particulier

Suivant le prisme linguistique dans lequel on le considère, le particulier a des appellations précises qui correspondent aux situations dans lesquelles il se trouve engagé, aux opérations qu’il effectue et au point de vue adopté.

  1. Le particulier se dit, tout d’abord, de l’individu qui est considéré en lui-même au regard de la collectivité dont il fait partie ou qui est conçu par rapport à l’action qu’il accomplit, à ses droits, à ses intérêts, à ses facultés, à ses prérogatives, à ses libertés, par opposition soit aux personnes physiques ou morales) qui entrent en interaction avec lui, soit à celles qui exercent une fonction publique et qui représentent l’État. Voir certains constats au point 8.

    Les particuliers – les simples particuliers –, ce sont les personnes physiques (et non les personnes [naturelles]), les individus isolés, par opposition aux personnes morales, aux organismes, aux groupements. Comme les personnes morales, ils sont dotés de la personnalité juridique.

  2. Aux yeux du droit civil, le particulier est, au départ, un être humain, une personne humaine, qui se distingue de l’entité morale, mais qui, à l’instar de celle-ci, est une personne juridique.

    Dans la catégorie qu’il forme comme personne, il est sujet de droit; à ce titre, il a acquis en naissant, il convient de le répéter, la personnalité juridique. Il est précisément sujet de droit civil, titulaire de droits subjectifs quand on considère qu’il est doté de droits primordiaux, fondamentaux, de libertés. Il est investi de droits innés, inhérents à son être, naturels, objectifs et subjectifs, droits inaliénables que lui garantit l’État; et il est tenu de respecter les règles de droit qu’édicte l’État.

    Le droit civil accorde au particulier un statut juridique, une personnalité juridique, a-t-on dit, un état civil distinctif. En ce sens, il a une identité civile. C’est à ce titre que les diverses appellations qui lui sont attribuées contribueront à distinguer la nature de sa participation à la vie du groupe auquel il appartient, à sa participation à la vie sociale.

    Dans la vie juridique, le particulier est appelé à jouer des rôles attachés à sa situation : aux yeux de la linguistique, c’est un prime actant quand il fait l’action, un second actant quand il la supporte et un tiers actant quand l’action se fait à son bénéfice ou à son détriment.

  3. Du point de vue des connotations, le mot particulier ne se dit pas en mauvaise part comme il advient dans le cas du mot individu, qui peut être péjoratif : ce sont de tristes individus, les dangereux, sinistres individus recherchés, arrêtés.
  4. Au regard de l’administration civile, des pouvoirs publics, le particulier est un administré; ce peut être un prestataire, s’il retire des prestations de l’État, un contribuable qui paie des impôts (et non un [payeur de taxes]), un cotisant lorsqu’il verse des sommes à titre de contribution dans un régime général ou de quote-part à des dépenses ou à des charges communes. C’est un électeur puisqu’il a le droit de choisir ses dirigeants politiques.

    Considérés par rapport aux pouvoirs publics, les individus sont dénommés des particuliers. Ainsi dira-t-on que l’objet du droit public est d’organiser les pouvoirs publics dans leurs rapports avec les particuliers, tandis que celui du droit privé est de régir les rapports des particuliers entre eux.

  5. Ce sont des justiciables lorsqu’ils sont investis du droit d’ester (ester 1, ester 2) ou d’agir en justice, lorsque, étant appréhendés comme des personnes susceptibles de comparaître en justice, ils sont plaideurs : demandeurs devant faire reconnaître leurs droits, défendeurs devant les défendre, intervenants devant faire valoir leur point de vue dans l’affaire, tiers ayant un intérêt dans celle-ci.
  6. Étant membre d’un groupe social défini considéré comme participant à la vie de la cité, le particulier est un citoyen. Dans sa vie sociale, c’est un membre productif de la société, à laquelle il contribue par son travail. C’est un travailleur, qui peut, s’il adhère à un syndicat, être un syndiqué. Dans sa vie économique, c’est un consommateur qui achète des biens et des services.
  7. Le particulier dans la vie juridique est, au regard du droit des biens, propriétaire ou locataire, possesseur ou détenteur, créancier ou débiteur; au regard du droit des contrats, il est contractant, au regard des fiducies, il est fiduciant, fiduciaire ou bénéficiaire, au regard du droit successoral, il est un de cujus, héritier, représentant successoral; au regard du droit des testaments, c’est un testateur, ou un légataire; au regard du droit pénal, c’est un contrevenant, qui est délinquant s’il enfreint les lois, tandis que la victime subit l’action préjudiciable de celui-ci, et ainsi de suite.
  8. Le mot individu étant chargé d’une connotation péjorative, on dit particulier pour désigner une personne physique en tant qu’elle est considérée soit individuellement (et, en ce sens, le particulier est bien un individu), soit dans sa nature privée par opposition à l’ensemble des citoyens ou aux collectivités administratives ou professionnelles. On parle d’actions ou de demandes entre particuliers (et non entre [individus privés]).

Syntagmes et phraséologie

  • Assurance de responsabilité civile des particuliers.
  • Biens appartenant à des particuliers.
  • Contrat conclu de particulier à particulier.
  • Contrat entre particuliers.
  • Diffamation (diffamation 1, diffamation 2) envers les particuliers.
  • Droit des particuliers à la vie privée.
  • Faculté des particuliers d’adhérer à un régime public.
  • Intérêts des particuliers au regard de l’Administration.
  • Particuliers admissibles (admissibles 1, admissibles 2) aux prestations.
  • Préjudice subi par les particuliers.
  • Rapports entre l’État et les particuliers.
  • Simples particuliers ou États.
  • Travaux réalisés pour le compte de particuliers.
  • Utilité publique et utilité des particuliers.
  • Usufruit accordé à des particuliers.
  • Vie privée des particuliers.

Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

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