assaut

  1. Assaut est à bannir du vocabulaire juridique. Il s’emploie principalement dans le domaine militaire. Il pourrait s’appliquer à une action policière : « La gendarmerie a pris d’assaut la maison où les criminels s’étaient réfugiés. ». « On a mis en place le dispositif classique, avec tireurs d’élite, équipes d’assaut(…) tout autour de la maison. ».
  2. On ne dira pas, sous l’influence de l’anglais "assault" : « Le juge X a été reconnu coupable d’[assaut] sur la personne de sa femme. » « L’accusé a été déclaré coupable d’[assaut sexuel] sur la personne d’une jeune fille. ». Il faut, selon le contexte, employer les termes applicables du Code criminel (Canada) :
    1. Attaque (p. ex. : les articles 34 à 38 en matière de légitime défense) : « Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, mais n’a pas commencé l’attaque dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves(…) » (article 35).
    2. Voies de fait (p. ex. : les articles 41 et 42, et 265 à 270) : « Exercer des voies de fait contre un agent de la paix, des voies de fait graves ("aggravated assault") ». Voies de fait sur l’épouse, sur la conjointe. C’est le terme qui est également retenu en responsabilité civile délictuelle de common law où le terme anglais "assault" au sens strict désigne : "the intentional creation of the apprehension of imminent harmful or offensive contact". Il peut y avoir voies de fait sans qu’il y ait contact physique avec la victime.
    3. Agression (p. ex. : les articles 265 à 273) : « Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, (…) et les agressions sexuelles graves. » (paragraphe 265(2)).
    4. Attentat : Les anciens articles 149 et 156 du Code criminel rendaient l’expression "indecent assault" par attentat à la pudeur.

      On corrigera ainsi les deux exemples fautifs ci-dessus : « Le juge X a été reconnu coupable de voies de fait sur la personne de sa femme. » « L’accusé a été déclaré coupable d’agression sexuelle sur la personne d’une jeune fille. ».

  3. La forme fautive [assaut et batterie] se rend par l’expression voies de fait et coups. L’emploi du mot batterie au sens d’échange de coups, de rixe, de querelle de gens qui se battent est archaïque et le crime de "battery" n’existe pas comme tel au Canada. La définition de voies de fait à l’article 265 du Code criminel reconnaît sans la consacrer la distinction établie par la common law entre les voies de fait ("assault") et l’attaque ou l’agression ("battery").

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