’argent) ou se rapporter à quelque autre sorte de biens : legs non pécuniaire et non [pécunier]. Il y a réduction de legs ("abatement") quand l’actif du testateur ne suffit pas à payer intégralement aussi bien les dettes du défunt, les dépenses afférentes à l’administration de sa succession que les droits de succession et l’ensemble du legs. En pareil cas, il y a diminution proportionnelle de chacun des legs de sommes d’argent faits dans le testament. On dit bien alors acquitter un legs. Il y a legs à charge lorsqu’une clause expresse du testateur met un legs à la charge d’un autre légataire particulier. On dit que le legs a un sort pour signifier ce qu’il advient du legs dans la suite qui doit lui être donnée. « Quand le mari a légué un objet particulier dépendant de la communauté, le sort du legs dépend du partage. » Les tribunaux sont très souvent appelés à interpréter des legs, notamment pour déterminer la capacité requise pour recevoir un legs, la validité d’un legs, la désignation des légataires, la volonté exprimée dans le legs par le testateur. Legs caduc, nul, legs frappé de caducité, de nullité. Legs sans effet. Efficacité du legs. Legs déclaré nul. Legs ambigu, vague, indéterminé. Bénéfice du legs. Nature du legs. Répudiation du legs. Anéantissement, révocation du legs. Un legs peut être fait à un individu, à un groupe, à un organisme quelconque, à une société, à un gouvernement, à un fiduciaire (legs en fiducie) ou à qui que ce soit. Il confère une faculté (bénéficier du legs, recevoir le legs en fiducie), il dispose de biens, il peut être assorti de modalités (paiement, acquittement du legs), fait sous condition (legs conditionnel, legs conditionnel double) et il produit ses effets. On peut recevoir son legs, le recueillir, y acquiescer ou, au contraire, y renoncer. Le legs est exécuté quand il est donné par suite de l’intention du testateur. « Quand le mari a disposé d’une manière générale de sa part dans la communauté, le legs est exécuté seulement jusqu’à concurrence de sa part. » Le legs qui s’exécute est celui qui se réalise, peu importe que ce soit en nature, en valeur ou de quelque autre manière. « Si le bien légué est mis au lot des héritiers du mari, le legs s’exécute en nature, et l’objet doit être délivré au légataire; si ce bien est mis au lot de la femme, le legs s’exécute par équivalent : les héritiers du mari, n’ayant pas la chose, doivent remettre au légataire sa valeur en argent. » Exécution totale du legs, exécution en nature ou par équivalent. Legs mettant un bien au lot d’un héritier. Le legs étant un acte translatif de propriété, on ne peut transférer la propriété du bien d’autrui. Legs du bien d’autrui. Le legs porte sur un bien : legs portant sur un bien indivis. Syntagmes et phraséologie Legs adressé, destiné à qqn. Legs à terme. Legs devenu caduc. Legs grevé de charges. Legs implicite. Legs pur et simple. Legs sous condition suspensive. Legs valable, legs valide. Acceptation de legs. Aliénation par legs. Constitution de legs. Création par legs (d’une fondation, d’un organisme). Délivrance du legs. Droit au legs. Entrée en possession du legs. Énumération, liste de legs. Objet déterminé, déterminable du legs. Prélèvement de legs (sur la masse successorale avant le partage). Réception d’un legs. Réduction générale, proportionnelle des legs. Renonciation à (un) legs. Répudiation d’un legs. Restitution de legs. Révocation de legs. Validation du legs. Validité du legs. Accepter un legs. Acquérir un legs, par legs. Aliéner par legs. Attaquer, contester un legs. Constituer un legs. Créer par legs. Destiner un legs (à qqn). Entrer en possession d’un legs. Obtenir un legs. Prélever un legs. Recevoir un legs. Recueillir un legs. Renoncer à un legs. Restituer un legs. Révoquer un legs. Supporter un legs. Y avoir legs.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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cautio judicatum solvi

Article portant sur l'expression cautio judicatum solvi utilisée dans le domaine juridique.
Cette expression latine signifie littéralement caution de condamnation à payer. Pour qualifier la caution que doit fournir un étranger pour garantir le paiement des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, on ajoute les mots latins judicatum solvi. Contrairement à l’anglais, le français n’emploie pas le mot latin cautio, mais le traduit. Ainsi, dans le droit des brevets : « Dans une action en invalidation de brevet intentée sous le régime de l’article 62 de la Loi sur les brevets, la Cour est habilitée à ordonner au demandeur de déposer un cautionnement 2 judicatum solvi en faveur du breveté. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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contra legem / intra legem / praeter legem / secundum legem

Article portant sur les locutions contra legem, intra legem, praeter legem et secundum legem utilisés dans le domaine juridique.
Legem se prononce lé-gaime. La locution latine contra legem (et non legam) signifie littéralement contre la loi. Elle s’emploie pour caractériser l’arrêt, l’interprétation législative, la coutume, l’usage, la pratique que l’on estime contraire à la loi écrite. La coutume contra legem est contraire à la loi, elle lui résiste en s’instaurant contre elle. Pour examiner la question de la légitimité d’une interprétation qui paraît incompatible avec la lettre et l’esprit d’une loi, le tribunal pourra parler d’une interprétation contra legem. Afin de permettre une interprétation contra legem, le juge déclarera, par exemple, qu’il faut parfois s’écarter de la loi (de son esprit), mais non de son texte (de sa lettre) lorsque l’interprétation littérale conduit à des résultats insoutenables. Dans l’interprétation des lois, on appelle interprétation (véritablement) contra legem l’interprétation illicite que fait une juridiction contre la lettre et contre l’esprit du texte légal. La locution intra legem est l’antonyme; une lacune intra legem est celle que fait volontairement le législateur en s’abstenant de préciser par omission ou en faisant appel à des notions floues. Comblement des lacunes intra legem. Notions intra legem. « Le droit d’équité doit rester confiné au domaine du comblement des lacunes intra legem; l’utilisation de l’équité contre la loi est illégale et anticonstitutionnelle en droit suisse. » Par ailleurs, on oppose, à la lacune intra legem la lacune praeter legem, celle que fait involontairement le législateur et qu’il devra combler par l’adoption d’une loi modificatrice. Droit praeter legem (établi dans le silence de la loi) par opposition au droit secundum legem (établi conformément au texte clair de la loi). La coutume qui se développe et s’applique en l’absence de solution légale, remédiant à une lacune et complétant ainsi la loi est dite praeter legem, tandis que celle qui s’applique en vertu de la loi s’appelle coutume secundum legem. Ces locutions latines seront en italiques ou entre guillemets, selon que le texte sera manuscrit ou imprimé. Si le texte est en italique, comme l’a montré le premier article, elles seront en caractère romain.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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contrat / convention 1

Article portant sur les mots contrat et convention utilisés dans le domaine juridique.
Le mot contrat vient du latin contractus, terme dérivé de contrahere signifiant resserrer, rassembler, réunir, conclure. La première syllabe du mot n’évoque aucunement l’idée de ce qui est contre, de ce qui forme opposition, mais son contraire, ce qui se fait ensemble. Aussi bien en français qu’en anglais, les auteurs parlent du droit du contrat ou du droit des contrats. Les principes du droit enropéen du contrat. "Law of Contract" de Cheshire, Fifoot et Furmston, "Principles of Contract" de Pollock, "Essays on Contract" d’Atiyah, "The Law of Contract in Canada" de Fridman, "Law of Contracts" de Waddams et "Chitty on Contracts". Par l’emploi du singulier, l’auteur considère qu’il existe un principe unificateur dans cette branche du droit qui permet de dégager une notion uniforme devant la diversité de la matière. La même conception se retrouve en anglais en matière de délits ("Law of Tort" et "Law of Torts") et de fiducies ("Law of Trust" et "Law of Trusts"). L’usage le plus répandu est de considérer les contrats dans leur diversité, d’où l’usage généralisé du pluriel. Aussi y aura-t-il lieu de parler du droit des contrats, même si la deuxième conception qui fait dire le droit du contrat a ses partisans. Indépendamment des régimes juridiques, on définit le contrat, règle générale, sous l’éclairage de ses éléments caractéristiques, à savoir un accord de volontés (remarquez le pluriel) portant engagement réciproque des parties d’exécuter une prestation. En régime civiliste, cette conception traditionnelle de l’opération contractuelle tire sa source de l’article 1101 du Code civil français, qui, lui-même, l’a emprunté de la définition qu’en avait donnée Pothier. Est ainsi mise en relief l’idée que le contrat est d’abord et surtout une source d’obligations. Mais le droit nouveau précise que le contrat peut aussi avoir pour effet de modifier ou d’éteindre des obligations, ou encore de constituer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des droits réels. Est ainsi couverte dans l’évolution de la notion de contrat celle, traditionnelle, de convention (convention 1, convention 2). Les auteurs estiment aujourd’hui que, bien que le contrat et la convention soient, d’une certaine façon, synonymes, le contrat ("contract") est une espèce, une forme particulière de convention ("agreement"). Il faut ajouter, toutefois, que la convention peut être conçue comme faisant partie intégrante du contrat. Par exemple, le contrat d’achat-vente d’une maison constitue l’entente, entière en elle-même, que l’acheteur et le vendeur concluent, tandis que chaque clause obligeant les parties à faire quelque chose constitue une convention; de là la formule qui suit l’intitulé et qui précède le corps du contrat : « Les parties s’entendent et conviennent comme suit. » Au sens strict, la convention est le générique (convention d’achat, convention de bail), le contrat, le spécifique (contrat d’achat, contrat de bail). C’est pourquoi on distingue parfois, en régime de common law, la décharge du contrat ("discharge of contract") de la décharge conventionnelle ("discharge by agreement") et que l’on parle de la convention extinctive de contrat ("agreement to discharge a contract") et de la convention sous réserve de contrat ("agreement subject to contract"). Mais, lato sensu, le contrat peut être considéré comme le générique, la convention n’étant qu’un spécifique. De ce point de vue, on trouvera des conventions énoncées dans un contrat; elles pourront prendre la forme de clauses générales. Par exemple, une convention d’arbitrage peut être insérée dans un contrat de travail. L’article 2638 du Code civil du Québec la définit comme un contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux judiciaires. Dans la stricte perspective de la common law, le contrat s’entend au sens large d’une convention conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Du point de vue de ses éléments constitutifs, il est défini comme un échange de promesses dont le non-respect confère un recours, autrement dit, dont l’inexécution est considérée juridiquement comme un devoir non rempli. Les juristes de common law (et non les [common lawyers]) s’entendent pour dire que la common law exige l’existence de trois éléments essentiels pour qu’il y ait contrat : une offre, une acceptation et une contrepartie. L’offre et l’acceptation sont les éléments constitutifs de l’accord consensuel, source des obligations, alors que la contrepartie confirme l’échange auquel les parties ont consenti. L’intention des parties constitue la source des obligations contractuelles. La vente de marchandises est sans doute l’un des cas les plus fréquents d’opérations contractuelles résultant d’une offre et de son acceptation. Il reste que la fonction du contrat est essentiellement la même en common law et dans la tradition civiliste, malgré des différences marquées de régime, notamment l’importance en common law de la contrepartie et de la notion de promesse. En un mot, le vocable contrat met à la charge des parties des obligations, des responsabilités, des devoirs. Elles devront non pas [respecter le contrat], mais respecter les clauses du contrat. Elles s’acquitteront des obligations qu’il impose. Par métonymie, le mot contrat désigne aussi l’écrit qui constate les engagements contractuels, l’accord des parties, les conditions et les modalités sur lesquelles elles se sont mises d’accord et qui permet de prouver l’obligation contractée. Le document signé par les partiesmatérialise le contrat et en constitue la preuve. Par exemple, la police est un document qui matérialise le contrat d’assurance. Le contrat est rédigé conformément à un régime de droit, et, par conséquent, il est soumis à ce droit. En stipulant des clauses, les parties se soumettent à des règles : elles sont régies, en droit international privé, par la loi du contrat ou par la loi contractuelle. On peut entendre de deux façons l’expression loi du contrat dans ce contexte : soit de quels tribunaux relèveront l’interprétation et l’application du contrat en cas de contestation de celui-ci, soit le lieu de la conclusion du contrat qui déterminera quelle sera la loi applicable. Cette question de la loi du contrat met généralement les parties dans la nécessité d’insérer une clause obligatoire dans tout contrat bilatéral. Par exemple : « Les parties aux contrats commerciaux désignent le droit anglais comme le droit du contrat et auront recours aux tribunaux anglais afin de régler leurs différends. » « Le présent contrat sera régi par la loi du Nouveau-Brunswick » ("by the laws of New Brunswick"). Il convient de préciser que le contrat que concluent les parties constitue la loi des parties et que la loi du contrat doit s’entendre aussi du régime de droit qui sera applicable au contrat, que ce soit un régime législatif ou la common law. Les conditions de formation du contrat varient selon les régimes. En common law, l’échange de promesses ne crée pas d’obligations contractuelles tant qu’il n’y a pas eu prestation d’une contrepartie valable ou confirmation par écrit du contrat sous sceau (sceau 1, sceau 2), le contrat scellé ("contract under seal"), espèce de contrat formaliste ("formal contract" ou "specialty contract"). Le contrat sans le sceau s’appelle en common law contrat nu ("simple contract" ou "informal contract"). Dans la tradition civiliste, la formation du contrat est conditionnée essentiellement par la notion de cause. La cause est la raison qui détermine chacune des parties à conclure. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée. Cause impulsive, déterminante, concrète, subjective du contrat. La malformation du contrat est entraînée par un vice du contrat.« Le droit positif tient compte de la faute précontractuelle commise à l’occasion d’une malformation du contrat en permettant de doubler l’action en annulation du contrat d’une action en réparation. » Contrat malformé. Le contrat peut être entaché d’un vice (erreur, lésion, dol, contrainte, violence…), ce qui provoque sa révision. Réviser un contrat. « Le juge ne peut réviser le contrat qui ne correspond plus aux prévisions des parties. » Il pourra être anéanti ou on pourra le faire disparaître (anéantissement, disparition du contrat) ou le maintenir (maintien du contrat). « En cas de lésion, le tribunal peut maintenir le contrat dont la nullité est demandée. » La confirmation du contrat ("affirmation of contract") résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. « Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation. » La classification ou les catégories des contrats varient selon les régimes, mais il convient d’énumérer quelques sortes ou espèces de contrats pour bien faire ressortir leur qualification, mais aussi pour illustrer quelques emplois dans la phraséologie contractuelle. La première section des Syntagmes et phraséologie ci-après donne un aperçu de la variété considérable des contrats. Le contrat est dit nommé, s’il présente des caractères qui permettent de le situer dans les classifications usuelles du droit des contrats ou dont la spécificité est soulignée par l’existence d’une législation particulière (mandat, contrat de travail, contrat d’entreprise, contrat d’assurance). Le contrat nommé correspond à une appellation consacrée par la loi ou par l’usage et est soumis à certaines règles spéciales; de là la dénomination contrat spécial pour désigner le contrat nommé. Le contrat innommé ou sui generis est élaboré en dehors des catégories nommées. Il ne faut pas confondre le contrat spécial du régime civiliste et le contrat formaliste ("special contract") qui existe dans le régime de common law, ce contrat étant généralement scellé ("contract under seal"). Il ne faut pas confondre non plus le contrat formaliste avec le contrat formel ("formal contract"), qui s’entend du contrat définitif établi dans les formes requises et dont les parties sont convenues de tous les éléments se rapportant à sa formation en bonne et due forme. Le contrat général ou contrat-cadre ("blanket contract") vise un certain nombre ou un groupe particulier de produits, de marchandises ou de services pour une période déterminée. On l’appelle aussi contrat de base ("master policy") dans le cas de l’assurance collective de personnes souscrite en vertu d’un tel contrat. Le contrat certain est celui dans lequel la chose à faire est censée dépendre de la volonté des contractants ou, dans le cours normal des événements, se produire de la manière stipulée au contrat. Le contrat incertain est celui dans lequel l’exécution de l’une des prestations dépend d’un événement incertain. En common law, le contrat commutatif ("commutative contract") est celui dans lequel ce qui est fait, donné ou promis par une partie est considéré comme l’équivalent ou la contrepartie de ce qui est fait, donné ou promis par l’autre partie. En droit civil, on oppose au contrat commutatif le contrat aléatoire parce que, dans ce dernier, l’objet dépend d’un aléa. Par exemple, dans le contrat d’assurance, seul un risque aléatoire peut faire l’objet d’une assurance : il y a aléa dans le cas de la couverture d’un risque incertain (assurance incendie) ou certain (assurance en cas de décès), la date du sinistre et le nombre d’années de paiement des primes demeurant incertains. Le contrat conditionnel est celui dont l’obligation ou l’exécution de la prestation est assujetti à une condition dont l’existence même et, par voie de conséquence, l’exécution dépendent de la survenance d’un événement imprévu ou d’une condition expressément stipulée. Ce caractère consensuel sauvegarde la liberté et l’égalité des parties. Il est formé de l’accord des parties sur l’objet de la garantie et du prix. Il devient parfait dès l’échange des consentements. On le distingue du contrat exécutoire puisque ce dernier, non assujetti à une condition quelconque, peut constituer une convention absolue de faire ou de ne pas faire une chose. Le contrat consensuel n’est pas ainsi qualifié du fait qu’il tire sa source d’un consensus, mais parce que sa validité repose sur le consentement des parties. Il est fondé et réalisé du simple accord des contractants, sans formalité externe ni acte symbolique accompli pour déterminer l’obligation. Il est conclu au gré des intéressés, sous une forme quelconque. En ce sens, il s’oppose au contrat solennel ( contrat d’adoption, contrat de mariage) dont la formation est subordonnée à l’accomplissement de formalités déterminées par la loi sous peine de nullité. Le contrat réel est celui dans lequel il est nécessaire qu’il y ait plus qu’un simple consentement, tel un prêt d’argent, un dépôt, un nantissement, qui, de par sa nature, rend nécessaire la délivrance de la chose. En common law, on qualifie ainsi le contrat qui porte sur un bien immobilier, par exemple le bail immobilier à durée déterminée. Ce contrat ne peut se former que par la remise matérielle de la chose (prêt, dépôt). Le contrat est bilatéral ou synallagmatique si les obligations des parties sont réciproques. Il engendre des obligations réciproques et interdépendantes. On l’oppose au contrat unilatéral (telle l’offre de récompense), qui oblige une partie à donner suite à son engagement dès que le contrat est exécuté. Le contrat est dit à titre onéreux quand aucune intention libérale n’existe dans les relations entre les contractants. Chaque partie retire un avantage en échange de son obligation. On l’oppose au contrat à titre gratuit dans lequel une chose est donnée ou promise sans contrepartie. L’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci sans retirer d’avantage en retour. On dit d’un contrat qu’il est successif ou à exécution successive quand il s’échelonne dans le temps. La garantie objet du contrat se prolonge toujours après l’instant de la prise d’effet du contrat. Le caractère successif du contrat rend compte de l’élément temporel de la garantie. Le contrat à exécution instantanée permet que les obligations s’exécutent en une seule et même fois, tandis que le contrat à exécution successive comporte des obligations qui, de par leur nature, s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue. Le texte du contrat à contenu prédéterminé a été rédigé à l’avance par l’une des parties. Il se limite à exposer les responsabilités et les obligations principales des parties pour renvoyer, quant au reste, à un corps de clauses énoncées dans un autre document qui, selon une formule classique, est réputé faire partie intégrante du contrat, comme s’il y apparaissait au complet. Cette pratique se justifie pour des raisons de commodité. Le contrat d’adhésion est préétabli par une partie. Il met à la charge de la partie qui est la plus faible ou la plus vulnérable (le consommateur, par exemple) et qui n’a pas lu le contrat les conditions d’un document élaboré, rédigé et imprimé par l’autre. On le trouve surtout dans le domaine de l’assurance, du prêt hypothécaire et des biens de consommation. Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. Un contrat est dit accessoire ou subsidiaire quand il se rattache au contrat principal. On l’appelle aussi sous-contrat. Le contrat clandestin (on dit aussi contrat dissimulé ou contrat de prête-nom) en droit civil est une forme particulière du contrat de mandat : le mandataire agira en son propre nom pour le compte du mandant sans révéler sa qualité de mandataire. Le contrat immoral est contraire aux bonnes mœurs. Le contrat collectif découle d’une négociation collective entre les groupes intéressés. Tel est le cas de la convention collective de travail ou du contrat d’assurance collective. On lui oppose le contrat individuel qui porte sur le même domaine d’activité. Le contrat dit complexe englobe plusieurs sortes de contrats. Les contrats liés entre eux par une identité d’objet forment ce qu’on appelle une chaîne de contrats. Le contrat constitutif est celui qui sert à la personnalisation d’une association. Les contrats concomitants ("concurrent contracts") portent sur un seul objet dont l’exécution se fera en même temps tels les contrats concomitants d’affrètement au voyage, en droit maritime, par opposition aux contrats consécutifs du même genre. Le contrat intuitu personae est conclu en considération de la personne du cocontractant. Pour le locateur, le louage en est un exemple parce qu’il n’entend pas louer son bien « à n’importe qui ». Le contrat est léonin lorsqu’il est de nature à procurer à l’une des parties un avantage excessif. On l’appelle plus couramment contrat exorbitant ou contrat abusif. Est dit licite le contrat dont les obligations sont permises par la loi. Il faut bien distinguer le contrat de travail, que les codes civils appellent louage de services (du latin locatio operarum) et la common law "employment contract" (ou "contract of service") du contrat d’entreprise, qui correspond en gros au louage d’ouvrage ou d’industrie (du latin locatio operis faciendi) des codes civils et au "contract for services" ou "contract for the supply of services" de la common law. Dans le premier cas, la relation contractuelle est entre employeur et employé (ou salarié), dans le second, entre client (ou maître ou donneur de l’ouvrage ou locataire d’ouvrage) et entrepreneur (ou locateur d’ouvrage). C’est le régime contractuel, non la désignation donnée au contrat par les parties, qui détermine la qualification du contrat. Le contrat d’entreprise peut se limiter à la simple prestation de services ("contract for skill and labour") ou s’étendre à la fourniture de matériaux ("contract for labour and materials"). Le droit québécois reconnaît aussi une troisième forme de contrat, appelée contrat de service, qui, sans postuler un lien de subordination (à l’instar du contrat d’entreprise), crée néanmoins (à la manière du contrat de travail) une obligation de moyens. On appelle l’initiateur, l’initiatrice ou le proposant, la proposante la personne qui en invite une autre à conclure un contrat. La personne à qui invitation est ainsi lancée s’appelle le ou la destinataire. Dans la phase précontractuelle, les parties aux pourparlers sont des partenaires. Partenaires de l’avant-contrat. Contrat en pourparlers. Discuter une proposition de contrat avec les partenaires. On appelle punctation le fait d’établir par écrit, en cours de pourparlers, les points sur lesquels les partenaires s’entendent. Opération matérielle de punctation. Obligation résultant de la punctation du contrat escompté. Le sort du contrat est lié au succès des négociations. Si elles connaissent une suite heureuse, les parties deviennent des acceptants, des parties acceptantes, pour mettre en évidence le fait qu’elles acceptent les conditions du contrat. Dans une autre acception, l’acceptant s’oppose à l’offrant. Le contrat est dit définitif une fois l’offre acceptée. « L’acceptation de l’offre vaudra contrat définitif entre les parties. » « Seul le contrat définitif permet l’exécution par les intéressés de leurs obligations . » Le quasi-contrat est une fiction juridique inventée par les tribunaux de common law pour permettre le recouvrement par réparation contractuelle. Les avant-contrats (par lesquels des personnes décident de réaliser dans l’avenir un contrat) sont des contrats à fin de contracter; ce sont des contrats préalables, par exemple les contrats intérimaires, les contrats partiels et les contrats préparatoires. Le contrat préparatoire est un accord ayant pour seul objet de préparer un contrat à venir. Il vise à préparer l’information des partenaires ou à aménager leur rapprochement. Le contrat intérimaire crée des obligations pour le seul temps de la période de négociation. Le contrat partiel porte, au moment de la négociation du contrat, sur des accords partiels couvrant certains éléments seulement du projet initialement soumis à négociation. Ne constituent pas strictement un contrat le presque contrat, lequel n’atteint pas la maturité du contrat et n’en a pas l’effet caractéristique, qui est la production d’obligations, ainsi que le contrat imparfait, dans lequel l’accord, l’acceptation ou le consentement ne couvre pas l’objet même du contrat, tel le protocole d’accord établi par des représentants qui ne possèdent pas le pouvoir d’engager les parties. En principe, le contrat devient définitif dès l’acceptation de l’offre ou de la promesse. Il existe une nuance entre les expressions technique du contrat et technique contractuelle. La première s’entend de l’ensemble des procédés, des moyens spécifiques qui président à l’organisation matérielle, à l’agencement du contrat, tandis que la seconde désigne une technique d’ensemble que peuvent utiliser tous ceux qui se servent de l’instrument contractuel, notamment à des fins d’interprétation et d’exécution. Dans le cadre de la technique du contrat, les parties, s’étant mises d’accord, rédigeront ou feront rédiger un contrat, lequel contiendra, comportera, énoncera, prévoira des dispositions, des clauses, des stipulations, des articles, qui constitueront la teneur ou les termes du contrat. Il comprendra, le cas échéant, des avenants (dans le contrat d’assurance) ou des annexes 1, parfois même, dans les contrats de grande ampleur, des appendices. Ces textes sont des actes qui constatent toute addition ou modification apportée au contrat primitif. On dit qu’un contrat contient des dispositifs pour signifier qu’il prévoit des dispositions. Ainsi peut-on appeler une disposition contractuelle un dispositif. L’exactitude de l’intitulé de la dénomination, de l’appellation ou de la désignation du contrat est essentielle puisqu’elle permet de rattacher le contrat à un régime juridique donné. Formulé de façon ambivalente, l’intitulé risque de créer une ambiguïté, mettant en péril la sécurité juridique. Par exemple, l’engagement peut aussi bien être un contrat oral ou écrit par lequel une personne retient les services d’une autre qu’un contrat oral ou écrit par lequel une personne loue ou engage ses services. On parle de la qualification ou de la requalification d’un contrat pour désigner l’opération par laquelle un contrat est rattaché à une catégorie contractuelle déterminée ou le fait de donner un nom à un contrat ou encore de lui en donner un nouveau. « La Cour a requalifié le contrat de collaboration en l’intitulant contrat de service. » « Il a été demandé au tribunal de considérer contrat de travail un contrat qualifié de contrat de service. » On appelle matière du contrat ce qui est, en fait, son objet. L’objet du contrat est l’opération juridique qui est envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et des obligations que le contrat fait naître. Par ailleurs, le contrat a une finalité. Ainsi, le contrat de consommation a une finalité personnelle, familiale ou domestique. Il faut distinguer cette notion de finalité du contrat d’une autre, qui est la fin du contrat, cette dernière étant, non pas l’extinction du contrat, mais la production, à l’égard des contractants, des effets de droit envisagés. Du point de vue temporel, le contrat comporte une étendue. Par exemple, dans le contrat de transport aérien de personnes, le contrat commence généralement avant la mise en marche du véhicule et couvre les opérations d’embarquement et de débarquement. Point de départ du contrat. Il se termine une fois les personnes débarquées du véhicule. Cette étendue comprend une durée. La période visée par le contrat de transport de biens commence dès le moment où le transporteur prend en charge le bien et le contrat prend fin par la délivrance ou la remise du bien et non par l’arrivée à destination. Le contrat a un caractère. Par exemple, le contrat de travail a un caractère temporaire. Il faut distinguer le caractère du contrat de son attribut. Ainsi, le contrat de travail a un attribut principal, qui est le lien de préposition caractérisé par l’autorité qu'exerce l’employeur sur le salarié, tant dans la fin recherchée que dans les moyens utilisés. Afin d’établir les bases prévues du rapport juridique qu’elles entendent créer et d’éviter la fixation arbitraire d’un objet par la partie la plus favorisée, les parties doivent se mettre d’accord sur la détermination de l’objet du contrat, par exemple le prix. Dans la perspective de l’obligation contractuelle, le créancier doit savoir ce qu’il peut réclamer et le débiteur, ce qu’il doit exécuter. C’est une règle de bon sens que la common law appelle la certitude du contrat. Autre notion venue en droite ligne du droit anglo-normand, la « sainteté » du contrat ("sanctity of contract"), qu’on nomme principe de la foi sacrée des contrats et, plus couramment, (règle de l’)inviolabilité du contrat, la loi du contrat étant jugée inviolable, sous peine d’annulation du contrat. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites », énoncent les codes civils. En outre, il ne faut pas confondre l’objet du contrat (l’ensemble des droits et des obligations qu’il fait naître étant le régime contractuel) avec l’objet de chacune des obligations stipulées. Objet légal, illégal, licite, illicite, moral, immoral du contrat. Le contrat étant formalisé, c’est-à-dire étant rédigé d’une manière que les parties jugent satisfaisante et étant constaté en bonne et due forme, vient le temps de le conclure. Les parties deviennent des contractants, des parties contractantes; celles qui contractent avec elles sont des cocontractants. Du point de vue des promesses auxquelles elles s’engagent dans le contrat, on les désigne sous le vocable de promettants. On ne peut pas dire des contractants qu’ils [sont sous contrat] quand on désire exprimer le fait qu’ils entendent désormais être liés par contrat. Le contrat est établi en duplicata; il comporte des exemplaires. « L’acheteur reconnaît avoir reçu du vendeur le duplicata du présent contrat. » Recevoir un exemplaire du contrat. On peut reproduire le duplicata ou un exemplaire du contrat pour en faire une copie. La copie du contrat est la reproduction exacte du contrat, mais elle ne fait pas foi. On appelle expédition du contrat la copie littérale, l’ampliation, le double du contrat. Délivrer expédition du contrat. Si l’original du contrat est déposé auprès d’une autorité (avocat ou notaire) qui en devient le dépositaire, on dit que ce document est la minute du contrat. Le dépositaire pourra en remettre des copies ou des extraits. La formation du contrat écrit se décompose en deux phases, celle de l’information et celle du consentement. Une fois les informations fournies sur l’ objet du contrat et sur ses conditions générales et les consentements donnés dans le cadre de l’offre de contracter, il y aura apposition de la signature des parties au bas de l’exemplaire du contrat; elle prouve l’acceptation donnée à l’offre de contracter et manifeste la perfection du contrat. Le contrat est parfait dès la rencontre des volontés et la signature du contrat. La signature du promettant ou de la promettante constitue l’une des formalités de la passation du contrat écrit. Dans les contrats formalistes, la passation comprend l’apposition du sceau et la délivrance de l’acte. La plupart des contrats sont toutefois passés oralement. Fixer la signature d’un contrat, c’est prendre les dispositions nécessaires pour le faire signer avant qu’il ne soit passé ("executed"), c’est-à-dire avant que toutes les formalités que requiert pour sa conclusion n’aient été remplies. Souscrire (souscrire 1, souscrire 2) un contrat s’entend de l’acte matériel consistant à le passer, à le signer pour manifester son engagement, à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa formation (comme on dit souscrire 1 un acte, un billet à ordre, une procuration, un serment, un testament), mais souscrire à un contrat met plutôt l’accent sur l’acte juridique lui-même d’engagement qu’a constitué le fait de sa passation. Le processus de passation du contrat comprend la conclusion du contrat par les parties et sa prise d’effet. L’entrée en vigueur d’un document juridique se dit surtout pour une loi, un règlement, un décret, un arrêté, un traité. Le contrat prend effet à un certain moment. De même, on préférera parler de sa reprise d’effet plutôt que de sa remise en vigueur. Il prend effet étant conclu et passé dans le respect de toutes les formalités prévues, mais il appartient aux contractants de fixer la date de prise d’effet du contrat. La preuve du contrat écrit est constituée par l’exemplaire signé du contrat qui constate les engagements réciproques des contractants. Les mentions obligatoires sont, généralement, la date à laquelle le contrat est établi, qui apparaît en premier lieu, puis les noms et domiciles des parties, l’indication de l’objet du contrat, les clauses obligatoires prévues par la loi, les clauses de style. Les conditions générales sont celles qui sont stipulées dans tous les contrats et les conditions particulières sont celles qui individualisent le contrat. Les signatures et les mentions de la date de leur apposition en constituent les dernières mentions obligatoires. Dans le cadre d’un marché, le contrat peut faire l’objet de soumissions (soumissionner un contrat). Le contrat sera adjugé, attribué, accordé ou octroyé au plus offrant, à la partie la moins-disante ou à celle qui aura présenté l’offre la plus intéressante. Le contrat est de bonne foi lorsque son exécution est fondée sur la bonne foi et la loyauté des parties pour maintenir l’équité de la relation contractuelle. La mauvaise foi d’une partie entraînera la nullité du contrat ou sa déchéance. Le contrat peut être exprès (les parties font connaître ouvertement leur volonté de contracter), tacite ouimplicite (il faut déduire leur intention, les objets de l’entente n’étant introduits dans le contrat que d’une façon moins explicite). Ne pas confondre tacite et implicite. Est tacite ce qu’on peut déduire d’un comportement, d’un fait. Implicite englobe, en plus, ce qui peut découler de la loi ou de la raison. Il peut être verbal ou écrit, civil (il relève du droit civil) ou commercial (son objet relève du commerce) judiciaire (l’accord des parties est conclu devant un juge), forcé, imposé (cas où toutes les clauses sont fixées par une réglementation légale : contrat d’assurance), ou paralégale (contrat d’adhésion). On oppose au contrat type le contrat particulier. Le contrat a une essence ("essence of the contract", "root of the contract"). La common law en anglais a imaginé la métaphore végétale de l’arbre ou de ses racines pour décrire ce qu’en français, langue plus abstraite, on nomme l’essence du contrat. Atteindre l’essence du contrat. « Le défendeur ne s’est pas rendu coupable d’une rupture fondamentale atteignant l’essence du contrat. » La nature du contrat a un sens apparenté. Ainsi, l’omission de divulguer un vice caché touche la nature même du contrat d’achat-vente et peut emporter son anéantissement, c’est-à-dire sa rescision, sa résolution ou sa résiliation, selon le cas. « Le vice a atteint la nature du contrat. » Si l’une des parties contractantes décède avant l’ exécution du contrat, la question de la survie du contrat se posera. « Le contrat a-t-il survécu au décès de l’un des contractants? » Un contrat est renouvelé, prorogé ou reconduit (reconduction du contrat) lorsqu’il y a continuation du contrat au delà de son terme ou de sa durée initialement stipulé et à ses clauses convenues au départ. Le contrat successif à durée déterminée ou contrat à exécution successive est dit résilié en cas d’inexécution, par l’une des parties, de ses obligations. Le non-paiement par le locataire de son loyer entraîne la résiliation du bail. Le contrat de bail cesse de produire ses effets. Les parties peuvent alors se dégager du contrat. Le droit de résilier un contrat est celui d’y mettre fin par une manifestation unilatérale ou bilatérale des contractants. S’agissant du contrat non successif ou à durée indéterminée, on parlera plutôt de résolution du contrat. La résolution ("rescission"), à la différence de la résiliation, qui n’opère que pour l’avenir, a un effet rétroactif. Si le prix stipulé au contrat de vente n’a pas été payé, le non-paiement entraînera la résolution de la vente. Le contrat résolu anéantit rétroactivement tous les effets qu’il a pu produire et délie les parties de leurs engagements respectifs. Délier une partie d’un contrat, c’est annuler l’engagement qu’elle avait pris en le passant. Tant dans les cas de résiliation que de résolution, il y a acte unilatéral ou bilatéral : dans le premier cas, par une offre de résilier qui doit se faire en respectant les exigences légales ou conventionnelles (forme de la résiliation, délai de préavis). Lorsque les conditions requises ne sont pas remplies, la résiliation, acte unilatéral, ne peut produire ses effets et le contrat se poursuit de plein droit, il subsiste. Si l’autre partie accepte l’offre de résilier, le contrat prend fin à la date anniversaire de sa prise d’effet ou à la date convenue d’un commun accord. Autre distinction : le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé, tandis que le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement. Il convient de distinguer deux notions fondamentales, la violation et la rupture, toutes deux rendues en anglais par le mot "breach". La violation ne se dit pas autant du contrat, (contrairement au cas de la convention : violation d’une convention) que d’un élément du contrat, tandis que la rupture vise le contrat dans son entier, dans son entièreté. Ainsi parlera-t-on de la violation d’une clause, d’une condition, d’une obligation ou d’une garantie du contrat, cette violation pouvant être continue ou ponctuelle, majeure, substantielle ou insignifiante. Dans cette perspective, la violation est une cause, la rupture, une conséquence. Par ailleurs, la rupture, ─ qu’elle soit actuelle, anticipative ou prospective, répudiatoire, résolutoire ou résiliatoire, fondamentale ou nominale, selon le cas ─, risque fort d’atteindre l’essence du contrat et, de ce fait, de l’anéantir, de le mettre à néant, de l’annuler, de l’éteindre. L’effet de la rupture du contrat (l’expression [bris de contrat] est à proscrire) dépendra en grande partie de la question de savoir s'il est considéré comme divisible ("severable") ou indivisible ("entire"), c’est-à-dire selon qu’il est considéré comme formant un ensemble, un tout, dont l’exécution de chacune des parties constitue une condition préalable pour obliger l’autre partie, ou s’il est formé de différentes parties indépendantes, dont l’exécution de l’une d’elles liera l’autre partie pour autant (pro tanto). Rupture divisible et rupture indivisible du contrat. Le seul critère est de savoir si la quantité entière des choses dont s’agit ou la somme des actes à accomplir relève de l’essence du contrat. Il dépend, en définitive, de la seule intention des parties. Quand une contrepartie est entière et indivisible et qu’elle est illicite, le contrat est nul dans son intégralité (in toto). Quand elle est divisible et qu’une partie de celle-ci est illicite, le contrat est nul pour autant (pro tanto). Divisibilité du contrat. « Si une des parties de la présente entente est jugée invalide ou inexécutoire en tout ou en partie, le défaut n’entachera que la disposition ou la partie de la disposition visée et ne portera aucunement atteinte aux autres dispositions de l’entente » Est indivisible le contrat dont la contrepartie est indivisible pour les deux parties contractantes. La réalisation intégrale de la promesse par elles constitue une condition préalable à la réalisation d’une partie quelconque de la promesse faite à l’autre. Par conséquent, chaque fois qu’il y a accord de payer la somme stipulée, le contrat est indivisible. Le contrat divisible est celui dont la contrepartie est, de par ses modalités, susceptible de répartition par l’une ou l’autre partie de façon à correspondre à la contrepartie non déterminée de l’autre, tel le contrat de payer une personne pour la valeur de ses services pour autant (et non [en autant]) qu’elle effectuera le travail ou encore de payer un certain prix pour toute marchandise qui correspond à l’échantillon accepté d’un commun accord. Quand le contrat comporte plusieurs parties, qui peuvent être considérées comme parties intégrantes de l’ensemble du contrat, il est dit indivisible. Quand les parties peuvent être considérées comme étant constituées de plusieurs contrats distincts, indivisibles à un certain moment et exprimées dans le même acte instrumentaire, mais non par ce fait constituées en un seul contrat, le contrat est divisible. Toutefois, si la contrepartie est unique et indivisible, le contrat peut être jugé comme étant indivisible, même si son objet peut être formé de plusieurs choses distinctes et entièrement indépendantes. On dit que le contrat est exécuté quand plus rien ne reste à faire par les parties et que l’opération est terminée au moment où l’arrangement est conclu, que l’article est vendu et livré et que paiement a été versé sur livraison. On dit alors qu'il est consommé. Mais, il est qualifié d’exécutoire quand quelque acte futur doit obligatoirement être accompli avant qu’il ne soit considéré comme exécuté. Il faut bien distinguer la passation du contrat ("execution"), de l’exécution ("performance") au sens de l’accomplissement par les parties des prestations dues, cette exécution pouvant même être forcée ("enforcement"). Ne pas confondre la répudiation de contrat de la résiliation ou de la résolution de contrat. Dans la common law de l’obligation contractuelle, la répudiation est une forme de dénégation de contrat ou de renonciation au contrat, tandis que la résiliation ou la résolution est une forme d’anéantissement du contrat. En cas de contestation de la validité du contrat, le répudiant, la répudiante ou, d’un autre point de vue, le promettant, la promettante ("promisor") décide de dénoncer le contrat dans l’un des cas suivants : il n’y a pas eu consensus ("consensus ad idem"), le consentement donné a été vicié du fait d’une fraude, d’un dol, d’une erreur ou d’une illégalité, une condition n’a pas été respectée ou acceptée ou une obligation a été violée (« Il y a eu répudiation de la condition essentielle de la relation de travail ou, autrement dit, répudiation du contrat d’emploi. » Répudiation d’obligation. Il y a refus flagrant d’exécuter le contrat ayant force obligatoire, ou, prétention plus courante, la partie répudiante n’entend pas être liée par le contrat. Le destinataire de promesse ("promisee") peut accepter la répudiation découlant de cet acte répudiatoire ("repudiatory act"); la répudiation étant acceptée, le contrat est résilié ou résolu (résiliation, résolution par suite de répudiation) et le contrat est anéanti, il y est mis fin. Il se peut que le destinataire de promesse considère que l’acte de répudiation emporte rupture anticipative ("anticipatory breach"); en ce cas, il peut contester la validité de la répudiation dans le cadre d’une action en dommages-intérêts pour répudiation fautive ("wrongful repudiation"). Seules les personnes parties au contrat peuvent intenter un recours fondé sur le contrat. Cette règle s’appelle la règle de la relativité des contrats, encore appelée principe de la relativité des conventions et principe de l’effet relatif du contrat; elle est issue de l’adage latin selon lequel ce qui est conclu entre les uns ne peut nuire ni profiter aux autres. En ce sens, le contrat ne produit aucun effet à l’égard des tiers. « Le principe de la relativité du contrat entraîne l’inopposabilité du contrat de sous-traitance au maître de l’ouvrage. » En common law, on parle en ce sens de la connexité contractuelle. Voir contractuel, point 5). Autres règles fondamentales. D’abord, celle de la liberté des contrats ou liberté contractuelle, qui comporte deux volets : la liberté contractuelle quant au fond, soit la faculté de conclure le contrat, de choisir la personne avec qui contracter et de déterminer le contenu du contrat, et quant à la forme, fondée sur le principe du consensualisme selon lequel aucune forme particulière n’est exigée, sauf le cas du contrat solennel, pour assurer la validité du contrat et toute personne a le droit de former, d’accepter ou de refuser un contrat auquel elle serait partie. Ensuite, celle de la force obligatoire du contrat, qui s’impose tant aux parties (respect de leur volonté initiale) qu’au juge (il ne peut modifier le contrat ). On parle de l’opposabilité des contrats dans la perspective de leur force obligatoire. Le juge ou l’arbitre pourra rééquilibrer le contrat devenu inéquitable, dont l’équilibre initial a été bouleversé, par des circonstances de tous ordres. Il y aura survie ou destruction, extinction du contrat. Résolution du contrat assortie de dommages-intérêts. « La résolution judiciaire ne présente d’intérêt que dans la mesure où une décision de réparation est liée à la destruction du contrat. La partie qui n’obtient pas satisfaction peut demander au juge de détruire le contrat. » Les principaux recours judiciaires pour rupture de contrat sont les dommages-intérêts et l’exécution 1 en nature ("specific performance"). En common law, ce second recours n’est accordé qu’exceptionnellement, en vertu des règles d’equity. Syntagmes et phraséologie Contrat + adjectif ou participe Contrat abrégé. Contrat abusif. Contrat accessoire. Contrat administratif. Contrat agricole. Contrat aléatoire. Contrat anéanti, mis à néant. Contrat annulable. Contrat annulé. Contrat anticipé. Contrat apparent. Contrat attributif. Contrat authentique. Contrat avantageux. Contrat bilatéral. Contrat caduc. Contrat cessible. Contrat cautionné. Contrat civil. Contrat clandestin. Contrat collectif. Contrat commercial. Contrat commutatif. Contrat complémentaire. Contrat complexe. Contrat conclu. Contrat concurrentiel. Contrat conditionnel. Contrat confidentiel. Contrat consensuel. Contrat consenti. Contrat contraire à l’ordre public. Contrat constitutif. Contrat construit. Contrat corporatif. Contrat couplé. Contrat défectueux. Contrat définitif. Contrat dépendant. Contrat déraisonnable. Contrat désavantageux. Contrat désavoué. Contrat désintéressé. Contrat détruit. Contrat direct. Contrat discutable. Contrat disparu. Contrat dissimulé. Contrat distinct. Contrat domestique. Contrat divisible. Contrat économique. Contrat écrit. Contrat élémentaire. Contrat enregistré. Contrat escompté. Contrat essentiel. Contrat éteint. Contrat exécuté. Contrat exécutoire. Contrat exempté de droits. Contrat exigeant la plus grande foi. Contrat existant. Contrat exorbitant. Contrat exprès. Contrat extinctif. Contrat extinguible. Contrat ferme. Contrat fiduciaire. Contrat financier (à terme). Contrat flottant. Contrat forcé. Contrat formaliste. Contrat formel. Contrat garanti. Contrat général. Contrat global. Contrat gouvernemental. Contrat hétérogène. Contrat homogène. Contrat hypothécaire. Contrat illégal (quant à son exécution, à sa formation). Contrat illicite. Contrat immoral. Contrat implicite. Contrat important. Contrat impossible (à exécuter). Contrat inattaquable. Contrat incessible. Contrat inconditionnel. Contrat indépendant. Contrat indexé. Contrat individuel. Contrat indivisible. Contrat inexécutable. Contrat inexécutoire. Contrat informatique. Contrat initial. Contrat injuste. Contrat innommé. Contrat instantané. Contrat interdit (par la loi). Contrat intérimaire (à effet définitif, à effet provisoire). Contrat international. Contrat interne. Contrat intéressé. Contrat intuitu personae. Contrat invalide (ab initio). Contrat irréalisable. Contrat judiciaire. Contrat juste. Contrat léger. Contrat léonin. Contrat lésionnaire. Contrat licite. Contrat litigieux. Contrat lisible. Contrat lourd. Contrat lucratif. Contrat mal formé. Contrat manuel. Contrat maritime. Contrat matrimonial. Contrat mis en page. Contrat mixte. Contrat modifié. Contrat moral. Contrat municipal. Contrat négocié. Contrat net. Contrat nommé. Contrat nord-sud. Contrat normalisé. Contrat notarié. Contrat nu. Contrat nul (ab initio, ex post facto). Contrat obligataire. Contrat obligatoire. Contrat officiel. Contrat oral. Contrat ordinaire. Contrat originaire. Contrat ouvert. Contrat parfait. Contrat particulier. Contrat partiel. Contrat passé (par écrit). Contrat pécuniaire. Contrat périmé. Contrat perpétuel. Contrat personnel. Contrat pignoratif. Contrat populaire. Contrat préalable. Contrat préparatoire. Contrat préliminaire. Contrat prérédigé. Contrat présumé. Contrat primitif. Contrat principal. Contrat privé. Contrat projeté. Contrat proposé. Contrat prorogé. Contrat provisoire. Contrat public. Contrat pur et simple. Contrat reconductible. Contrat reconduit. Contrat réduit. Contrat réel. Contrat réglementé. Contrat renouvelable. Contrat répartissable. Contrat répétitif. Contrat rescindable. Contrat résiliable. Contrat résilié. Contrat résoluble. Contrat résolutoire. Contrat rural. Contrat sauvage. Contrat scellé. Contrats concomitants (d’affrètement au voyage). Contrat secret. Contrat simple. Contrat social. Contrat solennel. Contrat sommaire. Contrat spécial. Contrat spécifique. Contrat spéculatif. Contrat standardisé. Contrat stéréotype. Contrat successif. Contrat synallagmatique. Contrat tacite. Contrat terminal. Contrat traditionnel. Contrat translatif de propriété. Contrat transmis. Contrat type. Contrat uniforme. Contrat unilatéral. Contrat usuraire. Contrat valable (et inattaquable). Contrat valide. Contrat verbal. Contrat + article + complément Contrat d’achat, d’achat-vente. Contrat d’adhésion. Contrat d’affaires. Contrat d’affiliation. Contrat d’affrètement (à temps, au voyage, pour voyages intermittents, successifs). Contrat d’agence. Contrat d’agent commercial. Contrat d’aide financière. Contrat d’aliénation. Contrat d’application. Contrat d’apprentissage. Contrat d’approvisionnement. Contrat d’architecte. Contrat d’artiste. Contrat d’assistance (technique). Contrat d’association (collective). Contrat d’assurance (maritime, responsabilité civile professionnelle, vie). Contrat d’audit. Contrat de bail. Contrat de baillement. Contrat de base. Contrat de bienfaisance. Contrat de bière. Contrat de cautionnement. Contrat de cession. Contrat de chaîne volontaire. Contrat d’échange. Contrat de collaboration. Contrat de commission. Contrat de communication de savoir-faire. Contrat de concession (exclusive). Contrat de conformité. Contrat de consignation. Contrat de consommation. Contrat de constitution de rente. Contrat de construction (d’ensembles industriels, d’immeubles). Contrat de coopération (interentreprises) (industrielle). Contrat de crédit, de crédit-bail. Contrat de défense. Contrat de délégation de service public. Contrat de dépôt. Contrat de démarchage. Contrat de dépendance. Contrat de développement. Contrat de distribution. Contrat de droit public. Contrat d’édition. Contrat de durée. Contrat de fidélité. Contrat de fiducie. Contrat de fourniture. Contrat de franchise. Contrat de gage. Contrat de garantie. Contrat de garde. Contrat de gré à gré. Contrat d’indemnisation. Contrat d’ingénierie, d’ingénierie-conseil. Contrat de grossiste. Contrat de jeu. Contrat d’intégration. Contrat d’intermédiaire. Contrat d’investissement. Contrat de licence (de brevet). Contrat de location, de location-gérance, de location-vente. Contrat de louage (d’immeuble, d’ouvrage, de service). Contrat de maintenance. Contrat de mandat. Contrat de manutention. Contrat de marchandage, de fourniture de main-d’œuvre. Contrat de mariage. Contrat de mise à disposition. Contrat d’emploi. Contrat d’emprunt. Contrat de nantissement. Contrat de négociation. Contrat d’engagement. Contrat d’entreprise. Contrat d’entretien. Contrat de pari. Contrat de participation. Contrat de particuliers. Contrat de passage. Contrat de patronage. Contrat de plan. Contrat de porte-fort. Contrat de prestation de services, de matériaux. Contrat de prêt. Contrat de prête-nom. Contrat de prise ferme. Contrat de privatisation. Contrat de production (audio-visuelle). Contrat de programme. Contrat de progrès. Contrat de promesse (unilatérale de vente) (de porte-fort). Contrat de propriété intellectuelle. Contrat de publicité. Contrat d’équipement (agricole, industriel). Contrat de recherche (à frais partagés). Contrat de recherche-développement. Contrat de référence, de référencement. Contrat de réglementation. Contrat de remorquage. Contrat de réparation. Contrat de représentation. Contrat de réservation. Contrat de salaire différé. Contrat de satisfaction. Contrat de sécurité. Contrat de services (après-vente) (personnels). Contrat de société. Contrat de solidarité. Contrat de sous-affrètement. Contrat de souscription à forfait. Contrat de sous-entreprise. Contrat de sous-traitance. Contrat de sous-vente. Contrat de stabilité. Contrat de sûreté. Contrat d’État. Contrat de transfert (de technologie). Contrat de transport (maritime, de marchandises, de passagers). Contrat de travail. Contrat d’étude. Contrat de vente (à l’arrivée) (à exécuter) (à tempérament). Contrat de vente conditionnelle, absolue. Contrat de vente (de marchandises, d’objets, en disponible, en libre service, électronique, par correspondance). Contrat de vente immobilière. Contrat de vente internationale. Contrat d’exclusivité (limitée) (de fait) (de droit). Contrat d’exécution. Contrat d’experts. Contrat d’exploitation. Contrat d’exportation. Contrat d’hôtellerie. Contrat d’option. Substantif + article + contrat Acceptation du contrat. Administration du contrat. Agencement du contrat. Analyse du contrat. Anéantissement, mise à néant du contrat. Année (d’application) du contrat. Annexe du contrat. Annulation du contrat. Apparition des contrats. Application du contrat. Approbation du contrat. Aspect (consensualiste, patrimonial, volontariste) du contrat. Audit du contrat. Auteur, auteure du contrat. Base du contrat. Bénéficiaire du contrat. Bien-fondé du contrat. Cause (concrète, déterminante, impulsive, subjective) du contrat. Certitude du contrat. Cessation du contrat. Cession du contrat. Chaîne du contrat. Charte du contrat. Classification des contrats. Clause du contrat. Conclusion du contrat. Condition (d’exécution, de réalisation) du contrat. Conditions (générales) du contrat. Confection d’un contrat. Confirmation du contrat. Consommation du contrat. Constatation du contrat. Constitution du contrat. Construction du contrat. Contenu du contrat. Contentieux du contrat. Contrôle du contrat. Copie du contrat. Corps du contrat. Coût du contrat. Création du contrat. Date (anniversaire) (de clôture) (de la prise d’effet) du contrat. Décharge (conventionnelle, par effet de la loi) du contrat. Dénaturation du contrat. Dénégation de contrat. Dénomination du contrat. Dénonciation du contrat. Déséquilibre du contrat. Désignation du contrat. Destruction du contrat. Disparition du contrat. Dispositif du contrat. Disqualification du contrat. Dissolution du contrat. Diversification des contrats. Divisibilité du contrat. Domaine du contrat. Droit (anglais, américain, écossais, français) des contrats. Droit (commun) du contrat, des contrats. Droit positif du contrat. Droits (d’enregistrement) du contrat. Duplicata du contrat. Durée (initiale) du contrat. Échange de contrats. Échéance du contrat. Économie du contrat. Effet (créateur, extinctif, translatif, rétroactif) du contrat. Efficacité du contrat. Élaboration du contrat. Élément (constitutif, essentiel) du contrat. Enregistrement du contrat. Ensemble de contrats. Entérinement du contrat. Équilibre du contrat. Essence du contrat. Exécution (forcée) (en nature) du contrat. Exemplaire du contrat. Existence du contrat. Exorbitance du contrat. Expédition du contrat. Expiration du contrat. Extinction du contrat. Faisceaux de contrats. Fin du contrat. Finalité du contrat. Fondement du contrat. Forçage du contrat. Force (obligatoire) du contrat. Formalisation du contrat. Formation du contrat. Formule type de contrat. Frais du contrat. Gestion du contrat. Indivisibilité du contrat. Inexécution du contrat. Immutabilité du contrat. Imprévision du contrat. Intention du contrat. Intérêt du contrat. Interprétation du contrat. Intitulé du contrat. Inviolabilité des contrats. Juge du contrat. Justice du contrat. Liberté des contrats. Lien des contrats. Lisibilité du contrat. Logique du contrat. Loi du contrat. Maintien du contrat. Malformation du contrat. Matière du contrat. Minute du contrat. Modalités (financières) du contrat. Modification du contrat. Moralisation du contrat. Nature du contrat. Négociateur, négociatrice du contrat. Négociation du contrat. Notion de contrat. Nouveauté du contrat. Nullité du contrat. Objet du contrat. Offre (publique) de contrat. Option de contrat. Passation du contrat. Perfection du contrat. Perpétuation du contrat. Portefeuille de contrats. Pratique des contrats. Préparation du contrat. Prestation du contrat. Preuve du contrat. Principes (directeurs) du contrat. Prise d’effet du contrat. Prix (fixe, global, variable) du contrat. Profit du contrat. Projet de contrat. Prolongation du contrat. Promesse de contrat. Propagation du contrat. Prorogation du contrat. Punctation du contrat. Qualification, requalification du contrat. Ratification du contrat. Rattachement du contrat. Réalisation du contrat. Reconduction du contrat. Rectification du contrat. Rédacteur, rédactrice du contrat. Rédaction du contrat. Réduction du contrat. Régime du contrat. Réglementation des contrats. Règne du contrat. Relativité des contrats. Renouvellement du contrat (en cours). Répartition du contrat. Répudiation de contrat. Rescision de contrat. Résiliation (conventionnelle, forcée) du contrat. Révision du contrat. Révocation du contrat. Rupture (anticipative) de contrat. Signataire du contrat. Signature du contrat. Standardisation des contrats. Stipulations du contrat. Substance du contrat. Suite des contrats. Survie du contrat. Suspension du contrat. Tarif du contrat. Technique du contrat. Teneur du contrat. Terme du contrat. Termes du contrat. Titulaire du contrat. Transfert du contrat. Transparence du contrat. Type de contrat. Valeur (de rachat) du contrat. Validité du contrat. Vente du contrat. Vice du contrat. Verbe + article + contrat Accepter un contrat. Acquérir un contrat. Adjuger un contrat. Agréer un contrat. Anéantir, mettre à néant un contrat. Annoter un contrat. Annuler un contrat. Antidater un contrat. Approuver un contrat. Atteindre l’essence du contrat. Attribuer un contrat. Brûler le contrat. Céder un contrat. Clôturer un contrat. Conclure un contrat. Confier un contrat. Confirmer un contrat. Consentir un contrat. Consommer un contrat. Constater un contrat. Constituer un contrat. Créer un contrat. Dater un contrat. Déchirer un contrat. Dédire un contrat. Défaire un contrat. Dénaturer un contrat. Dénommer un contrat. Dénoncer un contrat. Désavouer le contrat. Détruire un contrat. Discuter un contrat. Dissoudre un contrat. Dresser un contrat. Enregistrer un contrat. Entériner un contrat. Équilibrer, rééquilibrer un contrat. Établir un contrat. Éteindre le contrat. Exécuter un contrat. Exploiter un contrat. Faire un contrat. Faire disparaître un contrat. Falsifier un contrat. Forcer l’exécution du contrat. Formaliser un contrat. Garantir un contrat. Gérer un contrat. Homologuer un contrat. Honorer un contrat. Interpréter un contrat. Invoquer un contrat. Libeller un contrat. Maintenir un contrat. Matérialiser un contrat. Modifier le contrat. Négocier un contrat. Obtenir un contrat. Octroyer un contrat. Parachever le contrat. Parfaire le contrat. Passer un contrat. Perdre un contrat. Perpétuer un contrat. Préparer un contrat. Procurer un contrat. Prolonger un contrat. Proposer un contrat. Qualifier, requalifier un contrat. Ratifier un contrat. Ravir un contrat. Réaliser un contrat. Recevoir un contrat. Reconduire un contrat. Rédiger un contrat. Réduire un contrat. Régir un contrat. Régulariser un contrat. Remplir un contrat. Renouveler un contrat. Répudier le contrat. Rescinder le contrat. Résilier un contrat. Résoudre un contrat. Respecter un contrat. Révoquer un contrat. Rompre un contrat. Sauver le contrat. Se dédire du contrat. Se dégager du contrat. Se délier d’un contrat. Se prévaloir d’un contrat. Signer un contrat. Solliciter un contrat. Souscrire un contrat. Suspendre un contrat. Tenir un contrat. Transférer un contrat. Valider un contrat. Vendre un contrat. Vicier un contrat. Verbe + (par) + (à) + contrat Être lié par contrat. Être obligé par contrat. Inciter qqn à contracter, à rompre le contrat. Intervenir au contrat. Mettre fin au contrat. Se conformer au contrat. Se lier par contrat. S’engager par contrat. Souscrire à un contrat. Stipuler par contrat (on dit aussi stipuler au ou dans le contrat). Contrat + à + substantif Contrat à compte d’auteur. Contrat à crédit. Contrat à distance. Contrat à domicile. Contrat à durée déterminée, indéterminée. Contrat à exécution continue, instantanée, successive. Contrat à fin de bail, de vente. Contrat à fin de contracter. Contrat à forfait. Contrat à la grosse sur corps. Contrat à l’arrivée. Contrat à livraisons successives. Contrat à port dénommé. Contrat à quai. Contrat à titre gratuit, onéreux, indicatif, personnel. Contrat à valeur agréée, à valeur déterminée, indéterminée. Contrat au bénéfice de qqn. Contrat au kilomètre. Contrat au voyage. Contrat + à + infinitif Contrat à exécuter. Contrat à survenir. Contrat à venir. Contrat + avec (ou sans) + substantif Contrat avec condition. Contrat sans exclusivité. Contrat sans loi. Contrat + en + substantif Contrat en cours d’exécution. Contrat en l’état (futur) d’achèvement. Contrat en négociation. Contrat en pourparlers. Contrat en voie d’exécution. Contrat + sur + substantif Contrat sur facultés. Contrat sur mesure. Contrat + par + substantif Contrat par acte d’archives. Contrat par charte-partie. Contrat + pour + substantif Contrat pour nécessités de la vie. Contrat + INCOTERM Contrat CAF (coût, assurance, fret). Contrat C & F (coût et fret). Contrat FAS (de vente franco le long du navire). Contrat FOB (de vente franco bord). Contrat + locution Contrat « clés en mains ». Contrat « marché en mains ». Contrat « produits en mains ». Contrat (-) + substantif Contrat-cadre (des contrats-cadres). Contrat-support (des contrats-supports). Contrat (-) type (des contrats (-) types). Préposition (-) + contrat Avant-contrat (des avant-contrats). Élément de composition (-) + contrat. Presque contrat (des presque contrats). Quasi-contrat (des quasi-contrats). Phraséologie Action pour incitation à rupture de contrat. Admettre l’existence d’un contrat. Agir sur la base, sur le fondement du contrat. À l’issue du contrat. Aller à l’essence du contrat. Atteindre par une violation à l’essence du contrat. Aux (sous les) conditions et dans les délais fixés par le présent contrat. Aux conditions et selon les modalités du présent contrat. Contrat entaché, frappé de nullité. Contrat passé sous les charges et conditions ordinaires et de droit. Droits et obligations mis en jeu dans un contrat. En cours d’exécution du contrat. Erreur quant au contenu, à l’exécution du contrat. Être en contrat. Être essentiel au contrat. Être lésé dans un contrat. Être libéré d’un contrat. Être libre de contrat. Impossibilité d’exécution du contrat. Incitation à rupture du contrat. Le contrat est venu à expiration. Le présent contrat sera régi par la loi (du Nouveau-Brunswick). Les délais constituent un élément essentiel du contrat. Les parties exécuteront le contrat de bonne foi. Perdre le bénéfice du contrat. Responsabilité pour rupture de contrat. Sortir d’un contrat. Accéder à un nouveau contrat. Action en nullité de contrat. À défaut de stipulation du contrat en ce sens. À moins que le contrat n’en dispose autrement. Au mépris des termes du contrat. Caractère contraignant du contrat. Cause de nullité entachant le contrat. Contenance, quantité indiquée au contrat. Contenu obligationnel du contrat. Contrat conclu à distance. Contrat conclu sous les conditions énoncées, fixées par les parties. Contrat frappé de caducité, de nullité. Contrat passé en fraude 2 de leurs droits. Contrat régi par une législation. Contrat valablement formé. Dans les limites fixées par le contrat. Dans les termes du contrat. Déclaration faite dans le contrat. Délais alloués par le contrat. Division d’un fonds par suite d’un contrat. Droit, indemnité découlant du contrat. En cours de, en fin de contrat. Erreur portant sur, quant à la nature du contrat. Exécuter les obligations du contrat. Faire foi du contrat. Force obligatoire du contrat. Fournir valeur en contrepartie du contrat. Indivision résultant du contrat. Intervenir au contrat. Le contrat dispose, stipule. Le contrat lie, oblige les parties. Le contrat se poursuit de plein droit. Le contrat stipule des garanties conventionnelles. Le contrat subsiste. Les tiers au contrat. Loi applicable au contrat. Moyennant contrepartie fixe et valable. Moyens d’exécution du contrat. Obligations découlant, naissant, résultant du contrat. Prendre l’initiative du contrat. Principe de la liberté de contracter. Principe de la relativité du contrat, de la connexité contractuelle. Règles gouvernant le contrat. Rendre le contrat invalide. Sauf disposition, stipulation contraire du, dans le contrat. Se porter partie au contrat. S’établir par contrat. Stipuler dans un contrat en faveur de qqn. Suivant les dispositions de l’article 10 du contrat. Tenir un droit du contrat. Transférer des biens par contrat. Renseignements complémentaires abusif apposition contracté passation signataire
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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dol

Article portant sur le mot dol utilisé dans le domaine juridique.
Emprunté au latin classique dolus (ruse, fraude (fraude 1, fraude 2, fraude 3), tromperie), le mot dol, espèce de supercherie, de ruse, de fourberie, d’imposture, de mystification, de duperie ou de tricherie, est un recours intentionnel à des manœuvres frauduleuses, à des artifices, à une machination dans le dessein - délictuel, contractuel ou criminel - de tromper autrui, de l’induire ou de l’entretenir dans une erreur ou une fausse croyance propre à le faire agir contrairement à ses intérêts ou encore une volonté de nuire pour lui causer un résultat préjudiciable. Être entaché de dol. « L’administration de preuves ne doit pas avoir été entachée de dol. » Indépendamment des particularités qui caractérisent les régimes juridiques, le dol se trouve en droit interne aussi bien en matière contractuelle et délictuelle qu’en matière pénale, et est sanctionné, de surcroît, par le droit international. Supercherie délibérée, le dol, élément intentionnel et donc psychologique, doit être distingué de la tromperie – laquelle peut ne pas être intentionnelle –, de l’erreur – laquelle est une représentation fausse et déformée de la réalité – et de la fraude – laquelle vise tout acte de mauvaise foi commis en vue de préjudicier à des droits que l’on est tenu de respecter, d’où la formule sans dol ni fraude. En matière contractuelle, le dol s’entend d’un ensemble d’agissements, de manœuvres, donc de faits objectifs, qui sont accomplis par leur auteur en vue de soutirer le consentement du cocontractant, qui, s’il n’avait pas été ainsi trompé, n’aurait pas contracté. Ces manœuvres pratiquées délibérément font naître une erreur dans la pensée de la victime du dol; elle seule pourra l’invoquer et devra le prouver afin d’obtenir l’annulation du contrat pour vice de consentement. « La victime du dol conserve une action en dommages-intérêts contre l’auteur des manœuvres frauduleuses ou dolosives. » « Le dol peut être invoqué et provoquer l’annulation du contrat en toute situation et circonstance. » La jurisprudence et la doctrine récentes conçoivent le dol non plus comme un vice du consentement, mais comme une erreur qui vicie le consentement. Plusieurs auteurs le considèrent plutôt comme une faute précontractuelle. Quoi qu’il en soit, il est d’usage de distinguer le dol principal ou dol déterminant du dol incident 2, autrefois appelé dol accidentel, même si la doctrine contemporaine condamne de plus en plus cette distinction, la jugeant spécieuse. Il reste que, dans le premier cas de dol, les agissements dolosifs (dont le but est d’amener la victime à contracter sous l’inspiration ou l’empire de fausses déclarations) visent l’essence même du contrat et peuvent, pour cette raison, emporter son annulation. Dans le second cas, les manœuvres dolosives permettent de soutirer à leur destinataire des conditions désavantageuses sans toutefois porter sur un élément essentiel du contrat. Puisqu’elles n’atteignent que les accessoires ou un élément secondaire du contrat, elles n’entraînent pas sa nullité, mais donnent lieu à des dommages-intérêts. La doctrine québécoise oppose le dol actuel ou réel au dol présumé. En matière de commerce surtout, on distingue le dol honnête ou bon dol (dolus bonus), qui est une tromperie de peu de conséquence n’entraînant pas la nullité du contrat (se laisser surprendre par un dolus bonus), du dol ou dol répréhensible, dol malhonnête, dol malicieux ou mauvais dol (dolus malus), les adjectifs péjoratifs remplissant le rôle linguistique d’accentuer la valeur du substantif dol, qui, lui, étant plus grave puisqu’il lèse les droits d’autrui, peut obliger le tribunal à prononcer l’annulation d’un contrat ou d’un marché. Le dol principal et le dol incident sont tous deux de mauvais dols. « Toute négociation internationale, même menée de bonne foi, suppose une part de rouerie, et la distinction entre le bon dol et le mauvais dol n’est pas aisée. » Dans le droit des sociétés, le dol peut viser un souscripteur d’actions. La nullité de la souscription doit être demandée par l’actionnaire qui a subi les manœuvres dolosives. Pour être une cause de nullité de souscription, le dol doit être déterminant et émaner des fondateurs. Il consiste plus précisément en des agissements destinés à tromper le souscripteur par la communication de faux renseignements sur la situation de l’entreprise faisant l’objet d’un apport. Le fait de fournir de simples renseignements inexacts ou incomplets ne constitue pas un dol, mais la volonté délibérée de le tromper pour l’amener à souscrire des actions peut entraîner la nullité de la souscription. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert. On appelle dol négatif le simple mensonge ou même la réticence, le silence gardé sur un aspect du contrat ou de son objet que le cocontractant devrait connaître. En droit international, les principes applicables en matière de vices de consentement dans le droit interne des contrats inspirent les règles concernant la validité des conventions internationales. Le droit international sanctionne, selon la Convention de Vienne de 1969, les vices affectant la volonté tels le dol, l’erreur, la corruption et la contrainte. Dans le cas du dol, il vicie le consentement de l’État amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre État ayant participé à la négociation. Texte de l’article 49 de la Convention de Vienne : « Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre État ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité. » Le dol est ainsi une atteinte directe au principe de la bonne foi puisque celle-ci oblige les parties à agir dans un esprit de loyauté et d’honnêteté. C’est en ce sens que l’on peut dire que la mauvaise foi est un élément constitutif du dol. « Le dol suppose toujours une intention frauduleuse ou une mauvaise foi caractérisée. » Voir aussi la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international où, à l’article 25 de l’annexe 1 de la Loi sur le transport aérien, le dol est assimilé à une faute, étant rendu dans la version anglaise par le terme "wilful conduct". « Le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui, d’après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol. » La common law connaît le dol ("deceit") dans le droit des contrats et dans le droit des délits. Les manœuvres frauduleuses accomplies pour tromper quelqu’un et l’amener à conclure un contrat ou à passer un acte peuvent se manifester dans le cadre de la formation du contrat ou phase précontractuelle ou en cours d’exécution du contrat. Par exemple, les agissements répréhensibles peuvent déterminer une personne à contracter ou à conclure le contrat dans des conditions moins favorables pour elle ou susceptibles de préjudicier à ses droits. L’intention frauduleuse ou l’intention consciente de tromper, autrement dit la mens rea, est un élément constitutif du délit civil de dol. Les types de conduites susceptibles de donner lieu à une action pour dol en common law se limitent aux conduites dans lesquelles leur auteur a intentionnellement voulu frauder autrui dans un dessein illicite. Dans la common law de l’obligation contractuelle, le dol suppose ici encore la présence de manœuvres frauduleuses. Il faut qu’une assertion inexacte ait été faite, cette assertion doit porter sur un fait, elle doit émaner de celui contre lequel on agit, elle doit avoir été faite en vue de décider le demandeur à contracter et elle doit avoir déterminé effectivement le demandeur à contracter. L’action pour dol ("action for deceit") a pour objet de sanctionner le délit civil consistant à faire une fausse assertion, la sachant telle, dans l’intention claire et résolue de tromper autrui en vue de l’amener à agir à son propre détriment, à se faire du tort dans l’accomplissement d’un acte juridique, par exemple en passant un contrat. « Il va sans dire que, dans une action pour dol, il faut prouver la fraude. » « Elle a fait valoir que l’omission de divulguer le bénéfice secret donnait ouverture à une action pour dol ou pour manquement à l’obligation fiduciale. » « Le juge de première instance a conclu que la société Hydro était responsable du délit civil de dol. » Dol personnel. « La requête civile était fondée sur le dol personnel de la partie qui avait eu gain de cause. » Dans l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle en matière de dol, il convient de remarquer que le délit civil de dol donne lieu à une réparation convenable, ce qui explique qu’on recourt rarement, dans des cas de fraude, à la réparation offerte par l’equity. De plus, conformément à une tendance jurisprudentielle récente, on admet désormais que le silence ou la réticence ("withholding") puissent être constitutifs de dol dans certaines circonstances. « Il est des situations où le simple fait de laisser le contractant croire une chose par erreur sans le détromper, ou de s’abstenir de lui dévoiler un fait important qui changerait sa volonté de contracter, est tout aussi répréhensible que le mensonge ou les manœuvres frauduleuses. » Suivant l’application des règles usuelles de preuve, en particulier celle de la présomption de bonne foi, le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Mais il peut se prouver par présomptions. Il s’établit en démontrant que l’accusé était tout à fait conscient de la portée de ses actes et qu’il était libre dans sa volonté de commettre le délit. « La majorité a conclu que, d’après les faits de l’espèce, le fondement nécessaire à une conclusion de dol ne ressortait pas de la preuve parce qu’il n’y avait aucune preuve établissant l’intention malhonnête. » En cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, l’acte commis est également répréhensible pénalement. En droit pénal, le dol implique la conscience de la perpétration de l’acte interdit et la volonté de le commettre. Dans les infractions intentionnelles, l’intention coupable, encore appelée mens rea en common law, est le fait d’agir volontairement avec la conscience d’accomplir un acte illicite. Dès que cette volonté consciente est prouvée, la faute pénale existe et suffit. Le droit pénal français considère le dol comme un des éléments de l’escroquerie. Il distingue le dol général, soit la volonté de commettre l’acte prohibé en toute connaissance de cause, du dol spécial, lequel subordonne l’existence de l’infraction à une volonté criminelle généralisée. Dans le dol spécial ou déterminé, il y a volonté de commettre le crime dans une intention particulière, spécifique, par opposition au dol indéterminé ou dol simple, dans lequel l’auteur a agi intentionnellement sans se fixer un résultat dommageable précis dans son rapport avec la gravité du résultat ou l’identité même de la victime. Dans le dol éventuel ou dol possible, l’auteur a mesuré le risque sans vouloir le résultat dommageable, mais a poursuivi sa machination en acceptant le résultat pour le cas où il se produirait. Sa faute est non intentionnelle en ce sens. Le dol pénal est une espèce d’escroquerie grâce à laquelle une personne obtient d’une autre par le jeu d’une supercherie la remise d’une chose mobilière. Le droit anglo-saxon admet lui aussi des degrés dans l’intention criminelle. Pour la Chambre des lords, il y a dol simple toutes les fois que le résultat paraît quasi inévitable et que l’accusé a agi en connaissance de cause. Le dol éventuel est admis lorsque l’auteur a eu à tout le moins la certitude que le résultat préjudiciable se produirait; il demeure dans le cadre de la faute par absence de scrupules ou insouciance ("recklessness") manifeste. Le Code criminel du Canada classe le dol sous la rubrique des opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce. Il l’appelle supercherie ("deceit") et ne distingue pas le moyen dolosif ("fraudulent means") de l’acte frauduleux. Frauder, frustrer, léser, leurrer, tromper le public par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif. « Si la plupart des fraudes comportent une supercherie ou un mensonge, la fraude par ’un autre moyen dolosif’ vise tous les autres moyens qu’on peut proprement qualifier de malhonnêtetés. » Le troisième volet de la définition de fraude (autre moyen dolosif) au paragraphe 380(1) a suscité une abondante jurisprudence, les tribunaux considérant que l’adjectif dolosif était ambigu dans les circonstances et moins précis que son équivalent anglais "fraudulent". Cette équivalence terminologique imparfaite ne les a pas empêchés de circonscrire le concept en soulignant les éléments de conduite objective (ou subjective selon les tribunaux anglais), de malhonnêteté, d’illégitimité et d’intention coupable qui constituent le dol. « La malhonnêteté de l’’autre moyen dolosif’ tient essentiellement à l’emploi illégitime d’une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit se trouve éteint ou compromis. » Bien qu’au sens strict le dol et la fraude soient des notions juridiques distinctes (revendiquer des dommages-intérêts pour fraude et dol), elles sont à ce point apparentées dans l’usage qu’elles sont souvent employées de façon interchangeable dans les textes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’autres notions qui viennent faire ressortir les nuances nécessaires. Le phénomène se manifeste surtout dans la traduction. Le français étant la langue d’arrivée, "fraud" est souvent rendu par dol, s’il est employé seul ou s’il n’est pas accompagné de la notion de "deceit". Existence de dol pour écarter des enchères ("fraud"). Cas d’erreur ou de dol ("mistake or fraud"). Requête fondée sur le faux ou le dol ("forgery or fraud"). Dol ou mauvaise foi ("fraud or bad faith"). Dol, réticence ou mauvaise foi ("fraud, withholding or bad faith"). Dol, violence, erreur, minorité, interdiction ("fraud, violence, mistake, minority, interdiction"). Dol et assertion inexacte ("fraud and misrepresentation"). Mais "fraud" est rendu par fraude, s’il est accompagné d’une notion complémentaire telle que "duress" ou "deceit". Action pour dol ou pour fraude ("deceit or fraud"). Cas de fraude ou de dol ("fraud and deceit"). Pour motif d’influence indue, dol, déclaration trompeuse, fraude ou dénégation d’écriture ("undue influence, duress, misrepresentation, fraud or non est factum"). Syntagmes et phraséologie Dol actuel. Dol caché. Dol contractuel. Dol délictuel. Dol déterminant. Dol déterminé, indéterminé. Dol éventuel. Dol incident. Dol honnête, malhonnête. Dol malicieux. Dol négatif. Dol pénal. Dol personnel. Dol possible. Dol présumé. Dol principal. Dol réel. Dol répréhensible. Dol spécial. Dol de qqn (du débiteur), de la part de qqn (de la partie adverse). Bon dol, mauvais dol. Accusation de dol. Action pour dol. Annulation (du contrat) pour dol. Auteur du dol. Caractère du dol. Commission, perpétration du dol. Conclusion de dol. Consentement vicié par suite de dol. Constatation du dol. Contrat entaché de dol. Découverte du dol. Délit (civil) de dol. Dommages découlant du dol. Dommages-intérêts pour dol. Élément (constitutif, essentiel) du dol. Élément de preuve du dol. Exception de dol. Inexécution (de l’obligation) résultant du dol. Manœuvres constituant le dol. Nullité pour dol. Obligation exécutée par dol. Premier dol, deuxième dol, etc. Preuve de dol. Renvoi pour dol. Répression du dol. Responsabilité pour cause de dol. Sanction du dol. Victime de dol. Acquérir connaissance du dol. Commettre, perpétrer un dol. Conclure à dol, conclure au dol de qqn. Constater le dol. Découvrir le dol. Devenir, être victime de dol. Donner lieu à dol. Établir, démontrer, prouver le dol. Être accusé de dol. Être constitutif de dol. Être coupable de dol. Invoquer le dol. Répondre du dol. Réprimer le dol. Sanctionner le dol. Se laisser surprendre par un dol. Se livrer au dol. Y avoir dol.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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actus reus

Article portant sur la locution actus reus utilisée dans le domaine juridique.
Se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, le terme est en caractère romain. Ce terme latin s’emploie en droit pénal canadien pour désigner l’acte coupable ou l’élément matériel d’une infraction. L’équivalent français qui tend à supplanter le terme latin (en droit français) est élément matériel. « Chaque infraction est composée de deux éléments : l’élément matériel ou l’actus reus et l’élément moral ou la mens rea. » « L’actus reus du meurtre est le fait de causer la mort d’un être humain. » Syntagmes Négation de l’actus reus. Caractère volontaire de l’actus reus. Preuve de l’actus reus. Accomplir, perpétrer l’actus reus.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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statu quo

Article portant sur la locution statu quo utilisée dans le domaine juridique.
Ce terme est une construction abrégée de l’expression latine in statu quo et signifie littéralement état actuel, c’est-à-dire état dans lequel on se trouve ou dans lequel les choses se trouvent maintenant, ou encore cet état à l’époque de référence. L’état antérieur à la survenance d’un événement est le statu quo ante, littéralement dans le même état que précédemment. Revenir au statu quo ante. Les deux locutions latines ayant été francisées, on ne les mettra pas en italiques, mais en caractère romain. Le premier élément s’écrit sans le t final puisqu’il désigne non un statut (au sens d’ensemble cohérent de règles qui s’appliquent à des personnes ou à des institutions, ou encore à une situation), mais un état, de fait ou de droit. Mettre le s à statu est commettre un anglicisme. Les deux éléments ne sont pas reliés par le trait d’union en dépit d’une certaine tendance constatée dans l’usage. Ainsi, le statu quo s’entend de l’état actuel des choses ou de l’état tel qu’il était à un moment déterminé et qui ne doit pas être perturbé de quelque façon que ce soit. Ce caractère statique qu’évoque le terme conduit à l’emploi de cooccurrents adéquats à ce caractère : maintien du (maintenir le) statu quo; rétablissement du (rétablir le) statu quo; modification du (modifier le) statu quo; changement du (changer le) statu quo; bouleversement du (bouleverser le) statu quo; détermination du (déterminer le) statu quo; dérogation au (déroger au) statu quo; respect du (respecter le) statu quo; soumission au (soumettre au) statu quo; sortie du (sortir du) statu quo. On ne peut pas dire sans tomber dans le pléonasme vicieux que, par rapport à l’objet contractuel, il y a lieu de remettre les parties contractantes dans un [état] de statu quo; il faut dire plutôt qu’il y a lieu de rétablir entre elles le statu quo. Le statu quo peut être choisi, convenu, accepté, réclamé, obtenu, appliqué, imposé, déclaré, décrit, prôné, conservé, préservé, toléré, défendu, encouragé, contesté, dénoncé, combattu, pourfendu, rejeté, exclu, prolongé, changé. On peut être pour ou contre le statu quo; on se trouve alors à en être soit défenseur ou partisan, soit adversaire ou détracteur du statu quo. Le statu quo peut être acceptable ou non, possible ou non, praticable ou non, réaliste ou non, tenable ou non, amélioré, clarifié, complexe ou difficile à appliquer. En droit international public et dans la phraséologie des traités, l’expression (in) statu quo ante bellum relève du droit de la guerre et désigne l’état de droit et de fait qui existait avant le retrait des troupes ennemies, avant la fin de la guerre ou la cessation des hostilités. Autrement dit, revenir au statu quo ante bellum signifie qu’aucun des États en guerre n’aura gagné ou perdu quoi que ce soit et retrouvera sa souveraineté. La guerre entre l’Iran et l’Irak de septembre 1980 à avril 1981 a été conclue par un statu quo ante bellum puisqu’elle a laissé inchangées les frontières séparant les deux pays. S’agissant uniquement de l’état des frontières et de la possession du territoire, l’antonyme à cet égard est l’uti possidetis, qui signifie que chaque partie conserve ce qu’elle a gagné ou perd ce qu’elle a perdu à la fin de la guerre. Guerre finale conclue par un statu quo ante bellum plutôt que par un uti possidetis. En droit international toujours, le statu quo est un principe en vertu duquel aucune mesure nouvelle jugée non conforme ne doit être adoptée par un organisme membre d’une organisation internationale. « Aux termes du principe du statu quo, des pays membres d’un accord de commerce ou d’investissement s’engagent à imposer le statu quo sur des mesures et pratiques existantes qui ne sont pas conformes à un certain nombre d’obligations tels le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. » Exceptions au statu quo. Obligation de statu quo. Engagement de statu quo. Les conventions (conventions 1, conventions 2) de statu quo et les clauses de statu quo se trouvent dans plusieurs domaines du droit, aussi bien dans les ententes et les obligations de confidentialité dans le droit des entreprises que dans le droit du travail, dans le droit des contrats et dans le droit de la concurrence. « Le statu quo assure la stabilité dans le droit de la concurrence. » « Les clauses de statu quo, dans lesquelles une partie s’engage à ne pas formuler une offre non sollicitée visant l’autre partie, sont courantes dans les ententes de confidentialité. » Obligation de statu quo dans une entente de confidentialité. « Les présidents des deux syndicats industriels ont conclu une convention de statu quo visant le règlement du différend. » Au sein des assemblées délibérantes, un procédé de neutralisation du quorum permet de préserver le statu quo. « Le quorum est le nombre minimum de membres d’un corps délibératif nécessaire à la validité d’une décision. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le corps délibératif ne peut pas tenir un vote et changer le statu quo. Ainsi, les votants en faveur du statu quo peuvent bloquer une décision en ne se présentant pas au vote, lequel sera alors automatiquement rejeté et le statu quo, conservé. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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délibéré, ée / délibérément / délibérer

Article portant sur le verbe délibérer et ses dérivés utilisés dans le domaine juridique.
Si, dans le vocabulaire judiciaire, le prononcé désigne la phase de l’instance au cours de laquelle la juridiction saisie est appelée à rendre oralement sa décision, le délibéré est, quant à lui, la phase de l’instance qui succède à l’instruction et aux plaidoiries et qui précède le prononcé. C’est une période comprise entre l’audition d’une affaire et la date à laquelle le jugement sera rendu, délai que s’accorde le tribunal pour parvenir à sa décision. En cours de, pendant le délibéré. Au terme du délibéré. À ce stade de la procédure, la juridiction tenue de statuer se retire pour se donner une période de réflexion, pour délibérer, c’est-à-dire pour tenir conseil, examiner la ou les questions qui ont été soumises à son appréciation. Les juges statuant en formation collégiale dans le cas des juridictions supérieures – cour d’appel, tribunal de grande instance, cour de cassation, cour suprême – peuvent se réunir, si tel est leur bon plaisir, dans une salle attenante à la salle d’audience. Puisque délibérer signifie tenir conseil, cette salle s’appelle, en France, chambre du conseil. Au Canada, les juges se réunissent à huis clos, c’est-à-dire sans la présence des parties et du public ("in camera"), en cabinet ou dans la salle des délibérés selon la durée prévue du délibéré. La discussion entre eux ou la période de réflexion que prend le juge unique a pour but d’arrêter les termes de la décision qui sera rendue. Le délibéré n’est pas propre aux tribunaux de juridiction supérieure; il se dit aussi pour les tribunaux administratifs et en matière d’arbitrage 1. On dit la mise en délibéré, et non la [prise du] délibéré, pour désigner le fait pour le tribunal, à la clôture des plaidoiries ou des débats, de réserver l’examen de l’affaire avant de rendre sa décision; il la soumet à une délibération préalable au prononcé après renvoi de la décision à une date ultérieure. Affaire, cause mise en délibéré. Dans le langage du droit judiciaire au Canada, les locutions verbales mettre en délibéré et prendre en délibéré entrent manifestement en vive concurrence, parfois dans le même arrêt 1. Il importe de constater que la première est l’expression juridique consacrée dans le vocabulaire français et que la seconde paraît subir l’influence du verbe anglais dans la locution to take under advisement. Puisque dans l’emploi courant on dit correctement mettre et non [prendre] une question en délibération, bien que l’on puisse prendre des délibérations, faut-il préciser, tout invite à considérer la locution prendre en délibéré comme une forme à tout le moins suspecte. Aussi sera-t-on bien avisé et fera-t-on preuve de prudence en préférant la première à la seconde. Pour varier l’expression, on dira tout aussi bien la cause que le juge a mise en délibéré que le juge a tenu la cause en délibéré. Dans la procédure française, la note en délibéré est le document dans lequel les plaideurs représentés par leurs avocats remettent au tribunal saisi, après les plaidoiries, leurs observations écrites pour l’aider dans son délibéré. « À partir de la mise en délibéré, seules peuvent être remises au tribunal les notes, qualifiées de notes en délibéré, qui doivent se borner à rappeler et à préciser les arguments développés à l’audience et ne doivent contenir aucun moyen de droit ou de fait non consigné dans les conclusions. » Vider un délibéré signifie rendre une décision après s’être consultés ou après réflexion. La cour vide son délibéré lorsqu’elle prononce son jugement en audience publique. Le délibéré est qualifié de judiciaire quand il est le fait des tribunaux judiciaires, d’administratif quand il est celui des tribunaux administratifs ou des assemblées délibérantes. Le délibéré judiciaire peut revêtir trois formes. Les magistrats peuvent délibérer sur le siège, et non [sur le banc] ou, comme on trouve en Belgique, [sur les bancs]; on dit alors qu’ils délibèrent séance tenante. Il y a en ce cas jugement sur le siège, les juges se concertant à voix basse dans la salle d’audience avant de rendre jugement sur-le-champ, l’affaire ne présentant pas de difficultés particulières. Motifs rendus sans délibéré, et non [à partir du siège]. Il arrive souvent aux juges de première instance de rendre des jugements sans délibéré ("unconsidered"), les exigences de ces procès étant telles qu’ils n’ont pas le temps de consulter la jurisprudence. Les juges peuvent se retirer et, après un intervalle plus ou moins long, rendre leur jugement. Le délai – de huitaine, de quinzaine ou d’une période indéterminée – tient lieu de délibéré. Le juge qui délibère en cabinet, contrairement à celui qui délibère sur le siège, réfléchit dans son bureau à la décision qu’il rendra. Enfin, le prononcé du jugement peut être remis à une date ultérieure, non précisée : l’affaire est alors en délibéré. La juridiction tient séance, elle siège en audience publique ou à huis clos. Dire qu’elle est en délibéré signifie qu’elle s’est retirée pour réfléchir, ne siégeant plus. Aussi faut-il éviter de dire, même à propos de la première forme de délibéré, qu’un tribunal [siège en délibéré]. Le verbe délibérer est transitif indirect : on délibère de ou sur quelque chose. Délibérer du jugement. Le tribunal doit rendre le jugement après en avoir délibéré. Il délibère sur toutes les questions pertinentes qui feront l’objet de ses motifs. Dans l’exemple qui suit, l’emploi du pronom relatif qui est fautif : « Les décrets qui doivent être délibérés en Conseil des ministres donnent toute la latitude au chef de l’État pour inscrire ou non à l’ordre du jour les décrets qu’il souhaite réserver à sa signature. » Il eût fallu écrire : dont il doit être délibéré. Le délibéré est secret : il se déroule hors la présence des parties à l’instance, de leurs avocats, des intervenants ou des tierces parties. Délibéré à huis clos. Concept, principe, privilège, secret du délibéré. Caractère confidentiel du délibéré. Il est assujetti à d’autres conditions de validité : il doit réunir les juges qui ont assisté à toutes les séances de la cause et les magistrats participant au délibéré doivent avoir la qualité de juge. Les questions déjà tranchées ou les questions non pertinentes sont rejetées du délibéré, les mémoires sont écartés du délibéré. Délibérer valablement, délibéré valable. Le délibéré peut être bref (quelques minutes, s’il est sur le siège) ou mériter une plus ample réflexion : long délibéré. Il peut s’étendre sur quelques semaines ou, même, sur quelques mois. Il peut être facile, simple ou difficile, ardu, complexe, épineux, divisif. En droit successoral, le mot délibérer se dit notamment de l’héritier qui s’accorde une période de réflexion avant de se prononcer sur le legs dont il est bénéficiaire. « L’héritier dispose, pour délibérer sur son acceptation du legs, un délai de quarante jours. » Faire inventaire et délibérer. Plus généralement, on appelle délibéré toute concertation entre les membres d’un organisme appelé à prendre une décision ou d’une assemblée délibérante. Durant cette concertation, les membres s’accordent une période de discussion et de réflexion pour s’assurer du bien-fondé et de la teneur de leur décision. Il faut éviter de dire qu’une décision que doit rendre une autorité judiciaire ou administrative est [en réserve] ("under reserve"); on remplacera cet anglicisme de construction par la locution en délibéré. « À la clôture de l’audience, j’ai indiqué que je mettrais ma décision en délibéré » ("reserve my decision"). Il convient d’ajouter qu’il est tout à fait correct de dire que, lorsque le juge met une affaire en délibéré, il en réserve l’examen avant de rendre sa décision, ce qui n’autorise pas nécessairement à dire que sa décision est [en réserve] ou [mise en réserve]. Dans l’usage courant, est qualifié de délibéré ou bien ce qui est volontaire, c’est-à-dire ce qui est conscient, intentionnel et voulu, ou bien ce qui est ferme, c’est-à-dire ce qui est assuré, décidé, déterminé, énergique, hardi et résolu. Aussi ce qui est fait délibérément est-il fait à dessein, consciemment, de plein gré, de sang-froid, en (toute) (pleine) connaissance de cause, exprès, expressément, intentionnellement, sciemment ou volontairement. Les acceptions juridiques sont toutefois plus nuancées. En effet, le droit établit des distinctions et considère qu’il importe de ne pas confondre les desseins et les intentions. Le sens juridique de l’adjectif conscient enrichit celui de l’adjectif délibéré en ajoutant l’idée que ce qui est délibéré doit être fait en connaissance de cause. « Un acte scellé doit être signé, scellé et remis, et l’apposition du sceau (sceau 1, sceau 2) doit être faite de propos délibéré et en pleine connaissance de cause. » En matière pénale, la connaissance conjuguée à l’acte délibéré peut être considérée comme un degré minimal de culpabilité, un élément constitutif de l’acte coupable. De même, le sens juridique de l’adjectif volontaire enrichit celui de l’adjectif délibéré en ajoutant l’idée que ce qui est délibéré doit être fait de façon volontaire. Par exemple, le consentement implique l’acquiescement ou l’assentiment délibérément et volontairement donné par une personne capable. La personne qui a perdu conscience ou qui est incapable de communiquer parce qu’elle se trouve dans un état d’ivresse avancé n’est pas en mesure de donner un acquiescement à la fois délibéré et volontaire. Le législateur canadien a entendu qu’une distinction soit faite dans l’interprétation de l’article 231 du Code criminel entre le propos délibéré et l’intention. Le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs qui ont pu miner la capacité de l’accusé de former une intention par opposition à sa capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Autrement dit, conclure à l’existence de l’intention n’oblige pas nécessairement à décider qu’il y a eu tout à la fois préméditation et propos délibéré, l’accusé ayant pu être atteint d’une maladie mentale ou se trouver dans un état d’ivresse avancé dont les effets auraient influé sur sa capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Ainsi, les expressions avec préméditation et de propos délibéré ne sont pas synonymes. Un acte est accompli de propos délibéré, s’il est réfléchi plutôt que précipité ou impulsif. Une personne commet un meurtre de propos délibéré lorsqu’elle prend le temps de songer aux conséquences, c’est-à-dire lorsqu’elle soupèse les avantages et les inconvénients de l’acte qu’elle se propose de commettre. L’intention et le propos délibéré doivent être distingués également. « La capacité mentale requise pour former une simple intention est moindre que celle qui est nécessaire pour agir avec préméditation et de propos délibéré. » La préméditation comporte l’idée d’une planification et le propos délibéré connote l’idée de l’acte volontaire. L’acte qui n’est pas commis de propos délibéré sera jugé accidentel. Dans la locution de propos délibéré, le substantif propos souligne ce qu’on se propose de faire, ce qu’on se fixe pour but de son action. Ce n’est pas une suite de paroles, un discours. Le propos que l’on conçoit est le dessein, l’intention, la résolution que l’on a. Le ferme propos est une résolution bien arrêtée. Dire de quelqu’un qu’il se forme le propos d’accomplir une action signifie que telle est son intention, ce que la common law désigne par la locution latine mens rea, ou l’élément moral, l’intention coupable, qu’elle oppose à l’actus reus, ou l’élément matériel de l’infraction.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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budgéter / budgétiser

Article portant sur les mots budgéter et budgétiser utilisés dans le domaine juridique.
En France, on considère ces deux verbes comme synonymes, en précisant que budgéter (on trouve aussi la variante budgeter) est vieilli et qu’il a été supplanté par budgétiser. Au Canada, on estime que ces verbes ont des sens différents : Budgétiser : verbe transitif signifiant inscrire (une somme) au budget. Budgéter : verbe intransitif signifiant établir un budget, déterminer les prévisions budgétaires. « Cette entreprise budgète (établit son budget) chaque année au mois de janvier. » Dépenses budgétées. « Le gouvernement a budgétisé cette dépense » (l’a inscrite au budget). Il est préférable d’employer la forme budgétiser au sens d’inscrire au budget, étant donné que c’est ce verbe, en France, qui supplante graduellement l’autre. Renseignements complémentaires budget budgétaire
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)
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