privatif, ive / privé, ée

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  1. L’adjectif privatif (les mots de propriété étant sous-entendus) s’emploie dans le droit des biens en matière de copropriété immobilière. Il qualifie les parties d’un immeuble en copropriété (les parties privatives) qui appartiennent en propre à chaque copropriétaire par opposition à celles qui sont communes à l’ensemble ou à plusieurs des copropriétaires (les parties communes).

    Cependant il ne faut pas confondre les mots privatif avec privé, même si parfois ces deux adjectifs sont synonymes. Le garage d’un immeuble en copropriété sera privatif, s’il est affecté à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire. En revanche, s’il est désigné partie commune, il n’en restera pas moins un lieu privé (privé étant alors entendu au sens de privatif) puisque seuls les copropriétaires pourront en faire usage. Il n’est pas ouvert au public. Jardin privatif, cour intérieure privative. En ce sens, privatif s’oppose à commun, tandis que privé est l’antonyme de public. Mur privatif, clôture privative. Ouvrage construit à des fins (d’utilisation, d’occupation) privative.

    Dans la doctrine et dans la jurisprudence, privatif se dit d’une personne : on qualifie ainsi le propriétaire du mur privatif ou de la clôture privative.

    Il arrive parfois que des parties communes soient affectées à l’usage exclusif ou privatif d’un ou de plusieurs copropriétaires; elles sont dites alors parties communes à usage exclusif ou parties communes particulières par opposition aux parties communes générales.

  2. En dehors du cas de la copropriété immobilière, l’adjectif privatif au sens d’exclusif se dit aussi du bien qui bénéficie à un seul : cas du locataire ayant l’usage exclusif ou privatif des lieux loués. Droit privatif, jouissance privative. Le droit des successions s’intéresse au droit privatif des indivisaires. « L’indivision successorale est régie par deux grands principes : aucun des indivisaires n’a de droit privatif sur aucun des biens de l’indivision; chacun d’eux a un droit privatif sur sa quote-part indivise. » Privatif a le sens ici de ce qui est non exclusif.
  3. En droit pénal, l’adjectif privatif qualifie de ce qui exclut, ce qui prive quelqu’un de quelque chose. On parle ainsi d’une peine privative de liberté, d’une peine privative de droits. La détention, l’emprisonnement sont des peines privatives de liberté et les conditions obligatoires dont sont assorties les ordonnances de sursis de même que les conditions facultatives prévues à l’article 742.3 du Code criminel du Canada sont des peines privatives de droits.
  4. Ce qui est exorbitant du droit commun est restrictif ou privatif. En matière de contrôle ou de révision judiciaire des sentences arbitrales ou des décisions ou ordonnances rendues par des tribunaux administratifs, la clause privative ("privative clause") ou clause exorbitante du droit commun, encore appelée clause d’irrévocabilité et disposition (disposition 1, disposition 2) privative, a un effet privatif, lequel peut être intégral ou partiel, ayant pour objet de limiter (de là l’emploi de l’adjectif privatif) l’examen des décisions ainsi rendues. La clause privative restreint la portée du contrôle judiciaire. L’emploi de la locution prépositive sous réserve de permet de repérer l’existence d’une clause privative. « Notre Cour a conclu à l’effet privatif d’une clause prévoyant que, sous réserve de certaines exceptions limitées, la décision du tribunal était ’définitive’. »

    La clause privative intégrale, véritable ou générale est celle qui déclare que de telles décisions sont définitives et péremptoires, qu’elles sont insusceptibles d’appel et que, par conséquent, toute forme de contrôle judiciaire est exclue. « Lorsque la loi emploie des mots qui visent à limiter le contrôle, mais qui ne correspondent pas au libellé traditionnel d’une clause privative intégrale, il faut déterminer si ces mots comportent un effet privatif intégral ou une norme de retenue moins élevée. » Mots conférant à la loi constituante un effet privatif limité.

    Afin de déterminer la norme ou le critère de la raisonnabilité ou du caractère manifestement raisonnable de la décision, la règle diffère selon qu’il s’agit d’une décision protégée par une clause privative. S’il y a clause semblable, la décision contestée peut faire l’objet d’une révision visant à établir s’il y a eu excès de compétence eu égard à la norme de l’erreur manifestement déraisonnable. « Pour déterminer la norme de contrôle applicable, je dois d’abord déterminer si l’objet de la décision du tribunal administratif était assujetti à une clause privative ayant un effet privatif intégral. » « Dans cet arrêt, la Cour a examiné l’effet privatif d’une clause prévoyant que la décision d’un tribunal des relations de travail ’a force de chose jugée et lie les parties’. » (= les mots « a force de chose jugée et lie les parties » ont un effet privatif limité sur les questions soulevées devant le tribunal).

    La clause ou la disposition privative s’appelle aussi clause limitative de recours et clause restrictive : elle prévoit qu’une ordonnance ou une décision rendue par un tribunal administratif est définitive et a force exécutoire. On dit que cette loi a force privative. Décision jouissant de la sauvegarde d’une clause privative. Tribunaux administratifs nantis de clauses privatives de l’autorité judiciaire.

    Une disposition sera dite de droit privatif, que l’on distinguera du droit privatif dont il a été question au point 2) (ou encore de nature privative), si elle prive (par restriction ou suppression) une personne, physique ou morale, ou un organisme de pouvoirs, d’attributions ou de responsabilités qui lui sont autrement reconnus. « La notion de droit civil lie les parties à une transaction, dans ce cas-ci l’employeur et le syndicat, mais les dispositions de l’article 47.2 et suivants, de droit privatif, nient en quelque sorte le mandat du syndicat en faveur du salarié qui justifie l’application de ces articles. »

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