police

  1. Le sens concret du mot ne fait pas problème. Le mot police sert à désigner par métonymie l’ensemble des services étatiques de police qui relèvent de la force publique et qui sont chargés du maintien de l’ordre, de la sécurité, de l’exécution des lois et, généralement, du respect des règles de police. Corps de police de la communauté urbaine. Police rurale, urbaine. L’objet de la police municipale consiste à préserver le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de la municipalité. Police de l’air, de la circulation, de l’environnement, de port, des chemins de fer, des mœurs. Police de l’affichage et de la publicité. Police de la langue française. L’Office québécois de la langue française est doté d’un service constitué d’agents dont le mandat est de s’assurer que les commerces et les entreprises respectent les prescriptions de la Charte de la langue française et de son règlement d’application.
  2. En ce sens, on entend par police judiciaire non pas la police des tribunaux, mais le corps de police créé par l’État et chargé de faire enquête, de constater les infractions, de réunir les éléments de preuve susceptibles de punir les infracteurs. Selon l’autorité publique concernée ou le ministère qui s’acquitte de la direction de cette police, on la désigne sous le nom de police judiciaire ou de police criminelle. Pouvoirs, règlements de la police judiciaire. Actes, procès-verbaux des officiers de police judiciaire.
  3. Au sens abstrait, le mot police s’entend d’un ensemble de mesures juridiques ou autres émanant de l’autorité publique qui sont destinées à faire régner l’ordre, la tranquillité et le bon fonctionnement d’une activité ou d’une organisation sociale ou encore d’une réunion ou d’une assemblée. Lois de police et de sûreté. Avoir la police de quelque chose. « Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations. » Exercer la police de quelque chose. « Le président de séance exerce seul la police de l’assemblée. » Pouvoirs, règlements de police. « Sous la surveillance de l’administration supérieure, le maire est chargé de l’exercice des pouvoirs de police. » Arrêtés de police. « Il peut prendre des arrêtés de police en cas d’excès de pouvoir que constitue une délibération ou encore une violation de la loi. » « L’autorité de surveillance peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire. » Police administrative générale, spéciale.
  4. Il ne faut pas confondre la police judiciaire et la police de l’audience. Cette dernière relève d’une partie non négligeable de la mission de justice. C’est un ensemble de règles qui régissent l’ordre, la liberté de parole et le bon déroulement général de l’instance judiciaire. Étant de par sa fonction au service du juge dans des audiences du tribunal, l’huissier de justice (dit huissier audiencier ou, dans la pratique, huissier tout court) assure, sous le contrôle du magistrat, la police de l’audience.

    Par exemple, les parties à l’instance jouissent d’une liberté de parole limitée (qui couvre aussi bien ce qui est dit, la manière de le dire que ce qui est écrit). Elles sont tenues au respect d’une obligation de réserve qui limite cette liberté aux propos jugés nécessaires à la cause et pertinents en l’espèce. Le juge ne manquera jamais de rappeler à l’ordre l’avocat qui s’égare ou qui s’emporte excessivement, celui qui abuse de cette liberté tant au cours des interrogatoires qu’à tout moment du procès. C’est en ce sens que l’on dit que le magistrat qui préside les débats dispose de la police de l’audience.

    Il peut également user de son pouvoir de police pour lancer des injonctions afin d’assurer la police de l’audience. Au Canada, les règles de procédure des différents tribunaux et en France, plus précisément les articles 24, 437 et 438 du Nouveau Code de procédure civile, obligent les parties à garder en tout le respect dû à la justice et donnent au juge qui préside les débats le pouvoir de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux et de prononcer d’office des injonctions. Ce faisant, il met en branle la police de l’audience.

  5. Il ne faut pas confondre en matière d’assurance la police d’assurance et le contrat d’assurance. La première est l’écrit, imprimé en duplicata, qui, constatant la conclusion du second, en garantit la validité. Dans cet écrit que signeront les deux parties contractantes et qui atteste la convention intervenue entre elles, soit le contrat lui-même, l’assureur stipule dans une police type ou police de pratique courante, et donc, sans l’intervention du souscripteur ou du preneur d’assurance, dans des conditions générales, particulières et diverses (déclaration du sinistre, paiement de la prime, formalités après sinistre) toutes les clauses énonçant les obligations des parties et celle par laquelle le souscripteur (souscripteur 1, souscripteur 2) accepte d’acheter une assurance couvrant ou garantissant un ou des risques quelconques. Autrement dit, la police est le texte qui concrétise ou matérialise la convention (convention 1, convention 2) que constitue le contrat.

    Une fois établie (et non pas [émise], le verbe émettre se disant proprement des billets, traites, emprunts, valeurs monétaires ou boursières mises en circulation ou offertes au public), puis agréée (et non [approuvée], la police est délivrée à l’assuré. Elle pourra être annulée, modifiée ou reconduite dans le cas où les parties ne se seront pas entendues ou, au contraire, se seront mises d’accord pour la renouveler, la modifier ou en repousser le terme. Cette faculté de reconduction stipulée dans la police est prévue par le contrat et par la loi.

    La police sera assortie d’une prime. On dira qu’elle est acquittée, affranchie ou libérée quand la prime aura été payée. L’assuré sera muni de sa police, il en sera le titulaire et il en aura nommé le bénéficiaire.

  6. Il est intéressant de noter qu’un nombre appréciable de termes formés sur le mot base police sont construits à l’aide soit de la préposition à pour marquer l’idée de destination (au sens juridique du mot) : police à aliment(s), à capital différé, variable, à cotisation fixe, à coupons, à découvert, à double protection, à effet différé ou à forfait, à long terme, à montant indéterminé, à navire dénommé, à prime forfaitaire, révisable ou unique, à primes viagères, à souches, à temps ou à temps et au voyage, à terme, au porteur, à valeur agréée, indéterminée, soit de la préposition avec pour marquer l’idée d’accompagnement : police avec bénéficiaire désigné, avec franchise volontaire, avec participation et avec rappel de cotisation, soit encore de la préposition de pour marquer la nature de l’assurance souscrite : police d’assurance collective, d’assurance contre les accidents d’automobile, contre les incendies, contre le vol, de responsabilité civile, commerciale, professionnelle, sur facultés, sur la vie, police de base ou en première ligne, en deuxième ligne, de caisse d’amortissement, de garantie, de longue durée, d’honneur ou de pari, de remboursement de capital, de spéculation et de voyage.

Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton
Un outil mis en ligne par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada

Rechercher par thèmes connexes

Vous voulez en apprendre davantage sur un thème abordé dans cette page? Cliquez sur un lien ci-dessous pour voir toutes les pages du Portail linguistique du Canada portant sur le thème choisi. Les résultats de recherche s’afficheront dans le Navigateur linguistique.

Liens connexes