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recouvrer
Du latin recuperare, le verbe recouvrer est transitif. Il s’emploie en deux sens : soit rentrer en possession de ce qui est dû, récupérer, percevoir (on recouvre un bien, une somme d’argent, des éléments d’actif, une indemnité, des dommages-intérêts, des effets de commerce, des factures, des loyers, des impôts, des taxes, des redevances, ses frais, ses débours), soit reprendre ce qu’on a perdu, retrouver (on recouvre ses pertes, un droit, un statut). Par exemple, dans ce dernier sens, recouvrer un droit signifie être rétabli, être restitué dans un droit; recouvrer un statut, c’est le réintégrer. « À défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. » Recouvrer l’exercice d’une action. Elliptiquement, le verbe recouvrer s’emploie comme intransitif dans le langage du droit : recouvrer en justice, recouvrer en replevin, le complément direct étant sous-entendu : recouvrer un bien en justice, recouvrer des objets saisis en replevin. Il faut éviter de dire que l’on recouvre quelque chose [de] quelqu’un; dire plutôt auprès de quelqu’un. « Le compte débiteur est un compte de bilan dans lequel on enregistre les sommes à recouvrer d’un tiers. » (= auprès d’un tiers). On ne peut recouvrer que ce qui nous revient de droit ou que ce que nous voulons récupérer. En ce sens, le verbe recouvrer n’est pas synonyme de recevoir ni de percevoir. Ainsi, recouvrer une créance signifie pour le créancier reprendre possession de ce qui lui revient, de ce qui lui est dû, de ce qui est exigible. Sa créance étant une dette du point de vue du débiteur, il recouvre la créance, non la [dette], il ne l’[obtient] ni ne la [perçoit]. Étant un verbe de la première conjugaison ou du premier groupe, son suffixe est en -er, aussi ne le confondra-t-on pas dans la conjugaison avec le verbe recouvrir. Comptes clients recouvrés (et non [recouverts]). On dira : Il a recouvré (et non [recouvert]) des intérêts, des salaires. Le débiteur recouvrera (et non [recouvrira]) sa créance.remplacer
Renseignements complémentaires substituer substitutionquasi-contrat / quasi-délit
Voir quasi, point 3.quasi judiciaire
Voir quasi, point 5.Livres adaptés pour les personnes ayant une incapacité : terminologie du droit d’auteur
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postsentenciel / présentenciel / sentenciel
Le néologisme sentenciel signifie qui se rapporte à la sentence. Il qualifie notamment l’ensemble des règles de droit édictées par une autorité législative qui régissent la phase pénale de la détermination de la peine. Il faut éviter d’appeler, [sentencing], comme le font plusieurs juristes, même pour des raisons de commodité, ce qui relève de cette branche du droit pénal et du droit de la procédure pénale. La détermination de la peine fait partie du droit sentenciel. Réforme sentencielle ou réforme (du droit) de la détermination de la peine. Droit sentenciel positif. Le droit sentenciel reconnaît en son principe primordial les circonstances atténuantes 1 et aggravantes. Dans son objet, il comprend, en outre, les règles relatives à la détermination de la peine, mais aussi celles qui traitent de l’application et de l’exécution 1 des peines. On entend par objectifs sentenciels ceux que la loi énonce expressément. Ainsi, au Canada, le tribunal est tenu de prendre en compte les objectifs sentenciels que prévoit l’article 718 du Code criminel : la détermination, la dissuasion spécifique (concernant l’accusé) et la dissuasion générale (concernant la protection de la société), la réparation des torts causés, la réinsertion sociale et la conscientisation chez l’accusé de l’illicéité des actes criminels qu’il a commis. Il n’existe pas de moule sentenciel préétabli et le juge, quoiqu’il dispose d’une fourchette des peines, doit considérer les facteurs atténuants et aggravants de chaque affaire avant de se déterminer à l’égard de la peine à infliger. La fourchette des peines est un créneau sentenciel à l’intérieur duquel la peine à appliquer doit se situer. Créneau sentenciel inférieur (simples mesures probatoires), créneau sentenciel supérieur (absolution inconditionnelle ou conditionnelle). « Ce créneau sentenciel inférieur inclut la mesure sentencielle de la sentence suspendue assortie d’une ordonnance de probation ainsi que l’amende assortie ou non d’une probation. » Politique sentencielle. Inflation sentencielle. Dans la langue de la pratique française, on appelle du nom de code sentenciel le code pénal, du moins la partie qui traite des mesures sentencielles, et le code de procédure pénale dans sa partie consacrée au processus sentenciel. Comme mot-base, l’adjectif sentenciel sert à former des substantifs et des adjectifs qui désignent des notions propres au droit sentenciel, particulièrement deux concepts qui désignent ou qualifient, selon le cas, ce qui vient avant ou ce qui vient après le prononcé de la sentence : droit présentenciel et droit postsentenciel. Il convient de remarquer les trois formes orthographiques de ces deux mots, en un seul mot (présentenciel, postsentenciel) en deux mots (pré sentenciel, post sentenciel) et avec le trait d’union (pré-sentenciel, post-sentenciel), relevées dans la documentation. Seule la première est conforme à l’usage actuel fondé sur la réforme de l’orthographe. Lorsqu’ils sont employés comme substantifs, le présentenciel et le postsentenciel se disent aussi bien du juge de l’application des peines que du système pénitentiaire, des agents de probation, des travailleurs sociaux et des experts médicaux, de l’évaluation des détenus et de leur réinsertion et, comme substitut à la détention, des travaux d’intérêt général en milieu ouvert ou travaux communautaires. Le présentenciel, le sentenciel et le postsentenciel représentent les trois stades de la phase judiciaire que comporte le processus pénal : la peine encourue et la période de la détention provisoire (le présentenciel), la peine prononcée ou le moment ou la période, le cas échéant, de la détermination de la peine (le sentenciel) et la peine appliquée, exécutée ou subie ou la période de l’aménagement de la peine ou de son exécution (le postsentenciel). Précédés de la préposition en, présentenciel et postsentenciel désignent soit la situation dans laquelle le délinquant se trouve avant ou après le stade du sentenciel (emprisonnement, statut présentenciel, soit la période antérieure ou postérieure au sentenciel (phase d’enquête en présentenciel et en postsentenciel), soit encore un domaine d’études en droit sentenciel (la détention en présentenciel, les obligations postsentencielles). « Le postsentenciel comprend l’étude des mesures d’effacement et de relèvement éventuellement accordées au condamné. » Comme adjectifs, les mots présentenciel et postsentenciel qualifient des substantifs qui renvoient à des notions ou à des réalités liées à la sentence prononcée par le tribunal. Accompagné souvent de la déclaration de la victime sur les répercussions du crime, le rapport présentenciel est un document prédécisionnel. Régulier ou spécifique (dans ce dernier cas, il se limite à répondre à une question précise que pose le juge), il est le plus souvent préparé par un agent de probation (plus rarement par un travailleur social). Il a pour objet principal de présenter au juge chargé d’infliger la peine (éviter de parler du juge qui [impose] la peine et du juge qui [applique] la peine) le profil le plus exact possible du délinquant et des circonstances de l’acte criminel pour lequel la sanction judiciaire réprimera l’acte punissable. Ce rapport, qu’il soit favorable ou défavorable, neutre, positif, approfondi, étoffé, complet, exhaustif, détaillé, circonstancié, utile, minutieux ou long, négatif, de peu d’utilité, incomplet, sommaire, succinct ou bref, comporte, après l’enquête présentencielle, des renseignements relatifs au dossier des infractions du délinquant, son casier judiciaire, ses antécédents personnels, professionnels et sociaux, les mesures prises en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion, l’énoncé des sentiments éprouvés à l’égard de sa conduite criminelle – repentir, remords ou regrets – ainsi que des recommandations adressées au juge concernant le risque de récidive. Sa fonction consiste à fournir à la cour des renseignements utiles à la détermination de la peine. Au Canada, le rapport présentenciel peut constituer un facteur atténuant ou aggravant. À la demande de la cour ou de l’une des parties, il est le plus souvent rédigé après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité en vertu de l’article 721 du Code criminel. Il vaut preuve jugée admissible 1 des faits à l’origine de l’infraction et justifiant la condamnation, mais presque jamais l’absolution. « L’âge du défendeur et le rapport présentenciel sont des facteurs atténuants. » « Prenant acte du plaidoyer de culpabilité, le juge saisi de l’affaire ordonne la préparation d’un rapport présentenciel et reporte la détermination de la peine à telle date. » « Le rapport présentenciel sera déposé comme preuve à l’appui de la décision relative à la détermination de la peine. » Souvent, aussi, une affaire sera ajournée pour permettre la préparation et le dépôt du rapport présentenciel. « L’accusé a modifié son plaidoyer et reconnu sa culpabilité et, comme un rapport présentenciel a été demandé, l’affaire a été ajournée. » « Le juge a demandé le dépôt d’un rapport présentenciel et renvoyé à plus tard le prononcé de la sentence. » En droit français, le rapport d’étape postsentenciel fait partie du dossier d’appel et signale à la cour si l’ex-détenu qui a été remis en liberté et qui sollicite la suspension de l’exécution de sa peine a accompli des progrès suffisants pour réaliser l’objet que représente sa réadaptation ou sa réinsertion. La période que passe sous garde le délinquant avant la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine est une détention provisoire, qualifiée aussi de présentencielle; elle est encore appelée, dans la jurisprudence canadienne, détention avant le procès, détention avant le verdict et « temps mort ». La question de la durée de la détention présentencielle et de son incidence sur la peine infligée revient à demander au tribunal s’il y a lieu de tenir compte du temps passé sous garde dans la détermination de la fourchette des peines applicables et, en conséquence, sur l’applicabilité de l’emprisonnement avec sursis et de la mitigation (mitigation 1, mitigation 2) ou de l’atténuation de la peine. La période passée en détention présentencielle, même en détention présentencielle à domicile comme mesure substitutive à l’emprisonnement, fait partie de la durée totale de la peine infligée conformément aux lois et à la jurisprudence canadiennes. Phase présentencielle. Évaluation présentencielle du risque de récidive. Éclairage présentenciel. « La détention présentencielle ou la détention provisoire est réputée faire partie intégrante de la peine. Aux fins du calcul d’une réduction de peine pour le temps passé en détention provisoire, le rapport 2 pour 1 est généralement la norme. » Le juge doit motiver toute dérogation à cette norme, s’il estime qu’elle ne convient pas en l’espèce, faute de quoi sa décision pourra être portée en appel sous ce moyen. Mise en liberté sous caution présentencielle. Privation présentencielle de liberté. L’adjectif postsentenciel qualifie des substantifs qui renvoient à des notions ou à des réalités abstraites liées à la période postérieure au prononcé de la sentence. Cadre, domaine postsentenciel. Harmonisation des mesures postsentencielles. Mission, obligation postsentencielle. Contrôle, suivi, traitement postsentenciel des détenus. Programme postsentenciel. Ordonnance postsentencielle de détention, de maintien en incarcération. Détention postsentencielle des agresseurs sexuels d’enfants. Emprisonnement postsentenciel. L’expertise postsentencielle durant la détention est, en France, une sorte d’enquête expertale en libération conditionnelle menée par un psychiatre. Elle a pour objet l’évaluation la plus fidèle possible de l’évolution positive du condamné quant à ses sentiments à l’égard de la victime, à sa reconnaissance de la lésion ou du préjudice moral qu’elle a subi et au risque de récidive afin de permettre à l’expert de déterminer si le détenu peut être candidat à une injonction de soins. Expertise postsentencielle de prélibération.cyber- / cyberespace
Le préfixe cyber- est un mot base qui sert à créer des composés au moyen de mots existants – le plus souvent soudés et non reliés par un trait d’union – et leurs dérivés se rapportant à l’ensemble des réseaux télématiques que constitue le réseau Internet. Tout ce qui existe dans Internet (on dit aussi dans l’Internet, ce mot s’écrivant aussi avec la minuscule dans l’usage actuel) ou qui touche directement à Internet peut se prêter à ce procédé de formation néologique. Cybercafé, cyberconférence, cyberculture, cybermarché, cybersécurité. On appelle cybernaute la personne qui fait usage des réseaux de communication numériques et, dans un sens similaire, internaute celle qui utilise le réseau Internet (le Net, le Web, la Toile). « Un cybernaute peut commettre un délit ou un crime en dévoyant le moyen de communication qu’est Internet ou en en faisant un mésusage illicite ou criminel. » Au vocabulaire traditionnel du droit viennent s’ajouter rapidement en l’enrichissant une nombreuse série de termes juridiques nouveaux, plusieurs relevant du vaste domaine de la criminalité et désignant des actes criminels ou de simples délits commis à l’aide des réseaux informatiques : cyberattaque, cybercrime (sabotage, piratage, vol), cybercriminel, cybercriminalité (ou sa variante, la criminalité informatique, numérique ou binaire), cyberdélit (ou délit informatique), cyberdélinquance (ou délinquance cybernétique, e-délinquance), cyberguerre, cyberjustice, cyberpédophilie, cyberpolice, cyberterrorisme. La cyberdélinquance englobe toute action illicite visant les systèmes informatiques soit comme formant l’objet du délit, soit comme constituant le moyen de commettre l’infraction. Ainsi, le cyberdélinquant pourra utiliser l’ordinateur pour s’attaquer aux systèmes informatiques en se servant de l’ordinateur comme relais ou comme cible par des actes portant atteinte à la confidentialité, à l’intégrité ou à la disponibilité des données, détruisant des données ou des sites, effectuant des intrusions, déposant des programmes pirates ou espions, envoyant des virus ou usurpant des adresses ou des noms de domaine. Il pourra en outre utiliser l’ordinateur pour diffuser des contenus illicites, procéder à des extorsions de fonds, commettre des actes de fraude commerciale, proférer des menaces ou se livrer à la cyberdélinquance financière par des actes de blanchiment d’argent et de manipulation des cours de la bourse. Selon le Collège canadien de police, il existe deux catégories de cybercrimes : celle où l’ordinateur est l’instrument de perpétration et celle où il est l’objet du crime. « La cybercriminalité est la criminalité ayant l’ordinateur pour objet ou pour instrument de perpétration principale. » On appelle cyberespace l’espace virtuel des ordinateurs reliés entre eux par des réseaux télématiques. Le droit considère le cyberespace comme un milieu global d’intérêt puisqu’il forme un environnement dans lequel se produisent des événements qui entraînent des conséquences juridiques diverses. Il ne faut pas confondre la nouvelle branche du droit du cyberespace avec ses sous-branches, lesquelles constituent des domaines juridiques distincts tels le droit de l’informatique, encore appelé droit de l’Internet, le droit de l’audiovisuel, le droit de l’information technologique et le droit du commerce électronique. Les objets du droit du cyberespace sont multiples et envahissent plusieurs champs traditionnels du droit. Ils tendent à empiéter parfois sur ceux des droits analogues. Ce droit s’intéresse notamment au droit des noms de domaine, appelé à devenir aussi important pour les juristes que le droit des marques de commerce, au cyberarbitrage et à la résolution en ligne des différends et des litiges en matière de commerce électronique, au droit de la communication électronique, au droit de la propriété intellectuelle, au droit des échanges, des contrats et de la consommation, à la sécurité des transactions et aux mécanismes de paiement électronique, au droit d’auteur, aux techniques de réglementation, à la question de la compétence, à la responsabilité et aux normes de conduite des intervenants, au régime réglementaire des réseaux, à la protection de la vie privée, de l’honneur et de la réputation, aux atteintes portées à la sécurité nationale, aux stratégies de contrôle des contenus indésirables, à la discrimination et aux informations dangereuses de même qu’au harcèlement virtuel, à la pornographie, notamment la pornographie juvénile, et au matériel à caractère sexuel et violent. De plus en plus d’infractions cybernétiques sont sanctionnées par les lois et les codes criminels tels le méfait à l’endroit des données informatiques, l’utilisation non autorisée d’un ordinateur et la possession de moyens permettant de recourir à ses services. Le Canada est signataire de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe. Depuis 1985, le Code criminel du Canada a été souvent modifié pour mieux combattre la cybercriminalité par des dispositions relatives à l’utilisation non autorisée d’ordinateur, aux méfaits concernant des données informatiques, à la possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication, au vol de service de télécommunication et à la possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur. En outre, le législateur canadien a édicté plusieurs lois en vue de lutter efficacement contre la prolifération des actes criminels traditionnels transposés dans le cyberespace.Régimes alimentaires : végétarisme ou végétalisme?
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