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stamus decisis / stare decisis
Les locutions latines stamus decisis et stare decisis ne sont pas francisées; elles se mettent en italiques dans un texte en caractère romain et vice versa. Il ne faut pas les guillemeter. Elles sont du genre masculin. Dans le système de la common law, le stare decisis, forme abrégée de la maxime Stare decisis et non quieta movere (Il faut s’en tenir à ce qui a été décidé et ne pas modifier ce qui existe) signifie littéralement rester sur la décision, s’en tenir à ce qui a été décidé. Il permet de formuler un principe juridique fondamental en droit judiciaire : les règles de droit qu’énoncent les décisions émanant de juridictions de degré supérieur ou de juridictions du même degré lient les tribunaux d’instance inférieure. Aussi font-elles autorité; elles ne peuvent être contestées tant qu’elles n’auront pas été modifiées ou abandonnées par ces juridictions. « En raison de la règle du stare decisis, je suis lié par l’arrêt de la Cour suprême. » Cependant, par pure courtoisie judiciaire, ces décisions ne lient pas les tribunaux qui appartiennent à la même cour. Le stare decisis n’est ni, proprement, une [doctrine] ni une [théorie]; c’est un principe, celui du précédent, encore appelé règle du précédent. La décision juridictionnelle antérieure servant de norme autorise les juges à fournir sur un point de droit la solution pour tous les cas similaires soumis à leur examen. Cette solution durable se trouve revêtue de la qualité ou du pouvoir, le cas échéant, de l’obligatoriété (ou du caractère obligatoire) en droit judiciaire interne et s’apparente étroitement au principe de l’autorité de la chose jugée ou res judicata. Le principe du stare decisis (et non [principe] ou [règle] stare decisis) ne s’applique ni dans l’ordre international, ni dans les systèmes civilistes, ni en matière d’arbitrage 1, ni aux tribunaux administratifs. Il a été établi à l’origine pour des raisons de nécessité : il fallait assurer l’uniformité et la certitude des règles jurisprudentielles. Encore aujourd’hui, les juges qui déclarent rendre une décision conforme à une jurisprudence constante peuvent invoquer la maxime latine complémentaire stamus decisis : elle signifie littéralement nous nous en tenons aux décisions déjà rendues. Par l’opération du stare decisis, les juges se trouvent assujettis au principe du précédent et à la règle de la ratio decidendi. Ils doivent s’incliner devant le stare decisis. Par exemple, saisi de la question litigieuse concernant l’inhabilité d’un cabinet d’occuper pour un ancien client de son avocat récemment recruté, lequel possède des renseignements confidentiels privilégiés cruciaux pour la partie adverse, le tribunal canadien sera tenu de retenir le principe du stare decisis et examinera le cas à la lumière du précédent établi par un arrêt 1 clé, dit aussi arrêt de principe, arrêt faisant jurisprudence ou arrêt fondamental, que la Cour suprême du Canada a rendu en 1990 dans Succession MacDonald c. Martin. Il motivera sa décision en prenant appui sur des considérations d’intégrité de l’administration de la justice et de nécessité de préserver la confiance du public dans cette intégrité. En somme, le principe du stare decisis ne s’applique qu’à la ratio decidendi de l’arrêt. Il faut dire que ce principe souffre des exceptions. Il a perdu une partie de son obligatoriété; des règles, notamment d’ordre constitutionnel et procédural, sont venues apporter des tempéraments, poser des conditions d’application réfléchie, autrement dit, en atténuer la rigueur excessive. Pour assouplir la rigidité de ce formalisme juridique, des moyens d’éviter l’application aveugle du stare decisis ont été proposés, des distinctions ont été établies et la ratio decidendi pertinente a été adoptée par souci de modernisation du droit; en outre, des circonstances ont été ajoutées en vue d’habiliter les juges à s’affranchir des décisions antérieures dans des cas particuliers. Dérogation au principe du stare decisis. « Il ne fait aucun doute que notre Cour a le pouvoir d’infirmer l’un de ses arrêts, s’il existe des raisons impérieuses de déroger au principe du stare decisis. » Limites du principe du stare decisis. « Depuis 1966, la Chambre des lords est explicitement dégagée de l’obligation créée par le stare decisis, ce qui permet, très exceptionnellement, de révoquer des précédents devenus manifestement inadaptés ou injustes. » La technique des distinctions permet à un tribunal judiciaire de s’écarter du principe du stare decisis, non pas pour en supprimer l’application stricte, mais pour le compléter. « Tout l’art du juriste de common law consiste à savoir déterminer quand deux cas sont identiques ou quand ils sont différents. Cela peut mener à de longues discussions (…) lorsqu’on souhaite s’écarter du [stare decisis] encombrant sans pour autant le renverser. Sur un plan plus positif, cela fait du juriste anglo-saxon un juriste subtil et apte à discerner si l’application d’une solution traditionnelle mènerait à une absurdité. » « Les tribunaux inférieurs sont libres d’analyser la ratio decidendi énoncée par le tribunal supérieur et de décider si, à la lumière des faits de la contestation dont ils sont saisis, il faut appliquer un précédent ou établir une distinction d’avec la règle que pose ce dernier pour le motif qu’une distinction entre les faits des deux causes permet de s’écarter du stare decisis. »simpliciter
L’adverbe latin simpliciter signifie simplement, purement et simplement (pure et simpliciter), simple, pur et simple, exempt de toute modalité ou condition susceptible de modifier le caractère ordinaire d’un acte, d’une notion, d’en augmenter la gravité ou d’en accroître la complexité, le cas échéant. Il signifie aussi absolument, inconditionnellement, en soi, sommairement, pris isolément. Est pur et simple ou simpliciter ce qui n’est pas subordonné à des conditions. Le mot simpliciter entre dans la composition de quelques termes du droit canadien et s’emploie dans sa nature d’adverbe au sens courant; il est italicisé quand le groupe de mots qui l’accompagne pour former une notion est en caractère romain, mais il se met en caractère romain si ces mots sont en italiques. Il est en italique quand il est employé seul. La notion de common law appelée norme de la décision raisonnable simpliciter ou norme de la décision raisonnable simple ("reasonabless simpliciter standard") s’emploie en droit administratif pour désigner, s’agissant du contrôle ou de la révision judiciaires d’une décision administrative (celle d’un commissaire, d’un registraire, d’un ministre, d’une agence gouvernementale), la norme qui consiste à se demander, « après un examen assez poussé », d’après les termes mêmes employés par la Cour suprême du Canada, si, pris dans leur ensemble, les motifs donnés suffisent pour fonder la décision contestée. « Lorsque l’analyse pragmatique et fonctionnelle mène à la conclusion que la norme appropriée est la décision raisonnable simpliciter, la cour ne doit pas intervenir, à moins que la partie qui demande le contrôle ait démontré que la décision est déraisonnable. » Lorsque le contexte permet de savoir que la norme dont il est question est celle du caractère raisonnable simpliciter, il y a tout lieu d’employer le synonyme norme de la raisonnabilité pure et simple ou ses variantes norme de la décision raisonnable simple et norme du simple caractère raisonnable, qui présentent le triple avantage d’être plus concis, d’être plus clairs et de privilégier le français par rapport au latin. La common law distingue cette norme intermédiaire de deux autres normes : celle de la décision manifestement déraisonnable ou norme du caractère manifestement déraisonnable ("patent unreasonableness standard"), qui exige de la part du tribunal judiciaire une déférence plus grande, et celle de la décision correcte ("correctness standard") ou, pour mieux dire, de la décision bien fondée. « Il n’existe que trois normes de contrôle judiciaire des décisions administratives : la décision correcte, la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable. » La norme de la décision raisonnable simpliciter s’apparente à la norme applicable au contrôle des conclusions de fait auxquelles parviennent les juges de première instance. Mais, en ce cas, la terminologie ne retient pas l’adverbe latin pour caractériser la raisonnabilité de la décision judiciaire et les cours supérieures ne parlent pas de la raisonnabilité simple de la décision que le premier juge a rendue : la norme est alors celle de la décision raisonnable. Au Canada, les tribunaux peuvent trancher les principales questions de droit international privé en se guidant sur trois principes fondamentaux : la courtoisie ("comity"), l’équité ("fairness") et l’ordre ("order"). Ces questions sont la reconnaissance simpliciter ou simple reconnaissance de la compétence du tribunal saisi ("jurisdiction simpliciter"), le forum conveniens ou tribunal convenable ou approprié, ou autres équivalents français adéquats, le choix de la loi applicable et la reconnaissance des jugements étrangers. Simple reconnaissance. « Je doute que le demandeur qui réussit à prouver l’un des quatre motifs d’attribution de compétence ne soit pas considéré comme ayant satisfait au critère du ’lien réel et substantiel’, du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétence. » L’adjectif simple ("simpliciter") est l’antonyme de grave ("aggravated") en droit pénal canadien. Ainsi, le Code criminel distingue l’agression sexuelle grave ("aggravated sexual assault") : « blesser, mutiler ou défigurer le plaignant en commettant cette agression ou mettre sa vie en danger », de l’agression sexuelle simple ("sexual assault simpliciter"). « En conséquence, la Cour d’appel substitue une déclaration de culpabilité sur l’infraction incluse d’agression sexuelle simple et réduit la peine prononcée au procès. » Voir aussi les voies de fait simples ("assault simpliciter") par opposition aux voies de fait graves ("aggravated assault"), la simple conduite dangereuse ("dangerous driving simpliciter") par opposition à la conduite dangereuse grave ("aggravated dangerous driving"). « Le jury a déclaré l’accusé non coupable des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles, mais coupable de l’infraction incluse de simple conduite dangereuse. » Le vol ou vol simple ("theft") se dit par opposition au vol qualifié ("robbery"), la simple négligence ("negligence simpliciter") s’oppose à la négligence criminelle ("criminal negligence"). Il en est de même pour les cas de simple possession (de stupéfiants, de pornographie juvénile). « Le Code criminel étend l’interdiction à la simple possession » ("possession simpliciter"). « L’inculpé a fait l’objet de deux chefs de simple possession de pornographie juvénile en violation du paragraphe 163.1(4). » On oppose également à la possession future éventuelle la possession simpliciter ou concrète. En droit procédural, on qualifie de simpliciter le jugement déclaratoire qui se réduit à une simple déclaration, à une déclaration pure et simple. Par exemple, le requérant qui sollicite auprès d’un juge une ou des mesures déclaratoires cherche à obtenir de celui-ci une simple déclaration par laquelle lui seront accordées les mesures sollicitées. « La Cour peut, dans toute instance, rendre un jugement déclaratoire simpliciter en vertu de la règle 1723 des Règles de la Cour fédérale. » L’adverbe simpliciter a ici le sens de purement, de simplement : obtention d’un jugement ou d’une ordonnance purement déclaratoire. La déclaration émanant du tribunal sous forme de jugement déclaratoire simpliciter énonce l’état du droit à l’égard de la contestation soulevée; pour cette raison, la ou les réparations accordées ne constituent pas en soi une ordonnance judiciaire, laquelle n’est pas, de ce fait, coercitive. Créé comme équivalent du latinisme simpliciter, le mot [simplicitaire] dans notre jurisprudence est un barbarisme : simple, pur et simple, simplement et purement et simplement traduisent parfaitement le sens du terme latin. « La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable [simplicitaire]. » (= décision raisonnable simple). Il convient d’écarter l’usage du latinisme simpliciter dans tous les cas où il n’est pas employé comme élément constitutif d’un terme juridique et qu’il se substitue inutilement au terme français qui convient. « Le juge en chef affirme que, puisque la Bande indienne de Musqueam a le pouvoir de vendre ses terres en fief simple, la valeur des terrains doit être déterminée comme si ceux-ci étaient détenus en vertu d’un titre en fief [simpliciter] » (= comme si ceux-ci étaient détenus purement et simplement en vertu d’un titre en fief simple). « Le régime législatif indique que le paragraphe 972(1) accorde [simpliciter] à la Ville l’immunité par rapport à sa décision de modifier le zonage » (= accorde simplement à la Ville…). « La preuve ne porte pas directement sur la question de la crédibilité [simpliciter] » (= sur la simple question de la crédibilité). « Il faut souligner que la partie XX.1 ne prévoit aucune décision dont la durée d’application est indéterminée [simpliciter] (= est indéterminée, purement et simplement). « Une opération sans objet commercial véritable autre que l’obtention d’un avantage fiscal ne constitue pas [simpliciter] un trompe-l’œil (= ne constitue pas en soi…). « La jurisprudence établit la distinction entre les conseils [simpliciter] et ceux qui donnent naissance à une obligation fiduciaire » (= les conseils purs et simples). Se réclamer [simpliciter] des garanties de la Charte (= se réclamer simplement). Fraude 2 [simpliciter] (= fraude simplement). Taxe imposée sur la vente [simpliciter] (= sur la vente en soi). Réception des pièces [simpliciter] (= la simple réception). Soutenir [simpliciter] (= soutenir simplement). Indemnité pécuniaire [simpliciter] (= simple indemnité pécuniaire). Manquement à un devoir [simpliciter] (= simple manquement). Le passage du temps [simpliciter] (= à lui seul). Droit découlant d’un contrat [simpliciter] (= découlant purement et simplement d’un contrat). L’infraction de conduite alors qu’on se sait sous le coup d’une interdiction [simpliciter] (= L’interdiction, prise isolément, de conduite). Être acquitté [simpliciter] (= purement et simplement). La conclusion [simpliciter] (= La conclusion, sans plus). Incarcération [simpliciter] (= incarcération proprement dite). Si les contraintes financières [simpliciter]… (= Si les seules contraintes financières…). Auteur de l’infraction [simpliciter] (= auteur de l’infraction, sans plus). Préjudice [simpliciter] (= préjudice pur et simple).scintilla
Ce latinisme s’emploie dans des expressions techniques, l’une, latine, scintilla juris (parcelle de droit) et sa variante scintilla juris et tituli (parcelle de droit et de titre), les autres, anglaises, "scintilla of interest" (parcelle d’intérêt) et "scintilla of evidence" (parcelle de preuve), avec ses dérivés, "scintilla (of) evidence rule" et "scintilla rule" (règle de la parcelle de preuve). Selon un principe élémentaire de droit international, en aucun cas une occupation militaire ne peut conférer la moindre parcelle de droit à la souveraineté. » Disposer de la moindre parcelle de droit. Acquérir une parcelle de droit de grève. « Le dossier ne contient pas la moindre parcelle de preuve de ce fait. » Dernière parcelle de preuve. La plus petite parcelle de preuve. « La Cour suprême des États-Unis rappelle régulièrement que les éléments de preuve substantiels sont plus que des parcelles de preuve. » L’image de la parcelle de preuve s’exprime de diverses façons selon les contextes, toujours dépréciatifs ou négatifs, et correspond, en anglais, aux expressions "iota of evidence", "spark of evidence", "title of evidence", ou, plus fréquemment, "shred of evidence" : preuve infime, soupçon de preuve, faible présomption de preuve ou encore pas la moindre preuve. « Pas le moindre élément de preuve ne vient étayer la thèse du ministère public. » Renseignements complémentaires parcellepréventif, ive / quia timet
La locution latine quia timet signifie littéralement parce qu’il craint. Grammaticalement, elle joue le rôle d’une locution adjectivale ou adverbiale. En droit canadien, l’expression quia timet qualifie toute action, demande, requête, procédure, injonction, réparation, ordonnance de nature préventive. Demande, requête présentée quia timet ou à titre préventif. Plaider une action préventive ou quia timet. Poursuivre quia timet. Dans le cadre d’une action préventive ou quia timet, le demandeur demande au tribunal d’ordonner à une personne, physique ou morale, de ne pas accomplir un acte dont on craint qu’il soit accompli et qui, de ce fait, est redouté et susceptible de causer un préjudice sérieux (la menace réelle ou imminente de faire sortir du ressort de la cour les biens contestés, la contrefaçon éventuelle, une perte d’achalandage) ou irréparable (une perte irrécupérable, la mort de milliers de poissons, une catastrophe écologique). Les tribunaux décernent des injonctions quia timet quand le requérant réussit à établir qu’une personne, physique ou morale, ou qu’une autorité publique menace d’accomplir un acte qui constitue un délit civil ouvrant droit à action. Un recours préventif ou quia timet est recevable (et non [admissible 1]) dans la mesure où est prouvée l’existence d’une intention de se livrer à un comportement préjudiciable. Injonction (interlocutoire), préventive. Injonction accordée, obtenue quia timet ou à titre préventif. Une partie peut solliciter une injonction quia timet afin de prévenir la survenance d’une perte appréhendée de ses intérêts. En faisant valoir des faits plutôt que des preuves, le demandeur ou le requérant est tenu d’établir suffisamment l’imminence d’une menace pour justifier une réparation préventive ou quia timet. Par exemple, dans une procédure préventive reprochant une contrefaçon de brevet, la déclaration doit alléguer à l’appui de la prétention le fait que constitue, notamment, l’intention exprimée et délibérée de s’engager dans une activité dont le résultat implique une forte possibilité de contravention. « Dans le cas d’une demande quia timet comme celle qui nous occupe, il est impossible de démontrer l’existence d’un préjudice réel parce que l’auteur de la prétendue (prétendue 1, prétendue 2) contrefaçon n’exerce encore ni ne menace expressément d’exercer une activité commerciale. » Intervenir (pour le tribunal) quia timet. Compétence quia timet. « Le droit de notre pays comprend depuis longtemps les ordonnances quia timet lorsque l’intérêt de la justice et la protection des voies de droit judiciaires l’exigent. » Est préventif ce qui se fait pour empêcher qu’un mal se produise, qu’un incident fâcheux ou malheureux survienne. Le droit criminel comporte un aspect préventif, par opposition à répressif, pour empêcher, en prévenant, que des actes criminels soient perpétrés ou pour protéger le public contre la possibilité que des actes criminels ne soient commis. Lorsqu’il s’attaque à ses causes ou à ses moyens, il le fait pour prévenir la criminalité, l’empêcher, la tuer dans l’œuf. Les gouvernements adoptent des politiques préventives pour lutter contre le gangstérisme et la prolifération des gangs et de la délinquance. Dans le droit pénitentiaire ou carcéral, la détention préventive de l’inculpé non encore jugé sur l’infraction qu’on lui reproche a pour seule fin de s’assurer de sa présence au procès ou de protéger le public dans le cas d’un individu jugé dangereux. L’isolement préventif ("administrative segregation") consiste à séparer ou à placer ou à tenir à l’écart de la population carcérale régulière un détenu, pour une raison précise, et à l’empêcher d’entretenir des rapports quelconques avec l’ensemble des détenus qui composent cette population parce que sa cote de sécurité est passée de moyenne à maximale. Aire d’isolement préventif. Mise, placement en isolement préventif. L’isolement préventif peut être forcé ou volontaire. Isolement préventif sollicité, non sollicité. Décision d’isolement préventif. Imposer, ordonner, quitter l’isolement préventif. On dit que la compétence en droit criminel ou en matière de procédure criminelle comporte un aspect préventif dans la mesure où ce droit édicte des règles de détention pour assurer la protection du public contre des individus qui présentent un risque sérieux, des accusés jugés dangereux, des personnes déclarées criminellement non responsables. « Le juge a statué que les dispositions (dispositions 1, dispositions 2) traitant de la surveillance, du contrôle judiciaire ou de la détention des personnes acquittées pour cause d’aliénation mentale ou des accusés criminellement non responsables reposaient sur l’aspect préventif de la compétence en matière de procédure criminelle. » L’article 225.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance de recouvrement préventif ("jeopardy order") qui autorise l’Agence du revenu du Canada à entreprendre une procédure d’exécution 1 en vue du recouvrement des impôts fixés par cotisation contre un contribuable dont on craint qu’il ne paiera pas ses impôts. En matière civile, des dommages-intérêts peuvent comporter, outre des aspects punitif et dissuasif, un caractère préventif. Dans le droit du travail, le grief préventif présenté du consentement du syndicat et de l’employeur appelle le tribunal, par cette plainte dont il est saisi, à décider quelle conduite il y a lieu d’adopter pour assurer l’observation de la convention collective. La médiation préventive permet au médiateur choisi par le syndicat et l’employeur d’intervenir dès le début des négociations collectives de façon à éviter le plus possible les impasses éventuelles touchant les conditions d’emploi, les salaires et les risques d’accidents du travail. En droit judiciaire français, l’action en justice préventive vise à empêcher que se réalise un préjudice ou un dommage redouté ou que se perde une preuve. La partie qui intente ce genre d’action (action possessoire, action in futurum) invite le tribunal à écarter la menace alléguée, à prévenir le risque appréhendé. Elle est préventive également en ce qu’elle est intentée avant un litige ou en dehors de tout litige. C’est l’imminence du risque, présente également dans l’introduction de l’action préventive en droit judiciaire canadien, qui caractérise la motivation du recours en justice. La législation sociale est en grande partie fondée sur le caractère préventif des mesures adoptées, notamment en matière tant de risque menaçant les personnes vivant sous le seuil de la pauvreté que d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Au phénomène de la juridicisation, qui s’entend de l’extension du droit à un plus grand nombre de domaines de la vie sociale et économique, les juristes opposent le droit préventif, lequel a pour objet d’instaurer une pratique de déjudiciarisation du droit, non judiciaire, et une gestion préventive des conflits. Centre de droit préventif du Québec. Le rôle du droit préventif est complémentaire au droit positif. À la justice formelle organisée par l’État, il est permis de concevoir, avec tous les tempéraments nécessaires, une justice informelle dont les unités sociales – famille, associations, groupes sociaux – assureraient l’administration et l’application. À l’appareil judiciaire serait substitué, à l’instar des cercles de justice dans les sociétés amérindiennes, un ordre normatif collectif ou communautaire. Seraient privilégiés dans le règlement des différends les mécanismes que constituent la médiation et la conciliation. Dans le droit des entreprises, la requête en règlement préventif est présentée par le débiteur; elle expose les perspectives de redressement de son entreprise et l’apurement du passif. Elle indique les créances pour lesquelles il demande la suspension des poursuites individuelles et présente une proposition de concordat préventif. Demandeur d’un règlement préventif. Dépôt d’une offre de concordat préventif. Décision de règlement préventif. Exécution du concordat préventif.jus
S’écrit aussi, mais plus rarement, ius. Prononcer yousse. Le jus, les jura. Ce latinisme venu du droit romain et dont les historiens du droit ne manquent jamais l’occasion d’expliquer pourquoi jus et ses nombreux dérivés sont restés dans les droits modernes signifie droit. Il s’entend au sens objectif de régime ou de système de droit. Par extension, il signifie règle ou ensemble de règles de droit dont l’objet consiste à régir les rapports entre particuliers, soit le droit civil ou jus civilis, ou il s’entend au sens subjectif de principe ou de pouvoir, de prérogative ou de droit dont jouit son titulaire, par exemple le droit de disposer de son bien comme on l’entend (jus disponendi) ou d’en disposer en allant même jusqu’à le détruire (jus abutendi). Le mot jus entre dans la composition de plusieurs locutions - du droit civil et du droit des biens en régime de common law - qui trouvent presque toutes leur origine dans le droit romain. Voici les plus courantes : le jus accrescendi, droit d’accroissement, encore appelé en common law droit de survie ("right of survivorship"), le jus ad rem, droit personnel à une chose, le jus belli, droit de la guerre, qu’il faut distinguer du jus bellum dicendi, droit de déclarer la guerre, jus cogens, droit impératif ou contraignant en droit international public par opposition au jus dispositivum, droit supplétif, le jus commune, droit commun, le jus distrahendi, droit du créancier gagiste de vendre le bien qui garantit sa créance, le jus fruendi, droit aux fruits de jouissance, le jus fundi, droit du fonds (voir l’article inventeur), c’est-à-dire le droit du propriétaire du fonds sur le trésor (droit civil) ou l’objet (common law) qu’on y découvre, droit complémentaire au jus inventionis, droit de l’inventeur, le jus gentium, droit des gens, des nations, ou, dans son expression moderne, droit international public, le jus in aliena solo, droit dont on est titulaire dans le fonds d’autrui, le jus in personam, droit personnel (du créancier vis-à-vis du débiteur de la prestation) par opposition au jus in re, droit réel dans la théorie classique des droits patrimoniaux, dont le droit correspondant en common law est le droit dans la chose d’autrui ou droit in re aliena par opposition au jus in propria, droit dans la chose qui appartient à soi et droit réel en common law ou jus in rem, le jus naturale, droit naturel, le jus necessitas, droit de nécessité, le jus non scriptum, droit non écrit par opposition au jus scriptum, droit écrit ou positif, le jus soli, droit du sol ou du territoire en droit international privé, le jus spatiandi, droit ou servitude de passage, et, enfin, le jus tertii, droit du tiers. inventeurde lege / de lege ferenda / de lege lata
De lege se prononce dé-lé-gué. La locution latine de lege (signifiant en vertu de la loi) forme deux locutions fréquentes dans les analyses de la doctrine. De lege ferenda signifie quant à la loi qu’on souhaiterait voir adoptée. Elle renvoie à la loi telle qu’elle serait si, comme on le souhaite, elle était changée. Placée au début de la phrase, elle annonce l’utilisation du conditionnel présent puisqu’elle envisage la possibilité d’une réforme éventuelle. « De lege ferenda, la faillite du mariage déclarée par le juge serait la cause principale du divorce. » « De lege ferenda, l’institution de la séparation de corps devrait être écartée. » On trouve la locution en fin de phrase : « Ne faudrait-il pas supprimer les notions archaïques ou inutiles d’inexistence et séparation de corps de lege ferenda? » Étant locution adverbiale, elle modifie, règle générale, un verbe ou un adverbe. « Nous avons dégagé le statut du concubinage en droit et fait quelques suggestions de lege ferenda. » « Le devoir de communauté de vie s’oppose au mariage simulé sanctionné de lege ferenda par la nullité rétroactive. » Mais elle peut modifier un adjectif ou un attribut et qualifier un substantif. « Une telle indépendance relative des ordres juridiques confessionnel et civil paraît préférable de lege ferenda. » Bigamie de lege ferenda. « La nullité de lege ferenda serait une nullité ex nunc. » Cette locution doit être rapprochée de son antonyme, de lege lata, expression signifiant relativement à la loi en vigueur, encore employée pour caractériser une analyse qui prend appui sur le droit positif. Elle renvoie donc à la loi telle qu’elle existe actuellement, par opposition à celle qu’on souhaiterait voir édictée. La locution peut souvent se traduire par les mots en droit positif. Raisonner de lege lata. Les remarques grammaticales faites à propos de la locution concurrente s’appliquent à celle-ci. De plus, le présent article l’a montré, ces locutions se mettent en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, la locution est en caractère romain.derelictio
Terme latin du droit civil. Il se met en italique dans un texte à caractère romain ou en caractère romain dans un texte italicisé. Le mot derelictio est du genre féminin en latin, aussi dit-on la derelictio. Ce mot s’emploie par allusion à une forme particulière d’abandon ou de délaissement d’un bien meuble corporel (à savoir un bien matériel qui peut être déplacé). Son propriétaire, par un acte de volonté unilatérale, a renoncé de ce fait au droit de possession du bien, faisant de ce dernier une chose délaissée, un objet abandonné (se reporter à l’article derelict). Appelé res derelicta (ou res derelictæ au pluriel) dans le droit des biens, l’objet de la derelictio est devenu dès lors chose susceptible d’être appropriée ou occupée, selon le cas, par le premier venu. La doctrine, essentiellement, use du mot latin. Puisque la derelictio n’est pas un abandon comme tel, mais, plus précisément, une forme d’abandon, le mot s’emploie adjectivement ou adverbialement, comme dans les expressions consacrées par le droit international public, abandon par derelictio, abandonner par derelictio, pour exprimer l’idée qu’une certaine zone ou un territoire a été purement et simplement abandonné par son occupant. « Il y a discussion dans la jurisprudence internationale sur la question de savoir si le territoire a été abandonné par derelictio et est dès lors redevenu res nullius au moment de l’occupation par un État tiers. »de commodo et incommodo
Cette locution latine signifie littéralement de ce qui est commode et incommode. On la trouve dans les textes de droit administratif et public, tant canadiens que français, qui traitent de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Anciennement on nommait enquête de commodo et incommodo la recherche ordonnée par le pouvoir public (le Parlement, au Canada) préalablement à la délivrance du permis d’expropriation ou dans les cas de ce que Mignault appelle l’aliénation d’immeubles par des corporations ecclésiastiques, en l’occurrence la vente d’immeubles par des personnes morales. Ordonner une enquête de commodo et incommodo. Ordonner, prescrire, requérir l’information de commodo et incommodo. La locution exprime l’idée que, pour être en mesure de prendre sa décision, l’administration publique doit recueillir l’avis de toutes les personnes intéressées au projet (d’expropriation ou d’aliénation) et, pesant le pour et le contre, déterminer si les avantages (la commodité entendue en son sens étymologique) que procureront l’opération envisagée et l’exécution de l’objet du permis sollicité ou de la permission demandée (l’expropriation en vue de la construction d’un immeuble ou de l’établissement d’une industrie) l’emportent sur les désavantages ou les inconvénients (l’incommodité) possibles ou éventuels (généralement le bruit ou toute forme de nuisance causée dans le voisinage). Pothier enseignait autrefois que les communautés ne pouvaient aliéner leurs immeubles qu’en vertu du décret du juge « qui ne doit ne leur accorder la permission qu’en grande connaissance de cause, et pour des raisons très puissantes, après une enquête de commodo et incommodo ». La modernisation du langage du droit a entraîné l’abandon de la locution latine. Les textes doctrinaux mentionnent ce genre d’enquête par son ancienne appellation; la locution latine est alors italicisée ou guillemettée dans le texte. « En France, l’enquête de commodo et incommodo est dirigée par un commissaire enquêteur nommé par le préfet. »contra legem / intra legem / praeter legem / secundum legem
Legem se prononce lé-gaime. La locution latine contra legem (et non legam) signifie littéralement contre la loi. Elle s’emploie pour caractériser l’arrêt, l’interprétation législative, la coutume, l’usage, la pratique que l’on estime contraire à la loi écrite. La coutume contra legem est contraire à la loi, elle lui résiste en s’instaurant contre elle. Pour examiner la question de la légitimité d’une interprétation qui paraît incompatible avec la lettre et l’esprit d’une loi, le tribunal pourra parler d’une interprétation contra legem. Afin de permettre une interprétation contra legem, le juge déclarera, par exemple, qu’il faut parfois s’écarter de la loi (de son esprit), mais non de son texte (de sa lettre) lorsque l’interprétation littérale conduit à des résultats insoutenables. Dans l’interprétation des lois, on appelle interprétation (véritablement) contra legem l’interprétation illicite que fait une juridiction contre la lettre et contre l’esprit du texte légal. La locution intra legem est l’antonyme; une lacune intra legem est celle que fait volontairement le législateur en s’abstenant de préciser par omission ou en faisant appel à des notions floues. Comblement des lacunes intra legem. Notions intra legem. « Le droit d’équité doit rester confiné au domaine du comblement des lacunes intra legem; l’utilisation de l’équité contre la loi est illégale et anticonstitutionnelle en droit suisse. » Par ailleurs, on oppose, à la lacune intra legem la lacune praeter legem, celle que fait involontairement le législateur et qu’il devra combler par l’adoption d’une loi modificatrice. Droit praeter legem (établi dans le silence de la loi) par opposition au droit secundum legem (établi conformément au texte clair de la loi). La coutume qui se développe et s’applique en l’absence de solution légale, remédiant à une lacune et complétant ainsi la loi est dite praeter legem, tandis que celle qui s’applique en vertu de la loi s’appelle coutume secundum legem. Ces locutions latines seront en italiques ou entre guillemets, selon que le texte sera manuscrit ou imprimé. Si le texte est en italique, comme l’a montré le premier article, elles seront en caractère romain.commorientes / comourants / comourantes
Le latinisme commorientes (deux m et prononcer com-mo-riène-thèse) s’emploie dans le droit des successions. Son équivalent français est comourants (un seul m) et est toujours au pluriel. Le genre du substantif est généralement le masculin, mais le féminin, plus rare, se rencontre. Conjoints comourants. « Les comourants sont mari et femme. » « Les comourantes sont sœurs jumelles. » Le problème des comourants intéresse les questions que soulève le règlement des successions. Pour succéder, il faut exister dès que s’ouvre la succession. Le successible ne peut donc recueillir la succession que s’il est vivant au moment de l’ouverture de la succession. Mais qu’arrive-t-il dans le cas d’individus déjà décédés? Que prévoit la loi lorsque deux ou plusieurs personnes appelées à une même succession ou ayant vocation successorale réciproque (des conjoints, les membres d’une même famille) meurent dans un même événement (incendie, naufrage, séisme, accident de la route, assassinats) sans que l’on sache précisément dans quel ordre chronologique ils sont décédés? En ce cas, la loi crée une présomption plutôt qu’une fiction; elle pose une présomption de survie, différente selon les régimes juridiques, établie selon divers critères, l’âge et le sexe par exemple, qui constituent la théorie des commorientes ou théorie des comourants. Cette conception assigne un ordre chronologique présomptif des décès : par exemple, le plus âgé des enfants qui ont péri sera présumé avoir survécu, de même en sera-t-il, dans le cas de personnes âgées, de la plus jeune parmi celles qui sont décédées dans le même accident, et ainsi de suite. Succession des comourants. « Lorsque l’ordre des décès ne peut être présumé ni prouvé, la succession de chacun des comourants doit être déférée à ses autres successibles. » Grâce à la théorie des comourants, il est donc possible d’établir à qui aurait dû être dévolue en dernier lieu la succession et qui est censé l’avoir recueillie, ce qui permet de l’attribuer ensuite aux héritiers vivants. Au Canada, les lois sur les présomptions de survie relatives aux comourants (Loi sur les présomptions de survie du Nouveau-Brunswick) prévoient des règles générales applicables aux cas dans lesquels un testament existe (codécès de l’exécuteur testamentaire et du testateur), les cas de propriétés conjointes (codécès des propriétaires conjoints), les cas des biens matrimoniaux (codécès du mari et de sa femme), les cas des circonstances particulières et les cas des codécès antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec exactitude laquelle d’entre elles a survécu à l’autre ou aux autres, elles sont réputées, aux fins de la présente loi, être décédées en même temps. » De même au Québec, la série de présomptions légales de survie en matière de successions a été remplacée au moment de la réforme du droit de la famille par une seule présomption : la présomption de décès simultanés ou présomption de codécès : « Les personnes qui décèdent sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre sont réputées codécédées, si au moins l’une d’elles est appelée à la succession de l’autre. » Toutefois, la présomption de survie est demeurée inchangée en matière d’assurance des personnes : il y a présomption de survie en faveur de l’assuré qui décède en même temps que le bénéficiaire ou dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès.colloquium
Se prononce co-lo-coui-yume. Ce latinisme classique qui survit dans les manuels de common law relève du domaine de la diffamation (diffamation 1, diffamation 2) ("defamation law"), qu’elle soit écrite, le libelle diffamatoire ("libel"), ou verbale, la calomnie ("slander"). Puisqu’il n’a pas encore été francisé, il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, le terme s’écrit en caractère romain. Colloquium varie en nombre et les formes orthographiques colloquia et colloquiums du pluriel sont en concurrence dans l’usage. Toutefois, dans le langage courant, la forme en -ums est recommandée. Grevisse signale que la forme en -a ne s’emploie que dans le langage scientifique. Véritable atteinte au droit de chacun à sa bonne réputation, la diffamation est un délit civil de responsabilité stricte. L’auteur d’une déclaration est tenu pour responsable de son exactitude. Le défendeur a engagé sa responsabilité dès lors qu’il a tenu, publié ou fait publier des propos jugés diffamatoires. Le mot colloquium signifie qui se rapporte au demandeur, ce qui est dit au sujet du demandeur. « Il faut alléguer et prouver que les propos diffamatoires ont été tenus au sujet du demandeur : c’est ce qu’on appelle le colloquium. » Plus précisément, colloquium s’emploie pour désigner deux réalités : soit les allégations ou imputations de propos diffamatoires qu’aurait tenus, publiés ou fait publier le défendeur à l’égard du demandeur – qu’il faut distinguer de l’insinuation ("innuendo"), soit, par métonymie, la partie d’une plaidoirie en diffamation qui expose ces allégations ou ces imputations. Dans ce dernier sens, le colloquium énonce dans l’exposé de la demande les faits extrinsèques établissant qu’ils s’appliquent bien au demandeur et qu’ils ont été tenus effectivement par le défendeur. En common law, dans le cadre d’une action pour diffamation (on trouve aussi action en diffamation parce que la diffamation peut être notamment, pour libelle) ou pour calomnie, il est de rigueur de démontrer que la prétendue (prétendue 1, prétendue 2) déclaration diffamatoire, c’est-à-dire la déclaration qui tendrait à provoquer le rejet social du demandeur, à jeter sur lui du discrédit ou à l’exposer à la haine, à la dérision ou au mépris selon le bon jugement de personnes sensées, visait le demandeur, même si elle ne le nommait pas ou ne le désignait pas expressément. Dans le cas où il n’est pas spécifiquement identifié, le demandeur a le fardeau d’établir qu’on pourrait raisonnablement comprendre que c’est bien lui que visait l’allusion diffamatoire. Dans le cas où la déclaration peut être diffamatoire à l’égard de deux ou plusieurs personnes, il incombe au demandeur de prouver qu’elle s’appliquait raisonnablement à sa personne. De même, si elle est dirigée contre un groupe numériquement important, il lui appartiendra de prouver qu’il fait partie de ce groupe. Prouver dans le, au moyen du, par voie de colloquium. « Les actions en diffamation pour libelle à l’égard d’un grand nombre ou d’un nombre indéterminé de personnes désignées sous un nom général, échouent d’habitude parce que le demandeur peut difficilement prouver au moyen du colloquium qu’il était effectivement visé par les propos diffamatoires, étant donné la propension des personnes frustres ou ignares à faire des généralisations hâtives, ou encore parce que l’auteur des propos voulait, par plaisanterie, en exagérer la portée. » Pour qu’un droit d’action soit reconnu, le demandeur doit affirmer par colloquium dans l’exposé de la demande que la déclaration avait pour lui un sens diffamatoire donnant ouverture à poursuite.compendieux, euse / compendieusement / compendium
Le mot latin compendium est francisé, il s’écrit donc en caractère romain. Sa deuxième syllabe se prononce de deux manières, pin ou pan, d’après les dictionnaires consultés; pour les dérivés compendieux et compendieusement, la prononciation est fixée : pan toujours. Le mot est variable : « Ce sont des compendiums bien faits. » Un compendium est une sorte d’abrégé (de certaines disciplines en particulier, comme le droit, la logique ou la philosophie). Proprement, c’est une synthèse, un exposé d’ensemble; mais, par extension, ce peut être aussi la brève synthèse d’un ouvrage. À la différence du précis, qui est un petit ouvrage qui ne donne que l’essentiel d’une matière (précis de grammaire), du résumé, qui condense cette matière encore plus (voir ce mot pour le résumé d’arrêt), de l’extrait, qui n’en donne que des passages caractéristiques, comme les morceaux choisis, et du sommaire, qui annonce la matière au début du texte (voir ce mot pour le sommaire d’arrêt), le compendium (juridique pour notre propos) est un condensé, un digest (voir ce mot pour la distinction à faire entre les homonymes digest et digeste) de toute la science du droit, de l’ensemble d’un système ou d’une doctrine juridiques. Consulter, faire, rédiger le ou un compendium. Un compendium de droit. Le mot s’emploie libéralement de nos jours et est venu à désigner des titres de documents, d’œuvres ou même de colloques. Compendium de la législation canadienne. Compendium de recherche sur la violence familiale et le fonctionnement des familles des détenus. Au figuré, compendium s’emploie métaphoriquement : « La common law peut se concevoir comme un compendium des décisions judiciaires et des traités juridiques faisant autorité. » Du substantif compendium sont venus l’adjectif compendieux et l’adverbe compendieusement. Ils signifient, respectivement, bref, concis, court, dit en peu de mots, en abrégé, en raccourci, succinctement, et non, par contresens ou au rebours de sa vraie signification, en détail, sans rien omettre, tout au long, abondamment, prolixement. On se méfiera du faux emploi de ces deux termes. Ainsi, l’avocat qui s’est montré compendieux en sa plaidoirie n’a pas été prolixe mais bref. L’adjectif et l’adverbe se disent aussi bien pour les personnes que pour les choses : « Les parties ont reconnu l’admissibilité en preuve de ces livres compendieux. » Bien que les dictionnaires généraux accueillent l’adverbe qui est devenu vieillot, on se gardera de l’employer; il suffira de le reconnaître lorsqu’on le trouvera au hasard de ses lectures de textes de jurisprudence. En dépit des occurrences constatées dans la documentation, il convient d’ajouter que compendium et ses dérivés sont littéraires et plus désuets en français qu’en anglais. C’est pourquoi les lexiques et dictionnaires bilingues proposent-ils d’autres formes, même si l’équivalence n’est pas toujours parfaite : recueil de lois ("Compendium of laws"), répertoire de droit ("Compendium of Law"), catalogue, inventaire des ouvrages de droit ("Compendium of Law Books"), abrégé de sciences ("Compendium of Sciences"). Renseignements complémentaires digestcautio judicatum solvi
Cette expression latine signifie littéralement caution de condamnation à payer. Pour qualifier la caution que doit fournir un étranger pour garantir le paiement des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, on ajoute les mots latins judicatum solvi. Contrairement à l’anglais, le français n’emploie pas le mot latin cautio, mais le traduit. Ainsi, dans le droit des brevets : « Dans une action en invalidation de brevet intentée sous le régime de l’article 62 de la Loi sur les brevets, la Cour est habilitée à ordonner au demandeur de déposer un cautionnement 2 judicatum solvi en faveur du breveté. »certiorari / évocation / évoquer / mandamus / prohibition / quo warranto
Le mot certiorari se prononce serre-sio-rari; quo warranto se prononce kouo-wa-ranto. Se reporter d’abord à l’article bref. Remarquer que tous les brefs désignés par des mots latins s’écrivent en italique. Concept étranger au droit civil français contemporain, le bref, employé au sens d’ordre extraordinaire donné par l’autorité judiciaire supérieure en vertu de la prérogative royale pour prévenir un abus de pouvoir ou de droit, regroupe sous le bref d’évocation plusieurs autres sortes de brefs, tels ceux de certiorari, de mandamus, de prohibition et de quo warranto. Ces brefs relèvent de la catégorie des brefs de prérogative parce que ce sont tous des ordres qui émanent du souverain. Il faut bien distinguer ces brefs de façon à ne pas les confondre et à savoir quel bref doit s’appliquer suivant les circonstances. Au Nouveau-Brunswick, les brefs de prérogative ont été modernisés et sont devenus des ordonnances de révision judiciaire sous le régime de la règle 69 des Règles de procédure. La réforme avait pour objet de moderniser le langage du droit en le simplifiant et en supprimant la terminologie archaïque. Tous ces brefs sont des recours en révision et sont formés par requête. Le bref de prérogative regroupe tous les brefs décernés par une cour supérieure en vertu d’un pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de la loi ou de la common law en vue de contrôler la légalité d’actes ou de décisions de l’administration publique ou d’un tribunal inférieur. En droit canadien, l’évocation peut s’entendre de deux choses. Premièrement, elle renvoie à la décision d’un tribunal supérieur d’évoquer (ou : d’appeler à lui, de se saisir d’) une affaire qui est normalement de la compétence d’un tribunal inférieur, afin d’en connaître. Deuxièmement, en vertu de son pouvoir de surveillance et de contrôle, elle renvoie à la décision d’un tribunal supérieur d’appeler à lui une affaire déjà jugée afin de se prononcer sur la légalité des actes posés et des décisions rendues. En ce dernier sens, elle correspond à la fois à la prohibition et au certiorari de la common law. Au Québec, la requête en évocation est un moyen de procédure utilisé pour demander la révision d’une décision rendue par une cour supérieure. Ce recours en évocation englobe les recours en certiorari et en prohibition. Le terme bref de mandamus, qui disparaît lentement de notre droit sous cette appellation, est encore utilisé par des avocats et par une certaine jurisprudence. Sollicité par requête, il demande à une cour supérieure d’enjoindre à un tribunal inférieur, à un organisme ou à une personne d’accomplir un devoir que la loi lui impose ou d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige (par exemple forcer la tenue d’une élection, la délivrance d’un permis ou l’instruction d’un grief). C’est aujourd’hui un « moyen de se pourvoir en cas de refus d’accomplir un devoir qui n’est pas de nature purement privée ». Le bref de quo warranto est un recours exercé contre une personne qui occupe irrégulièrement une charge publique ou une fonction de direction dans un groupement de droit public (ou de droit privé) afin d’obtenir qu’elle en soit dépossédée et que cette charge ou cette fonction soit attribuée à un tiers qui y a droit, si les faits présentés le montrent. Aujourd’hui, on le désigne par la périphrase moyen de se pourvoir en cas d’usurpation de charge. Le bref de prohibition est un ordre donné par une cour supérieure à un tribunal inférieur de lui transmettre le dossier d’une affaire dont elle est saisie afin de vérifier la légalité de la saisine de ce tribunal avant qu’il ne rende une décision. Il y a lieu à prohibition lorsque le tribunal agit sans compétence ou l’outrepasse. Le bref de certiorari est l’ordre d’une cour supérieure enjoignant à un tribunal inférieur de lui communiquer les pièces d’une affaire dont il s’est saisi afin d’évoquer la cause avant jugement ou de réviser le jugement s’il est déjà rendu. Il y a lieu à certiorari dans le cas où le tribunal inférieur est sans compétence ou s’il l’outrepasse. Il n’y a lieu à certiorari, par exemple, contre le magistrat qui tient une enquête préliminaire que s’il est incompétent (entendre : qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour tenir l’enquête). Le terme certiorari signifie être mieux informé. S’il est accueilli, le recours autorise la cour supérieure à annuler la décision rendue et à renvoyer l’affaire pour un nouvel examen. Décision révisée par certiorari. On demande, par voie de certiorari, l’annulation d’une assignation ou, subsidiairement, une ordonnance. Le recours en certiorari s’exerce, par exemple, dans le cas où le requérant prétend être lésé par une décision qui viole les règles de justice naturelle. « Ce recours qui existe en common law prévoit le contrôle judiciaire de décisions administratives qui, à première vue, sont entachées d’une erreur de droit. » L’ordonnance de certiorari ou ordonnance de la nature d’un certiorari est rendue par le juge en vue de contrôler l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; plus précisément, c’est un ordre donné à l’autorité judiciaire de rectifier sa décision ou de se déjuger : « Le ministère public a sollicité; à la Cour supérieure de la Colombie-Britannique une ordonnance de certiorari qui annulerait l’ordonnance judiciaire rendue par la Cour de comté. » Le certiorari (par ellipse) vise, par exemple, à modifier un casier judiciaire, à réviser un mandat de perquisition ou à révoquer l’ordre de surveiller une personne. Il est sollicité, demandé, accordé, décerné contre qqn, généralement un fonctionnaire ou un juge. Décernement d’un bref de certiorari. Procédure de ou sur certiorari, par voie de certiorari. Procédure évoquée devant le tribunal par (voie de) certiorari. Poursuivre un bref de certiorari. Être saisi,connaître d’un certiorari. On dit demande de certiorari, mais requête en certiorari. « Plutôt que d’opter pour une demande de révision judiciaire, laquelle se prescrivait par trois mois, les demandeurs ont choisi une demande de certiorari. Le juge Diplock a décidé que le tribunal avait le pouvoir discrétionnaire d’accueillir la requête en certiorari. » Il faut éviter l’expression bref de certiorari [ancillaire]; il s’agit d’un bref de certiorari auxiliaire. De plus, comme pour tous les brefs, le bref de certiorari ne peut être [émis]; il est accordé, décerné ou délivré. Renseignements complémentaires ancillairec’est-à-dire
S’abrège ainsi : c.-à-d. (remarquer les deux traits d’union, l’absence du point abréviatif après à ainsi que l’accentuation). Il faut éviter, en français, l’abréviation latine i.e. (id est). La locution conjonctive c’est-à-dire est toujours précédée de la virgule puisqu’elle marque une demi-pause dans la lecture. Renseignements complémentaires c-à-d.caveat actor / caveat emptor / caveat venditor / caveat viator
Le mot caveat signifie, dans ces locutions latines, mise en garde, et, littéralement : Qu’il prenne garde! La documentation consultée révèle que ces locutions ne sont pas traduites. Elles se mettent donc en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, la locution s’écrit en caractère romain. Ces locutions sont généralement accompagnées de mots introductifs comme maxime, principe, règle : on dit la maxime caveat actor (et non maxime [de] caveat actor; la règle caveat emptor; le principe caveat venditor : « Les clauses implicites constituent une large exception au principe caveat emptor sans pour autant l’infirmer. » Caveat actor. Que l’auteur de l’action prenne garde! Cette maxime renvoie à la situation de l’auteur d’une action qui accomplit un acte à ses risques et périls. Toutefois, sauf exceptions, la règle de présomption de responsabilité a été adoucie, et il est nécessaire maintenant de faire la preuve d’une intention malveillante ou d’une négligence. Caveat emptor. Que l’acheteur prenne garde. Cette maxime de la common law énonce la règle établie selon laquelle il appartient à l’acheteur de bien examiner l’objet du contrat et que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même connaître l’existence. L’acheteur doit faire preuve de prudence. D’après l’exemple célèbre de Cicéron, le propriétaire n’est pas responsable si, avant de louer sa maison, il ne dit pas au locataire qu’elle risque de tomber en ruines. Selon ce principe, l’acheteur doit donc s’assurer que le titre qui lui sera concédé par le vendeur est un titre valable et marchand. Il doit lui-même prendre les mesures nécessaires pour vérifier la qualité de la construction ou de la fabrication du bien, l’état de son entretien, le vendeur n’ayant pas l’obligation en droit de divulguer quelque défaut ou vice dont il peut avoir connaissance. Caveat venditor. Que le vendeur prenne garde! Cette maxime du droit civil énonce la règle selon laquelle il incombe au vendeur de faire ce que ferait une personne raisonnable dans une situation semblable. Caveat viator. Que le voyageur prenne garde! Celui qui circule en voiture doit faire preuve de diligence pour éviter tous les dangers de la route.caveat
Se prononce ka-vé-atte. Latinisme signifiant qu’il prenne garde. Désigne, généralement, l’avertissement donné à qqn de faire preuve de prudence. Le terme renvoie à un acte de procédure intéressant le droit des biens (notification d’opposition en vue de protéger un intérêt foncier), le droit successoral (notification d’opposition à l’octroi de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration) et le droit de la propriété intellectuelle (notification d’opposition au renouvellement d’un brevet d’invention). Dans tous les cas, le caveat est un avis écrit dans lequel avertissement est donné au destinataire d’une opposition (le "caveatee") de ne pas accomplir d’actes quelconques avant que l’opposant (le "caveator") n’ait recueilli une preuve dont il a besoin ou un avis juridique. L’équivalent français recommandé par le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law est opposition. En droit maritime, les Règles de la Cour fédérale (Canada) prévoient la tenue de registres de divers caveat (le mot est invariable puisqu’il n’est pas francisé) : le caveat-paiement (on dirait mieux la mise en garde contre déconsignation : "caveat payment"), dans le cas d’une personne qui, s’opposant à la consignation d’une somme à la Cour, fait inscrire son opposition, le caveat-mainlevée (on dirait mieux mainlevée : "caveat release"), dans le cas d’une personne qui entend s’opposer à la levée de la saisie sur un bien, et le caveat-mandat (on dirait mieux mise en garde contre saisi : "caveat warrant"), dans le cas d’une personne qui, désirant empêcher la saisie de biens, dépose un avis dans lequel elle s’engage à fournir une garantie d’exécution. Sauf les cas se rapportant aux Règles de la Cour fédérale, il conviendrait de traduire le mot caveat conformément aux règles actuelles sur la lisibilité et la simplification du langage juridique. Dans l’usage courant, le caveat est l’avertissement (au lecteur) ou la mise en garde que l’on fait dans un écrit pour signaler une interprétation différente de celle qui est proposée ou avancée. Pour les locutions latines formées à l’aide du mot caveat, voir l’entrée suivante. Renseignements complémentaires caveat actorc.c. / p.c.c. / vidimer 1 / vidimus
Dans les conventions relatives à la correspondance administrative et commerciale, c.c. est l’abréviation reconnue de l’expression copie conforme (à l’original étant sous-entendu). Cette abréviation est une mention complémentaire que l’on utilise dans les documents administratifs et les actes juridiques : copie conforme au manuscrit original; copie conforme à l’acte de transfert. La mention s’écrit en lettres minuscules suivies du point abréviatif et généralement sans espace. Elle atteste que la reproduction est fidèle à l’original; son objet est d’informer le destinataire qu’une reproduction exacte ou double (il y a lieu de faire une distinction entre les mots copie, double, duplicata, exemplaire, original et reproduction) – ce double pouvant d’ailleurs être reproduit par photocopie – a été envoyée à certaines personnes : c.c. Me Paul Larue. Le nom de la personne peut être suivi du titre de celle-ci ou de ses fonctions : c.c. Lise Dubuc, huissière. Les personnes à qui a été adressée une copie (non conforme nécessairement) ne sont pas mentionnées à la suite de cette abréviation. Pour ce qui est des personnes qui ont reçu copie conforme, on énumère leurs noms dans l’ordre alphabétique. Dans la correspondance administrative et commerciale, la mention c.c. se place à la fin de la lettre originale, au coin inférieur gauche, après les initiales d’identification du signataire (en lettres majuscules) et du ou de la dactylo (en lettres minuscules), séparées par la barre oblique; plus rarement, elles sont coordonnées par la conjonction et (JP/ab ou JP et ab), immédiatement en dessous de la mention des pièces jointes (p.j.). Ces mentions s’écrivent d’ordinaire en abrégé. Même si l’usage courant et la norme française ont consacré l’écriture c.c., la documentation consultée atteste d’autres formes : C.c. (on justifie le fait que la première lettre soit une majuscule en disant qu’elle se trouve à la ligne de fin de marge), copie conforme (en toutes lettres) et CC, ainsi : c. M. le juge Adrien LeBlanc c.c. le greffier du tribunal Il est à noter que les deux-points (précédés préférablement et toujours suivis d’une espace en français, selon les conventions typographiques) sont facultatifs et recommandés; ils sont généralement omis dans la correspondance, mais se mettent s’il s’agit de textes administratifs ou juridiques. La mention copie conforme présente un double intérêt : pour le ou la signataire de la lettre, l’auteur ou l’auteure du document administratif ou de l’acte juridique, elle confirme que copie a bien été envoyée au premier destinataire; pour ce dernier, elle permet de connaître l’identité des personnes qui ont en main la lettre, le document ou l’acte. S’il convient de ne pas porter à la connaissance du ou de la destinataire qu’un double a été adressé à quelqu’un d’autre, on inscrit, sur le double seulement, contre la marge de la deuxième ligne en dessous de l’indication p.j. ou des initiales d’identification, la mention t.c. (pour transmission confidentielle), suivie du nom de cette personne, ou c.c. sans mention sur l’original : t.c. Me Jean Lebeau c.c. sans mention sur l’original. Si on souhaite faire savoir que le ou la destinataire a reçu un double et les pièces jointes, la mention c.c. (suivie de la barre oblique ou coordonnée par la conjonction et) est suivie sur la même ligne de l’indication p.j., ainsi : c.c./p.j. ou c.c. et p.j. Me Jean Lebeau. L’abréviation P.c.c., p.c.c. ou PCC signifie pour copie conforme. Cette formule sert à attester qu’une copie reproduit exactement l’original (et non que la copie a été envoyée). C’est une variante de la mention copie certifiée conforme. Dans le vocabulaire administratif, l’attestation par laquelle on certifie qu’un document a été vérifié, en le comparant plus précisément, qu’il a été collationné, se reporter à l’article collation, sur l’original et certifié conforme à celui-ci – ou le document lui-même s’appellent le vidimus, du même mot latin (de videre ou voir) signifiant nous avons vu, c’est-à-dire ici nous avons vu le document à certifier. Des vidimus. Mettre le vidimus à un document. Dire certifier (un acte) par un vidimus n’est pas une forme critiquable, bien que ce soit commettre là un léger pléonasme. Le dérivé verbal est vidimer : vidimer la copie d’un acte; documents vidimés. L’emploi du mot vidimus n’est pas différent en droit. Il désigne soit l’opération qui permet d’attester qu’un acte a été collationné et constaté conforme à l’original, soit l’acte lui-même trouvé conforme à l’original et commençant par la formule vidimus. « Ce n’est pas l’acte original, c’est un vidimus. » « Le juge a mis le vidimus à cet acte. » Dans le vocabulaire de la diplomatie par exemple, on définit le vidimus comme l’acte qu’une autorité politique constituée délivre et qui contient la transcription d’un acte antérieur, dont l’insertion est annoncée par la formule vidimus; en ce sens, expédier un document antérieur sous la garantie du sceau de l’autorité constituée ou transcrire un acte certifié conforme à l’original, c’est le vidimer. Faire vidimer un acte. Actes (d’huissier, de procédure) vidimés. Copie vidimée. L’abréviation c.c. (et ses variantes typographiques) s’utilise dans plusieurs domaines du droit pour signifier autre chose. Elle peut signifier, entre autres, tout aussi bien cahier des charges, compte courant, convention collective, corps consulaire que cours de compensation, mais elle ne devrait en aucun cas servir à désigner, en français du moins, le nom d’un code (Code civil : C. civ.; Code criminel : C. cr.; Code de commerce : C. com.; Code des communes : C. comm.; etc.) ou d’un tribunal (Cour communale : C. comm.; Cour constitutionnelle : C. const.; Cour criminelle : C. crim.; Cour de cassation : C. cass.; Cour de chevalerie : C. chev.; Cour de circuit : C. circ.; Cour de commerce : C. com.; Cour de comté : C. cté; Cour de la Chancellerie : C. Chanc.; etc.).causa / causa causans / causa proxima / causa sine qua non
Le mot causa est un terme latin; il signifie cause et entre dans plusieurs maximes et adages du droit français qui énoncent des principes juridiques. Ainsi, la règle Nemo judex in causa sua debet esse affirme le principe selon lequel le décideur doit être désintéressé et impartial et sous-entend la crainte raisonnable de partialité. D’où sa traduction Nul ne doit être juge dans sa propre cause. Pour faciliter la lecture, on s’habituera dans la rédaction juridique à faire suivre la maxime latine de sa traduction française; cette règle de rédaction juridique est conforme au principe de lisibilité et de formulation du droit en langage simple. Les termes juridiques causa causans, causa proxima et causa sine qua non se traduisent respectivement par cause déterminante, cause prochaine et condition essentielle. Ces notions qui ont donné lieu à des constructions doctrinales traditionnelles devraient toujours être exprimées en français ou, à tout le moins, être accompagnées de leur traduction française. Par exemple, ne pas dire [la causa causans de l’accident], mais la cause déterminante de l’accident ou encore la cause déterminante (causa causans) de l’accident. On évitera la tautologie [cause causa causans]. Renseignements complémentaires bis puniricarence
Dans son sens usuel, la carence est une déficience ou une pénurie; le mot se définit comme l’absence, le manque, l’insuffisance de quelque chose. « L’entreprise souffre en ce moment d’une carence en capital. » Carence d’approvisionnement. Le langage juridique emploie le mot carence en diverses acceptions. C’est d’abord l’absence de quelque chose, le défaut, le manquement grave qui porte atteinte à la validité d’un acte ou d’une chose : par exemple, une partie ne pas disposer d’éléments de preuve suffisants pour prouver le fait allégué, les parties ne remettent pas tous les documents dans les délais impartis ou des accords n’ont pas été conclus pendant une période déterminée. Faire ressortir la carence d’une interprétation judiciaire. « Cette carence de preuve ne touche que le quantum. » « L’absence de directives de la part du juge peut constituer une carence grave. » Vice de forme imputable à une carence rédactionnelle. Les verbes qui accompagnent le mot sont le plus souvent : combler (combler la carence qui en résulterait), constater (constater une carence dans les conditions prévues à l’article), enregistrer ou sanctionner (enregistrer une carence entamant l’acte dans sa perfection), souffrir (« La disposition litigieuse souffre des mêmes carences. ») et suppléer (« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »). Dans une acception connexe, le mot carence désigne l’inexécution de la part d’une personne tenue d’exécuter un acte, une obligation. « Le baillant repousse toute responsabilité découlant de la carence de ses baillaires défaillants. » « La carence du débiteur à effectuer des travaux dans un délai déterminé lui a été reprochée. » Carence du plaideur qui n’offre pas de prouver le fait dont la preuve lui incombe. Carence du tuteur, des parents dans l’exercice de leur autorité. En procédure civile, le mot carence signifie absence de biens meubles. Dresser un procès-verbal de carence, c’est, pour l’huissier chargé de pratiquer une saisie ou de faire l’inventaire des biens meubles d’une succession, rédiger le document qui constate qu’il n’y a rien à saisir ou à inventorier. En common law, cette notion se rend par l’expression nulla bona, qui signifie littéralement aucun bien. Pour respecter la tendance actuelle à remplacer les termes juridiques latins par leurs équivalents français, ou évitera de rendre le terme de common law "nulla bona report" par [rapport nulla bona], lui préférant procès-verbal de carence. « S’il ne trouve aucun bien à saisir chez le débiteur, l’huissier chargé de saisir les biens dresse un procès-verbal de carence. » La locution procès-verbal de carence a une extension de sens; dans le monde du travail, l’employeur peut dresser un procès-verbal de carence lorsqu’il y a absence de délégués du personnel à une réunion. Dans le droit du travail, la personne qui cesse de travailler est assujettie à un délai ou à une période de carence pendant lequel elle ne perçoit pas les prestations auxquelles les régimes d’assurance sociale lui donnent droit. On dit aussi délai d’attente ("waiting period"). Semaine de carence ou d’attente. L’état d’insolvabilité d’un débiteur s’appelle carence. « En France, le débiteur qui n’a pas les moyens de payer ce qu’il doit fait l’objet d’un certificat de carence. » Carence de paiement. En droit administratif, le mot carence désigne l’inaction ou l’impuissance d’une autorité publique, particulièrement dans les cas où elle aurait dû prendre une mesure pour répondre à un besoin. « On reproche au gouvernement actuel ses nombreuses carences dans ce dossier. » Dans cette acception, le droit communautaire prévoit l’action en carence ou le recours en carence que l’usage a dénommé ainsi dans les cas où le Conseil ou la Commission s’abstient de statuer; les États membres peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation. « Les abstentions du Conseil constituent une carence justiciable de l’article 175 du traité. » Les recours en carence permettant de sanctionner une inertie illégale de l’Autorité, ils constituent une variété particulière de recours en annulation. Carence illégale d’une institution. Hypothèse de carence. Qualité pour engager un recours en carence. Recours en constatation de carence. Déterminer s’il y a carence. Mettre fin à la carence d’un tribunal, d’une Administration. Dans le droit des assurances, l’assurance de carence sans examen médical est une assurance dont la somme assurée est réduite au cours de la première année parce qu’aucun examen médical n’est exigé de l’assuré. Dans le langage juridique français, prendre ses avantages, c’est, de la part d’un plaideur diligent, demander au tribunal de tirer toutes les conséquences de la carence de son adversaire. Devant un infinitif, le mot carence se construit avec la préposition à (et non [de] par analogie avec défaut et manque) : « En cas de carence de sa part à exercer les droits du syndicat, l’employeur pourra présenter sa requête. »bona fide / bonne foi
La locution latine bona fide signifie de bonne foi. Elle a été anglicisée, mais non francisée. On commet un anglicisme lorsqu’on emploie l’expression latine bona fide dans les textes juridiques français. Ainsi, dans le domaine des relations de travail, au lieu de parler d’[association bona fide], on doit dire association de fait ou association de bonne foi. On trouve aussi association authentique. En droit, la locution de bonne foi a deux sens. Elle s’entend en premier lieu de la loyauté dans la conclusion et l’exécution des actes juridiques. Acheteur de bonne foi, négocier de bonne foi. Convention exécutée de bonne foi, achat fait de bonne foi. C’est également la croyance erronée mais non fautive en l’existence d’un fait, d’un droit ou d’une règle juridique. Erreur commise de bonne foi. Protester de sa bonne foi. Dans le style juridique, on trouve être dans la bonne foi ou la mauvaise foi et être en bonne foi ou en mauvaise foi. « Si, étant en mauvaise foi, il a reçu la chose, il est responsable de la perte de celle-ci par cas fortuit. » « Si celui qui a indûment reçu la chose la vend, étant dans la bonne foi, il ne doit restituer que le prix de vente. » Traduction. En anglais, bona fide s’emploie comme locution ayant valeur adjectivale au sens de réel, de véritable, d’authentique, par opposition à fictif. Le français dispose d’une foule d’adjectifs et d’expressions précises pour exprimer cette notion. Voici une liste partielle de termes anglais comportant la locution bona fide et leurs équivalents français. Termes dérivés de bona fide Équivalent français "bona fide belief" croyance honnête "bona fide visitor" visiteur authentique (droit de l’immigration) "bona fide offer" offre ferme, offre sérieuse "bona fide interest" droit ou intérêt légitime "bona fide social club club social authentique "bona fide holder" détenteur de bonne foi "bona fide agent" représentant réel "bona fide company" compagnie sérieuse "bona fide purchase" achat fait de bonne foi "bona fide reason" raison valable Renseignements complémentaires bonbona vacantia / déshérence 1
Dans vacantia, le a de la première syllable est ouvert et se prononce comme dans vacance, et le t se prononce comme un s. Bona vacantia est pluriel (avoir droit aux bona vacantia); attention au singulier en anglais ("Bona vacantia does not, at common law, extend to legal estates in freehold property, but it does arise by statute"). Le terme est anglicisé, mais puisqu’il n’est pas francisé, il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte français est imprimé ou manuscrit; il se met en caractère romain si le texte est en italique. Le singulier bonum vacans se rencontre, mais est rare. L’équivalent français est biens vacants ou biens sans maître; parmi les biens sans maître on compte ceux qui n’ont jamais eu de propriétaire (par exemple le gibier). On dira donc d’immeubles que ce sont des biens vacants, mais on parlera de biens sans maître dans les autres cas. L’expression biens vacants et sans maître à l’article 539 du Code civil français n’est donc pas tautologique. Un bien vacant est un bien dont on ne connaît pas le propriétaire et qui est réputé n’appartenir à personne parce que nul ne le revendique ni n’en réclame la propriété. Voir le terme apparenté res nullius (chose qui n’appartient à personne). La signification des biens vacants a varié selon les époques, aussi n’existe-t-il pas de définition précise qui explique quels sont les biens visés. À l’origine, les biens vacants naissent en vertu de la prérogative royale, donc en common law. Selon le droit anglais établi, les biens qui n’ont plus de maître échoient de droit à la Couronne suivant la règle de common law qui veut qu’un bien doive appartenir à quelqu’un. Les biens visés le plus souvent par la loi sont ceux de l’intestat qui meurt sans laisser de conjoint survivant ou de proche parent. Les biens vacants ne comprennent pas ceux dont le propriétaire est simplement inconnu. Ces biens deviennent vacants par présomption après une certaine période. Présomption de biens vacants, de propriété des biens vacants. En droit français, les biens vacants et sans maître (biens qui, par leur nature, sont susceptibles de propriété privée, mais qui, du fait des circonstances, n’ont pas encore été appropriés), tout comme les successions de personnes décédées sans héritier et les successions abandonnées font partie du domaine de l’État. Biens vacants et biens en déshérence ne sont pas synonymes. Pour des raisons historiques, les biens en régime de common law en sont venus à tomber dans deux catégories. Grosso modo, la doctrine de la déshérence relève de la doctrine des tenures; les biens qui sont touchés par la déshérence sont des biens réels, tandis que la doctrine des biens vacants vise des biens personnels. Suivant cette doctrine, tous les biens réels sont tenus du Souverain puisque leur propriété se trouve partagée entre le Souverain et les différents paliers de tenure; lorsqu’ils se trouvent sans possesseur, ils retournent à leur maître. Pour les biens vacants, la Couronne doit les réclamer puisqu’ils ne lui appartiennent pas de droit. Autrement dit, le droit de propriété de la Couronne sur des biens vacants s’exerce en vertu des prérogatives royales et diffère en cela du droit de propriété par déshérence. Par exemple, dans le cas d’une succession, la vacance est l’état d’une succession abandonnée en fait parce que personne ne l’a réclamée (la Couronne prend possession des biens personnels en tant que biens vacants); la déshérence ("escheat") est l’état d’un patrimoine immobilier attribué en droit à la Couronne parce qu’il n’y a pas d’héritiers aptes à le recueillir ou parce que les héritiers existants l’ont répudié ou y ont renoncé. Succession vacante ou en déshérence. Succession tombée en déshérence. Dans le droit actuel des successions vacantes, la dévolution des biens à la Couronne comme bona vacantia s’applique aux biens réels et personnels. Les biens vacants peuvent naître dans diverses circonstances, à la dissolution d’une société, lorsqu’une fiducie n’a plus d’objet, lorsque cesse d’exister une association ou une corporation professionnelle du fait d’une renonciation à des biens ("disclaimer of property") ou en raison d’une règle d’ordre public. Exemple : Le droit aux biens vacants à l’égard de l’actif d’une société qui n’existe plus est dévolu à l’État. Principe des biens vacants. « La Couronne a invoqué le principe des biens vacants pour réclamer les fonds déposés par la société dans un compte bancaire. » Dans une convention de fiducie passée entre une société de fiducie et une société de prêt, la première prend l’engagement de payer les réclamations des déposants de la seconde. L’argent non réclamé entre les mains de la société de prêt au moment de sa liquidation est-il la propriété de l’État en tant que dividendes non réclamés ou de la province en tant que biens vacants ou biens existants sous le régime de la Loi sur les biens vacants? Autre exemple : L’argent d’une société qui a été constituée en vertu d’une loi et dont la raison sociale a été radiée du registre, puis rétablie en vertu d’une loi postérieure, n’est pas bona vacantia parce que la société peut, sur requête, être réputée avoir continué à exister pendant la radiation. Syntagmes et phraséologie Bona vacantia réclamés, perçus. Catégorie de bona vacantia. Origine des bona vacantia. Droit de la Couronne aux bona vacantia. Droit en common law aux bona vacantia résultant d’un intestat. Droit sur les bona vacantia. Intérêt dans des bona vacantia. Espèces de biens considérés comme des bona vacantia. Revenus tirés des bona vacantia. Biens transmis à titre de bona vacantia. Qualification des bona vacantia établie en vertu de la lex situs (loi du lieu de situation des biens). Pouvoirs de souveraineté sur les bona vacantia. Appréhender des biens comme bona vacantia. Avoir un droit de propriété à titre bénéficiaire sur un patrimoine en tant que bona vacantia. Réclamer la propriété des bona vacantia. Revendiquer le droit aux bona vacantia. Renseignements complémentaires déshérence 1 déshérence 2boni / bonus
Au pluriel, boni fait bonis. Bonus est invariable. Le mot boni, qui appartient au domaine du droit commercial et des relations de travail, est condamné par certains comme anglicisme. Quant à bonus, des auteurs prétendent qu’en français il n’existe pas. Boni n’est correct que dans deux cas. Il désigne l’excédent d’une somme affectée à une dépense ou le surplus d’une recette par rapport aux prévisions. Dans cette acception, il s’apparente aux notions de profit, de gain, de bénéfice. Il convient de souligner qu’il est rarement employé dans ce sens. Faire, toucher un boni (gagner en plus). Son antonyme est déficit. Il désigne l’excédent de salaire accordé au salarié qui dépasse à bon droit les normes de production. De nombreux auteurs condamnent comme anglicisme l’emploi du mot boni en ce sens et lui préfèrent prime et gratification. Verser un boni à un employé à titre de rémunération supplémentaire. La circonspection s’impose donc, surtout lorsqu’on veut employer le mot boni dans le deuxième sens. Le mot bonus a lui aussi deux sens. Un bonus est une gratification accordée par une entreprise sur le salaire d’un employé. Il est alors synonyme de boni (second sens) et frappé d’anglicisme. Il doit être remplacé par les mots prime ou boni, en tenant compte des réserves déjà formulées au sujet de ce dernier mot. Un bonus est un rabais consenti sur le montant de sa prime d’assurance à l’automobiliste qui n’a pas enregistré d’accidents. Il est alors dérivé du latin bonus (bon). Contraire : malus. DÉRIVÉS : bonifier (au sens de donner à titre de boni), bonification (action de donner à titre de boni).arguendo
Ce terme latin se rend en français, selon le cas, par pendant l’argumentation, lors du débat, devant nous (« En ce qui concerne les questions plus vastes magistralement couvertes dans le jugement du maître des rôles lord Denning, mais qui n’ont pas été débattues devant nous(…) ») ou par pour les besoins ou aux fins de présentation de l’argumentation, de la discussion, du débat (« Admettons, pour les besoins du débat, que(…) »).alter ego
Le terme alter ego est invariable. Cette locution latine signifie littéralement un autre moi, un second soi-même. Pour le profane, alter ego s’entend au sens propre d’une personne de confiance qui est chargée d’exercer une fonction par délégation, un bras droit, et, au sens figuré, d’un ami inséparable, d’une âme sœur. Pour les juristes, alter ego est d’abord une théorie en matière de responsabilité du fait d’autrui ("vicarious liability"), plus précisément en cas de responsabilité personnelle des personnes morales et de responsabilité par délégation, ainsi qu’en cas d’infractions de type professionnel. Responsabilité personnelle par alter ego. « L’argument du demandeur fait appel, dans une certaine mesure, à ce que l’on a appelé quelquefois la théorie de l’alter ego, savoir qu’une compagnie, n’ayant en réalité qu’un seul actionnaire qui dirige toutes les activités de l’entreprise, constitue simplement l’alter ego de cet actionnaire. » Relativement récente dans la jurisprudence canadienne, la notion s’est développée devant la nécessité de tenir pour directement responsables les personnes morales agissant par l’intermédiaire d’une personne physique pour les actes accomplis par leur mandataire ou employé lorsque ce dernier agit comme alter ego. Ainsi, une société a été reconnue coupable de conspiration pour fraude dans le cas où deux de ses administrateurs avaient conspiré pour frauder une compagnie d’assurances. Le concept d’alter ego est souvent associé à celui d’âme dirigeante ("directing mind") et s’applique même aux employés de l’État : « Selon l’appelant, le sous-ministre adjoint, tout comme le sous-ministre, est un alter ego du ministre (…) » Cette doctrine juridique trouve une application en droit maritime (au cours d’un voyage, le patron de navire est considéré comme l’alter ego de son commettant). Dans le droit de la preuve pénale, l’alter ego a trait à la question de la contraignabilité à témoigner, notamment lorsqu’il s’agit de savoir si l’aveu d’un mandataire ou d’un préposé de l’assuré peut lui être opposable. « Le privilège que possède un accusé contre l’autoincrimination est un vieux droit de common law que n’a pas modifié la Loi sur la preuve au Canada (…) Il s’agit de savoir si un employé qui est considéré comme l’âme dirigeante d’une compagnie et son alter ego doit bénéficier du privilège de ne pas incriminer son employeur, alors que ce privilège lui aurait été refusé s’il avait été l’employé d’une personne physique. » Parfois dans la jurisprudence, le terme alter ego prend erronément le sens suivant : personne qui fait figurer son nom comme si elle agissait pour son propre compte, alors qu’en réalité elle n’intervient que comme mandataire d’une autre. Ce sens est celui du mot prête-nom, qui n’est pas un concurrent d’alter ego. Renseignements complémentaires mandataire
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