La curieuse affaire d’autrefois acquit et autrefois convict : comment un dialecte juridique méconnu a influencé la langue du droit canadienne-anglaise

Publié le 2 novembre 2020

Je me souviens de la première fois que j’ai entendu les termes anglais autrefois acquit et autrefois convict (en anglais seulement). Je ne savais pas quoi en penser : ils ressemblaient étrangement à du français, mais semblaient être des expressions anciennes bien établies dans la jurisprudence de la common law. J’ai alors appris que ces deux termes désignaient des défenses que peut invoquer au tribunal un accusé qui a déjà été jugé pour un acte, qu’il ait été condamné ou acquitté.

Le français et la common law

Curieuse de connaître l’histoire d’autrefois acquit et autrefois convict, j’ai lu un article qui expliquait en détail l’évolution de la terminologie de la common law : « The Three Languages of the Common LawNote 1 », de l’historien du droit J.H. Baker. Pour faire la lumière sur la façon dont le français a influencé le vocabulaire juridique anglais, je vous résume ici ce que j’ai découvert en lisant cet article.

Baker m’a appris l’existence du Law French, langage technique que pratiquaient tous les avocats d’Angleterre au Moyen Âge. En fait, ce dialecte est à la base de la terminologie juridique anglaise. Son origine n’est pas clairement établie, mais Baker est d’avis que c’est dans la première moitié du 13e siècle qu’un petit groupe de plaideurs a inventé ce tout nouveau langage technique pour exprimer les concepts du droit. Il estime qu’aux environs de l’an 1270, l’essentiel de la terminologie fondamentale de la common law était déjà établi (p. 18). Par exemple, les mots debt, nuisance, tort et trespass (« dette », « nuisance », « tort » et « intrusion ») proviennent du Law French. Baker ajoute que le sens de ces mots a dû évoluer longuement avant qu’ils puissent être utilisés dans le contexte juridique.

Contrairement à la croyance populaire, l’entrée du français dans l’anglais du droit n’est pas une conséquence de la conquête normande de 1066. Pour Baker, l’influence de la langue française est plutôt attribuable au fait qu’il s’agissait à l’époque de la langue du savoir et de la diplomatie (p. 17), comme l’est de nos jours l’anglais. Qui plus est, Baker (p. 18) explique que malgré leurs racines françaises, les termes de Law French avaient un sens qu’on ne retrouvait pas dans le français parlé en France. C’était le langage exclusif des avocats, plus simple à manier pour plaider que le latin, qu’on employait pour la rédaction des jugements. Longtemps, toutes les instances se sont déroulées en français ou en latin, plutôt qu’en anglais. En fait, d’après Baker, seuls de rares mots d’anglais étaient utilisés dans les procédures judiciaires, comme outlaw et alderman (« hors-la-loi » et « échevin »).

La lente érosion du Law French

Baker retrace fort clairement les étapes qui ont mené à la disparition de cette variante du français des tribunaux anglais. Une loi promulguée en 1362 a ordonné que tous les plaidoyers se fassent en anglais, car il arrivait souvent que des gens contreviennent à la loi parce qu’ils ne comprenaient pas le français (beaucoup de lois étant publiées en français). On a ensuite cessé d’employer le Law French dans les plaidoiries orales. Il a continué d’être pratiqué dans les plaidoiries au moins jusqu’en 1731, puis a fini par être relégué aux seuls documents écrits. Cette langue spécialisée a cessé d’évoluer et est devenue généralement inintelligible. Un Français n’aurait pas pu la comprendre : le jargon des institutions judiciaires anglaises l’aurait dérouté. De plus, selon Baker, les avocats anglais ne parlaient que la forme la plus simple de ce dialecte technique (p. 23). Le Law French parlé était surtout utilitaire et est disparu au cours du 17e siècle. Comme l’affirme Baker (p. 24), il avait dès lors rempli son rôle, dans le sens où il avait donné au droit anglais un ensemble de termes et de concepts nouveaux qui lui a permis de s’épanouir à sa façon.

Le Law French et le droit canadien

Quelle est l’incidence de tout cela sur le droit canadien et sa terminologie? Eh bien, beaucoup d’éléments de notre système judiciaire nous viennent directement de l’Angleterre et de sa jurisprudence. Exception faite du Québec, qui est surtout régi par le droit civil, le Canada est assujetti à la common law. Il est donc le bénéficiaire de tout ce qui reste du Law French et de son influence.

Le Law French explique pourquoi un accusé peut invoquer le plaidoyer d’autrefois acquit ou d’autrefois convict au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. C’est aussi la raison pour laquelle l’expression « Oyez! Oyez! Oyez!Note 2 », du verbe français « ouïr » à la deuxième personne du pluriel de l’impératif présent, fait partie de la proclamation que l’huissier de la Cour suprême des États-Unis prononce au début de chaque séance du tribunal. Enfin, c’est également à cause de lui que le droit canadien utilise le mot anglais parole pour parler de libération conditionnelle. Non, ce n’est pas l’amour du français qui a motivé ces choix, mais plutôt la tradition.

Connaissez-vous un autre domaine dont la terminologie anglaise a subi l’influence du français, ou inversement?

Traduit par Marc-André Descôteaux, Portail linguistique du Canada

Avertissement

Les opinions exprimées dans les billets et dans les commentaires publiés sur le blogue Nos langues sont celles des personnes qui les ont rédigés. Elles ne reflètent pas nécessairement celles du Portail linguistique du Canada.

En savoir plus sur Frédérique Bertrand-Le Borgne

Frédérique Bertrand-Le Borgne

Frédérique Bertrand-Le Borgne est avocate et étudie la traduction à l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse tout particulièrement au français, à l’anglais, au droit et à l’histoire.
 

Écrire un commentaire

Veuillez lire la section « Commentaires et échanges » dans la page Avis du gouvernement du Canada avant d’ajouter un commentaire. Le Portail linguistique du Canada examinera tous les commentaires avant de les publier. Nous nous réservons le droit de modifier, de refuser ou de supprimer toute question ou tout commentaire qui contreviendrait à ces lignes directrices sur les commentaires.

Lorsque vous soumettez un commentaire, vous renoncez définitivement à vos droits moraux, ce qui signifie que vous donnez au gouvernement du Canada la permission d’utiliser, de reproduire, de modifier et de diffuser votre commentaire gratuitement, en totalité ou en partie, de toute façon qu’il juge utile. Vous confirmez également que votre commentaire n’enfreint les droits d’aucune tierce partie (par exemple, que vous ne reproduisez pas sans autorisation du texte appartenant à un tiers).

Participez à la discussion et faites-nous part de vos commentaires!

Commentaires

Les commentaires sont affichés dans leur langue d’origine.

Lire les commentaires

Soumis par Lynne B. le 3 novembre 2020 à 10 h 40

Bravo, Frédérique! Merci de partager votre passion pour la terminologie juridique!

Soumis par Nicole Leblanc-Dugas le 6 novembre 2020 à 12 h 31

C’est un beau rappel des contacts et des influences historiques entre le français et l’anglais. Ce sont parfois des indices qui aident à la compréhension de textes même modernes.
Merci.
Français