oral, ale / verbal, ale

  1. Bien que les adjectifs oral et verbal soient considérés comme des synonymes, une nuance les distingue, ce qui explique le choix de leurs cooccurrents. Oral renvoie à l’usage de la parole, des mots sous leur aspect phonique, tandis que verbal se conçoit dans son opposition à l’écrit. Le nombre des cooccurrents du premier sera par conséquent plus élevé que dans le cas du second.

    Ainsi, sont qualifiées d’orales des conclusions, des déclarations, des dépositions, par exemple, parce qu’elles sont énoncées de vive voix, par la parole. Des récits, des témoignages sont dits oraux parce qu’ils sont transmis ou rendus, selon le cas, par oralité, par la parole, tel le jugement oral du tribunal, qui, de ce fait, est prononcé par le juge.

  2. À côté de la langue juridique écrite, c’est-à-dire la langue des textes, coexiste la langue juridique orale, cas, notamment, d’une grande partie de ce qui constitue la coutume, tradition transmise de génération en génération par oralité, de bouche en bouche, et non par la voie scripturale.
  3. L’adjectif oral est commandé au détriment de verbal lorsque la manifestation juridique relève de la parole plutôt que de l’écrit. Le témoignage que fournit un témoin au procès est oral quand il est rendu de vive voix, par opposition au témoignage écrit, lequel est rendu au moyen d’un affidavit (ou d’une déclaration sous serment en régime civiliste) ou par voie de déposition.

    La fiducie créée de vive voix est une fiducie orale par opposition à la fiducie littérale, créée par un écrit. En matière contractuelle, l’acceptation peut être orale ou écrite. De même en est-il de la convention (convention 1, convention 2) et de l’accord, du contrat et de l’engagement.

    En droit judiciaire, l’interrogatoire oral des parties suit la procédure de la communication des documents. Le débat tenu devant le juge est oral, le ouï-dire peut être soit oral, soit par écrit, et la confession par laquelle le défendeur reconnaît de vive voix être l’auteur du crime est orale.

    Le droit de la diffamation (diffamation 1, diffamation 2) distingue la diffamation orale de la diffamation écrite, cette distinction permettant d’établir une nette différence entre le libelle (diffamation faite par écrit) et la calomnie (déclaration diffamatoire faite oralement).

    Dans son ordonnancement terminologique rigoureux et systématique, le régime de la common law distingue diverses réalités selon qu’elles se manifestent oralement ou de vive voix, qu’il qualifie d’orales, ou qu’elles découlent du fait de la parole ou d’un écrit ne portant pas l’aval 2 (signature ou sceau (sceau 1, sceau 2) de son auteur, qu’il qualifie de verbales ou de non formalistes. Ainsi en est-il du type bail oral et bail verbal ou non formaliste, ou cession orale et cession verbale ou non formaliste.

    Les matières de la donation, de la convention ou du contrat, du transport à bail, de la permission, de la remise, de la tenance ou de la location et de la promesse connaissent pareille distinction opposant soit ce qui est oral ("oral"), soit ce qui est verbal ou non formaliste ("parol").

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