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Titres des lois et règlements : quelques règles
Fanny Vittecoq (L’Actualité langagière, volume 3, numéro 1, 2006, page 9) Qu’on soit jurilinguiste, traducteur ou rédacteur, on a parfois besoin d’un petit rafraîchissement sur les règles concernant les titres de lois afin… de ne pas les enfreindre. Je vous propose un petit cocktail à saveur juridique portant sur la majuscule, l’italique, la traduction et les divisions des textes législatifs. Majuscule et italique Dans l’administration fédérale, les titres de lois prennent la majuscule au premier mot, et s’écrivent en italiqueAller à la remarque a. Cette convention vise les lois, arrêtés, chartes, codes, constitutions, etc., ainsi que les textes d’application des lois, comme les règlements, les ordonnances et les décrets. Le sigle d’un titre de loi s’écrit en caractères romains et ne prend pas d’accent. La Loi sur la sécurité dans les sports a été abrogée en 1997. La Loi sur la protection des renseignements personnels Le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux La Charte canadienne des droits et libertés La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) prévoit… Le nom des accords, ententes ou traités internationaux s’écrit habituellement en caractères romains. On emploie également le romain dans le cas des projets de loi désignés par un numéro : L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce L’ONU a adopté la Convention relative au statut des réfugiés en 1951. Le projet de loi C-24 Enfin, on emploie la minuscule initiale et le romain si l’on ne cite pas le titre exact d’un texte de loi : La loi sur l’évaluation environnementale ne fait pas l’unanimité. « Loi » ou « règlement » employés elliptiquement Employés seuls, en ellipse ou comme générique, les mots loi et règlement prennent généralement la minuscule et s’écrivent en romain. On peut toutefois les mettre en italique avec la majuscule initiale s’ils sont précédés d’un article défini et s’il est clair dans le contexte qu’on parle d’une loi ou d’un règlement en particulier : Ce règlement modifié a été approuvé et enregistré le 24 octobre 2002. La nouvelle loi désigne un certain nombre de régions bilingues. En cas de conflit entre le contenu de la présente brochure et les dispositions de la Loi sur les langues officielles, c’est la Loi qui prévaut. Traduction des titres de lois [Cette rubrique a été modifiée] L’ensemble de la législation du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires est accessible en ligne : lois, règlements, projets de loi et état des projets de loi, ainsi que les gazettes officielles dans lesquelles l’information utile est publiée. Le degré de bilinguisme législatif varie d’une région à l’autre. Les lois fédérales, les lois du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Manitoba ainsi que la plupart des lois de l’Ontario sont officielles en anglais et en français. Il faut indiquer le titre de loi en français quand il existe une version officielle de la loi : La Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick. Pour les lois non traduites, on peut conserver le titre anglais dans un texte français. Le genre de l’article qui précède un nom étranger correspond généralement au genre qu’aurait en français l’équivalent du terme générique anglais. Étant donné que l’équivalent français de act est loi, on devrait en principe employer l’article féminin la. On constate cependant que l’article masculin devant un titre anglais contenant le mot Act est beaucoup plus fréquent dans l’usage : La/le Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique. De plus, les règles de l’élision s’appliquent devant les mots étrangers comme devant les mots français : Un rapport d’évaluation des impacts environnementaux est exigé en vertu de l’Environmental Protection and Enhancement Act de l’Alberta. On peut aussi opter pour l’ajout d’une traduction non officielle en français. On écrit alors le mot loi avec la minuscule, et le titre traduit se met en caractères ordinaires. On peut l’intégrer dans le texte, suivi du titre anglais officiel entre parenthèses, ou encore le mettre sous forme de note en bas de page. La loi sur les véhicules à moteur (Motor Vehicle Act) de la Colombie-Britannique. Divisions des textes de lois On emploie habituellement des lettres et des chiffres, arabes ou romains, pour désigner les divisions d’actes notariés et d’autres documents juridiques ou administratifs (sections, articles, paragraphes, alinéas, etc.). Selon le Guide canadien de rédaction législative française, on subdivise les lois et les règlements fédéraux de la façon suivante : Anglais Français part I partie I division A section A subdivision a sous-section a section 12 article 12 subsection 12(1) paragraphe 12(1) paragraph 12(1)(a) alinéa 12(1)a) subparagraph 12(1)(a)(i) sous-alinéa 12(1)a)(i) clause 12(1)(a)(i)(B) division 12(1)a)(i)(B) subclause 12(1)(a)(i)(B)(VI) subdivision 12(1)a)(i)(B)(VI) sub-subclause 1 sous-subdivision 1 schedule annexe table tableau ou table figure figure On cite une disposition législative de façon précise : le paragraphe 12(1), l’alinéa 12(1)a). Bien qu’il soit aussi possible d’écrire « le paragraphe (1) de l’article 12 » parce qu’il n’y a qu’un paragraphe (1) dans un article, il serait faux d’écrire « l’alinéa a) de l’article 12 », « le sous-alinéa (ii) de l’article 12 », etc. parce qu’il pourrait y avoir plus d’un alinéa a) ou de sous-alinéa (ii) dans un article, ce qui porterait à confusion. La lettre indiquant l’alinéa se met en italique. Notez que le mot anglais paragraph se rend par alinéa : « l’alinéa 12(1)a) », et non « le paragraphe 12(1)a) ». De plus, le terme sous-paragraphe, calque de l’anglais subparagraph, est à éviter. On dit plutôt sous-alinéa. Il importe de préciser que les lois du Québec sont divisées différemment. Remarques Remarque a L’Office québécois de la langue française recommande d’écrire les titres de lois, chartes, règlements, etc., en caractères ordinaires plutôt qu’en italique. Retour à la remarque a Remarque : Depuis des modifications faites à la présentation des textes de loi en 2016, la lettre indiquant l’alinéa ne se met plus en italique. Liens utiles Gazette du Canada. Lois sanctionnées et règlements officiels : http://canadagazette.gc.ca/index-f.html Recherche des lois et règlements codifiés du Canada : http://laws.justice.gc.ca/fr/index.html LEGISINFO, un outil de recherche sur les projets de loi. Parlement du Canada : http://www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Lang=F Lois et règlements : L’essentiel (2e édition). Bureau du Conseil privé, Gouvernement du Canada, 2001 : http://sbisrvntweb.uqac.ca/archivage/17572868.pdf « La justice et la loi au Canada » : http://canada.justice.gc.ca/fr/jl/index.html Loi sur les textes réglementaires : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-22/texte.html « La common law et le droit civil ». Le Canada en devenir! : http://www.canadiana.org/citm/specifique/lois_f.html#common. Enquête nationale sur les services de rédaction législative : http://www.justice.gc.ca/fr/ps/inter/survey/page8.htmlerga omnes / inter partes
Ces latinismes se mettent en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, elles sont en caractère romain. Inconnus de la common law, les expressions latines erga omnes et inter partes sont tirés du langage du droit judiciaire et s’emploient en droit international (les obligations erga omnes, l’exécution erga omnes des obligations, par exemple) et en droit civil dans les branches du droit privé ou public, du droit administratif et du droit pénal. Règle générale, ils s’appliquent à des actes (ce peut être l’enregistrement d’un bien immobilier) ou à une décision de justice (ce peut être le jugement déclaratoire) et qualifient essentiellement l’effet de droit qui s’attache à eux. Au point de vue grammatical, erga omnes est soit adjectif ou attribut : dénonciation erga omnes, héritier pur et simple erga omnes, extinction de la dette erga omnes (« Les arrêts rendus à la suite d’un recours pour excès de pouvoir ont effet erga omnes. » « Cette analyse renforcerait l’effet erga omnes des arrêts de la Cour »), soit adverbe : acte opposable, mariage réputé valable, valide, jugement étranger opposable erga omnes, nullité couverte erga omnes, être déchu erga omnes d’un droit, d’une faculté, éteindre une instance erga omnes, prouver erga omnes (« Si l’officier public rapporte que les parties ont fait certaines déclarations, il est prouvé erga omnes que ces déclarations ont été faites »), responsabilité s’étendant erga omnes, être libéré erga omnes du paiement du cautionnement 2, valeur erga omnes (« La convention (convention 1, convention 2), le jugement ne valent pas erga omnes »), être en droit, erga omnes, de faire qqch. (« La banque est en droit, apparemment erga omnes, de s’approprier tout ce que le client lui a cédé en garantie »). L’expression erga omnes signifie d’application générale ou, littéralement, à l’égard de tous. Conçue par opposition à la relativité d’une situation juridique, elle se dit presque exclusivement d’un effet de droit qui touche l’ensemble des citoyens. Ainsi parle-t-on de l’effet erga omnes d’un acte public ou d’une décision par rapport à son effet relatif. Dire que l’annulation opère erga omnes, c’est signifier que l’acte annulé disparaît rétroactivement à l’égard de tous les justiciables sans exception. « L’illégalité constatée est rétroactivement effacée erga omnes. » Par exemple, en droit international, les faits illicites – délits ou crimes –, parce qu’ils portent atteinte à des intérêts d’ordre public international, n’auront plus uniquement d’effet à l’égard du seul État qui en subit les conséquences naturelles, mais erga omnes, c’est-à-dire à l’égard de tous les membres de la communauté internationale. La documentation consultée atteste quelques variantes de cette expression, tels les antonymes contra omnes : contre tous (« Les droits qu’il possédait, il pouvait les exercer, contra omnes, sur les créances des ventes effectuées ») et contra omnes gentes : contre tout le monde ainsi que les expressions erga omnes et omnia ou erga omnes et erga omnia : contre tous et contre toutes choses (« Il me paraît incontestable que l’assureur, erga omnes et erga omnia, ne peut se libérer de l’obligation de contester cette action »). Les équivalents français et les expressions les plus usuels de ces locutions latines sont envers et contre tous (« Le successible a été déclaré héritier pur et simple envers et contre tous, par l’effet du jugement rendu »), à l’égard de tous et à tous égards, ou vice versa (« À compter de la date du jugement prononçant l’adoption : a) l’adopté devient, à tous égards et à l’égard de tous, l’enfant légitime de l’adoptant et celui de son conjoint, si ce dernier s’est porté partie à la requête d’adoption; ») et opposable à tout le monde (« La convention de donner, lors même qu’elle a pour objet un meuble corporel, transfère, par sa seule force, non pas seulement une propriété relative, mais une propriété absolue, opposable à tout le monde »). L’expression erga omnes s’emploie également pour marquer, dans le raisonnement juridique, l’opposition entre l’effet qui s’étend à tous et celui qui ne porte que sur les parties à un acte (inter partes, c’est-à-dire entre les parties). « La convention d’aliéner un bien – par donation, vente ou échange – transfère-t-elle la propriété erga omnes ou seulement inter partes? » « Le simple consentement du vendeur et de l’acheteur d’un immeuble rend la vente parfaite et transfère la propriété inter partes; mais seul l’enregistrement de la vente la rendra parfaite erga omnes. » Les observations grammaticales faites au sujet de l’expression erga omnes s’appliquent évidemment à l’expression inter partes.dictum / obiter dictum / ratio decidendi / ratio legis
Les latinismes dictum, obiter dictum, ratio decidendi et ratio legis ne sont pas francisés; ils se mettent en italiques dans un texte en caractère romain et vice versa. Il ne faut pas les guillemeter. Dictum et obiter dictum sont du genre masculin et ratio decidendi et ratio legis, du genre féminin. Le masculin [le] ratio dans ces deux derniers termes est à proscrire. Quoique la tendance actuelle soit de ne pas traduire les locutions ratio decidendi (par le terme motif déterminant) et ratio legis (par l’expression raison d’être de la loi), il convient de souligner que les latinismes dictum et obiter dictum sont de plus en plus souvent traduits par remarque, observation incidente, commentaire ou équivalents semblables. « Il s’agit là d’une remarque incidente du juge en chef plutôt que de la ratio decidendi de l’arrêt. » Remarque faite en obiter dictum. Concilier la ratio decidendi d’une décision et les obiter dicta d’autres décisions. Dans le système de la common law, le terme ratio decidendi, signifiant littéralement la raison de la décision, se dit en droit judiciaire du motif essentiel ou des motifs déterminants d’une décision de justice, de son fondement même, de sa substance, de son fond. Tout motif qui tranche le point litigieux d’une instance constitue la ratio decidendi de la décision ou en fait partie. En cas de pluralité de motifs révélant ce caractère, on dit les rationes decidendi. Si le motif de jugement n’est pas essentiel mais accessoire ou incident, il est appelé dictum ou obiter dictum. En cas de pluralité des motifs incidents, on dit des dicta ou des obiter dicta. Il arrive que des obiter dicta repris, appliqués et suivis dans une jurisprudence constante deviennent la ratio decidendi de plusieurs décisions subséquentes. Des juges privilégient la forme abrégée ratio. Ils estiment qu’ils ne risquent pas, même à défaut de contexte clair et non équivoque, de créer une confusion terminologique puisque le mot français homonyme ratio, qui s’entend notamment du cœfficient ou du rapport de deux grandeurs, est du genre masculin. L’emploi de l’article féminin suffit pour dissiper tout risque d’ambiguïté. En droit législatif, la ratio decidendi du droit judiciaire devient la ratio legis, forme abrégée de la maxime Ratio legis est anima legis (La raison d’être de la loi révèle l’esprit de la loi.) Il ne faut pas confondre la raison d’être de la loi, qui est le but principal de son adoption, son objet déterminant, avec son esprit (et sa lettre) de même qu’avec son économie (et son régime). Si la ratio decidendi s’entend du raisonnement essentiel qui fonde les motifs de jugement dans une décision de justice, c’est dire nécessairement qu’elle est dotée d’une autorité impérative ou obligatoire et qu’elle se conçoit par conséquent comme la règle de droit telle qu’elle est appliquée, dans une décision faisant autorité, au cas d’espèce. Il convient dès lors de considérer la ratio decidendi comme étant étroitement liée au principe du stare decisis, encore appelé principe ou règle du précédent, lequel contraint les tribunaux inférieurs, assujettis à la force de la chose jugée ou res judicata, à être liés sur un point de droit par les décisions comportant la même ratio decidendi émanant des juridictions supérieures. Ratio decidendi des motifs de jugement. Cerner, dégager, faire apparaître la ratio decidendi d’un arrêt. Applicabilité de la ratio decidendi en l’espèce, aux faits de l’espèce. Fondement de la ratio decidendi. Bien comprendre, interpréter, appliquer la ratio decidendi. Limites de la ratio decidendi. Considérer une question en ratio decidendi.de cujus / défunt, défunte / feu, feue
Le mot défunt est adjectif et nom. Comme adjectif, il est toujours variable et est soit postposé après un substantif (les propriétaires défunts) ou un adjectif possessif (ses défuntes associées), soit antéposé avec un déterminant (la défunte mère de l’accusé). Il se trouve rarement sans déterminant et antéposé (Défunte sa fille, en début de phrase, dans le style des actes notariaux ou testamentaires, est moins usuel que Feue sa fille, voir ci-après). Dans la langue courante, les dictionnaires qualifient cette forme d’archaïque ou de régionale. Il est rare également de trouver défunt comme attribut : il est défunt; on dit mieux : il est mort, il est décédé. Comme nom, le défunt, la défunte est une personne qui a cessé de vivre : les créanciers, les héritiers, le patrimoine du défunt; les dernières volontés de la défunte. Le nom feu et l’adjectif feu sont des homonymes et des homographes. Ayant une étymologie différente, ils ne signifient pas la même chose : le nom vient du latin focus (foyer), l’adjectif est emprunté au latin fatum (destin). L’adjectif s’emploie presque exclusivement dans le discours juridique, administratif et religieux. Il qualifie une personne qui est morte récemment. Le mot feu se trouve placé devant un substantif soit sans déterminant (le bien-fonds appartenant à feu madame Lajoie) ou comportant un déterminant spécifique (les feux témoins de l’appelante; ma feue mère), soit avec déterminant, surtout un adjectif possessif (les dettes de feu sa femme). La règle grammaticale veut que le mot feu varie quand il suit l’article ou l’adjectif possessif et qu’il reste invariable dans les autres cas. Il est invariable devant le nom ou le possessif parce que, perdant sa fonction d’épithète, il devient adverbialisé (Feu mes père et mère). Mais l’usage est hésitant, comme le montrent les exemples ci-dessus. De cujus. De se prononce dé et cujus, cou-youss. Ce terme du droit successoral est une abréviation de la formule juridique is de cujus successione agitur, littéralement celui (celle) au sujet de la succession duquel (de laquelle) il s’agit ou le défunt (la défunte) dont il s’agit de régler la succession ouverte. Par souci de brièveté, on dit le ou la de cujus. « L’acte a été rédigé par le de cujus. » De cujus est invariable : « Les de cujus ont été déclarés avoir été incapables d’administrer leurs biens. » Cette entrée en matière permet de constater que le terme de cujus se met en italique (plutôt qu’entre guillemets) dans un texte en caractère romain, et en caractère romain lorsque le passage est italicisé. Dans l’opération juridique que constitue la transmission d’un patrimoine légué, le de cujus est la personne dont la succession est ouverte, les personnes appelées à la recueillir sont les successibles ou héritiers présomptifs, et celles qui la recueillent effectivement, les héritiers. Des auteurs se demandent pourquoi on continue aujourd’hui de se servir du terme latin de cujus quand défunt, qui est français, dit la même chose. Ils font remarquer que la mauvaise réputation dont souffre en certains milieux le langage juridique s’explique en partie par le fait qu’il se trouve émaillé de formules latines et archaïques. Il est vrai que les efforts de modernisation du français juridique ont porté surtout sur l’élimination du latin en usage dans la basoche; les termes critiqués avaient, dans bien des cas, des équivalents qui exprimaient parfaitement le contenu notionnel des latinismes. D’ailleurs, les codes civils appellent défunt (dans les livres consacrés aux successions) la personne qu’on nomme fréquemment de cujus dans les décisions judiciaires et les actes notariaux. En revanche, les lois canadiennes bilingues conservent parfois le terme latin dans la version française comme équivalent du terme anglais "deceased" (on trouve aussi d’ailleurs "decedent" et "deceased de cujus"). L’unanimité n’est pas faite. Certains, considérant qu’il faut moderniser le langage du droit, bannissent le terme critiqué; d’autres estiment à juste titre que de cujus est plus précis comme terme de droit et que défunt n’évoque pas l’idée de la succession ouverte : le défunt peut fort bien ne désigner, en contexte, qu’une personne décédée (par suite d’un homicide, par exemple). Au sujet de la précision des termes, Mayrand avance un argument qui mérite d’être retenu : les droits de plusieurs défunts peuvent devoir être considérés dans la succession du de cujus, l’héritier qui accepte d’un premier héritier décédé à la suite du de cujus pouvant renoncer à la succession; de là l’importance de bien désigner les participants à l’opération en cause. Aussi dirons-nous qu’il est préférable de remplacer le terme de cujus par défunt, défunte, ou par testateur, testatrice (si cette personne est décédée) lorsque le contexte relève du droit successoral; on le conservera, si le contexte ne dit pas clairement qu’il s’agit de régler une succession ouverte. « Le de cujus n’a pas laissé de testament valide » (= le défunt).« Tous les biens meubles et immeubles de la de cujus Lise Larue font partie de sa succession. » (= la défunte) « La de cujus a choisi sa meilleure amie comme unique héritière de ses biens » (= la testatrice). « Le bien faisait partie du patrimoine du de cujus à son décès (= du défunt ou du testateur). » Pour varier l’expression, on pourra employer les deux termes dans une même phrase : « La règle générale veut que les héritiers soient investis du patrimoine du défunt, c’est-à-dire de l’ensemble de ses droits et de ses obligations appréciables en argent, dont le de cujus était titulaire. » Syntagmes et phraséologies De cujus frappé d’incapacité, d’interdiction légale. Acte de décès du de cujus. Avoirs, biens, dettes (héréditaires) du de cujus. Capacité de tester du de cujus. Collatéraux, descendants du de cujus. (Dernier) domicile, lieu du décès, résidence du de cujus. Dernières volontés du de cujus. Intention du de cujus. Filiation du de cujus. Hérédité du de cujus. Legs du de cujus. Patrimoine (transmission) du de cujus. Personnalité juridique du de cujus. Représentant personnel du de cujus. Succession du de cujus. Survivants du de cujus. Testament du de cujus.forum
Voir d’abord l’article for. Puisque le mot forum n’est pas francisé comme terme juridique, il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, il est en caractère romain. Le latinisme forum (au pluriel fora, et, en anglais, "forums") désigne étymologiquement la place où se tiennent les débats publics et, plus généralement, où siègent les tribunaux. Il est synonyme de juridiction ou de tribunal territorialement compétent (compétent 1, compétent 2). Il faut éviter, par le jeu de la double contagion, du latin d’abord, puis de l’anglais, qui a anglicisé le latinisme, de parler du [forum] en français pour désigner un tribunal ou, dans un sens extensif, toute procédure préalable au procès, telle l’enquête préliminaire, ou tout lieu ou endroit propice à l’instruction d’une affaire. « De par sa fonction et sa structure, l’enquête préliminaire est un [forum] approprié (= une procédure appropriée) pour prononcer l’exclusion de déclarations obtenues en violation de la Charte. » « L’audience de libération ne constituerait pas un lieu propice (proper forum) pour mener l’examen détaillé que nécessite pareille détermination. » « La partie demanderesse peut-elle introduire sa demande devant le [forum] (= le tribunal) qu’elle estime le plus avantageux pour elle? » Choix du ressort, du tribunal, du for, du forum, et non choix du [forum]. « La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle eu raison de conclure qu’un arbitre nommé en vertu de la Loi ontarienne constitue le [forum] (= le tribunal) approprié pour décider si cette loi s’applique ou non à l’appelante dans les circonstances de l’espèce? » Abondamment employé en droit international public et privé, le latinisme forum s’entend tout aussi bien du tribunal compétent que de son siège, c’est-à-dire le ressort où s’exerce la juridiction. Il entre dans la composition de plusieurs expressions juridiques. Le forum conveniens, littéralement, est le tribunal ou le ressort, selon le cas, qui convient. Cette expression évoque la faculté qui est ouverte au tribunal saisi de décliner sa compétence; c’est la décision par laquelle le juge du for estime opportun de déclarer recevable une cause qui est soumise à son examen. Au contraire, dans le cas du principe de common law (d’origine écossaise) appelé principe du forum non conveniens (on trouve aussi principe relatif au forum conveniens), le juge du for décide qu’il est opportun de déclarer irrecevable une cause dont il est saisi, un autre for lui paraissant plus approprié pour juger la cause. Allégation de forum non conveniens. Favoriser le forum conveniens aux dépens du forum non conveniens. Question concernant le forum conveniens. La loi donne dans certains cas au demandeur le choix du tribunal devant lequel il peut présenter sa demande. Il préférera naturellement s’adresser au tribunal le plus accessible pour lui et pour ses témoins ou encore celui qui, pense-t-il, lui sera le plus favorable. Le principe (que certains nomment la théorie, mais il ne faut pas dire la [doctrine]) du forum conveniens trouve des applications dans plusieurs domaines du droit, notamment dans le droit de la famille, en droit pénal, en droit commercial, en droit maritime, dans le droit des contrats et dans le droit des biens. Dans le système judiciaire anglais, les cours supérieures, en vertu de leurs pouvoirs inhérents d’écarter les actions qu’elles jugent futiles, vexatoires ou abusives, ont élaboré le principe du forum conveniens qui les habilite à mettre fin, en cours d’instance, aux actions introduites devant elles lorsqu’elles constatent qu’un tribunal plus approprié (forum coveniens) existe dans un autre ressort pour trancher le litige dans l’intérêt de la justice. Le système judiciaire canadien adhère à ce principe, lequel a pour résultat de faire respecter la décision d’un tribunal étranger se déclarant compétent pour un motif qui est généralement conforme à la règle canadienne de droit international privé visant à déterminer si les tribunaux canadiens sont le forum conveniens; le tribunal canadien s’abstiendra de rendre la décision en lieu et place du tribunal étranger. Toujours en droit international privé et s’agissant de la compétence internationale des tribunaux québécois, la théorie du forum conveniens a été codifiée à l’article 3135 du Code civil du Québec. En vertu de cet article, le tribunal québécois compétent pour juger un différend peut exceptionnellement refuser d’exercer sa compétence, s’il estime que les tribunaux d’un autre État sont mieux placés pour juger l’affaire; il lui permet, en outre, d’instruire le litige, si une action à l’étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu’elle y soit introduite, pour autant que ce litige présente un lien suffisant avec le Québec. « Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence, si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. » Ainsi, selon le point de vue adopté ou l’idée à transmettre, la notion, le critère, la règle, le principe, la théorie du forum conveniens ou, de son envers, du forum non conveniens sert de fondement à l’exercice ou au non-exercice de la compétence dans une affaire comportant des éléments d’extranéité, c’est-à-dire des éléments étrangers. La Cour invoque alors ce principe pour veiller aux intérêts supérieurs des parties, éviter d’empiéter sur la compétence d’une autre juridiction, parer à l’inconvénient de juger l’affaire dans un ressort autre que celui où a pris naissance la cause d’action et servir les intérêts de la justice. « Le juge a conclu que la Cour où il siégeait et la Section de première instance de la Cour fédérale avaient compétence concurrente pour accorder la réparation sollicitée, mais, appliquant le principe du forum conveniens, il a décidé que l’affaire devait être tranchée par la Cour fédérale. » La terminologie française n’est pas fixée à l’égard de ce latinisme. Lorsqu’elle désigne une juridiction, l’expression forum conveniens se rend par divers équivalents : for, tribunal convenable, approprié, plus convenable, plus approprié, le plus approprié, le plus convenable, commode, pertinent, bien choisi; instance la plus appropriée; tribunal compétent pour juger une affaire : « L’instance devrait être suspendue au motif que notre Cour n’est pas un tribunal compétent pour juger cette affaire. ». Le forum conveniens désignant un ressort, le siège de la juridiction concernée, des expressions ou des périphrases diverses en constitueront les équivalents les plus approximatifs : endroit choisi, le mieux choisi; pays, État approprié, compétent, convenable, qui convient; pays, État ayant les liens les plus étroits avec l’action; lieu qui convient, lieu où il convient de trancher le litige : « L’appelante soutient que le Québec n’est pas le lieu où il convient que ce litige soit tranché. » Dans les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick et, par voie de conséquence, dans la jurisprudence de cette province, le forum conveniens est, en français, l’endroit propice. « Le défendeur peut, avant la mise au rôle de l’action, demander à la cour de suspendre ou de rejeter l’action au motif que le Nouveau-Brunswick n’est pas un endroit propice à l’instruction ou à l’audition de l’instance. » Notion apparentée : le principe dit du forum de nécessité, c’est-à-dire du tribunal de nécessité, et non le [forum] de nécessité, prend appui sur la norme du lien suffisant ou du facteur de rattachement. Article 3536 du Code civil du Québec : « Bien qu’une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître d’un litige, elle peut, néanmoins, si une action à l’étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu’elle y soit introduite, entendre le litige, si celui-ci présente un lien suffisant avec le Québec. » « La conclusion qu’il y a un lien suffisant avec le Texas est corroborée par la preuve et, par conséquent, le tribunal texan a exercé sa compétence en conformité avec la clause relative à l’application régulière de la loi de la Constitution américaine. L’application de cette disposition est compatible avec les règles canadiennes de droit international privé relatives au forum non conveniens. Un tribunal peut décliner compétence pour cause de forum non conveniens. ». À remarquer l’absence d’article devant l’expression latine dans le tour le tribunal est forum non conveniens. Se reporter à l’article article (omission de l’). Le droit international public reconnaît le principe selon lequel le lieu de la commission du délit (forum loci delicti et forum locus delicti commissi) est le forum conveniens puisque c’est sur le territoire de l’État où a été commis le délit ou le crime que se trouvent les éléments de preuve nécessaires pour établir la perpétration effective du délit. Forum naturel du litige. Forum direct et forum indirect. Le forum originis est le tribunal de l’État dans lequel une personne est née, où elle a son domicile de naissance, et le forum domicilii, notion apparentée, est le tribunal du domicile du défendeur. On dit forum rei pour désigner le tribunal du lieu où réside le défendeur, lequel a le privilège de faire juger une affaire dans laquelle il a à se défendre sans avoir à se déplacer et le forum res ou forum res sitae ou rei sitae pour désigner le tribunal du lieu où se trouve la chose ou l’objet du litige. « La règle de compétence du forum res ne vaut en principe que pour les biens immobiliers. » Le forum arresti est le tribunal du lieu de la saisie des objets litigieux et le forum contractus, en matière commerciale et contractuelle, est le tribunal du lieu de la formation et de la conclusion du contrat. Voir aussi le forum hereditatis en matière successorale. Le forum prorogatum (ou l’extension de compétence) désigne littéralement la juridiction prorogée selon un mode unilatéral d’établissement de la juridiction de la cour. Lorsqu’un État accepte ou reconnaît, de façon même tacite, après la saisine découlant d’une demande présentée par l’État demandeur et sans conclusion de compromis avec celui-ci par l’État défendeur, la compétence d’une juridiction internationale spécialisée telle la Cour internationale de justice, cette juridiction devient le forum prorogatum. De là le principe du forum prorogatum. Suivant ce principe, l’acceptation ou la reconnaissance de la compétence est expresse lorsque l’État participe activement à l’instance, par exemple en se présentant à l’audience, en participant à la discussion, en présentant une plaidoirie sur le fond, en déposant ses propres conclusions ou encore en ne s’opposant pas à une future décision au fond; elle est tacite lorsque des actes concluants impliquent acceptation. « Pour pouvoir s’appliquer en l’espèce, le principe du forum prorogatum devrait être fondé sur quelque acte ou déclaration du Gouvernement de l’Iran impliquant un élément de consentement à l’égard de la compétence de la Cour. » « Il est légitime d’envisager une extension de la compétence de la Cour, compétence qui, contestable en l’absence de compromis, ne le serait plus en raison de faits postérieurs à l’ouverture du procès ("forum prorogatum"). » Le terme anglais forum shopping, que les juristes européens préfèrent aux formes françaises reconnues au Canada de sondage des tribunaux, de recherche du tribunal favorable, évoque un type de fraude (fraude 2, fraude 3) non pas à la loi, mais au jugement. Cette pratique du forum shopping (éviter en ce sens le québécisme [magasinage]) est une manœuvre, un procédé de recherche, par des plaideurs, du for le plus favorable à leur cause en vue de se soustraire à l’application de la loi nationale qui leur est normalement applicable en portant leur litige devant une juridiction étrangère. Donner lieu au forum shopping, à la recherche d’un tribunal favorable. « La demanderesse était à la recherche d’un tribunal favorable lorsque la saisie a été pratiquée. » Quête du lieu le plus avantageux. Exemple cité par un manuel de droit, celui de deux Chiliens qui, pour échapper à l’application de leur loi nationale, vont porter leur divorce au Mexique ou dans l’État du Nevada. « Le forum shopping se caractérise par une manipulation des critères de compétence juridictionnelle. » « Le forum shopping réalise une fraude au jugement qu’aurait prononcé le tribunal normalement compétent. » « Le forum shopping utilise la diversité des fors, et, donc, des systèmes de droit international privé. » Se prêter au forum shopping. Recourir au forum shopping. Moyens de défense contre le forum shopping. On trouve dans la documentation d’autres équivalents possibles de cet anglicisme de mauvais aloi : recherche du tribunal le mieux-disant, le plus offrant; course au « mieux-disant judiciaire ». En droit constitutionnel canadien, la notion de [forum public], empruntée à la théorie américaine du public forum, désigne un lieu, propriété de l’autorité publique ou de l’État, qui est favorable à l’expression des idées. Elle se rapporte à la liberté d’expression et, plus particulièrement, au droit du citoyen d’exercer des activités, notamment de recrutement, de propagande, d’expression politique ou religieuse, dans des lieux appartenant au gouvernement et servant de plate-forme propice à la dissémination idéologique. La question juridique qui se pose alors pour les tribunaux est la suivante : L’interdiction de faire de la sollicitation et de la propagande enfreint-elle le droit à la liberté d’expression garanti par la Charte canadienne des droits et libertés? La Cour suprême des États-Unis a réparti l’ensemble des propriétés gouvernementales en trois catégories distinctes : 1) les [forums publics] traditionnels ou par tradition (les rues, les parcs), 2) les [forums publics] désignés ou par désignation (les auditoriums, les lieux de réunion, les salles de spectacles) et 3) les [forums non publics], soit ceux qui ne constituent des [forums publics] ni par tradition ni par désignation. Le terme [forum public] constituant un calque de l’anglais, il serait préférable de parler plutôt de tribune publique. [Doctrine du forum public] = Concept de la tribune publique. Protéger le droit à l’expression sur une tribune particulière. Utilisation de la tribune (et non du [forum]) à des fins d’expression publique. Renseignements complémentaires foraudi alteram partem
Littéralement : entends l’autre partie. Cette maxime latine a comme variante audiatur et altera pars (c’est-à-dire l’autre partie doit être entendue). La locution latine se met entre guillemets ou en italique selon que le texte est manuscrit ou dactylographié. Si le texte est en italique, elle est en caractère romain. Maxime, principe, règle, audi alteram partem. Dans la langue parlée, on trouve la forme elliptique l’audi alteram partem. Cette règle fondamentale de la common law tire son origine du principe "No one is to be condemned, punished or deprived of his property in any judicial proceedings unless he has had an opportunity of being heard." Elle relève de textes ou de principes de justice naturelle ou fondamentale et s’inspire de l’obligation de respecter l’équité dans la procédure. L’essence de la règle vise à reconnaître et à assurer aux parties susceptibles d’être lésées par une décision le droit d’être entendues et de faire valoir des moyens de défense. Elle implique le droit de connaître les arguments qu’une partie entend présenter, mais également celui de pouvoir y répondre de façon efficace. Le droit d’être entendu implique aussi, dans certains cas et sans que la règle soit absolue, celui de produire des preuves à l’appui de ses prétentions, de faire entendre des témoins, d’être présent en personne à l’audience et d’y être représenté par un avocat, parfois même le droit de contre-interroger un témoin. La règle peut être restreinte dans certains cas et ces restrictions ont été créées par la common law et par la loi. Nos juges ont parlé de cette règle en la qualifiant de principe sacré, de principe vénérable, de principe fondamental ou de principe le plus fondamental de la justice naturelle. La jurisprudence et la doctrine renvoient à cette règle en parlant du droit d’être entendu, du droit de se faire entendre, du droit d’être avisé ou informé, du droit de répliquer, de présenter une défense, ou la définissent ainsi : « On ne doit jamais statuer sur un litige quelconque sans avoir entendu les parties. » « Personne ne peut être condamné sans avoir eu l’occasion de se défendre. » « L’autre partie doit être entendue avant de déterminer ses droits et obligations. » « Toute personne a le droit sacré d’être entendue avant qu’un tribunal ne rende une décision qui affecte ses droits. » « C’est un principe bien établi que la règle audi alteram partem est une règle de justice naturelle que la common law a adoptée si fermement qu’elle s’applique à tous ceux qui remplissent des fonctions de nature judiciaire et ne peut être exclue que de façon expresse. » « Depuis sa première formulation, cette règle vise essentiellement à donner aux parties une possibilité raisonnable de répliquer à la preuve présentée contre elles. ». Dans les textes législatifs, la règle est énoncée à l’aide de formules diverses allant des plus générales aux plus explicites. Voir l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ou encore certaines dispositions du Code criminel (Canada) : « (…) la Cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre (…) » « Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète. » « L’accusé a le droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense. ». La règle est on ne peut plus explicite en France, dans le Nouveau Code de procédure civile (« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. ») et au Québec, dans le Code de procédure civile (« Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée. »). Renseignements complémentaires principealinéa / sous-alinéa
Ces mots sont masculins. Ils s’abrègent en al. et s.-al. Au pluriel : « Cet article comporte plusieurs alinéas. » La forme abrégée ne prend pas la marque du pluriel : les al. 3(2)b) et c), les s.-al. 3(2)b)(ii) et (iii). De plus, les appellations des éléments constitutifs des lois ne s’abrègent jamais dans le texte et l’abréviation n’est permise que dans les notes et les renvois. Ainsi, on ne dira pas, dans un texte continu : [L’al. 3a)] de la Loi prévoit ce qui suit :, mais L’alinéa 3a) de la Loi prévoit ce qui suit. En rédaction législative canadienne (le cas du Québec est différent), l’alinéa (“paragraph” ou parfois “clause”) désigne l’élément d’une loi ou d’un règlement qui suit le paragraphe (“subsection”). Il est donc fautif d’employer, sous l’influence de l’anglais, le mot [paragraphe] pour désigner ce que les rédacteurs législatifs canadiens appellent alinéa. En outre, le texte de l’alinéa ne constitue jamais une phrase complète en elle-même, à la différence de l’alinéa dans les textes législatifs du Québec et des pays francophones. Par convention d’écriture depuis la recommandation du Guide fédéral de jurilinguistique législative française, article Éléments des lois, en 2015, la lettre indicative de l’alinéa n’est plus en italique mais en romain (pour le texte manuscrit ou dactylographié, elle est soulignée). Elle demeure suivie de la parenthèse fermante seulement, à la différence de l’anglais qui la place entre parenthèses. On trouve encore l’italique dans certaines lois provinciales et même dans le texte de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour la rédaction des alinéas et des sous-alinéas dans les lois du Canada, les alinéas sont précédés des deux-points, s’interrompent par des points-virgules (les sous-alinéas par des virgules) et les alinéas qui annoncent des sous-alinéas se terminent par les deux-points. Dans la mesure du possible, marquer l’articulation des idées par l’emploi de mots-liens (d’une part (...), d’autre part; ou bien (...), ou bien; soit (...), soit; à la fois (...), à la fois; à titre de; dans le cas de; si; relatif à; relativement à; par; par le fait que; ceux qui; concernant; s’il s’agit). Toujours commencer par la même structure syntaxique, c’est-à-dire par des mots de même nature (substantifs, locutions prépositives, verbes, participes présents). Créer des membres de phrase et ne pas user d’un seul mot par alinéa ou par sous-alinéa. Pour une question de lisibilité, il convient d’éviter la multiplication des alinéas. Le substantif au début de l’alinéa peut ne pas être accompagné de l’article. Éviter de terminer l’alinéa par un enjambement, c’est-à-dire de faire suivre l’alinéa d’une virgule et de continuer l’énoncé de la phrase. Il vaut mieux, après le dernier alinéa, mettre un point et le faire suivre d’une nouvelle phrase ou encore exprimer l’idée dans la phrase introductive. Si, toutefois, la phrase se poursuit après l’alinéa final, celui-ci se termine par la virgule. Éviter d’introduire une phrase incidente à l’intérieur d’un alinéa. La traduction des articles à alinéas (et la remarque vaut également dans le cas de la rédaction) soulève fréquemment la difficulté de rendre en français les verbes que le législateur privilégie lorsqu’il s’agit d’énoncer des dispositions habilitantes : “prescribing/prescribe”; “providing/provide”. En français, il y aura intérêt souvent à préférer à prescrire ou à prévoir des verbes adaptés à la situation : adopter, assurer, attribuer, autoriser, classer, conclure, définir, désigner, déterminer, élaborer, énumérer, établir, fixer, formuler, indiquer, mettre en œuvre, ordonner, pourvoir, préciser, régir et réglementer. Le terme sous-alinéa est l’équivalent de “subparagraph”. La lettre indicative du sous-alinéa se met en romain et se trouve placée entre parenthèses : le sous-alinéa 3(2)c)(i). La désignation littérale en caractère romain se prononce comme un nombre : par exemple, pour le sous-alinéa 3(2)c)(iv), on dit le sous-alinéa 3-2-C-4. En légistique canadienne, la règle porte que les citations se font par mention du plus petit élément et indication des désignations numériques ou littérales dans l’ordre décroissant : on dit le sous-alinéa 3(2)c)(i) plutôt que le sous-alinéa (i) de l’alinéa c) du paragraphe (2) de l’article 3.animus
En fonction adverbiale, animus fait animo. Ce latinisme ou la locution qu’il sert à former se mettent en italique ou entre guillemets selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, ils sont en caractère romain. Mot latin signifiant âme, esprit et marquant une disposition d’esprit, une volonté (dans le cas de l’animal sauvage : un esprit, une habitude). Animus se joint aux mots factum et corpore dans les locutions animus et factum (l’intention et l’acte ou le fait accompli) et animo et corpore (par l’intention et par l’acte physique). Il forme également une locution, animus quo (l’intention avec ou dans laquelle), ou des maximes animus hominis est anima scripti (les actes instrumentaires devraient être interprétés, si possible, de façon à donner effet à l’intention des parties) et animus ad se omne ducit (le droit se préoccupe toujours de l’intention). La jurisprudence, la doctrine, les communications spécialisées des juristes et les analyses juridiques usent de ce mot à profusion; il sert à former de nombreuses locutions dérivées du droit civil, dont les plus connues sont animus donandi, animus necandi, animus possidendi, animus revocandi et animus testandi. « Alors que la donation est motivée par un animus donandi, l’abdication aurait pour cause l’animus derelinquendi. » « Le réclamant fonde sa réclamation sur le titre du bien en invoquant la possession. L’élément qui sert à déterminer la possession requise est l’animus possidendi, c’est-à-dire l’intention d’exclure de la possession les copropriétaires et autrui. » Exigence, question de l’animus. Évaluer, prouver l’animus. Avoir l’animus requis. Quoique le terme latin soit souvent conservé dans les textes consultés, il reste qu’il est préférable de traduire la locution latine. L’équivalent choisi sera une locution substantive ou une locution infinitive. Grammaticalement, la nature de l’intention est désignée par l’infinitif approprié ou par une épithète, lesquels serviront à définir la situation en cause ou à la qualifier. « Tel est le cas par exemple de l’erreur sur la personne de la victime d’un homicide volontaire. Si le meurtrier ou l’assassin se trompe de victime, il n’en a pas moins l’animus necandi (= l’intention de tuer) et demeure évidemment responsable. » Intention étant l’équivalent choisi par le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law pour animus, les locutions latines figurant dans le tableau ci-dessous auront les équivalents y mentionnés. ANIMUS ANIMUS INTENTION cancellandi de canceller, de détruire, de raturer (un testament) capiendi de capturer, de saisir contrahendi d’obliger en droit contrahendae societatis de former une société dedicandi de rendre publique (une voie privée), de consacrer à l’usage public (un bien-fonds) defamandi de diffamer derelinquendi d’abandonner deserendi de déserter detinendi de détenir (pour autrui) differendi de différer, de reporter domini de se comporter en propriétaire donandi de gratifier, de donner intention libéraleNote de bas de page 1a furandi de voler (des biens) gerendi de gérer injuriendi (variante : nocendi) de nuire lucrandi de faire un bénéfice, un gain manendi (variante : morandi) de demeurer, d’établir résidence (sans intention de retourner à son ancien domicile) necandi (variante : occidenti) de tuer novandi de nover, de remplacer (une obligation ancienne par un élément nouveau) possidendi de posséderNote de bas de page 1b (un bien) recipiendi de recevoir republicandi de republier restituendi de restituer retinetur possessio de garder possession revertendi (non revertendi) de retourner (de ne pas retourner) à son propriétaire), habitude, esprit de retour (pour un animal sauvage) : sa propension à revenir revocandi de révoquer (un testament), intention révocatoireNote de bas de page 1c signandi de signer tenendi de conserver testandi de testerNote de bas de page 1d Footnotes Note 1 Indique que l’équivalent a été retenu par le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law. Toutes ces locutions n’ont pas la même importance, cela va sans dire. Elles sont regroupées ici par souci de commodité. Retour à la référence de la note de bas de page 1a Retour à la référence de la note de bas de page 1b Retour à la référence de la note de bas de page 1c Retour à la référence de la note de bas de page 1dvoir-dire
Formé de deux verbes substantivés, ce mot composé appartient au vocabulaire du droit de la preuve au Canada. Contrairement à son homonyme anglais "voir dire" ou "voire dire", il s’écrit avec le trait d’union. Puisqu’il est francisé, il ne faut pas l’italiciser ou le guillemetter. Il est invariable. Tenir de nombreux voir-dire. Procédure du voir-dire. Le voir-dire constitue une étape de la procédure judiciaire qui permet au juge de déterminer une question en interrogeant le témoin d’un événement. C’est un interrogatoire préliminaire ou, comme l’usage le dit, « un procès dans le procès » ("a trial within a trial") au cours duquel un témoin est interrogé, avant de continuer à rendre témoignage, au sujet notamment de sa capacité à témoigner et de son intérêt dans l’affaire. Un tel interrogatoire peut aussi viser à établir le caractère volontaire d’un aveu 1 fait par un accusé à un agent de police. En ce cas, le voir-dire a pour objet de faire apprécier le caractère volontaire des déclarations extrajudiciaires de l’accusé faites à une personne placée en situation d’autorité. Voir-dire au procès, à l’instance. Présider un voir-dire. Admettre des déclarations après, sans voir-dire. Le voir-dire peut aussi s’étendre à d’autres questions. Voir-dire au cours de la sélection des jurés. « Lorsque le motif de récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir-dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il estime à propos de recevoir. » Voir-dire sur l’admissibilité d’une preuve (tenu en l’absence du jury). « Au procès, le juge a tenu un voir-dire pour déterminer si les stupéfiants devaient être admis en preuve. » Rôle du voir-dire. Long voir-dire. Requête en voir-dire. Droit au voir-dire. Nécessité du voir-dire. Requérir le voir-dire, la tenue d’un voir-dire. Procéder à un voir-dire. Règle exigeant le voir-dire. Voir-dire formel, informel. Voir-dire conjoint. Voir-dire sur la constitutionnalité des articles pertinents, à l’égard d’une déclaration extrajudiciaire, au sujet d’une question, relatif à l’admissibilité de la preuve, portant sur un élément de preuve. Dans un procès criminel, le voir-dire visant l’admissibilité d’un élément de preuve a lieu en l’absence du jury. L’obligation de demander un voir-dire n’incombe pas dans tous les cas à la défense; le juge peut et, dans certains cas, doit tenir d’office, proprio motu, séance tenante un voir-dire. La défense peut renoncer au voir-dire. Fardeau de la preuve applicable en matière de voir-dire. Preuve, norme de preuve au, du voir-dire. Voir-dire de type Parsons (en contestation d’une autorisation d’écoute électronique). La preuve de voir-dire entend établir qu’on sait quelque chose pour l’avoir appris directement d’un témoin. Ne pas confondre voir-dire et ouï-dire. Le serment de voir-dire est déféré par le tribunal à un témoin, qui s’engage, aux termes de ce serment, à dire la vérité en réponse aux questions qui lui seront posées lors ou au cours du voir-dire. Voir-dire à huis clos. Déroulement, poursuite du voir-dire. Questions examinées dans un voir-dire, pendant un voir-dire. Étape du voir-dire. Preuve produite durant le voir-dire. Terminer le voir-dire. À la suite du voir-dire, au terme, à l’issue du voir-dire. Décision (rendue), sur, après le voir-dire. Motifs sur le voir-dire. Clôture du voir-dire. Durée du voir-dire. « Le voir-dire a duré une semaine. » Déclaration extrajudiciaire admise sans voir-dire. Aux fins de la tenue du voir-dire. « Il a été accepté, aux fins du voir-dire, que la marchandise avait été volée. » Se prononcer sur un voir-dire.stamus decisis / stare decisis
Les locutions latines stamus decisis et stare decisis ne sont pas francisées; elles se mettent en italiques dans un texte en caractère romain et vice versa. Il ne faut pas les guillemeter. Elles sont du genre masculin. Dans le système de la common law, le stare decisis, forme abrégée de la maxime Stare decisis et non quieta movere (Il faut s’en tenir à ce qui a été décidé et ne pas modifier ce qui existe) signifie littéralement rester sur la décision, s’en tenir à ce qui a été décidé. Il permet de formuler un principe juridique fondamental en droit judiciaire : les règles de droit qu’énoncent les décisions émanant de juridictions de degré supérieur ou de juridictions du même degré lient les tribunaux d’instance inférieure. Aussi font-elles autorité; elles ne peuvent être contestées tant qu’elles n’auront pas été modifiées ou abandonnées par ces juridictions. « En raison de la règle du stare decisis, je suis lié par l’arrêt de la Cour suprême. » Cependant, par pure courtoisie judiciaire, ces décisions ne lient pas les tribunaux qui appartiennent à la même cour. Le stare decisis n’est ni, proprement, une [doctrine] ni une [théorie]; c’est un principe, celui du précédent, encore appelé règle du précédent. La décision juridictionnelle antérieure servant de norme autorise les juges à fournir sur un point de droit la solution pour tous les cas similaires soumis à leur examen. Cette solution durable se trouve revêtue de la qualité ou du pouvoir, le cas échéant, de l’obligatoriété (ou du caractère obligatoire) en droit judiciaire interne et s’apparente étroitement au principe de l’autorité de la chose jugée ou res judicata. Le principe du stare decisis (et non [principe] ou [règle] stare decisis) ne s’applique ni dans l’ordre international, ni dans les systèmes civilistes, ni en matière d’arbitrage 1, ni aux tribunaux administratifs. Il a été établi à l’origine pour des raisons de nécessité : il fallait assurer l’uniformité et la certitude des règles jurisprudentielles. Encore aujourd’hui, les juges qui déclarent rendre une décision conforme à une jurisprudence constante peuvent invoquer la maxime latine complémentaire stamus decisis : elle signifie littéralement nous nous en tenons aux décisions déjà rendues. Par l’opération du stare decisis, les juges se trouvent assujettis au principe du précédent et à la règle de la ratio decidendi. Ils doivent s’incliner devant le stare decisis. Par exemple, saisi de la question litigieuse concernant l’inhabilité d’un cabinet d’occuper pour un ancien client de son avocat récemment recruté, lequel possède des renseignements confidentiels privilégiés cruciaux pour la partie adverse, le tribunal canadien sera tenu de retenir le principe du stare decisis et examinera le cas à la lumière du précédent établi par un arrêt 1 clé, dit aussi arrêt de principe, arrêt faisant jurisprudence ou arrêt fondamental, que la Cour suprême du Canada a rendu en 1990 dans Succession MacDonald c. Martin. Il motivera sa décision en prenant appui sur des considérations d’intégrité de l’administration de la justice et de nécessité de préserver la confiance du public dans cette intégrité. En somme, le principe du stare decisis ne s’applique qu’à la ratio decidendi de l’arrêt. Il faut dire que ce principe souffre des exceptions. Il a perdu une partie de son obligatoriété; des règles, notamment d’ordre constitutionnel et procédural, sont venues apporter des tempéraments, poser des conditions d’application réfléchie, autrement dit, en atténuer la rigueur excessive. Pour assouplir la rigidité de ce formalisme juridique, des moyens d’éviter l’application aveugle du stare decisis ont été proposés, des distinctions ont été établies et la ratio decidendi pertinente a été adoptée par souci de modernisation du droit; en outre, des circonstances ont été ajoutées en vue d’habiliter les juges à s’affranchir des décisions antérieures dans des cas particuliers. Dérogation au principe du stare decisis. « Il ne fait aucun doute que notre Cour a le pouvoir d’infirmer l’un de ses arrêts, s’il existe des raisons impérieuses de déroger au principe du stare decisis. » Limites du principe du stare decisis. « Depuis 1966, la Chambre des lords est explicitement dégagée de l’obligation créée par le stare decisis, ce qui permet, très exceptionnellement, de révoquer des précédents devenus manifestement inadaptés ou injustes. » La technique des distinctions permet à un tribunal judiciaire de s’écarter du principe du stare decisis, non pas pour en supprimer l’application stricte, mais pour le compléter. « Tout l’art du juriste de common law consiste à savoir déterminer quand deux cas sont identiques ou quand ils sont différents. Cela peut mener à de longues discussions (…) lorsqu’on souhaite s’écarter du [stare decisis] encombrant sans pour autant le renverser. Sur un plan plus positif, cela fait du juriste anglo-saxon un juriste subtil et apte à discerner si l’application d’une solution traditionnelle mènerait à une absurdité. » « Les tribunaux inférieurs sont libres d’analyser la ratio decidendi énoncée par le tribunal supérieur et de décider si, à la lumière des faits de la contestation dont ils sont saisis, il faut appliquer un précédent ou établir une distinction d’avec la règle que pose ce dernier pour le motif qu’une distinction entre les faits des deux causes permet de s’écarter du stare decisis. »simpliciter
L’adverbe latin simpliciter signifie simplement, purement et simplement (pure et simpliciter), simple, pur et simple, exempt de toute modalité ou condition susceptible de modifier le caractère ordinaire d’un acte, d’une notion, d’en augmenter la gravité ou d’en accroître la complexité, le cas échéant. Il signifie aussi absolument, inconditionnellement, en soi, sommairement, pris isolément. Est pur et simple ou simpliciter ce qui n’est pas subordonné à des conditions. Le mot simpliciter entre dans la composition de quelques termes du droit canadien et s’emploie dans sa nature d’adverbe au sens courant; il est italicisé quand le groupe de mots qui l’accompagne pour former une notion est en caractère romain, mais il se met en caractère romain si ces mots sont en italiques. Il est en italique quand il est employé seul. La notion de common law appelée norme de la décision raisonnable simpliciter ou norme de la décision raisonnable simple ("reasonabless simpliciter standard") s’emploie en droit administratif pour désigner, s’agissant du contrôle ou de la révision judiciaires d’une décision administrative (celle d’un commissaire, d’un registraire, d’un ministre, d’une agence gouvernementale), la norme qui consiste à se demander, « après un examen assez poussé », d’après les termes mêmes employés par la Cour suprême du Canada, si, pris dans leur ensemble, les motifs donnés suffisent pour fonder la décision contestée. « Lorsque l’analyse pragmatique et fonctionnelle mène à la conclusion que la norme appropriée est la décision raisonnable simpliciter, la cour ne doit pas intervenir, à moins que la partie qui demande le contrôle ait démontré que la décision est déraisonnable. » Lorsque le contexte permet de savoir que la norme dont il est question est celle du caractère raisonnable simpliciter, il y a tout lieu d’employer le synonyme norme de la raisonnabilité pure et simple ou ses variantes norme de la décision raisonnable simple et norme du simple caractère raisonnable, qui présentent le triple avantage d’être plus concis, d’être plus clairs et de privilégier le français par rapport au latin. La common law distingue cette norme intermédiaire de deux autres normes : celle de la décision manifestement déraisonnable ou norme du caractère manifestement déraisonnable ("patent unreasonableness standard"), qui exige de la part du tribunal judiciaire une déférence plus grande, et celle de la décision correcte ("correctness standard") ou, pour mieux dire, de la décision bien fondée. « Il n’existe que trois normes de contrôle judiciaire des décisions administratives : la décision correcte, la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable. » La norme de la décision raisonnable simpliciter s’apparente à la norme applicable au contrôle des conclusions de fait auxquelles parviennent les juges de première instance. Mais, en ce cas, la terminologie ne retient pas l’adverbe latin pour caractériser la raisonnabilité de la décision judiciaire et les cours supérieures ne parlent pas de la raisonnabilité simple de la décision que le premier juge a rendue : la norme est alors celle de la décision raisonnable. Au Canada, les tribunaux peuvent trancher les principales questions de droit international privé en se guidant sur trois principes fondamentaux : la courtoisie ("comity"), l’équité ("fairness") et l’ordre ("order"). Ces questions sont la reconnaissance simpliciter ou simple reconnaissance de la compétence du tribunal saisi ("jurisdiction simpliciter"), le forum conveniens ou tribunal convenable ou approprié, ou autres équivalents français adéquats, le choix de la loi applicable et la reconnaissance des jugements étrangers. Simple reconnaissance. « Je doute que le demandeur qui réussit à prouver l’un des quatre motifs d’attribution de compétence ne soit pas considéré comme ayant satisfait au critère du ’lien réel et substantiel’, du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétence. » L’adjectif simple ("simpliciter") est l’antonyme de grave ("aggravated") en droit pénal canadien. Ainsi, le Code criminel distingue l’agression sexuelle grave ("aggravated sexual assault") : « blesser, mutiler ou défigurer le plaignant en commettant cette agression ou mettre sa vie en danger », de l’agression sexuelle simple ("sexual assault simpliciter"). « En conséquence, la Cour d’appel substitue une déclaration de culpabilité sur l’infraction incluse d’agression sexuelle simple et réduit la peine prononcée au procès. » Voir aussi les voies de fait simples ("assault simpliciter") par opposition aux voies de fait graves ("aggravated assault"), la simple conduite dangereuse ("dangerous driving simpliciter") par opposition à la conduite dangereuse grave ("aggravated dangerous driving"). « Le jury a déclaré l’accusé non coupable des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles, mais coupable de l’infraction incluse de simple conduite dangereuse. » Le vol ou vol simple ("theft") se dit par opposition au vol qualifié ("robbery"), la simple négligence ("negligence simpliciter") s’oppose à la négligence criminelle ("criminal negligence"). Il en est de même pour les cas de simple possession (de stupéfiants, de pornographie juvénile). « Le Code criminel étend l’interdiction à la simple possession » ("possession simpliciter"). « L’inculpé a fait l’objet de deux chefs de simple possession de pornographie juvénile en violation du paragraphe 163.1(4). » On oppose également à la possession future éventuelle la possession simpliciter ou concrète. En droit procédural, on qualifie de simpliciter le jugement déclaratoire qui se réduit à une simple déclaration, à une déclaration pure et simple. Par exemple, le requérant qui sollicite auprès d’un juge une ou des mesures déclaratoires cherche à obtenir de celui-ci une simple déclaration par laquelle lui seront accordées les mesures sollicitées. « La Cour peut, dans toute instance, rendre un jugement déclaratoire simpliciter en vertu de la règle 1723 des Règles de la Cour fédérale. » L’adverbe simpliciter a ici le sens de purement, de simplement : obtention d’un jugement ou d’une ordonnance purement déclaratoire. La déclaration émanant du tribunal sous forme de jugement déclaratoire simpliciter énonce l’état du droit à l’égard de la contestation soulevée; pour cette raison, la ou les réparations accordées ne constituent pas en soi une ordonnance judiciaire, laquelle n’est pas, de ce fait, coercitive. Créé comme équivalent du latinisme simpliciter, le mot [simplicitaire] dans notre jurisprudence est un barbarisme : simple, pur et simple, simplement et purement et simplement traduisent parfaitement le sens du terme latin. « La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable [simplicitaire]. » (= décision raisonnable simple). Il convient d’écarter l’usage du latinisme simpliciter dans tous les cas où il n’est pas employé comme élément constitutif d’un terme juridique et qu’il se substitue inutilement au terme français qui convient. « Le juge en chef affirme que, puisque la Bande indienne de Musqueam a le pouvoir de vendre ses terres en fief simple, la valeur des terrains doit être déterminée comme si ceux-ci étaient détenus en vertu d’un titre en fief [simpliciter] » (= comme si ceux-ci étaient détenus purement et simplement en vertu d’un titre en fief simple). « Le régime législatif indique que le paragraphe 972(1) accorde [simpliciter] à la Ville l’immunité par rapport à sa décision de modifier le zonage » (= accorde simplement à la Ville…). « La preuve ne porte pas directement sur la question de la crédibilité [simpliciter] » (= sur la simple question de la crédibilité). « Il faut souligner que la partie XX.1 ne prévoit aucune décision dont la durée d’application est indéterminée [simpliciter] (= est indéterminée, purement et simplement). « Une opération sans objet commercial véritable autre que l’obtention d’un avantage fiscal ne constitue pas [simpliciter] un trompe-l’œil (= ne constitue pas en soi…). « La jurisprudence établit la distinction entre les conseils [simpliciter] et ceux qui donnent naissance à une obligation fiduciaire » (= les conseils purs et simples). Se réclamer [simpliciter] des garanties de la Charte (= se réclamer simplement). Fraude 2 [simpliciter] (= fraude simplement). Taxe imposée sur la vente [simpliciter] (= sur la vente en soi). Réception des pièces [simpliciter] (= la simple réception). Soutenir [simpliciter] (= soutenir simplement). Indemnité pécuniaire [simpliciter] (= simple indemnité pécuniaire). Manquement à un devoir [simpliciter] (= simple manquement). Le passage du temps [simpliciter] (= à lui seul). Droit découlant d’un contrat [simpliciter] (= découlant purement et simplement d’un contrat). L’infraction de conduite alors qu’on se sait sous le coup d’une interdiction [simpliciter] (= L’interdiction, prise isolément, de conduite). Être acquitté [simpliciter] (= purement et simplement). La conclusion [simpliciter] (= La conclusion, sans plus). Incarcération [simpliciter] (= incarcération proprement dite). Si les contraintes financières [simpliciter]… (= Si les seules contraintes financières…). Auteur de l’infraction [simpliciter] (= auteur de l’infraction, sans plus). Préjudice [simpliciter] (= préjudice pur et simple).de lege / de lege ferenda / de lege lata
De lege se prononce dé-lé-gué. La locution latine de lege (signifiant en vertu de la loi) forme deux locutions fréquentes dans les analyses de la doctrine. De lege ferenda signifie quant à la loi qu’on souhaiterait voir adoptée. Elle renvoie à la loi telle qu’elle serait si, comme on le souhaite, elle était changée. Placée au début de la phrase, elle annonce l’utilisation du conditionnel présent puisqu’elle envisage la possibilité d’une réforme éventuelle. « De lege ferenda, la faillite du mariage déclarée par le juge serait la cause principale du divorce. » « De lege ferenda, l’institution de la séparation de corps devrait être écartée. » On trouve la locution en fin de phrase : « Ne faudrait-il pas supprimer les notions archaïques ou inutiles d’inexistence et séparation de corps de lege ferenda? » Étant locution adverbiale, elle modifie, règle générale, un verbe ou un adverbe. « Nous avons dégagé le statut du concubinage en droit et fait quelques suggestions de lege ferenda. » « Le devoir de communauté de vie s’oppose au mariage simulé sanctionné de lege ferenda par la nullité rétroactive. » Mais elle peut modifier un adjectif ou un attribut et qualifier un substantif. « Une telle indépendance relative des ordres juridiques confessionnel et civil paraît préférable de lege ferenda. » Bigamie de lege ferenda. « La nullité de lege ferenda serait une nullité ex nunc. » Cette locution doit être rapprochée de son antonyme, de lege lata, expression signifiant relativement à la loi en vigueur, encore employée pour caractériser une analyse qui prend appui sur le droit positif. Elle renvoie donc à la loi telle qu’elle existe actuellement, par opposition à celle qu’on souhaiterait voir édictée. La locution peut souvent se traduire par les mots en droit positif. Raisonner de lege lata. Les remarques grammaticales faites à propos de la locution concurrente s’appliquent à celle-ci. De plus, le présent article l’a montré, ces locutions se mettent en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, la locution est en caractère romain.debellatio
Formé sur le mot latin bellum ou guerre, et plus précisément dérivé de de bellare (terminer la guerre en vainqueur), le mot féminin debellatio se prononce dé-bel-la-sio. Il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, le mot est en caractère romain. Employé uniquement dans les textes de droit international public, le mot debellatio évoque l’idée de la conquête par les armes du territoire d’un État aboutissant à son anéantissement. C’est, d’après la théorie classique, laquelle, selon les auteurs, appelle des précisions importantes et des réserves, l’acquisition complète d’un territoire effectuée à la suite d’opérations militaires, lorsque l’État vaincu disparaît et que l’État vainqueur établit sa souveraineté sur l’ensemble du territoire qui relevait de cet État. Debellatio d’un État par un autre État. Tentative de debellatio. Échec de la tentative de debellatio du Koweit par l’Irak en 1990. Pour que l’on puisse parler proprement de debellatio, ou pour qu’elle se produise, il faut non seulement que la lutte soit terminée (sinon on dit qu’il y a occupation) et que le gouvernement ait disparu, mais encore qu’il y ait volonté d’incorporer ou d’annexer le territoire. Ainsi, en cas d’anéantissement de l’ennemi et de disparition de ses autorités, l’extinction de la personnalité internationale de l’État par la destruction de son appareil étatique, ou debellatio, met le vainqueur en mesure d’annexer la totalité de son territoire, par un acte nécessairement unilatéral. On emploiera donc le mot debellatio pour décrire soit la disparition, l’extinction ou l’inexistence de l’État vaincu (c’est le point de vue du vaincu), soit la conquête totale d’un État (c’est le point de vue adverse). Invoquer la debellatio. « Le vainqueur a invoqué la debellatio pour tirer à son profit toutes les conséquences de la prétendue (prétendue 1, prétendue 2) disparition de l’État occupé. »derelictio
Terme latin du droit civil. Il se met en italique dans un texte à caractère romain ou en caractère romain dans un texte italicisé. Le mot derelictio est du genre féminin en latin, aussi dit-on la derelictio. Ce mot s’emploie par allusion à une forme particulière d’abandon ou de délaissement d’un bien meuble corporel (à savoir un bien matériel qui peut être déplacé). Son propriétaire, par un acte de volonté unilatérale, a renoncé de ce fait au droit de possession du bien, faisant de ce dernier une chose délaissée, un objet abandonné (se reporter à l’article derelict). Appelé res derelicta (ou res derelictæ au pluriel) dans le droit des biens, l’objet de la derelictio est devenu dès lors chose susceptible d’être appropriée ou occupée, selon le cas, par le premier venu. La doctrine, essentiellement, use du mot latin. Puisque la derelictio n’est pas un abandon comme tel, mais, plus précisément, une forme d’abandon, le mot s’emploie adjectivement ou adverbialement, comme dans les expressions consacrées par le droit international public, abandon par derelictio, abandonner par derelictio, pour exprimer l’idée qu’une certaine zone ou un territoire a été purement et simplement abandonné par son occupant. « Il y a discussion dans la jurisprudence internationale sur la question de savoir si le territoire a été abandonné par derelictio et est dès lors redevenu res nullius au moment de l’occupation par un État tiers. »critérium
On écrit des critériums au pluriel. Des dictionnaires attestent la graphie sans accent (criterium), mais le terme, venu du latin scolastique, étant francisé depuis le XVIIe siècle, il n’y a pas lieu d’hésiter : on écrit le mot avec l’accent aigu conformément à sa prononciation, cri-té-rium, et non cri-tè-rium. Le mot critérium est vieux dans la langue usuelle, ne survivant plus que dans le vocabulaire des concours, des compétitions et des sports : il désigne une épreuve grâce à laquelle la performance d’un athlète ou d’un animal peut être évaluée, des candidats peuvent se qualifier ou des concurrents peuvent prendre rang ou être éliminés. Compte tenu des constats recueillis dans la documentation consultée, les mots critère, condition ou facteur supplantent largement critérium dans l’usage contemporain, même si on l’emploie toujours dans la jurisprudence et la doctrine. « Les éléments matériels de cette règle de droit comprennent les critériums de l’atteinte aux droits et de la nature des fonctions » (on dit plus souvent critères en ce sens). « Les critériums d’admission sont les suivants : » (on dit plus souvent conditions en ce sens). Comme le mot critère, le critérium désigne un principe, une condition nécessaire, une mesure d’évaluation; il marque ce qui permet de reconnaître qu’une chose est telle qu’elle doit être, existe ou n’existe pas, en distinguant, par rapport à une norme, le vrai du faux (« L’évidence est le critérium de la vérité. » = le signe, la manifestation), la conformité de la non-conformité, l’observation, le respect de l’écart, du mépris, le juste de l’injuste, le bien du mal; il désigne alors, d’une façon générale, la preuve qu’une chose est telle qu’elle doit être, ou ne l’est pas : (« Les déclarations du justiciable ne sont pas toujours le critérium de sa bonne foi. » = la preuve). Les deux exemples qui suivent illustrent l’interchangeabilité des deux termes : le critérium comme le critère sont des principes, des guides de référence qui permettent de porter un jugement d’appréciation soit sur le caractère justifiable ou injustifiable de l’action accomplie par le sujet de droit et sur la liberté de choix, soit sur la conformité ou la non-conformité d’un acte juridique à une règle de droit, à une norme juridique. « Le vrai critérium de la responsabilité pénale n’est nullement en rapport avec l’ordre reçu, il réside dans la liberté morale, dans la faculté de choisir chez l’auteur de l’acte reproché. » « Le critérium d’une donation entre vifs et son élément essentiel sont que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propriété à la chose donnée. » Car, à l’instar du critère, le critérium est l’assise qui sert de base à un jugement. « La requérante se fonde sur le critérium énoncé par le juge dans cette affaire. » « Pour distinguer deux contrats, le critérium résulte de l’objet qu’ils concernent. » Le critérium juridique doit par conséquent s’entendre du principe adopté pour apprécier à son mérite une situation de droit, en mesurer la conformité au droit, distinguer un état de droit et porter un jugement de valeur au regard d’une règle de droit. « La notion de but ne peut, à elle seule, constituer un critérium juridique de la qualité d’État. » « Le critérium juridique voit seulement l’extérieur et mesure la punibilité de l’acte à ses conséquences. » « La liberté d’association étant aujourd’hui reconnue et organisée, le régime spécial de police (…) ne peut se justifier en droit que s’il existe un critérium juridique certain qui permette d’établir une différence déterminée entre les associations ordinaires et les congrégations. » Par rapport, enfin, à la norme juridique – telle une loi, particulière ou fondamentale – le critérium est un principe d’évaluation de la valeur de cette norme. « La sociologie juridique est définie comme une démarche qui n’admet comme critérium de la valeur d’une norme juridique que sa conformité à une autre norme juridique considérée comme étalon des valeurs juridiques dans un système donné. Cette norme-étalon est la loi fondamentale ou constitution. » Un critérium subsiste ou est abandonné, il est modifié ou renouvelé. Un élément, un facteur sert de critérium. On retient un critérium, on l’adopte. « Le seul critérium qu’on puisse adopter pour déterminer les navires auxquels la convention doit s’appliquer est de rechercher si les conditions qu’on se propose de réglementer existent ou non sur un navire donné. » On dispose d’un critérium pour bien juger, pour se déterminer, et on décide, on statue d’après un critérium. Pour une phraséologie plus complète, se reporter à l’article critère.de commodo et incommodo
Cette locution latine signifie littéralement de ce qui est commode et incommode. On la trouve dans les textes de droit administratif et public, tant canadiens que français, qui traitent de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Anciennement on nommait enquête de commodo et incommodo la recherche ordonnée par le pouvoir public (le Parlement, au Canada) préalablement à la délivrance du permis d’expropriation ou dans les cas de ce que Mignault appelle l’aliénation d’immeubles par des corporations ecclésiastiques, en l’occurrence la vente d’immeubles par des personnes morales. Ordonner une enquête de commodo et incommodo. Ordonner, prescrire, requérir l’information de commodo et incommodo. La locution exprime l’idée que, pour être en mesure de prendre sa décision, l’administration publique doit recueillir l’avis de toutes les personnes intéressées au projet (d’expropriation ou d’aliénation) et, pesant le pour et le contre, déterminer si les avantages (la commodité entendue en son sens étymologique) que procureront l’opération envisagée et l’exécution de l’objet du permis sollicité ou de la permission demandée (l’expropriation en vue de la construction d’un immeuble ou de l’établissement d’une industrie) l’emportent sur les désavantages ou les inconvénients (l’incommodité) possibles ou éventuels (généralement le bruit ou toute forme de nuisance causée dans le voisinage). Pothier enseignait autrefois que les communautés ne pouvaient aliéner leurs immeubles qu’en vertu du décret du juge « qui ne doit ne leur accorder la permission qu’en grande connaissance de cause, et pour des raisons très puissantes, après une enquête de commodo et incommodo ». La modernisation du langage du droit a entraîné l’abandon de la locution latine. Les textes doctrinaux mentionnent ce genre d’enquête par son ancienne appellation; la locution latine est alors italicisée ou guillemettée dans le texte. « En France, l’enquête de commodo et incommodo est dirigée par un commissaire enquêteur nommé par le préfet. »contra legem / intra legem / praeter legem / secundum legem
Legem se prononce lé-gaime. La locution latine contra legem (et non legam) signifie littéralement contre la loi. Elle s’emploie pour caractériser l’arrêt, l’interprétation législative, la coutume, l’usage, la pratique que l’on estime contraire à la loi écrite. La coutume contra legem est contraire à la loi, elle lui résiste en s’instaurant contre elle. Pour examiner la question de la légitimité d’une interprétation qui paraît incompatible avec la lettre et l’esprit d’une loi, le tribunal pourra parler d’une interprétation contra legem. Afin de permettre une interprétation contra legem, le juge déclarera, par exemple, qu’il faut parfois s’écarter de la loi (de son esprit), mais non de son texte (de sa lettre) lorsque l’interprétation littérale conduit à des résultats insoutenables. Dans l’interprétation des lois, on appelle interprétation (véritablement) contra legem l’interprétation illicite que fait une juridiction contre la lettre et contre l’esprit du texte légal. La locution intra legem est l’antonyme; une lacune intra legem est celle que fait volontairement le législateur en s’abstenant de préciser par omission ou en faisant appel à des notions floues. Comblement des lacunes intra legem. Notions intra legem. « Le droit d’équité doit rester confiné au domaine du comblement des lacunes intra legem; l’utilisation de l’équité contre la loi est illégale et anticonstitutionnelle en droit suisse. » Par ailleurs, on oppose, à la lacune intra legem la lacune praeter legem, celle que fait involontairement le législateur et qu’il devra combler par l’adoption d’une loi modificatrice. Droit praeter legem (établi dans le silence de la loi) par opposition au droit secundum legem (établi conformément au texte clair de la loi). La coutume qui se développe et s’applique en l’absence de solution légale, remédiant à une lacune et complétant ainsi la loi est dite praeter legem, tandis que celle qui s’applique en vertu de la loi s’appelle coutume secundum legem. Ces locutions latines seront en italiques ou entre guillemets, selon que le texte sera manuscrit ou imprimé. Si le texte est en italique, comme l’a montré le premier article, elles seront en caractère romain.commorientes / comourants / comourantes
Le latinisme commorientes (deux m et prononcer com-mo-riène-thèse) s’emploie dans le droit des successions. Son équivalent français est comourants (un seul m) et est toujours au pluriel. Le genre du substantif est généralement le masculin, mais le féminin, plus rare, se rencontre. Conjoints comourants. « Les comourants sont mari et femme. » « Les comourantes sont sœurs jumelles. » Le problème des comourants intéresse les questions que soulève le règlement des successions. Pour succéder, il faut exister dès que s’ouvre la succession. Le successible ne peut donc recueillir la succession que s’il est vivant au moment de l’ouverture de la succession. Mais qu’arrive-t-il dans le cas d’individus déjà décédés? Que prévoit la loi lorsque deux ou plusieurs personnes appelées à une même succession ou ayant vocation successorale réciproque (des conjoints, les membres d’une même famille) meurent dans un même événement (incendie, naufrage, séisme, accident de la route, assassinats) sans que l’on sache précisément dans quel ordre chronologique ils sont décédés? En ce cas, la loi crée une présomption plutôt qu’une fiction; elle pose une présomption de survie, différente selon les régimes juridiques, établie selon divers critères, l’âge et le sexe par exemple, qui constituent la théorie des commorientes ou théorie des comourants. Cette conception assigne un ordre chronologique présomptif des décès : par exemple, le plus âgé des enfants qui ont péri sera présumé avoir survécu, de même en sera-t-il, dans le cas de personnes âgées, de la plus jeune parmi celles qui sont décédées dans le même accident, et ainsi de suite. Succession des comourants. « Lorsque l’ordre des décès ne peut être présumé ni prouvé, la succession de chacun des comourants doit être déférée à ses autres successibles. » Grâce à la théorie des comourants, il est donc possible d’établir à qui aurait dû être dévolue en dernier lieu la succession et qui est censé l’avoir recueillie, ce qui permet de l’attribuer ensuite aux héritiers vivants. Au Canada, les lois sur les présomptions de survie relatives aux comourants (Loi sur les présomptions de survie du Nouveau-Brunswick) prévoient des règles générales applicables aux cas dans lesquels un testament existe (codécès de l’exécuteur testamentaire et du testateur), les cas de propriétés conjointes (codécès des propriétaires conjoints), les cas des biens matrimoniaux (codécès du mari et de sa femme), les cas des circonstances particulières et les cas des codécès antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec exactitude laquelle d’entre elles a survécu à l’autre ou aux autres, elles sont réputées, aux fins de la présente loi, être décédées en même temps. » De même au Québec, la série de présomptions légales de survie en matière de successions a été remplacée au moment de la réforme du droit de la famille par une seule présomption : la présomption de décès simultanés ou présomption de codécès : « Les personnes qui décèdent sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre sont réputées codécédées, si au moins l’une d’elles est appelée à la succession de l’autre. » Toutefois, la présomption de survie est demeurée inchangée en matière d’assurance des personnes : il y a présomption de survie en faveur de l’assuré qui décède en même temps que le bénéficiaire ou dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès.colloquium
Se prononce co-lo-coui-yume. Ce latinisme classique qui survit dans les manuels de common law relève du domaine de la diffamation (diffamation 1, diffamation 2) ("defamation law"), qu’elle soit écrite, le libelle diffamatoire ("libel"), ou verbale, la calomnie ("slander"). Puisqu’il n’a pas encore été francisé, il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, le terme s’écrit en caractère romain. Colloquium varie en nombre et les formes orthographiques colloquia et colloquiums du pluriel sont en concurrence dans l’usage. Toutefois, dans le langage courant, la forme en -ums est recommandée. Grevisse signale que la forme en -a ne s’emploie que dans le langage scientifique. Véritable atteinte au droit de chacun à sa bonne réputation, la diffamation est un délit civil de responsabilité stricte. L’auteur d’une déclaration est tenu pour responsable de son exactitude. Le défendeur a engagé sa responsabilité dès lors qu’il a tenu, publié ou fait publier des propos jugés diffamatoires. Le mot colloquium signifie qui se rapporte au demandeur, ce qui est dit au sujet du demandeur. « Il faut alléguer et prouver que les propos diffamatoires ont été tenus au sujet du demandeur : c’est ce qu’on appelle le colloquium. » Plus précisément, colloquium s’emploie pour désigner deux réalités : soit les allégations ou imputations de propos diffamatoires qu’aurait tenus, publiés ou fait publier le défendeur à l’égard du demandeur – qu’il faut distinguer de l’insinuation ("innuendo"), soit, par métonymie, la partie d’une plaidoirie en diffamation qui expose ces allégations ou ces imputations. Dans ce dernier sens, le colloquium énonce dans l’exposé de la demande les faits extrinsèques établissant qu’ils s’appliquent bien au demandeur et qu’ils ont été tenus effectivement par le défendeur. En common law, dans le cadre d’une action pour diffamation (on trouve aussi action en diffamation parce que la diffamation peut être notamment, pour libelle) ou pour calomnie, il est de rigueur de démontrer que la prétendue (prétendue 1, prétendue 2) déclaration diffamatoire, c’est-à-dire la déclaration qui tendrait à provoquer le rejet social du demandeur, à jeter sur lui du discrédit ou à l’exposer à la haine, à la dérision ou au mépris selon le bon jugement de personnes sensées, visait le demandeur, même si elle ne le nommait pas ou ne le désignait pas expressément. Dans le cas où il n’est pas spécifiquement identifié, le demandeur a le fardeau d’établir qu’on pourrait raisonnablement comprendre que c’est bien lui que visait l’allusion diffamatoire. Dans le cas où la déclaration peut être diffamatoire à l’égard de deux ou plusieurs personnes, il incombe au demandeur de prouver qu’elle s’appliquait raisonnablement à sa personne. De même, si elle est dirigée contre un groupe numériquement important, il lui appartiendra de prouver qu’il fait partie de ce groupe. Prouver dans le, au moyen du, par voie de colloquium. « Les actions en diffamation pour libelle à l’égard d’un grand nombre ou d’un nombre indéterminé de personnes désignées sous un nom général, échouent d’habitude parce que le demandeur peut difficilement prouver au moyen du colloquium qu’il était effectivement visé par les propos diffamatoires, étant donné la propension des personnes frustres ou ignares à faire des généralisations hâtives, ou encore parce que l’auteur des propos voulait, par plaisanterie, en exagérer la portée. » Pour qu’un droit d’action soit reconnu, le demandeur doit affirmer par colloquium dans l’exposé de la demande que la déclaration avait pour lui un sens diffamatoire donnant ouverture à poursuite.compendieux, euse / compendieusement / compendium
Le mot latin compendium est francisé, il s’écrit donc en caractère romain. Sa deuxième syllabe se prononce de deux manières, pin ou pan, d’après les dictionnaires consultés; pour les dérivés compendieux et compendieusement, la prononciation est fixée : pan toujours. Le mot est variable : « Ce sont des compendiums bien faits. » Un compendium est une sorte d’abrégé (de certaines disciplines en particulier, comme le droit, la logique ou la philosophie). Proprement, c’est une synthèse, un exposé d’ensemble; mais, par extension, ce peut être aussi la brève synthèse d’un ouvrage. À la différence du précis, qui est un petit ouvrage qui ne donne que l’essentiel d’une matière (précis de grammaire), du résumé, qui condense cette matière encore plus (voir ce mot pour le résumé d’arrêt), de l’extrait, qui n’en donne que des passages caractéristiques, comme les morceaux choisis, et du sommaire, qui annonce la matière au début du texte (voir ce mot pour le sommaire d’arrêt), le compendium (juridique pour notre propos) est un condensé, un digest (voir ce mot pour la distinction à faire entre les homonymes digest et digeste) de toute la science du droit, de l’ensemble d’un système ou d’une doctrine juridiques. Consulter, faire, rédiger le ou un compendium. Un compendium de droit. Le mot s’emploie libéralement de nos jours et est venu à désigner des titres de documents, d’œuvres ou même de colloques. Compendium de la législation canadienne. Compendium de recherche sur la violence familiale et le fonctionnement des familles des détenus. Au figuré, compendium s’emploie métaphoriquement : « La common law peut se concevoir comme un compendium des décisions judiciaires et des traités juridiques faisant autorité. » Du substantif compendium sont venus l’adjectif compendieux et l’adverbe compendieusement. Ils signifient, respectivement, bref, concis, court, dit en peu de mots, en abrégé, en raccourci, succinctement, et non, par contresens ou au rebours de sa vraie signification, en détail, sans rien omettre, tout au long, abondamment, prolixement. On se méfiera du faux emploi de ces deux termes. Ainsi, l’avocat qui s’est montré compendieux en sa plaidoirie n’a pas été prolixe mais bref. L’adjectif et l’adverbe se disent aussi bien pour les personnes que pour les choses : « Les parties ont reconnu l’admissibilité en preuve de ces livres compendieux. » Bien que les dictionnaires généraux accueillent l’adverbe qui est devenu vieillot, on se gardera de l’employer; il suffira de le reconnaître lorsqu’on le trouvera au hasard de ses lectures de textes de jurisprudence. En dépit des occurrences constatées dans la documentation, il convient d’ajouter que compendium et ses dérivés sont littéraires et plus désuets en français qu’en anglais. C’est pourquoi les lexiques et dictionnaires bilingues proposent-ils d’autres formes, même si l’équivalence n’est pas toujours parfaite : recueil de lois ("Compendium of laws"), répertoire de droit ("Compendium of Law"), catalogue, inventaire des ouvrages de droit ("Compendium of Law Books"), abrégé de sciences ("Compendium of Sciences"). Renseignements complémentaires digestcommon law
Le genre grammatical de ce vocable a été longtemps flottant. Des auteurs, peu nombreux il faut le dire, préférant le masculin, notamment à cause du sens du mot law (qui signifie droit en français) et aussi parce que ce genre serait celui qui, dans notre langue, correspondrait le mieux au neutre d’autres langues. La majorité – et c’est le cas ici de la pratique francophone généralisée – favorise le féminin, principalement pour des raisons d’euphonie. Au Canada, le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law a tranché en faveur de la forme féminine en raison de sa prédominance dans l’usage. En outre, considérant que ce terme est maintenant francisé, il ne recommande pas le recours à l’italique ou aux guillemets pour marquer son origine étrangère. Le terme se prononce à l’anglaise en dépit de sa francisation. Contrairement à un certain usage qui privilégie la majuscule (la common law ou encore la common law, au sens large), on mettra dans tous les cas la minuscule aux deux éléments de ce terme. Il faut éviter de tenter de traduire le terme common law, maintenant francisé, par des équivalents approximatifs tels [droit coutumier], [droit commun], [droit anglo-normand] ou [droit jurisprudentiel]. La dualité juridique canadienne (certains l’appellent bijuridisme) est constituée de deux composantes : le droit civil au Québec et la common law dans le reste du pays. Le terme common law est polysémique selon qu’on le définit par rapport à l’equity ou au regard des sources principales du droit anglais. Il désigne d’abord l’un des grands systèmes de droit du monde occidental, dont l’origine remonte à la conquête de l’Angleterre, en 1066, par Guillaume, duc de Normandie, et qui s’est propagé dans le reste des Îles britanniques (sauf l’Écosse) et sur l’ensemble des colonies britanniques. Dans ce sens large, la common law se distingue notamment de la tradition juridique romano-germanique ou civiliste, qui a inspiré en particulier les droits européens et coloniaux codifiés suivant le modèle français ou allemand (le Québec et la Louisiane sont principalement de tradition civiliste, malgré une influence marquée de la common law). On trouve souvent l’expression droit anglais employée dans ce sens, mais il y a alors risque de confusion avec le droit propre à l’Angleterre contemporaine. La common law (ou commune ley, comme on disait à l’époque où elle était pratiquée en français) se distinguait, à l’origine et durant tout le Moyen Âge, des diverses coutumes régionales ou seigneuriales administrées par des tribunaux distincts des tribunaux royaux dont la juridiction, elle, était « commune » à tout le royaume. À partir de la Renaissance, elle se distingue plutôt du régime de droit découlant des décisions des tribunaux d’equity. Malgré la fusion des tribunaux de common law et d’equity qui s’est faite à partir de la fin du XIXe siècle, la common law et l’equity, comme systèmes de principes juridiques, ont conservé leur identité, si bien qu’aujourd’hui encore la distinction entre les droits et les recours en common law ("at common law" ou, plus succinctement, "at law" ou "legal", voir ci-après pour la traduction de l’adjectif "legal" pris en ce sens) et ceux en equity ("in equity" ou "equitable") demeure fondamentale dans tous les pays de common law. Issue de la coutume normande, puis façonnée par les tribunaux sous l’éclairage de la doctrine, la common law se distingue aussi, sur un autre plan, du droit édicté par la branche législative ("statutory law") de l’État. On parlera ainsi des obligations de common law par opposition aux obligations d’origine législative. Dans un autre sens, les règles de droit énoncées dans un texte législatif forment le droit législatif ("statute law" ou "statutory law"), alors que celles qui se dégagent des arrêts rendus par les tribunaux composent la common law ou droit jurisprudentiel ("case law"). Le terme common law servant souvent à désigner l’ensemble des règles de droit en vigueur dans les pays de culture juridique anglo-saxonne, on distinguera la common law anglaise de la common law canadienne, de la common law américaine, de la common law australienne, de la common law néo-zélandaise, et ainsi de suite. À noter que "common law", en anglais, n’a pas toujours un sens technique. Ainsi, l’expression "common (-) law courts" peut aussi désigner les tribunaux de droit commun, par opposition aux tribunaux spécialisés, tels les tribunaux ecclésiastiques, militaires ou autres. De même "common (-) law husband" et "common (-) law wife" se rendent en français, entre autres, par concubin, concubine, soit par compagnon de fait, compagne de fait et, mieux, avec l’évolution des mœurs et du droit, par conjoint de fait, conjointe de fait. Le "common (-) law marriage" ne se rend ni par [mariage], ni par [common law], mais par union de fait, union consensuelle, union libre, cohabitation (hors mariage) ou concubinage, "common (-) law child" serait enfant de fait (proposition de traduction) et "common (-) law family", famille de fait. On aura remarqué dans les exemples ci-dessus que le trait d’union est mis entre parenthèses. Les dictionnaires anglais attestent l’usage répandu du trait d’union dans la graphie de l’adjectif "common law". Cette variante n’a aucun effet en français, la locution adjectivale formée avec le terme common law ne prenant jamais le trait d’union. L’anglicisme elliptique "common lawyer", que l’on trouve souvent en italique ou entre guillemets dans les textes français, ou, plus logiquement et proprement, "common law lawyer" désignant le ou la juriste qui pratique en common law est à éviter. On dit mieux juriste de common law ou, le cas échéant, avocat, avocate de common law. En contexte de traduction, on retiendra que l’adjectif anglais "legal" se rend par common law quand il est pris au sens de ce qui se rapporte à ce système de droit par opposition au système de l’equity. Se reporter, en complément, à l’article légal et aux fiches common law de JURITERM. Voici quelques exemples – extraits du vocabulaire du droit des biens pour la plupart – de termes formés à l’aide de la préposition en et dont les équivalents anglais sont tous qualifiés par l’adjectif "legal". Bail ou location à bail (certains proposent transmission à bail à cause de la redondance apparente) en common law, charge en common law, chose non possessoire en common law, dégradation en common law, demande, réclamation ou revendication en common law (selon les contextes), domaine et domaine viager en common law, droit de passage, droit de propriété et droit en common law, fief simple et fief taillé en common law, hypothèque immobilière en common law, intérêt futur, intérêt non réalisé et intérêt viager en common law, préclusion en common law, privilège en common law, propriétaire commun, propriétaire concurrent, propriétaire conjoint et propriétaire en common law, propriété en commun en common law, recours en common law, rente-charge en common law, résidu et résidu éventuel en common law, servitude en common law, taille, taille en common law, tenance commune et tenance conjointe en common law, tenant commun et tenant conjoint en common law, tenure en common law et titre (de propriété) en common law. La préposition en établit, dans le rapport qu’elle exprime, un domaine d’appartenance, ici par opposition à l’equity. S’il s’agit de marquer un rapport de provenance ou d’origine, on se sert de la préposition de. Un devoir de common law tire son origine de la common law. Autres exemples : immunité de common law; négligence de common law; obligation de common law; prescription (extinctive) de common law; présomption de common law; régime de common law; système de common law; transport de common law. Un même terme pourra exprimer tour à tour ces deux rapports, selon l’intention manifestée dans la rédaction. L’action en common law est gouvernée par la common law telle qu’elle se développe au fur et à mesure que se rendent les décisions judiciaires qui font jurisprudence, tandis que l’action de common law signifie que ce genre d’action est propre au système juridique de la common law par opposition au droit civil, si on veut. De même en est-il des droits de common law et des droits en common law. Grammaticalement, la préposition de annonce un complément pris adjectivement, ce qui n’est pas le cas de la préposition en. Pour cette raison, certains estiment que l’on peut employer indifféremment l’une ou l’autre construction dans la plupart des cas. Il reste qu’il y a tout lieu de tenir compte de la nuance pour éviter de confondre les notions et de créer des illogismes en parlant d’un avocat [en] common law plutôt que d’un avocat de common law, d’une étudiante [de] common law au lieu d’une étudiante en common law ou d’un enseignement [en] common law en voulant parler d’un enseignement de la common law. Rien n’empêche, toutefois, de recourir dans une phrase à des tournures plus longues, telles que fondé sur la common law, reconnu en common law, conféré par la common law, prévu par la common law, tiré de la common law, établi par la common law, justifié en common law. Par exemple, la phrase : « Le pouvoir en common law d’infliger une peine pour outrage au tribunal a été conservé par l’article 9 du Code criminel » peut être reformulée ainsi : « Le pouvoir d’infliger une peine pour outrage au tribunal, prévu par la common law, … » ou encore : « Le pouvoir que conférait la common law d’infliger une peine pour outrage au tribunal… ». Comme c’est le cas pour l’ensemble de l’ouvrage, la syntagmatique qui suit n’est nullement exhaustive. Elle a pour objet d’énumérer sous forme d’illustration certains termes formés à l’aide du vocable common law tout en donnant des exemples phraséologiques qui pourront s’avérer utiles. Syntagmes et phraséologie common law américaine, anglaise, britannique, anglo-saxonne, australienne, canadienne, irlandaise, néo-zélandaise. common law des États-Unis, de l’Angleterre, de l’Australie, du Canada, de l’Irlande, de la Nouvelle-Zélande. common law de l’obligation contractuelle, de la responsabilité délictuelle. common law en français. common law des biens, des contrats, de la preuve, de la responsabilité civile délictuelle, des successions (autre formulation : le droit des biens en common law, et ainsi de suite). Appareil conceptuel de la common law. Analyse, recherche juridique en common law. Application de la common law. Assises de la common law. Au sein de la common law. Au sens de la common law. Autorités de common law. Avocat, avocate de common law. Branches de la common law. Caractéristiques de la common law. Cession en common law. Codification de la common law. Compétence en common law. Concept, notion de common law. Construction de la common law. Contrainte en common law. Cours, tribunaux de common law. Covenant en common law. Critères de common law. Décisions de common law. Défense, moyen de défense en common law. Défenseurs, partisans de la common law. Développements de la common law. Dictionnaire, lexique, vocabulaire de la common law. Discours de la common law. Doctrine, théorie de common law. Élaboration de la common law. Éléments de la common law. Enseignement de la common law. État de common law. Européanisation de la common law. Expansion de la common law. Faculté de common law. Famille juridique de la common law. Formalisme de la common law. Formation de la ou en common law. Giron de la common law. Histoire de la common law. Images de la common law. Influence de la common law. Institutions juridiques de la common law. Juge de common law. Juridiction de common law. Jurisprudence de common law. Juriste de common law. Législation de pays de common law. Maxime de la common law. Mineur en common law. Modification de la common law. Optique, position, vision (traditionnelle) admise en common law. Origines de la common law. Praticien, praticienne de ou de la common law. Pratique de la common law. Prescription de la common law. Principe, règle de common law. Procédure de, en common law. Producteurs de la common law. Raisonnement juridique en common law. Réception de la common law. Recours en ou de common law. Réforme de la common law. Régime de common law. Remèdes en, de la common law. Responsabilité en common law. Ressort de common law. Sources (doctrinales, documentaires, législatives) en common law, sources de la common law. Système de common law. Techniques de la common law. Termes, terminologie de la common law. Traité de la common law. Tradition de la common law. Codifier la common law. Construire la common law. Enseigner, étudier la common law. Étendre, restreindre la common law. Exercer, pratiquer en common law. Exister en common law.caveat actor / caveat emptor / caveat venditor / caveat viator
Le mot caveat signifie, dans ces locutions latines, mise en garde, et, littéralement : Qu’il prenne garde! La documentation consultée révèle que ces locutions ne sont pas traduites. Elles se mettent donc en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, la locution s’écrit en caractère romain. Ces locutions sont généralement accompagnées de mots introductifs comme maxime, principe, règle : on dit la maxime caveat actor (et non maxime [de] caveat actor; la règle caveat emptor; le principe caveat venditor : « Les clauses implicites constituent une large exception au principe caveat emptor sans pour autant l’infirmer. » Caveat actor. Que l’auteur de l’action prenne garde! Cette maxime renvoie à la situation de l’auteur d’une action qui accomplit un acte à ses risques et périls. Toutefois, sauf exceptions, la règle de présomption de responsabilité a été adoucie, et il est nécessaire maintenant de faire la preuve d’une intention malveillante ou d’une négligence. Caveat emptor. Que l’acheteur prenne garde. Cette maxime de la common law énonce la règle établie selon laquelle il appartient à l’acheteur de bien examiner l’objet du contrat et que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même connaître l’existence. L’acheteur doit faire preuve de prudence. D’après l’exemple célèbre de Cicéron, le propriétaire n’est pas responsable si, avant de louer sa maison, il ne dit pas au locataire qu’elle risque de tomber en ruines. Selon ce principe, l’acheteur doit donc s’assurer que le titre qui lui sera concédé par le vendeur est un titre valable et marchand. Il doit lui-même prendre les mesures nécessaires pour vérifier la qualité de la construction ou de la fabrication du bien, l’état de son entretien, le vendeur n’ayant pas l’obligation en droit de divulguer quelque défaut ou vice dont il peut avoir connaissance. Caveat venditor. Que le vendeur prenne garde! Cette maxime du droit civil énonce la règle selon laquelle il incombe au vendeur de faire ce que ferait une personne raisonnable dans une situation semblable. Caveat viator. Que le voyageur prenne garde! Celui qui circule en voiture doit faire preuve de diligence pour éviter tous les dangers de la route.bang
En français, le a se prononce comme dans vent. Le mot n’étant pas entré de plain-pied dans la nomenclature générale du vocabulaire juridique, il se guillemète ou s’italicise souvent; nous notons dans la documentation une nette tendance à l’écrire en caractère romain. Le mot Bang est une interjection, mais c’est aussi un nom commun. La règle grammaticale de l’accord en nombre voudrait que le pluriel fût invariable; toutefois, l’usage actuel et la grande majorité des auteurs ne la suivent pas. On écrira des bangs. Dans l’usage courant, l’onomatopée imite la détonation que produit un coup de feu, le bruit que fait une porte que l’on ferme violemment. Dans le langage du droit, le mot bang s’emploie comme substantif uniquement et imite la déflagration que cause le franchissement du mur du son : le bang des avions à réaction. L’onde sonore peut se multiplier de sorte qu’un même endroit peut être touché à deux reprises par elle, ce qui cause ce que l’on appelle le double bang ou le bang bang. Parfois, l’onde se focalise en se concentrant sur un point : il en résulte une onde de choc plus intense encore : c’est le super bang. Dans le droit de la responsabilité civile, notamment dans le droit contre le bruit, et en droit aérien, plus particulièrement encore dans le droit de la responsabilité aérienne, le bang sonique ("sonic bang" ou "sonic boom") est lié au vol supersonique des avions militaires. Il cause à terre des dommages donnant lieu à des actions en dommages-intérêts (effondrement de murs ou de toitures, chutes de plâtre ou de parties de plafonds, lézardes dans les cloisons, bris de vitres, dommages subis par les cathédrales, les monuments, les barrages et les installations industrielles, incidents cardiaques, frayeur des animaux). Ces préjudices diffèrent cependant des dommages permanents causés par le bruit des aéronefs en vol subsonique de croisière qui mettent en jeu un principe de responsabilité différent. Les victimes d’un bang peuvent être des humains ou des animaux; le bang cause aussi des dommages aux biens. « Dans le cas d’un bang, la détonation constitue le fait dommageable, le dommage consiste dans les troubles corporels ou dans les dégâts matériels qui en sont résultés. » En France, les recours sont faits au titre du Code de l’aviation civile; au Canada, ils sont exercés en vertu de la réglementation aérienne issue de la Loi sur l’aéronautique et de la Loi sur la défense nationale. La jurisprudence sur le bang est abondante en France. Les deux extraits d’attendus suivants illustrent l’emploi du mot en contexte : « Attendu qu’après avoir relevé que les époux (…) avaient, un matin, remarqué que d’importantes lézardes étaient apparues dans leur maison, les mettant dans l’obligation d’évacuer les lieux, l’arrêt constate que la veille, dans la soirée, un bang supersonique particulièrement violent avait été entendu par tous les habitants du village (…) » « Le tribunal a relevé que l’effondrement du mur s’était produit aussitôt après que plusieurs bangs imputables à un appareil dont l’État français était responsable s’étaient fait entendre. ». Dérivés : baby bang, big bang. Dans le droit des sociétés, plus particulièrement dans le vocabulaire de la bourse, le big bang renvoie à la transformation en profondeur d’un marché boursier (p. ex. celui de New York en 1973, celui de Londres en 1986). Ce phénomène boursier se définit comme la réglementation de la bourse, et, par extension, comme toute déréglementation ou libéralisation de grande envergure (big bang) ou de petite envergure (baby bang). Syntagmes Bang assourdi ("muffled boom"), bang neutralisé ("bang-less boom"). Bang sonique, bang supersonique, détonation, et non [détonement],balistique ou détonation transsonique. Bang consécutif à un passage d’avion à vitesse supersonique; bang causé, provoqué par le passage d’un aéronef supersonique. Bang de focalisation. Bang imputable à un avion militaire, à un vol supersonique. Bang perçu, ressenti, entendu en un lieu. Bang sur un mur. Ambiance de bang sonique. Antériorité, simultanéité du bang. Assurance contre les bangs ou assurance des dommages consécutifs au franchissement du mur du son. Avions auteurs, générateurs de bangs. Avertisseur automatique du bang sonique; contrôleur automatique du bang sonique ou du niveau du bang local. Bande de terrain soumise au bang. Bruit du bang. Comité sur le bang sonique (organe de l’OACI). Contentieux des bangs supersoniques. Couloir, et non [corridor] du bang sonique. Dégâts causés par les bangs. Dommages consécutifs au bang sonique ou impact supersonique, impact de la percée du mur du son. Dommages du fait des bangs. Durée totale de la signature du bang. Effets du bang sonique. Empreinte au sol du bang sonique. Exposition unitaire au bang sonique. Focalisation du bang sonique. Intensité, fréquence, violence du bang. Onde de pression de bang sonique. Premier, deuxième, dernier bang. Preuve du bang sonique, de la réalité du bang, d’un lien de causalité entre le bang et le dommage. Rayon sonique du bang. Relation de cause à effet bang-dommage. Résonance induite par le bang ("post-boom ringing"). Responsabilité du fait des bangs. Simple bang. Signature de, du bang Suppression du bang. Tapis de bang sonique ou tapis supersonique; débordement du tapis de bang. Tolérance au bang sonique. Victimes d’un bang sonique. Zone de perception du bang. Zone de simple bang, de double bang. Causer, engendrer, produire, provoquer un bang sonique. Être à l’épreuve des bangs soniques. Être sensible au bang sonique. Être sous le coup d’un bang, être exposé au bang sonique. Percevoir, ressentir, subir un bang sonique.ad quem / a quo
Ces locutions adverbiales latines se mettent en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, elles sont en caractère romain. Elles s’emploient dans quelques expressions de common law : tribunal a quo = le tribunal dessaisi, et juge a quo = le juge du tribunal dessaisi; dies a quo = le jour à compter duquel le délai commence à courir, le terme de départ, le point de départ, et dies ad quem = le dernier jour d’un délai, le terme d’arrivée, le point d’arrivée, le jour de l’échéance; enfin, terminus a quo, littéralement : la limite à partir de laquelle (par exemple le point de départ d’une voie privée). La locution adverbiale a quo s’emploie en français juridique dans l’expression jugement a quo, le jugement frappé d’appel. « L’appelante n’a pas pu montrer que le jugement a quo est erroné. » Toutefois, cette expression appartient à la langue du droit civil; l’anglais dit toujours "the judgment appealed from" : jugement dont appel, jugement frappé d’appel, jugement (ou arrêt) attaqué.actus reus
Se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, le terme est en caractère romain. Ce terme latin s’emploie en droit pénal canadien pour désigner l’acte coupable ou l’élément matériel d’une infraction. L’équivalent français qui tend à supplanter le terme latin (en droit français) est élément matériel. « Chaque infraction est composée de deux éléments : l’élément matériel ou l’actus reus et l’élément moral ou la mens rea. » « L’actus reus du meurtre est le fait de causer la mort d’un être humain. » Syntagmes Négation de l’actus reus. Caractère volontaire de l’actus reus. Preuve de l’actus reus. Accomplir, perpétrer l’actus reus.
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