détournement 2 / détourner

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  1. Il y a détournement chaque fois qu’une personne est orientée dans une direction non conforme à son intérêt ou contraire à sa destination légitime ou à ses devoirs ou qu’un bien est volé, dissimulé ou soustrait en vue de tirer de l’acte illicite un profit, un gain, d’assouvir une vengeance personnelle ou une passion condamnable ou de causer tout autre préjudice soit à la personne ainsi détournée, soit au propriétaire du bien. Par exemple, le détournement d’argent est généralement inspiré par la cupidité et est signe de corruption, tels les cas de malversations (de fonctionnaires), de corruption, de concussion (de percepteurs) et de prévarications (de ministres).
  2. Le plus souvent, le mot détournement s’emploie dans des contextes d’abus. Il y a abus de droit, par exemple, quand un droit est détourné de son objet ou de sa finalité dans une intention malveillante ou illicite. Dans l’abus de confiance, l’infracteur détourne au préjudice d’autrui de l’argent, des titres, des valeurs, des biens mobiliers qui lui ont été remis en vertu d’un contrat. Il opère distraction à son profit des biens confiés à sa garde dans l’exercice de sa charge ou de sa fonction. Il effectue leur détournement en ne les restituant pas à leur propriétaire légitime, en les dissipant ou en faisant d’eux un usage non convenu.

    Cette non-restitution, cette dissipation ou ce mésusage grave contraire à ce qui avait été déterminé constitue le fait matériel de détournement. Faits de détournement. L’auteur du détournement tire un profit personnel de son acte. Gain tiré du détournement.

    Le détournement est frauduleux quand son auteur savait qu’il n’avait pas la propriété des biens détournés et entendait nuire au propriétaire par le détournement. Somme détournée. Victime du détournement. Détournement de fonds publics, mais aussi d’actes (de procédure, d’état civil). Détournement de pièces dans un procès. Se rendre coupable de détournement ou de tentative de détournement de biens contenus dans un dépôt public. « Le fait de détourner un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est puni de sept années d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. » Se rendre coupable de détournement ou de tentative de détournement de gage ou d’objet saisi. Détournement de l’objet constitué en gage. « Le fait, par le saisi, de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 2 500 000 F d’amende. La tentative de cette infraction est punie des mêmes peines. »

    Le droit administratif connaît le détournement de pouvoir ou de procédure (l’autorité administrative compétente détourne de sa fin légale le pouvoir qui lui est confié), le droit des obligations et le droit commercial, le détournement de commerce, le droit des sociétés, le détournement de fonds et l’assurance détournement et vol ou assurance responsabilité, le droit des obligations et le droit fiscal, le détournement d’actif, le droit successoral, le détournement de biens par un successible, encore appelé divertissement ou recel, le droit procédural, le détournement de procédure, le droit bancaire, le détournement par virements bancaires, et le droit criminel, le détournement d’avion ou d’aéronef.

    En droit pénal, le détournement de mineur ou la corruption d’enfant ou, plus généralement, le détournement de personnes est une infraction consistant à détourner une personne de ses devoirs ou de la soustraire à l’autorité de celle qui en a la garde ou de qui elle relève. En France, le détournement est un fait constitutif d’un délit (sans violence ni fraude) ou un crime (si l’exécution du détournement s’accompagne de fraude ou de violence). Au Canada, le détournement de mineur, appelé corruption d’enfant, peut relever du droit des délits civils ("enticement" ou "seduction of child") ou du droit criminel (comme le fait d’entraîner un enfant à la débauche ("corruption of child").

    La common law connaissait le détournement de domestique ("enticement of servant"), qui se prolonge aujourd’hui dans le détournement d’employé ("enticement of employee"). Dans le droit des délits familiaux, le détournement d’affection ("alienation of affection"), encore appelé privation ou aliénation d’affection, consiste pour un tiers séducteur à priver un conjoint de l’affection qu’il est en droit de recevoir de son conjoint. Dans l’action en dommages pour détournement d’affection, le conjoint peut agir contre la personne qui a séduit son conjoint en réparation du préjudice que leur a causé le détournement de l’affection de son conjoint. Il doit apporter la preuve que la personne séductrice a été à la source de l’adultère et que, sans ses manœuvres déloyales, son conjoint aurait été fidèle. Anciennement, l’action appartenait au mari contre le séducteur de sa femme. Aujourd’hui, le séducteur, par l’effet de l’évolution sociale et, par voie de conséquence et d’entraînement, de la désexisation du droit, est dénommé tiers ou tierce partie.

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