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sein

Article portant sur le mot sein utilisé dans le domaine juridique.
Le mot sein s’entend notamment de ce qui se trouve au milieu ou à l’intérieur de quelque chose. Il forme la locution prépositive au sein de, dont le complément peut désigner ou bien une chose physique, le groupe prépositionnel signifiant au plus profond de ou au milieu de, ou bien une réalité abstraite, le groupe prépositionnel signifiant plutôt dans ou parmi. Substances minérales renfermées au sein de la terre. Vacances (survenues) au sein du conseil. On peut dire tout aussi bien au sein de que dans le sein de pour exprimer le fait, par exemple, qu’un organisme élit son président ou sa présidente parmi ses membres. « Le comité procède en son sein à l’élection de la présidence. » « La Commission élit son président dans son sein. » « Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d’institution. » Autre façon d’exprimer la même idée : « La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. » Il ne faut pas confondre en raison de leur homonymie les mots sein (au sein d’une même loi; dans le sein du droit pénal général) et seing (abus de blanc-seing, acte sous seing privé par opposition à acte authentique), apposer son seing, acte portant contreseing du ministre).
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

réfaction / réfection

Article portant sur les mots réfaction et réfection utilisés dans le domaine juridique.
Dérivé du verbe refaire, le mot réfaction s’emploie en droits commercial, contractuel et fiscal. S’agissant de vices cachés, on dit qu’il y a réfaction ("allowance") chaque fois qu’au moment de la livraison ou de l’entrée en possession un rabais est accordé ou une remise est consentie sur le prix d’une marchandise ou d’un produit dont la valeur est diminuée du fait soit d’une avarie ou d’un dommage, soit d’un défaut de fabrication, soit encore d’un dommage survenu durant l’entreposage ou le transport. La réfaction vise aussi bien la quantité que la qualité des marchandises livrées. Le commerçant accorde une réfaction au client qui établit que l’objet qu’il s’apprête à acheter ou dont il prend livraison ne respecte pas les conditions stipulées dans le contrat de vente quant à son bon état. En ce sens, la réfaction s’entend d’une réduction, d’une diminution du prix. Barème de réfactions. Si le vendeur oppose à l’acheteur ou à l’acquéreur un refus de réfaction, ce dernier peut agir en garantie contre lui et, invoquant le vice qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui lui enlève tout caractère de chose neuve, s’adresser au tribunal pour faire annuler le contrat de vente ou, après estimation (et non [estimé]) de la valeur de l’objet, en diminuer le prix par réfaction. On dit, en ce dernier cas, que l’autorité de justice prononce la réfaction. La réfaction est qualifiée de conventionnelle quand elle résulte d’une stipulation contractuelle et de judiciaire quand elle fait suite à une ordonnance de la cour. La réfaction de gré à gré se produit lorsque les deux parties s’entendent sur le rabais accordé sans recourir aux tribunaux. Le droit civil prévoit que c’est par la voie d’une action estimatoire que l’acheteur peut obtenir réfaction et d’une action rédhibitoire qu’il peut faire résoudre la vente. En régime de common law, l’acheteur a la faculté de faire annuler la vente ou, si telle est sa demande, profiter d’une réfaction pour vices cachés en empruntant la voie de l’action en responsabilité du fait du produit. Considérée dans la perspective fiscale, la réfaction représente un abattement fiscal, une réduction effectuée sur la matière imposable avant application de l’impôt. Réfaction de tant de dollars, réfaction de tant pour cent. Dans son acception générale, la réfaction désigne l’action consistant à réévaluer à la baisse le prix d’un travail ou de la prestation d’un service en raison de circonstances imprévisibles ou imprévues qui permettent de diminuer le prix ou le coût préalablement estimé. Elle est une réduction de prix. Il ne faut pas confondre les paronymes réfaction et réfection. Bien que ces deux mots dérivent du verbe refaire, leur acception est différente. Au sens figuré, la réfection d’un acte instrumentaire aussi bien que, au sens propre, matériellement et concrètement, d’une chaussée ou d’un bâtiment a lieu lorsque les circonstances commandent que l’acte soit refait, rédigé de nouveau pour vice de forme, ou que des travaux publics soient entrepris pour refaire ou bien un ouvrage ou un bâtiment abîmé par l’usure, ou bien un monument ou un ornement défiguré par le passage du temps. Renseignements complémentaires adéquat
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

Le coin du grammairien : spécial homophones

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Billet de blogue en français qui regroupe des chroniques du journal Le Franco portant sur des homophones. Le journal Le Franco est l’unique journal de langue française en Alberta. Il publie une rubrique intitulée « Le coin du grammairien » qui se propose de démêler les mystères de la langue française, à travers des exemples ludiques et accessibles, pour le grand plaisir de ses lecteurs et pour tous les niveaux. Nous publions ici le deuxième condensé des textes de cette rubrique. Celui-ci traite des homophones, ces mots qui se prononcent de la même façon mais qui s’écrivent différemment. Un bouquet des plus épineux Arriverez-vous à deviner le sens des mots au moyen de ces exemples?   Air, aire, ère L’air froid du matin flottait sur l’aire de repos aux abords de Fort McMurray, cette ville emblématique de l’ère pétrolière. Balade, ballade Le dimanche, j’aime faire des balades dans le parc d’Elk Island avec, dans mes oreilles, le doux son des ballades de Chopin. Différends, différents Un différend au sujet de l’oléoduc Kinder Morgan oppose les différents responsables politiques de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Gène, gêne Des chercheurs sans gêne ont volé l’ADN de patients pour en extraire leurs gènes. Repaire, repère Cet arbre est un repère pour nous indiquer que nous nous approchons du repaire de l’ours. Au temps pour moi ou autant pour moi? Je pensais que vous habitiez à Calgary, au temps pour moi! Eh oui, l’expression s’écrit ainsi : « au temps pour moi »! Elle tire son origine du lexique militaire. On disait « au temps! », pendant un exercice militaire, pour ordonner aux soldats de synchroniser leurs mouvements (et 1, 2, 3…). Puis, par extension, on a utilisé l’expression hors de son usage premier dans un sens plus figuré. Elle signifie de nos jours que l’on admet son erreur, et que l’on reprend donc les choses depuis le début! Ne pas la confondre avec autant pour moi qui exprime l’idée d’une quantité égale : Deux amis sont au café Bicyclette à Edmonton : Jean. — Je voudrais un verre de vin s’il vous plaît. Pascal. — Autant pour moi! On active ses neurones : é ou er? Casse-tête pour de nombreuses personnes, la ressemblance phonique du « é » et du « er » peut pourtant être évitée avec une astuce toute simple : remplacer le mot par un verbe du 3e groupe! Exemple avec le verbe « attendre » : Si l’on peut dire « attendu », c’est un participe passé en « é ». Si l’on peut dire « attendre », alors ce sera l’infinitif en « er ». Il a passé des heures au téléphone (« il a attendu des heures » et non « il a attendre des heures ») On peut remplacer le verbe par n’importe quel autre verbe du 3e groupe : L’élève n’a plus écouté le professeur (« il n’a plus mordu le professeur » et non « il n’a plus mordre le professeur ») Ils sont arrivés en retard (« ils sont partis en retard » et non « ils sont partir en retard ») Elle a écouté son frère chanter (« elle a écouté son frère répondre » et non « elle a écouté son frère répondu ») Nous avons oublié d’étudier (« nous avons oublié de prendre » et non « nous avons oublié de pris ») J’aimerais aller au cinéma (« j’aimerais dormir au cinéma » et non « j’aimerais dormi au cinéma ») Trois problèmes faciles à éviter « a » ou « à »? C’est l’anniversaire de sa fille samedi! Elle a beaucoup de choses à préparer cette semaine. Si vous pouvez remplacer le mot par « avait », c’est qu’il s’agit du verbe « avoir ». Il faut donc écrire « a » sans accent. Sinon, c’est la préposition « à » avec l’accent grave. « ça » ou « sa »? La dinde est trop petite pour tous les convives, ça ne va pas. Ça? C’est sa spécialité! « Ça » peut être remplacé par « cela », car c’est un pronom démonstratif. En revanche, « sa » est un adjectif possessif, qu’on peut donc remplacer par « ma, ta, notre, votre… ». « censé » ou « sensé »? Avec tous ces bons conseils, je suis censé ne plus faire de fautes! Les grammairiens sont des gens sensés. Sensé = qui a du sens ou qui fait preuve de bon sens. Censé = supposé. Si vous pouvez remplacer le mot par « supposé », alors c’est « censé » avec un « c »! C’est sensé, non? Nous espérons que ces chroniques du Franco vous ont appris quelque chose. Si c’est le cas, dites-le-nous dans les commentaires! Si vous avez aimé ce billet, vous aimerez sans doute aussi le premier, qui portait sur des pièges de la conjugaison. window.onload = function() { var oldHTML = document.getElementById('etiquette').innerHTML; var newHTML = oldHTML + "le "; document.getElementById('etiquette').innerHTML = newHTML; }
Source: Our Languages blog (posts from our contributors)

Sens des mots en « –onyme » : l’origine des mots à la rescousse

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Billet de blogue sur la manière dont l’origine des mots peut aider à se souvenir de la signification des mots en « –onyme », comme « homonyme ». Je suis une amoureuse des mots. Une vraie passionnée! Comme tous les amoureux de la langue, je me plais à croire que j’en sais beaucoup sur le sujet. Mais j’avoue qu’un certain groupe de mots me donne encore du fil à retordre : les mots qui se terminent par « –onyme », comme « homonyme ». Apprendre l’origine de certains mots en « –onyme » m’a aidé à me souvenir de leur signification. Et je me suis dit que si une passionnée de la langue comme moi a encore du mal à décoder ces mots, ça pourrait aussi être le cas pour certains d’entre vous. Voici donc quelques explications pour aider à démêler tous ces mots. Commençons par le commencement.   Synonymes et antonymes Un synonyme est un mot qui a le même sens qu’un autre (ou un sens très proche). Par exemple, « camarade », « copain » et « pote » sont tous des synonymes d’« ami ». Un antonyme est un mot dont le sens s’oppose à celui d’un autre. Par exemple, « ennemi » et « rival » sont des antonymes d’« ami ». Facile, vous dites? Il suffit de se rappeler que « syn– » signifie « ensemble, avec » en grec, tandis qu’« anti– » veut dire « opposé, contre ». Jetons maintenant un coup d'œil à certains mots plus complexes. Homonymes (C’est là que j’ai du mal à m’y retrouver.) Les homonymes sont des mots qui ont des sens différents, bien qu’ils aient une orthographe ou une prononciation semblable. Il en existe deux types : Les homophones (homonymes qui se prononcent de la même façon, mais dont l’orthographe est différente, comme « sans », « sang » et « cent » ou encore « ton », « taon » et « thon ») Les homographes (homonymes qui s’écrivent de la même façon) Ici, les choses se compliquent encore un peu, car les homographes se divisent en deux groupes selon la façon dont ils se prononcent. Certains d’entre eux se prononcent de la même façon, comme « vers » (« ver » au pluriel), « vers » (en direction de) et « vers » (unité rythmique en poésie). Par contre, certains autres se prononcent de manière différente, comme « fils » (donner naissance à un fils) et « fils » (tirer les fils d’un tissu). Vous voyez pourquoi je trouve ça un peu compliqué? Pour démêler tout ça, je garde en tête que le mot « homophone » vient du grec « homos » et « phônê », qui signifient « semblable, le même » et « voix, son ». Alors, « homo » suivi de « phone » veut dire « même son ». La racine « –graphe », quant à elle, signifie « écrire », alors « homo » suivi de « graphe » veut dire « même écriture ». J’espère avoir réussi à éclairer vos lanternes! Pour plus de renseignements sur le sujet, jetez un coup d’œil à l’article homonyme/homographe/homophone du Portail linguistique du Canada. Quels autres mots se terminant par « –onyme » vous embêtent? Dites-le-nous dans la section des commentaires. Et si vous avez des conseils ou des trucs pour vous souvenir de leur sens, faites-nous-en part! Traduit par Safia Lasfar, Portail linguistique du Canada
Source: Our Languages blog (posts from our contributors)

notabilité / notable / notablement / notoire / notoirement / notoriété

Article portant sur les adjectifs notable et notoire ainsi que leurs dérivés utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
La notoriété s’entend de ce qui, étant porté à la connaissance de plusieurs, devient par sa diffusion chose connue, avérée, réputée authentique. Ainsi dit-on dans la formule figée Il est de notoriété publique, c’est-à-dire on sait ou on devrait savoir qu’il est reconnu et incontestable que telle chose est vraie ou s’est produite. On donne par conséquent pour notoire ce, qui, par son authenticité et son caractère manifeste, appartient au domaine de la notoriété, l’adjectif publique, d’ailleurs, servant à mettre en relief l’idée complémentaire de la connaissance par plusieurs et n’étant pas, dès lors, tautologique. Il n’y a ni redondance ni pléonasme vicieux à qualifier de publique ce qui est de notoriété. Vérité notoire et publique. Constater la notoriété publique du contenu d’un document, d’un acte juridique largement diffusé, d’un fait, d’un comportement. La notoriété se dit aussi bien d’une personne que d’une chose. Notoriété d’un juge, notoriété d’un arrêt 1 de principe, notoriété d’une interdiction, notoriété du droit de passage. On appelle acte de notoriété le fait pour une personne placée en situation d’autorité par rapport à un témoignage à rendre de témoigner de l’existence ou de l’inexistence d’un fait connu par plusieurs. Lui est assimilé le document lui-même servant à recueillir ce genre de témoignage, à défaut d’une autre preuve. Le fait connu doit passer pour être conforme à l’opinion générale dans un milieu ou au sein de la population, d’où sa notoriété. En droit successoral sous le régime civiliste, l’acte de notoriété, dressé exclusivement par un notaire depuis peu, permet d’attester la dévolution successorale du défunt. Pour libérer les avoirs successoraux qui leur reviennent de droit, les héritiers doivent produire aux établissements bancaires qui ont bloqué les fonds du défunt des documents qui font foi de leur qualité d’héritiers. Dans ce certificat, les témoins choisis par ces derniers attestent solennellement leur connaissance personnelle du fait du décès et la notoriété publique de l’existence de la qualité d’héritiers des ayants droit. « La preuve de la qualité d’héritiers peut résulter d’un acte de notoriété que seul un notaire peut dresser à la demande des ayants droit. » Se prévaloir de l’acte de notoriété. Héritiers désignés dans l’acte de notoriété. Il existe plusieurs types d’actes de notoriété. Acte de notoriété destiné à suppléer l’acte de naissance en vue du mariage, un acte d’état civil détruit par la guerre, établissant la possession d’état en matière de filiation, dressé en cas d’absence, dressé en matière d’adoption ou d’accident du travail de fonctionnaires de l’État, constatant les qualités héréditaires ou l’identité d’une personne. En matière criminelle, des lois ont été édictées en vue d’empêcher les criminels de tirer financièrement profit de la notoriété de leurs crimes en concluant des contrats d’utilisation du récit de leurs actes criminels. Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle. Le droit des biens connaît la notoriété de la possession ou de l’occupation d’un bien-fonds. Dans l’une des qualités attachées à l’élément corporel de la possession ou de l’occupation, les auteurs mentionnent le caractère notoire ou public de la possession ou de l’occupation par opposition à leur caractère clandestin. Par exemple, la possession est juridiquement notoire ou publique lorsque les actes de possession ou d’occupation sont accomplis sans mystère ni dissimulation, au grand jour, au vu et au su des tiers, de façon apparente et normale. Cette notoriété constitue l’un des critères de la possession ou de l’occupation légales. Occupation ouverte et notoire d’un bien-fonds. Dans le droit des biens en régime de common law, s’agissant de possession et d’occupation foncières ou de prescription, la règle de droit prévoit que le titre possessoire s’acquiert par suite d’une possession de fait qui comporte des attributs propres à ne pas vicier la possession. « On concédera ou on transférera les terres de la Couronne à quiconque présente une preuve satisfaisante qu’il a occupé ou que ses prédécesseurs en titre ont occupé de façon continue, ouverte, notoire et exclusive un secteur précis de terres de la Couronne pendant plus de 60 ans ou pendant plus de 20 ans avant que les terres soient rétrocédées à la Couronne. » Preuves historiques appuyant la revendication d’une occupation notoire, ouverte, continue et exclusive pendant la période pertinente. Toujours dans le droit des biens en régime de common law, la jouissance d’un bien se conçoit par rapport à la possession d’un domaine, d’un bien réel ou d’une servitude de même qu’à l’occupation du lieu objet de la jouissance. La jouissance est qualifiée notamment de jouissance comme de droit ("as of right") parce que la possession et l’utilisation ne sont subordonnées à aucune autorisation devant être sollicitée régulièrement, qu’elles s’exercent de façon notoire, publique, continue et ininterrompue par une personne qui ne risque pas d’être considérée comme un intrus, la jouissance étant de plein droit. En dépit du phénomène de la paronymie et du fait que, dans un sens non juridique, notoire s’apparente à notable et, comme lui, signifie évident, il faut savoir distinguer sans difficulté ces deux adjectifs. Le mot notoire vient du latin juridique notorius signifiant qui fait connaître. Le mot notable a pour origine latine l’adjectif notabilis signifiant qui est digne d’être noté. Une conduite, une inconduite, un acte de bravoure, de bon samaritain, un fait notoire est ce que l’on connaît, ce qui est reconnu, ce dont nul ne peut contester l’authenticité ou l’existence et qui comporte, pour cette raison, une valeur juridique ou une force probante. Le fait notoire est à ce point reconnu et accepté sans conteste, notamment par la science et les progrès des connaissances et de la technologie, que les tribunaux l’accepteront sans exiger qu’il soit prouvé. Un fait dit de commune renommée est de notoriété publique; c’est un fait notoire qui constitue un mode de preuve. Fait manifeste et notoire. État notoire d’immoralité (suivant le casier judiciaire du proxénète), d’insolvabilité (le débiteur est déjà sous saisie). « Lorsque a été démontrée la probabilité de confusion avec une marque de commerce notoire ayant droit à une protection étendue, il devient on ne peut plus difficile, sinon impossible, de réfuter cette preuve. » Preuve d’expert notoire. Absence de moralité notoire d’un témoin. Il est notoire que (…), Il est de connaissance notoire que (…) « Il est notoire que cette organisation a commis des actes de terrorisme. » « Il était de connaissance notoire que le travail d’un vérificateur comptable dans un bureau de comptables agréés comprenne l’administration financière. » C’est commettre un barbarisme que de prendre pour notoire ce qui est notable. On ne qualifiera pas de notoire un fait notable, c’est-à-dire important, digne d’être signalé. Une faute, un abus notoires, donc certains, prouvés, établis, évidents, entraînent répression, sanction. La faute, l’abus notables devront être établis en justice pour devenir notoires. La notabilité se dit des personnes et des choses. La personne notable s’est fait remarquer par quelque action hors du commun; sa notabilité vient du fait que sa conduite est hors de l’ordinaire, normalement elle la grandit aux yeux de tous. Les notables sont, d’ailleurs, des personnes dont le rang et la profession confèrent une autorité dans un domaine particulier de l’activité sociale. Pour les choses, est notable ce qui mérite d’être souligné. Affaire, amélioration, antécédents, avantage, conséquence, différence, effet, exception, incidence, loi, modification, progrès, projet, réalisation, réduction, règlement, réserve, situation notable. L’adverbe notablement signifie grandement, énormément, dramatiquement, largement, profondément, sensiblement, considérablement, substantiellement, de beaucoup, de façon appréciable, marquée, nette, significative, tandis que notoirement signifie au su de plusieurs. Le fait notablement connu l’est d’une façon remarquable, qu’il convient de signaler, qui mérite d’être relevé, mais le fait notoirement connu est fondé sur le bon sens, sur le sens commun, ou encore sur les connaissances personnelles, scientifiques et technologiques acquises généralement. Ampleur et complexité notoirement intimidantes des dispositions d’une loi, budgets notoirement suspects, concept notoirement vague, détermination notoirement imprécise, entreprise notoirement risquée, expressions notoirement difficiles à retenir, problème notoirement complexe, procédure notoirement lourde, secteur notoirement litigieux, tâche notoirement difficile.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

judiciarisation / juridicisation

Article portant sur les mots judiciarisation et juridicisation utilisés dans le domaine juridique.
Les néologismes quasi homonymes judiciarisation et juridicisation, qui envahissent le vocabulaire de la sociologie du droit, provoquent parfois une certaine confusion qu’il convient de lever. La juridicisation (et non [juridisation]), dérivé du mot juridique, désigne le phénomène alarmant de la propagation du droit et des solutions juridiques à un plus grand nombre de domaines de la vie sociale et économique. Elle conduit notamment, par voie de conséquence, à la judiciarisation, dérivé du mot judiciaire, qui est le prolongement du bras de justice, la multiplication des mécanismes judiciaires, l’intervention accrue des tribunaux dans les différends qu’occasionne nécessairement la vie collective. « Il s’agit de lutter contre un mal qui prend tantôt la forme de la juridicisation, tantôt celle de la judiciarisation de la vie sociale. » « La juridicisation est l’extension du droit et des processus juridiques à un nombre croissant de domaines de la vie économique et sociale (…) et la judiciarisation est la tendance des justiciables à confier au système judiciaire la gestion de tous leurs différends et le règlement de tous les problèmes sociaux. » L’inflation législative dans plusieurs domaines du droit, dont le droit social et le droit du travail, l’état actuel du droit, l’activisme de certains juges, la montée en puissance du contentieux et l’intervention croissante des juridictions dans des affaires qui pourraient se régler rapidement par les modes extrajudiciaires de règlement des différends, parmi de nombreuses autres causes, favorisent la juridicisation de la société et provoquent une explosion des recours devant les tribunaux, d’où découle leur engorgement. Essor de la judiciarisation. Judiciarisation des populations itinérantes, des patients psychiatriques, des rapports économiques, des rapports sociaux. « La judiciarisation peut se définir comme le processus au cours duquel un traitement juridique et judiciaire se substitue à un autre mode de régulation sociale. » « L’une des dérives de la judiciarisation apparaît lorsque la responsabilité judiciaire, et notamment pénale, tend à se substituer à la responsabilité politique des autorités publiques, comme l’illustre l’affaire du sang contaminé. » Judiciarisation des litiges. On oppose à la judiciarisation la déjudiciarisation 1, ou le droit dit préventif, et à la juridicisation la déjuridicisation 1.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

débat / débats

Article portant sur les mots débat et débats utilisés dans le domaine juridique.
L’étude des mots débat et débats se limite ici à leur sens et à leur emploi en droit judiciaire, exclusion étant faite du droit parlementaire et du droit général des assemblées délibérantes. Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu consacre à juste titre deux entrées distinctes au mot débat, au singulier, puis à ce mot mis au pluriel. C’est dire qu’on ne saurait les considérer comme de parfaits synonymes, même si tous deux partagent un élément procédural commun dans leur définition, à savoir celui de la discussion orale des parties à l’instance. Par conséquent, dans une même aire sémantique, les mots débat et débats expriment une nuance fondamentale qu’il est impératif d’exprimer clairement. Il faut se refuser à les concevoir et à les employer pour désigner une réalité juridique identique, ce qui risquerait, à défaut, de conduire au glissement de sens et, même, suivant le contexte, au contresens. Le mot débat s’entend d’une phase de l’instance, tandis que le mot débats vise tout ce qui se dit oralement durant cette phase. Plus précisément et comme terme appartenant au vocabulaire de la procédure, le débat désigne, en un sens restreint, la phase de la discussion orale à l’audience. « En matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débat. » Le mot débats évoque un sens plus large et vise tous les éléments constitutifs de la « phase terminale du procès contentieux (civil, pénal ou administratif) qui, suivant l’instruction et précédant le délibéré, a lieu à l’audience (publiquement ou à huis clos) et qui, essentiellement consacrée à la discussion orale entre adversaires (…) peut également comprendre, outre les plaidoiries du demandeur et du défendeur, les questions du juge et les réponses à ses demandes d’éclaircissement (…) » S’agissant du caractère de la procédure, il faut distinguer la procédure écrite – ensemble des actes déposés par les parties à l’instance – de la procédure orale, laquelle englobe les interrogatoires oraux, les témoignages rendus de vive voix et la phase du débat. Dans la common law en français (se reporter à Juriterm), le mot débat désigne la phase de l’audience au cours de laquelle les avocats présentent leurs arguments ("argument"), tandis que le mot débats correspond à "proceedings". Décision sans débat = "ruling without argument"; obscurcir le débat = "to confuse the issues"; obscurcissement du débat = "confusion of issues". Procès-verbal des débats = "notes of the proceedings". Au regard de la procédure civile, le débat s’entend de la phase de l’audience au cours de laquelle les avocats présentent leurs arguments, alors que les débats couvrent, enseigne La common law de A à Z, « l’ensemble de l’activité se déroulant devant un tribunal depuis le début des audiences jusqu’à leur clôture par le prononcé du jugement clôturant le procès. » Toutefois, il importe d’ajouter que les débats suivent la phase interlocutoire du procès, plus précisément à l’audience avant le procès ("pre-trial hearing") et forment l’étape que couvrent le début du procès proprement dit et le jugement que rend le tribunal. Au regard de la procédure pénale, le débat a lieu dès que, l’accusé ayant plaidé non coupable, commence le procès proprement dit faisant suite à la phase du choix du tribunal compétent par l’établissement des faits de la cause et la présentation des éléments de preuve en la possession des parties. Quant à eux, les débats se tiennent à la suite de l’enquête préliminaire ("preliminary inquiry") et se terminent par le réquisitoire du poursuivant et l’argumentation de clôture de la défense ("closing address", "closing argument", "closing speech" ou encore "closing statement"). Dans les deux types de procédure, c’est le juge, le président, qui préside, qui dirige le débat ou les débats. Direction du débat, des débats. « Il appartient au président, en vertu de son pouvoir de direction des débats, de rejeter tout ce qui tendrait à en compromettre la dignité et de s’opposer à toute pratique qui pourrait nuire à l’équité du procès. » La difficulté réside dans la similitude des deux mots. Il importe malgré tout de rappeler que le juge ne [conduit] pas la procédure; ce sont les parties qui la conduisent. Son rôle consiste plutôt à présider les audiences et à diriger le débat, les débats. Il reste que la distinction sémantique demeure de rigueur dans les textes juridiques en dépit de l’homonymie approximative, laquelle est inévitablement cause d’erreur. Par exemple, pour exprimer le fait que le juge statue sur l’intégralité des questions litigieuses, qu’il règle le débat en lui apportant une solution définitive, on dit qu’il vide le débat. Il serait illogique de dire qu’il [vide] les débats. Vider l’entier débat. Le tribunal rend sa décision après consultation, réflexion ou délibéré. Il vide le débat lorsqu’il prononce son jugement en audience publique. De même, on dit que les faits sont dans le débat (et non [dans les débats]) quand, ayant été énoncés par les parties, ils font l’objet (et non le [sujet]) de la discussion orale engagée entre les plaideurs. Au surplus, le juge fonde sa décision sur les éléments du débat (et non [des débats]), c’est-à-dire sur les faits allégués par les parties et sur ceux qu’il estime pertinents quant au débat (et non pertinents [au] débat). Enfin, les parties doivent limiter le débat (et non [les débats]) par les qualifications et les points de droit qu’elles attribuent aux faits et aux actes du litige. La locution à sa barre s’emploie à propos de tout ce qui est traduit devant le tribunal et de ce qui est étrange aux témoignages rendus à l’audience. « Le tribunal peut statuer sur l’affaire après les débats qui s’instaurent à sa barre. » S’agissant du débat à l’audience, sa force qualifiée de concluante est celle qui conduit forcément à conclure, tandis que sa valeur ou sa force probante est celle qui permet de prouver ce que l’on entend établir : l’adjectif concluant est un dérivé du mot conclusion, tandis que l’adjectif probant est un dérivé du mot preuve. En parlant de la preuve produite, rapportée à l’audience, elle est qualifiée de concluante parce qu’elle conclut tout débat sur un point donné. C’est en ce sens que le débat est concluant. Le débat judiciaire (et non [juridictionnel]) naît d’une diverge d’opinion juridique, tandis que le débat jurisprudentiel prend naissance par suite d’une divergence d’opinion au sein de la jurisprudence et le débat doctrinal, par suite d’une divergence d’opinion des juristes, plus précisément de ceux qui enseignent le droit ou qui écrivent sur le droit. Comme les débats, le débat est public (d’où le principe général régissant sa publicité) ou a lieu, se poursuit, se tient en privé, à huis clos, soit dans la salle d’audience, soit dans le cabinet du juge (en chambre du conseil dans la procédure française). « Il a rappelé le principe selon lequel les débats sont publics hors les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil ou à huis clos. » Il ne faut pas confondre le débat avec le délibéré, à savoir les délibérations du juge, lesquelles ont lieu après les débats et avant le prononcé du jugement. Il y a clôture du débat lorsque, estimant être suffisamment éclairé pour mettre l’affaire en délibéré ou rendre sa décision d’office, c’est-à-dire séance tenante, le juge prononce la clôture. Ce prononcé arrête (provisoirement ou définitivement) le débat, y met fin. La mise en délibéré est l’acte consistant pour le juge à prononcer la clôture du débat, à réserver le jugement de l’affaire avant de rendre sa décision. On dit que le débat est clos. « Il n’est pas indispensable que le renvoi soit demandé in limine litis (= en début de procès), mais il doit néanmoins être demandé avant la clôture des débats. » Si on dit correctement la clôture du débat, la clôture des débats, peut-on dire le ou les clôturer? « Le président a décidé de clore le débat. » « Le juge a clôturé les débats. » Dans le bon usage, les verbes clore et clôturer entrent en vive concurrence et se disputent les cooccurrents. La documentation atteste aussi bien clore que clôturer le débat ou les débats. Dans un sens général, les deux verbes signifient déclarer clos, terminer, mettre un terme à quelque chose. Toutefois, la nuance serait la suivante : tandis que clore a le sens de mettre fin définitivement, avec autorité, clôturer exclut l’idée d’arrêt définitif, mais accueille plutôt celle d’arrêt provisoire ou temporaire. Si le juge ne recourt pas au délibéré, il prononce (donc à haute voix) son jugement sans désemparer, c’est-à-dire dès la clôture du débat. Jugement rendu sans désemparer, après débats, à l’audience, oralement, sur le siège, séance tenante. On dit, au figuré, que le jugement est rendu sur le siège (et non [sur le banc]). L’avocat pourra limiter le débat, ou son cadre, à un seul moyen invoqué par une partie à l’instance. Dans son argumentation, il pourra, pour emporter l’adhésion du tribunal ou du jury, circonscrire le débat à deux solutions en recourant à l’argument du dilemme. Il pourra aussi faire porter le débat ou le fonder sur une question mixte de droit ou de fait. Dans le cas de l’invocation d’un principe permettant d’écarter une règle de droit, il élèvera le débat au-dessus de cette règle contradictoire, la reformulera ou en proposera une nouvelle. Il pourra également introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait. L’expression ordre des débats vise la séquence des diverses interventions à l’instance et précise à quel moment le juge donnera la parole aux parties, aux témoins cités et aux experts. Chargé de la police des débats, il veillera à leur bon déroulement et s’assurera que toutes les personnes entendues pourront s’exprimer librement et clairement. Il faut entendre par l’expression police judiciaire l’ensemble des mesures que le tribunal peut s’autoriser à prendre pour faire régner l’ordre, la tranquillité et le fonctionnement de l’audience, particulièrement à l’occasion du débat, notamment les rappels à l’ordre concernant l’abus éventuel de la liberté de parole des avocats. Puisque les débats judiciaires donnent lieu à un débat ou à une discussion orale contradictoire au cours de laquelle chacune des parties produit sa preuve et expose ses arguments à l’encontre de son adversaire, on désigne sous le terme de contradiction des débats l’un des principes fondamentaux de la procédure accusatoire. Étant présente aux débats et placée à égalité, chaque partie a le droit d’être entendue, de débattre des preuves apportées contre elle et de présenter ses plaidoiries, ses observations (et non ses [soumissions]) et ses conclusions. « Le principe du débat contradictoire caractérise le système judiciaire canadien. » Le principe de la continuité des débats veut qu’ils doivent se dérouler sans interruption, exception faite naturellement des cas de reprise des débats après leur interruption ou leur suspension pour diverses causes légitimes, notamment besoin de repos, maladie ou absence d’un témoin clé. « La Cour, simplement composée du président et des assesseurs, peut, sans méconnaître le principe de la continuité des débats, statuer au cours d’une suspension sur une demande de mainlevée de prise de corps formée par un accusé dans une autre cause. » Importance de la continuité et de la cohérence des débats. La clôture des débats, après éventuelle interruption ou suspension, marque l’achèvement de l’étape de l’instance appelée instruction (et non [audition]). Débats sur une action. « La partie civile régulièrement constituée, qui réclame la réparation d’un préjudice résultant de l’infraction poursuivie, a la faculté, jusqu’à la clôture des débats sur l’action civile, de modifier sa demande initiale. » Il pourra arriver que la réouverture ou la reprise des débats soit prononcée après leur clôture pour diverses raisons justificatives et conformément aux règles de procédure des juridictions concernées. Déclaration de clôture des débats. « La déclaration de clôture des débats n’est pas irrévocable. La recherche de la vérité peut commander leur réouverture pour permettre, sur un point où elle s’avère nécessaire, une discussion contradictoire. » « Après réouverture des débats, le président est tenu de redonner la parole à toutes les parties. » Pour exprimer l’idée que les parties ne s’entendent pas ou, au contraire, qu’elle se sont mises d’accord sur un point, on peut employer les mots ne soulève aucun débat, ne donne prise à aucun débat ou, dans le cas contraire, soulève un débat, donne prise à débat, donne ouverture à débat. Par exemple, selon le droit public canadien, l’effectivité des décisions judiciaires (autrement dit, l’aptitude des actes juridiques à produire des effets de droit) ne soulève aucun débat (= la question recueille une unanimité générale). « La question litigieuse a soulevé un débat vif et passionné sur la signification exacte de cette disposition (disposition 1, disposition 2) législative. » Dans le même sens, on dit aussi susciter un débat, le provoquer, y donner lieu, l’occasionner, le ranimer, le relancer. L’expression à toute hauteur du débat n’est pas synonyme de l’expression apparentée à toute hauteur de la procédure : le débat et la procédure sont des notions distinctes. Le débat, notion spécifique, s’entend, il convient de le répéter, de la phase de l’instance qui précède celle du prononcé du jugement, tandis que la procédure, notion générale et englobante, désigne l’ensemble des actes successivement accomplis dans l’instance. « La défense au fond ou la fin de non-recevoir peut, en principe, être présentée à toute hauteur du débat. » (= à tout degré d’avancement de cette phase du procès). « La violation des règles de procédure, sanctionnée par la nullité absolue, peut être invoquée à toute hauteur de la procédure. » (= à tout degré d’avancement de l’instance). Syntagmes et phraséologie Débat agité. Débat animé. Débat ardent. Débat brûlant. Débat collégial. Débat concluant. Débat contradictoire. Débat doctrinal. Débat général. Débat houleux. Débat judiciaire. Débat juridictionnel. Débat juridique. Débat jurisprudentiel. Débat orageux. Débat oral. Débat passionné. Débat principal. Débat public. Entier débat. Large débat. Long débat. Véritable débat. Vif débat. Débat à huis clos. Débat de fin de séance. Débat en chambre du conseil. Débat en séance publique. Débat sur le fond, au fond. Abondance du débat. Ajournement du débat. Arrêt (définitif, provisoire, temporaire) du débat. Cadre du débat. Cause du débat. Clôture du débat. Contexte du débat. Déroulement du débat. Éléments du débat. Fond du débat. Historique du débat. Langue (orale) du débat. Nature du débat. Nœud du débat. Objet (accessoire, principal, secondaire) du débat. Parties au débat. Point (capital, principal) du débat. Renvoi du débat. Report du débat. Reprise du débat. Terrain du débat. Types de débat. Abandonner le débat. Accepter le débat. Achever le débat. Ajourner le débat. Animer le débat. Apaiser le débat. Arbitrer le débat. Circonscrire le débat (à tant de questions). Clarifier le débat. Clore le débat. Clôturer le débat. Concéder (un point) dans le débat. Conduire le débat. Décider un débat. Décrire le débat. Diriger le débat. Dominer le débat. Donner lieu à débat. Éclaircir le débat. Élargir le débat. Élever le débat. Engager le débat. Enrichir le débat. Entamer le débat. Entendre un débat. Entrer (dans le cœur, le nœud, le vif) du débat. Entrer en débat (sur une question). Éterniser le débat. Être écarté du débat. Être exclu au débat. Être hors du débat. Être sujet à débat. Étudier le débat. Faire l’objet (et non le [sujet] d’un débat). Faire porter le débat (sur une question). Fermer le débat. Fixer (irrévocablement) le terrain du débat. Fonder le débat sur (la cause de quelque chose). Hausser le débat. Instituer un débat. Introduire (des éléments, de nouveaux éléments) dans le débat. Jeter son autorité dans le débat. Juger un débat. Limiter (le cadre du) débat (à un point de droit). Mener le débat. Mettre fin au débat. Mettre une question en débat. Mettre un terme au débat. Nourrir le débat. Ouvrir le débat. Occasionner un débat. Participer au débat. Politiser le débat. Prendre part au débat. Prendre parti dans le débat. Prendre position dans le débat. Présider le débat. Prolonger le débat. Provoquer le débat. Ranimer le débat. Régler le débat. Relancer le débat. Remettre le débat (à une autre audience). Renvoyer le débat (à telle date). Reporter le débat (à telle date). Reprendre le débat. Résumer le débat. Se prononcer sans débat. Soulever un débat. Soumettre un débat (à quelque chose). Soutenir un débat. Statuer au (dans le) débat. Susciter un débat. Suspendre le débat. Tenir un débat. Terminer le débat. Trancher le débat. Transporter le débat (à un degré supérieur). Verser (des arguments) au débat. Vider le débat, l’entier débat, tout le débat. À toute hauteur du débat. Au centre, au cœur du débat. Au cours, lors du débat. Aux fins du débat. Avant, après le débat. Conclure tout débat. Donner ouverture à débat. Il y a débat. Le débat a porté sur telle question. Le débat au cours de l’instance. Le débat dans la jurisprudence, dans la doctrine (est de savoir si (...)). Le débat est clos, n’est pas clos (sur la question de savoir si (...)). Le débat fait apparaître que (...). Le débat se règle, trouve sa solution. Les faits sont, ne sont pas dans le débat, parmi les éléments du débat. Matière donnant lieu à débat. Mener le débat à sa conclusion. Pendant le débat (arguendo). Pour les besoins du débat. Préalablement à tout débat. Question objet du débat. Telle question soulève un, ne soulève aucun débat. Débats à huis clos. Débats animés. Débats budgétaires. Débats constitutionnels. Débats contradictoires. Débats d’appel, de première instance. Débats d’une affaire (administrative, civile, criminelle, pénale). Débats d’un procès. Débats judiciaires. Débats législatifs. Débats musclés. Débats parlementaires. Débats préliminaires. Débats privés. Débats publics. Débats sur (la cause du divorce). Débats vains. Ajournement des débats. Caractère contradictoire des débats. Clôture des débats. Compte rendu (analytique) des débats. Continuation des débats. Continuité des débats. Contradiction des débats. Déroulement des débats. Direction des débats. Durée des débats. Exclusion (de quelqu’un) des débats. Journal (officiel) des débats. Langue (orale) des débats. Loyauté des débats. Marche des débats. Ordre des débats. Ouverture, réouverture des débats. Période des débats. Phase des débats. Police des débats. Principe de la contradiction des débats (principe du contradictoire). Principe de la publicité des débats. Principe de l’oralité des débats. Procès-verbal des débats. Résumé des débats. Sommaire des débats. Achever les débats. Ajourner les débats. Alimenter les débats. Assister aux débats. Clore les débats. Clôturer les débats. Diriger les débats. Exclure (quelqu’un) des débats. Intervenir dans les débats. Ouvrir, rouvrir les débats. Présider les débats. Procéder aux débats (sur la cause), (avant l’examen de la preuve). Reprendre les débats. Résumer les débats. Se laisser entraîner dans des débats. Se prononcer après, avant débats. Suivre les débats (de telle cour). À l’issue des débats. Après de nombreux débats. Attestations versées aux débats à l’audience. Audience consacrée aux débats. Des débats se font au sujet de quelque chose, concernant quelque chose. Dès la clôture des débats. Les débats ont duré, dureront (tant de jours). Les débats ont lieu, se déroulent (à tel endroit). Les débats s’instaurent à la barre, à sa barre. Pièces versées aux débats.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

déclinatoire / décliner / récusation 1 / récuser 1

Article portant sur les mots déclinatoire, décliner, récusation et récuser utilisés dans le domaine juridique.
Le mot déclinatoire est adjectif ou substantif. Dans les deux cas, c’est un terme exclusivement juridique. Est qualifié de déclinatoire ce qui tend à faire déclarer incompétente la juridiction saisie par le demandeur soit à cause de la nature même de l’affaire, soit du fait du lieu du ressort. La procédure civile prévoit le cas où le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où l’affaire eût dû être portée demande que la cause soit renvoyée devant le tribunal compétent (compétent 1, compétent 2), qu’elle lui soit déférée ou, à défaut, qu’elle soit rejetée. Cet acte introductif est appelé exception déclinatoire ou exception d’incompétence; l’adjectif préliminaire que l’on rencontre parfois dans la formation de ce terme (exception [préliminaire] déclinatoire de compétence) est redondant puisque l’exception déclinatoire est soulevée au début du litige. Les termes exception déclinatoire et moyen déclinatoire sont synonymes. « Le deuxième moyen déclinatoire porte sur le bien-fondé d’un appel interjeté devant la Cour, plus précisément sur le pouvoir de la Cour en matière d’examen. » Fin déclinatoire. À des fins déclinatoires. Requête en exception déclinatoire. Accueillir, admettre, rejeter l’exception déclinatoire. Faire valoir un moyen déclinatoire. « Le procureur général du Canada a fait valoir un moyen déclinatoire en vertu de l’article 163 du Code de procédure civile du Québec en contestant la compétence de la Cour fédérale. » Il faut se méfier de la paronymie dans le langage du droit, qui nous fait prendre un mot pour un autre en raison de leur ressemblance ou de leur caractère quasi homonymique. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, il y a lieu de bien distinguer ce qui est dilatoire de ce qui est déclinatoire, surtout que ces deux types d’exception se suivent dans l’ordre des dispositions réglementaires de la procédure. L’exception dilatoire a pour but direct et immédiat d’obtenir un délai, tandis que l’exception déclinatoire, on l’a dit, vise à déférer une affaire à un autre tribunal (et non pas à la [différer], autre exemple de paronymie). Gardons-nous également du faux emploi des termes juridiques et des termes de pratique. On ne peut qualifier de [dilatoires] des moyens que l’on qualifierait proprement de non fondés. Quand on dit que le défendeur propose un déclinatoire d’[incompétence], on entend qu’en soulevant cette exception, il décline la compétence du tribunal en prétendant qu’il est incompétent pour connaître de l’affaire. Cet emploi substantivé du mot se trouve notamment dans les attendus des jugements : « Vu le déclinatoire de compétence (…) »; on dit aussi le déclinatoire sur incompétence. Déclinatoire de compétence arbitrale, de compétence ratione materiae. Procédure du déclinatoire devant le tribunal, devant la cour. Recevabilité du déclinatoire. Déclinatoire opposé, soulevé par une partie. Élever, faire, présenter, signifier un déclinatoire. Exciper (exciper 1, exciper 2) de l’incompétence d’un tribunal ou proposer un déclinatoire. Apprécier la régularité du déclinatoire. Déposer le déclinatoire in limine litis. Il faut distinguer le déclinatoire d’incompétence (acte du défendeur) du déclinatoire de compétence (en France, c’est l’acte du préfet signifiant à un tribunal judiciaire qu’il doit décliner sa compétence, c’est-à-dire se dessaisir du litige). Autres sortes de déclinatoires : le déclinatoire pour connexité (deux tribunaux sont saisis en même temps de deux procès différents mettant en jeu une question commune) et le déclinatoire de litispendance (la même affaire est portée en même temps devant deux tribunaux, tous deux compétents pour en connaître). Autre distinction utile : le déclinatoire de juridiction est soulevé pour contester les attributions du pouvoir judiciaire, alors que le déclinatoire de compétence conteste la compétence du juge. En droit, le verbe décliner s’emploie au sens du déclinatoire mentionné ci-dessus. Décliner, c’est prétendre qu’un tribunal est incompétent pour statuer, écarter, rejeter la juridiction ou la compétence saisie pour s’en remettre à une autre. « Le défendeur décline la juridiction du tribunal. » On dit bien, de la partie défenderesse, qu’elle décline la compétence (plutôt que [l’incompétence] du juge, de la juridiction, du tribunal. La forme participiale est attestée : juridiction déclinée. Au sens courant, le verbe forme par analogie la locution décliner toute responsabilité (de qqch., dans qqch., quant à qqch.), c’est-à-dire dégager sa responsabilité, par une clause d’exonération par exemple : « Je décline toute (ou la) responsabilité de cet écrit » « Ils ont décliné toute responsabilité dans cette affaire » « Le vendeur décline toute responsabilité ou garantie quant au fonctionnement ou à l’état de la marchandise fournie. » On ne peut dire : décliner toute [irresponsabilité], ce qui serait un barbarisme. La locution décliner son identité signifie donner, énoncer officiellement ses nom, prénoms, titres et qualités, les énumérer, afin de se faire connaître. Décliner son état civil. Décliner une nationalité. « L’article 38 accorde à la femme étrangère la faculté de décliner la nationalité française par une déclaration antérieure à la célébration du mariage. » Ajoutons que décliner les lignes directrices d’une politique, les grands principes d’une théorie, par exemple, c’est en énumérer les composants, tandis que décliner une offre, c’est la refuser. Il ne faut pas confondre décliner (refuser la compétence d’un juge) avec récuser, autre verbe marquant le refus. Mais ce dernier est étranger à la notion de compétence. Récuser, c’est refuser qqn (un juge, un témoin, un arbitre, un expert) dont on suspecte la bonne foi ou la partialité, ou refuser qqch. Récuser un juré péremptoirement signifie refuser, sans motiver la récusation, qu’il fasse partie du jury. Se récuser soi-même (un juge, par exemple). Recuser le témoignage de qqn. La récusation du tableau des jurés est le droit donné aux parties litigantes, lors de la constitution d’un jury criminel ou civil, de refuser d’accepter une personne comme juré. À distinguer du désaveu (de procureur) et du désistement (voir ces mots). Syntagmes et phraséologie Récusation d’arbitre, d’expert, de juré, de magistrat. Récusation motivée, péremptoire. Récusation pour défaut de qualité, pour cause ou motif de partialité. Acte, droit, moyen, procédure de récusation. Déclaration de récusation. Demande en récusation, à fin de récusation. Incident de récusation. Combattre une récusation. Constituer une cause, un motif de récusation. Demander, proposer la récusation de qqn. Diriger la récusation contre qqn. Écarter un juge, un juré récusé. Épuiser son droit de récusation. Exercer, faire, former une récusation. Rétracter une récusation. Renseignements complémentaires déport exonération récusable
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

déférer / différer / référer

Article portant sur les verbes déférer, différer et référer utilisés dans le domaine juridique.
On comprend pourquoi les auteurs confondent parfois les quasi-homonymes déférer et différer car on peut tout aussi bien déférer une instance, une affaire ou un jugement que les différer. La distinction fondamentale à faire entre ces deux verbes est celle-ci : déférer signifie transmettre, renvoyer à une autorité compétente; par exemple, se dessaisir d’un dossier en l’adressant à la juridiction compétente (compétente 1, compétente 2), c’est le lui déférer, mettre ou prendre en délibéré une décision, c’est la différer. Déférer une affaire n’est donc pas la reporter ou l’ajourner, mais la soumettre à l’examen du tribunal; déférer une plainte, c’est la porter devant l’organisme habilité à statuer sur celle-ci. Déférer un cas, une revendication. Déférer sans délai. « Les décisions du Conseil en matière disciplinaire peuvent être déférées à la Cour d’appel, soit par l’avocat sanctionné, soit par le Parquet. » Évoquer est l’antonyme de déférer puisque l’évocation est l’acte d’attirer à soi la connaissance d’une cause. Le verbe différer, au contraire, désigne le fait de reporter, d’ajourner, de remettre qqch. à plus tard, d’éloigner dans le temps, de renvoyer à un autre moment l’accomplissement d’un acte, d’en repousser ou retarder la réalisation, bref, de surseoir à son exécution. Différer une affaire, une cause, une demande, une démarche, un examen, un interrogatoire, une requête. Différer un délai, une échéance, un paiement. Différer l’achat, la vente d’un bien. « L’octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l’indemnité au delà de dix années à compter de l’ouverture de la succession. » « La Chambre des lords a le pouvoir de différer » (= de reporter l’adoption d’un projet de loi). L’exemple suivant réunit les deux vocables en cause : « Le Conseil peut différer (= reporter à plus tard) l’étude de la demande présentée en vertu du présent article ou la déférer (= soumettre) au comité compétent. » Différer une procédure n’est pas la suspendre, mais la reporter; la nuance est de taille, et le législateur en est fort conscient lorsqu’il déclare : « Toute procédure prévue par la présente loi peut être soit différée, soit suspendue jusqu’à ce que le tribunal compétent ait tranché sur la poursuite criminelle. » On défère le jugement d’un procès à une autre compétence que la juridiction primitive, on le soumet à son instruction, mais on le différera, par exemple par des procédés dilatoires. Décision déférée par la voie du contredit, plutôt que par celle de l’appel. Loi déférée. « Le Conseil constitutionnel tient de la Constitution la mission juridique de vérifier la conformité à celle-ci des lois à lui déférées. » Dans le cas d’un renvoi pour l’étude d’un projet de loi devant une commission mandatée à cette fin, on défère le projet de loi, on ne le [réfère] pas. Voir plus loin pour l’emploi dans le langage juridique du verbe référer comme transitif direct. Le verbe déférer s’emploie en d’autres sens. Un procédé mnémotechnique simple qui permet d’avoir aisément à l’esprit ces diverses significations consiste à ne mémoriser qu’un des syntagmes qui correspondent à chacun des sens : a) déférer une fonction (c’est l’attribuer, la conférer), b) déférer une personne (c’est soit la nommer à une charge, soit la remettre aux mains des autorités judiciaires), c) déférer un serment (c’est demander à quelqu’un de le prêter), d) déférer à une autorité (c’est lui obéir, s’y soumettre, soit par nécessité, soit par respect). Voyons de plus près chacune de ces acceptions. Déférer une fonction. Dans l’usage ordinaire, déférer une dignité ou un honneur est vieilli; mais, en droit, on dit déférer la curatelle, la tutelle. En ce sens, est déféré ce qui est attribué, dévolu, transmis. Accepter, refuser la fonction, la charge qui est déférée. « Datif se dit du tuteur nommé par le conseil de famille ou de la tutelle ainsi déférée. » Tutelle déférée par le conseil de famille, sur avis du conseil de tutelle. En un sens très voisin, on dit aussi déférer un état juridique, comme la possession d’un bien, ou déférer la possession ou une portion d’un bien. « La possession des biens est déférée provisoirement au tuteur. » Portion de biens déférée. Par analogie, on dit déférer une succession à qqn pour signifier qu’on déclare qu’elle lui revient, qu’on la lui attribue. Déférer une personne. Se prend en mauvaise part : déférer un accusé à la justice, un officier au Conseil de guerre, à la Cour martiale. Déférer un mineur à la juridiction répressive. « Le prévenu a été déféré à la Cour provinciale. » « Pris en chasse et capturé, le hors-la-loi étranger a été déféré aux tribunaux de son pays. » Déférer un serment à qqn. On défère un serment lorsqu’on exige de quelqu’un qu’il juge qqch. Par exemple, dans le cadre de la procédure civile, le serment judiciaire qui est déféré prend deux formes dans un procès : celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause et celui que défère le tribunal. Dans le premier cas, la partie force son adversaire à prêter serment (elle le lui défère), c’est le serment décisoire; dans le second, c’est le tribunal qui, d’office, exige d’une partie qu’elle prête serment; ce serment déféré judiciairement ou d’office est dit supplétoire ou, plus rarement, supplétif. Le serment est, d’ordinaire, déféré aux héritiers, au tuteur, à un débiteur ou à une caution. « Un serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. » « Le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. » Ce dernier exemple illustre le cas du syntagme déférer un serment sur qqch., généralement sur une dette ou sur un fait allégué. « Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. » Être déféré en tout état de cause. Il ne faut pas confondre déférer le serment et référer le serment. On rencontre ces deux expressions en matière de délation de serment. « Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne peut être par elle référé à l’autre » (= il ne peut être déféré en retour à la partie qui l’avait elle-même référé afin d’éviter de le prêter et de le refuser). « Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. » « Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement ou d’une amende. » Déférer à une autorité. Le complément qui accompagne le verbe déférer employé comme transitif indirect peut être une personne ou une chose. S’il s’agit d’une personne, l’acte de s’en remettre à elle implique l’expression de respect, de considération, de déférence. Déférer à qqn, à son âge, à son désir, à sa dignité, à son mérite, à son avoir. Déférer à un acte juridique comminatoire, c’est aussi s’y soumettre par la force de l’autorité dont il est investi. Déférer à l’avis, à la décision, à une instruction, au jugement, à l’ordonnance, aux ordres de qqn, déférer à une citation, à une injonction, à une sommation. « Il faut obligatoirement déférer à une sommation de s’arrêter faite par un agent revêtu des signes extérieurs et apparents de sa qualité. » « Le juge peut condamner à l’amende prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions. » Le verbe déférer change le é de la deuxième syllabe en è devant une syllabe muette, sauf au futur et au conditionnel : je défère, mais nous déférons, je déférerais, nous déférerions. Le verbe différer s’emploie dans l’usage courant au sens d’être en désaccord avec qqn sur qqch. ou au sujet de qqch.. Différer d’avis, d’opinion (avec qqn). Différer à l’amiable ("to agree to disagree"). « En dépit de certains avis sur le sujet exprimés par des juristes chevronnés pour qui j’ai le plus grand respect, je me permets de différer de leur opinion avec toute déférence. » Dire d’un texte qu’il diffère d’un autre texte, de l’original, signifie qu’il s’écarte de façon appréciable, fondamentalement, de ce dernier, qu’il ne dit pas la même chose que lui. Outre l’emploi juridique de référer mentionné ci-dessus, le verbe ne s’emploie plus en français moderne que dans deux sens : a) soumettre à qqn un cas pour qu’il en décide, lui faire rapport de qqch., en appeler à lui; ainsi, en référer à un juge, à un tribunal signifie le saisir d’une affaire, d’une question « Il faudra en la circonstance en référer à la Cour d’appel »; b) se référer à un acte, à une déclaration, à un décret, à un document, à un précédent, à un texte désigne le fait d’y recourir, de l’invoquer, de prendre appui sur lui pour avancer une prétention (« L’avocat se réfère à la définition du mot personne »). Il faut se garder de dire [référer à qqn ou à qqch.], expression calquée sur l’anglais "to refer to"; on ne [réfère] pas une question au tribunal, mais on la lui défère, on la lui renvoie ou on le saisit de la question; on ne [réfère] pas un client à un autre avocat, mais on l’adresse à un autre avocat, on le dirige vers lui, on le lui envoie, on le lui recommande ou on conseille à son client d’aller le voir. Ajoutons, pour un complément d’exemples utiles, qu’on ne [réfère] pas une partie à une clause du contrat, mais on la renvoie à cette clause, qu’on ne [réfère] pas le tribunal à un élément de preuve, mais qu’on le lui cite ou on le lui mentionne ou rapporte, et qu’on ne [réfère] pas son client au fait que la vente a eu lieu, mais qu’on lui rappelle ce fait, on le lui signale, ou on l’en met au courant, on l’en informe.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

conjecture / conjecturer / conjoncture / conjoncturiste

Article portant sur les mots conjecture, conjecturer, conjoncture et conjoncturiste utilisés dans le domaine juridique.
Il ne faut pas confondre les paronymes conjecture et conjoncture. Le mot conjecture a un seul sens, qui le rapproche de l’hypothèse, de la présomption, de la supposition. C’est une opinion fondée sur des analogies, des apparences, des probabilités ou des vraisemblances. Cette opinion énoncée sous forme de supposition tend généralement à expliquer un fait. « Est incontestable l’argument qui est d’une évidence démontrable et qui n’admet ni discussion ni conjecture. » On dit, par exemple, se perdre en (vaines) conjectures, en être réduit à des conjectures. « Puisque leur rôle se limite à interpréter les faits immédiats et à appliquer l’état du droit existant, les tribunaux doivent éviter de se perdre en de vaines conjectures. » Bien que le mot s’emploie le plus souvent au pluriel, le singulier n’est pas rare. « Le témoin ne connaissant pas la réponse à la question qui lui était posée a hasardé une conjecture dans son explication. » « Pour que le doute entretenu par le juge relativement à l’existence d’un complot équivaille à une erreur de droit, il faut que ce doute tienne de la pure conjecture et ne puisse trouver quelque appui dans la preuve. » Le verbe conjecturer signifie inférer, juger en fonction de conjectures. Il s’emploie comme intransitif, et souvent en emploi absolu : conjecturer sur ce qu’on ignore, et, suivi d’une subordonnée relative introduite par que, il est transitif direct et commande l’indicatif. « Nous conjecturons que c’est le défendeur qui aura gain de cause en l’espèce. » On ne dira pas [spéculer] sur quelqu’un, mais conjecturer à son sujet, faire des conjectures. « Je ne me propose pas de conjecturer à leur sujet. » Le verbe spéculer n’a pas ce sens en français. Une conjoncture, c’est d’abord une situation qui résulte d’un concours d’événements. « Je me suis trouvé dans une conjoncture difficile. » Ce sens rapproche le mot du cas, de la circonstance, du moment, de l’occasion, de l’occurrence. « L’accusé a profité de la conjoncture qui lui était favorable pour acquérir les terrains en question. » « Ce témoignage a persuadé le juge qu’il ne s’agissait pas là d’une réponse à court terme à un changement de conjoncture. » La conjoncture, c’est aussi l’ensemble des éléments qui constituent la situation (économique, politique, sociale) à un moment donné. « La conjoncture était propice à ce type de placements spéculatifs. » C’est, enfin, la prévision de l’évolution prochaine des événements reposant sur des données scientifiques. Établir la conjoncture démographique d’une population. C’est à partir de ce dernier sens qu'a été créé le néologisme conjoncturiste. Il désigne la personne qui analyse la conjoncture, surtout économique, et qui essaie d’en prévoir l’évolution. Le ou la conjoncturiste se livre à des analyses conjoncturelles, s’appuyant sur des concepts, des sources et des méthodes pour résoudre les problèmes rencontrés dans l’établissement d’un diagnostic et la prévision à court terme de l’activité économique et des prix. Son activité l’oblige à procéder à des enquêtes de conjoncture. « Le conjoncturiste cherche à prévoir l’évolution économique au cours des six ou huit prochains mois en se fondant sur l’analyse des tendances récentes et des forces actuellement à l’œuvre dans l’économie nationale et internationale. » Le conjoncturiste est un économiste statisticien et un prévisionniste. Économiste conjoncturiste prévisionniste. L’adjectif conjoncturel qualifie ce qui relève de la conjoncture, ce qui se rapporte à la situation économique d’un secteur d’activité, d’une région ou d’un pays à un moment donné. « Le gouvernement mène une politique purement conjoncturelle fondée sur les sondages d’opinion. » Analyses conjoncturelles. Syntagmes et phraséologie Conjecture bien, mal fondée. Conjecture improbable, trompeuse. Conjecture confirmée (par les faits). Appuyer, fonder une conjecture sur qqch. En être réduit à des, aux conjectures sur qqch. Faire, former, hasarder des conjectures sur qqch. Ne pas admettre de conjecture. Parler de qqch. par conjecture. Se livrer à des conjectures sur qqch. Se perdre en conjectures. Se refuser à (faire) toute conjecture quant à, relativement à, sur qqch. Tenir de la (pure) conjecture. Tirer une conjecture de qqch. Interprétation (purement) conjecturale de qqch. Science conjecturale. Conjoncture agréable, favorable, heureuse, particulière, transitoire. Conjoncture accidentelle, défavorable, délicate, difficile, fâcheuse, fatale, grave, imprévisible, malheureuse, momentanée, pénible, tragique, terrible, triste. Conjoncture économique, internationale, militaire, nationale, ponctuelle, politique, stratégique, syndicale. Changement de conjoncture. Études de conjoncture. Évolution, fléchissement, fluctuations des variations de la conjoncture. Dans la conjoncture actuelle, présente. En de telles, en pareilles conjonctures. Dépendre d’une conjoncture. Profiter de la conjoncture. Se prononcer sur des conjonctures. Se trouver (placé) dans une conjoncture. Décrire, établir, étudier la conjoncture de qqch. Renverser une conjoncture (défavorable). Affaiblissement, baromètre, chômage, climat, décalage, déficit, effet, fléchissement, fonds, indicateur, ralentissement, recul, redressement, retournement conjoncturel. Amélioration, décélération, dégradation, détérioration, expansion, faiblesse, hausse, reprise conjoncturelle.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

coïncidant, ante / coïncidence / coïncident, ente / coïncider

Article portant sur le verbe coïncider et ses dérivés utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Il faut bien distinguer par l’orthographe les homonymes que sont le participe présent coïncidant (exercice coïncidant avec l’année d’imposition) et l’adjectif qualificatif coïncident (faits coïncidents ou simultanés). La terminaison en -ent de l’adjectif s’explique par le fait que le mot a été calqué sur l’adjectif latin correspondant. Le dérivé du qualificatif coïncident présente la même particularité orthographique que ce qualificatif lui-même : -ence, coïncidence, lequel se prononce co-in-ci-dence, comme tous les mots de cette famille. Ne pas oublier de mettre le tréma sur le i de la deuxième syllabe, qui marque cette prononciation monosyllabique, appelée synérèse en phonétique. Des faits, des particularités relèvent de la coïncidence (« Il serait contraire au sens commun de laisser entendre que ces similitudes juridiques relèvent de la coïncidence. ») Série de coïncidences. Dérogation (et non [exception]) à une coïncidence. La présence de l’article indéfini accompagnant le mot coïncidence entraîne l’emploi de la conjonction si, tandis que l’omission de l’article dans certaines tournures commande la présence de la conjonction que. Ainsi, on dit bien : « C’est une (pure, simple) coïncidence si l’intimé a été arrêté avant que la perquisition n’ait eu lieu », mais « Ce n’est pas par (pure, simple) coïncidence que le législateur a employé ces termes pour donner corps au principe de l’égalité salariale. » On parle de la coïncidence entre deux faits, ou d’un fait et d’un autre. La coïncidence peut être qualifiée d’invraisemblable, de forte (« La coïncidence est trop forte pour être vraisemblable »), de curieuse, d’étonnante, d’étrange, de remarquable, de frappante ou de singulière. Ne pas dire d’une coïncidence qu’elle est [fortuite], car, étant nécessairement le résultat d’événements fortuits, elle créerait un pléonasme vicieux. Éviter le calque de l’anglais qui consiste à parler de la [coïncidence] d’un ensemble de conditions; il faut dire la réunion d’un ensemble de conditions. Le verbe coïncider s’emploie en deux sens : se produire en même temps, en parlant de faits, et s’accorder parfaitement, au figuré. Le verbe peut s’employer en construction absolue : « Ces deux notions coïncident ensemble » (= elles coïncident entre elles). « En droit français, indivision et copropriété coïncident. » « La formation des motifs de croire à la commission d’une infraction et l’ordre en résultant coïncident. » Lorsque coïncider sépare le sujet du complément, il se construit toujours à l’aide de la préposition avec : « Le sens du texte anglais coïncide avec celui du texte français. » Lorsque le verbe est suivi des deux compléments objet de la comparaison, il se construit à l’aide des prépositions avec ou et : « Le nouveau droit de la filiation permet de faire coïncider le droit et les faits. » « Le juge a fait coïncider la fin du droit d’habitation avec le paiement de la prestation compensatoire. » Renseignements complémentaires concomitance concordance concorder
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

commuable / commutabilité / commutable / commutatif, ive / incommutabilité / incommutable

Article portant sur les mots commuable, commutabilité, commutable, commutatif, incommutabilité et incommutable utilisés dans le domaine juridique.
Commuable (ou son synonyme commutable : peine commuable, condamnation commutable) ne s’emploient que pour une peine. On évitera en ce sens les barbarismes [commutative] et [commutatrice]. L’antonyme de commuable est incommuable, mais celui de commutable n’est pas incommutable, lequel qualifie uniquement soit la personne qui ne peut être dépossédée, soit ce dont on ne peut être privé par rapport à la possession. Propriétaire incommutable. Titre (de propriété) incommutable. Commuable (commutable) et commutatif ne sont pas interchangeables. Commutatif n’est guère usité que dans les syntagmes contrat commutatif et justice commutative. En droit civil, on appelle contrat commutatif, par opposition au contrat aléatoire (le contrat de rente ou d’assurance, par exemple), la convention (convention 1, convention 2) à titre onéreux par laquelle chacun des contractants connaît dès le moment où il contracte l’étendue des prestations qu’il devra fournir ou s’engage à donner ou à faire une chose regardée comme l’équivalent de ce qu’il reçoit. « Le contrat est commutatif lorsque, au moment où il est conclu, l’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée. Il est aléatoire lorsque l’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine. » La justice commutative prévoit l’équivalence des obligations et des charges, elle règle l’équité de l’échange en prévoyant qu’il faut rendre autant qu’on reçoit; on l’oppose à la justice distributive qui rend à chacun ce qui lui est dû, ce qui lui revient. Acte de la justice commutative. La commuabilité (ou commutabilité) désigne l’état de ce qui peut être ainsi commué. Commuabilité d’une peine. Principe de commutativité.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

compulsif, ive / compulsoire 1

Article portant sur les mots compulsif et compulsoire utilisés dans le domaine juridique.
Il ne faut pas confondre l’adjectif compulsif et le substantif masculin compulsoire. En droit, compulsif est vieilli. Il signifie qui contraint, oblige, force qqn. Il ne s’emploie plus qu’en psychologie : acte compulsif, conduite compulsive. Dérivé de compulser (voir compulsation), compulsoire est un terme exclusivement juridique. Comme terme de pratique désignant la communication de pièces à un tiers, il est vieilli en France, le nouveau Code de procédure civile ayant généralisé la procédure, mais compulsoire est encore en usage au Québec, en deux sens qu’il faut bien distinguer. D’abord, le compulsoire est la procédure qui permet d’obtenir communication d’un acte public dans lequel on n’a pas été partie ou à la rédaction duquel on n’a pas participé. C’est donc la voie que prend un tiers pour obtenir expédition ou copie d’un acte authentique. Procédure du compulsoire. « La procédure du compulsoire est interdite pour les actes prévus en général. » L’acte authentique a, dans la plupart des cas, été dressé par-devant notaire ou se trouve sous la garde ou en la puissance de tout autre dépositaire ou officier publics. En son livre V, traitant des matières non contentieuses, le Code de procédure civile du Québec prévoit la possibilité pour le tiers, et non pour la partie à l’acte notarié qui a libre accès au document, de présenter une demande, introduite par requête, à un juge ou à un greffier. La demande se rapporte généralement à des questions de tutelle, de curatelle, de modification du registre de l’état civil, de changement de nom ou de jugement déclaratif de décès. Lettres de compulsoire. Lorsqu’il en est requis, le notaire est tenu de donner communication ou expédition de l’acte ou de l’extrait de l’acte qui fait partie de son greffe. Le notaire qui refuse de donner suite à la demande peut faire l’objet d’une ordonnance lui enjoignant de communiquer le document. Cette ordonnance ou ce jugement s’appelle le compulsoire. Attendre, obtenir un compulsoire. Recourir au compulsoire. Le compulsoire est, en ce deuxième sens, la décision de justice qui permet la consultation des registres d’un officier public ou, plus strictement, l’ordonnance qui autorise un tiers à examiner un acte notarié. Expédition délivrée en vertu d’un compulsoire. « Le compulsoire fixe le jour et l’heure auxquels l’acte devra être communiqué, ou le délai dans lequel l’expédition en sera délivrée; il doit être signifié au notaire en temps utile. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

conciliateur, conciliatrice / conciliatoire

Article portant sur les mots conciliateur et conciliatoire utilisés dans le domaine juridique.
Apparu au XVIe siècle, le mot conciliatoire ne se répand dans l’usage qu’à partir du XVIIIe siècle. Dérivé du verbe latin conciliare signifiant unir, réunir, rassembler, il se range jusqu’à tout récemment dans la catégorie des adjectifs dont le sens relève exclusivement du droit. Aujourd’hui, il envahit le discours politique et qualifie tout ce qui a qualité de rassembleur et de pacificateur. Le mot conciliatoire se rattache à l’institution et à la procédure de la conciliation, phase antérieure à la médiation, à la solution extrajudiciaire d’un litige, à l’arbitrage 1, mode alternatif de résolution des différends en droit judiciaire et dans le droit du travail plus particulièrement. On qualifie de conciliatoire ce qui vise à mettre d’accord des personnes – adversaires, bailleurs et locateurs, conjoints, consommateurs, parties, professionnels, représentants, salariés et employeurs – possédant des intérêts contradictoires ou à réunir des choses – idées, opinions, points de vue, sentiments – qui paraissent contraires. On entreprend une approche, une démarche ou une tentative conciliatoire, on invoque un moyen conciliatoire, on recourt à une procédure conciliatoire lorsqu’on entend compter sur la conciliation (qu’il faut savoir distinguer de la médiation) pour éviter de se rendre jusqu’à la phase judiciaire d’une affaire. Activité, contexte, déroulement, intervention conciliatoire. « Quiconque a l’intention d’introduire une action peut, avant de la déposer, demander l’intervention conciliatoire du juge de paix compétent par matière. » Citation conciliatoire. Procès-verbaux conciliatoires. L’adjectif conciliatoire a notamment pour antonymes judiciaire, accusatoire et contradictoire. Audience conciliatoire, audience judiciaire. Phase conciliatoire, phase judiciaire du litige. « Le Code allemand de procédure civile établit qu’une audience conciliatoire doit en principe précéder toute audience orale (contradictoire) aux fins de résoudre à l’amiable le litige en cause. » « La Division de la famille de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a été créée dans le but de statuer sur tous les aspects du droit de la famille. Elle met à la disposition des citoyens un système moins accusatoire et plus conciliatoire de règlement des litiges d’ordre familial. » La justice conciliatoire (on trouve aussi le néologisme justice conciliationnelle) se dit de la mission récente confiée au juge de tenter de rapprocher des parties aux intérêts opposés, surtout en matière familiale et dans le recouvrement des petites créances, pour statuer sur le litige en cas d’échec conciliatoire. Ce rôle conciliatoire est conçu dans le cadre distinct de la méthode traditionnelle qui confie aux tribunaux un rôle strictement adjudicatif. Le seul objet de la justice conciliatoire consiste à laisser aux parties, si telle est leur volonté, sous l’éclairage expert et les conseils avisés de la juridiction saisie, le soin soit de trouver elles-mêmes leur propre terrain d’entente et de se mettre d’accord sur une solution de règlement de leur différend, soit de demander à la juridiction saisie de faire émerger ou de proposer une solution, si elles n’y sont pas parvenues elles-mêmes. On entend par concepts conciliatoires l’ensemble des notions qui se rapportent à la justice conciliatoire conçue comme la résolution précoce des litiges par la voie de la conciliation judiciaire ou du processus conciliatoire. Modalités, pratiques conciliatoires. Il faut se garder de confondre dans leur usage les adjectifs conciliateur et conciliatoire. Si le second ne s’emploie qu’au sens fort ou technique de ce qui vise à concilier, de ce qui relève de la procédure de conciliation en droit processuel, le premier qualifie au sens faible et non technique tout ce qui est relatif à la conciliation. Ainsi a-t-on parlé de la justice conciliatoire (et non [conciliatrice]), ainsi parle-t-on de la mission conciliatrice (et non [conciliatoire]) du juge. La tentative conciliatoire constitue une phase inaugurale de la procédure de la conciliation. Ce terme technique se distingue de son concurrent paronymique source de méprise fréquente, la tentative conciliatrice étant l’action par laquelle on essaie de concilier des personnes aux intérêts opposés ou, par exemple, des témoignages contradictoires. Renseignements complémentaires procédure
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

comparse / complice

Article portant sur les mots comparse et complice utilisés dans le domaine juridique.
Il y a risque de confondre par paronymie le comparse et le complice. Une infraction n’est pas commise, un crime n’est pas perpétré par des [comparses] quand on veut dire que l’infraction ou le crime a été commis avec la participation de complices. Le complice ("accomplice") s’entend de la personne qui sciemment, volontairement et délibérément participe avec une autre à la commission d’une infraction ou en facilite la perpétration ou la réalisation. « Après avoir obtenu ce qu’il demandait, il s’est enfui dans une camionnette dans laquelle un complice l’attendait. » Le ou la comparse joue un rôle secondaire, parfois de peu d’importance, dans une affaire criminelle. « Après avoir obtenu ce qu’il demandait, il s’est enfui dans une camionnette qu’un comparse lui avait vendue à cette fin. » Le comparse n’a pas, comme le complice, la qualité de complice de l’infraction. On le décrira parfois dans la langue usuelle à l’aide de mots tels compère, larron, acolyte et affidé. S’associer à des comparses. « L’une des opérations les plus utilisées à cette fin consistait pour ce copropriétaire à vendre à un comparse ami ou proche parent un petit lot ne présentant pas apparemment une grande valeur. » Quoique le comparse comme le complice soient tous deux de connivence avec l’auteur principal ou le coauteur de l’infraction (l’usage met du temps à entériner le néologisme infracteur, commode à maints égards, met du temps à être entériné par l’usage), leur degré de participation à l’infraction n’est pas le même. À la différence du vocable comparse, le mot complice est un terme technique auquel le droit pénal accorde un régime particulier en matière de poursuites. « Le complice peut être poursuivi ou condamné comme s’il était l’auteur principal de l’infraction. » L’auteur principal ou le coauteur de l’infraction est la personne qui a commis matériellement l’infraction. « La compétence à l’égard d’un détenu s’étend à tous coauteurs et complices. » « Le ministère public a indiqué au jury qu’il pourrait déclarer l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré en tant que coauteur ou complice. » Être complice d’une infraction, dans une infraction. « Les complices d’une infraction sont passibles des mêmes peines que les auteurs mêmes de l’infraction. » « Le témoin était complice dans l’infraction visée. » « La Cour a jugé qu’il n’était pas complice dans cet acte de torture. » Être complice (allié, partenaire, auxiliaire) dans une action. Être complice de qqn. « Dans de ces deux vols, un mineur était son complice. » Être complice de la commission d’un acte criminel. Intention coupable du complice. Témoignage (corroboré, non corroboré) du complice. Véracité du (témoignage du) (de la version du) complice. Se rendre complice, se faire (le) complice d’une violation. « Un concubin pourrait être attaqué sur le plan de la responsabilité civile s’il se faisait le complice de la violation d’une telle clause. » « La police s’est faite complice de la persécution et du harcèlement du requérant. » Être témoin-complice ("witness-accomplice"). Au point de vue de la peine, le complice est assimilé à l’auteur de l’infraction. D’où la notion de criminalité d’emprunt du complice. « Il n’y a de complicité punissable que s’il existe un fait principal punissable, car le complice ne fait qu’emprunter la criminalité de l’auteur principal de l’infraction. » Ce qui ne signifie pas que le complice subira nécessairement la même peine que l’auteur principal ou que le coauteur de l’infraction. De fait, il est aussi coupable qu’eux. « En common law, le complice ne pouvait être coupable que de la même infraction que l’auteur principal. » Sort du complice. « Lorsque l’auteur principal et le complice sont poursuivis conjointement, le sort du complice est indépendant du résultat de la poursuite contre l’auteur principal. » S’il y a conspiration ou complot, le complice devient conspirateur, plus rarement l’appellera-t-on comploteur. Celui qui conseille à quelqu’un de commettre une infraction est l’instigateur de l’infraction. Le complice dénonciateur est celui qui accuse une autre personne de complicité pour obtenir sa propre absolution ou une diminution de peine. À défaut d’inculpation, le complice est dit non inculpé ou non mis en accusation. Déclarer, dénoncer, livrer, nommer un complice. La jurisprudence anglaise a établi une distinction entre le complice ("accomplice") et le complice avant le fait ("accessory before the fact") ou complice par assistance et le complice après le fait ("accessory after the fact") ou complice après coup. Est complice avant le fait celui qui participe à la préparation et à la planification d’une infraction. Est complice après le fait celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, qu’elle soit auteur principal ou réel de l’infraction, ou coauteur, la reçoit chez elle, l’aide ou l’assiste en vue de lui permettre de s’échapper. « Même s’il n’était pas un complice du fait, il était un complice après le fait. » On est complice après le fait quand on participe à l’infraction après sa commission. Être complice de vol après le fait. « Il a été condamné comme complice de meurtre après le fait. » « Le complice de l’appelante a tué un agent de police dans leur fuite après un vol qualifié. » « Dans cette affaire, l’assuré s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation en compagnie de son complice. » Dans l’énoncé d’une phrase, les expressions avant le fait et après le fait pourront être encadrées par des virgules selon que le commanderont les besoins de la syntaxe. « Quiconque est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. » « Il a été déclaré complice de meurtre après le fait. » Au Canada, la question s’est posée de savoir si le complice après le fait doit être considéré comme un complice. Des auteurs ont proposé auxiliaire après le fait et partie ou participant auxiliaire après le fait pour désigner le complice après le fait. Cette qualification présente l’avantage linguistique d’éviter des formulations répétitives du genre « Le complice après le fait est-il un complice? » Il importe de faire remarquer ici qu’une nouvelle règle de droit prévoit maintenant que toutes les parties à un crime ne sont rien de moins que des auteurs du crime. On peut être complice de différentes manières et tomber dans les diverses catégories de cas de complicité. Ces situations juridiques s’expriment par l’emploi de la préposition par, désignant la manière ou le moyen, et par omission de l’article devant le substantif qui suit. Être complice par omission, par abstention, par silence, par aide ou assistance, par fourniture de conseils, de moyens, par présence lors de la commission de l’infraction. Le mot complice s’emploie comme adjectif. « Dans cette affaire, notre Cour a donc conclu que le demandeur du statut de réfugié avait commis des crimes contre l’humanité en raison de sa responsabilité complice attestée par le partage d’une fin commune et sa connaissance des faits. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

concordant, ante / équivalent, ente

Article portant sur les mots concordant et équivalent utilisés dans le domaine juridique.
L’adjectif concordant signifie qui présente avec une chose une conformité, une équivalence propre à créer une similitude, une ressemblance, une convenance. Il s’emploie de façon absolue, sans complément : « Ces témoignages ne se contredisent pas; ils sont concordants. » « L’avocat a rappelé les versions concordantes des faits. » La construction adjectivale concordant avec ne se trouve pas dans la documentation consultée. Il ne faut pas confondre l’adjectif concordant, qui est variable, avec le participe présent, qui est invariable. Faits concordants. Preuves concordantes. Indices concordant avec la déposition. « Il existe contre cette personne des indices graves et concordants de nature à motiver une inculpation. » « Le constat est fondé sur des preuves concordantes cliniques et paracliniques. » En jurisprudence, on parle de motifs concordants, et non [concourants] ("concurring reasons"), et du jugement concordant, d’une décision concordante, et non [concurrent] ou [concurrente] ("concurring decision"). « Le juge a rédigé des motifs concordants. » « Dans son bref jugement concordant, elle a confirmé la décision rendue par le juge de première instance. » Il faut bien distinguer par la graphie le participe présent invariable équivalant de l’adjectif qualificatif équivalent. La terminaison en -ent de l’adjectif s’explique par le fait qu’équivalent a été calqué sur le participe latin correspondant, terminé à l’accusatif par -entem : æquivalentem, tandis que le participe présent français a reçu la désinence uniforme -ant. La distinction orthographique de ces deux homophones est la même pour un grand nombre de mots d’emploi fréquent dans les textes juridiques : adhérant/adhérent; coïncidant/coïncident; compétant/compétent; déférant/déférent; différant/différent; expédiant/expédient; négligeant/négligent; précédant/précédent. Mais, lorsqu’on emploie le mot équivalent, comment savoir s’il faut écrire – ent ou -ant? On se pose la question suivante : le mot tel que je l’emploie pourrait-il, dans la phrase, être remplacé par un féminin? Si la réponse est affirmative, il s’agit de l’adjectif (-ent), si le féminin est impossible, on écrit -ant. Par exemple, dans la phrase « En établissant cette règle, le droit anglais est arrivé à un résultat équivalent », on peut dire aussi «  (…) le droit anglais est arrivé à une solution équivalente », le mot est donc adjectif et s’écrit -ent. Dans la phrase « En établissant cette règle, le droit anglais est arrivé à un résultat équivalant à celui du droit français », la situation se complique puisqu’on peut dire «  (…) est arrivé à une solution équivalente à celle du droit français », et le mot s’écrit alors -ent. Si on veut dire « est arrivé à un résultat qui équivaut à celui auquel est parvenu le droit français », on est justifié d’écrire -ant puisqu’on a affaire à un participe présent « Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. » Le cas du mot équivalent suivi d’un adverbe est plus simple, puisqu’il s’agit nécessairement d’un participe présent : procédé équivalant parfaitement à ce qui est prévu; solution jurisprudentielle équivalant nécessairement au principe énoncé. On le voit, la difficulté surgit lorsque le mot a un complément. Car, seul, c’est un adjectif; son rôle grammatical est de qualifier le substantif : « En matière de fiducie, c’est l’obligation fiduciaire qui établit le lien nécessaire. En matière délictuelle, le concept équivalent est le lien étroit » (on peut remplacer concept équivalent par notion équivalente; de plus, le mot équivalent qualifie le mot concept). Dans le cas où le mot a un complément, étant accompagné de la préposition à, il s’écrit -ant, si on peut remplacer le mot par « qui équivaut » et s’il ne qualifie pas le substantif qui précède : absence d’instructions équivalant à des directives erronées dans l’exposé au jury; obstruction équivalant à des voies de fait; croyance sincère équivalant à l’absence de mens rea. Mais, on écrit -ent, si on peut remplacer le mot par « qui est l’équivalent de » et s’il qualifie le substantif qui le précède. « La Cour suprême des États-Unis devait trancher le litige en vertu du Sixième Amendement, qui ne comporte pas d’article équivalent (= de disposition équivalente) à notre article un de la Charte. » La lecture de la jurisprudence et de la doctrine fournit une riche moisson de formules hésitantes. Les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes et les traités, en particulier, parlent, par exemple, d’un droit imposé frappant spécifiquement un produit importé d’un pays membre, à l’exclusion du produit national similaire et ayant pour résultat, en altérant son produit, d’avoir ainsi sur la libre circulation des produits la même incidence (la notion d’équivalence ici) qu’un droit de douane; on qualifie ce droit indifféremment de taxe d’effet équivalant à celui d’un droit de douane et de taxe d’effet équivalent à un droit de douane. Autre problème parallèle : celui que soulève l’expression mesure d’effet équivalent à celui d’une restriction. Puisque taxe d’effet équivalent signifie taxe ayant un effet qui est l’équivalent de l’effet d’un droit de douane, il faut considérer que le mot est ici un adjectif et qu’il s’écrit -ent et non [-ant], l’effet de la taxe en question n’équivalant pas à un droit de douane, mais à l’effet d’un droit de douane. Dans l’autre cas, l’expression mesure équivalant à des restrictions quantitatives résoud tout le problème. C’est donc la fonction grammaticale du mot, déduite du sens à donner à celui-ci, qui permet de trouver la solution du casse-tête. Si équivalent est introduit par de, il est adjectif : « En matière de divorce, la cruelty des droits de common law est tenue pour équivalente des sévices et injures graves du Code civil. » L’adjectif équivalent a deux sens. Il signifie d’abord quantité qui a même valeur qu’une autre (« Je lui donnerai un héritage équivalent ») ou qui a presque la même valeur. Dans ce dernier cas, la valeur approximative est souvent exprimée par l’adjonction à l’adjectif d’un adverbe ou d’une locution (presque, à peu près, pour l’essentiel, en gros…) dont le rôle est d’atténuer le caractère d’égalité parfaite entre les deux termes de l’équivalence. On peut le remplacer par égal ou pareil : « L’héritage que je lui donnerai sera presque équivalent. » « Jusqu’au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l’équivalence initiale, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. » Le mot équivalent signifie aussi tout ce qui a même valeur ou fonction qu’une autre chose et peut être remplacé par les adjectifs comparable, identique, similaire, synonyme. « Ces faits allégués dans les deux mémoires sont équivalents. » « Cette expression est équivalente à une autre. » L’adjectif équivalent peut être un nom. Est l’équivalent de quelque chose ce qui a même valeur. Cette valeur est quantitative lorsque les termes de l’équivalence sont concrets. Offrir des équivalents. « Ils ont été dédommagés par équivalents. » « Est assimilée à une amende la peine pécuniaire infligée par un tribunal de compétence criminelle d’un État étranger à titre d’équivalent de tout bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu de la perpétration d’une infraction. » Par ailleurs, elle peut être qualitative, les termes de l’équivalence étant alors abstraits. « Le défaut d’explication serait l’équivalent d’un aveu 1. » L’équivalent peut être un objet, par exemple un document identique ou comparable ayant le même effet juridique (« Quel est l’équivalent canadien de la disposition américaine sur l’application régulière de la loi? ») ou un substitut, par exemple dans le droit des biens, l’équivalent légal des emblavures (« En common law, tout preneur pour un certain nombre d’années dont le domaine prenait fin à la suite d’un événement incertain et indépendant de sa volonté pouvait revendiquer les récoltes sur pied, ou leur équivalent légal, aux mêmes conditions que pouvait le faire en pareil cas le possesseur à vie. ») Attention aux prépositions qui accompagnent le mot équivalent dans plusieurs expressions courantes. On dit constituer un équivalent à qqch. : « En droit anglais, la ’consideration’ étant définie comme le prix qui a été payé par le demandeur pour obtenir que le défendeur s’engage envers lui, ce prix doit-il constituer un équivalent à la promesse qui a été obtenue? » On doit à qqn l’équivalent de qqch. : « L’acheteur doit au vendeur l’équivalent de tout profit ou avantage qu’il a retiré de la chose. » Autres expressions : apparaître comme l’équivalent de qqch.; avoir, ne pas avoir son équivalent dans qqch.; donner, offrir l’équivalent de qqch.; proposer un équivalent à qqch.; reconnaître un équivalent dans qqch.; trouver l’équivalent de qqch. Le mot équivalent signifie aussi terme ayant la même signification, ou presque, qu’un terme dans une autre langue. « L’équivalent ’illégalement’ du terme anglais ’unlawfully’ ne figure pas dans le texte français. » Les deux sens du mot sont réunis dans la locution sans équivalent, qui signifie soit introuvable ou sans exemple (« Ces principes juridiques du droit canadien sont sans équivalent en droit français »), soit intraduisible (« Certains termes de la common law sont restés à ce jour sans équivalents en français. ») Le mot équivalent entre dans la composition de certaines expressions du droit des obligations qui évoquent la notion de compensation. On pense au cas où une situation juridique étant impossible à réaliser (procéder à une exécution en nature et faire disparaître un préjudice causé, par exemple), le tribunal cherchera à fournir à la personne lésée une compensation équivalant à ce qui a été perdu. Exécution par équivalent. Réparation (du préjudice, du dommage) par équivalent (ou par équivalent pécuniaire). Le substantif dérivé du qualificatif équivalent présente la même particularité orthographique : -ence, équivalence. « La rente viagère doit être équivalente à l’usufruit successoral et cette équivalence, qui s’apprécie à la date d’ouverture de la succession, doit être garantie. L’équivalence doit être maintenue pendant toute la vie du conjoint survivant. » Renseignements complémentaires coïncidant concorder équivalence
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

circonstancié, ée / circonstanciel, ielle

Article portant sur les adjectifs circonstancié et circonstanciel utilisés dans le domaine juridique.
Ces deux adjectifs sont des paronymes. C’est dire que, presque semblables par la forme et étant sémantiquement différents, ce sont aussi des quasi-homonymes. Puisqu’un usage fautif les confond parfois, il convient de les signaler à l’attention. Le premier relève du style soutenu de la langue courante, le second est un terme technique appartenant au vocabulaire du droit pénal canadien. Le verbe circonstancier (circonstancier une affaire, un fait) est vieilli et n’est usité que comme participe passé employé adjectivement. Est circonstancié ce qui est détaillé, ce qui relate minutieusement toutes les circonstances, ce qui expose dans le menu détail des situations, des événements, des faits, des conclusions. Une analyse qui est succincte n’est pas [circonstanciée]. Un rapport circonstancié ("detailed", "full", "complete" ou "comprehensive report") ou un compte rendu circonstancié présente avec toutes les précisions nécessaires un état des faits. Le paragraphe 27(1) de la Loi sur l’immigration (Canada) prévoit que « [l’] agent d’immigration ou l’agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent  (…) ». « Le rapport qui nous a été présenté est exhaustif et très circonstancié. » Les rapports d’arbitres et d’experts, de police et de médecins légistes sont toujours circonstanciés étant des comptes rendus des détails d’une activité particulière. Une appréciation, une évaluation circonstanciée seront ainsi qualifiées, si elles se fondent principalement sur des justifications écrites. Une ordonnance circonstanciée énonce toutes les conclusions qui obligent le tribunal à la prescrire. Des faits, des événements sont qualifiés de circonstanciés parce qu’ils sont rapportés avec toutes leurs circonstances et qu’ils comportent de nombreux détails. Fait bien circonstancié, relation bien circonstanciée. Des chefs d’accusation sont circonstanciés quand ils énumèrent précisément et explicitement tous les éléments qui caractérisent l’accusation portée. Affidavit, exposé, préavis circonstancié. Relater des faits de façon circonstanciée. Ne pas confondre avis circonstancié (lequel donne tous les détails pertinents en l’espèce) et avis motivé (lequel énonce tous les motifs d’une décision). En common law, l’action pour atteinte indirecte ("action on the case") est parfois appelée action fondée sur une transgression circonstanciée, l’adjectif étant pris ici au sens de transgression indirecte. Une preuve circonstanciée entre dans tous les détails des faits à établir et présente toutes les circonstances des faits à prouver. « Ces sanctions présupposent la preuve d’un manquement déjà réalisé ou imminent de la part du grevé, alors que la preuve de la nécessité de fournir une sûreté peut être beaucoup plus circonstanciée et mettre en cause le comportement habituel du grevé, son aptitude générale à remplir les obligations de la nature de celles qui lui sont imposées, l’importance des biens substitués par rapport à son actif personnel ou toute autre circonstance jugée suffisante par le tribunal. » La preuve circonstancielle (remarquer l’orthographe cielle et non [tielle], quant à elle, se fonde sur des indices (on pense à des sortes de preuve apparentées comme la preuve indiciaire, en droit français, ou preuve présomptive), elle repose sur des présomptions, elle se rapporte à des faits indirects plutôt qu’à des faits directement observés. Elle résulte non d’une règle de droit, mais de circonstances qui rendent un fait extrêmement vraisemblable. « Blackstone enseigne qu’à défaut de preuves positives, qui doivent toujours être requises lorsqu’il est possible d’en obtenir, on doit avoir égard aux présomptions, c’est-à-dire aux preuves induites des circonstances qui, nécessairement ou communément, accompagnent un fait donné. » Au Canada, dans le droit de la preuve, l’équivalent preuve circonstancielle ("circumstantial evidence") est normalisé et doit s’entendre, en dépit des partisans de l’équivalent preuve indirecte (lequel rend plutôt le terme "indirect evidence", qui évoque la preuve par ouï-dire, d’une preuve non fondée sur une connaissance personnelle effective ou sur l’observation des faits en litige, mais sur d’autres faits ou sur des témoignages qui permettent de tirer des déductions, qui attestent indirectement les faits à établir. « Le processus d’appréciation de la preuve demeure le même, que l’affaire soit fondée sur une preuve circonstancielle ou sur une preuve directe. » Une jurisprudence libérale admet qu’un commencement de preuve peut résulter d’une preuve circonstancielle. « Au procès, le ministère public a présenté une preuve circonstancielle qui incrimine l’appelant. » Ce principe est codifié par l’article 2865 du Code civil du Québec : « Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. » Force probante de la preuve circonstancielle. La preuve circonstancielle est un genre de preuve qui constitue souvent un facteur déterminant dans les affaires criminelles. Ce peut être une preuve de faits similaires. Elle constitue un des éléments de preuve à examiner parmi l’ensemble de la preuve rapportée. Sa force probante tient à la mesure dans laquelle elle renforce, par l’improbabilité d’une coïncidence, d’autres éléments de preuve inculpatoires. Établir une preuve circonstancielle, c’est dresser la mosaïque des événements qui ont précédé et suivi le fait incriminé. Preuve circonstancielle de la perpétration de l’infraction substantielle. Par exemple, la production d’une preuve circonstancielle est fréquente dans les affaires de possession de stupéfiant. Ainsi la découverte d’une drogue cachée dans une voiture appartenant à un accusé et conduite par lui au moment de la saisie constitue-t-elle une preuve circonstancielle qui permet au juge d’inférer que l’accusé détenait sciemment la drogue en un lieu pour son propre usage ou avantage, ce qui constitue la possession au sens du Code criminel du Canada. La preuve circonstancielle pourra suffire à établir que l’objet utilisé dans la commission de l’infraction était une arme à feu quand le juge du procès est convaincu que les témoignages rendus de vive voix lui permettent d’inférer que l’objet en question était bien une arme à feu. Dans quelles circonstances un verdict de culpabilité peut-il être fondé sur une preuve circonstancielle? Pour conclure à la culpabilité, il faut que la seule explication logique de la preuve circonstancielle soit que le défendeur a commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de fait qui résulte d’une appréciation de la preuve appartenant au jury ou au juge, le cas échéant. Une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve circonstancielle nécessite qu’un juge fasse certaines inférences au regard des faits prouvés, les inférences devant toutes être logiquement tirées de la preuve et ne pouvant se réduire à de simples hypothèses, conjectures, suppositions ou soupçons. Il incombe au poursuivant d’établir que la culpabilité de l’accusé est la seule inférence logique qui puisse découler des faits prouvés. Si d’autres inférences raisonnables peuvent résulter de la preuve, l’accusé doit être acquitté. « C’est une règle de droit bien connue que la preuve directe n’est pas essentielle à l’obtention d’une déclaration de culpabilité et que la preuve circonstancielle peut suffire à cette fin si elle est « hors de tout doute raisonnable », comme l’exige la norme de preuve. » Règles de droit régissant la preuve circonstancielle. Preuve circonstancielle irrésistible. L’adjectif circonstanciel s’emploie aussi à propos de la règle du ouï-dire et de ses exceptions. S’agissant de déclarations faites, le juge doit s’assurer pour leur admission de leur garantie circonstancielle de fiabilité ou d’honnêteté. « Comme le juge en chef le mentionne dans cet arrêt, il y a des situations où la garantie circonstancielle de fiabilité justifiait l’admission de la preuve sans que celle-ci puisse être vérifiée au moyen d’un contre-interrogatoire. » Preuve circonstancielle visant à corroborer ou à confirmer les dires d’un enfant. Les principes qui doivent régir la création des exceptions à la règle du ouï-dire et l’admission de la preuve sont la nécessité de cette preuve pour établir un fait litigieux et sa fiabilité. Deux critères énoncés sous forme interrogative sont ici en jeu : La réception de la déclaration (d’un mineur, par exemple) est-elle nécessaire? Quelle garantie circonstancielle de fiabilité le témoignage rendu offre-t-il? « Cette norme plus souple est fondée sur la nécessité et sur la garantie circonstancielle d’honnêteté. » Autres occurrences relevées dans la documentation : affaire circonstancielle ("circumstancial case"), dérogation circonstancielle et loi circonstancielle (on eût pu dire mieux : loi de circonstance ("occasional act") par opposition à loi-cadre) et disposition circonstancielle ou provisoire dans le dispositif d’une loi. Renseignements complémentaires disposition 1 disposition 2 ouï-dire
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

chaos / vide / viduité

Article portant sur les mots chaos, vide et viduité utilisés dans le domaine juridique.
La jurisprudence affectionne les figures qui traduisent une certaine conception du droit : droit organisé, ordonné, structuré. Le droit a horreur de l’abstrait, du vide, le vide de droit ou vide juridique (on trouve aussi l’image du désert juridique) étant l’absence de législation dans un domaine ou sur un point particulier. Cet état lacunaire du droit est annonciateur du chaos juridique, situation évoquant le désordre le plus complet, la confusion générale. Puisque rendre la justice implique l’exercice du pouvoir de statuer – de dire le droit –, il importe que la juridiction s’appuie sur un ensemble ordonné de règles et de principes. L’ordre assure l’observation de cette exigence. Les tribunaux ne tolèrent pas qu’il soit porté atteinte à cet ordre par l’existence de règles vagues, par des principes nébuleux ou contradictoires, par le problème du non-droit, par une doctrine contestable ou des précédents dangereux. Pour eux, le chaos jurisprudentiel ("authoritative chaos") est gage d’un droit qui s’enlise dans le désordre. De là des syntagmes fréquents, véritables signaux d’alarme, dans les décisions des juges : créer le chaos (dans la législation nationale), faire naître, faire régner le chaos. Faire face au chaos. Mener au chaos. Sombrer dans le chaos. Susciter le chaos. Résulter en un état de chaos. Éviter le chaos. Chaos administratif, judiciaire, législatif, fiscal; chaos antérieur, complet, total. Situation chaotique. Lorsqu’un domaine du droit ou une situation juridique ne sont pas régis par un ensemble cohérent de principes ou un corps homogène de règles, que ces principes et ces règles se contredisent, la pensée juridique associe naturellement cette incohérence ou ces lacunes au vide (« Si l’on écarte toutes les dispositions illégales réglant les besoins du pays, il y a vide et chaos. » « Cette déclaration de la Cour créerait un vide juridique suivi du chaos en la matière. »), à l’anarchie (« Toutes les lois sont présumées invalides par un tribunal compétent (compétent 1, compétent 2). Toute autre présomption contraire entraînerait l’anarchie et le chaos. »), à l’incurie (« Une autre solution aboutirait nécessairement au chaos et à l’incurie. ») et à la confusion (« Il me semble que l’application de ces critères ne peut que mener à la confusion, sinon au chaos. »). Il ne faut pas confondre vide et viduité, ce dernier terme désignant l’état de veuf ou de veuve.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

céans / présent, ente 1 / séant

Article portant sur les mots céans, présent et séant utilisés dans le domaine juridique.
L’adverbe de lieu céans est vieilli. Il signifie ici, dedans, à l’intérieur du lieu (de la maison) où l’on se trouve au moment même. Dans la langue courante, on trouve le mot sous la seule forme maître (maîtresse) de céans, expression usuelle ou familière désignant avec une nuance de plaisanterie la personne qui est chef du logis où l’on est. Cependant, dans le style judiciaire, le mot céans subsiste dans la construction complément de nom précédé de la préposition de; le déterminé est un nom de chose, une juridiction presque toujours : cour, tribunal de céans. « Le juge Pierre, de la Cour de céans (=  de notre Cour), s’est prononcé dans les termes suivants : À l’égard du tribunal de céans (=  du tribunal dans lequel on se trouve), la Loi ne prévoit rien de tel. » Mimin critique cet emploi qu’il qualifie d’archaïque. Au Canada, le tour de céans permet d’éviter le déictique [cette Cour] (calque de l’anglais "This Court") en position initiale dans le texte. L’article défini (La Cour), l’adjectif possessif (Notre Cour) ou une tournure équivalente conviennent mieux que de céans et sont plus naturels. Il convient de signaler que le tour [la présente Cour] courant dans nos textes juridiques est incorrect. L’adjectif présent 2 antéposé ne s’emploie dans le style juridique que pour qualifier un document, un texte que l’on a sous les yeux, une chose qui se fait au moment où l’on parle, une affaire dont il est actuellement question, une notion marquant le temps ou la durée : le présent acte, le présent alinéa, la présente disposition, etc. Il ne faut pas confondre céans avec son homophone séant, qui signifie notamment qui sied, qui est convenable. Le tour impersonnel Il est séant que ou Il est séant de est vieilli; mais, s’il faut l’employer dans un texte historique ou littéraire, il est séant que sera toujours suivi du subjonctif. « Il est séant (ou : il sied) que vous présentiez maintenant vos observations au tribunal. » Renseignements complémentaires ce
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

adhérant / adhérent, ente

Article portant sur l'emploi des mots adhérant et adhérent.
Le substantif adhérent se construit avec de et se dit d’une personne qui souscrit à une doctrine, à une opinion, qui participe à une organisation quelconque, à un syndicat, à un régime d’assurance. Les adhérents du parti. Adhérent non cotisant. Nouveaux adhérents. Carte d’adhérent. Recruter des adhérents. L’adjectif adhérent se construit avec à lorsqu’il qualifie le fait d’être attaché physiquement à qqch. (« Que devrait-on décider lorsque les atterrissements ne sont pas complètement adhérents aux fonds riverains? »). Attention de bien orthographier l’adjectif adhérent et le participe présent adhérant : « Les membres adhérents se sont dits satisfaits des résultats obtenus à l’assemblée. » et « La Cour, adhérant aux conclusions de l’appelant, a fait droit à sa demande. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

ban

Article portant sur le mot ban utilisé dans le domaine juridique.
Le mot ban (sans c à la fin) est un terme de droit féodal qui évoque trois idées dominantes : celle de proclamation publique, celle de bannissement ou d’exclusion par décision d’une autorité et celle d’un ensemble de personnes qui appuient quelqu’un ou quelque chose ou qui participent à quelque chose. Ces idées se trouvent exprimées dans des locutions juridiques. Bans de mariage. Dans le cas de la proclamation publique, le mot ban s’emploie surtout aujourd’hui par extension, au sens de proclamation solennelle, et désigne la publication d’une promesse de mariage. Il s’emploie le plus souvent au pluriel, mais le singulier rend l’idée selon laquelle, il y a deux ou trois annonces publiques. « Tout mariage doit être célébré dans les trois mois suivant la deuxième publication des bans ou la délivrance d’une licence. » « La publication des bans se fait à l’église, le dimanche, au cours du service religieux. » Afficher les bans (de mariage). Publier le premier ban, le deuxième ban, le troisième ban. Au Québec, la loi exige la publication d’un avis de mariage, plutôt que la proclamation des bans, comme condition de validité du mariage. [Acheter des bans] ("to get a marriage licence") est une expression suspecte que l’on trouve de plus en plus rarement au Québec puisque la publication des bans ne peut se substituer à la licence de mariage : « Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée de façon à empêcher la publication des bans selon l’usage de l’église ou de la confession religieuse de l’ecclésiastique qui entend célébrer la cérémonie du mariage, mais une telle publication des bans ne remplace pas la licence de mariage. » On distingue parfois les expressions publier les bans et proclamer les bans, la première expression renvoyant à l’annonce de l’intention de mariage et la seconde mettant plutôt l’accent sur l’annonce, faite à haute voix, de cette intention : « Avant que ne soient publiés des bans, quiconque a l’intention de se marier fait personnellement et séparément une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, devant l’ecclésiastique qui doit proclamer les bans. » Certificat de publication des bans. « La personne ou les personnes qui publient les bans en attestent la publication au moyen de la formule prescrite. » Dans le cas où il y a autorisation de ne pas publier les bans, contrairement à ce qui est prescrit, on parle d’une dispense de bans. Rupture de ban. Idée d’exclusion. Cette locution venue de l’ancien droit pénal français (condamné en rupture de ban) renvoie au crime commis par celui qui rompt son ban, c’est-à-dire qui contrevient à une peine d’exil en revenant sur le territoire de sa patrie. Aujourd’hui, le Code pénal emploie le mot bannissement. Au sens moderne, on dit, au figuré et en construction absolue ou non,être en rupture de ban (avec) au sens de changer de profession : avocat en rupture de ban, ou au sens plus général d’être affranchi des contraintes de son état. Au ban de. Idée d’exclusion. Être au ban de l’opinion publique. Mettre qqn au ban de la société. Cette dernière locution est vieillie au sens de condamnation à l’exil. Aujourd’hui, la locution s’emploie au sens de mettre à l’index. Déclarer quelqu’un indigne, le dénoncer au mépris, c’est le mettre au ban de la société. Sur le plan international, la locution s’applique à des États : « L’Iraq a été mise au ban des nations. ». Le ban et l’arrière-ban. Idée d’un ensemble de personnes. Cette locution renvoie à l’idée d’un groupe de personnes rassemblées, la totalité de celles qui, d’une manière ou d’une autre, constituent un ensemble et dont on peut espérer du secours. Appeler, convoquer le ban et l’arrière-ban. Elle a permis de former dans le vocabulaire du langage parlementaire, pour désigner un simple député, l’expression député de l’arrière-ban (ou député de l’arrière-plan). Pour l’anglais, l’idée évoquée est celle de siège (dans la Chambre des communes britannique, les ministres prennent place sur un banc devant les pupitres des autres députés, d’où le mot "backbencher" pour désigner ces derniers), alors que le français renvoie plutôt à celle d’un ensemble de personnes; pour cette raison, on écrit ban sans c. Ban. Idée de proclamation. En France, dans les usages ruraux, les bans sont des arrêtés municipaux qu’édicte le maire d’une commune pour fixer le moment à partir duquel on pourra procéder à certaines récoltes. Les infractions aux bans sont des contraventions. Bans de fauchaison, de fenaison, de moisson, de ramée, de vendanges. « Seront punis d’amende ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements. » L’homonyme anglais "ban" se rend, selon le contexte, par interdiction ou non-publication.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

banc / collège / formation / magistrature

Article portant sur les mots banc, collège, formation et magistrature utilisés dans le domaine juridique.
Il faut distinguer l’orthographe et le sens des mots ban et banc. Ban est synonyme de bannissement et correspond au verbe bannir. Il s’emploie dans des expressions toutes faites comme mettre au ban de la société, être en rupture de ban, publier les bans. Le c du mot banc ne se prononce pas et la liaison ne se fait pas : un banc élevé se prononce un ban élevé, sauf avec le s : des bancs élevés se prononce des ban-z-élevés.fdélibéré Au Canada, de nombreux juristes ont tendance à user abusivement du mot banc. En français, ce mot n’a pas le même champ sémantique que son équivalent "bench". Il ne s’emploie que dans un sens concret pour désigner un long siège sur lequel peuvent s’asseoir plusieurs personnes à la fois. « Le tribunal a invité les six hommes et les six femmes à s’approcher du banc des jurés. » « Les accusés sont assis sur un banc au tribunal. » Pour désigner le lieu où le juge se tient assis, il convient davantage de parler de siège, mot avec lequel la langue juridique a formé le verbe siéger. « Le juge Tremblay siégera à Campbellton la semaine prochaine. » Pour désigner la magistrature, le mot [banc] est un anglicisme à proscrire. En effet, en français juridique, le mot banc n’a pas le sens abstrait que l’anglais donne au mot "bench" lorsqu’il désigne le corps judiciaire en général ou l’ensemble des juges qui composent une juridiction donnée. C’est pour des raisons historiques qu’existe dans certaines provinces canadiennes une Cour du Banc de la Reine. L’expression "Court of Queen’s Bench" remonte à l’époque où, en Angleterre, le souverain présidait en personne les audiences. Autrefois, les juges s’assoyaient sur un banc pour instruire les causes, ce qui expliquerait le mot "bench". « Me Chiasson a accédé à la magistrature en 1968. » « L’avocat Bélanger vient d’être nommé juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. » Remarquer que banc ici s’écrit avec la majuscule généralement, mais on trouve aussi la minuscule : Cour du banc de la Reine. L’usage est d’employer la majuscule. Par ailleurs, l’expression [jugement rendu sur le banc] est un calque de "judgment delivered from the bench". On relève pourtant en Belgique l’emploi de l’expression [jugement rendu sur les bancs]. Il ne semble pas conseillé d’adopter ce régionalisme. Au Canada, pour qualifier la décision communiquée séance tenante, sans désemparer, sans délibéré, dès la clôture des débats, sur le siège, on parlera plutôt de jugement prononcé à l’audience, de jugement rendu oralement à l’audience ou, comme on dit en France, de jugement rendu sur le siège. « Le juge a décidé de prononcer son jugement à l’audience au lieu de le rédiger. » « La Cour a décerné un mandat d’arrêt à l’audience. » Pour désigner l’ensemble des juges qui forment un tribunal, on emploie le mot collège ou le terme formation collégiale, ou le mot tribunal simplement. « La Commission siège normalement en collèges de trois membres. » « La Cour provinciale siège à juge unique, tandis que la Cour d’appel siège en formations collégiales de trois juges. » « Le tribunal qui a jugé l’affaire comprenait un juge qui avait été procureur général de la Nouvelle-Écosse. » « Tant que la Cour suprême du Canada n’en aura pas décidé autrement, notre Cour doit se conformer au raisonnement suivi par une formation collégiale de la Division d’appel dans l’arrêt Roberts. » L’expression [en banc] employée pour indiquer que plusieurs juges d’une même juridiction siègent ensemble pour former la cour est à éviter. Il faut employer plutôt les mots collège ou formation. « Cette affaire a été instruite par une formation de cinq juges de la Cour suprême du Canada. » Par ailleurs, lorsqu’on veut dire qu’une affaire a été instruite par tous les membres d’un même tribunal, il convient d’employer l’expression formation plénière. « L’affaire a été instruite par la formation plénière de la Cour suprême du Canada. » Le mot magistrature s’emploie pour désigner à la fois la charge de juge et le corps judiciaire en général ou l’ensemble des juges. En emploi métaphorique, banc forme la locution banc des accusés, qui signifie sur la sellette : « Le droit, écrivait Paul Orianne, est aujourd’hui au banc des accusés. » Renseignements complémentaires collége
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

aveuglement

Article portant sur le mot aveuglement utilisé dans le domaine juridique.
Ne pas confondre ce mot avec l’adverbe aveuglément. En droit pénal canadien, l’aveuglement volontaire, encore appelé parfois aveuglement délibéré, s’entend du fait pour une personne de se fermer volontairement les yeux devant la réalité et de s’abstenir de vérifier certains faits parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Son ignorance intentionnelle ou son aveuglement volontaire équivaut à la connaissance. La Cour suprême du Canada a distingué ainsi l’aveuglement volontaire de l’insouciance : «  (…) alors que l’insouciance comporte la connaissance d’un danger ou d’un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l’aveuglement volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance. La culpabilité dans le cas d’insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d’agir malgré celui-ci, alors que, dans le cas d’aveuglement volontaire, elle se justifie par la faute que commet l’accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu’il sait qu’il a des motifs de le faire. ». La formulation "to be wilfully blind to something", dont on use régulièrement dans les textes qui traitent de l’aveuglement volontaire, pose des problèmes d’équivalence. On relève les tournures suivantes dans divers arrêts de la Cour suprême du Canada : « L’accusé s’est fermé volontairement (délibérément) les yeux devant la réalité (…) devant l’évidence (…) sur le risque (…) a refusé délibérément de voir le risque. ». Syntagmes Aveuglement volontaire à l’égard de qqch., face à qqch., sur qqch. Théorie de l’aveuglement volontaire.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

bailler

Article portant sur le mot bailler utilisé dans le domaine juridique.
Ne pas confondre bailler avec bâiller et bayer. Bailler et bayer se prononcent de la même façon; il faut faire sentir le a long dans bâiller. À la première et à la deuxième personne du pluriel de l’indicatif imparfait et du subjonctif présent, il faut mettre le i devant la désinence : nous baillions, que vous bailliez. Bailler, sans accent circonflexe sur le a, est vieilli au sens de donner (bailler son héritage) ou de fournir, prêter, procurer de l’argent, même si le substantif est resté bien vivant dans le terme bailleur ou bailleuse de fonds. Bailler des fonds, bailler de l’argent à quelqu’un. Seul bailler est réservé au langage juridique. Il désigne le fait pour le bailleur ou la bailleresse d’accorder, de consentir, d’octroyer un bail, de donner en location. Bailler par contrat, bailler par testament. En ce sens, il est concurrencé par les locutions verbales donner à bail et faire bail. Dérivé du mot bail, le verbe bailler marque l’action pour le bailleur ou la bailleresse de remettre au preneur ou à la preneuse un bien en location. Bailler un bien; immeuble baillé. « Le bailleur est tenu de garantir le preneur et de le faire jouir de l’immeuble baillé pendant tout le temps légalement convenu. » En France, le mot entre dans des termes relatifs au contrat de cheptel, comme bailler à cheptel (fait pour le bailleur de remettre en location au fermier un fonds de bétail à un tiers à charge de le garder et de le nourrir), au fermage, comme bailler à ferme (fait pour le propriétaire de concéder au fermier l’usage et la jouissance d’un bien rural moyennant une redevance indépendante des résultats de l’exploitation), et au métayage, comme bailler à métayage (fait pour le bailleur de donner en location au métayer un fonds rural à charge de l’exploiter en contrepartie du partage des fruits et des pertes). Au Canada, bailler s’emploie en régime de common law dans le droit applicable au baillement (voir, à cette entrée, le concept juridique de baillement, qu’il faut distinguer de celui de dépôt); c’est le fait pour le baillant ou la baillante de confier la garde d’un bien à un ou à une baillaire. Bailler un chatel, une chose, un objet. « Tant que le baillaire utilise l’objet baillé conformément aux conditions du baillement, il répond au baillant de la moindre négligence et doit exercer le degré de diligence le plus élevé en ce qui concerne le chatel baillé. » Renseignements complémentaires baillement
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

baptême / baptiser / baptismal, ale / baptistaire / baptistère

Article portant sur le mot baptême et ses dérivés utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Attention aussi bien à l’orthographe du mot baptême et de ses dérivés qu’à leur prononciation : le p est muet, mais le s se prononce. Les mots baptistaire et baptistère sont des homonymes. Le mot baptistaire s’entend d’un acte de baptême ou, plus rarement, le registre dans lequel sont inscrits les baptêmes. Il est parfois employé comme adjectif au sens de qui constate le baptême (un extrait baptistaire). Le Code criminel du Canada prévoit que la personne qui détruit, maquille ou détériore illégalement un registre de baptême est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Le baptistère est un petit édifice qui est élevé près d’une cathédrale et qui sert à l’administration du baptême. Par extension, il désigne la chapelle des fonts baptismaux. Attention à l’orthographe (fonts et non [fonds]) et au sens du terme fonts baptismaux. Le mot fonts désigne le bassin destiné à l’eau du baptême. Les termes acte de baptême, certificat de baptême, extrait de baptême et baptistaire (1er sens) sont synonymes. La plupart des auteurs consultés soulignent, toutefois, que baptistaire est sorti de l’usage et qu’il est remplacé par extrait de baptême ou acte de baptême; certificat de baptême est critiqué. Le nom de baptême est le prénom que reçoit celui ou celle qui est baptisé. Le verbe baptiser a donné lieu à la création de certaines locutions juridiques : baptiser le temps (fixer le délai); baptiser possession contraire (alléguer une possession contraire à celle que revendique l’autre partie). Dans la langue courante, on rencontre plusieurs expressions formées à partir du mot baptême pour désigner une initiation, une première expérience : baptême du feu (première participation à un combat), baptême du sang (martyre), baptême d’orateur (premier discours au parlement). Le baptême de l’air, appelé désormais vol d’initiation, est offert par certaines entreprises aéronautiques contre rémunération. Il revêt alors le caractère du contrat de transport de personnes. S’il est offert gratuitement, c’est un transport bénévole. Recevoir le baptême de l’air (sur justification du paiement de la cotisation au club). Donner gratuitement un baptême de l’air.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

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