commodité

  1. Il y a commodité juridique lorsque le législateur adopte une classification particulière dans une matière où peut régner une confusion, compte tenu de la définition donnée à certains concepts. Cette catégorisation peut être l’œuvre de la jurisprudence ou encore celle de la doctrine. Par exemple, lorsque la jurisprudence, considérant que les actions mobilières et les actions personnelles représentent le droit commun, les range dans la catégorie des actions personnelles mobilières, elle adopte une solution de commodité et, même, de nécessité.

    La commodité juridique apparaît encore sur le plan de la compétence territoriale. En matière mobilière, il convient, en principe, de saisir le juge du lieu où demeure le défendeur. En matière réelle immobilière, c’est le tribunal de la situation de l’immeuble litigieux qui a seule qualité. C’est ce qu’on appelle la règle du forum conveniens.

    Dans d’autres cas, une formule d’application générale sera édictée par commodité juridique.

  2. Dans les textes de loi, les règles d’interprétation législative prévoient que les intertitres ou rubriques, sous-titres, annonçant chaque article de la loi ou du règlement ne servent qu’à des fins de commodité et qu’ils n’en font pas partie intégrante. Les fins de commodité s’entendent ici du rôle que jouent les intertitres : ils servent à orienter le lecteur dans la suite des articles et à lui donner une idée (parfois très générale en raison du caractère lapidaire des formules employées) de l’objet des dispositions.
  3. Dans l’Avertissement du recueil des Lois du Canada dont la codification a été réalisée par le ministère de la Justice, il est dit que la codification n’est préparée que pour la commodité du lecteur (et non la commodité [de la lecture]) et qu’elle na aucune valeur officielle.

    L’expression commodité du lecteur dont il s’agit se rapporte au besoin de celui-ci de faire renvoi aux lois du Canada ("for convenience of reference only"). L’expression codification sert un but uniquement utilitaire en matière de référence, aussi n’a-t-elle pas valeur officielle.

    Le texte officiel des Lois du Canada est publié dans la Gazette du Canada. La Commission de révision des lois créée par l’article 3 de la Loi sur la révision des lois peut faire publier, en édition à feuilles mobiles, des parties de la codification pour la commodité des abonnés. L’expression commodité des abonnés s’entend ici du besoin des abonnés qui ne veulent consulter que des lois choisies et qui ne désirent recevoir que certaines lois codifiées.

    En outre, la Commission a la faculté de compiler des lois ou des textes d’ordre constitutionnel ou quasi constitutionnel ou des lois d’intérêt local ou privé et d’en établir des éditions spéciales, lesquelles peuvent, pour des raisons de commodité, être présentées sous forme de codification.

    Il en est de même pour les notes explicatives et les tableaux qu’elle insère dans sa codification : ils ne font pas partie des Lois révisées et n’y figurent que pour des raisons de commodité. Le texte des décrets qu’elle y insère n’y paraît que pour des raisons de commodité, sans que le pouvoir d’abroger ou de remplacer ces décrets en soit atteint ou modifié.

  4. Une publication sur support électronique peut être différente d’une publication sous une autre forme pour des raisons de commodité, pourvu que les différences ne portent pas atteinte au fond.
  5. Le législateur peut désigner des districts, par exemple aux fins d’attribution des numéros d’assurance sociale, dans lesquels les personnes qui y résident peuvent présenter leur demande et, compte tenu de leur commodité pour le public, désigner dans chacun d’eux des lieux où elles pourront adresser leur demande.

    Une réglementation peut être édictée dans l’intérêt du public ou pour la protection ou la commodité du public. La loi pourra prévoir des arrangements dans l’intérêt des résidents canadiens ou pour leur commodité.

  6. Dans les textes de loi, lorsqu’il y a renvois descriptifs, c’est-à-dire lorsque des mots sont mis entre parenthèses dans un but purement descriptif d’une manière donnée, ces mots qui suivent un renvoi à une autre disposition de la loi ou de toute autre loi ne font pas partie de la disposition dans laquelle ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation. Les dispositions semblables qui portent sur les renvois descriptifs et sur la commodité de la consultation sont qualifiées de purement indicatives par opposition, notamment, aux dispositions déclaratives ou impératives.
  7. Une règle de procédure peut prévoir que deux ou plusieurs candidats peuvent être défendeurs dans une même requête en annulation d’élection et leurs causes pourront, pour plus de commodité, être instruites concomitamment ou en même temps.

    Par ailleurs, en droit procédural, on considère, pour des raisons de commodité, qu’il y a tout intérêt aussi bien pour les plaideurs que pour la bonne administration de la justice à établir des règles de procédure qui facilitent l’expédition des affaires contentieuses et qui favorisent la célérité et le désengorgement des tribunaux, phénomène dit de la déjudiciarisation 1.

  8. Dans les contrats de marché public et de travaux publics, la clause de résiliation pour des raisons de commodité est une clause type. Elle figure en entier dans tous les contrats d’achat. Cette résiliation est dite « au gré du ministre » et a pour effet de faire cesser sur-le-champ tous les travaux entrepris dans le cadre du contrat et est sujette à une demande d’indemnités pour résiliation que pourra présenter l’entrepreneur contre le Canada, contre une province ou contre le ministre intéressé, selon le cas.
  9. Les locutions par souci de commodité et les variantes pour des raisons de commodité, pour plus de commodité, par commodité, à des fins de commodité exprimées dans un contexte de lisibilité juridique signifient toutes pour rendre la lecture plus simple et l’énoncé des idées plus clair. « Par souci de commodité, je désignerai ’période en litige’ celle qui s’étend entre ces deux dates. » « Pour des raisons de commodité, je reproduis à nouveau le passage pertinent de cet article. » « Pour plus de commodité, ces dispositions sont reproduites dans l’annexe A. » « Par commodité, les dispositions pertinentes sont de nouveau reproduites ici. » « Pour la commodité du propos, je rappellerai les faits non contestés. » Commodité juridique, administrative. Considérations de commodité administrative. Commodité et nécessité publiques, commodité et protection publiques. Faire valoir des motifs de commodité. « Les motifs de commodité que fait valoir la défenderesse dans son argumentation ne tiennent en compte que ses propres intérêts. » Commodité d’un recours.

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