commercialiste

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Dérivé de l’adjectif commercial, commercialiste est substantif et adjectif.

  1. Créé sur le modèle de pénaliste et de criminaliste, ce néologisme désigne en droit le juriste privatiste spécialiste du droit commercial, qu’il soit praticien sur le terrain ou auteur de doctrine. À ne pas confondre avec le spécialiste en commercialisation, aussi appelé mercaticien, mercaticienne, qui consacre son activité professionnelle à la mercatique.

    Comme substantif, il désigne la personne qui est, de par sa profession, spécialiste du droit commercial ou qui s’est donné pour vocation l’étude de ce droit ou la publication d’ouvrages en droit commercial. Un, une commercialiste. Ripert est un commercialiste de grand renom.

    Dans l’optique exclusive de la terminologie propre aux juristes de tradition romaniste et, donc, en français européen (et non en français de common law, qui ne connaît pas la distinction entre droit privé et droit public, entre droit civil et droit commercial), le droit commercial est devenu une branche secondaire du droit des affaires, branche maîtresse du droit privé interne. Le commercialiste est tout à la fois privatiste, affairiste, sociétariste, économiste et contractualiste. « Les commercialistes du siècle dernier ont fait un grand effort pour discipliner le droit commercial, j’entends par là faire rentrer sous l’application du droit commun un droit qui a été pendant longtemps le droit des marchands et des banquiers. » Il consacre son activité au droit commercial dans ses aspects de droit privé, mais aussi de droit public. Il est publiciste par la force des choses. C’est un spécialiste des codes du commerce ou des législations portant sur les activités commerciales nationales et internationales. Dans ses recherches axées sur le droit de l’entreprise et sur le droit économique, il dégage les règles et les principes fondamentaux qui réglementent et régissent les activités commerciales nationales et internationales.

    Le commercialiste européen est nécessairement un communautariste. Il connaît à fond les actes de commerce, les notions rattachées à l’exercice du commerce, à la liberté du commerce, à la qualité, au statut et à la condition juridique du commerçant. Il distingue les usages de droit et les usages conventionnels du commerce, le domaine des franchises et des concessions, les règles internationales régissant l’interprétation des termes commerciaux (Incoterms), les sources administratives et réglementaires des systèmes commerciaux et le droit des sociétés commerciales. Dans un aspect de son domaine de compétence, il est maritimiste.

  2. Le mot commercialiste est aussi adjectif. Il qualifie ce qui relève du droit commercial ou ce qui se rapporte à ce droit. Avocat, juriste commercialiste. Doctrine commercialiste. « La doctrine commercialiste actuelle distingue des sources propres au droit commercial et d’autres qui lui sont communes avec le droit civil. » Culture commercialiste.

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