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cadre (dans le cadre de)
Sur cette page Emploi correct Solutions de rechange Exemples Emploi correct L’expression dans le cadre de est parfaitement correcte en français au sens de « dans les limites de » : dans le cadre de ses fonctions, de ses attributions, de son emploi, de ses activités dans le cadre de la loi, d’un accord, d’une entente, d’une politique, d’un plan, d’un programme dans le cadre des négociations L’expression dans le cadre de est beaucoup employée au sens de « à l’occasion de, lors de, au cours de, dans le contexte de, parmi ». Il s’agit toutefois d’un emploi critiqué, même s’il est désormais attesté et très courant dans l’usage. Il ne faut donc pas en abuser. De plus, dans le cadre de risque d’alourdir inutilement la phrase, comme le montre cet exemple : Cette mesure se situe dans le cadre du nouveau programme fédéral. La tournure se situer dans le cadre de est lourde. On peut aisément la remplacer : Cette mesure découle (ou fait partie) du nouveau programme fédéral. Solutions de rechange Suivant le contexte, certaines expressions plus courantes et souvent plus claires peuvent mieux convenir : à l’occasion de au cours de au nombre de au programme de dans le contexte de en vertu de l’un de lors de parmi Exemples Le Ministère a organisé, à l’occasion de son concours d’affiches, une rencontre réunissant des jeunes des diverses régions du pays. Il a été arrêté en vertu de la Loi sur les mesures de guerre. La réfection des pistes d’atterrissage est l’un des projets du ministère des Transports. Lors de sa visite, la directrice a présenté le plan stratégique. Peu d’œuvres québécoises figurent parmi les activités théâtrales de la saison.Faux amis : méfiez-vous des apparences
Faux amis : saurez-vous les démasquer?
bâiller/bayer aux corneilles
Il ne faut pas confondre les homonymes bâiller et bayer. Ces deux mots se prononcent de la même façon, mais ils n’ont pas le même sens. Bayer On écrit correctement bayer aux corneilles (et non : bâiller aux corneilles). Cette expression signifie « perdre son temps en regardant en l’air niaisement, rêvasser » : Il a bayé aux corneilles pendant tout le cours de mathématiques. Bayer est vieilli au sens de « rester la bouche ouverte ». Bâiller Bâiller signifie « ouvrir involontairement la bouche par une large inspiration ». On peut bâiller de sommeil, de fatigue, de faim, d’ennui. Bâiller tire son origine du latin bataculare, c’est-à-dire « tenir la bouche ouverte » : Ma fille bâillait de fatigue dans la voiture. Quel mauvais spectacle! J’ai bâillé du début à la fin. C’était plus fort que moi, j’ai bâillé d’ennui pendant la réunion.Pléonasmes : les erreurs fautives
ci-après / ci-contre / ci-dessous / ci-dessus / sus(-) 2
Les termes ci-après et ci-dessous n’ont pas le même sens et ne peuvent donc pas s’employer de façon interchangeable. Le premier signifie un peu plus loin dans le texte et non suivant, tandis que le second signifie plus bas. « Pour les motifs que j’exposerai ci-après, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. » « Voici les actions qui se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci-dessous. » Ainsi, ce qui se trouve ci-dessous est beaucoup plus rapproché de la localisation de cet adverbe dans le texte que ce qui est ci-après ou plus bas, infra. Au contraire, ce qui est plus haut, plus avant est ci-dessus (et non [ci-haut], barbarisme fréquent qui vient à l’esprit à cause du terme ici-bas, signifiant en ce bas monde). Ci-après permet d’abréger le nom d’un arrêt (la décision Commission des droits de la personne c. Anger, [2010] 2 C.F. 455 (C.A.) [ci-après Anger]), une raison sociale (la société Lipson Family Investments Ltd. (ci-après Lipson)), une longue mention (la police d’assurance SISIP901102 (ci-après désignée SISIP)), le titre long d’un texte (la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte)), le nom au long d’un titre (le certificat d’exploitation de l’unité de formation de pilotage nº 8304 (ci-après le certificat) ou toute mention dont la répétition nombreuse serait fastidieuse. Il convient de noter que l’adverbe dans les exemples ci-dessus est souvent omis dans l’usage (la Loi sur les langues officielles du Canada (la Loi)). Le préfixe sus- permet d’exprimer au-dessus, plus haut et, joint à un participe de sorte à renvoyer à ce dont il a été question précédemment, il se soude à celui-ci sans le recours au trait d’union. Ce qui est dénommé, désigné, dit, énoncé, indiqué, mentionné, nommé ou visé est susdénommé, susdésigné, susdit, susénoncé, susindiqué, susmentionné, susnommé ou susvisé. Il faut prononcer le second s du préfixe, ainsi : sussnommé, sussénoncé, sussindiqué. L’adverbe ci-contre signifie en regard (non pas [en regard de], juste à côté de, vis-à-vis de (et non [vis-à-vis], qui a un autre sens), en face de. Lorsqu’il faut localiser dans un document écrit l’endroit où se trouve ce qu’on entend indiquer ou dire, à quel endroit sur un document se trouve une mention, on emploie l’adverbe ci-contre dans la marge de gauche ou de droite, selon le cas, du document, du livre ou d’une page ou à côté exactement de l’illustration concernée. Ci-contre désigne l’emplacement de la mention, de l’illustration qui, par rapport aux yeux posés du lecteur, se trouve en face ou vis-à-vis de son regard, comme si ce mot était une flèche indicative. Dans l’expression Signature (apposée) ci-contre, la signature se trouve tout juste à côté de cette indication. Voir l’intitulé ci-contre. Comme le montre le schéma ci-contre. Se reporter à la figure ci-contre. Ci-contre peut aussi signifier en page opposée et au verso de la page (« Vous trouverez ci-contre les conditions générales du contrat. ») ou même ci-joint, comme dans le cas d’une circulaire, d’une annexe 1, d’une figure, d’une table, d’un tableau ou d’un organigramme.Anglicismes phonétiques : ayez la puce à l’oreille!
merci bien/beaucoup
Les expressions merci bien et merci beaucoup sont toutes deux considérées comme familières par certains grammairiens. Contrairement à sa fonction normale, qui est de modifier un verbe, un adjectif ou un autre adverbe, l’adverbe bien ou beaucoup modifie ici un nom. En principe, on devrait dire : je vous remercie beaucoup (de préférence à : merci beaucoup)Difficultés variées : cloche ou cloque?
legs
Ce mot se prononce lègue et s’écrit avec un s, même au singulier. L’ancienne prononciation (lè) que recommandent certains dictionnaires étant source d’ambiguïté, elle a été abandonnée; elle découlait de l’étymologie de legs : lais, lès. On appelle legs la disposition (disposition 1, disposition 2) qu’une personne – le testateur, la testatrice – fait de ses biens par testament. Quand, par exemple, il est écrit dans le testament : Je lègue tous mes biens à mon fils, c’est là un legs. Du moment qu’une personne dispose par testament d’une partie ou de l’ensemble de ses biens en faveur d’une autre, elle fait un legs. Par conséquent, le legs est, en ce sens, une opération juridique. Il a pour objet la transmission des biens du testateur; il opère une disposition de biens. Faire bénéficier qqn de la disposition du legs. Bénéficiaire du legs. Si l’objet est autre, ce n’est pas un legs; c’est une clause ou une disposition testamentaires. Il existe différentes sortes de legs. Classification des legs selon les systèmes de droit. Catégories, types de legs. En droit civil, les legs sont conçus comme des libéralités contenues dans un testament. Ils sont de trois sortes principales. Le legs est universel quand le testateur donne à une ou à plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité, l’universalité de la succession. Le légataire universel est celui qui est appelé à recevoir par testament tous les biens du défunt. Le legs résiduaire, encore appelé legs de residuo et legs de résidu, constitue une variété de legs universel qui permet au testateur de désigner une personne qui pourra recueillir tous les biens de la succession au cas de décès du légataire universel. Celle-ci, à son propre décès, remettra à une autre personne, qu’elle désignera dans le testament, la quote-part non utilisée des biens légués. Le legs est à titre universel quand le testateur ne donne qu’une quote-part de ses biens : le légataire à titre universel reçoit une partie (le tiers, la moitié ou toute autre proportion) ou l’universalité des biens meubles ou immeubles du défunt. Il existe deux variétés de legs à titre universel : l’un donne vocation à recueillir la propriété (legs de la propriété), l’autre, à recevoir un démembrement du droit de propriété (legs d’un démembrement du droit de propriété). Le legs à titre universel pur et simple rend le légataire copropriétaire de l’hérédité. Tout autre legs est à titre particulier; c’est un legs particulier. Le légataire à titre particulier reçoit du défunt un bien en particulier. Les legs à titre particulier ont priorité sur les autres legs, ils les priment. En somme, le legs universel se distingue du legs à titre universel, tandis que le legs particulier est synonyme du legs à titre particulier. En régime de common law, le legs ("legacy", "gift", "bequest" ou "devise" selon les catégories du générique et du spécifique) est une disposition testamentaire, une disposition de biens par testament qui est de trois sortes : le legs général ("general"), le legs spécifique ("specific") et le legs démonstratif ("demonstrative"). Le legs général n’énonce pas de précisions particulières à l’égard des biens légués et ne sépare pas un bien, en vue de sa disposition testamentaire, de l’ensemble ou de la masse des biens faisant partie de la succession. Il s’oppose au legs spécifique, encore qualifié de particulier dans la documentation consultée (legs à titre spécifique de biens personnels, de biens réels), dans lequel le testateur fait don, au ou à la légataire, de tous ses biens d’une certaine espèce ou catégorie ou, le plus souvent, qui vise un bien ou des biens déterminés, telles une voiture, une maison ou une œuvre d’art. Le legs démonstratif vise le don d’une quote-part payable sur un fonds en particulier ou sur une partie des biens du testateur en vue de l’achat d’un bien-fonds. Legs à titre démonstratif de biens personnels. Le legs est dévolu ("vested") ou non réalisé ("executory") selon qu’il prend effet au décès du testateur ou moyennant la réalisation d’une condition précisée ou la survenance d’un événement lui aussi précisé dans le testament. Le légataire prend le nom de destinataire dans le cas où le legs est non réalisé, tel le destinataire de legs (de biens réels) non réalisé ("executory devisee"). Il faut remarquer par l’accord en nombre du complément avec le sujet que c’est le legs qui n’est pas réalisé et non les biens, qu’ils soient réels ou personnels. Le legs transmet des biens personnels (legs de biens personnels) ou des biens réels (legs de biens réels). La transmission testamentaire peut s’opérer en fiducie : legs en fiducie (legs de biens personnels, de biens réels en fiducie). Le legs est alternatif ("alternative") s’il contient une alternative quant au destinataire des biens légués ou quant aux biens légués à ce destinataire. Le legs de substitution ("substitutional") lui est apparenté; c’est une des variétés de legs alternatif, l’autre étant le legs original ("original"). Il est qualifié d’original lorsqu’un legs direct est fait au deuxième bénéficiaire du legs, à la condition que survienne l’événement précisé dans le legs. L’intérêt qui sera conféré au deuxième légataire à cette occasion n’est pas accordé au premier légataire par l’effet d’une clause testamentaire antérieure. Le legs substitué ("substituted") est celui qui remplace un legs antérieur à la même personne. Il se distingue du legs cumulatif ("cumulative") qui s’ajoute plutôt au premier. Legs substitué de biens personnels, de biens réels. Legs cumulatif de biens personnels, de biens réels. Le legs peut favoriser le destinataire (celui-ci acquiesce alors au legs) ou le défavoriser (il peut le refuser, y renoncer). Dans le premier cas, il est avantageux ("beneficial"), tel le legs avantageux de biens personnels, de biens réels; dans le second, il est onéreux ("onerous"), puisqu’il impose une obligation au légataire. S’il pose des conditions à la donation testamentaire, le legs est conditionnel ("conditional") par opposition au legs absolu ("absolute"). Dans le legs du reliquat ("residuary"), le testateur transmet l’ensemble de sa succession, mais après paiement de toutes ses dettes quelles qu’elles soient et sous réserve des legs spécifiques. Legs du reliquat de biens personnels, de biens réels. C’est en ce sens que des auteurs ont pu qualifier ce legs d’universel puisque le légataire reçoit alors vocation éventuelle à l’universalité des biens du testateur. Le legs est dit subséquent ("gift over") dans le cas de celui qui n’est destiné à ne prendre effet qu’à l’extinction du legs précédent. Il peut porter sur des biens réels ou personnels et être dévolu ou non. Legs subséquent de biens réels, de biens personnels; legs subséquent dévolu, non réalisé. Le legs privilégié ("preferred") ou legs prioritaire doit être payé, conformément aux clauses du testament, avant tous autres legs. Le legs éteint ("adeemed") est un legs spécifique qui a cessé d’appartenir au testateur au moment du décès, tandis que le legs éventuel ("contingent") est subordonné quant à sa validité à la survenance, après le décès du testateur, d’une éventualité, d’un événement incertain qu’il précise. Legs éventuel de biens personnels, de biens réels. Legs éventuel du reliquat (de biens personnels). Le testateur peut choisir de rendre le legs rapportable ("returnable"). Les buts du legs peuvent être très variés; sa désignation a pour fonction de les faire apparaître. Ainsi, dans le cas où il est fait à un organisme de bienfaisance – autre nom désignant l’organisme dit, par condescendance mais en conformité avec le terme légal, d’organisme de charité –, il s’appelle legs caritatif ("charitable"). On trouve aussi legs de charité et legs de bienfaisance. Legs caritatif de biens personnels, de biens réels. Le terme legs [charitable] est à proscrire. On trouve dans la documentation le legs déterminé qui est dit certain ("certain") : legs certain de biens personnels, de biens réels, par opposition au legs incertain ("uncertain"). Il peut être pécuniaire (cas du legs d’une somme d’argent) ou se rapporter à quelque autre sorte de biens : legs non pécuniaire et non [pécunier]. Il y a réduction de legs ("abatement") quand l’actif du testateur ne suffit pas à payer intégralement aussi bien les dettes du défunt, les dépenses afférentes à l’administration de sa succession que les droits de succession et l’ensemble du legs. En pareil cas, il y a diminution proportionnelle de chacun des legs de sommes d’argent faits dans le testament. On dit bien alors acquitter un legs. Il y a legs à charge lorsqu’une clause expresse du testateur met un legs à la charge d’un autre légataire particulier. On dit que le legs a un sort pour signifier ce qu’il advient du legs dans la suite qui doit lui être donnée. « Quand le mari a légué un objet particulier dépendant de la communauté, le sort du legs dépend du partage. » Les tribunaux sont très souvent appelés à interpréter des legs, notamment pour déterminer la capacité requise pour recevoir un legs, la validité d’un legs, la désignation des légataires, la volonté exprimée dans le legs par le testateur. Legs caduc, nul, legs frappé de caducité, de nullité. Legs sans effet. Efficacité du legs. Legs déclaré nul. Legs ambigu, vague, indéterminé. Bénéfice du legs. Nature du legs. Répudiation du legs. Anéantissement, révocation du legs. Un legs peut être fait à un individu, à un groupe, à un organisme quelconque, à une société, à un gouvernement, à un fiduciaire (legs en fiducie) ou à qui que ce soit. Il confère une faculté (bénéficier du legs, recevoir le legs en fiducie), il dispose de biens, il peut être assorti de modalités (paiement, acquittement du legs), fait sous condition (legs conditionnel, legs conditionnel double) et il produit ses effets. On peut recevoir son legs, le recueillir, y acquiescer ou, au contraire, y renoncer. Le legs est exécuté quand il est donné par suite de l’intention du testateur. « Quand le mari a disposé d’une manière générale de sa part dans la communauté, le legs est exécuté seulement jusqu’à concurrence de sa part. » Le legs qui s’exécute est celui qui se réalise, peu importe que ce soit en nature, en valeur ou de quelque autre manière. « Si le bien légué est mis au lot des héritiers du mari, le legs s’exécute en nature, et l’objet doit être délivré au légataire; si ce bien est mis au lot de la femme, le legs s’exécute par équivalent : les héritiers du mari, n’ayant pas la chose, doivent remettre au légataire sa valeur en argent. » Exécution totale du legs, exécution en nature ou par équivalent. Legs mettant un bien au lot d’un héritier. Le legs étant un acte translatif de propriété, on ne peut transférer la propriété du bien d’autrui. Legs du bien d’autrui. Le legs porte sur un bien : legs portant sur un bien indivis. Syntagmes et phraséologie Legs adressé, destiné à qqn. Legs à terme. Legs devenu caduc. Legs grevé de charges. Legs implicite. Legs pur et simple. Legs sous condition suspensive. Legs valable, legs valide. Acceptation de legs. Aliénation par legs. Constitution de legs. Création par legs (d’une fondation, d’un organisme). Délivrance du legs. Droit au legs. Entrée en possession du legs. Énumération, liste de legs. Objet déterminé, déterminable du legs. Prélèvement de legs (sur la masse successorale avant le partage). Réception d’un legs. Réduction générale, proportionnelle des legs. Renonciation à (un) legs. Répudiation d’un legs. Restitution de legs. Révocation de legs. Validation du legs. Validité du legs. Accepter un legs. Acquérir un legs, par legs. Aliéner par legs. Attaquer, contester un legs. Constituer un legs. Créer par legs. Destiner un legs (à qqn). Entrer en possession d’un legs. Obtenir un legs. Prélever un legs. Recevoir un legs. Recueillir un legs. Renoncer à un legs. Restituer un legs. Révoquer un legs. Supporter un legs. Y avoir legs.statu quo (orthographe et pluriel)
Le nom masculin statu quo provient du latin statu quo ante bellum, qui signifie « comme (les choses étaient) avant la guerre ». De nos jours, statu quo signifie « l’état actuel des choses, la situation, l’état des choses à un moment donné ». Il s’écrit en deux mots et est invariable selon l’orthographe traditionnelle : des statu quo Il s’écrit en un seul mot et prend un s au pluriel selon la nouvelle orthographe : des statuquos Il est incorrect de dire modifier le statu quo, la situation ainsi modifiée n’étant plus un statu quo. On peut par contre dire maintenir ou abolir le statu quo qui existe à l’heure actuelle : Le juge a maintenu le statu quo. Le premier ministre préconise l’abolition du statu quo.avance (à l’) / avance (d’) / avance (en) / avance (par)
Les locutions adverbiales à l’avance, d’avance et par avance sont synonymes et signifient avant le moment fixé. D’avance s’emploie couramment, à l’avance est tout aussi correct et courant dans l’usage moderne, et par avance est littéraire. Payer d’avance, savoir à l’avance, notifier par avance. « Vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Madame la juge (…) » « Son avocat lui a demandé de l’aviser deux jours à l’avance. » Il faut éviter le pléonasme qui consiste à employer ces locutions avec certains verbes formés du préfixe pré- (prévenir, prévoir, prédire, pressentir) ou avec le verbe retenir, tous ces verbes connotant l’idée d’anticipation. En avance s’emploie en construction attribut et signifie avant l’heure prévue ou le moment prévu : être en avance (« La réunion s’est achevée en avance sur l’horaire. » « Quand je suis arrivé à son bureau, mon avocat n’était pas là, j’étais en avance. »).animisme
En sociologie, l’animisme désigne une attitude (croyance, religion) selon laquelle les animaux, les choses et les phénomènes naturels ont une âme. Dans la langue française, l’animisme est une figure de style qui consiste à prêter à un être inanimé le comportement d’un humain. Le sujet du verbe est alors une chose plutôt qu’une personne : le rapport précise que le projet répond aux besoins Emplois abusifs L’animisme est considéré comme abusif dans les cas suivants : il va à l’encontre de la logique : Cet employé est atteint par la limite d’âge. il est contraire à la démarche naturelle du français : Les documents ont omis d’être signés par le directeur. il crée un effet cocasse non recherché : Le camion est revenu sur ses pas. Exemples fautifs et solutions Le tableau suivant comporte des exemples d’emplois abusifs de l’animisme suivis de solutions de rechange. Animisme : Exemples abusifs et solutions Évitez Employez Les programmes scolaires ont déjà une grande difficulté à être assimilés par les élèves. Les élèves ont déjà une grande difficulté à assimiler le programme scolaire. Les véhicules n’auront qu’à fournir une preuve d’inspection pour satisfaire aux exigences des États-Unis. Les conducteurs n’auront qu’à fournir une preuve d’inspection de leur véhicule pour satisfaire aux exigences des États-Unis. Un formulaire de recensement portant sur l’agriculture posait des questions sur le bétail et les terres cultivées. Un formulaire de recensement portant sur l’agriculture comportait des questions sur le bétail et les terres cultivées. Le projet semble vouloir répondre aux critères de financement établis par le comité. Le projet semble répondre aux critères de financement établis par le comité. Le programme remboursera aux employeurs la totalité des sommes versées. Le programme prévoit/permet le remboursement aux employeurs de la totalité des sommes versées. La Commission n’en croyait pas ses oreilles. Les membres de la Commission n’en croyaient pas leurs oreilles. Emplois corrects L’animisme n’est cependant pas toujours une faute. En français, on se sert correctement de l’animisme pour donner du relief à un texte littéraire, administratif ou technique, ou pour contrer l’abus du passif. Examinez la phrase suivante : La route fait des milliers de victimes chaque année. Elle permet d’éviter la tournure passive : Des milliers de personnes sont tuées chaque année dans des accidents de la route. Parfois, le nom utilisé est si généralement associé aux êtres humains que l’animisme est quasi inexistant et le message passe très bien : L’État prend en charge les réfugiés. Le gouvernement opte pour le libre-échange. Le Ministère s’indigne devant de tels abus. Le Conseil des résidences garde toujours à l’esprit le fait que… Autres exemples d’emploi correct La ville s’éveille. Le budget révisé ne tient pas compte de plusieurs milliards de crédit. Le rapport signale diverses anomalies. Le téflon est indifférent aux solvants. La route a fait des milliers de victimes. Ces projets montrent bien que…/répondent à… Le programme accorde beaucoup d’importance à… L’examen administratif détermine si la demande est bien remplie. Quant à l’examen technique, il se concentre sur le plan de travail; son but est de voir si le projet proposé risque de nuire à l’environnement. Le Petit Robert enregistre des mots nouveaux chaque année. Une erreur s’est glissée dans le journal. L’animisme est un procédé qui donne de la vie et du relief à un texte, s’il est employé de façon modérée.tous et chacun
Sur cette page Emplois corrects Faute et solutions Renseignements complémentaires Emplois corrects Bien que l’expression tous et chacun soit considérée par certains comme un pléonasme ou une impropriété à remplacer par tout un chacun, elle est admise et employée par des écrivains contemporains : Et quand on a bu à la santé de tous et de chacun […] (A. Gide) […] s’était mis à expliquer à tous et chacun […] (R. Gary) Il en parlait à tous et à chacun. (Le bon usage de Grevisse et Goosse) On ne peut pas condamner l’expression tous et chacun, mais on peut lui préférer tout un chacun, tous ou chacun : boire à la santé de tout un chacun boire à la santé de tous boire à la santé de chacun Faute et solutions On évite d’employer l’expression tous et chacun avec un complément déterminatif introduit par des. On emploiera plutôt : annoter chacun des dossiers (et non : annoter tous et chacun des dossiers) annoter tous les dossiers Renseignements complémentaires Voir l’article Mots de tête : « tous et chacun » de Frèdelin Leroux fils dans L’Actualité terminologique (repris dans Chroniques de langue), vol. 17, nº 4 (1984).abord (à/de prime abord)
L’expression à prime abord n’est pas attestée. Il faut employer de prime abord ou au premier abord. Il s’agit probablement d’une confusion avec à première vue.début (au/en début de)
Au lieu de dire en début de la journée, de l’après-midi, etc., on dit : au début de la journée au début de l’après-midi en début de journée en début d’après-midichique (mou comme une chique)
L’expression mou comme une chique est une déformation de mou comme une chiffe, qui signifie « être dépourvu d’énergie physique et morale ». On peut aussi dire de quelqu’un qu’il est une chiffe molle. Son nouvel ami est mou comme une chiffe. (et non : mou comme une chique.) Ce garçon paresseux est une vraie chiffe molle.difficultés et particularités du français
Le tableau suivant présente une liste non exhaustive de types de difficultés et de particularités du français, accompagnées de leur définition et d’exemples. difficultés et particularités du français Type de difficulté ou de particularité Définition et exemples acadianisme Voir acadianismes. Mot ou expression propre au français employé en Acadie. mitan (= milieu, centre) s’émoyer (= s’informer, se renseigner) amérindianisme Mot ou expression emprunté à une langue amérindienne (autochtone). maskinongé achigan poulamon anacoluthe Voir anacoluthe. Rupture dans la construction d’une phrase où se côtoient, entre autres, deux propositions qui n’ont pas de lien entre elles. En espérant recevoir de vos nouvelles bientôt, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. Le sujet de la proposition En espérant… (l’auteur de la lettre : « je ») n’est pas le même que celui de la deuxième proposition commençant par veuillez… (le destinataire de la lettre : « vous »). Il vaut mieux écrire : En espérant recevoir de vos nouvelles bientôt, je vous prie d’agréer… anglicisme Mot ou expression employé en français dont l’orthographe, la prononciation, la forme ou la syntaxe est propre à la langue anglaise : canceller (annuler) wiper (essuie-glace) prendre une marche (faire une promenade; sous l’influence de l’anglais to take a walk) Parmi les catégories d’anglicismes, on compte les anglicismes syntaxiques, lexicaux, sémantiques, graphiques et phonétiques. Voir anglicismes phonétiques. Remarque : En France, un anglicisme n’est pas nécessairement un terme à éviter; il signifie « emprunt à l’anglais ». anglicisme lexical; calque lexical Mot ou groupe de mots traduit littéralement de l’anglais et dont la transposition n’est pas conforme au génie de la langue française : se trouver dans l’eau bouillante (in hot water), au lieu de se trouver dans de beaux draps machine reconditionnée (reconditioned), au lieu de machine remise en état ou remise à neuf anglicisme syntaxique; calque de structure Voir anglicismes syntaxiques. Expression ou tournure grammaticale traduite littéralement de l’anglais et qui n’est pas conforme au génie de la langue française : à date (to date), au lieu de jusqu’à maintenant, à ce jour hors d’ordre (out of order), au lieu d’en panne passé dû (past due), au lieu d’échu, de périmé archaïsme Mot, expression, tournure ou sens qui n’a plus cours, qu’on n’utilise plus : à cause que est vieilli, il faut dire parce que postillon est devenu facteur barbarisme Voir barbarismes. Faute grossière de langage, emploi de mots inventés ou déformés. Un barbarisme veut aussi dire « utilisation d’un mot dans un sens qu’il n’a pas » : aréoport (au lieu d’aéroport) ils sontaient (au lieu d’étaient) bourrée de remords (au lieu de bourrelée de remords) Les termes barbarisme, impropriété et paronyme ont des sens très rapprochés. canadianisme Mot ou expression propre au français employé au Canada : motoneige débarbouillette recherchiste Un québécisme est un canadianisme. emprunt Voir emprunts à des langues étrangères. Mot ou expression emprunté à une autre langue pour désigner une réalité nouvelle : acajou pizza baseball emprunt injustifié Emprunt faisant double emploi avec un mot qui existe déjà dans la langue d’arrivée pour désigner la même réalité : bumper pour pare-chocs coconut pour noix de coco faux ami Mot qui ressemble par la forme à un mot d’une autre langue (souvent l’anglais, au Canada), mais dont les sens diffèrent : définitivement (pour de bon), definitely (sans aucun doute) Un faux ami est un type d’anglicisme à éviter. Par exemple, caméra n’a pas le sens d’appareil photo. En français, caméra n’a que le sens d’« appareil pour filmer », tandis que le mot anglais camera a les deux sens : « appareil photo » et « appareil pour filmer ». homonyme; homophone; homographe Voir homonyme/homographe/homophone. Mots de prononciation identique et de sens différents, qu’ils soient de même orthographe (homographe) ou non. Le terme homophone (mots de même prononciation) est à peu près synonyme de homonyme. homophones : saut, seau, sceau et sot homographes : son (adjectif possessif) et son (bruit) Les homographes non homophones (le couvent, elles couvent) ne sont pas des homonymes parce qu’ils ne se prononcent pas de la même façon. impropriété Mot employé incorrectement : rabattre les oreilles (au lieu de rebattre les oreilles) Les barbarismes et les paronymes sont des impropriétés au sens large. néologisme Mot créé pour nommer une réalité nouvelle ou désigner le sens nouveau d’un mot : internaute clavardage kiosque (au sens de stand) paronyme Mots qui ont des prononciations très semblables mais des sens différents et qui peuvent être confondus : éminent/imminent Les termes barbarisme, impropriété et paronyme ont des sens très rapprochés. Pléonasme Voir pléonasme. Mots ayant le même sens répétés inutilement, mots redondants : monter en haut prévoir à l’avance québécisme Mot ou expression propre au français québécois : magasiner poudrerie (au sens de « neige chassée par des rafales de vent ») Un québécisme est aussi un canadianisme. régionalisme Mot, tournure ou expression propre à une région, à un pays ou à un peuple. marier Le verbe marier est employé au sens d’« épouser » en Belgique, en Suisse, au Canada et dans le nord de la France. solécisme Voir solécisme. Construction de phrase non conforme aux règles de grammaire. le livre que j’ai besoin (plutôt que : dont j’ai besoin) zeugme Erreur de style qui consiste à utiliser ensemble des mots ou des groupes de mots qui se construisent différemment : J’entre et je sors de la maison. Les verbes entrer et sortir se construisent avec des prépositions différentes, soit dans et de. Il faut dire : J’entre dans la maison et j’en sors.délibéré, ée / délibérément / délibérer
Si, dans le vocabulaire judiciaire, le prononcé désigne la phase de l’instance au cours de laquelle la juridiction saisie est appelée à rendre oralement sa décision, le délibéré est, quant à lui, la phase de l’instance qui succède à l’instruction et aux plaidoiries et qui précède le prononcé. C’est une période comprise entre l’audition d’une affaire et la date à laquelle le jugement sera rendu, délai que s’accorde le tribunal pour parvenir à sa décision. En cours de, pendant le délibéré. Au terme du délibéré. À ce stade de la procédure, la juridiction tenue de statuer se retire pour se donner une période de réflexion, pour délibérer, c’est-à-dire pour tenir conseil, examiner la ou les questions qui ont été soumises à son appréciation. Les juges statuant en formation collégiale dans le cas des juridictions supérieures – cour d’appel, tribunal de grande instance, cour de cassation, cour suprême – peuvent se réunir, si tel est leur bon plaisir, dans une salle attenante à la salle d’audience. Puisque délibérer signifie tenir conseil, cette salle s’appelle, en France, chambre du conseil. Au Canada, les juges se réunissent à huis clos, c’est-à-dire sans la présence des parties et du public ("in camera"), en cabinet ou dans la salle des délibérés selon la durée prévue du délibéré. La discussion entre eux ou la période de réflexion que prend le juge unique a pour but d’arrêter les termes de la décision qui sera rendue. Le délibéré n’est pas propre aux tribunaux de juridiction supérieure; il se dit aussi pour les tribunaux administratifs et en matière d’arbitrage 1. On dit la mise en délibéré, et non la [prise du] délibéré, pour désigner le fait pour le tribunal, à la clôture des plaidoiries ou des débats, de réserver l’examen de l’affaire avant de rendre sa décision; il la soumet à une délibération préalable au prononcé après renvoi de la décision à une date ultérieure. Affaire, cause mise en délibéré. Dans le langage du droit judiciaire au Canada, les locutions verbales mettre en délibéré et prendre en délibéré entrent manifestement en vive concurrence, parfois dans le même arrêt 1. Il importe de constater que la première est l’expression juridique consacrée dans le vocabulaire français et que la seconde paraît subir l’influence du verbe anglais dans la locution to take under advisement. Puisque dans l’emploi courant on dit correctement mettre et non [prendre] une question en délibération, bien que l’on puisse prendre des délibérations, faut-il préciser, tout invite à considérer la locution prendre en délibéré comme une forme à tout le moins suspecte. Aussi sera-t-on bien avisé et fera-t-on preuve de prudence en préférant la première à la seconde. Pour varier l’expression, on dira tout aussi bien la cause que le juge a mise en délibéré que le juge a tenu la cause en délibéré. Dans la procédure française, la note en délibéré est le document dans lequel les plaideurs représentés par leurs avocats remettent au tribunal saisi, après les plaidoiries, leurs observations écrites pour l’aider dans son délibéré. « À partir de la mise en délibéré, seules peuvent être remises au tribunal les notes, qualifiées de notes en délibéré, qui doivent se borner à rappeler et à préciser les arguments développés à l’audience et ne doivent contenir aucun moyen de droit ou de fait non consigné dans les conclusions. » Vider un délibéré signifie rendre une décision après s’être consultés ou après réflexion. La cour vide son délibéré lorsqu’elle prononce son jugement en audience publique. Le délibéré est qualifié de judiciaire quand il est le fait des tribunaux judiciaires, d’administratif quand il est celui des tribunaux administratifs ou des assemblées délibérantes. Le délibéré judiciaire peut revêtir trois formes. Les magistrats peuvent délibérer sur le siège, et non [sur le banc] ou, comme on trouve en Belgique, [sur les bancs]; on dit alors qu’ils délibèrent séance tenante. Il y a en ce cas jugement sur le siège, les juges se concertant à voix basse dans la salle d’audience avant de rendre jugement sur-le-champ, l’affaire ne présentant pas de difficultés particulières. Motifs rendus sans délibéré, et non [à partir du siège]. Il arrive souvent aux juges de première instance de rendre des jugements sans délibéré ("unconsidered"), les exigences de ces procès étant telles qu’ils n’ont pas le temps de consulter la jurisprudence. Les juges peuvent se retirer et, après un intervalle plus ou moins long, rendre leur jugement. Le délai – de huitaine, de quinzaine ou d’une période indéterminée – tient lieu de délibéré. Le juge qui délibère en cabinet, contrairement à celui qui délibère sur le siège, réfléchit dans son bureau à la décision qu’il rendra. Enfin, le prononcé du jugement peut être remis à une date ultérieure, non précisée : l’affaire est alors en délibéré. La juridiction tient séance, elle siège en audience publique ou à huis clos. Dire qu’elle est en délibéré signifie qu’elle s’est retirée pour réfléchir, ne siégeant plus. Aussi faut-il éviter de dire, même à propos de la première forme de délibéré, qu’un tribunal [siège en délibéré]. Le verbe délibérer est transitif indirect : on délibère de ou sur quelque chose. Délibérer du jugement. Le tribunal doit rendre le jugement après en avoir délibéré. Il délibère sur toutes les questions pertinentes qui feront l’objet de ses motifs. Dans l’exemple qui suit, l’emploi du pronom relatif qui est fautif : « Les décrets qui doivent être délibérés en Conseil des ministres donnent toute la latitude au chef de l’État pour inscrire ou non à l’ordre du jour les décrets qu’il souhaite réserver à sa signature. » Il eût fallu écrire : dont il doit être délibéré. Le délibéré est secret : il se déroule hors la présence des parties à l’instance, de leurs avocats, des intervenants ou des tierces parties. Délibéré à huis clos. Concept, principe, privilège, secret du délibéré. Caractère confidentiel du délibéré. Il est assujetti à d’autres conditions de validité : il doit réunir les juges qui ont assisté à toutes les séances de la cause et les magistrats participant au délibéré doivent avoir la qualité de juge. Les questions déjà tranchées ou les questions non pertinentes sont rejetées du délibéré, les mémoires sont écartés du délibéré. Délibérer valablement, délibéré valable. Le délibéré peut être bref (quelques minutes, s’il est sur le siège) ou mériter une plus ample réflexion : long délibéré. Il peut s’étendre sur quelques semaines ou, même, sur quelques mois. Il peut être facile, simple ou difficile, ardu, complexe, épineux, divisif. En droit successoral, le mot délibérer se dit notamment de l’héritier qui s’accorde une période de réflexion avant de se prononcer sur le legs dont il est bénéficiaire. « L’héritier dispose, pour délibérer sur son acceptation du legs, un délai de quarante jours. » Faire inventaire et délibérer. Plus généralement, on appelle délibéré toute concertation entre les membres d’un organisme appelé à prendre une décision ou d’une assemblée délibérante. Durant cette concertation, les membres s’accordent une période de discussion et de réflexion pour s’assurer du bien-fondé et de la teneur de leur décision. Il faut éviter de dire qu’une décision que doit rendre une autorité judiciaire ou administrative est [en réserve] ("under reserve"); on remplacera cet anglicisme de construction par la locution en délibéré. « À la clôture de l’audience, j’ai indiqué que je mettrais ma décision en délibéré » ("reserve my decision"). Il convient d’ajouter qu’il est tout à fait correct de dire que, lorsque le juge met une affaire en délibéré, il en réserve l’examen avant de rendre sa décision, ce qui n’autorise pas nécessairement à dire que sa décision est [en réserve] ou [mise en réserve]. Dans l’usage courant, est qualifié de délibéré ou bien ce qui est volontaire, c’est-à-dire ce qui est conscient, intentionnel et voulu, ou bien ce qui est ferme, c’est-à-dire ce qui est assuré, décidé, déterminé, énergique, hardi et résolu. Aussi ce qui est fait délibérément est-il fait à dessein, consciemment, de plein gré, de sang-froid, en (toute) (pleine) connaissance de cause, exprès, expressément, intentionnellement, sciemment ou volontairement. Les acceptions juridiques sont toutefois plus nuancées. En effet, le droit établit des distinctions et considère qu’il importe de ne pas confondre les desseins et les intentions. Le sens juridique de l’adjectif conscient enrichit celui de l’adjectif délibéré en ajoutant l’idée que ce qui est délibéré doit être fait en connaissance de cause. « Un acte scellé doit être signé, scellé et remis, et l’apposition du sceau (sceau 1, sceau 2) doit être faite de propos délibéré et en pleine connaissance de cause. » En matière pénale, la connaissance conjuguée à l’acte délibéré peut être considérée comme un degré minimal de culpabilité, un élément constitutif de l’acte coupable. De même, le sens juridique de l’adjectif volontaire enrichit celui de l’adjectif délibéré en ajoutant l’idée que ce qui est délibéré doit être fait de façon volontaire. Par exemple, le consentement implique l’acquiescement ou l’assentiment délibérément et volontairement donné par une personne capable. La personne qui a perdu conscience ou qui est incapable de communiquer parce qu’elle se trouve dans un état d’ivresse avancé n’est pas en mesure de donner un acquiescement à la fois délibéré et volontaire. Le législateur canadien a entendu qu’une distinction soit faite dans l’interprétation de l’article 231 du Code criminel entre le propos délibéré et l’intention. Le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs qui ont pu miner la capacité de l’accusé de former une intention par opposition à sa capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Autrement dit, conclure à l’existence de l’intention n’oblige pas nécessairement à décider qu’il y a eu tout à la fois préméditation et propos délibéré, l’accusé ayant pu être atteint d’une maladie mentale ou se trouver dans un état d’ivresse avancé dont les effets auraient influé sur sa capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Ainsi, les expressions avec préméditation et de propos délibéré ne sont pas synonymes. Un acte est accompli de propos délibéré, s’il est réfléchi plutôt que précipité ou impulsif. Une personne commet un meurtre de propos délibéré lorsqu’elle prend le temps de songer aux conséquences, c’est-à-dire lorsqu’elle soupèse les avantages et les inconvénients de l’acte qu’elle se propose de commettre. L’intention et le propos délibéré doivent être distingués également. « La capacité mentale requise pour former une simple intention est moindre que celle qui est nécessaire pour agir avec préméditation et de propos délibéré. » La préméditation comporte l’idée d’une planification et le propos délibéré connote l’idée de l’acte volontaire. L’acte qui n’est pas commis de propos délibéré sera jugé accidentel. Dans la locution de propos délibéré, le substantif propos souligne ce qu’on se propose de faire, ce qu’on se fixe pour but de son action. Ce n’est pas une suite de paroles, un discours. Le propos que l’on conçoit est le dessein, l’intention, la résolution que l’on a. Le ferme propos est une résolution bien arrêtée. Dire de quelqu’un qu’il se forme le propos d’accomplir une action signifie que telle est son intention, ce que la common law désigne par la locution latine mens rea, ou l’élément moral, l’intention coupable, qu’elle oppose à l’actus reus, ou l’élément matériel de l’infraction.statu quo
Ce terme est une construction abrégée de l’expression latine in statu quo et signifie littéralement état actuel, c’est-à-dire état dans lequel on se trouve ou dans lequel les choses se trouvent maintenant, ou encore cet état à l’époque de référence. L’état antérieur à la survenance d’un événement est le statu quo ante, littéralement dans le même état que précédemment. Revenir au statu quo ante. Les deux locutions latines ayant été francisées, on ne les mettra pas en italiques, mais en caractère romain. Le premier élément s’écrit sans le t final puisqu’il désigne non un statut (au sens d’ensemble cohérent de règles qui s’appliquent à des personnes ou à des institutions, ou encore à une situation), mais un état, de fait ou de droit. Mettre le s à statu est commettre un anglicisme. Les deux éléments ne sont pas reliés par le trait d’union en dépit d’une certaine tendance constatée dans l’usage. Ainsi, le statu quo s’entend de l’état actuel des choses ou de l’état tel qu’il était à un moment déterminé et qui ne doit pas être perturbé de quelque façon que ce soit. Ce caractère statique qu’évoque le terme conduit à l’emploi de cooccurrents adéquats à ce caractère : maintien du (maintenir le) statu quo; rétablissement du (rétablir le) statu quo; modification du (modifier le) statu quo; changement du (changer le) statu quo; bouleversement du (bouleverser le) statu quo; détermination du (déterminer le) statu quo; dérogation au (déroger au) statu quo; respect du (respecter le) statu quo; soumission au (soumettre au) statu quo; sortie du (sortir du) statu quo. On ne peut pas dire sans tomber dans le pléonasme vicieux que, par rapport à l’objet contractuel, il y a lieu de remettre les parties contractantes dans un [état] de statu quo; il faut dire plutôt qu’il y a lieu de rétablir entre elles le statu quo. Le statu quo peut être choisi, convenu, accepté, réclamé, obtenu, appliqué, imposé, déclaré, décrit, prôné, conservé, préservé, toléré, défendu, encouragé, contesté, dénoncé, combattu, pourfendu, rejeté, exclu, prolongé, changé. On peut être pour ou contre le statu quo; on se trouve alors à en être soit défenseur ou partisan, soit adversaire ou détracteur du statu quo. Le statu quo peut être acceptable ou non, possible ou non, praticable ou non, réaliste ou non, tenable ou non, amélioré, clarifié, complexe ou difficile à appliquer. En droit international public et dans la phraséologie des traités, l’expression (in) statu quo ante bellum relève du droit de la guerre et désigne l’état de droit et de fait qui existait avant le retrait des troupes ennemies, avant la fin de la guerre ou la cessation des hostilités. Autrement dit, revenir au statu quo ante bellum signifie qu’aucun des États en guerre n’aura gagné ou perdu quoi que ce soit et retrouvera sa souveraineté. La guerre entre l’Iran et l’Irak de septembre 1980 à avril 1981 a été conclue par un statu quo ante bellum puisqu’elle a laissé inchangées les frontières séparant les deux pays. S’agissant uniquement de l’état des frontières et de la possession du territoire, l’antonyme à cet égard est l’uti possidetis, qui signifie que chaque partie conserve ce qu’elle a gagné ou perd ce qu’elle a perdu à la fin de la guerre. Guerre finale conclue par un statu quo ante bellum plutôt que par un uti possidetis. En droit international toujours, le statu quo est un principe en vertu duquel aucune mesure nouvelle jugée non conforme ne doit être adoptée par un organisme membre d’une organisation internationale. « Aux termes du principe du statu quo, des pays membres d’un accord de commerce ou d’investissement s’engagent à imposer le statu quo sur des mesures et pratiques existantes qui ne sont pas conformes à un certain nombre d’obligations tels le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. » Exceptions au statu quo. Obligation de statu quo. Engagement de statu quo. Les conventions (conventions 1, conventions 2) de statu quo et les clauses de statu quo se trouvent dans plusieurs domaines du droit, aussi bien dans les ententes et les obligations de confidentialité dans le droit des entreprises que dans le droit du travail, dans le droit des contrats et dans le droit de la concurrence. « Le statu quo assure la stabilité dans le droit de la concurrence. » « Les clauses de statu quo, dans lesquelles une partie s’engage à ne pas formuler une offre non sollicitée visant l’autre partie, sont courantes dans les ententes de confidentialité. » Obligation de statu quo dans une entente de confidentialité. « Les présidents des deux syndicats industriels ont conclu une convention de statu quo visant le règlement du différend. » Au sein des assemblées délibérantes, un procédé de neutralisation du quorum permet de préserver le statu quo. « Le quorum est le nombre minimum de membres d’un corps délibératif nécessaire à la validité d’une décision. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le corps délibératif ne peut pas tenir un vote et changer le statu quo. Ainsi, les votants en faveur du statu quo peuvent bloquer une décision en ne se présentant pas au vote, lequel sera alors automatiquement rejeté et le statu quo, conservé. »mandant, ante / mandat / mandataire / procuration
Le mandat est un contrat unilatéral par lequel une personne, le mandant, la mandante, donne à une autre, le ou la mandataire, le pouvoir de la représenter pour accomplir des actes juridiques. Pour cette raison, on appelle aussi cette entente de représentation contrat de mandat ou convention (convention 1, convention 2) de mandat. Dans un lien contractuel, il réunit ces deux personnes : la première donne le mandat, la deuxième le reçoit. Il confère au mandataire pouvoir et mission d’agir au nom ou pour le compte du mandant dans certaines affaires. Dès acceptation du mandat, le mandataire est tenu contractuellement d’agir pour le mandant, condition essentielle à la formation du mandat. Devenir mandataire. Constitution de mandataire, se constituer mandataire. Agir comme mandataire, en qualité de mandataire. La mission du mandataire, ses pouvoirs et ses devoirs, autrement ait ses attributions, sont portés dans le mandat. L’objet du mandat vise l’accomplissement non de travaux ou de projets comme dans le cas du contrat de travail ou du contrat de louage de services, mais d’actes juridiques, exclusion étant faite des actes personnels tels tester (faire un testament), prêter serment ou affirmer solennellement, attester ou certifier sur l’honneur, comparaître personnellement en justice, recevoir les avis et significations qui doivent être remis en mains propres. Donner mandat de dresser un acte. Exécuter un mandat. Le mandat est établi par écrit ou il est exprimé verbalement. Sa preuve testimoniale est régie par les règles qui gouvernent les contrats et les obligations contractuelles. Si le mandataire le révoque ou y renonce ou que le mandant ou lui meurt ou encore s’ils se trouvent en état d’insolvabilité, on dit que le mandat finit, qu’il cesse, expire, prend fin, se termine, s’éteint. Il y a extinction de mandat lorsque a été accomplie la mission que le mandant a confiée au mandataire. Dès que le pouvoir qu’il a conféré a été exercé ou exécuté, le mandat s’éteint de lui-même. On peut recourir à deux catégories de moyens pour y mettre fin : soit ceux qui émanent de la volonté des parties (il y a alors accord d’extinction du mandat, révocation du mandat, renonciation au mandat ou répudiation du mandat), soit ceux qui découlent de l’effet de la loi (cas de l’extinction normale ou ordinaire du mandat, de la survenance d’événements matériels ou physiques ultérieurs à la création du mandat). « Le mandat cesse naturellement par la survenance d’une impossibilité d’exécution, par l’arrivée du terme ou par la réalisation d’une condition résolutoire, par la consommation de l’affaire. Par ailleurs, le mandat peut être résolu judiciairement en cas d’inexécution fautive de la part d’une des parties. » Résolution du mandat, résoudre judiciairement un mandat. Le mandat légal est conféré par la loi, le mandat judiciaire est décerné ou lancé par le tribunal et le mandat conventionnel est issu d’une convention passée par les deux parties. C’est dans ce dernier type de mandat que l’on assimile au mandat la procuration. Le mandat est le contrat donnant pouvoir de représentation, tandis que la procuration est ou bien ce pouvoir de représentation lui-même que reconnaît ou que confère le mandat, ou bien le document qui le constate. Les deux termes sont apparentés. Ils ne sont pas synonymes comme le donne à penser la définition légale du mandat que l’on trouve dans les codes civils. C’est à juste titre que l’on peut affirmer que la formulation de la définition n’est pas heureuse puisqu’elle crée une ambiguïté qui conduit auteurs et lexicographes à parler de synonymie. De même, quand on dit que mandataire et procureur (en ce sens, ce dernier terme est vieilli en droit) sont synonymes, l’affirmation doit être nuancée. Les deux termes ne peuvent s’employer indifféremment dans tous les contextes sous peine de confusion. Par exemple, on donne une procuration, on la signe, dans le cas d’une assemblée générale où il y aura lieu de voter sur des résolutions et à laquelle on ne pourra pas assister en personne. Celui qui est nommé dans la procuration s’appelle fondé de pouvoir. Autrement dit, la procuration est, effectivement, non un [mandat] stricto sensu, mais un des effets du mandat. Elle est générale quand elle s’applique à l’intégralité des affaires du mandant, elle est spéciale quand elle se limite à une affaire en particulier. Comme pour le mandat entendu au sens d’écrit juridique attestant l’existence d’un mandat, la procuration est l’écrit constatant l’attribution du pouvoir de représentation ou l’offre que fait le mandant au fondé de pouvoir, sorte de mandataire. Lorsque les pouvoirs du mandataire ne sont pas précisés dans le mandat, on dit que ce dernier est conçu ou exprimé en termes généraux. Selon un point de vue contraire, le mandat est exprès lorsque le pouvoir et la nature des actes que doit accomplir le mandataire sont clairement énoncés. Le mandat est dit effectif quand le mandataire a effectivement la qualité de représentant et qu’il dispose de pouvoirs suffisants pour réaliser la mission qui lui est confiée. Ces sortes de mandats se rangent dans la catégorie des mandats véritables, que l’on oppose aux mandats apparents, ainsi qualifiés parce que le mandant a tout lieu de croire, de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, que le mandataire est tenu de le représenter. Dans cette qualification, le représentant n’a pas fait connaître sa qualité et on ne sait s’il détient les pouvoirs suffisants pour réaliser sa mission. Les tiers peuvent légitimement croire qu’il a agi en sa qualité de mandataire pour le compte du mandant. Dans le contrat de mandat, le mandat est transparent parce que les tiers connaissent le mandant et le mandataire. La représentation dans cette sorte de mandat est dite parfaite. Elle est imparfaite, par exemple, dans la commission : il y a opacité du commettant parce que les tiers ne le connaissent pas. Dans le mandat clandestin, encore appelé mandat dissimulé ou mandat occulte, qui est un contrat de prête-nom, le mandataire, tout en agissant pour le compte du mandant et en son nom, laisse croire qu’il agit pour lui-même et assume personnellement les charges du mandat. L’entente conclue entre le mandant occulte et le mandataire (appelé, dans la circonstance, prête-nom) n’est pas portée à la connaissance des tiers : le prête-nom agit en son propre nom (d’où son appellation de prête-nom) et sans représentation (d’où le caractère clandestin, au sens de dissimulé, secret, occulte du mandat). Dans le mandat ostensible, au contraire, la convention de mandat est révélée aux tiers. Dans le mandat gratuit, le mandant ne peut obliger le mandataire à accepter le mandat, c’est-à-dire à le représenter, à agir pour lui, sauf si le contrat qui les lie est scellé. En droit commercial, le mandat d’intérêt commun, son nom le dit, intéresse aussi bien le mandant que le mandataire. Le mandat est dit salarié lorsque le mandataire, personnellement intéressé, reçoit du mandant un salaire pour ses services de représentation. Dans une autre acception, le mandat est une fonction élective et représentative, tels les cas des mandats de président, de premier ministre, de député, de maire, de conseiller municipal et, aux États-Unis, de sénateur, de juge, de shérif. Mandat parlementaire ou législatif, mandat présidentiel ou sénatorial, mandat juridictionnel, mandat municipal. Au Canada, le procureur de la Couronne – qu’on appelle aujourd’hui dans une langue modernisée le substitut du procureur général ou le procureur du ministère public – et le procureur général (au fédéral et dans quelques provinces, c’est le ministre de la Justice chargé d’agir ou d’intervenir en justice au nom de l’État) portent ce titre puisque, ayant reçu mandat de représenter l’État, ils ont obtenu, du fait de ce pouvoir de représentation, une procuration. Dans un sens proche, le mandat est la charge ou la fonction attribuée par un corps, par un groupe, par une société, par un conseil à un comité choisi par lui. Arrêter un mandat. « Le comité de direction ou le conseil d’administration peut arrêter le mandat du comité consultatif. » Le mandat peut être aussi la durée des pouvoirs conférés. « Le mandat du comité est d’une durée de deux ans. » S’agissant plus particulièrement de la profession juridique, le mandat de représentation, terme non redondant, est, par définition, un contrat qui oblige l’avocat mandataire à représenter son client mandant dans tout acte que doit accomplir ce dernier. Mandat de l’avocat. Lorsqu’il est spécifiquement un mandat de représentation en justice, il comporte le pouvoir et le devoir d’accomplir pour le compte du client les actes de la procédure ainsi que mission d’assistance en justice, soit de conseiller la partie mandante et de présenter sa défense sans l’obliger. « Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire. » La nature et l’étendue de ce mandat varient selon la convention conclue entre l’avocat et son client. Lorsqu’il porte sur la défense des intérêts de ce client devant la justice, on l’appelle plus précisément mandat de représentation en justice. Étant ad litem, il est conféré par le tribunal pour assister un plaideur dans la défense de ses droits. Au Canada, le mandat ad litem est le mandat de représentation en justice, aussi peut-il être donné à une personne de sorte à conférer au mandataire le soin de la représenter en justice et d’accomplir tous les actes nécessaires pour assurer la défense de ses droits. Ce mandat ad litem se distingue du mandat ad agendum, qui est, lui aussi, un mandat de représentation. Il a pour objet l’exercice des actions et la conduite du procès. Le mandataire reçoit un pouvoir d’initiative et de direction aussi bien pour la demande que pour la défense d’une action. « Par le mandat ad agendum, un des sujets de l’action en justice confie à un tiers mission de le représenter pour demander ou pour défendre; ainsi le mandat donné par des indivisaires à l’un d’eux. » Les mandats de ce type sont judiciaires. Quand la représentation en justice est exclue de la portée du mandat, celui-ci est un mandat juridique, un mandat de représentation juridique. En common law, la branche du droit qui s’intéresse au mandat conçu comme un contrat s’appelle le droit des mandats ("law of agency"), et non [du mandat], parce que, conformément à la conception générale touchant les différents domaines juridiques, il est plus juste de considérer la diversité et la pluralité des mandats que de considérer l’existence d’un principe unificateur dans cette branche du droit qui permettrait de dégager une notion uniforme et de justifier l’emploi du singulier. Il en est de même, du reste, pour le droit des contrats, le droit des fiducies, le droit des testaments, le droit des successions, le droit des sociétés par actions, et ainsi de suite. Théorie des mandats (et non [doctrine]). Dans le droit des biens en régime de common law, le baillement-mandat ou mandat-baillement ("mandate") est un mandat non rémunéré ou gratuit ("gratuitous agency" ou "agency not for reward") qui vise soit le baillement de biens devant être transportés d’un lieu à un autre, soit l’accomplissement de certains actes les concernant. La common law distingue notamment les mandats gratuits, les mandats (purement) consensuels ("(purely) consensual agency"), les mandats contractuels ("contractual agency") ou onéreux ("agency for reward"). Contrat de mandat ("contract of agency" ou "agency contract"). Dans la convention de mandat ("agency agreement"), le mandataire est autorisé à établir une connexité contractuelle entre son employeur mandant et un tiers; il peut, suivant les stipulations de la convention, être destinataire d’une promesse, explicite ou tacite, de ne pas le priver d’une décision portant qu’il recevra une commission dans le cadre d’opérations futures. La common law établit une nette distinction entre le mandat ("agency") et la fiducie ("trust"). Contrairement à cette dernière, le mandat trouve sa source entière dans un contrat conclu entre le mandant ("principal") et le mandataire ("agent"), lequel n’est pas titulaire, comme l’est le fiduciaire ("trustee"), d’un droit de propriété sur les biens objet du mandat. Quant au fiduciaire, il est le véritable propriétaire en common law des biens de la fiducie. Les mandataires ont pour rôle d’administrer les biens des mandants ou de représenter ces derniers; les fiduciaires jouissent d’une plus grande liberté, pouvant même, sous certaines conditions, aliéner les biens à leur gré. Dans le droit des sociétés par actions ("business corporation law"), la société par actions ou société d’affaires ("business corporation" ou "company limited by shares") est une entreprise dans laquelle une ou plusieurs personnes, appelées actionnaires, détiennent un intérêt. Dotée de la personnalité morale, la société est distincte de ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, préposés et employés. Investie du pouvoir de conférer, même implicitement, à la personne qui détient l’autorité réelle le pouvoir d’agir en son nom ou pour son compte, elle est donc mandante et elle investit le mandataire, avant ou après l’opération ou la transaction projetée, de l’autorité réelle d’agir comme mandataire. Le mandat qu’elle accorde peut être explicite (émanant de l’acte constitutif de la société, d’un contrat d’emploi conclu ou d’une résolution adoptée du conseil d’administration) ou implicite (indiquant au mandataire par son comportement qu’elle détient l’autorité réelle voulue pour agir en son nom et pour son compte et le représenter). Le mandat pourra être apparent quand ce type de société laisse croire au tiers, par ses assertions ou son comportement, que le mandataire agit censément en son nom et pour son compte et est investi de l’autorité nécessaire pour conclure une transaction ou pour procéder à quelque opération et que le tiers agit sur la foi de ces assertions ou de ce comportement. Le mandat ordinaire ou usuel découle du poste occupé ou des fonctions exercées par le prétendu (prétendu 1, prétendu 2) mandataire. Mandat par préclusion. En droit pénal, le mandat est un ordre donné par une autorité de justice. En France, le Code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction est habilité à décerner et à délivrer (on dit aussi à donner) les mandats de comparution, d’amener, de dépôt (dépôt 1, dépôt 2) ou d’arrêt (et non d’[arrestation], l’arrêt renvoyant à la maison d’arrêt comme le dépôt renvoie au lieu de dépôt). Au Canada, selon les textes, on dit aussi bien mandat d’arrestation que mandat d’arrêt. Lancer un mandat contre quelqu’un. Le mandat de comparution met l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge mandant aux lieu, date et heure y indiqués. Le juge donne l’ordre à la force publique d’amener, de traduire immédiatement l’inculpé devant lui au moyen du mandat d’amener. C’est par le mandat de dépôt qu’il donne l’ordre au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé, ou de le rechercher ou encore de s’assurer de son transfèrement (et non de son [transfert]). Par le mandat d’arrêt, il est ordonné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt y indiquée, où il sera reçu et détenu. Exécuter, mettre à exécution un mandat. Être muni, sans être muni d’un mandat. Être porteur d’un mandat. Exhiber un mandat. Se rendre au mandat. Le mandat précise l’identité de l’inculpé; il est daté et signé par le juge mandant, puis est scellé ou muni, revêtu de son sceau (sceau 1, sceau 2). La nature de l’inculpation et les articles de loi applicables figurent sur les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt. Diffusion, délivrance, exhibition, exécution, notification du mandat. « Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie. » « L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides. » « Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. » « Les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République. » Inculpé arrêté, saisi en vertu d’un mandat d’amener. Réquisitions contenues dans un mandat. Le mandat est donc un ordre, non une [ordonnance], judiciaire dirigé contre un prévenu ou un inculpé. Cet ordre peut porter sur la personne même de l’individu ou sur sa comparution en justice. Ordonner par mandat. Le Code criminel du Canada prévoit qu’un mandat peut être délivré (non [émis]) pour l’arrestation d’un prévenu (cas du mandat d’arrestation) ou pour le dépôt ou l’internement ou la détention sous garde du prévenu (cas du mandat de dépôt). Le télémandat est décerné par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen de communication. Il est ainsi délivré pour accélérer l’obtention du mandat par un policier incapable de se présenter personnellement et immédiatement devant le juge mandant. Il n’est autorisé que dans les cas d’actes criminels. Demande de télémandat. Télémandat d’entrer dans une demeure. Télémandat de perquisition. La personne qui fait l’objet d’un mandat, qui est visée par le mandat d’arrestation tombe sous le coup du mandat d’entrée dans une maison d’habitation, lequel autorise la force publique à l’arrêter avec ou sans mandat. Le mandat d’arrestation peut être lancé également contre un témoin qui s’esquive. Mandat de main-forte. Validité constitutionnelle du mandat de main-forte. Dans le mandat de dépôt, le mot dépôt, employé par extension, désigne dans la terminologie de la pratique la prison, le lieu d’internement destiné à accueillir les personnes recherchées en vertu de ce mandat. Cet ordre enjoint à un agent de la paix d’appréhender le prévenu et de le conduire à une prison (= le lieu de dépôt) pour qu’il y soit interné jusqu’à sa remise entre d’autres mains selon le cours régulier de la loi. Il existe plusieurs types de mandats de dépôt : le mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner, le mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité, le mandat de dépôt sur une ordonnance de payer une somme d’argent, le mandat de dépôt pour omission de fournir un engagement de ne pas troubler l’ordre public, le mandat de dépôt d’un témoin pour omission de contracter un engagement, le mandat de dépôt pour outrage au tribunal, le mandat de dépôt en l’absence du paiement des frais d’appel et le mandat de dépôt pour déchéance d’un engagement. Le mandat de conduire un prévenu devant un juge de paix d’une autre circonscription territoriale est dirigé contre un prévenu qui est inculpé d’avoir commis une infraction et qui se trouve dans une autre circonscription territoriale que celle du juge mandant; il est délivré aux agents de la paix de cette circonscription. Le mandat d’amener un témoin est décerné contre un témoin qui est probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour le poursuivant ou pour la défense et qui ne comparaîtra pas sans y être contraint, se soustrait à la signification d’une assignation, ne s’est pas présenté aux jour, heure et lieu indiqués dans l’assignation ou était tenu, sous les conditions d’un engagement, de se présenter et de témoigner et a négligé de le faire. Le mandat de renvoi d’un prisonnier enjoint aux agents de la paix d’une circonscription territoriale d’arrêter et de conduire en prison une ou des personnes dont les noms sont énumérés dans un tableau figurant au mandat, dont chacune a été renvoyée. Il ordonne aussi au gardien de prison de recevoir ces personnes sous sa garde dans la prison et de les détenir sûrement jusqu’à l’expiration du renvoi, puis de les amener devant lui ou devant tout autre juge de paix afin qu’elles répondent à l’inculpation et qu’elles soient traitées selon la loi. Le mandat de perquisition est l’autorisation donnée par ordre d’un juge de paix à un agent de la paix ou à une personne qu’il désigne d’effectuer une perquisition dans un lieu en vue d’y trouver des objets ayant servi ou pouvant servir à la commission d’une infraction ou qui constituent des éléments de preuve établissant la perpétration d’une infraction. Mandat de fouille, mandat de saisie. Mandat de saisie-exécution. Le visa du mandat est une formule signée par le juge de paix; il répond à la demande qui lui est adressée concernant l’arrestation d’un prévenu visé par un mandat d’arrestation ou l’exécution du mandat joint au visa. Viser un mandat. Apposer un visa sur le mandat. Mandat valide. Mandat révocable, irrévocable. Mandat nul. Renseignements complémentaires parfairedroit
Le mot droit s’abrège dans l’indication des branches du droit conformément aux règles habituelles d’abréviation, mais en tenant compte de l’usage dominant adopté par la plupart des auteurs. Ainsi, notamment : dr. aér. (droit aérien), dr. aff. (droit des affaires), dr. ass. (droit des assurances), dr. civ. (droit civil), dr. com. (droit commercial), dr. comm. (droit communautaire), dr. cout. (droit coutumier), dr. crim. (droit criminel), dr. d’aut. (droit d’auteur), dr. fisc. (droit fiscal), dr. mon. (droit monétaire), dr. notar. (droit notarial), dr. obj. (droit objectif), dr. pén. (droit pénal), dr. pénit. (droit pénitentiaire), dr. pos. (droit positif), dr. priv. (droit privé), dr. prof. (droit professionnel), dr. prop. ind. (droit de la propriété industrielle), dr. propr. litt. (droit de la propriété littéraire et artistique), dr. publ. (droit public), dr. rur. (droit rural), dr.soc. (droit social), dr. sociét. (droit des sociétés), droit subj. (droit subjectif), dr. trav. (droit du travail). Dans l’abréviation des noms des grades et des diplômes usuels en droit, on met les majuscules aux premières lettres du nom suivies du point abréviatif. La minuscule est de rigueur lorsque le nom n’est pas abrégé. « La Faculté offre un programme spécialisé menant au baccalauréat en droit (LL. B.). » L’espace entre les éléments constitutifs du nom permet de distinguer clairement le nom de la discipline et le titre du diplôme. Ainsi, notamment : LL. B. (baccalauréat en droit), LL. L. (licence en droit), LL. M. (maîtrise en droit), LL.D. (doctorat en droit), D. C.L. (doctorat en droit civil). L’usage diffère lorsque les diplômes constituent des titres qui n’ont aucun lien avec une origine latine. B. C.L. (baccalauréat en common law), M. C.L. (maîtrise en common law), M. D.A. (maîtrise en droit des affaires.) « Le CICLEF propose un programme d’études conduisant au diplôme d’études en common law, le D.E.C.L. » « La Faculté offre un programme combiné de baccalauréat en droit-maîtrise en administration publique, le LL. B-M. A.P. » « Le diplôme que décerne la Faculté de droit de l’Université de Moncton porte depuis 2012 le nom de J.D. (Juris Doctor); il remplace l’ancienne désignation L.L. B. Bachelor of Law ou baccalauréat en droit). Ce changement s’explique par le fait que le diplôme canadien en common law est un deuxième diplôme universitaire, contrairement au L.L. B. du Royaume-Uni et de plusieurs autres pays du Commonwealth. » Dans l’indication de la branche du droit, l’usage dominant veut que l’on emploie la préposition en, si le déterminant du mot droit est un adjectif, et les mots dans le, s’il s’agit d’un substantif ou d’un complément de nom. En droit civil, en droit commercial, en droit administratif, en droit fiscal, en droit pénal; dans le droit des biens, dans le droit d’auteur, dans le droit des sociétés. En droit familial, dans le droit de la famille. Ainsi, pour le droit des délits, des contrats ou des successions, par exemple, on pourra dire soit en droit délictuel, contractuel ou successoral, soit dans le droit des délits, des contrats ou des successions. Si l’adjectif qualifiant le mot droit est suivi d’un déterminant, on emploie la locution prépositive d’après ou les prépositions suivant ou selon : d’après, selon, suivant le droit interne du Canada, ou toute autre tournure équivalente. Deux usages parallèles se font concurrence dans l’usage de la capitale ou de la majuscule à l’initiale du mot droit. Dans la francophonie européenne et africaine surtout, des juristes, de moins en moins nombreux faut-il dire, mettent la majuscule à l’initiale du mot droit au sens de droit objectif. Cette règle d’écriture n’est pas constamment appliquée par ces auteurs. Pour le doyen Carbonnier, le grand droit (soit le droit objectif avec la majuscule) serait frappé de paralysie, si le petit droit (soit le droit subjectif avec la minuscule) n’existait pas. Le rapport qu’ils entretiennent est vital. Dans une formule heureuse et claire, il explique la distinction qu’il convient de faire entre le droit objectif et le droit subjectif. « Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit (subjectif) de le faire. » Il importe de remarquer que, même s’il indique que le droit objectif prend, dans un certain usage propre aux juristes, la majuscule à l’initiale du mot droit, par contraste avec la minuscule mise au mot droit en parlant du droit subjectif, lui-même ne la met pas systématiquement, à l’instar des autres juristes tenants de cette règle d’écriture. En somme, l’emploi de la majuscule à l’initiale du mot droit en parlant du droit objectif exclusivement tend à ne plus se justifier dans l’usage moderne que si on entend personnifier ce substantif abstrait ou que le mot relève du genre littéraire de l’allégorie et du symbole (Dieu est mon Droit), comme l’atteste cet usage, entre autres dans la peinture et la littérature : images du Droit, de la Justice, de la Morale. Dans l’étude du droit, des difficultés nombreuses se posent; en grande partie, elles relèvent du mot droit lui-même. Ces difficultés vont de la définition du mot au fondement même du droit, questions qui, dans l’analyse jurilinguistique, doivent être traitées sous l’angle des fonctions sémantiques, grammaticales, syntaxiques et stylistiques, et touchent même les règles d’écriture et le bon usage, de façon à faciliter l’emploi correct du mot. À la lecture des textes juridiques, on constate rapidement que des termes comme droit subjectif, droit objectif, droit réel, droit personnel, droit substantiel, droit procédural, droit processuel, droit de fond, droit de bail, et ainsi de suite, sont posés sans discussion, comme si leurs sens, en dépit des systèmes de droit, et leurs distinctions fondamentales étaient connus au préalable ou allaient de soi. Or, ces distinctions méritent réflexion. On ne peut employer adéquatement des termes techniques quand leurs acceptions demeurent floues à l’esprit et quand, se trouvant évoqués dans des contextes différents (sociologie du droit, droit nouveau, philosophie du droit, histoire du droit, droit comparé) ou même dans le cadre de régimes de droit distincts, ils révèlent manifestement leur polysémie. À cet égard, les manuels, les traités, les monographies, les vocabulaires, la littérature juridique, sont, certes, d’une importance inestimable, mais, leur objet étant particulier, ils deviennent, pour cette raison seule, d’une utilité limitée. Malgré pareilles embûches, peut-on, d’une façon claire et définitive, circonscrire suffisamment les usages du mot droit pour permettre de bien comprendre l’emploi qu’en font les spécialistes? Dans une première approche, il convient de considérer ce que ce mot signifie, comment il se qualifie selon ses matières ou son objet et quelles locutions il sert à former. Première constatation : la multiplicité des définitions. Suivant les conceptions et compte tenu des diverses écoles de pensée, on trouve des définitions courantes, des définitions juridiques et non juridiques, des définitions descriptives et des définitions axiomatiques du mot droit. Toutefois, il est permis d’affirmer que, malgré les multiples conceptions des théoriciens et des écoles, tous reconnaissent d’emblée que, considéré au sens large, le droit est une discipline, mieux, la science qui ordonne de par son objet principal l’ensemble des principes et des règles de conduite obligatoires gouvernant ou régissant les rapports des individus en société, l’ensemble des commandements, des préceptes qui règlent l’activité humaine et qui sanctionnent les contraintes sociales. Le droit édicte des normes de conduite : par exemple, quiconque cause un dommage ou un préjudice doit le réparer. Ces règles étant à caractère normatif et, donc, étant coercitives, nul ne peut y déroger sans encourir de sanctions. En revanche, quiconque s’estime lésé ou entend faire reconnaître son (bon) droit peut recourir à la loi pour obtenir justice. Par conséquent, dans son acception générale et première, le droit est un ordre, un système juridique dans lequel s’organise un ensemble ou un corps de règles destinées à régir ou à réglementer soit des rapports entre les personnes et les institutions, soit des comportements ou des conduites. En ce sens, le mot droit s’entend des règles juridiques. Par exemple, l’ignorance du droit est illustrée dans la maxime Nul n’est censé ignorer la loi, autrement dit, la méconnaissance du droit (= des règles de droit) n’est pas une excuse. Ou encore, le droit se conçoit comme correspondant à la loi. Par exemple, le juge dit le droit parce qu’il est tenu de le connaître et il l’applique d’office parce que c’est là son devoir. C’est un attribut de sa fonction que de fonder sa motivation sur les règles de droit. À l’image d’un arbre immense, le droit lui-même comme science se divise en branches maîtresses (les divisions du droit), chacune étant constituée de multiples branches secondaires, ou rameaux, représentant les domaines de chaque matière. Ainsi, le droit civil forme une partie du droit que l’on peut définir comme l’ensemble des règles régissant aussi bien les personnes que les biens, les obligations, la famille et les sûretés. Chacune de ces matières de régulation sociale et d’enseignement constitue un domaine du droit civil : le droit des personnes, le droit des biens, le droit des obligations et des contrats, le droit de la famille et des régimes matrimoniaux, le droit des testaments et des successions ainsi que le droit des sûretés. Chacun de ces domaines comporte des sous-domaines, soit les matières de tous ces droits, le droit des biens, par exemple, ayant ses propres divisions et sous-divisions. Le droit peut être envisagé sous des éclairages différents. Les distinctions s’établissent à partir des adjectifs qui qualifient le mot droit, lequel se conçoit généralement à partir d’une vue dualiste de la réalité du droit, dans des perspectives doubles : celle, par exemple, de l’obligation (le respect des règles) et de la prérogative (le recours à la justice), celle qui présente une autre dichotomie : le droit naturel et le droit positif. Ainsi dit-on que le droit positif est l’ensemble des règles de droit en vigueur dans une société donnée; il est consigné dans des textes : le droit positif est donc un droit écrit. Par contraste, le droit naturel ou idéal est inscrit au cœur de la nature humaine : il existe au-delà de toute formulation précise, vu son caractère hautement moral : le droit naturel est un droit non écrit. Quiconque sait d’instinct qu’on ne peut pas tuer autrui impunément, qu’on est sur la terre pour y vivre et y mourir, d’où le droit à l’existence, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la dignité et à l’intégrité de sa personne. Par l’adoption d’une autre démarche de la pensée, on est fondé à dire que le droit est à la fois objectif et subjectif. Le droit objectif (dans objectif il y a objet) établit dans ses normes un rapport entre les sujets de droit et un objet, la règle de droit, un lien qui les unit entre eux, ainsi que l’ensemble des règles (obligations et contraintes) qui régissent l’organisation et le fonctionnement de la société, de l’État. Le droit subjectif (dans subjectif il y a sujet) s’intéresse, au contraire, à la personne du sujet de droit. Il confère un ensemble de prérogatives, de facultés (et donc de droits) aux personnes, qu’elles soient physiques (les particuliers) ou morales (les groupements, les associations, les sociétés). Par conséquent, tous les droits découlant de la personne relèvent du droit subjectif, tandis que les droits ressortissant à l’objet des principes qui règlent la conduite humaine dans les rapports sociaux se rattachent nécessairement au droit objectif. Par opposition au droit naturel ou idéal (qui est inscrit dans la nature humaine), le droit positif regroupe toutes les règles de droit qui sont en vigueur dans un État ("substantive law") et tous les droits substantiels ("substantive rights"). Il se distingue du droit procédural, celui grâce auquel on peut jouir en toute égalité des droits, des privilèges et des immunités fondamentales et assurer leur mise en œuvre dans le cadre du droit d’agir en justice, lequel permet de faire valoir ses droits en conformité avec les règles du droit judiciaire et, plus généralement, du droit régissant le procès équitable considéré dans ses assises principales que constituent les théories de l’action judiciaire, de la juridiction et de l’instance ou droit processuel. On appelle droit commun l’ensemble des règles juridiques édictées par l’autorité publique. Elles visent les sujets de droit, par opposition aux dispositions spéciales qui s’appliquent à des cas particuliers, dits exorbitants du droit commun. Vu sous un autre angle, est public le droit qui concerne l’organisation des collectivités, y compris l’État, et leurs rapports avec les particuliers, et est privé le droit qui organise les rapports juridiques ne mettant en cause que les individus. Si les règles visent les États entre eux, on parle de droit international public, et si elles s’appliquent aux particuliers dans leurs rapports avec un État étranger, on parle plutôt de droit international privé. Par ailleurs, les règles de droit sont le plus souvent purement pratiques. Elles se trouvent énoncées, expressément ou implicitement, dans les lois, dans la jurisprudence, dans la doctrine et dans la coutume. Ce sont là ce qu’on appelle les sources du droit. Elles peuvent être du droit non écrit (comme dans le cas des usages et des habitudes formant la coutume) ou du droit écrit (comme dans les lois et les décisions de justice) et se divisent en sources formelles et en sources informelles ou réelles du droit. Le droit appréhendé comme phénomène de la vie sociale est objet de réflexion de la part des spécialistes du droit. L’immense corpus de textes et d’ouvrages résultant de cette réflexion forme la pensée juridique. Cette pensée s’abreuve à deux sources fondamentales du droit : les sources réelles ou informelles, soit tous les éléments de l’activité humaine qui concourent par l’établissement de leur propre système à la création des règles de droit et à l’évolution du droit, telles les activités socioéconomiques et politiques, ainsi que les sources formelles du droit, soit l’ensemble des manifestations de ce qu’on appelle la production du droit : la loi, la jurisprudence et la coutume. Le droit considéré comme une science correspond à l’élaboration permanente de la pensée juridique, de la connaissance technique du droit. Il est formé de deux disciplines complémentaires : les sciences appliquées du droit, qui étudient les catégories juridiques, ses concepts, ses théories, et la science de la législation, de même que les sciences dites auxiliaires du droit que sont les disciplines qui participent au développement interdisciplinaire de la science du droit, soit l’histoire du droit, le droit comparé, la philosophie et la théorie du droit, l’anthropologie juridique, la criminalistique, l’information juridique, et ainsi de suite. Le terme sources du droit désigne aussi bien les données et les forces qui sont à l’origine du droit, de l’ordre juridique, que les modes de production du droit, de la norme juridique. Que l’on considère les sources du droit dans une acception large, comme le font les systèmes de common law, ou dans une acception stricte, comme le font les systèmes romanistes européens dits systèmes civilistes, un fait demeure : le droit objectif repose sur des sources différentes. Dans les systèmes civilistes, le droit objectif est doté de sources réelles et de sources formelles. Les sources réelles comprennent l’ensemble des facteurs extrajuridiques qui influent sur le droit positif, qui lui donnent son impulsion, qui le modifient en profondeur ou qui contribuent, chacun à sa manière, à son développement : facteurs économiques, politiques, sociaux et moraux. Aux sources réelles les systèmes civilistes opposent les sources formelles ou productrices du droit que constituent la loi (la Constitution, les lois et leurs règlements d’application, les décrets, arrêtés et circulaires) et la coutume exclusivement. Elles sont consignées dans des recueils, des ouvrages, des registres d’actes instrumentaires. La jurisprudence et la doctrine ne sont pas des sources formelles, mais des sources historiques du droit. « Dans notre système juridique, écrit Cornu, la définition précise donnée à la source formelle ne permet pas d’étendre cette qualification à la jurisprudence et à la doctrine (…) car (…) ce qui sort de la plume du juge ou de l’auteur, au moment de la décision ou de l’avis, ce n’est pas, à la source, un élément constituant de l’ordre juridique, un morceau de droit positif émanant d’une volonté dotée du pouvoir autonome d’en décider. Aucun juge ne donne, par décision, l’être à une règle. Même dans le silence de la loi, il invoque le droit, il le dit : donc il s’y réfère. » Pour les systèmes de common law, le mot source dans ce contexte conserve son caractère métaphorique et s’entend des textes qui produisent le droit. Les sources formelles maîtresses qui font jaillir le droit sont, par ordre d’importance, la jurisprudence (le droit produit par les juges), la législation (les lois et leurs règlements d’application), la doctrine et la coutume. Le juge d’abord, puis le législateur non loin derrière depuis la fin du XIXe siècle, l’auteur d’ouvrages doctrinaux et le groupe social sont eux aussi des producteurs de droit. C’est dans les règles qu’ils édictent, qu’ils dégagent ou créent, qu’ils conçoivent ou qu’ils perpétuent, selon le cas, que se trouve la norme de droit. En tant que manifestations concrètes des sources formelles du droit, les règles légales, jurisprudentielles, doctrinales et coutumières sont des règles de droit. Pour certains juristes, les systèmes de common law considèrent les données documentaires, la révélation transmise par la culture judéo-chrétienne et la philosophie juridique comme des sources formelles secondaires du droit. Les sources formelles du droit international sont les conventions internationales, les traités, les chartes, les protocoles et la coutume des nations, la jurisprudence internationale et tous les principes de droit reconnus par la plupart des droits nationaux. Pour les systèmes civilistes comme pour la common law, les sources de droit positif sont diverses : les contrats, les quasi-contrats, les délits civils, les conventions collectives, et ainsi de suite. Il faut se garder de confondre les termes sources du droit et sources de droit, ce dernier étant plus compréhensif et désignant aussi bien les institutions fondamentales du droit que sont la famille, la propriété et le contrat de même que les principes que les usages reconnus dans un domaine particulier du droit ou dans une branche de droit. Les normes juridiques diverses, les notions cadres, telle la responsabilité, les prérogatives de l’État, telles la prérogative royale au Canada et la prérogative présidentielle dans une république, sont considérées comme des sources de droit. « Bien qu’elle ne soit pas aussi importante que les lois ou la jurisprudence, la prérogative royale constitue une source de droit. L’equity est aussi une source de droit dans les régimes de common law. » « L’évolution du droit de l’urbanisme montre un constant glissement en faveur des sources de droit les plus faibles, les plus faciles à modifier. Les sources administratives ont donc pris en la matière une importance considérable. Une masse énorme de circulaires, directives, instructions existe, d’une grande importance pour l’application concrète du droit. » Ainsi, la source du droit fait naître le droit objectif, tandis que la source de droit (ou d’obligation) est tout élément qui produit des règles relevant du droit subjectif, tout fait ou phénomène, toute institution ou situation ou tout régime ou principe qui se trouve à l’origine d’une prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit subjectif. On parle de l’évolution du droit à l’égard d’une discipline relativement stable contrairement, par exemple, aux sciences et aux progrès technologiques fulgurants qu’a connus le dernier siècle, lorsqu’on envisage le développement des notions et des concepts fondamentaux du droit subjectif. Dans une perspective évolutive, il est permis de distinguer, grosso modo, trois grandes époques dans cette évolution. Il y a d’abord l’époque du droit féodal. Le droit se fonde alors essentiellement sur le statut (les nobles jouissent de droits en raison de leur statut personnel). Puis, au milieu du XVIIe siècle naissent l’État-nation et un nouvel ordre juridique dans lequel le droit confère des droits à l’être humain non plus en raison de son statut ou de sa nature d’être humain supérieur à d’autres êtres humains, mais uniquement comme sujet, le sujet de droit. Quand les colons français et anglais s’établissent dans le Nouveau Monde, ils sont considérés comme des sujets britanniques. À partir de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, ils ne revendiquent plus de droits en tant que sujets britanniques, mais ils prétendent à la reconnaissance de droits de la personne qui existent indépendamment de tout gouvernement. Le concept de droits de la personne (de droits de l’homme, de droits des êtres humains) remplace alors celui de droits des sujets. Enfin, les droits sont reconnus et garantis à l’égard de la personne. Aujourd’hui, les droits de la personne sont à l’avant-scène des grands textes juridiques, des chartes et déclarations des droits et libertés, tel le droit au respect de la vie privée, garanti à la fin du XIXe siècle et dans les limites de l’époque par le Quatrième Amendement de la Constitution américaine et restreint aux atteintes exercées par la force publique. Dans la perspective jurilinguistique fondamentale de l’évolution du droit, il importe de considérer l’évolution parallèle de la phraséologie juridique. L’évolution des notions et des conceptions met nécessairement en mouvement une évolution linguistique. Dans l’optique des droits subjectifs, de ceux qui appartiennent au sujet de droit, au titulaire, au bénéficiaire d’un droit, une phraséologie s’élabore : chaque mot a un sens précis. En matière juridique, la précision terminologique est de rigueur. C’est la nature de la matière, de la discipline même du droit qui l’exige. Les vocabulaires juridiques, les dictionnaires de droit, les encyclopédies du droit ont pour objet principal de fixer les acceptions de termes le plus souvent polysémiques. La phraséologie juridique s’intéresse aux tournures typiques de la langue du droit; par l’usage particulier des figures de style, de locutions diverses et de formes grammaticales et syntaxiques créant un effet de surprise, elle revêt un caractère unique et donne au langage du droit sa spécificité, sa juridicité. Un droit (subjectif) naît, est créé, constitué (légalement), est protégé (juridiquement), il est mis en œuvre et, en cela, il se réalise. Il peut devenir caduc : on dit alors qu’il s’éteint. Selon le point de vue sous lequel on le considère, ce droit est apparenté à un pouvoir (un droit réel confère à son titulaire un pouvoir sur une chose), à une prérogative (le droit subjectif est une prérogative reconnue à une personne par le droit objectif pour la satisfaction d’un intérêt personnel) : « Le titulaire du droit réel n’est pas toujours doté, sur cette chose, des mêmes prérogatives. », à une faculté (un droit de créance ou droit personnel ouvre à son titulaire la faculté d’exiger d’une autre personne une certaine prestation), à une liberté, à un intérêt, à une aptitude, à une capacité. Un droit est établi par une règle, la règle de droit. Celle-ci commande de respecter, d’observer ce droit. Elle affirme l’existence d’un droit (affirmation d’un droit). L’individu est investi du pouvoir de faire reconnaître son droit dans une action en justice, celui d’en obtenir l’exécution forcée par les voies de droit que lui ouvre la loi. La force du droit se manifeste dans les sanctions qu’il applique en cas d’inobservation ou de violation des règles édictées. Dans le règlement des relations qu’entretiennent les individus entre eux, sa finalité vise à faire régner l’ordre public et la paix sociale. L’individu est assujetti à des droits et à des devoirs (c’est là le point de vue du droit des obligations), mais il jouit, en contrepartie, de droits et de libertés (c’est là le point de vue du droit de la personne). Le droit individuel (par exemple, le droit de propriété et tous les droits de la personnalité) peut s’opposer, en un sens, au droit personnel, lequel se fixe sur la tête d’une personne par rapport à une autre sans porter sur une chose, comme le droit réel, dont le support est un bien; dans un autre sens, il s’oppose au droit collectif (par exemple, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le droit appartenant à un groupe ou à une nation). Ainsi, le droit réel (du latin res signifiant chose) porte sur une chose, le droit réel par excellence étant le droit de propriété. Son titulaire possède un pouvoir direct sur elle. « Le titulaire d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel jouit de la faculté d’agir en justice pour faire reconnaître ce droit. » On qualifie de personnel le droit qui confère une prérogative sur une autre personne. Ce droit s’attache à la personne, il la suit partout où elle va : tel le cas du droit à son nom, à son image, à sa vie privée, à son corps, à son identité, à sa personnalité. Le droit de créance n’est pas un [droit réel]; c’est un droit personnel puisqu’il attribue au créancier le pouvoir d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation. Le droit réel est donné sur une chose, le droit personnel est attribué à l’encontre d’une personne et non d’une chose. De cette manière, une chose comme une personne peuvent faire l’objet d’un droit. On dit que le droit réel met son titulaire au contact d’une chose, tandis que le droit personnel le met au contact d’une personne. Le titulaire d’un droit réel a le droit d’usage, le droit d’user de la chose (de s’en servir), le droit de jouissance, le droit d’en jouir, et le droit de disposition, le droit d’en disposer, au sens large encore appelé, au sens restreint, droit d’aliénation, droit de l’aliéner, soit en la vendant, en la cédant, en la transférant, en la donnant ou même en la détruisant. Un droit confère des pouvoirs de la même manière que des opérations juridiques confèrent des droits. Il est accordé, attribué, adjugé. Aussi un droit s’établit-il entre son titulaire et la chose ou entre lui et une autre personne, l’obligé, créant de la sorte un rapport juridique, un lien de droit, autrement dit une obligation. Le droit peut être de différents ordres : pécuniaire, intellectuel, moral, psychologique, matériel, politique ou social. Le sujet de droit possède des droits. Pour cette raison, des auteurs parlent plutôt du sujet de droits. Ce sujet peut être investi d’un droit (l’investiture) ou l’acquérir (l’acquisition). Peut être réel ou personnel le droit dit patrimonial. Ce droit comporte pour son titulaire un avantage en argent, il représente une valeur économique, comme l’illustre le droit d’auteur, droit exclusif d’un créateur d’une œuvre littéraire ou artistique d’en tirer tous les avantages et toutes les utilités. Au contraire, un droit est qualifié d’extrapatrimonial quand, étant hors du patrimoine d’une personne, il n’a pas de valeur pécuniaire, on ne peut l’évaluer en argent, il est hors commerce, comme certains droits familiaux et matrimoniaux, les droits de la personnalité et les droits moraux. Par exemple, s’agissant des droits de la famille, le droit extrapatrimonial de l’autorité parentale concernant la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant n’a pas de valeur monétaire, s’agissant des droits matrimoniaux, celui des époux au respect et à l’affection réciproques, ou le droit à son corps comme droit moral. Un droit peut être plénier ou il peut être démembré. Dans le premier cas, sa qualité principale, son attribut constitutif est d’être plein, sa plénitude fait de lui un droit entier, comme il arrive dans le cas de la pleine propriété. Le droit de propriété confère à son titulaire tous les attributs de ce droit, c’est-à-dire tous les droits constitutifs qui contribuent à la formation de ce droit complet : le droit d’usage, le droit de jouissance et le droit de disposition de la chose. S’il n’est pas plénier, il est alors qualifié de droit démembré puisqu’il ne confère que certains attributs et non pas tous les trois. Par rapport à un droit dit principal, le droit accessoire donne à son titulaire le moyen ou la garantie d’en assurer la réalisation, tel le droit de sûreté ou de garantie de paiement attribué au créancier, droit constituant l’accessoire de la créance. Tandis qu’un droit impératif commande péremptoirement l’exécution obligatoire d’une prestation, un droit qui ne présente pas ce caractère d’urgence et de contrainte d’un droit contraignant, un droit représentatif (par opposition au droit mou ou vert) ne comporte pas en lui l’idée d’un pouvoir auquel il faut se soumettre nécessairement; tel est le cas du droit que confère un mandat impératif par opposition à celui qu’attribue un mandat purement représentatif. Un droit peut être transmissible ou intransmissible, saisissable ou insaisissable (tel le droit à des biens de toute première nécessité), cessible ou incessible, encore qualifié d’indisponible (ne pouvant être transmis à un tiers durant la vie de son titulaire). « Le droit à une pension alimentaire est indisponible parce qu’il est de son essence d’être finalisé par le besoin personnel qu’en éprouve son titulaire. » Un droit viager dure du vivant de son titulaire, tel le droit à une rente qualifiée de viagère, un droit dit perpétuel ne s’éteint pas au décès, étant établi à jamais, telles, en ce sens, la propriété et l’hérédité. On dit d’un droit qui est accordé, attribué, conféré ou même adjugé qu’il naît. S’il convient de préciser l’identité du bénéficiaire, on ajoute que ce droit naît sur sa tête. Faire naître, faire reposer, fixer un droit sur la tête de qqn. Droit demeurant sur sa tête. « Le délit engendre la responsabilité civile; il fait naître, sur la tête de la victime, un droit à réparation. » « Lorsque, par l’effet d’un acte ou d’un fait juridique, un droit subjectif est né sur la tête d’un individu, il reste à déterminer comment le titulaire du droit peut l’exercer. » Tout individu a des droits sur sa tête. Le droit de propriété s’ouvre sur la tête du propriétaire. Un droit s’ouvre à son titulaire lorsque, certaines conditions étant réunies, ce droit lui est acquis conditionnellement. Âge d’ouverture du droit à pension. Droit ouvert. « Le droit aux prestations de sécurité sociale s’ouvre du chef du prestataire. » Juridiquement parlant, le bénéficiaire peut jouir de son droit puisque, à ce titre ou en cette qualité, il est apte à en devenir le titulaire, lequel a pouvoir et capacité de l’exercer. En cas de précarité d’un droit, on parle du détenteur du droit. On a un droit, ce droit nous appartient, nous le possédons. Un droit est acquis ou dévolu. « Les lois qui portent atteinte aux droits dévolus ou acquis doivent recevoir une interprétation stricte. » Est maître de ses droits la personne qui s’avère pleinement apte à les exercer, qui est capable sans réserve de tous les actes de la vie civile. On peut céder son droit, le concéder, le transférer, le transporter : on peut en disposer, l’aliéner à son gré. Affecter, brimer, léser, toucher les droits de quelqu’un, leur porter atteinte. Atteindre, blesser, toucher qqn dans ses droits, c’est le léser dans ses droits. Toute atteinte à l’exercice d’un droit est un trouble, tels les troubles de la possession, de fait ou de voisinage. On ne dit pas d’une personne qu’elle [a des droits à l’encontre d’un tiers], mais, plutôt, que ses droits lui sont opposables. « Le changement de propriété du bien ne pourra d’aucune façon ni toucher ni léser les droits du créancier hypothécaire opposables au débiteur hypothécaire ou à quiconque sera tenu de rembourser les frais garantis par l’hypothèque. » Si on entend opposer son droit à quelqu’un, il faudra s’adresser à l’autorité judiciaire et lui demander de statuer sur ce droit, sur sa validité. Accorder la maintenue d’un droit signifie assurer le maintien ou la validité d’un droit par confirmation judiciaire. « Le tribunal a accordé au demandeur la maintenue de son droit de possession. » Lorsque des droits sont contestés devant les tribunaux, on les revendique; on ne peut réclamer des droits que si ceux-ci s’entendent dans leur acception monétaire ou financière. On demande au tribunal de faire droit à des prétentions, à une demande. On prétend à des droits lorsque la prétention porte sur le fait que l’on croit avoir le droit d’en être reconnu ou déclaré titulaire. Le tribunal fait droit à des prétentions quand le demandeur ou le requérant, selon le cas, est dans son droit, dans son bon droit : il leur fera droit, il ne leur [donnera] pas droit. Avant de reconnaître la validité des droits revendiqués, le juge fera apparaître le droit, c’est-à-dire qu’il énoncera le droit substantiel pertinent, il dira le droit en la matière en se prononçant sur les règles de droit qui régissent l’objet de la demande ou de la requête. On ne peut exercer ses droits, en jouir et en tirer avantage ou profit que dans la mesure où ils sont garantis par la loi, reconnus par elle ou par l’autorité de justice. Reconnaître un droit signifie admettre officiellement son existence juridique. Une fois son droit admis, on ne peut être troublé ou inquiété dans l’exercice de celui-ci. Est remplie de ses droits la personne qui parvient à faire reconnaître l’entièreté de ses droits. Par exemple, l’attribution ou l’abandonnement est une opération juridique qui permet d’attribuer à un indivisaire à titre de partage les biens lui permettant d’être rempli de ses droits (voir ci-après au point 17). Pour concrétiser son droit, il importe de suivre une procédure fixée par la loi; ainsi en est-il des titulaires de privilège et des créanciers. Dans le cas de ces derniers, pour pouvoir recouvrer leurs créances, ils doivent concrétiser leur droit de recouvrement en se conformant à la procédure prévue à cette fin. Si on abuse de son droit, si on l’abandonne, on risque de le perdre, le tribunal pourra l’annuler, l’abolir, le supprimer. Les droits qui sont anéantis du fait qu’on en a mésusé pourront être rétablis ou reconfirmés dans le cadre d’une révision judiciaire ou d’un appel. Être rétabli dans ses droits. Conserver, garder ses droits. Un droit s’éteint quand son exercice prend fin dans le temps. La résurrection d’un droit s’entend du fait, pour la loi, de faire revivre un droit éteint. « Une loi qui étend un délai ne sera généralement pas appliquée à faire revivre un droit éteint avant son entrée en vigueur. » « L’application de cette loi nouvelle implique la résurrection d’un droit auparavant aboli. » Doctrine de l’extinction d’un droit ancestral par la voie législative. Résurrection du droit naturel. Résurrection d’un droit impérial tenant en échec le droit international. Un droit peut survivre à la suite d’une décision visant à le faire disparaître, tel un droit ancestral présumé avoir survécu à l’imposition d’un régime colonial. Le droit qui est insusceptible de s’éteindre par le jeu de la prescription est imprescriptible, celui qui ne peut être aliéné, par cession ou autrement, ou dont on ne peut pas perdre la titularité est inaliénable. Le droit qui ne peut être modifié, qu’on ne peut ni changer ni transformer, auquel on ne peut porter atteinte est, selon les contextes, immuable, inviolable, sacré, tel le droit de propriété, et celui qui est au-dessus de tous les autres droits, qui l’emporte sur tous les autres est qualifié de souverain. Le droit que son titulaire peut céder est dit cessible par contraste avec le droit incessible. On dit d’un droit qu’il est concret quand il se modèle sur les réalités du domaine dont il relève, tel, pour le droit du travail, le droit à indemnisation en cas d’accident du travail. Le droit contingent varie avec le temps. En ce sens, il est dit droit en situation : il évolue rapidement jusqu’au moment où il devient caduc ou périmé. Au droit contingent il convient d’opposer le droit permanent. Le droit dont l’état est complet dans toute sa force est plein, il a atteint sa plénitude. S’il est incomplet, s’il présente des lacunes, il y aura lieu d’assurer son complètement. On qualifie de simple ou de nu le droit qui ne comporte qu’une seule faculté et qui demeure une aptitude à la titularisation. Simple droit d’entrée. Par exemple, on peut n’avoir qu’un simple droit de jouissance sur un bien, ce qui exclut l’exercice de ce droit, l’usage effectif qu’on fait de ce bien, son administration ou le profit qu’on en tire. Dans le droit des biens en régime de common law, le titulaire d’un simple droit de propriété sur un bien corporel n’a ni possession de ce bien ni droit de possession sur celui-ci. Les droits dérivés se disent par opposition aux droits propres. Dans le droit du travail, le salarié bénéficie d’un droit propre qui lui permet d’obtenir la prise en charge par les organismes sociaux des prestations auxquelles il a droit. Sa famille, par ailleurs, pourra bénéficier de droits dérivés dans la mesure où elle ne bénéficiera des prestations sociales qu’en raison seulement de ses liens familiaux avec lui (le conjoint, l’enfant, l’adulte à charge est titulaire, à ce titre, de droits dérivés). Dans d’autres domaines du droit, le terme droit dérivé aura une acception apparentée et on le désignera aussi sous le vocable de droit indirect par opposition au droit direct. Le droit que l’on peut contester en justice est attaquable. Tout droit dit incontestable dont jouit une personne est de ce fait inattaquable. Le droit manifeste est l’antonyme du droit apparent. Le droit formel est assujetti à des formalités, à des conditions de forme, contrairement au droit informel. Le droit conditionnel est subordonné à une ou plusieurs conditions, ce qui n’est pas le cas du droit absolu. Dans le droit des biens en régime de common law, le droit absolu de propriété s’oppose au droit relatif de propriété, le propriétaire ne détenant pas dans ce dernier cas la totalité des droits sur le bien, une autre personne en ayant la possession ou le bien étant grevé. Le droit consommé se conçoit par opposition au droit virtuel, le droit corporel, au droit incorporel, le droit actuel, au droit futur, le droit dépendant, au droit indépendant, soit celui qui ne dépend d’aucun autre droit, dont l’effet n’est subordonné qu’à sa seule existence, le droit conjoint, en matière de tenance conjointe, au droit individuel, le droit possessoire, soit le droit à la repossession physique d’une chose, au droit non possessoire, et le droit propriétal, à savoir le droit exclusif et absolu à la propriété d’une chose, au droit non propriétal, le droit unique, au droit commun, le droit réel dont jouit une personne sur un bien, c’est-à-dire d’un intérêt opposable à quiconque, erga omnes, au simple droit personnel opposable à certaines personnes seulement. Dans le droit de la propriété littéraire et artistique, aux droits patrimoniaux et pécuniaires accordés à l’auteur d’œuvres de l’esprit s’ajoutent des droits moraux, qui, notamment, permettent à l’auteur d’interdire toute atteinte à son œuvre qui risquerait d’entacher sa réputation ou de révéler son identité, et des droits voisins ou connexes du droit d’auteur, soit les nouveaux droits de propriété intellectuelle attribués, entre autres, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi qu’aux entreprises de communication audiovisuelle. « Le terme ’droits voisins’ désigne les droits touchant la rémunération des artistes-interprètes et des producteurs pour la présentation publique, la radiodiffusion, la location ou la reproduction de leurs prestations ou de leurs enregistrements sonores. » « Les droits voisins reposent sur le principe selon lequel l’exécution d’une œuvre crée une œuvre ’voisine’ qu’on appelle une ’prestation d’artiste-interprète’. » Un droit est bon (un bon droit) quand il est valable et incontestable ou reconnu, déclaré tel. La règle juridique a essentiellement un caractère bénéfique : elle porte en elle une charge de bien. Le terme bon droit, qui évoque l’idée d’un droit éclairé, légitime et valable, vient de la langue de la procédure et sert à former quelques locutions. Pour une analyse approfondie de ce terme, se reporter au point II, 5 de l’article bon. Le bon droit est ce que l’on considère conforme à l’idée du droit. La locution être dans son bon droit signifie que l’on estime que l’acte que l’on a accompli est reconnu par le droit comme étant juridiquement valable. Exciper (exciper 1, exciper 2) de son bon droit. Prouver son bon droit, c’est prouver son innocence (en matière pénale) ou se justifier d’une accusation infondée ou non fondée. La locution à bon droit est d’usage dans la langue courante. Dans le langage du droit, elle signifie que l’on accomplit un acte à raison, à juste titre. La référence est étrangère au fondement juridique comme tel, reposant, au contraire, sur un ordre de justification. Une personne décide à bon droit de faire quelque chose et elle s’estime tout à fait justifiée dans son action. Dans un contexte procédural, à bon droit signifie régulièrement, en bonne et due forme, conformément aux règles établies. Déduire, énoncer à bon droit. Invoquer le bon droit. Conclure à bon droit, au bon droit de quelqu’un. Statuer à bon droit. Voir d’autres précisions au point 17). L’antonyme de cette locution est à mauvais droit. « L’appelant soutient que le juge a mal interprété le droit relatif à la possession et, à mauvais droit, l’a déclaré coupable. » Arrêt à mauvais droit (= mal décidé). Pouvoir exercé à mauvais droit. Les locutions être dans son bon droit et être dans son droit sont synonymes. Elles supposent qu’on a le bon droit pour soi, qu’on a raison, qu’on a le droit d’agir comme on le fait. Elles ont pour antonymes les expressions être dans son tort, avoir tort. Être fort de son bon droit signifie que l’on trouve sa force, son assurance dans son bon droit, dans son innocence. « Fort de son bon droit, il restait stoïque sous les injures. » La locution par droit de met en évidence le fondement d’un droit, de succession par exemple (par droit d’hérédité) ou la source d’un état (par droit de filiation) ou encore le mode d’acquisition de la propriété (par droit d’accession). Un droit est juste (un juste droit) quand il est légitime aux yeux de la loi, son triple attribut étant la licéité, l’équité et la raisonnabilité, le bon droit et le juste droit étant souvent associés dans la pensée : droit juste et bon. En matière d’acquisition de propriété, on dit du droit du nouveau propriétaire qu’il est neuf pour signifier qu’il est libre, débarrassé de toutes les charges susceptibles de le grever entre les mains de l’ancien propriétaire. Par exemple, même s’il était alourdi d’un grèvement avant son acquisition, le bien nouvellement acquis n’empêche pas son acquéreur de recevoir un droit neuf, une propriété pleine et entière. De même, le droit du nouveau créancier, dans la transmission des titres négociables, est qualifié de neuf parce qu’il est dépouillé de tout ce qui pouvait entacher le droit du cédant. Le terme droits civils (le plus souvent au pluriel) désigne l’ensemble des prérogatives, des pouvoirs et des avantages attachés à la personne, tels le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, le droit au respect du domicile et au respect de sa correspondance, le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression, bref à la plupart des droits et libertés fondamentaux. Il faut se garder de le confondre, quand il est employé au singulier, avec le terme droit civil, soit le système propre aux pays de tradition romaniste, c’est-à-dire l’ensemble des règles juridiques concernant, pour l’essentiel, les personnes, la famille, les biens des particuliers et les modalités de transmission de ces biens entre les personnes. Un droit est qualifié de strict lorsque son interprétation doit être étroite, sans extension analogique d’un texte à des cas non assimilés à la lettre de ce texte, tels le droit pénal et les lois d’exception. Par exemple, une loi sur les mesures de guerre est de droit strict dans son interprétation. Il est extrême dans tous les cas d’abus de droit. L’usage d’un droit peut être abusif et engager la responsabilité de son titulaire qui cause ainsi un dommage ou un préjudice à autrui. Le droit extrême est exercé dans l’unique intention de nuire. Un droit négatif est un droit de ne pas faire quelque chose par opposition au droit positif ou permissif qui permet de faire. Il ne faut pas confondre les droits positifs avec le droit positif, lequel regroupe l’ensemble des règles de droit en vigueur au sein d’une autorité législative. Par ailleurs, un droit passif ne peut être exercé que si sont fournis ou prévus les moyens permettant cet exercice, sans quoi il demeure passif. Le droit qualifié d’actif est son antonyme : il peut s’exercer parce que des moyens d’exercice sont mis à la disposition de son titulaire. Dans le droit postmoderne, on qualifie de droit mou ("soft law"), plus rarement de droit gazeux ou de quasi-réglementation, l’ensemble des normes juridiques dépourvues de tout effet obligatoire, règles, par conséquent, non contraignantes. Ces normes sont établies dans divers textes, aussi bien dans des lois que dans des codes de conduite, des ordonnances administratives, des recommandations, des lignes directrices et des chartes éthiques émanant de personnes privées, d’associations professionnelles ou d’organisations non gouvernementales. Les auteurs de travaux de sociologie du droit portant sur le droit mou se proposent de retracer ces manifestations du droit dans des textes de droit civil, de droit social, de droit commercial, de droit de l’environnement, de droit du travail, de droit national, international et communautaire où se trouvent un nombre croissant de règles de droit présentant un caractère et des concepts mous. La question du droit mou suscite une réflexion sur l’éclatement des sources du droit, sur l’évolution du droit conduisant à la mondialisation du droit, sur la nécessité d’un nouvel ordre juridique mondial et sur les producteurs de ce droit. Les auteurs de la norme molle exercent leur activité tant au sein de l’autorité publique que des pouvoirs parapublics et des groupes d’acteurs privés, faisant ainsi ouvertement concurrence au législateur, autrefois l’auteur exclusif de la norme de droit. Le droit mou apparaît quand des lois pertinentes sont inexistantes ou mal adaptées à la réalité (droit de l’Internet par exemple) ou que des textes doivent suppléer soit l’absence de normes dans un domaine d’activité nouveau ou particulier, soit le retard des normes édictées à passer au stade de la mise en œuvre du fait, entre autres, du phénomène de l’inflation législative. Le droit mou est une forme atténuée de non-droit ou de quasi-non-droit (voir ci-après). Au droit mou on oppose naturellement le droit dur ("hard-law"), celui qui émane de l’État, dans des codes criminels ou pénaux, dans les lois dont des dispositions prévoient des sanctions comminatoires et impératives. C’est le droit classique, le droit fondé sur les interdictions, les prohibitions, les peines et les contraintes. En matière de réglementation et d’exécution des normes du travail au Canada, le droit dur renvoie au rôle coercitif de l’État, le droit mou, à son rôle persuasif axé sur la nécessité de la conformité. Le modèle de l’exécution de la loi et de l’arsenal des peines ressortit au droit dur et le modèle de conformité et des mesures incitatives, au droit mou. La notion de droit mou doit être mise en parallèle avec la réflexion des animateurs et des tenants de la théorie et de la sociologie du droit, notamment du doyen Carbonnier dans son ouvrage Flexible droit, ainsi que de l’anthropologie du droit sur les normes floues, droits indéterminés aux contours imprécis. Ce thème du droit flou ("fuzzy law") a été abordé concurremment par les spécialistes de la rhétorique juridique (par Chaïm Perelman, notamment, le père de la rhétorique juridique moderne) dans des travaux séminaux consacrés aux notions floues du droit, source d’insécurité juridique et d’inégalités. En somme, le droit, nous montre-t-on, devient de plus en plus mou et flou. Les anthropologues juristes adoptent la même perspective à propos du droit flexible, corollaire du droit mou, du droit flou et de la zone de non-droit : il comprend l’ensemble des dispositions législatives qui n’ont aucune portée normative certaine. Ce droit, constitué de règles sans force obligatoire fondées en partie sur la promotion des droits-créances, a essentiellement pour objet de prescrire des conduites et des comportements sans rendre leur sanction obligatoire, ce qui a pour effet, entre autres, de forcer le juge à décider seul, dans le silence de la loi, du caractère exécutoire ou non d’une disposition. « Un texte crée du droit mou quand il se contente de conseiller, sans poser d’obligation juridiquement sanctionnée. » L’anthropologie juridique enseigne que trois principes sont à la base du droit mou : le principe de prudence, le principe de précaution et le principe de nécessité. L’ensemble des textes non normatifs rédigés sous forme de voeux pieux (emploi de verbes tels que promouvoir et favoriser au lieu de garantir) et au moyen de formules vagues, parfois vides juridiquement, rend difficile pour les tribunaux leur mission de dire le droit avec certitude, les règles et les normes étant trop vagues. La notion de droit tripode a été conçue par les animateurs de l’anthropologie juridique, notamment dans les travaux de Michel Alliot qui ont inspiré ceux d’Étienne Leroy sur les trois archétypes fondamentaux correspondant à un modèle de société particulière : l’archétype de la soumission à un ordre préétabli, celui de l’identification et celui de la différenciation. À ces trois archétypes correspondent des façons d’envisager le droit, des philosophies du droit, des mécanismes de contrôle et des sanctions. Ce droit tripode implique, entre autres, l’adoption de langages du droit distincts dans lesquels le droit monolithique fait place au multijuridisme. Il repose sur trois fondements bien établis : les normes générales et impersonnelles, les modèles coutumiers de conduites et de comportements ainsi que les systèmes de dispositions durables appelés dans la terminologie de Pierre Bourdieu des habitus, lesquels auront des effets jurilinguistiques aussi bien sur le vocabulaire du droit que sur son énonciation. Le mot droit suivi de la préposition à et des diverses variantes grammaticales de cette structure regroupe surtout des droits de la personne, des droits moraux, des droits sociaux, des droits politiques, des droits relatifs à la justice et à l’équité, ainsi que des droits procéduraux. Pour l’essentiel, ce sont des droits qui permettent à leurs titulaires d’être des citoyens libres. Ils sont reconnus, définis et protégés juridiquement (dans des chartes, dans des constitutions). Individuels, ils sont le plus souvent de nature politique et socioéconomique. Pour cette raison, on les considère comme des droits fondamentaux. Étant énoncés dans les préambules ou les dispositions déclaratives de ces textes, on dit que ce sont des droits constitutionnels, des droits égaux et inaliénables dont jouissent tous les membres de la famille humaine. Par exemple, s’agissant des droits de la personnalité, on parlera de droits tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, le droit au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Tous ces droits ne pouvant être cédés à quiconque et étant attachés à sa personne, on les qualifie pour cette raison de droits incessibles. Syntagmes et phraséologie droit + à + l’ + substantif droit à l’aide sociale. droit à l’air pur. droit à l’alimentation. droit à l’application régulière de la loi. droit à l’arbitrage. droit à l’assistance d’un avocat. droit à l’assurance (à l’assurance-emploi). droit à l’autodéfense. droit à l’autodétermination. droit à l’autothanasie. droit à l’avortement. droit à l’éducation. droit à l’égalité devant la loi. droit à l’emploi (du français et de l’anglais, droit à l’emploi et au travail). droit à l’enquête préalable. droit à l’ensoleillement. droit à l’euthanasie. droit à l’existence. droit à l’image. droit à l’impartialité (du juge, droit à un tribunal impartial). droit à l’information. droit à l’initiative économique. droit à l’intégrité corporelle. droit à l’inviolabilité de la personne (du domicile). droit à l’usage (de l’eau). droit + au (aux) + substantif droit au bail. droit au brevet. droit au cumul de juridiction. droit au divorce. droit au désaccord. droit au logement. droit au maintien dans les lieux. droit au paiement (d’une juste rémunération). droit au respect de la vie privée. droit au secours. droit au secret (gouvernemental, professionnel). droit au silence. droit au sol. droit au soleil. droit au suicide. droit au travail. droit aux aliments. droit aux congés. droit aux emblavures. droit aux estouviers. droit aux fruits. droit aux prestations (d’aide sociale). droit + à + un (une) + substantif + (adjectif) droit à une audience (équitable, impartiale). droit à une défense (pleine et entière). droit à un environnement (sain, durable). droit à une indemnité (réparatrice, compensatoire). droit à une mesure (réparatrice, conservatoire). droit à un procès (équitable, juste). droit + à + des + substantif + (adjectif) droit à des avantages (fiscaux). droit à des dommages-intérêts. droit à des institutions (distinctes). droit + à + la + substantif droit à la communication (des documents). droit à la confidentialité. droit à la constitution d’un avocat. droit à la culture. droit à la jouissance de ses biens. droit à la légitime défense. droit à la liberté d’expression. droit à la libre circulation des biens et des personnes. droit à la mobilité. droit à la mort. droit à la personnalité. droit à la possession. droit à la présomption d’innocence. droit à la propriété. droit à la protection (de la vie privée, de la loi contre l’autoincrimination). droit à la recherche du bonheur. droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. droit à la rémunération de sauvetage. droit à la santé. droit à la sécurité sociale. droit à la sûreté de sa personne. droit à la survie. droit à la vie privée (au respect de sa vie privée). droit + à + substantif droit à déduction. droit à indemnisation. droit à indemnité. droit à jouissance (différée). droit à pension. droit à prestation. droit à récompense. droit à réparation. droit à titre congéable. De droit. La locution de droit précédée d’un substantif (nom de chose ou nom de personne) formant syntagme a pour antonyme la locution de fait. Ce qui appartient au droit, ce qui relève du droit, ce qui est conforme au droit, ce qui existe conformément au droit, ce qui s’accomplit en conformité avec le droit, ce qui est juste aux yeux de la loi ou au regard du droit, ce que la loi sous-entend ou présume, ce qu’elle impose ou prescrit, ce qui est légal, légitime, ce qui est fondé en droit se conçoit comme intrinsèquement distinct de tout ce qui ressortit au domaine du fait. Les termes qui se regroupent sous cette catégorie locutionnelle relevant aussi bien du droit civiliste que de la common law font apparaître nettement le jeu de la concurrence ou l’opposition juridique naturelle et commune du fait et du droit. Aptitude de droit, aptitude de fait. Argument de droit, argument de fait. Assertion de droit, assertion de fait. Autorité de droit, autorité de fait. Avantage de droit, avantage de fait. Avis de droit (ou sur une question de droit), avis de fait (ou sur une question de fait). Capacité de droit, capacité de fait. Cause de droit, cause de fait. Cession de droit, cession de fait. Cessionnaire de droit, cessionnaire de fait. Circonstance de droit, circonstance de fait. Condition de droit, condition de fait. Connaissance de droit, connaissance de fait (ou connaissance réelle). Connexité de droit, connexité de fait. Conséquence de droit, conséquence de fait. Contrainte de droit, contrainte de fait. Covenant de droit, covenant de fait. Dirigeant de droit, dirigeant de fait. Dommage de droit, dommage de fait (ou dommage réel). Donnée de droit, donnée de fait. Élément de droit, élément de fait. Entrée de droit, entrée de fait. Erreur de droit, erreur de fait. État de droit, état de fait. Éviction de droit, éviction de fait. Garantie de droit, garantie de fait. Identité de droit, identité de fait. Incapacité de droit, incapacité de fait. Injustice de droit, injustice de fait. Lien de droit, lien de fait. Livrée de droit, livrée de fait. Membre de droit, membre de fait. Motif de droit, motif de fait. Moyen de droit, moyen de fait. Obstacle de droit, obstacle de fait. Point de droit, point de fait. Possesseur de droit, possesseur de fait. Pouvoir (discrétionnaire) de droit, pouvoir (discrétionnaire) de fait. Présomption de droit, présomption de fait. Question de droit, question de fait. Raison de droit, raison de fait. Rapport de droit, rapport de fait. Reconnaissance de droit, reconnaissance de fait. Relation de droit, relation de fait. Titulaire de droit, titulaire de fait. Trouble de droit, trouble de fait. Universalité de droit, universalité de fait. Voie de droit, voie de fait. La locution en droit se dit elle aussi par opposition à la locution en fait. Elle signifie légal par contraste avec effectif, le fait étant un acte effectif ou positif. Restriction en droit, restriction en fait. Au sens large, en droit signifie selon ce que la loi prévoit (être responsable en droit, c’est-à-dire aux yeux de la loi), selon ce qui est établi en droit (l’erreur en droit, à distinguer de l’erreur de droit). « Est abusif ce qui est non fondé en droit. » Préjugé en droit. En common law, est dit en droit ce qui est "at law". Position juste et soutenable en droit. Mais on ne dit pas avoir le droit [en droit] (= "at law") de faire telle ou telle chose, mais avoir le droit en common law de le faire. En common law toujours, cette locution s’entend de ce qui est reconnu par la common law. « La connaissance et le contrôle sont des éléments qui constituent la possession en droit. » Dans le langage judiciaire, est dit en droit le fait pour le juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et non selon des considérations d’opportunité ou en fait. Quid juris?, formule latine courante chez les juristes, signifie Qu’en est-il en droit? Elle traduit une attitude de perplexité devant une question non tranchée par les textes et par laquelle s’amorce l’analyse des termes de la discussion en vue de dégager la solution la plus appropriée. Dans la langue courante, en droit signifie qui relève de la discipline, de la science du droit : docteur en droit, stagiaire en droit, technicienne en droit. La locution de droit entre dans la composition de syntagmes formés sur le modèle de la locution comme de droit, elle en est une variante créée par ellipse. Par exemple, en common law, dans le droit des biens, l’accès de droit est un accès dit, littéralement, comme de droit ("entry as of right"). « À l’article 150, l’expression ’endroit public’ est définie comme étant tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. » Comme de droit signifie ainsi de plein droit, c’est-à-dire par le seul effet de la loi, du seul fait de la loi, en vertu de la loi seule ou du droit même, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir expressément ou de le stipuler au contrat. Par exemple, par le seul effet du contrat, les parties contractantes sont de plein droit liées par ses stipulations puisque, suivant la règle de droit édictée à cette fin, il est leur loi. Être nul de (plein) droit. Le testament qui est fait après l’ouverture de la tutelle est nul de droit. « La convention contractée par erreur, violence ou dol n’est pas nulle de plein droit. » Être membre de plein droit (= d’office, c’est-à-dire légitimement) d’une assemblée. Être applicable de plein droit. Attribuer de plein droit (la citoyenneté). Être responsable de plein droit (d’un dommage). Appel, appeler, pourvoir, se pourvoir de plein droit. Appartenir, revenir de droit. Révocation de plein droit. Perdre compétence de plein droit. Débiteur en demeure de plein droit d’exécuter son obligation. Ouverture de plein droit à un recours. Avoir lieu, se réaliser, s’opérer de plein droit. « Lorsque les dettes sont certaines, liquides et exigibles, l’extinction mutuelle a lieu de plein droit. » « Est opposable aux tiers une cession de plein droit de la créance. » « L’héritier de la chose assurée ou son acquéreur se voit transmettre de plein droit l’assurance dommages qui lui est attachée. » (= sans qu’il soit besoin d’effectuer quelque formalité que ce soit). La locution être saisi de plein droit d’une affaire se dit pour une juridiction, tandis que la locution être saisi de plein droit des biens du défunt, par exemple, se dit de l’héritier légitime, du légataire ou de l’exécuteur testamentaire. Jouer de plein droit. « L’indignité successorale joue de plein droit lorsque les conditions légales en sont réunies. » Produire de plein droit. « Les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal. » Porter intérêt de plein droit. Se produire de plein droit. « La nullité des actes de l’indigne se produit de plein droit. » Ainsi, en common law, ce qui est comme de droit ("as of right") n’est subordonné à aucune condition qui ne relève pas d’un droit dont on est titulaire. Par exemple, la jouissance comme de droit n’est assujettie à aucune demande d’autorisation, elle s’exerce de façon continue, publique et notoire par une personne qui ne risque pas d’être considérée comme un intrus. L’usage comme de droit n’a nul besoin d’une permission ou d’une autorisation pour s’exercer. De droit s’entend aussi par opposition à ce qui est laissé à l’appréciation souveraine du juge, à ce qui devient, dès lors, facultatif. Par exemple, dans une demande de divorce, le juge statue sur la violation de certains devoirs conjugaux selon la gravité de la situation ou les intérêts en présence et non en vertu de la loi seule, de façon obligatoire : il statue alors de droit. De droit s’entend, enfin, de ce qui est issu des règles de droit, de ce qui découle de la force du droit ou de la loi, de ce que l’on tient d’un droit légitime, de ce qui est valable en droit. Société de droit. Employée surtout dans la doctrine, la locution de droit désigne le droit établi : selon le droit établi, selon ce qui est de droit reconnu. Par exemple, la locution en bonne justice signifie selon ce qui est de droit, puisque la justice est la reconnaissance du bon droit de quelqu’un. À bon droit. Cette locution signifie de façon indiquée, fort à propos, justement, correctement. Elle qualifie notamment l’interprétation qui est donnée correctement à un texte. Dans le langage judiciaire, à bon droit se dit de la décision dont les motifs prennent appui sur une appréciation exacte de ce que les parties invoquent. La locution peut s’appliquer aussi bien aux plaideurs et aux avocats plaidants qu’au juge. « Le demandeur a déposé à bon droit cette preuve documentaire. » « L’avocate a fait valoir à bon droit que la Cour était incompétente pour juger l’affaire. » « Le juge de première instance s’est prononcé à bon droit. » « C’est à bon droit que la Cour a rejeté la demande. » Conclure à bon droit. Question soulevée à bon droit. Preuve écartée à bon droit. Comme procédé de renforcement, à juste titre, locution quasi-synonyme, accompagne parfois à bon droit sans qu’il y ait nécessairement tautologie. « Le défendeur affirme que c’est à bon droit et à juste titre que la Commission a conclu comme elle a fait. » À qui de droit. Répandue dans la langue usuelle, administrative et commerciale, cette locution signifie littéralement à la personne qui a le droit de lire ou de recevoir ce document. En droit, son acception est apparentée à ce sens. Elle s’adresse à la personne qui est juridiquement habilitée à accomplir un acte de reconnaissance, de constatation, de jugement, d’interdiction. « Tout pouvoir est donné au porteur du présent acte pour qu’il le signifie à qui de droit. » Dans le discours judiciaire, le juge qui se déclare incompétent pour instruire une affaire renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qualifiée. Plutôt que de la désigner nommément, il y renvoie au moyen de la locution à qui de droit. « Les parties doivent s’adresser à qui de droit. » La locution qui de droit est une variante synonymique de la locution à qui de droit. « Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit. » À toutes fins que de droit. Cette locution signifie suivant toutes les prescriptions légales. « Nous aimerions souligner que l’infraction criminelle originelle subsiste, à toutes fins que de droit, même après la période d’extinction. » « La condamnation du demandeur n’est pas effacée à toutes fins que de droit. » « Le casier judiciaire n’est pas annulé à toutes fins que de droit. » « Il ne s’agit pas d’une décision définitive à toutes fins que de droit sur la nature de la cession ou de la prétendue (prétendue 1, prétendue 2) révocation. » Mise au singulier, la locution a la même signification et a pour variante à telle fin que de droit, à telles fins que de droit, c’est-à-dire suivant celle ou celles des prescriptions que prévoit la loi dans tel ou tel cas. « Cette désignation de fiduciaire a, à telle fin que de droit, le même effet que si elle relevait de l’article pertinent de la Loi. » « L’appel est rejeté à toute fin que de droit. » Aux charges de droit. Cette locution sert de clause de style dans un acte écrit. Elle signifie aux conditions fixées par la loi pour tous les actes du même type emportant transfert de propriété tels l’acte de vente, l’acte d’échange ou la donation. On la trouve aussi dans les actes sous seings privés relatifs à la jouissance d’un bien. Ce que de droit. Cette locution se rapporte à une preuve contenue dans un acte instrumentaire. Elle s’emploie habituellement avec les verbes servir et valoir (voir ci-après). On la trouve dans un écrit qui permet à son auteur d’attester la réalité d’un fait, d’un témoignage ou d’une opération quelconque. Elle sert à l’intéressé à prouver la vérité de ce qu’il avance; à ses yeux, elle vaut preuve de ce qu’il déclare. Clause de style bien souvent, elle ne présente alors aucune portée juridique véritable, sauf en fonction de l’autorité de son auteur. « En foi de quoi, je lui ai délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit. » En fraude des droits. Cette locution signifie qu’une chose a été faite à l’encontre des droits de quelqu’un. « Le partage a été effectué en fraude des droits des créanciers. » « La séparation des époux a été prononcée en fraude des droits de leurs créanciers. » Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers. « L’acte de cession a été conclu en fraude des droits de Sa Majesté. » Faire quelque chose en fraude de quelqu’un signifie commettre une action en fraudant une personne. « L’avocat a soutiré cet argent en fraude de ses clients. » (= en fraudant ses clients, à leurs dépens.) En garantie de son droit. Cette locution signifie qu’un sujet de droit peut exiger d’un autre une certaine garantie pour s’assurer que son droit sera sauvegardé. « L’époux peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. » Être maître de ses droits. Cette locution se dit de la personne qui possède la pleine capacité d’exercer ses droits civils par elle-même, sans devoir recourir à la représentation par tutelle, par curatelle ou par assistance. « Rétabli dans la plénitude de ses facultés et prérogatives, maître de ses droits, il a revendiqué, sous tutelle, l’entièreté de ses pouvoirs légitimes. » Être nul de droit. Cette locution signifie qu’un acte ne présente plus aucune valeur aux yeux de la loi. « Les actes passés par le majeur incapable postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle sont nuls de droit. » Faire droit. Cette locution s’emploie dans le langage judiciaire à propos du juge qui statue, favorablement ou non selon la préposition qui introduit le complément. Faire droit à une demande signifie accueillir, donner une suite favorable à une prétention exposée au tribunal, adjuger le bénéfice des conclusions développées. En construction absolue, faire droit signifie faire bonne justice et renferme un jugement de valeur. Faire droit sur la demande signifie exercer le pouvoir juridictionnel à propos de la cause soumise. Cette locution est l’antonyme de la locution dénier justice et il ne faut pas la confondre avec la locution dire le droit, qui signifie que le juge se prononce sur le fond de l’affaire dont il est saisi. Quant à la locution faire reste de droit, elle est synonyme de faire droit. Le tribunal fait reste de droit ou fait droit quand, dans la rédaction de ses motifs, il signale qu’il rejette un argument à lui présenté qui ne lui paraît pas mieux fondé qu’un argument précédent. La locution la plus courante est faire droit suivi d’un complément d’objet indirect : faire droit à une demande, l’accueillir. Faire droit à une action, à une allégation, à un appel, à un argument, à une assertion, à des conclusions, à une contestation, à un contrôle, à une défense, à un examen, à une exigence, à une fin de non-recevoir, à un grief, à une injonction, à un intérêt en cause, à une mesure, à une motion, à un moyen, à une objection, à une opposition, à une ordonnance, à un plaidoyer, à une plainte, à un pourvoi, à une prétention, à un privilège, à une procédure, à une réclamation, à un recours, à un redressement, à une réparation, à une requête, à une revendication. Dans la procédure civile française, on distingue les jugements avant dire droit (ce sont les jugements dits préparatoires) des jugements interlocutoires. Par exemple, s’agissant d’un procès mettant en cause la responsabilité civile d’une partie, le juge dira que, avant faire droit, c’est-à-dire avant de statuer définitivement, il déclare le défendeur seul responsable des conséquences de l’accident et ordonne une expertise médicale avant de fixer les dommages-intérêts et d’adjuger les dépens. Liquider les droits. Ce syntagme signifie, en droit, dégager soit la part qui revient à chacun au moment de l’ouverture d’une succession, de la cessation d’une indivision, de la dissolution d’une société, du partage du régime matrimonial des époux, soit le montant de la pension du salarié qui prend sa retraite. Faire liquider ses droits à pension. « Les personnes âgées de 60 à 65 ans peuvent faire liquider leurs droits de retraite complémentaire à taux plein sans abattement, si la retraite de base est calculée à taux plein. » Dans la langue courante, liquider les droits signifie les supprimer. « Le gouvernement risque de liquider les droits des femmes en matière d’avortement. » Pour valoir ce que de droit. Cette locution est une variante de la locution servir et valoir ce que de droit. Elle signifie en vue d’obtenir les effets juridiques ou ceux qui se trouvent inclus à l’état virtuel dans le fait ou l’acte dont on demande la constatation ou la consignation. Par exemple, le certificat médical sollicité par la femme battue est dressé pour valoir ce que de droit : le médecin ne fait que constater les sévices subis sans donner au certificat une fin juridique quelconque. Il appartient à la victime de l’utiliser à une fin quelconque, dans une action en divorce ou dans une poursuite judiciaire. Il incombe au tribunal de lui accorder la valeur juridique qu’il mérite. De même en est-il du rapport d’expertise ou de quelque document que ce soit. Autre tournure elliptique : délivré pour valoir ce que de droit. « La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. » Les formules d’attestation (de toute sorte) se terminent souvent par la locution Fait pour valoir ce que de droit. Remplir de son droit. Cette locution signifie notamment satisfaire pleinement un ayant droit en lui attribuant exactement ce qui lui est dû. « Il est rare que, dans une procédure de distribution par ordre ou par contribution, tous les créanciers soient intégralement remplis de leurs droits. » Sans égard au fond du droit. Cette locution est propre à la phase de recevabilité dans un procès et se trouve aussi dans une procédure extrajudiciaire. Elle signifie à s’en tenir à la régularité formelle, en dehors de tout examen sur le bien-fondé de la demande. « Le conservateur des hypothèques refuse ou rejette la formalité de publication des titres lorsqu’il constate, sans égard au fond du droit, que les documents présentés ne sont pas conformes aux règles qu’il a mission de faire respecter. » Sans préjudice des droits. Cette locution signifie sans que le droit dont l’intéressé est titulaire en souffre ou en soit atteint. « Le tout, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. » Elle a pour antonyme la locution au préjudice des droits. Sous les charges et conditions ordinaires et de droit. Cette locution de la pratique notariale signifie selon les règles que la loi et l’usage prévoient pour chaque type de conventions d’après sa nature. Cette mention de style dans les actes notariés dispense l’acte d’énumérer toutes les obligations des parties. Les mots charges et conditions ne sont pas des synonymes, le mot charges étant assimilé aux obligations et aux responsabilités particulières des parties. « Le présent acte est passé sous les charges et conditions ordinaires et de droit. » Contrat passé sous les charges et conditions ordinaires et de droit. La locution Sous toutes réserves que de droit appartient au langage judiciaire et signifie réserve étant faite de toutes les sanctions prévues par la loi. Il faut éviter l’anglicisme [sans préjudice] ("without prejudice") dans toutes les formules où réserve est faite de tous droits pouvant découler de l’assertion ou de l’offre faite. Variantes : sous réserve des droits, sous réserve de tout droit ou encore sous toutes réserves, mentions figurant au début d’une lettre ou d’un acte et généralement mises en majuscules. Sur son affirmation de droit. Cette locution signifie sur simple déclaration, sans que l’on soit tenu de la prouver. C’est, elle aussi, une clause de style. Elle s’emploie relativement à l’adjudication des frais de l’instance qui clôt l’énoncé des chefs de demande contenus dans les conclusions. « Condamne X (…) aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Y (…) sur son affirmation de droit. » Tel que de droit. À telle personne que de droit. Il faut se garder de confondre ces deux locutions apparentées. La première s’emploie dans le langage judiciaire et signifie d’une façon jugée satisfaisante par le tribunal, tandis que la seconde se dit de toute personne que la loi considère comme la personne habilitée pour accomplir tel ou tel acte ou pour en être la bénéficiaire : elle est quasi-synonyme de la locution à qui de droit, qui n’est pas une locution technique du droit. On dit s’adresser à qui de droit, mais on ne peut pas [s’adresser] à telle personne que de droit. Tirer toute conséquence de droit. Pour le juge, c’est apprécier librement l’attitude de la personne et lui donner telle suite que de raison. Par exemple, si le plaideur refuse de se prêter à un examen ou déclare telle ou telle chose, le juge sera amené à former sa conviction dans un sens en particulier. Tous droits et moyens réservés. Cette locution se trouve placée en tête du dispositif de certaines dispositions dans le style judiciaire français. Elle permet au juge de déclarer qu’il ne statue pas au fond, mais provisoirement ou avant dire droit. Tous droits et moyens des parties étant réservés, le juge des référés ordonne la mise sous séquestre d’un objet, par exemple pour éviter qu’il disparaisse. La place de l’adjectif par rapport au nom qu’il qualifie est importante sémantiquement parce qu’elle donne un sens différent au syntagme selon que l’adjectif est antéposé ou postposé. Par exemple, le droit nouveau se dit par opposition au droit antérieur : il découle de la modification de règles en vigueur, de l’état du droit, par l’adoption de nouvelles règles ou par l’abrogation de règles de droit. Le droit nouveau s’oppose aussi au droit ancien (ancien parce que maintenant révolu, aboli, disparu, périmé, caduc, dépourvu d’effet et de réalité actuelle, ne présentant plus qu’un intérêt historique). Le nouveau droit, tel le droit de l’Internet ou du cyberespace, ne fait qu’émerger dans la sphère ou dans l’univers du droit. Le nouveau Code civil du Québec est accompagné des commentaires du ministre de la Justice dans lesquels il signale toutes les modifications apportées aux articles du Code et l’adoption de dispositions qui constituent du droit nouveau (et non du [nouveau droit]). Ainsi en est-il du nouveau Code de procédure civile en France. Dans cette acception, le nouveau droit s’entend de l’ensemble des règles qui régissent une nouvelle réalité juridique. « Dans le nouveau droit du cyberespace, il y a concurrence de régulations. Aucune autorité ne peut exercer un monopole sur l’énonciation des règles ainsi que sur leur application. » Nouveau droit du commerce électronique. Nouveau droit de l’aide personnalisée à l’autonomie. Toutefois, rien n’interdit de qualifier de nouveau un domaine du droit qui est renouvelé en profondeur pour tenir compte des réalités nouvelles. Ainsi parle-t-on du nouveau droit québécois des associations personnifiées, du nouveau droit du divorce, du nouveau droit de la gestion sociale, du nouveau droit d’auteur, et ainsi de suite. Il arrive que, dans la syntaxe française de l’adjectif, la place qu’il occupe par rapport au nom qualifié ne change aucunement le sens. On dit tout aussi bien droit flexible que flexible droit, droit pur que pur droit. L’adjectif antéposé met l’accent sur la qualification sans toucher au sens du terme. Question de pur droit, question de droit pur. Habituellement, il faut se garder d’employer le verbe créer quand le complément direct du verbe est qualifié de nouveau : dire, par exemple, créer un [nouveau] régime de droit est commettre un pléonasme vicieux puisqu’on ne peut créer que quelque chose de neuf ou de nouveau. Toutefois, dans l’expression créer un nouveau droit, le pléonasme léger n’empêche pas l’expression d’être correcte, même s’il vaut mieux, en bonne rédaction, écrire établir, édicter, prévoir ou employer d’autres verbes adéquats. De nombreuses images sont associées au droit (cumulativement, parfois, à la justice) et, sauf celles qui par effet d’usure ont perdu leur qualité évocatrice (surtout les métaphores végétales et foncières), elles ornent, enrichissent les discours du droit tout en renforçant leur spécificité. Il convient de recourir au langage imagé et fleuri du droit seulement quand le contexte s’y prête. La balance de justice, le glaive, Thémis, le faisceau (de droits), le mince fil d’or qui illumine la trame du droit, les domaines, les frontières, les sphères du droit, les piliers du droit, l’écheveau, les sources, les racines, le tronc, les branches du droit constituent un bassin d’images récurrentes dans lequel il ne faut pas hésiter à puiser avec modération. L’emploi de ces images dans les textes didactiques et dans l’enseignement présente plusieurs avantages : il éveille l’intérêt, pique la curiosité, ajoute vie et couleur, fait aimer le droit par la connaissance des origines et des développements de l’image particulière tout en facilitant la compréhension du concept et en constituant, fait appréciable, un procédé mnémotechnique fort efficace. Lorsque le droit considère qu’un fait ou qu’un phénomène social représente une institution, qu’il lui accorde un statut, on dit qu’il le consacre : il consacre, par exemple, la famille comme une institution sociale de droit privé. Si cette consécration vise une institution fondamentale, on dit alors que cette dernière constitue un pilier du droit. Dans l’ensemble, les auteurs estiment que le droit est soutenu par trois piliers : la famille, la propriété et le contrat. La métaphore minérale de l’édifice du droit positif et de ses triples piliers sert souvent à énumérer les catégories fondamentales d’une branche de droit en particulier. Par exemple, les actes de commerce, les commerçants et le fonds de commerce constituent les trois piliers du droit commercial. En droit communautaire, trois piliers forment l’Union européenne : les traités fondamentaux, ensemble leurs modifications, la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures. Le droit du commerce électronique repose sur trois piliers : la personne, les contrats électroniques et les nouvelles propriétés. « Dans le domaine du droit pénal international, trois piliers principaux doivent concourir à l’établissement d’un système de justice pénale : un pouvoir judiciaire (des magistrats) indépendant; un ministère public qui préserve l’intérêt public; des avocats de la défense jouissant de l’indépendance nécessaire à remplir leur mandat de manière vigoureuse et efficace. » L’image du pilier sert également à désigner le fondement d’un droit ou les divers éléments principaux d’un texte ou d’un système. « Le droit à réparation reposait sur deux piliers dont l’un ne cesse de se renforcer, l’autre de s’effriter. Le pilier, qui, demain, sera sans doute le seul soutien du droit est l’exigence, en fait, d’une union stable et durable (…) Le pilier qui s’écroule est le caractère non délictueux de l’union adultérine. » Dans le droit de la personne et son lien de plus en plus étroit avec le droit de l’environnement, un auteur estime que le développement durable repose sur les trois piliers que constituent le système socioculturel, le système économique et le système écologique. Un autre affirme qu’une stratégie en droit familial axée sur les besoins des enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce doit prendre appui sur trois piliers : les services de justice familiale, la réforme législative et l’expansion des tribunaux unifiés de la famille. Enfin, un projet de loi présenté récemment en droit criminel compte, dit son parrain, trois piliers : la création d’un statut de repenti, l’instauration du « plaider-coupable » et l’infiltration des bandes organisées. L’emploi didactique répandu de la métaphore du pilier illustre un procédé d’expression que privilégient les juristes pour organiser la pensée autour d’une idée directrice tout en soulignant, par l’éclairage que produit la notion de pilier, l’importance de l’objet du propos. Tel article, dira-t-on, est l’un des trois principaux piliers du temple de la justice, un des piliers de la loi. Tel texte est l’un des piliers législatifs d’un système en particulier, le système judiciaire national unifié, l’un des piliers de la Constitution canadienne. Le rapport fiducial est établi sur les deux piliers du titre aborigène, tel motif est l’un des piliers d’une décision judiciaire, le principe du contradictoire, l’un des piliers de tout un système juridique, l’indépendance judiciaire constitue l’un des piliers de la démocratie constitutionnelle, le droit de présenter une défense pleine et entière ou la règle de la divulgation sont des piliers de la justice criminelle. « Le droit d’accès aux tribunaux constitue sous le régime de la primauté du droit un des piliers de base qui protège les droits et libertés des citoyens. » Pour exprimer le fait que tel domaine du droit relève d’une catégorie de droit, on dit qu’il s’y rattache : le droit de la famille se rattache au droit privé dans les systèmes romanistes. Ce rattachement est source d’images, surtout végétales, car le droit est souvent apparenté à un arbre, comme la Constitution canadienne est comparée à un arbre vivant ("living tree"). D’où la métaphore filée des branches du droit et des branches des droits, puis, allant ainsi du plus grand (l’arbre, le tronc et les multiples branches, de la branche originale aux branches maîtresses et secondaires) au plus petit, on évoque les racines, les rameaux du droit, de ses matières, lesquelles sont conçues comme des ramifications qui contribuent à structurer, à organiser le droit pour en faire, en somme, un système vivant. « Le droit civil constitue dans l’ensemble des branches du droit une branche originale. » Ramification du droit. « Le droit se ramifie en branches maîtresses, ce sont les divisions du droit, et en branches secondaires, ce sont les sous-divisions du droit. » « L’ordre juridique n’est pas d’une seule pièce. Le droit objectif se divise en branches, dont chacune se subdivise en rameaux. » « La règle de droit a ses racines dans le pouvoir de l’État de régir de nombreux aspects de la vie des sujets de droit. » Les auteurs de monographies sur une catégorie du droit ou d’ouvrages d’introduction au droit étudient leur sujet dans toutes ses branches et ses ramifications. « Ce droit très ramifié sera étudié dans toutes ses branches. » On parle aussi de la germination du droit dans l’évocation des sources du droit. Les droits sont souvent conçus dans leurs rapports avec d’autres réalités juridiques. Quand ces réalités entretiennent des liens essentiels avec eux de telle sorte à créer des réseaux (de droits, d’obligations, de devoirs), le substantif qui accompagne le mot droit s’emploie sans article défini, les deux noms formant deux unités de sens fondues l’une dans l’autre. Ainsi parle-t-on des droits et obligations, des droits et devoirs, des droits et engagements, des droits et fonctions, des droits et pouvoirs, des droits et responsabilités des parties au contrat ou des personnes, physiques ou morales, placées en situation d’autorité, des institutions sociales, des citoyens ou du sujet de droit. Charte canadienne des droits et libertés. Il y a omission de l’article ou du possessif devant tout substantif accompagnant le mot droit, s’il n’y a pas de déterminant. « Ce service a pour mission de sensibiliser le public à ses droits et obligations. » « Sauf indication contraire, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives. » L’article ou le possessif apparaît s’il y a présence d’un déterminant. « Le présent article ne porte pas atteinte aux droits et aux recours que prévoit la Loi sur le droit d’auteur. » Le langage du droit privilégie non seulement l’usage des doublets (droits et actions; droits et charges; droits et conditions; droits et limitations; droits et privilèges; droit ou autorisation; droit ou avantage; droit ou bénéfice; droits ou hypothèques; droits ou immunités; droits ou intérêts; droit ou mandat; droits ou restrictions; droit ou servitude; droit ou titre; domaine ou droit), mais aussi celui des triplets (droits, biens et créances; droits, pouvoirs et privilèges; droits, privilèges et obligations) et, même, des quadruplets, surtout en common law, du fait du souci de précision et de complétude qui caractérise ce régime de droit aux fins de sécurité juridique (droits, pouvoirs, immunités et privilèges; droits, privilèges, restrictions et conditions; droits, privilèges, restrictions et obligations). La même règle grammaticale s’applique aux différentes séries synonymiques. Si on conçoit le droit du point de vue de sa composition, les images, de végétales, qu’elles étaient, deviennent souvent géométriques : les juristes imaginent alors ses plans, ses axes, ses pôles. « Le droit de la famille et le droit de la personne constituent les deux pôles du droit privé ». En se subdivisant, ces actes deviennent des faisceaux (théorie des faisceaux des droits). Le mouvement de l’imagination juridique allant de nouveau du plus grand au plus petit, ces faisceaux sont constitués par des liens, des attaches, des attributs grâce auxquels est assurée la cohérence du droit. « Le droit parental est à trois dimensions : c’est un droit des relations entre parents et enfants, un droit des relations entre parents, un droit des relations entre enfants des mêmes parents. Chacun des liens qui forment ce faisceau obéit à des principes propres et complémentaires. » « Le gouvernement de la personne du mineur regroupe les attributs proprement dits de l’autorité parentale. Ces attributs forment un faisceau (…) » « Ce type de revendication territoriale générale n’est pas qu’un simple faisceau de droits ancestraux distincts autorisant l’exercice d’activités particulières. » Faisceau de droits formant le droit de propriété. À ces faisceaux sont attachés des effets de droit nés du nœud ou du noyau des règles fondamentales qui gouvernent un état de droit ou une situation juridique. Dans une autre perspective, plus ancienne celle-là, les juristes imaginent le droit comme un immense corps de règles constituant l’autonomie du droit : corps de droit, corps cohérent de règles de droit ("corpus juris"), pour en faire un système, avec ses organes (de conception, d’application, d’exécution). Ainsi définit-on le droit du point de vue de sa constitution comme un corps de règles gouvernant sujets et situations. Dans l’éclairage des métaphores foncières et des images matérielles, le droit est vu comme un vaste domaine, un champ, un terrain, ponctué de marques, de bornes, de jalons, de balises, de frontières, de limites. Sous l’angle de ses fondements, l’image privilégiée est naturellement celle de ses assises : les assises du droit privé demeurent ses grands principes fondamentaux. « L’une des assises du droit de l’arbitrage 1 est le consentement des parties à l’arbitrage. » Le pouvoir de dire le droit est celui, pour le juge, de statuer. Il possède celui qu’autorise la mise à exécution de la décision de justice, soit commander. Cette dualité est représentée notamment dans les images-symboles de la balance de justice (deux plateaux : se prononcer sur le pour et le contre, balancer les droits et les intérêts des parties), d’un côté, et, de l’autre, de l’épée ou du glaive et du bouclier (exécution et préservation, protection des droits). Au moyen d’une construction grammaticale formée de deux substantifs réunis par le trait d’union, les juristes ont créé une catégorie de droits qui, grâce à ce procédé linguistique ingénieux, met en évidence dans le deuxième élément du terme le caractère purement fonctionnel d’un droit. Ainsi, un droit-fonction naît lorsque le droit dont s’agit est attribué dans la perspective d’un pouvoir et d’une compétence, lesquels sont mis au service d’une fonction particulière. Au pluriel, on écrit des droits-fonction lorsque plusieurs droits ont le caractère d’une fonction. Dans le droit de la famille, la loi confie aux père et mère ou au tuteur, le cas échéant, des droits-fonction à l’égard de l’enfant, droits de garde, de surveillance et d’éducation qui ne visent aucunement leur intérêt en soi, mais qui mettent en valeur le bénéfice retiré par l’enfant de la fonction qu’ils sont tenus d’exercer à son endroit. De même, dans le droit de l’administration publique, le terme droits-fonction renvoie aux pouvoirs et aux compétences attribués aux fonctionnaires ou aux agents publics à l’égard de l’administré, non dans leur intérêt personnel, mais pour le bien du service qu’ils ont à lui rendre. Le droit n’a pas toujours un caractère fonctionnel; sa nature peut relever de facultés ou de créances. Dans les droits de la personne, on considère les droits civils et politiques dans la sphère de sa liberté et de son initiative. Le droit à la justice, à la vie, le droit de vote, de liberté de pensée et de religion et l’interdiction de la torture notamment entrent dans une catégorie qualifiée de droits-facultés ou de droits-autonomie. Si on considère les droits économiques, sociaux et culturels dans la perspective du bien-être et de l’épanouissement de la personne, on évoquera le droit au travail, à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, à la protection de sa santé, à l’éducation et à la culture comme constituant des droits-créances ou des droits-participation. La règle de droit émane d’une loi, d’une décision de justice ou d’un ensemble de lois ou de décisions. Elle énonce une ligne de conduite que les sujets de droit doivent suivre dans leurs rapports mutuels, vu une situation donnée, pour assurer l’ordre social. Il importe de distinguer deux notions fondamentales dans la théorie du droit : la règle de droit et le principe de droit. Ainsi, des cas surviennent où les tribunaux estiment qu’une règle de droit considérée comme un précédent doit être écartée pour céder la place à un principe de droit. Le principe a une portée plus large et peut être invoqué avec succès lorsqu’on se trouve en présence de règles contradictoires ou restrictives. Il permet d’élever le débat au-dessus des règles incompatibles, de les reformuler ou d’en établir ou édicter de nouvelles. Dans l’arrêt Pettkus c. Becker, la Cour suprême du Canada a écarté la règle de la fiducie par déduction (appelée aujourd’hui fiducie résultoire) selon laquelle la partie lésée, pour obtenir gain de cause, doit démontrer qu’elle a fourni une contribution pécuniaire à l’acquisition du bien. Sans abolir la règle, elle l’a écartée pour y substituer le principe de l’enrichissement sans cause, dont la portée est plus large que la règle et qui n’oblige pas à prouver l’apport de la contribution pécuniaire. Ainsi est-on fondé à affirmer que le principe de droit a préséance sur la règle de droit dans les cas qui le commandent. En outre, la règle de droit et la primauté du droit sont deux notions apparentées et associées, mais elles ne sont pas synonymes. L’indépendance judiciaire, par exemple, est un préalable à la règle de droit et à la primauté du droit. Aussi, le principe de l’autonomie du pouvoir judiciaire assure tous les citoyens que l’administration de la justice se fait de façon indépendante, sans qu’il soit tenu compte du pouvoir ou de la situation personnelle de l’une des parties au litige (le corollaire du principe de la primauté du droit), et que tous, indépendamment de leur statut social ou de leurs ressources financières, sont soumis à la même règle de droit (le principe de l’équité de cette règle) sans craindre l’ingérence de tierces parties étrangères au litige. La primauté du droit est un régime juridique qui soumet tous les sujets de droit à l’empire de la loi commune. On ne fait pas toujours la distinction entre l’État de droit (avec la majuscule à l’initiale du mot État) et l’état du droit (avec la minuscule) : dans le premier cas, État désigne un pays, un territoire où règnent l’ordre juridique et la primauté du droit, dans le second, état désigne une situation de fait dans laquelle s’appliquent régulièrement et normalement les règles de droit et les lois en vigueur, l’état de droit étant assimilé à la règle de droit. Les sociétés démocratiques reconnaissent toutes les concepts de règle de droit et d’état de droit, érigés en principes fondamentaux dans tout État de droit. Cette distinction capitale conduit nécessairement à une autre : celle qui oppose le droit, le quasi-non-droit et le non-droit. On écrit quasi-non-droit et non-droit, avec le trait d’union, même si on trouve un usage parallèle abondant avec omission du trait d’union. Pourtant, la règle grammaticale est claire et ne souffre aucun tempérament lorsque les termes forment une unité de sens et que les adverbes quasi et non sont apposés à un substantif; le trait d’union serait omis, si les deux adverbes étaient apposés à des adjectifs. Les juristes qualifient de non-droit tout ce qui dans la vie civile n’appartient pas au droit, tout ce qui empêche l’infiltration du droit dans l’édifice juridique. Le non-droit peut être appréhendé dans une double perspective : positive ou négative. Toutes les actions humaines qui ne sont pas judiciarisées, notamment en droit criminel, relèvent du non-droit, toutes les situations non prévues par la loi sont des situations de non-droit (à ne pas confondre avec les situations illégales), tous les endroits dont l’accès est déclaré inviolable, que le droit considère comme des lieux réservés à la vie privée des citoyens, sont des lieux de non-droit, tous les territoires sur lesquels le droit ne peut s’ingérer ou intervenir sont des zones de non-droit, tous les mois de l’année ou toutes les heures de la nuit où la loi interdit que soient accomplis des actes de droit, telles les significations par huissier, les délivrances de mandats, les opérations de perquisition et de saisie, les expulsions de locataires défaillants sont des temps de non-droit. C’est là le non-droit envisagé dans une perspective positive. Des réalités nouvelles cessent de constituer des espaces de non-droit lorsqu’une législation, une réglementation et une jurisprudence assurent un ordre juridique dans le cadre de règles de droit en vigueur, tel le cas du nouveau droit du cyberespace. Mais le non-droit évoque sous un autre angle une sombre réalité. La jurisprudence de la Cour internationale de Justice et les rapports présentés à divers comités de l’Organisation des Nations Unies signalent de nombreux exemples de non-droit dans le monde. Il existe des zones de non-droit dans lesquelles les êtres humains sont des esclaves au service de pilleurs des ressources naturelles du pays, des trafiquants d’armes et d’espèces animales en voie de disparition et des bandits de tout acabit. On trouve des capitales du non-droit, des zones de non-droit, qui sont interdites d’accès même aux forces de l’ordre, des terres, des îles de non-droit ravagées par des révolutions, des guerres de gangs, des soulèvements populaires qui suspendent la vie du droit, des pays où ne peuvent plus s’appliquer des textes légaux et des conventions internationales. Des États de non-droit sont soumis à la dictature ou sont le théâtre de violences impunies, des groupes de terreur y font la loi, il y a là absence d’état de droit. Des zones-frontières dans lesquelles des étrangers dont le statut est indéfini vivent sans droit effectif dans des situations qui ne sont régies par aucun texte, cette absence de réglementation leur étant préjudiciable. L’État de non-droit se caractérise souvent par la faiblesse et le dysfonctionnement de ses appareils gouvernemental et judiciaire. Pour rétablir l’état de droit dans un État de non-droit, l’existence et l’application de procédures légales établies et le fonctionnement d’un système judiciaire indépendant capable de réagir à des rapports de violations des droits de la personne sont essentiels. Il arrive que des États créent des droits et des obligations particuliers qui n’ont aucun lien avec le droit général. La zone normative qui les entoure paraît demeurer une zone de non-droit tant qu’un lien juridique et légal n’existera pas entre le droit général et des règles particulières. Lorsque l’État semble incapable d’étendre son autorité dans certains domaines du droit, tels le droit de la personne, le droit du travail ou, même, le droit des affaires, des zones de non-droit prospèrent et sont propices aux actions de groupes criminels ou terroristes. Il y a existence du non-droit lorsque se manifeste le mépris flagrant des garanties internationales concernant des droits fondamentaux (droit à la vie, droit à l’accès à la justice, droit à la sécurité humaine), le non-droit devenant une rupture de l’ordre juridique par la commission d’actes illicites. Plus généralement, une situation de non-droit existe lorsqu’il y a absence d’une structure traditionnelle administrative qui permet un déploiement de l’administration de la justice civile et pénale dans des circonstances normales. Cette situation conduit rapidement à un état de non-droit qui se perpétue jusqu’à ce que l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, acceptent de répondre de l’observation des lois promulguées publiquement, appliquées équitablement et également pour tous. L’état de non-droit fait place à l’état de droit lorsque sont adoptées et observées généralement « des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décision, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs (...) » Il y a quasi-non-droit lorsqu’une situation qui perdure est alimentée par l’impunité, l’injustice, l’inégalité et l’absence presque totale de règles de droit établies dans des domaines ou des matières de l’activité générale d’un État. Le droit se fragmente et des fissures lézardent l’édifice du droit par immixtion du non-droit. Les migrants qui sont impunément victimes d’abus, de violences et d’actes de discrimination dans les pays d’accueil vivent dans des conditions de quasi-non-droit. Le quasi-non-droit est assimilé au droit mou : se reporter ci-dessus au point 14). Les situations de guerre, les abus de droit, les systèmes judiciaires non crédibles, la formation de zones urbaines de non-droit où les dégradations, la pauvreté, la misère et le dénuement tendent à devenir des milieux de vie permanents, la constitution de paradis fiscaux, judiciaires et bancaires, repaires de la criminalité organisée, de la corruption, du trafic d’influence, de la fraude et de l’évasion fiscales ainsi que d’opérations délictueuses contribuent, chacune à sa manière, à propager une atmosphère de non-droit, à multiplier le nombre des victimes de non-droit en entretenant l’impunité, en favorisant la corruption et en rendant inopérants les textes légaux. La locution avoir droit est suivie de la préposition à : elle accompagne un substantif et non un infinitif, en dépit d’un usage marginal contraire. On a droit à une chose et non [à accomplir] une chose. L’expression signifie pouvoir prétendre à quelque chose, pouvoir bénéficier de quelque chose. La locution avoir le droit de est suivie d’un infinitif. On a le droit de faire quelque chose. On ne dit pas : [J’ai droit] de le faire, mais bien J’ai le droit de le faire. Les locutions être en droit de et avoir le droit de sont synonymes. On a un droit ou des droits sur une chose parce qu’il est sous-entendu qu’un droit s’exerce sur une chose. Acquérir un droit sur un fonds, sur une clientèle. « Les droits des créanciers inscrits s’exercent, avec leur rang antérieur, sur le fonds transformé. » « Les peines pécuniaires, amputant le patrimoine, frappent tous ceux qui vivaient de ce patrimoine ou qui avaient des droits sur lui. » (= ou qui avaient des droits qu’ils exerçaient sur lui). Cependant, puisqu’on ne peut exercer des droits [sur] une succession, on dit correctement que l’on a des droits dans une succession. Syntagmes et phraséologie droit (dans le sens des domaines du droit) + adjectif droit adjectival. droit administratif. droit aérien. droit aéronautique. droit aérospatial. droit agraire. droit antidumping. droit antitrust. droit astronautique. droit atomique. droit autochtone. droit bancaire. droit bioéthique. droit boursier. droit cambiaire. droit canon, droit canonique. droit civil. droit collaboratif. droit colonial. droit commercial. droit commun. droit communal. droit communautaire. droit comparé. droit comptable. droit constitutionnel. droit consulaire. droit contractuel. droit conventionnel. droit coopératif. droit corporatif. droit correctionnel. droit coutumier. droit criminel. droit cunéiforme. droit délictuel. droit déontologique. droit diplomatique. droit ecclésiastique. droit économique. droit écrit. droit électoral. droit environnemental. droit étatique. droit étranger. droit familial. droit fédéral. droit féodal. droit financier. droit fiscal. droit fluvial. droit foncier. droit forestier. droit francophone. droit gouvernemental. droit humain. droit humanitaire. droit hypothécaire. droit idéal. droit immobilier. droit industriel. droit international (privé, public). droit interne. droit judiciaire. droit jurisprudentiel. droit justinien. droit latin. droit législatif (et non [légiféré] ni [statutaire] en ce sens). droit linguistique. droit local. droit maritime (commercial, général, international, privé, rhodien). droit matrimonial. droit médical. droit médiéval. droit militaire. droit moderne. droit municipal. droit national. droit naturel. droit naval. droit non écrit. droit nucléaire. droit objectif. droit océanique. droit oral. droit oriental. droit ouvrier. droit parlementaire. droit patrimonial. droit pénal (international, spécial). droit pénitenciaire. droit pharmaceutique. droit politique. droit pontifical. droit positif. droit prétorien. droit privé. droit procédural. droit processuel. droit professionnel. droit provincial. droit public. droit régional. droit religieux. droit rural. droit scolaire. droit sémitique. droit social. droit spatial. droit subjectif. droit substantiel. droit successoral. droit syndical. droit testamentaire. droit traditionnel. droit urbain. droit vert (droit de l’environnement). droit dans le sens de droit national droit aborigène. droit africain. droit algérien. droit allemand (au sens de droit national). droit américain. droit anglais. droit anglo-américain. droit anglo-normand. droit anglo-saxon. droit arabe. droit australien. droit belge. droit burundais. droit byzantin. droit camerounais. droit canadien. droit centrafricain. droit congolais. droit costaricain. droit européen. droit français. droit gabonais. droit germanique. droit ghanéen. droit grec. droit gréco-romain. droit guinéen. droit hébraïque. droit inuit. droit islamique. droit ivoirien. droit juif. droit libanais. droit luxembourgeois. droit malien. droit marocain. droit mauricien. droit musulman. droit nigérien. droit québécois. droit romain. droit romanien. droit sénégalais. droit soviétique. droit suisse. droit tchadien. droit tunisien. droit vietnamien. droit dans le sens d’une faculté, d’une prérogative droit aboli. droit absolu. droit accessoire. droit acquis (par prescription). droit actif. droit actuel. droit aliénable. droit anéanti. droit annexe. droit annihilé. droit antérieur. droit apparent. droit applicable. droit attaché. droit bénéficiaire. droit caractérisé. droit cédé. droit certain. droit cessible. droit civique. droit codifié. droit coercitif. droit collectif. droit compensateur. droit compensatoire. droit complémentaire. droit complet. droit concomitant. droit concurrent. droit conditionnel. droit conjoint. droit conjugal. droit consommé. droit constant. droit constitutionnel. droit contestable. droit contesté. droit contraignant. droit contraire. droit conventionnel. droit corporel. droit correctif. droit culturel. droit déchu. droit déclaratoire. droit défectueux. droit déficient. droit dépendant. droit dérivé. droit dérogatoire. droit détaché. droit déterminant. droit déterminé. droit dévolu. droit divis. droit domanial. droit dominant. droit dur. droit effectif. droit efficace. droit égalitaire. droit éminent. droit enregistré. droit étatique. droit éteint. droit étendu. droit éventuel. droit exclusif. droit existant. droit exorbitant. droit expectatif. droit exprès. droit exproprié. droit externe. droit extinctif. droit facultatif. droit fictif. droit figé. droit flexible. droit flou. droit foncier. droit fondamental. droit formel. droit futur. droit gazeux. droit héréditaire. droit illicite. droit illimité (aux dividendes). droit immédiat. droit immobilier. droit implicite. droit imprescriptible. droit inaliénable. droit incertain. droit incessible. droit incitatoire. droit inconditionnel. droit incontestable. droit incontesté. droit incorporel. droit indépendant. droit indéterminé. droit individuel. droit indivis. droit inexistant. droit inhérent. droit initial. droit inné. droit intellectuel. droit intransmissible. droit inviolable. droit invoqué. droit irréfragable. droit irrévocable. droit juridique. droit justiciable. droit légal. droit légitime. droit licite. droit limité. droit litigieux. droit matériel. droit mixte. droit mobilier. droit moral. droit mou. droit né. droit négatif. droit négociable. droit neuf. droit non possessoire. droit non propriétal. droit non réalisé. droit normatif. droit nouveau. droit nu. droit obligatoire. droit parental. droit particulier. droit partiel. droit passif. droit pécuniaire. droit pérenne. droit périmé. droit permanent. droit perpétuel. droit personnel. droit pertinent. droit plein. droit politique. droit possessoire. droit postérieur. droit postmoderne. droit prédominant. droit préférentiel (de souscription). droit prépondérant. droit prescriptible. droit présent. droit préventif. droit prévisible. droit primaire. droit primitif. droit prioritaire. droit privatif. droit privilégié. droit programmatoire. droit propre. droit propriétal. droit rationnel. droit ravivé. droit réalisé. droit récepteur. droit réciproque. droit reconnu (par la loi). droit reçu. droit réel. droit réfragable. droit régalien. droit résiduel. droit résolutoire. droit restreint. droit rétrocédé. droit réversible. droit réversif. droit révisoire. droit révocable. droit révoqué. droit sacré. droit saisi. droit saisissable. droit sous-jacent. droit souverain. droit strict. droit successif. droit superficiaire. droit supérieur. droit territorial. droit transitoire. droit transmissible. droit tripode. droit uniforme. droit unique. droit universel. droit véritable. droit viager. droit virtuel. droit vivant. droit voisin. droits analogues. droits civils. droits emmêlés. droits identiques. droits mutuels. droit + (de la) (de l’) + substantif droit de la banque. droit de la concurrence. droit de la consommation. droit de la construction. droit de la diffamation. droit de la drogue. droit de la famille. droit de la fonction publique. droit de la guerre. droit de la marine marchande. droit de la mer. droit de la navigation intérieure. droit de la négligence. droit de la presse. droit de la preuve. droit de la procédure (civile, pénale). droit de la propriété intellectuelle (littéraire et artistique). droit de la responsabilité (civile) délictuelle, contractuelle, pénale. droit de la restitution. droit de la santé. droit de la sécurité sociale. droit de la vente (foncière). droit de l’air. droit de l’arbitrage. droit de l’artiste-interprète. droit de l’assurance. droit de l’entreprise. droit de l’environnement. droit de l’espace. droit de l’expropriation. droit de l’immobilier. droit de l’immigration. droit de l’impôt. droit de l’informatique. droit de l’invention. droit de l’urbanisme. droit + de + substantif droit de bassin. droit de base. droit de brevet. droit de cabotage. droit de captation d’eau. droit de censure. droit de cessibilité. droit de change. droit de chasse. droit de circulation. droit de citoyenneté. droit de clôture. droit de common law. droit de communage (annexe, dépendant, indépendant). droit de communauté. droit de communication. droit de compensation (de l’acheteur). droit de congédiement. droit de conquête. droit de consommation. droit de contribution. droit de contrôle. droit de conversion. droit de coordination. droit de copie. droit de copropriété. droit de correspondance. droit de côte. droit de coupe. droit de créance. droit de cuissage. droit de défense. droit de dénonciation. droit de déplacement. droit de dépôt. droit de désengagement. droit de déshérence (déshérence 1, déshérence 2). droit de détraction. droit de diffusion. droit de disposition. droit de dissolution. droit de distraction. droit de dividende. droit de douaire (consommé, virtuel). droit de drainage. droit de fabrication. droit de façade. droit de flottage. droit de forclusion. droit de gage. droit de garde. droit de gérance. droit de gestion. droit de grâce. droit de grève. droit de grief. droit de jouissance (bénéficiaire). droit de légation. droit de légitime défense. droit de location. droit de majorité. droit de marque. droit de minorité. droit de modification. droit de mouillage. droit de mutation. droit de naissance. droit de nantissement. droit de navigation. droit de négociation. droit de pacage. droit de participation. droit de passage (coutumier, d’exploitation, de nécessité, en common law, en equity, général, indépendant, limité, privé, public). droit de paternité. droit de pâturage (de vaine pâture). droit de pêche. droit de pension. droit de péremption. droit de péréquation. droit de pétition. droit de possession. droit de poursuite (étendu). droit de pratique. droit de préemption. droit de préférence. droit de prélèvement. droit de premier refus. droit de prescription. droit de présence. droit de présentation. droit de prêt au public. droit de primogéniture. droit de priorité (de rang). droit de prise. droit de prise de possession. droit de propriété (acquis, en common law, naturel). droit de prospect. droit de quai. droit de raccordement. droit de rachat. droit de rappel. droit de réclamation. droit de recours. droit de recouvrement. droit de rectification. droit de refus. droit de réfutation. droit de regard. droit de réméré. droit de renouvellement. droit de rentrée (en possession) (pour non-respect de condition). droit de répartition. droit de repentir. droit de répétition. droit de réplique. droit de réponse. droit de représailles. droit de représentation. droit de reprise de possession. droit de reproduction. droit de réserve. droit de résolution. droit de rétablissement. droit de rétention (pour fret). droit de retour. droit de retrait. droit de réunion. droit de revendication. droit de revente. droit de réversion. droit de révision. droit de riverain. droit de riveraineté. droit de saisie. droit de saisie-gagerie. droit de séjour. droit de servitude. droit de souscription (à des actions). droit de subordination. droit de substitution. droit de succession. droit de suffrage. droit de suite. droit de superficie. droit de sûreté. droit de surface. droit de survie. droit de tenure (à bail, en fief simple). droit de tirage. droit de transfert. droit de transmission. droit de transport. droit de vente. droit de veto. droit de vie et de mort. droit de visite. droit de voisinage. droit de vote. droit de vues et de jours. droit + des + substantif droit des affaires. droit des assurances. droit des bases de données. droit des biens. droit des brevets. droit des commerçants. droit des conflits armés. droit des contrats. droit des créances. droit des délits. droit des donations. droit des douanes. droit des ententes. droit des entreprises. droit des étrangers. droit des fiducies. droit des gens. droit des hypothèques. droit des lettres de change. droit des mandats. droit des marques. droit des mineurs. droit des minorités. droit des neutres. droit des noms de domaine. droit des nouvelles technologies. droit des obligations. droit des ordres professionnels. droit des précédents. droit des procédures collectives. droit des quasi-contrats. droit des relations de travail. droit des sociétés (commerciales, d’affaires). droit des successions (testamentaires). droit des sûretés. droit des technologies. droit des testaments. droit des traités. droit des transports. droit des ventes. droit + du + substantif droit du camping. droit du commerce (international, électronique). droit du cyberespace. droit du divorce. droit du jeu. droit du mandat. droit du numérique. droit du ouï-dire. droit du tiers. droit du transport foncier. droit du travail. droit + d’ + substantif droit d’abandon (de biens). droit d’accès. droit d’accession. droit d’accroissement. droit d’achat. droit d’acquisition. droit d’action (indépendant). droit d’aérement. droit d’affichage. droit d’affiliation. droit d’aînesse. droit d’aliénation. droit d’amendement. droit d’amirauté. droit d’ancienneté. droit d’angarie. droit d’annulation. droit d’antenne. droit d’appartenance. droit d’appel. droit d’approche. droit d’appui (latéral, sous-jacent, tréfoncier, vertical). droit d’arrêt (en transit, en cours de route). droit d’asile. droit d’association. droit d’aubaine. droit d’auteur. droit d’autorité parentale. droit d’échange. droit d’éclairage (d’éclairement). droit d’écoulement (des eaux). droit d’édition. droit d’égalité. droit d’égout des toits. droit d’élection. droit d’émission (de polluant). droit d’emption. droit d’enquête. droit d’entrée (originaire, pour non-respect de condition). droit d’escale. droit d’escompte. droit d’établissement. droit d’évocation. droit d’examen. droit d’exclusivité. droit d’exercice. droit d’exploitation. droit d’exposition. droit d’expropriation. droit d’extraction. droit d’habitation. droit d’hébergement. droit d’hérédité. droit d’héritier (par représentation). droit d’impression. droit d’initiative. droit d’injonction. droit d’inspection. droit d’installation. droit d’intervention. droit d’occupation. droit d’option. droit d’orientation. droit d’usage (actif, actuel, éventuel, exclusif, exprès, futur, mouvant, de l’eau, du second degré, non parfait, non réalisé, parfait, passif, réalisé, réversif, surgissant). droit d’usufruit. droit d’utilisation. droit + en + substantif droit en common law. droit en equity. droit en expectative. verbe + droit abandonner un droit. abdiquer un droit. abolir un droit. abuser d’un droit. accorder un droit. acquérir un droit. affirmer un droit. aliéner (qqch.) de droits, les droits (de qqn) sur (qqch.). anéantir les droits (de qqn). annuler un droit. appuyer un droit (sur qqch.). assujettir un droit. atteindre un droit. attribuer un droit. avoir un droit (de créance, de regard). bénéficier d’un droit. brimer un droit. céder un droit. compromettre un droit, sur un droit. concéder un droit. conférer un droit. confirmer un droit. consacrer un droit. conserver un droit. consolider un droit. constater un droit. contester un droit. créer un droit. décider du droit (de qqn). déclarer un droit. déléguer un droit. demander un droit (d’asile). démembrer un droit (de propriété). dénier un droit. départager les droits (de certaines personnes sur qqch.). déposséder (qqn) de son droit. dépouiller (qqn) d’un droit. déroger à un droit. détenir un droit. détourner un droit. dire le droit. disposer d’un droit (de jouissance). donner un droit. enregistrer un droit. épuiser son droit. établir un (son) droit. éteindre un droit. étendre un droit. être déchu de son droit. être entravé dans son droit. être nanti d’un droit. être privé d’un droit. être saisi des droits (de qqn). être subrogé à, dans des droits. évaluer un droit. exciper d’un droit. exécuter un droit. exercer un (le) droit. exiger un droit. faire cesser un droit. faire fraude à des droits. faire mourir un droit. faire naître un droit. faire reconnaître son droit. faire son droit. faire valoir son droit (de récusation). figer le droit (de qqn). fixer les droits (de qqn). fonder un droit (sur qqch.). frustrer (qqn) de son droit. garantir un droit. garder un droit. grever (qqch.) d’un droit. implorer le droit (de grâce). inscrire son droit (sur qqch.). instaurer un droit. inventorier des droits. investir (qqn) d’un droit. invoquer son droit (d’immunité). jouir d’un droit. justifier un droit. léguer un droit. limiter un droit. matérialiser un droit. méconnaître les droits (de qqn). menacer un droit. mésuser d’un droit. modifier un droit. nier un droit. obtenir un droit (de visite). octroyer un droit. opposer un droit. outrepasser un droit. ouvrir un droit. parfaire un droit. perdre un droit. posséder un droit (de gérance). poursuivre les droits (de qqch.). préjudicier aux droits (de qqn). prétendre à un droit. prévoir un droit. priver d’un droit. proclamer un droit. promouvoir un droit. protéger un droit. réaffirmer un droit. reconnaître un droit. réformer un droit. refuser un droit. régler le droit. réintégrer (qqn) dans son droit. renoncer à un droit. répartir un droit. répudier un droit. réserver des droits. respecter le droit (de qqn). restreindre un droit. rétablir un droit (qqn dans ses droits). retirer un droit (à qqn). rétrocéder un droit. revendiquer des droits. réviser un droit. sanctionner un droit. sauvegarder un droit. se désister d’un droit. se prévaloir d’un droit. se prononcer sur un droit. se réclamer d’un droit. se réserver un droit. se targuer d’un droit. solliciter un droit. stipuler un droit (au profit de qqn). succéder à des droits. supprimer un droit. suspendre les droits (de qqn) (à des conditions). tenir un droit (de qqn ou de qqch.). transférer un droit. transiger sur un droit. transmettre un droit. unifier le droit. uniformiser le droit. user d’un droit. utiliser son droit (de veto). venir aux droits (de qqn). violer un droit. avoir droit (à qqch.). avoir libre disposition de ses droits. donner droit (à qqch.). donner ouverture à un droit. donner prise à un droit. faire apparaître le droit. faire droit (à qqch.). faire échec à un droit. faire naître un droit. faire valoir son droit. faire voir le droit. mettre en jeu des droits. mettre en œuvre des droits. mettre fin à un droit. ouvrir droit (à qqch.). porter atteinte à un droit. prétendre à un droit (sur qqch.). substantif + droit (au sens de faculté, de prérogative) abandon d’un droit. abdication d’un droit. abolition d’un droit. acquisition d’un droit. adjudication d’un droit. aliénation d’un droit. annulation d’un droit. application d’un droit. attente d’un droit. attribution d’un droit. bénéficiaire d’un droit. cession d’un droit. concession d’un droit. confirmation d’un droit. conquête d’un droit. consécration d’un droit. conservation d’un droit. consistance d’un droit. contestation d’un droit. déchéance d’un droit. déclaration de droits. défense d’un droit. délégation d’un droit. démembrement d’un droit. déni d’un droit. dérogation à un droit. détenteur d’un droit. détournement d’un droit. discussion d’un droit. disposition d’un droit. effet d’un droit. égalité de droits. enregistrement d’un droit. épuisement d’un droit. établissement d’un droit. étendue d’un droit. exercice d’un droit. expiration d’un droit. extension d’un droit. extinction d’un droit. faisceau de droits. garantie de droits. inscription d’un droit. inventaire des droits. invocation d’un droit. jouissance d’un droit. lésion d’un droit. limitation d’un droit. maintenance d’un droit. méconnaissance d’un droit. mise en œuvre d’un droit. modification d’un droit. monopole d’un droit. morcellement d’un droit. mutation d’un droit. nature d’un droit. négation d’un droit. obtention d’un droit. perfection d’un droit. personnalité d’un droit. perte d’un droit. plénitude d’un droit. pluralité de droits. portée d’un droit. potentiel de droits. prescription d’un droit. priorité des droits. privatisation d’un droit. proclamation d’un droit. promotion des droits. prorogation d’un droit. protection d’un droit. publicité des droits. reconnaissance d’un droit. refus d’un droit. renonciation à un droit. répartition d’un droit. réservation d’un droit. réservoir de droits. rétablissement d’un droit. retrait d’un droit. rétrocession d’un droit. revendication d’un droit. révision d’un droit. saisine d’un droit. sanction d’un droit. sauvegarde d’un droit. substance d’un droit. suppression d’un droit. suspension d’un droit. territorialité d’un droit. titulaire d’un droit. tradition de droits. transfert d’un droit. transmission d’un droit. transport d’un droit. usage d’un droit. usurpation d’un droit. utilisation d’un droit. utilité d’un droit. valeur d’un droit. validité d’un droit. violation d’un droit. vraisemblance d’un droit. substantif + droit (au sens de science, de discipline) branche du droit. caractère du droit. connaissance du droit. consolidation du droit. contenu du droit. contours du droit. développement du droit. domaine du droit. école de droit. éléments du droit. état (actuel) du droit. évolution du droit. exercice du droit. exigence du droit. fond du droit. fondements du droit. forme du droit. harmonisation du droit. histoire du droit. limites du droit. lisibilité du droit. pérennité du droit. philosophie du droit. pilier du droit. pratique du droit. primauté du droit. rameau du droit. réception du droit. réforme du droit. règne du droit. science du droit. secteur du droit. simplification du droit. sociologie du droit. sources du droit. stabilité du droit. suprématie du droit. technique du droit. théorie du droit. unification du droit. uniformisation du droit. unité du droit. substantif + droit (au sens de ce qui relève de la loi sans opposition au fait) abus de droit. apparence de droit. condition de droit. doctrine de droit. effet de droit. énoncé de droit. état de droit. État de droit. fait de droit. fiction de droit. incidence de droit. mécanisme de droit. modalité de droit. précepte de droit. prétention de droit. principe de droit. régime de droit. règle de droit. solution de droit. système de droit. terme de droit. Dans son acception monétaire ou pécuniaire, le mot droit s’entend d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance, d’une charge, bref de tous frais à débourser ou de toute somme à percevoir ou à collecter. Le mot droit représentant une somme d’argent est le plus souvent employé au pluriel. Il convient de distinguer les mots droit et frais. Ils s’entendent tous deux d’une somme à payer, mais s’emploient selon le point de vue adopté. Dans le droit de l’éducation, les droits d’inscription et les droits de scolarité sont des réalités distinctes en raison du point de vue auquel on se place. Les droits d’inscription sont la somme qu’exige un établissement d’enseignement pour inscrire sur son registre les noms et les choix de cours des personnes qui paient ces droits. Il ne faut pas confondre non plus les termes frais de scolarité et droits de scolarité. C’est le point de vue adopté qui détermine l’emploi de l’un ou l’autre de ces termes. Les frais sont des dépenses que l’on engage ou expose, les droits sont des entrées d’argent, des recettes. Ainsi, les droits d’inscription sont perçus par l’établissement d’enseignement; du point de vue de l’étudiant, le fait d’acquitter des droits d’inscription constitue une dépense, aussi ces droits d’inscription représentent-ils pour lui des frais d’inscription. Cette distinction doit être observée dans tous les cas de concurrence entre ces deux mots. Droit d’admission et frais d’admission; droit d’agrément et frais d’agrément; droit d’adhésion et frais d’adhésion; droit d’avis et frais d’avis; droit d’immatriculation et frais d’immatriculation; droit d’inscription et frais d’inscription. On perçoit des droits et on paie des frais. Ainsi, en droit maritime, s’il faut parler de la rémunération à verser aux personnes grâce auxquelles a lieu une opération de sauvetage en mer d’un navire ou de sa cargaison, on dira frais et non [droits] de sauvetage, et frais (et non [droits]) de manutention, s’il s’agit de la rémunération à verser aux personnes affectées au chargement ou au déchargement d’un navire marchand dans un port. Un même terme peut signifier deux réalités juridiques différentes selon les régimes de droit dont il relève et créer une confusion de sens avec des termes homonymiques. Par exemple, le terme droit au bail en régime civiliste est un prix à payer, tandis que c’est une faculté ou une prérogative en régime de common law. Il faut se garder de confondre ce terme avec le droit de bail, qui est une somme que paie le preneur au bailleur au moment que fixe le contrat de bail. Seul le contexte permet parfois de déterminer si le mot droit formant un syntagme doit s’entendre dans le sens soit de faculté ou de prérogative, soit dans son acception monétaire. La liste ci-dessous fait apparaître les syntagmes qui peuvent créer de la confusion à défaut de contexte. Syntagmes et phraséologie droit + d’ + substantif droit d’abordage. droit d’accès. droit d’accise. droit d’accostage. droit d’acte. droit d’adduction. droit d’adhésion. droit d’administration. droit d’admission. droit d’affouage. droit d’agrément. droit d’allège. droit d’amarrage. droit d’ancrage. droit d’apport. droit d’assujettissement. droit d’atterrissage. droit d’avis. droit d’eau. droit d’écluse. droit d’émission (d’obligations d’épargne). droit d’emmagasinage. droit d’emplacement. droit d’encaissement. droit d’enregistrement. droit d’entrée. droit d’entreposage. droit d’entrepôt. droit d’équilibre. droit d’estacade. droit d’expédition. droit d’héritage. droit d’hivernage. droit d’immatriculation. droit d’immobilisation. droit d’inscription. droit d’insuffisance de provision. droit d’usage (en droit bancaire). droit + de + substantif droit de bail. droit de bassin. droit de blocage. droit de cession. droit de chancellerie. droit de charte-partie. droit de circulation. droit de commission. droit de concession. droit de consommation. droit de constitution. droit de coupe. droit de débarcadère. droit de dédouanement. droit de dépôt. droit de désarmement. droit de déviation. droit de distribution. droit de donation. droit de douane. droit de fabrication. droit de fournage. droit de franchisage. droit de franchise. droit de garantie. droit de garde. droit de gare. droit de greffe. droit de jury. droit de justice. droit de liaison. droit de licence. droit de magasinage. droit de manœuvre. droit de mouillage. droit de mutation. droit de navigation. droit de pacage. droit de participation. droit de passage. droit de patente. droit de péage. droit de permis. droit de perception. droit de phare. droit de pilotage. droit de police. droit de port. droit de présence. droit de protection. droit de quai. droit de réciprocité. droit de recommandation. droit de redevance. droit de représentation. droit de sceau. droit de sortie. droit de succession. droit de surestarie. droit de timbre. droit de transcription (d’actes). droit de transit. substantif + droit acquittement d’un droit. barème des droits. conservation des droits. exemption de droits. fraction de droits. montant d’un droit. paiement d’un droit. perception d’un droit. suspension de droits. tarif des droits. droit + adjectif ou participe droit acquitté. droit ad valorem. droit antidumping. droit auxiliaire. droit combiné. droit compensateur. droit compensatoire. droit consolidé. droit constaté. droit consulaire. droit contingentaire. droit conventionnel. droit définitif. droit dégrevé. droit différentiel. droit discriminatoire. droit douanier. droit élevé. droit excessif. droit exigible. droit exorbitant. droit fixe. droit forfaitaire. droit garanti. droit judiciaire. droit mixte. droit modéré. droit modique. droit moyen. droit ordinaire. droit payable. droit perçu. droit prélevé. droit prescrit. droit prohibitif. droit proportionnel. droit provisoire. droit recouvré. droit remboursable. droit requis. droit saisonnier. droit spécial. droit spécifique. droit successoral. droit variable. verbe (locution verbale) + droit acquitter un droit. affranchir des droits. ajouter un droit. asseoir un droit. augmenter un droit. diminuer un droit. donner ouverture à un droit (= ou au paiement d’un droit). être assujetti à un droit. être dispensé d’un droit. être en franchise de droits. être exempté d’un droit. être exposé à un droit. être frappé d’un droit. être grevé de droits. être libre de droits. être passible de droits. être soumis à des droits. être sujet à un droit. exempter d’un droit. exiger un droit. libérer de droits. liquider des droits. payer un droit. percevoir un droit. prélever un droit. prescrire un droit. purger des droits. réclamer un droit. recouvrer un droit. réduire des droits. régler un droit. rembourser un droit. supprimer un droit. toucher un droit. verser un droit. Renseignements complémentaires fiduciefaute d’inattention, faute d’attention
Faute d’inattention On emploie faute d’inattention pour parler d’une erreur commise par inattention, d’une bêtise, d’un oubli, d’une étourderie, d’une maladresse ou d’une négligence. J’ai commis une faute d’inattention. Les fautes d’inattention peuvent avoir d’importantes répercussions. Personne n’est à l’abri des fautes d’inattention. On peut aussi dire erreur d’inattention ou erreur de distraction. Ces expressions sont toujours précédées d’un déterminant. Faute d’attention L’expression faute d’attention signifie « par manque d’attention ». Cette expression, qui se trouve souvent en début de phrase, n’est pas précédée d’un déterminant et est toujours invariable. Faute d’attention, elle a composé un faux numéro. Faute d’attention, mes parents ont pris la mauvaise route. Luc s’est encore trompé, faute d’attention. Selon le contexte, on peut aussi recourir à d’autres tournures, comme par manque d’attention, par défaut d’attention ou par inadvertance.prescription, ordonnance
Dans les domaines de la médecine et de la pharmacologie, on emploie souvent à tort le mot prescription sous l’influence de l’anglais. En effet, le mot anglais prescription désigne à la fois ce qui est prescrit et le papier sur lequel figure la prescription. En français, c’est le mot ordonnance qu’il faut employer pour désigner le document papier. Prescription La prescription désigne le conseil thérapeutique, l’ordre ou la recommandation émanant d’un professionnel ou d’une professionnelle de la santé. Elle peut viser des médicaments, des examens, des dispositifs médicaux (par exemple des orthèses) ou d’autres soins. On voit souvent ce mot au pluriel. Selon les prescriptions du cardiologue, tu auras une prise de sang et tu prendras un anticoagulant. Les prescriptions médicales sont à prendre au sérieux. Je dois suivre la prescription de mon médecin et faire plus d’exercice. La mention Rx, qui renvoie au mot prescription, peut parfois marquer le début d’une ordonnance. Ordonnance Le nom ordonnance désigne le document ou le papier imprimé qui fait état des médicaments, des examens, des dispositifs médicaux ou des autres soins prescrits par un professionnel ou une professionnelle de la santé pour le traitement d’une personne. J’ai remis l’ordonnance au pharmacien. Je dois fournir une ordonnance pour me faire rembourser. Il faut présenter votre ordonnance à l’arrivée à la clinique.disgression
Le mot disgression n’existe pas. On dit correctement digression et digresser. Le mot digression signifie « développement oral ou écrit qui s’écarte du sujet ». Elle fait d’interminables digressions qui rendent nos rencontres très longues. Ce professeur est un spécialiste des digressions humoristiques sur la science.
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