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Le mot conventionnel qualifie ce qui est relatif à une convention (convention 1, convention 2) conclue par le fait de la volonté des parties et non du fait de la loi. Acte, arbitrage, droit, régime, usage conventionnel, indivision, obligation, représentation, situation, subrogation conventionnelle. En ce sens, conventionnel se dit par opposition à légal. « Le régime matrimonial, qu’il soit légal ou conventionnel, prend effet du jour de la célébration du mariage. » Changement conventionnel ou légal de régime. « La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui les paie est ou conventionnelle ou légale. » « Exception conventionnelle ou légale à une règle. » Par effet de la loi ou par une stipulation conventionnelle. Taux d’intérêt conventionnel ou légal. Évaluation légale ou conventionnelle des dommages-intérêts.
Est conventionnel ce qui résulte du consentement des parties dans le cadre exprès d’une convention, d’un accord. « Le régime de séparation conventionnelle de biens s’établit par la simple déclaration faite à cet effet dans le contrat de mariage. » Mais à conventionnels et légaux s’ajoutent les faits de droit qui sont judiciaires (du fait des tribunaux) ou naturels (du fait de la nature). Ainsi l’obligation peut être légale (elle est prescrite par la loi), naturelle (cas, par exemple, de la prestation d’aliments entre frères et sœurs) ou conventionnelle (cas, par exemple, du remplacement à neuf d’un bien détruit effectué en vertu d’un contrat d’assurance).
Autres exemples. Le cautionnement 2 conventionnel (fixé par convention des parties) s’oppose au cautionnement judiciaire, lequel est fourni en justice ou est ordonné par décision du juge, et au cautionnement légal, lequel est imposé par la loi. L’hypothèque (immobilière) conventionnelle, établie par la seule volonté du créancier et l’acceptation du débiteur, s’oppose à l’hypothèque judiciaire, qui, en fait, est une hypothèque légale, car c’est la loi qui en prescrit la constitution. « En droit civil, seule l’hypothèque est considérée comme une sûreté réelle conventionnelle. »
Une subrogation peut être conventionnelle (elle résulte d’une convention intervenue entre le tiers payeur et le créancier ou entre le débiteur et le tiers qui lui prête l’argent pour payer le créancier, ou légale (elle résulte du seul effet de la loi).
Dans le droit des obligations, la compensation, qui est l’extinction des obligations entre personnes mutuellement créancières et débitrices, peut être conventionnelle (elle résulte de la convention des parties), légale (elle s’opère de plein droit par l’effet de la loi), ou judiciaire (elle résulte d’une décision de justice).
En matière de séquestre, le cas se présente de deux personnes qui se disputent la possession d’un objet : elles conviennent qu’un tiers, le séquestre, en gardera la détention et s’obligera à le rendre à la personne à qui il sera adjugé quand la contestation sera réglée. Pour cette raison et dans cette situation, on appelle ce tiers séquestre conventionnel, en le distinguant du séquestre judiciaire, qui est nommé par le tribunal.
Dans le droit des obligations contractuelles de common law, les parties peuvent prévoir d’avance les sommes qu’il y aura lieu de payer en cas d’inexécution; ces sommes sont des dommages-intérêts conventionnels ("agreed damages"), lesquels se distinguent, notamment, des dommages-intérêts judiciaires ("unliquidated damages"), que fixe le tribunal, et des dommages-intérêts légaux, encore appelés dommages-intérêts d’origine législative ("statutory damages"), qui sont établis par une disposition de la loi.
La décharge conventionnelle ("conventional discharge") d’un contrat ou la fin du contrat résulte de l’accord des contractants concernant l’exécution des promesses, et elle s’oppose à la décharge par effet de la loi ("discharge by operation of law"), qui s’opère indépendamment de l’intention des parties.
En outre, l’anéantissement du contrat peut résulter, entre autres, de la volonté des parties (cas de la résiliation unilatérale et de la résiliation conventionnelle ou bilatérale) ou découler de la loi (cas de la résiliation forcée).
Dans le droit des biens réels en régime de common law, le domaine viager conventionnel ("conventional life estate") est opposé au domaine viager légal ("legal life estate") ou domaine viager par effet de la loi ("life estate by operation of law") : le premier voit le jour du fait de l’action volontaire d’une personne dans le cadre d’une convention, tandis que le second naît automatiquement, sans intervention volontaire, généralement à la suite du décès d’un des conjoints.
Les propriétaires de biens-fonds voisins peuvent fixer à leur gré ou par consentement mutuel dans un acte juridique la ligne ou la limite de leurs propriétés contiguës; pour cette raison, toutes deux seront qualifiées de conventionnelles : ligne conventionnelle ("conventional line") et limite conventionnelle ("conventional boundary").
Il faut bien distinguer ce qui est conventionnel (qui résulte d’une convention) de ce qui est consensuel (qui résulte du consentement des intéressés).
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