déserté, ée / déserter / déserteur, déserteuse / désertion

  1. Le verbe déserter, transitif direct (déserter la base militaire) ou intransitif (il a déserté), signifie abandonner l’armée sans permission. La désertion, forme de défection, dite individuelle, par groupe ou peloton, générale, massive, peut s’effectuer en temps de paix comme en temps critique (par suite d’une invasion, d’une émeute, d’une insurrection, réelle ou appréhendée) ou en temps de guerre. Elle est punie, comme le sont toutes les infractions militaires, de peines sévères dans tous les régimes de droit et est assimilée à la trahison.

    On dit désertion à l’étranger lorsque le soldat quitte son pays, désertion en présence de l’ennemi lorsqu’il se trouve sur le champ de bataille ou engagé dans une action militaire et désertion à l’ennemi lorsqu’il abandonne son camp ou son poste et passe à l’armée adverse.

    Acte de désertion. Accusation, chef, infraction de désertion. Chef d’accusation pour désertion. Condamnation pour désertion. Désertion de l’armée, de la base, du camp militaire. Être accusé, inculpé de désertion.

    Ce mot de désertion fait partie du vocabulaire du droit de la guerre. Les infractions militaires sont jugées par des juridictions martiales. Au Canada, l’infraction de désertion est prévue par une loi fédérale. « L’accusé, caporal des Forces armées canadiennes, a été inculpé de désertion, infraction prévue au paragraphe 88(1) de la Loi sur la défense nationale, après avoir quitté illégalement sa base militaire, mais la Cour martiale l’a déclaré coupable de l’infraction moindre d’absence sans permission. »

  2. Le mot déserteuse et désertrice sont inusités en France et la femme soldat qui déserterait l’armée serait, selon le Nouveau Petit Robert, dans son édition de 1994, un déserteur. Au Canada, la forme féminine courante est déserteuse.
  3. La terminologie française de la procédure civile a conservé un emploi archaïque du verbe déserter dans sa forme participiale et au sens figuré. L’article 505 du Code de procédure civile du Québec, par exemple, énonce ce qui suit en cas de refus d’une partie de poursuivre l’appel : « Si le dossier conjoint n’est pas produit dans le délai prévu par l’article 503, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, rendre les ordonnances appropriées et même déclarer l’appel déserté. »

    Cette disposition explique le nombre élevé des occurrences de ce mot dans notre jurisprudence. Déserté ne s’applique en ce sens qu’à un appel ou à un pourvoi : « L’appel a été déclaré déserté à l’initiative de la Cour par application de la règle 524 des Règles de procédure civile. » « La Cour peut, d’office ou à la requête d’une partie, déclarer dilatoire ou abusif l’appel qu’elle rejette ou déclare déserté. » La langue moderne, plus simple, préfère parler d’un appel qui a été abandonné; on trouve aussi la tournure plus recherchée, un peu affectée même : appel dont désistement, à l’exemple de plusieurs expressions juridiques formées sur le pronom relatif dont amenant une proposition sans verbe. On dira, plus simplement, qu’une partie s’est désistée de l’appel.

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