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voir-dire

Article portant sur le mot voir-dire utilisé dans le domaine juridique.
Formé de deux verbes substantivés, ce mot composé appartient au vocabulaire du droit de la preuve au Canada. Contrairement à son homonyme anglais "voir dire" ou "voire dire", il s’écrit avec le trait d’union. Puisqu’il est francisé, il ne faut pas l’italiciser ou le guillemetter. Il est invariable. Tenir de nombreux voir-dire. Procédure du voir-dire. Le voir-dire constitue une étape de la procédure judiciaire qui permet au juge de déterminer une question en interrogeant le témoin d’un événement. C’est un interrogatoire préliminaire ou, comme l’usage le dit, « un procès dans le procès » ("a trial within a trial") au cours duquel un témoin est interrogé, avant de continuer à rendre témoignage, au sujet notamment de sa capacité à témoigner et de son intérêt dans l’affaire. Un tel interrogatoire peut aussi viser à établir le caractère volontaire d’un aveu 1 fait par un accusé à un agent de police. En ce cas, le voir-dire a pour objet de faire apprécier le caractère volontaire des déclarations extrajudiciaires de l’accusé faites à une personne placée en situation d’autorité. Voir-dire au procès, à l’instance. Présider un voir-dire. Admettre des déclarations après, sans voir-dire. Le voir-dire peut aussi s’étendre à d’autres questions. Voir-dire au cours de la sélection des jurés. « Lorsque le motif de récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir-dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il estime à propos de recevoir. » Voir-dire sur l’admissibilité d’une preuve (tenu en l’absence du jury). « Au procès, le juge a tenu un voir-dire pour déterminer si les stupéfiants devaient être admis en preuve. » Rôle du voir-dire. Long voir-dire. Requête en voir-dire. Droit au voir-dire. Nécessité du voir-dire. Requérir le voir-dire, la tenue d’un voir-dire. Procéder à un voir-dire. Règle exigeant le voir-dire. Voir-dire formel, informel. Voir-dire conjoint. Voir-dire sur la constitutionnalité des articles pertinents, à l’égard d’une déclaration extrajudiciaire, au sujet d’une question, relatif à l’admissibilité de la preuve, portant sur un élément de preuve. Dans un procès criminel, le voir-dire visant l’admissibilité d’un élément de preuve a lieu en l’absence du jury. L’obligation de demander un voir-dire n’incombe pas dans tous les cas à la défense; le juge peut et, dans certains cas, doit tenir d’office, proprio motu, séance tenante un voir-dire. La défense peut renoncer au voir-dire. Fardeau de la preuve applicable en matière de voir-dire. Preuve, norme de preuve au, du voir-dire. Voir-dire de type Parsons (en contestation d’une autorisation d’écoute électronique). La preuve de voir-dire entend établir qu’on sait quelque chose pour l’avoir appris directement d’un témoin. Ne pas confondre voir-dire et ouï-dire. Le serment de voir-dire est déféré par le tribunal à un témoin, qui s’engage, aux termes de ce serment, à dire la vérité en réponse aux questions qui lui seront posées lors ou au cours du voir-dire. Voir-dire à huis clos. Déroulement, poursuite du voir-dire. Questions examinées dans un voir-dire, pendant un voir-dire. Étape du voir-dire. Preuve produite durant le voir-dire. Terminer le voir-dire. À la suite du voir-dire, au terme, à l’issue du voir-dire. Décision (rendue), sur, après le voir-dire. Motifs sur le voir-dire. Clôture du voir-dire. Durée du voir-dire. « Le voir-dire a duré une semaine. » Déclaration extrajudiciaire admise sans voir-dire. Aux fins de la tenue du voir-dire. « Il a été accepté, aux fins du voir-dire, que la marchandise avait été volée. » Se prononcer sur un voir-dire.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

type

Article portant sur le mot type utilisé dans la langue courante et le domaine juridique.
En dépit du phénomène récent qui consiste à former des mots composés avec le vocable type en les unissant par le trait d’union et malgré les exceptions qu’énoncent des grammairiens à la règle générale proscrivant le trait d’union, il importe de suivre l’usage dominant, tant dans la langue usuelle que dans la langue du droit, et d’omettre le signe de ponctuation quand le mot type est juxtaposé à un nom. Ces substantifs sont variables en nombre puisqu’ils forment dans leur juxtaposition une unité de sens et que le mot type, à valeur adjectivale, est grammaticalement un substantif. Dans la liste partielle qui suit, le mot type a le sens de modèle, d’exemple. Accord type. Acte type. Bail type. Barème type. Budget type. Cas type. Clause type. Compte type. Classification type. Contrat type (ou d’application générale). Dimensions types. Document type. Écart type. Erreur type. Espèces types. Formulation type. Formules types. Formulaire type. Lettres types. Objets types. Pièces types. Police type d’assurance. Projet de loi type (à distinguer du projet de loi uniforme). Schéma type. Taux types.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

sus(-) 1

Article portant sur le préfixe sus- utilisé dans le domaine juridique.
L’adverbe sus- est un élément qui entre, à titre de préfixe, dans la composition de quelques unités lexicales relevant du vocabulaire juridique. Il signifie ce qui est au-dessus. La question se pose de savoir s’il faut prononcer le s intérieur et employer le trait d’union. Le s intérieur des composés commençant par le préfixe sus- se prononce généralement, même devant une consonne : suss. On prononce, par exemple, susmentionné et susdit ainsi : sussmentionné, sussdit. Mais il faut ajouter que des auteurs recommandent de le prononcer suss quand le radical commence par une consonne : susnommé (sussnommé), susdésigné (sussdésigné), ou quand ils s’écrivent en un seul mot, et suz quand le radical commence par une voyelle : sus(-)énoncé (suzénoncé), sus(-)indiqué  (suzindiqué). Pour uniformiser la prononciation, il conviendrait sans doute de prononcer suss dans tous les cas. Agglutiné à un participe passé adjectivé, sus- indique qu’il a été question du sujet – personne ou chose – précédemment. Ainsi en est-il des synonymes susdénommé, susdit, susnommé ainsi que des composés suscrit, susdésigné, susénoncé, susmentionné et susvisé. L’orthographe n’est pas encore fixée définitivement pour certains de ces mots, sauf pour susdit, susmentionné, susnommé et susvisé. On trouve donc les deux orthographes pour sus(-)désigné, sus(-)énoncé, sus(-)indiqué et sus(-)dénommé. L’évolution naturelle de l’orthographe permet de prévoir que bientôt tous les composés formés du préfixe sus- et d’un participe passé adjectivé s’écriront sans le trait d’union et en un seul mot dans tous les cas. Il convient de remarquer que les formes anciennes ledit, ladite, lesdits, lesdites (ainsi qu’audit et auxdits, auxdites) sont maintenant considérées partout, notamment en France depuis les recommandations de 1965 du Conseil de la langue française, comme des archaïsmes. On les remplacera avantageusement par l’article défini ou par l’adjectif démonstratif selon les nécessités de précision du contexte : ledit contrat = le ou ce contrat, ladite personne =  la ou cette personne, audit lieu = au lieu ou à ce lieu, pour favoriser la simplification du langage du droit et pour promouvoir sa modernité. La locution adverbiale en sus employée sans la préposition de signifie en plus. Elle est vieillie dans tous les cas qui excluent la notion d’argent, de chiffre ou de calcul. Taxes et frais en sus. Intérêts et pénalités en sus. Règle générale, la locution prépositive en sus de signifiant en plus de, en outre de, de ou par surcroît, sans compter, abstraction faite de, indépendamment de, au(-)delà de, en supplément de, s’emploie dans un contexte d’argent, de chiffre ou de calcul. Par exemple, dans une instance en matière de responsabilité civile, la partie perdante paiera des dommages-intérêts en sus des frais de justice et des dépens. « Une allocation leur est versée en sus de tout montant qui leur est payable. » « La peine minimale de trente jours doit être purgée en sus de la peine infligée. » Toutefois, il n’est pas rare de trouver en sus de dans des emplois qui excluent toute idée d’argent, de chiffre ou de calcul. « Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l’article L.132-2. » En sus de ce qui précède, en sus de ces motifs, de ces principes. En la matière, tout est affaire de style, en sus de produisant un effet stylistique dont sont dépourvues la locution prépositive en plus de, la préposition outre et toutes les locutions synonymes susmentionnées. Renseignements complémentaires locutions adverbiales et prépositives
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

soussigné, ée / soussigner

Article portant sur les règles d’emploi du verbe soussigner et du mot soussigné dans le domaine juridique.
bailleur-eresseDérivé de signer auquel est antéposée la préposition sous-, du latin subsignare signifiant inscrire au bas, consigner, offrir en garantie, engager sa parole, son honneur, l’adjectif et participe passé soussigné qualifie la personne qui, au moyen d’une formule de souscription, met sa signature au bas ou au pied d’un acte instrumentaire ou de tout document. Les exemples qu’enregistrent les dictionnaires généraux n’éclairent pas uniformément les règles d’emploi de ce mot, qu’il soit pris adjectivement ou substantivement. En dépit des occurrences contradictoires constatées dans la documentation et de la confusion généralisée en la matière, le bon usage permet de guider de façon sûre la rédaction des formules de souscription (souscription 1, souscription 2). Il faut s’interdire d’encadrer par des virgules le pronom personnel qui précède le mot soussigné. Toutefois, la mention du nom du signataire, de sa qualité ou de son adresse est inscrite entre virgules après l’adjectif. Voici des exemples de la syntaxe combinatoire de la formule de souscription dans plusieurs de ses variantes. Je soussigné, Paul Untel, affirme (…) et non [Je], soussignée, Lise Untel, déclare (…) Je soussigné, médecin, certifie (…) Je soussignée, docteure x, certifie (…) Nous soussignés demandons (…) et non [Nous], soussignés, demandons (…) Nous soussignés, vendeurs, reconnaissons (…) Nous, vendeurs soussignés, reconnaissons (…) Nous soussignés attestons (…) Aucune raison, même impérieuse, ne justifie que l’on tolère le recours à la solution typographique (usage des parenthèses, du trait d’union ou de la barre oblique) pour exprimer le féminin dans les formules de souscription. Conformément aux règles relatives à la désexisation du discours juridique et administratif, il ne faut pas hésiter à répéter la formule dans les deux genres et il n’y a pas lieu de craindre d’allonger un tant soit peu la phrase et de ralentir son dynamisme, s’il s’agit de promouvoir le principe fondamental de l’égalité des sexes et du respect de l’identité par l’application des formes féminines de langage. On n’écrira pas Je [soussigné(e)] déclare (…), mais Je soussigné ou Je soussignée déclare (…), ni [Le (la) soussigné(e)] renonce à (…), mais Le soussigné ou La soussignée renonce à (…), ni Par le présent acte, [le/la soussigné(e)] confirme [qu’il/elle] consent (…), mais Par le présent acte, le soussigné ou la soussignée confirme qu’il ou qu’elle consent (…), ni Nous [soussignés-es], mais Nous soussignés ou Nous soussignées. L’adjectif soussigné peut qualifier un substantif antéposé. Dirigeants soussignés. Associations, organisations soussignées. Les témoins soussignés déclarent (…) Les personnes X, Y et Z soussignées affirment (…) En foi de quoi les représentants soussignés (…) Il convient de souligner ici que l’emploi de la virgule après la locution prépositive En foi de quoi est facultatif. Par anthropomorphisme, il est permis de considérer la personne qui appose sa signature au bas d’un document (le souscripteur, la souscriptrice) comme étant le soussigné, la soussignée, faisant du mot un adjectif substantivé. Cet emploi substantivé est fréquent dans la langue de la pratique. Ainsi : Les soussignés déclarent (…) Le soussigné A.B. reconnaît (…) Les soussignés A.B. et C. demandent (…) La soussignée autorise (…) « Le soussigné reconnaît avoir reçu, lu et approuvé la présente procuration. » Dans l’en-tête de l’acte, l’intitulé d’un contrat ou le préambule d’une entente : Entre les soussignés, Entre les soussignées, et dans un texte qui se suit : « Entre les soussignés M. et Mme X, et M. et Mme Y, dénommés respectivement les bailleurs et les baillants, il a été convenu ainsi qu’il suit. » L’acte sous seing privé est dressé par les parties elles-mêmes. Il est établi sous leur propre signature apposée sans l’intervention d’un tiers – notaire, avocat ou officier public. Cette souscription privée fait d’elles les soussignées à l’acte. Dans la rédaction d’un acte sous seing privé, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration sous serment, encore appelée affidavit en régime de common law, d’une renonciation, d’une libération ou de tout autre acte, on ne peut jamais parler de [soussigné] dans le texte, si on ne trouve au pied du document aucun espace réservé à la mention du soussigné et à sa signature. En outre, au lieu d’écrire JE CERTIFIE QUE ou NOUS ATTESTONS QUE ou encore quelque autre formule du genre, il convient d’ajouter la mention du soussigné chaque fois que le document l’exige. Dans le cas des avis, cette mention sera omise. La mention s’écrit en lettres capitales, le plus souvent, ou en caractère gras, et elle accompagne les pronoms personnels, sans virgules, ainsi : JE SOUSSIGNÉ ou JE SOUSSIGNÉE ou NOUS SOUSSIGNÉS ou NOUS SOUSSIGNÉES. La forme sous-signé est sortie de l’usage; l’orthographe moderne a supprimé le trait d’union et agglutiné les deux mots. Le verbe soussigner signifiant apposer sa signature au pied d’un acte ne s’emploie plus en français moderne. Ils ont [soussigné] l’acte de vente, le contrat : dire plutôt Ils ont revêtu l’acte de leur signature, Ils ont apposé leur signature à l’acte, Ils ont signé l’acte.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

sus

Article portant sur le mot sus utilisé dans la langue courante et le domaine juridique.
La locution adverbiale en sus employée sans la préposition de signifie en plus, par-dessus le marché. Elle est vieillie, sauf les cas qui n’excluent pas la notion d’argent, de chiffre ou de calcul (taxes et frais en sus. La TPS en sus). Cet archaïsme se remplace par des locutions plus modernes telles que de plus ou en plus, de surcroît ou par surcroît, au demeurant, ou par un changement de tournure. « Une prorogation a été accordée en sus de la première. » (= en plus de la première, s’est ajoutée à la première). « Nous avons ajouté une modification en sus » (par surcroît). La vérification a été effectuée en sus des rapports préliminaires. » (= la vérification est venue s’ajouter à la production des rapports préliminaires) En sus du rôle évident des parties durant les campagnes électorales,… » (= Outre le rôle (…)) « En sus, l’étude prévoit que (…) » (= Au demeurant, l’étude prévoit que) « Nous sommes d’avis que le Code criminel et, en sus, toute la législation pénale en vigueur (…) » (=  nous sommes d’avis que le Code criminel et, au demeurant, toute la législation pénale (…)) Règle générale, la locution prépositive en sus de s’emploie dans un contexte d’argent, de chiffre, de nombre ou de calcul. Par exemple, dans une instance relevant de la responsabilité civile, la partie perdante paiera des dommages en sus des frais de justice et des dépens. En sus d’une allocation, d’une amende, d’un apport, des arrhes, des coûts, d’un délai, des dépenses, des dettes, des émoluments, des frais, de la franchise, des heures, d’une indemnité, d’une majoration, d’un montant, d’une obligation alimentaire, d’une pénalité, d’une pension, d’une période, d’un préavis, d’une prestation, des redevances, d’une rente, du salaire, d’une somme, de tant de jours, de la valeur marchande. Toutefois, il n’est pas rare de la trouver dans des emplois qui excluent l’idée d’argent, de chiffre ou de calcul. « Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l’article L.132.2. » En sus de ce qui précède, de ce qui est normal et nécessaire, de ce qui est prévu. En sus de ce qui a été dit. Travaux effectués en sus du régime normal. En sus d’une obligation légale, d’un recours, d’une mesure de réparation. En sus de la requête, de la notion de perpétration d’une infraction, des observations présentées, de la jurisprudence pertinente, des déclarations rapportées, d’une disposition (disposition 1, disposition 2), d’une peine, d’une sanction. En la matière, tout devient affaire de style et de choix personnel, la locution en sus de produisant un effet dont sont dépourvues la locution prépositive en plus de et la préposition outre, qui sont des synonymes. Lorsqu’il sert de préfixe pour construire des termes qui servent à renvoyer à ce qui a été dit plus haut, le mot sus (sus 1, sus 2) signifie plus haut (et non le barbarisme [ci-haut]), ci-dessus, précédemment. Il se joint, généralement sans trait d’union dans la graphie moderne, au participe passé et se prononce ou bien su, ou bien susse, selon les usages phonétiques nationaux et les constatations divergentes des dictionnaires, la prononciation susse étant la plus fréquente : susdésigné, susdit, susénoncé, susindiqué, susmentionné, susnommé, susrelaté et susvisé. Il convient d’ajouter que l’adjectif précité ne peut remplacer dans cette énumération que le mot susmentionné puisqu’il signifie ce qui a été cité ou mentionné précédemment. Le ministre susdésigné, l’arrêt susdit, les susdits, les motifs susénoncés, l’article susindiqué, l’affaire susmentionnée, les accusés susnommés, les faits susrelatés, le délai susvisé. Renseignements complémentaires allocation locutions adverbiales et prépositives
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

statu quo

Article portant sur la locution statu quo utilisée dans le domaine juridique.
Ce terme est une construction abrégée de l’expression latine in statu quo et signifie littéralement état actuel, c’est-à-dire état dans lequel on se trouve ou dans lequel les choses se trouvent maintenant, ou encore cet état à l’époque de référence. L’état antérieur à la survenance d’un événement est le statu quo ante, littéralement dans le même état que précédemment. Revenir au statu quo ante. Les deux locutions latines ayant été francisées, on ne les mettra pas en italiques, mais en caractère romain. Le premier élément s’écrit sans le t final puisqu’il désigne non un statut (au sens d’ensemble cohérent de règles qui s’appliquent à des personnes ou à des institutions, ou encore à une situation), mais un état, de fait ou de droit. Mettre le s à statu est commettre un anglicisme. Les deux éléments ne sont pas reliés par le trait d’union en dépit d’une certaine tendance constatée dans l’usage. Ainsi, le statu quo s’entend de l’état actuel des choses ou de l’état tel qu’il était à un moment déterminé et qui ne doit pas être perturbé de quelque façon que ce soit. Ce caractère statique qu’évoque le terme conduit à l’emploi de cooccurrents adéquats à ce caractère : maintien du (maintenir le) statu quo; rétablissement du (rétablir le) statu quo; modification du (modifier le) statu quo; changement du (changer le) statu quo; bouleversement du (bouleverser le) statu quo; détermination du (déterminer le) statu quo; dérogation au (déroger au) statu quo; respect du (respecter le) statu quo; soumission au (soumettre au) statu quo; sortie du (sortir du) statu quo. On ne peut pas dire sans tomber dans le pléonasme vicieux que, par rapport à l’objet contractuel, il y a lieu de remettre les parties contractantes dans un [état] de statu quo; il faut dire plutôt qu’il y a lieu de rétablir entre elles le statu quo. Le statu quo peut être choisi, convenu, accepté, réclamé, obtenu, appliqué, imposé, déclaré, décrit, prôné, conservé, préservé, toléré, défendu, encouragé, contesté, dénoncé, combattu, pourfendu, rejeté, exclu, prolongé, changé. On peut être pour ou contre le statu quo; on se trouve alors à en être soit défenseur ou partisan, soit adversaire ou détracteur du statu quo. Le statu quo peut être acceptable ou non, possible ou non, praticable ou non, réaliste ou non, tenable ou non, amélioré, clarifié, complexe ou difficile à appliquer. En droit international public et dans la phraséologie des traités, l’expression (in) statu quo ante bellum relève du droit de la guerre et désigne l’état de droit et de fait qui existait avant le retrait des troupes ennemies, avant la fin de la guerre ou la cessation des hostilités. Autrement dit, revenir au statu quo ante bellum signifie qu’aucun des États en guerre n’aura gagné ou perdu quoi que ce soit et retrouvera sa souveraineté. La guerre entre l’Iran et l’Irak de septembre 1980 à avril 1981 a été conclue par un statu quo ante bellum puisqu’elle a laissé inchangées les frontières séparant les deux pays. S’agissant uniquement de l’état des frontières et de la possession du territoire, l’antonyme à cet égard est l’uti possidetis, qui signifie que chaque partie conserve ce qu’elle a gagné ou perd ce qu’elle a perdu à la fin de la guerre. Guerre finale conclue par un statu quo ante bellum plutôt que par un uti possidetis. En droit international toujours, le statu quo est un principe en vertu duquel aucune mesure nouvelle jugée non conforme ne doit être adoptée par un organisme membre d’une organisation internationale. « Aux termes du principe du statu quo, des pays membres d’un accord de commerce ou d’investissement s’engagent à imposer le statu quo sur des mesures et pratiques existantes qui ne sont pas conformes à un certain nombre d’obligations tels le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. » Exceptions au statu quo. Obligation de statu quo. Engagement de statu quo. Les conventions (conventions 1, conventions 2) de statu quo et les clauses de statu quo se trouvent dans plusieurs domaines du droit, aussi bien dans les ententes et les obligations de confidentialité dans le droit des entreprises que dans le droit du travail, dans le droit des contrats et dans le droit de la concurrence. « Le statu quo assure la stabilité dans le droit de la concurrence. » « Les clauses de statu quo, dans lesquelles une partie s’engage à ne pas formuler une offre non sollicitée visant l’autre partie, sont courantes dans les ententes de confidentialité. » Obligation de statu quo dans une entente de confidentialité. « Les présidents des deux syndicats industriels ont conclu une convention de statu quo visant le règlement du différend. » Au sein des assemblées délibérantes, un procédé de neutralisation du quorum permet de préserver le statu quo. « Le quorum est le nombre minimum de membres d’un corps délibératif nécessaire à la validité d’une décision. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le corps délibératif ne peut pas tenir un vote et changer le statu quo. Ainsi, les votants en faveur du statu quo peuvent bloquer une décision en ne se présentant pas au vote, lequel sera alors automatiquement rejeté et le statu quo, conservé. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

quasi-contrat / quasi-délit

Page renvoyant à l’article « quasi » du Juridictionnaire et portant sur les mots « quasi-contrat » et « quasi-délit » utilisés dans le domaine juridique.
Voir quasi, point 3.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

quasi judiciaire

Page renvoyant à l’article « quasi » du Juridictionnaire et portant sur l’adjectif « quasi-judiciaire ».
Voir quasi, point 5.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

quasi-usufruit / quasi-usufruitier, ière / usufruit / usufruitier, ère

Article portant sur les mots quasi-usufruit, quasi-usufruitier, usufruit et usufruitier utilisés dans le domaine juridique.
Le mot usufruit est formé par combinaison de deux mots latins, usus ou usage et fructus ou fruits, d’où l’adage « L’usufruit emporte l’usus et le fructus. » Le droit de l’usufruit est une institution que le droit civil a emprunté au droit romain, pour lequel l’usufruit est le droit de faire usage du bien d’autrui et d’en jouir sans en changer la nature. La notion d’usufruit renvoie à un droit réel sur la chose d’autrui. L’usufruit n’investit son bénéficiaire que du droit d’usage (usus) et du droit de jouissance (fructus), à l’exclusion du droit d’aliénation ou de disposition (abusus) de la chose frugifère. De ce point de vue, l’usufruit constitue un démembrement des attributs de la pleine propriété ou du droit de propriété, au même titre que l’usage, les servitudes et l’emphythéose. Il laisse au propriétaire du bien, devenu le nu-propriétaire, dépouillé de deux des composantes du droit de propriété, les droits d’usage et de jouissance, le seul droit de propriété (en l’occurrence, de la nue-propriété). La définition légale de l’usufruit se trouve respectivement à l’article 578 du Code civil français et à l’article 1120 du Code civil du Québec. « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance. » À la différence de la définition française, la définition québécoise, plus descriptive, fait ressortir l’attribut de l’usus de la pleine propriété et la périodicité de l’usufruit. « L’usufruit est le droit d’user et de jouir, pendant un certain temps, d’un bien dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance. » Création de l’usufruit. Règles de l’usufruit. Acquérir l’usufruit. Actes d’usufruit. Legs d’usufruit. Assiette de l’usufruit. Usufruit de quote-part. Valeur de l’usufruit. Avoir l’usufruit de créance, d’animaux, d’un immeuble. Fonds soumis, sujet à l’usufruit. Usufruit individuel, conjoint, successif. On appelle usufruitier, usufruitière le, la bénéficiaire de l’usufruit. L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose, c’est-à-dire la matière dont elle est formée. Il en jouit et peut l’utiliser, s’en servir, en faire usage : il en use. Il a plusieurs qualités selon le point de vue auquel on le considère. Il est véritable possesseur du bien et, à l’égard de la durée de l’usufruit, il est détenteur précaire. Considéré du point de vue de l’usufruit lui-même, il en est le bénéficiaire, mais s’agissant du droit d’usufruit, on dit qu’il est titulaire de ce droit. Usufruitier cédant, usufruitière bailleresse, usufruitier du capital d’un contrat d’assurance, d’un portefeuille de titres, d’un fonds de commerce. Usufruitière primus inter pares. Le droit d’usufruit (qui peut être attribué, par exemple au conjoint survivant) permet à son titulaire de tirer un moyen de subsistance de la chose. « Dans la succession ab intestat, la loi confère au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens du défunt : usufruit afin de vivre. » L’ascendant qui partage, entre ses enfants, ses biens de son vivant se réserve généralement l’usufruit. Exercer l’usufruit, l’abandonner. Retenir l’usufruit. « Dans cette donation-partage, chaque successible reçoit immédiatement une part en nue-propriété, mais l’ascendant donateur retient l’usufruit du tout. » Propriété grevée, bien grevé, chose grevée d’usufruit. Bien livré à l’usufruit. Libéralités en usufruit. Droits d’usufruit personnels, droits personnels, de la nature d’un usufruit. Droit d’usufruit perpétuel. On dit de l’usufruit qu’il se constitue. Constitution de l’usufruit. Usufruit constitué sur un bien. « La constitution d’usufruit emporte la faculté de percevoir le produit entier du fonds et est souvent d’une durée très prolongée. » Il s’établit sur toute espèce de bien, meuble ou immeuble, et son régime varie en fonction de la nature du bien sur lequel il porte. Il s’établit par contrat (usufruit conventionnel), par testament (usufruit testamentaire), par la loi (usufruit légal) ou par jugement (usufruit judiciaire). Usufruit établi purement, à certain jour, à condition. L’usufruit volontaire s’établit par la volonté de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Usufruit à titre gratuit ou onéreux. Ouverture, début de l’usufruit. Étendue de l’usufruit. L’usufruitier peut disposer librement de son droit d’usufruit, y renoncer, mais il ne peut aliéner le bien grevé d’usufruit. Usufruitier cédant, aliénateur. Usufruit cédé. Il y a retrait de l’usufruit en cas d’abus de jouissance. Cessation d’usufruit, fin, extinction de l’usufruit. L’usufruit est viager puisqu’il s’éteint à la mort de l’usufruitier, personne physique, ou à la dissolution de l’usufruitier, personne morale. Terme, durée de l’usufruit. Usufruit sans terme. L’usufruit est transmissible : il demeure sur la tête de l’usufruitier. Usufruitier à titre universel, à titre particulier, universel. Légataire à titre universel de l’usufruit. L’usufruit qui porte sur des choses consomptibles, (l’argent, les grains, les liqueurs) à charge de restitution après usage et jouissance est un quasi-usufruit. Le, la bénéficiaire du quasi-usufruit est le quasi-usufruitier, la quasi-usufruitière. Être titulaire d’un droit de quasi-usufruit, être quasi-usufruitier. Le quasi-usufruitier, la quasi-usufruitière peut consommer à son usage la chose grevée d’usufruit, à charge de la restituer sous une forme semblable ou d’en restituer la valeur à la fin de la période de l’usufruit. Le quasi-usufruitier est débiteur de la valeur du bien consommé à l’extinction de son droit. Le quasi-usufruit diffère de l’usufruit véritable ou usufruit proprement dit en ce que l’attribut de l’abusus se trouve dans le droit de quasi-usufruit puisque la chose est consomptible. Le nu-propriétaire n’est que créancier de l’usufruitier et exercera sa créance à la fin du l’usufruit.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

quasi

Article portant sur le mot quasi utilisé dans le domaine juridique.
Se prononce kazi et non [couazi]. Ce mot se joint par un trait d’union à un substantif avec lequel il crée ainsi une unité de sens (un quasi-délit) tout en demeurant invariable de par sa nature (des quasi-contrats). Malgré un usage contraire suffisamment répandu pour qu’il vaille la peine de le souligner, le trait d’union doit disparaître devant l’adjectif ou l’adverbe modifié (acte, dommage quasi délictuel, faute quasi délictuelle, droit quasi criminel, loi quasi criminelle), puisque, en toute logique, quasi forme avec lui un terme dont les deux éléments constituent deux unités de sens. Ainsi : quasi-intérêt propriétal, mais intérêt quasi propriétal. Les variantes orthographiques qui attestent le phénomène de soudure (quasidélictuel, quasicontractuel) entrent en concurrence avec les formes disjointes, mais elles ne sont pas parvenues à les supplanter dans l’usage. Le mot quasi signifie presque, à la manière de, comme s’il y avait, ce à quoi cette notion se rapporte. Devant un substantif à valeur quantitative, l’adverbe traduit l’idée d’une approximation (quasi-unanimité, quasi-totalité), mais il peut aussi présenter à l’esprit l’idée d’une insuffisance de degré (quasi-impossibilité), d’une similitude (quasi-monopole) ou d’une assimilation qualitative (quasi-nécessité) devant des substantifs qui évoquent d’autres valeurs. Dans la langue du droit, la formation de substantifs à l’aide de ce préfixe est très courante puisque ce procédé permet de désigner des réalités ou des opérations juridiques qui se rattachent par plusieurs aspects à des notions plus générales tout en demeurant régies par des règles et des principes distincts. Ainsi, on dit quasi-contrat parce que les sources d’obligations que fait naître ce genre de convention (convention 1, convention 2) sont extracontractuelles et entraînent des conséquences comparables (d’où le mot quasi) à celles qui découleraient d’un contrat. Le quasi-contrat est, dans une autre perspective, considéré comme une obligation imposée judiciairement pour éviter que ne se commette une injustice ou un enrichissement sans cause. Lorsque quasi entre dans la composition de termes employés au pluriel, il désigne des faits juridiques qui donnent naissance à des obligations à la charge d’une personne. Le Code civil français définit les quasi-contrats comme des « faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » « La gestion d’affaires, l’enrichissement sans cause, le paiement de l’indu constituent des quasi-contrats. » Régime, système des quasi-contrats. Obligation née d’un quasi-contrat. Faire un quasi-contrat. Quasi-contracter avec un tiers. En droit civil, le quasi-délit se rattache à la notion de délit. C’est un fait illicite qui cause à autrui un préjudice, un dommage, sans intention de nuire, mais, résultat d’une négligence, d’une imprudence, d’une méprise, il oblige son auteur à réparation. Au regard du délit, c’est un acte dommageable non intentionnel. Autrement dit, il y a délit quand l’auteur du dommage a eu l’intention de nuire ou, du moins, l’a causé sciemment et quasi-délit quand le fait est non intentionnel, involontaire, le dommage ayant été causé sans le faire exprès, par négligence ou imprudence. Est quasi délictuel ce qui prend sa source dans un quasi-délit et quasi contractuel ce qui tire son origine d’un quasi-contrat (obligation quasi contractuelle) ou qui se rapporte à un quasi-contrat (en matière quasi contractuelle). Les mots délit et quasi-délit ont disparu du Code civil du Québec. L’expression responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a été remplacée par le terme responsabilité extracontractuelle. Ainsi, est une obligation extracontractuelle l’obligation de réparer qui a sa source dans la loi, l’obligation contractuelle ayant, quant à elle, son origine dans le contrat. En droit judiciaire, la quasi-certitude est une certitude presque complète, mais à laquelle il manque des caractéristiques pour être assimilée à une certitude. En droit civil, la quasi-possession est à un droit ce que la possession est à une chose; c’est l’exercice ou la jouissance d’un droit réel, tels une servitude ou un usufruit. Le mot quasi signifie aussi ce qui est apparenté à quelque chose, ce qui se rapproche de quelque chose; de cette approximation s’établit une concurrence avec para, autre élément de composition employé comme préfixe : on écrit tout aussi bien quasi judiciaire que parajudiciaire (remarquez la soudure pour cet adverbe), quasi légal que paralégal, qui n’a pas le sens, d’ailleurs, du mot "paralegal", qui se rend, comme substantif, par technicien juridique, technicien en droit, technicien parajuridique, adjoint parajuridique, ou par le néologisme parajuriste, selon les contextes, et comme adjectif, par le même mot : adjoint parajuridique au contentieux ("litigation paralegal"), agent, représentant, spécialiste parajuridique ou parajuriste. Le mot quasi se joint à des adjectifs pour communiquer l’idée d’une similitude apparente ou réelle, d’une équivalence générale ou d’une approximation. Ainsi sont qualifiés de quasi judiciaires les actes présentant un caractère qui les assimile aux actes judiciaires, par exemple les actes émanant d’une autorité publique (ministre, coroner, protonotaire, shérif) qui exerce des fonctions, des pouvoirs quasi judiciaires en vertu d’une loi habilitante. Organe, organisme, tribunal interne agissant en sa capacité quasi judiciaire. Lorsqu’un conseil municipal, par exemple, se prononce sur une matière relevant d’un arrêté qu’il a édicté, on dit qu’il a agi de façon quasi judiciaire. Est quasi judiciaire ce qui se rapporte de façon subsidiaire ou accessoire à la justice ou à l’administration de la justice : autorité, compétence, organisation, pouvoir quasi judiciaire, et ce qui se fait en justice, ce qui est ordonné par décision, par voie ou par autorité de justice sans que la juridiction concernée soit judiciaire : actions, confessions, débats, fonctions, instances, poursuites, procédures quasi judiciaires. Fonction décisionnelle de nature quasi judiciaire. Autres cooccurrences : quasi constitutionnel (« Le droit de ne pas être victime de discrimination a un statut quasi constitutionnel d’un point de vue provincial. »). Texte d’ordre quasi constitutionnel, quasi juridictionnel, quasi législatif cette dernière expression se disant à propos d’un pouvoir d’origine législative exercé par une autorité administrative ou d’une résolution assimilée à un acte législatif : « Le juge dissident sur la question a qualifié la résolution d’acte quasi législatif. ». Quasi réglementaire : « L’infraction de conduite dangereuse est une infraction quasi réglementaire. » Enfin, est qualifiée de quasi criminelle l’instance qui, sans être le résultat d’une poursuite criminelle est suffisamment semblable à une instance criminelle du fait du préjudice causé ou des stigmates reçus pour justifier l’assurance de certaines des garanties procédurales qu’assure une instance proprement criminelle. Toujours en droit judiciaire, l’expression quasi in rem se dit d’une instance qui, sans être strictement in rem (c’est-à-dire contre la chose plutôt que contre la personne), est introduite à l’encontre du défendeur personnellement, même si, en réalité, son véritable objet vise les biens du défendeur; de là l’idée de similitude et de rapprochement. Outre l’instance quasi in rem, on qualifie de la sorte une action, une compétence et un jugement. L’effet de commerce qui est doté de certains seulement des éléments constitutifs de la négociabilité ou du titre négociable est un titre quasi négociable. Dans le cas où le terme auquel se combine l’adverbe quasi représente une personne physique, on dit bien, par exemple, quasi-associé pour désigner celui qui se joint à d’autres dans une entreprise qui, en dépit des apparences, n’est pas encore une société de personnes, quasi-baillaire, en common law, pour désigner celui qui a en sa possession un bien perdu qu’il a trouvé, mais qui n’a pas obtenu, cela s’entend, le consentement du propriétaire pour que soit effectué régulièrement le transfert de possession du bien, condition essentielle du baillement, devenu en ce cas un quasi-baillement, quasi-arbitre pour désigner le professionnel à qui on demande d’instruire un litige pour qu’il possède le titre officiel d’arbitre ou quasi-tuteur pour désigner celui qui, sans avoir été nommé tuteur ou sans avoir en droit la qualité de tuteur assume les fonctions de cette charge en exerçant la surveillance de la personne du mineur, la gestion de ses biens ou sa représentation dans les actes juridiques. Le quasi-fiduciaire, de par la position qu’il occupe par rapport à une autre personne, soutire à celle-ci un avantage par suite d’un abus de confiance et, de ce fait, doit en rendre compte comme s’il faisait fonction de fiduciaire. Toutefois, si la personne en question prétend à tort posséder telle qualité, passe pour ce qu’elle n’est pas, se dit ou se prétend être telle ou telle, n’est pas ou n’est pas vraiment ce qu’elle semble être, il faut recourir alors à des termes tels faux, prétendu, soi-disant, censé, présumé ou supposé pour la qualifier. Ainsi parlera-t-on d’un prétendu expert, d’un faux témoin oculaire, d’un soi-disant avocat, et ainsi de suite. L’emploi de quasi dans ce cas serait injustifié puisque cet adverbe ne comporte aucune nuance dépréciative quelle qu’elle soit. La règle est la même s’agissant d’une personne morale. La quasi-société exerce ses activités en tant que telle sans avoir encore satisfait à toutes les obligations légales lui permettant d’être officiellement et formellement constituée en personne morale. La quasi-société publique est celle dont le caractère relève à la fois du droit privé et du droit public; c’est un organisme qui est régi par des lois édictées par le législateur, mais qui demeure contrôlé par l’État ou par une autre autorité publique : tel est le cas de la société d’énergie électrique non privatisée qui est une société à but lucratif fournissant un service public tout en étant tenue de rendre compte de ses activités à l’autorité étatique. La jurisprudence américaine désigne parfois du nom de personne morale un quasi-particulier ("quasi individual"). Le quasi-assureur est un fournisseur de services qui est tenu à une responsabilité stricte dans la prestation de ses services; tel est le cas de l’aubergiste ou du transporteur général. La quasi-municipalité est une subdivision politique qui n’est pas considérée comme une véritable municipalité et le quasi-confidé ("quasi-fiduciary"), en tant que société immobilière, conseille l’acheteur éventuel d’un bien immobilier et, à ce titre, possède la qualité de confidé puisque l’acheteur se fie à ses conseils d’expert en matière d’achat d’immeuble. De nombreux termes de common law, plusieurs appartenant au droit des biens, mais pas tous, sont construits à l’aide du préfixe quasi. Ils expriment généralement l’idée d’un rapprochement, d’une ressemblance, d’une équivalence partielle, d’un rapport analogique avec la notion de base. Bien que la notion évoquée par la combinaison du substantif et de l’élément de composition ne soit pas en parfaite synonymie avec la notion de base, elle en possède, en dépit de différences notables et intrinsèques entre elles, les caractéristiques principales, elle se rapporte à la même matière et elle présente avec elle une similitude fondamentale qui permet de les classer dans la même catégorie notionnelle. Il convient d’en énumérer quelques-uns à seules fins d’illustrer le procédé de construction terminologique et néologique pratiqué par les terminologues de la common law en français, la règle relative à la présence ou à l’absence du trait d’union selon que le mot auquel est joint l’élément de composition est un substantif ou un adjectif et, à cet égard, les variantes orthographiques en anglais par opposition à l’orthographe plus fixée en français, le signe (-) indiquant cette hésitation. Accord de quasi-troc ("quasi(-)barter arrangement"), domaine en quasi-taille ("estate in quasi(-)entail"), fonds quasi dominant ou servant ("quasi-dominant (ou) servient land (ou) tenement"), quasi-affinité ("quasi affinity"), quasi-aveu 1 ("quasi admission"), quasi-baillaire ("quasi(-)bailee"), quasi-baillement ("quasi(-)bailment"), quasi-biens personnels ("quasi(-)personalty"), quasi-biens réels ("quasi(-)realty"), quasi-crime ("quasi crime"), quasi-commune ("quasi commons"), quasi-dépôt (dépôt 1, dépôt 2) ("quasi-deposit"), quasi-domicile, ("quasi domicile"), quasi-enclave ("quasi(-)enclave"), quasi-épave abandonnée ("quasi(-)derelict"), quasi-fief ("quasi(-)fee"), quasi-marque de commerce ("quasi trademark"), quasie-partie ("quasi party"), quasi-préclusion ("quasi(-)estoppel"), quasi-possession ("quasi-possession"), quasi-profit ("quasi-profit"), quasi relief ("improper relief"), quasi-saisine ("quasi(-)seisin"), quasi-servitude ("quasi(-)easement"), quasi-taille ("quasi(-)entail"), quasi-tenant ("quasi(-)tenant") et quasi- tenant par tolérance ("quasi(-)tenant at sufferance"). Renseignements complémentaires quasi judiciaire
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

Le coin du grammairien : spécial orthographe

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Billet de blogue en français regroupant des rubriques du journal Le Franco portant sur l’orthographe. Le journal Le Franco est l’unique journal de langue française en Alberta. Il publie une rubrique intitulée « Le coin du grammairien » qui se propose de démêler les mystères de la langue française, à travers des exemples ludiques et accessibles, pour le grand plaisir de ses lecteurs et pour tous les niveaux. Voici le quatrième condensé des textes de cette rubrique. Cette fois, il sera question d’orthographe. Vous sentez-vous d’attaque? L’accent circonflexe et ses effets sournois Faut-il écrire « une tache » ou « une tâche »? « une côte » ou « une cote »? « mur » ou « mûr »? Certains mots homonymes (c’est-à-dire qui s’écrivent ou se prononcent de la même façon, mais qui ne désignent pas les mêmes choses) se distinguent l’un de l’autre par l’accent circonflexe qu’ils contiennent. Examinez ces exemples : Les agriculteurs albertains exploitent leurs acres où poussent parfois des herbes âcres. Les jeunes qui reviennent des boîtes sur l’avenue Whyte le samedi soir boitent parfois d’avoir trop dansé. Les colons de l’Ouest canadien ne se souciaient que rarement de leur côlon… Certaines entreprises ayant une cote en bourse surplombent la côte de la River Valley à Edmonton. Les jeunes yogistes sont adeptes de jeûnes pour purifier leur corps. Des fruits bien mûrs sont tombés près du mur de ma maison. Si je commets un acte répréhensible, je pèche, mais si je cherche du poisson dans la rivière Saskatchewan, alors je pêche! Voilà une bien lourde tâche que de retirer les taches des vêtements des enfants après une rentrée scolaire agitée! On ne perd pas le nord Faut-il écrire « le Nord de l’Alberta » ou « le nord de l’Alberta »? Lorsqu’ils désignent une orientation, les points cardinaux s’écrivent avec une minuscule. La partie sud de la province partage une frontière avec le Montana. Eaux Claires et Belle Rive sont des quartiers nord d’Edmonton. Pour aller vers les Rocheuses, il faut suivre la direction ouest. On utilise aussi la minuscule quand les points cardinaux servent à indiquer une direction ou une position relative à un lieu. Lethbridge se trouve au sud de la province. L’Alberta est à l’ouest de la Saskatchewan. Fort McMurray est situé dans le nord de l’Alberta. En revanche, on utilise la majuscule si on fait référence à une zone géographique bien délimitée. Le Canada est en Amérique du Nord, mais le Canada se trouve dans le nord de l’Amérique. L’Alberta fait partie de l’Ouest canadien, mais elle est située à l’est de la Colombie-Britannique. Je voyage dans le Sud-Est asiatique, mais je voyage dans le nord-ouest des États-Unis. Majuscules dans les nationalités Canadiens ou canadiens? Franco-Albertains ou franco-albertains? Les noms qui désignent des êtres humains prennent une majuscule. Les Canadiens adorent le camping. D’après les sondages, il y aurait environ 80 000 Franco-Albertains. Les Canado-Américains traversent la frontière pour travailler. Une Canadienne a épousé un Italien. En revanche, les adjectifs, eux, s’écrivent avec une minuscule. Et les langues aussi! Nous avons hissé le drapeau canadien. Les Guinéens ont fêté l’indépendance guinéenne. La communauté franco-albertaine est composée de Franco-Albertains. Combien de Canadiens parlent espagnol? Les Français parlent français. Le trait d’union ne vous jouera plus de tours Non francophones ou non-francophones? Quand il s’agit d’un nom, on met un trait d’union après le mot « non ». Il y a plus de non-francophones que de francophones en Alberta. Ce restaurant est réservé aux non-fumeurs. Gandhi était un adepte de la non-violence. Les non-voyants ont besoin de services adaptés à leurs besoins. Le non-respect de la loi est inenvisageable. Non conforme ou non-conforme? En revanche, devant un adjectif ou un participe passé, on n’utilise pas le trait d’union. Les organismes non gouvernementaux ont une influence politique. Cette proposition est non conforme à la loi. Les étudiants non francophones ne peuvent pas aller au Campus Saint-Jean. Les candidats non élus sont déçus. Parfois, les deux sont possibles! Car avec l’usage, on en est venu à écrire certains adjectifs ou participes passés comme des noms. Des marcheurs non-violents ont manifesté dans la rue. (ou non violents) Il faut des chefs de file non-conformistes pour faire avancer les choses en politique. (ou non conformistes) Les pays non-alignés s’unissent. (ou non alignés) Toutefois, l’application de la règle générale vous assurera toujours de ne pas faire de faute. À l’assaut des « e » superflus L’habileté ou l’habiletée? Les noms féminins en –té ou –tié ne prennent pas de « e » final, sauf quelques exceptions (évidemment!), comme butée, dictée, jetée, montée et portée. C’est avec une grande habileté que Sandra a marqué des points à la soirée de curling à Edmonton. Elles partageaient une profonde amitié. La glu ou la glue? Si les noms féminins en –u prennent généralement un « e » final (comme avenue, laitue, rue ou tortue), il existe des exceptions! Il me faut de la glu pour recoller le montant de la porte. La tribu francophone est très dynamique en Alberta! Quelle est la meilleure vertu? Écrire sans faire de faute, bien sûr! La fourmi ou la fourmie? Les fourmis sont des insectes extraordinaires. Eh oui! Pas de « e » pour ces petites bêtes! Un athé ou un athée? Attention : un certain nombre de noms masculins prennent un « e » final, car ils proviennent du grec : lycée, musée, apogée, trophée, scarabée, mausolée… Le Canada compte de nombreux athées. Alors, certaines règles vous ont-elles étonné? Nous espérons que ces rubriques du Franco vous aident à vous perfectionner! Si vous pensez à d’autres mots difficiles, mentionnez-les dans les commentaires. window.onload = function() { var oldHTML = document.getElementById('etiquette').innerHTML; var newHTML = oldHTML + "le "; document.getElementById('etiquette').innerHTML = newHTML; }
Source: Our Languages blog (posts from our contributors)

post-

Article portant sur le préfixe post- utilisé dans la langue courante et le domaine juridique.
Le préfixe post- tiré de la préposition latine homonyme signifiant après, à la suite de, a posteriori, qui est subséquent, qui se produit après, qui est postérieur, indique la postériorité dans le temps (cas le plus fréquent des occurrences) ou dans l’espace. Cet élément entre dans la construction de plusieurs unités lexicales. La question se pose de savoir s’il faut employer le trait d’union ou s’il faut souder les deux éléments. Règle générale, car l’usage n’a pas encore fixé une orthographe uniforme, les vocables – substantif, adjectif, verbe – formés à l’aide de ce préfixe s’écrivent en un seul mot, même s’ils commencent par une voyelle : postacquisition, postarbitrage, postaudit, postchèque, postcontractuel, postconciliation, postcotisation, postdate, postdécisionnel, postévaluation, postfaillite, postméridien, postnatal, postposition, postscolaire, postsentenciel, postvérification, postuniversitaire, postviolation. Il faut mettre le trait d’union quand le deuxième élément commence par un t (post-test, post-traitement, post-traumatisme) et s’ils forment avec ce préfixe un composé emprunté au latin (post-scriptum). Le terme post(-)mortem s’écrit avec ou sans le trait d’union, la graphie n’étant pas fixée dans l’usage. Le préfixe post- a pour antonymes anti- (antidate, antiposter), ante- (ante(-)mortem) et pré-.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

postsentenciel / présentenciel / sentenciel

Article portant sur les mots postsentenciel, présentenciel et sentenciel utilisés dans le domaine juridique.
Le néologisme sentenciel signifie qui se rapporte à la sentence. Il qualifie notamment l’ensemble des règles de droit édictées par une autorité législative qui régissent la phase pénale de la détermination de la peine. Il faut éviter d’appeler, [sentencing], comme le font plusieurs juristes, même pour des raisons de commodité, ce qui relève de cette branche du droit pénal et du droit de la procédure pénale. La détermination de la peine fait partie du droit sentenciel. Réforme sentencielle ou réforme (du droit) de la détermination de la peine. Droit sentenciel positif. Le droit sentenciel reconnaît en son principe primordial les circonstances atténuantes 1 et aggravantes. Dans son objet, il comprend, en outre, les règles relatives à la détermination de la peine, mais aussi celles qui traitent de l’application et de l’exécution 1 des peines. On entend par objectifs sentenciels ceux que la loi énonce expressément. Ainsi, au Canada, le tribunal est tenu de prendre en compte les objectifs sentenciels que prévoit l’article 718 du Code criminel : la détermination, la dissuasion spécifique (concernant l’accusé) et la dissuasion générale (concernant la protection de la société), la réparation des torts causés, la réinsertion sociale et la conscientisation chez l’accusé de l’illicéité des actes criminels qu’il a commis. Il n’existe pas de moule sentenciel préétabli et le juge, quoiqu’il dispose d’une fourchette des peines, doit considérer les facteurs atténuants et aggravants de chaque affaire avant de se déterminer à l’égard de la peine à infliger. La fourchette des peines est un créneau sentenciel à l’intérieur duquel la peine à appliquer doit se situer. Créneau sentenciel inférieur (simples mesures probatoires), créneau sentenciel supérieur (absolution inconditionnelle ou conditionnelle). « Ce créneau sentenciel inférieur inclut la mesure sentencielle de la sentence suspendue assortie d’une ordonnance de probation ainsi que l’amende assortie ou non d’une probation. » Politique sentencielle. Inflation sentencielle. Dans la langue de la pratique française, on appelle du nom de code sentenciel le code pénal, du moins la partie qui traite des mesures sentencielles, et le code de procédure pénale dans sa partie consacrée au processus sentenciel. Comme mot-base, l’adjectif sentenciel sert à former des substantifs et des adjectifs qui désignent des notions propres au droit sentenciel, particulièrement deux concepts qui désignent ou qualifient, selon le cas, ce qui vient avant ou ce qui vient après le prononcé de la sentence : droit présentenciel et droit postsentenciel. Il convient de remarquer les trois formes orthographiques de ces deux mots, en un seul mot (présentenciel, postsentenciel) en deux mots (pré sentenciel, post sentenciel) et avec le trait d’union (pré-sentenciel, post-sentenciel), relevées dans la documentation. Seule la première est conforme à l’usage actuel fondé sur la réforme de l’orthographe. Lorsqu’ils sont employés comme substantifs, le présentenciel et le postsentenciel se disent aussi bien du juge de l’application des peines que du système pénitentiaire, des agents de probation, des travailleurs sociaux et des experts médicaux, de l’évaluation des détenus et de leur réinsertion et, comme substitut à la détention, des travaux d’intérêt général en milieu ouvert ou travaux communautaires. Le présentenciel, le sentenciel et le postsentenciel représentent les trois stades de la phase judiciaire que comporte le processus pénal : la peine encourue et la période de la détention provisoire (le présentenciel), la peine prononcée ou le moment ou la période, le cas échéant, de la détermination de la peine (le sentenciel) et la peine appliquée, exécutée ou subie ou la période de l’aménagement de la peine ou de son exécution (le postsentenciel). Précédés de la préposition en, présentenciel et postsentenciel désignent soit la situation dans laquelle le délinquant se trouve avant ou après le stade du sentenciel (emprisonnement, statut présentenciel, soit la période antérieure ou postérieure au sentenciel (phase d’enquête en présentenciel et en postsentenciel), soit encore un domaine d’études en droit sentenciel (la détention en présentenciel, les obligations postsentencielles). « Le postsentenciel comprend l’étude des mesures d’effacement et de relèvement éventuellement accordées au condamné. » Comme adjectifs, les mots présentenciel et postsentenciel qualifient des substantifs qui renvoient à des notions ou à des réalités liées à la sentence prononcée par le tribunal. Accompagné souvent de la déclaration de la victime sur les répercussions du crime, le rapport présentenciel est un document prédécisionnel. Régulier ou spécifique (dans ce dernier cas, il se limite à répondre à une question précise que pose le juge), il est le plus souvent préparé par un agent de probation (plus rarement par un travailleur social). Il a pour objet principal de présenter au juge chargé d’infliger la peine (éviter de parler du juge qui [impose] la peine et du juge qui [applique] la peine) le profil le plus exact possible du délinquant et des circonstances de l’acte criminel pour lequel la sanction judiciaire réprimera l’acte punissable. Ce rapport, qu’il soit favorable ou défavorable, neutre, positif, approfondi, étoffé, complet, exhaustif, détaillé, circonstancié, utile, minutieux ou long, négatif, de peu d’utilité, incomplet, sommaire, succinct ou bref, comporte, après l’enquête présentencielle, des renseignements relatifs au dossier des infractions du délinquant, son casier judiciaire, ses antécédents personnels, professionnels et sociaux, les mesures prises en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion, l’énoncé des sentiments éprouvés à l’égard de sa conduite criminelle – repentir, remords ou regrets – ainsi que des recommandations adressées au juge concernant le risque de récidive. Sa fonction consiste à fournir à la cour des renseignements utiles à la détermination de la peine. Au Canada, le rapport présentenciel peut constituer un facteur atténuant ou aggravant. À la demande de la cour ou de l’une des parties, il est le plus souvent rédigé après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité en vertu de l’article 721 du Code criminel. Il vaut preuve jugée admissible 1 des faits à l’origine de l’infraction et justifiant la condamnation, mais presque jamais l’absolution. « L’âge du défendeur et le rapport présentenciel sont des facteurs atténuants. » « Prenant acte du plaidoyer de culpabilité, le juge saisi de l’affaire ordonne la préparation d’un rapport présentenciel et reporte la détermination de la peine à telle date. » « Le rapport présentenciel sera déposé comme preuve à l’appui de la décision relative à la détermination de la peine. » Souvent, aussi, une affaire sera ajournée pour permettre la préparation et le dépôt du rapport présentenciel. « L’accusé a modifié son plaidoyer et reconnu sa culpabilité et, comme un rapport présentenciel a été demandé, l’affaire a été ajournée. » « Le juge a demandé le dépôt d’un rapport présentenciel et renvoyé à plus tard le prononcé de la sentence. » En droit français, le rapport d’étape postsentenciel fait partie du dossier d’appel et signale à la cour si l’ex-détenu qui a été remis en liberté et qui sollicite la suspension de l’exécution de sa peine a accompli des progrès suffisants pour réaliser l’objet que représente sa réadaptation ou sa réinsertion. La période que passe sous garde le délinquant avant la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine est une détention provisoire, qualifiée aussi de présentencielle; elle est encore appelée, dans la jurisprudence canadienne, détention avant le procès, détention avant le verdict et « temps mort ». La question de la durée de la détention présentencielle et de son incidence sur la peine infligée revient à demander au tribunal s’il y a lieu de tenir compte du temps passé sous garde dans la détermination de la fourchette des peines applicables et, en conséquence, sur l’applicabilité de l’emprisonnement avec sursis et de la mitigation (mitigation 1, mitigation 2) ou de l’atténuation de la peine. La période passée en détention présentencielle, même en détention présentencielle à domicile comme mesure substitutive à l’emprisonnement, fait partie de la durée totale de la peine infligée conformément aux lois et à la jurisprudence canadiennes. Phase présentencielle. Évaluation présentencielle du risque de récidive. Éclairage présentenciel. « La détention présentencielle ou la détention provisoire est réputée faire partie intégrante de la peine. Aux fins du calcul d’une réduction de peine pour le temps passé en détention provisoire, le rapport 2 pour 1 est généralement la norme. » Le juge doit motiver toute dérogation à cette norme, s’il estime qu’elle ne convient pas en l’espèce, faute de quoi sa décision pourra être portée en appel sous ce moyen. Mise en liberté sous caution présentencielle. Privation présentencielle de liberté. L’adjectif postsentenciel qualifie des substantifs qui renvoient à des notions ou à des réalités abstraites liées à la période postérieure au prononcé de la sentence. Cadre, domaine postsentenciel. Harmonisation des mesures postsentencielles. Mission, obligation postsentencielle. Contrôle, suivi, traitement postsentenciel des détenus. Programme postsentenciel. Ordonnance postsentencielle de détention, de maintien en incarcération. Détention postsentencielle des agresseurs sexuels d’enfants. Emprisonnement postsentenciel. L’expertise postsentencielle durant la détention est, en France, une sorte d’enquête expertale en libération conditionnelle menée par un psychiatre. Elle a pour objet l’évaluation la plus fidèle possible de l’évolution positive du condamné quant à ses sentiments à l’égard de la victime, à sa reconnaissance de la lésion ou du préjudice moral qu’elle a subi et au risque de récidive afin de permettre à l’expert de déterminer si le détenu peut être candidat à une injonction de soins. Expertise postsentencielle de prélibération.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

pré-

Article portant sur le préfixe pré- utilisé dans la langue courante et le domaine juridique.
Du préfixe latin prœ- signifiant avant, en avant ou devant, le préfixe pré- marque l’antériorité temporelle (cas le plus fréquent des occurrences) ou spatiale. Il signifie ce qui est préalable ou préparatoire, ce qui vient avant, ce qui est fait à l’avance, et forme de nombreux mots composés qui, dans l’orthographe moderne, s’écrivent généralement sans le trait d’union, même quand le second élément commence par une voyelle : préaccident, préachat, préacheminé, préacquis, préadditionné, préadmissibilité, préagonie, préapprentissage, préautorisation, préaveu, préavis, précession, précompte, préconstitué, prédécéder, prédécès, prédédouanement, prédécisionnel, prédélinquant, prédire, préenquête, préétabli, préfiançailles, préfolie, préinscription, préjuger, prénatal, préopiner, prépaiement, préretraite, présalaire, présanction, présélection, présentenciel. La liste n’est évidemment pas exhaustive. Il convient toutefois de remarquer l’absence de [prérequis], anglicisme venu de "prerequisite" et très répandu dans notre langue. On dit plutôt un ou des préalables, condition préalable, élément indispensable, nécessaire ou autres termes ou groupes de mots rendant l’idée de ce qui se fait préalablement à autre chose, de ce qui est considéré comme devant se faire pour que se réalise une chose, de ce qui est nécessaire avant l’accomplissement de toute autre chose. Cette règle est générale, l’usage n’ayant pas encore fixé définitivement une orthographe uniforme, comme le constatent les dictionnaires généraux. Le préfixe pré- fonctionne comme antonyme du préfixe post-. Comme procédé de composition du lexique, il sert de complément à l’utilisation du préfixe anté- (ante(-)mortem).
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

non(-)

Article portant sur l'emploi de l'adverbe non dans la langue courante et le domaine juridique.
L’adverbe non est un élément qui entre dans la composition de nombreuses unités lexicales. La question se pose de savoir (et non [à savoir]) s’il faut employer le trait d’union. À cet égard, la documentation atteste une hésitation et un usage flottant. Ce problème d’écriture est vite résolu par l’adoption d’une règle simple : les unités lexicales dans lesquelles entre l’adverbe non pour former un substantif prennent le trait d’union, la justification étant qu’elles constituent alors une seule unité de sens. Clause de non-responsabilité. Covenant de non-grèvement. Droit d’entrée (de rentrée) pour non-respect de condition. Jugement de non-lieu. Principe de non-connexité. Privilège de non-divulgation. Non-acceptation de traite, non-comparution de témoins, non-cumul des peines, non-pertinence d’une règle, non-usage d’un droit. Non-brevetabilité, non-conventionnement, non-ducroire, non-obligatoriété. Employé comme adverbe devant un adjectif ou un participe, l’adverbe non n’est pas joint à ce mot par un trait d’union puisqu’il ne forme pas avec lui une seule unité de sens. Nulle et non avenue. Être non solvable. Acte non intentionnel. Action à dividende non cumulatif. Administration non testamentaire. Aliénation non volontaire. Assertion non frauduleuse, non négligente. Bail non formaliste, non formel, non solennel. Blessure non mortelle. Cession non absolue, non enregistrée, non formaliste, non volontaire. Chose non possessoire. Cas d’exception, si l’adverbe non forme avec l’adjectif ou le participe une espèce de nom composé, et les exemples sont rares, l’usage exigerait la présence du trait d’union. Une langue non-écrite, une distinction non-fonctionnelle. Des pays non-alignés. Il faut admettre que cet usage est flottant et qu’il n’est pas rare de trouver les deux graphies dans des textes de bonne tenue, la tendance étant de supprimer le trait d’union. En outre, même si l’emploi du trait d’union est facultatif lorsque l’adjectif ou le participe auquel se joint le mot non a la même forme que le substantif qu’ils constituent (un employé non(-) syndiqué; un non-syndiqué, Indien, Autochtone, non(-) inscrit, un non-inscrit; une personne non(-)appelée, un non-appelé; des pays non(-)alignés, les non-alignés), il reste qu’il vaut mieux, par souci d’uniformité et de logique par rapport à la règle énoncée ci-dessus, ne pas mettre le trait d’union. Quelle prononciation convient-il d’adopter lorsque l’adverbe non, jouant le rôle de préfixe, se trouve placé devant un substantif qui commence par une voyelle? Non se dénasalise alors, le n final se joint au substantif et on fait la liaison : un « no-nappelé » à la succession (et non un [nonne] appelé), un traité de « no-nagression », un « no-ninscrit », le « no-nusage » d’un droit, une clause de « no-nagression », la « no-nacceptation » de l’offre, une « no-nadhésion » à la Société, une « no-nadminissibilité » au bénéfice des prestations, la « no-napplication » d’une mesure, et ainsi de suite.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

ouï-dire

Article portant sur le mot ouï-dire utilisé dans le domaine juridique.
Formé de deux verbes substantivés, ce mot composé appartient au vocabulaire de la preuve au Canada. Il s’écrit avec le trait d’union et le i du premier élément prend le tréma; on prononce « wi » malgré le tréma. Il est invariable. « Ce ne sont que des ouï-dire. » « Il s’agit de ouï-dire. » « Le juge n’a pas voulu retenir cet élément de preuve, décidant que ce n’était que du ouï-dire. » Il n’y a pas élision de l’article défini : le, ouï-dire. Constitue un ouï-dire ("hearsay") la déclaration extrajudiciaire qu’un témoin rapporte pour établir la véracité d’un fait. Savoir par ouï-dire. Elle peut être orale (ouï-dire verbal) ou écrite (ouï-dire par écrit) ou elle peut découler de gestes ou, d’une façon générale, de la conduite du déclarant (ouï-dire non verbal). Mais ce n’est pas la forme de la déclaration qui lui donne son caractère de ouï-dire, mais l’utilisation qui en est faite. Par métonymie, on dit produire un ouï-dire considérant, par ellipse sémantique, que l’on produit un témoignage par ouï-dire. Selon le droit du ouï-dire ("law of hearsay"),  plus précisément le droit canadien en matière de ouï-dire, est irrecevable en preuve la déclaration faite par une personne autre que le témoin à seule fin d’établir la véracité de son contenu. Elle sera jugée recevable, si elle vise à établir autre chose, par exemple le fait qu’elle a bel et bien été faite. Parler par ouï-dire du fait à établir (voir, en droit civil, le mode de preuve dit par commune renommée ou de auditu dans laquelle les témoins rapportent simplement ce qu’ils ont entendu dire, sans avoir une connaissance personnelle et directe des faits en litige et que la loi n’admet qu’à titre de pénalité). « Il est bien établi en droit que la preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu’elle cherche à établir la véracité de la déclaration. » Recevabilité du ouï-dire. Admettre une preuve par ouï-dire (encore appelée preuve de seconde main : "second-hand evidence"). À distinguer de la preuve de ouï-dire (l’avocat se propose de prouver qu’il s’agit de ouï-dire, c’est-à-dire qu’il entend forcer, par exemple, des conjoints à témoigner l’un contre l’autre). Si A rapporte à la barre avoir fait une déclaration que B peut corroborer ou s’il rapporte la déclaration que C lui a faite, on dit qu’il rend un témoignage constituant un ouï-dire simple; s’il affirme que B lui a dit que C lui a fait telle déclaration, il rend un témoignage constituant un double ouï-dire, aussi appelé ouï-dire multiple, surtout dans le cas où la chaîne des on-dit est plus longue (A lui a dit que B a dit ou qu’un groupe de personnes ont dit que telle déclaration avait été faite). Ouï-dire cumulatif (contenu dans un document de guerre ou encore dans un document d’affaires). Double ouï-dire figurant dans des pièces commerciales (par exemple, un document est établi par une personne travaillant dans l’entreprise à partir de renseignements que lui ont communiqués d’autres personnes). Interdiction du ouï-dire. Règle excluant, interdisant, prohibant le ouï-dire. La règle de preuve concernant le ouï-dire interdit de prouver un fait en invoquant le témoignage rendu par un témoin qui n’a pas eu connaissance personnelle des événements, des renseignements ou des propos litigieux. « L’exclusion de la preuve par ouï-dire se justifie principalement par le fait que la common law a en horreur toute preuve qui n’a pas été présentée sous serment et qui n’a pas été soumise à l’épreuve du contre-interrogatoire. » Le tribunal ne peut accepter le ouï-dire parce que la partie qui rend témoignage a juré de dire la vérité quant à son témoignage; elle ne peut jurer de dire la vérité à propos du contenu des déclarations de tiers puisque ces derniers n’ont pas fait leurs déclarations sous serment. Toutefois, elle peut présenter par écrit ces déclarations dans la mesure où elles sont faites sous serment, par exemple dans un affidavit ou une déclaration solennelle de l’auteur des déclarations. Dangers (traditionnels), risques du ouï-dire : absence de serment du déclarant, absence de contre-interrogatoire au moment de la déclaration et absence de preuve quant au comportement. Les règles de la common law ont apporté des tempéraments à cette interdiction et il n’est pas rare que les tribunaux acceptent des déclarations par ouï-dire. Le Code civil du Québec a codifié les règles relatives aux déclarations par ouï-dire. Les exceptions à la règle d’exclusion du ouï-dire comprennent notamment toute preuve dont la nécessité et la fiabilité ne peuvent être contestées, à défaut de preuve contraire, dont les déclarations faites dans le cadre d’une procédure antérieure par un témoin pour qui il est devenu impossible de témoigner (il est décédé, il se trouve à l’étranger, il est frappé d’une invalidité totale…), les déclarations faites dans le cours des affaires, dans le contexte de documents émanant de l’autorité publique, les aveux 1 extrajudiciaires, les déclarations défavorables au déclarant qui est étranger à l’instance, les déclarations d’un mourant, les déclarations se rapportant à des faits notoires, les déclarations spontanées qui ont accompagné ou suivi un acte litigieux ou un événement important dans un litige et l’exception relative à l’obligation commerciale, qui existe en common law ("common law business duty exception"). Témoignage, témoigner par ouï-dire, sous forme de, fondé sur le, relevant du ouï-dire. Preuve par ouï-dire. Propos rapportés par ouï-dire. Objections au ouï-dire. Élément de ouï-dire (dans une déclaration, par exemple). Pièce renfermant du ouï-dire. Ne pas confondre ouï-dire et voir-dire.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

nu, ue / nu-, nue- / nudité

Article portant sur les mots nu et nudité utilisés dans le domaine juridique.
Est nue la personne qui n’est pas vêtue; elle est dévêtue, sans vêtements. En droit, ce qui est qualifié de nu (exception faite du droit artistique) est dépouillé de certains ou de tous attributs. Sa nudité juridique, quoique partielle, est réelle. La métaphore de la nudité sert à qualifier tout ce qui est dépourvu du nécessaire pour assurer la confirmation ou la validité d’un acte ou d’une chose, ce qui manque des conditions jugées obligatoires, ce qui est incomplet, limité ou simple. Grammaticalement, l’adjectif nu qualifie de deux manières le substantif qui l’accompagne : il peut être postposé (il le suit) ou antéposé (il le précède). Dans ce dernier cas, il est séparé de lui, dans l’orthographe dominante, par un trait d’union, contrairement à la recommandation de Littré et d’autres lexicographes, qui enregistrent un usage ancien que l’on abandonne aujourd’hui. Le bon usage veut qu’on laisse l’adjectif invariable dans les locutions adverbiales, mais tel n’est pas le cas ici. L’invariabilité de nu formant avec le substantif une expression figée de la langue juridique n’a pas prévalu. Particularité de la langue, l’adjectif nu s’accorde en genre et en nombre avec le substantif qu’il qualifie : il s’associe avec lui pour former un terme ayant une unité de sens et devient locution substantive : une nue-propriété, des nues-propriétés; un nu-propriétaire, des nus-propriétaires. Au sens concret, on dit d’un bien, d’un fonds (non d’un bien-fonds), d’un terrain qu’il est nu pour signifier qu’il est vague, qu’il est non construit, c’est-à-dire qu’aucune construction n’est érigée sur son sol, que le terrain est constructible, qu’il est à bâtir, qu’il n’est pas viabilisé. Association condominiale de terrain nu. Achat d’une unité de terrain nu. Terrain nu cadastré, clôturé de murs. Condominium de terrain nu. Au sens du droit commercial, la personne qui achète un titre nu n’acquiert que la charge, non la clientèle; l’achalandage est exclus. Le titre nu n’est pas compris dans le fonds de commerce. En droit civil, plus précisément dans le droit de l’usufruit, le nu-propriétaire n’est titulaire que du droit limité de disposer de la chose grevée d’usufruit, de l’aliéner, tandis que le tiers usufruitier n’est pas nu, mais vêtu des deux autres attributs du droit de propriété qui lui ont été cédés : les droits d’usage et de jouissance des fruits et revenus du bien sujet à usufruit. Aussi définit-on la nue-propriété (nuda proprietas en latin) comme un droit réel (il porte sur la chose) principal (il porte directement sur la chose) qui est démembré (l’analyse juridique moderne qualifierait plutôt le droit de propriété de limité plutôt que de démembré). Dépouillé de la pleine propriété, le nu-propriétaire n’a plus que ce droit de propriété amputé. Cette règle est tirée de la maxime latine Proprietas nuda est proprieta deducto usufructu : la nue-propriété est la propriété dont on a déduit l’usufruit. En droit successoral, on appelle conseil nu ou simple conseil la disposition testamentaire qui est dépourvue de la force obligatoire de l’ordre; elle se limite à la simple expression, non de dernières volontés, mais d’un conseil ou d’un souhait. Dans le droit des fiducies en régime de common law, le nu-fiduciaire ("bare", "dry" ou "naked trustee") est fiduciaire d’une fiducie nue ou passive ("passive" ou "simple trust"). Sa seule obligation est de remettre au bénéficiaire de fiducie ("cestui que trust"), le moment venu ou sur demande, les biens dont il était dépositaire. Il est dit nu parce qu’il est simple fiduciaire, il n’est revêtu que d’un seul pouvoir et d’aucune obligation active. Sa tâche étant accomplie, il peut recevoir du bénéficiaire instruction de lui délivrer les biens objet de la fiducie. Société nue-fiduciaire. Transfert de la créance légitime d’un terrain à une société nue-fiduciaire. « La société agira à titre de nue-fiduciaire au cours de la période de construction de l’immeuble. » « L’acte fiduciaire constate que le défendeur détient la propriété en tant que nu-fiduciaire au nom du demandeur et que la propriété bénéficiaire appartient et continuera d’appartenir à ce dernier. » Dans le droit des successions, le nu-exécuteur testamentaire ("nude" ou "bare executor") est ainsi appelé lorsque cessent d’avoir effet les pouvoirs conférés par le testateur au regard des biens qui lui sont dévolus pour assurer l’exécution de ses dernières volontés. Dans le droit des biens et dans le droit des délits civils, le nu-permissionnaire ("bare" ou "naked licensee") est une personne dont le propriétaire ou l’occupant tolère la présence justifiée de quelque manière que ce soit dans ses lieux sans nécessairement l’approuver. L’exemple type en est la personne qui, pour emprunter un raccourci, et c’est là sa justification, passe sur le terrain du permettant ("licensor"). Il est qualifié de nu parce qu’il n’est muni d’aucune permission pour se trouver ainsi sur les lieux d’autrui, sauf celle, implicite, qui lui permet de ne pas être considéré comme un intrus ("trespasser"). Contrairement au nu-permissionnaire, l’intrus nu ne peut de quelque façon que ce soit expliquer sa présence ou son passage sur les lieux d’autrui auxquels il ne peut prétendre à aucun des attributs du droit de propriété. La permission à titre gratuit ("gratuitous licence") de passer sur un terrain ou de se trouver dans un lieu occupé par autrui ou appartenant à autrui est qualifiée de nue ("naked" ou "mere licence") parce qu’elle est simple, ne comportant ni condition ni restriction particulière; elle est réputée suffisante pour écarter l’acte d’intrusion et n’emporte transmission d’aucun intérêt foncier ou propriétal. Le baillement nu ("naked bailment") est ainsi qualifié, car l’opération de dépôt (dépôt 1, dépôt  2) ne profite qu’au baillant et ne constitue pas une source de projet ou d’enrichissement pour le baillaire. Ce type de baillement est à rapprocher du dépôt nu puisque le baillaire accepte sans condition de conserver la chose au projet du baillant, tout comme le ferait le dépositaire à l’égard du déposant. Dans la classification des contrats, le contrat nu ("informal", "simple" ou "parol contract" ou "contract by parol", du latin nudum pactum) est un accord provisoire et incomplet des parties contractantes, une ébauche de contrat dépourvue du seing privé et, contrairement au contrat formaliste, non assujettie aux formalités requises du contrat en bonne et due forme (qu’il vaudrait mieux qualifier, pour éviter la double redondance, de contrat en forme). Il relève de la phase préalable à certains contrats. Étant une promesse nue, une simple promesse d’accomplir quelque acte sans être appuyée d’une contrepartie, on dit de ce genre de convention Ex nudo pacto non oritur actio : d’un pacte nu une action (en justice) ne naît pas (ou ne peut être fondée). Puisqu’il est dénué des formalités requises du contrat formaliste, il est sans force obligatoire du fait de l’émission des formalités de rigueur. L’engagement nu, qui est donc pris sans contrepartie, n’a pas force obligatoire. Voir aussi la maxime Nudum pactum obligationem non parit : un pacte nu ne donne pas naissance à une obligation. On qualifie de simple ou de nue toute possession ("bare" ou "naked possession", nuda possessio en latin) d’un bien sans apparence de titre. La personne qui occupe un bien réel sans apparence de droit lui permettant de détenir et de continuer la possession du bien se trouve en possession simple ou nue. La simple possibilité ou la possibilité nue est envisagée dans le cas de la personne mise en jouissance d’une simple possibilité d’acquérir un bien ou d’avoir éventuellement vocation successorale, sans qu’elle prétende actuellement à un droit, qui, selon la common law, constitue un domaine ou un intérêt foncier. Toujours dans le droit des biens, mais dans le droit des fiducies, l’exercice du pouvoir de nomination des bénéficiaires que son dépositaire possède peut ne pas être doublé de certains attributs attachés à des pouvoirs apparentés. La nudité juridique en l’occurrence tient au fait que l’exercice de ce pouvoir est entièrement abandonné au gré ou à l’appréciation du nominateur, par opposition aux attributs que comporte le pouvoir fiduciaire (qu’il y a lieu de distinguer du pouvoir fiducial), mais aussi aux pouvoirs de désignation et d’attribution, tous deux assujettis à consentement, à la prérogative de l’exclusion ou non, et ainsi de suite. C’est pour cette raison que l’on dit que ce pouvoir est simple, qu’il est nu ("naked power"). En droit maritime privé, la locution coque nue ("bare boat"), orthographiée, suivant un usage qui se perd, avec le trait d’union par certains auteurs, sert à former des termes dont le sens évoque une nudité plus concrète que dans toutes les occurrences dont les substantifs sont précédés de l’adjectif nu. Dans le contrat d’affrètement en coque nue, le fréteur s’engage, contre paiement d’un loyer, à mettre pour un temps défini, à la disposition d’un affréteur, un navire déterminé, sans armement ni équipement, ou avec un équipement et un armement incomplet. Toute la gestion nautique et commerciale passe aux mains de l’affréteur. Le fréteur perd tout contrôle sur l’utilisation de son bâtiment pendant la durée du contrat. L’affréteur est dit en coque nue parce que le fréteur ne fournit ni capitaine ni équipage partiel. La nudité vient du fait que le navire est livré nu, sans aucun personnel ni armement. Si l’équipage est fourni au complet, l’affrètement devient à temps. Contrat d’affrètement coque nue. Il existe deux formes de contrats d’affrètement : la charte-partie et le connaissement. Charte-partie coque-nue. « Le demandeur a conclu avec le défendeur un contrat d’affrètement coque nue en vue d’affréter le navire Maria pour une durée de cinq ans ». La charte-partie coque nue est un contrat d’affrètement (non de location, à strictement parler) d’un navire par lequel l’affréteur acquiert du propriétaire le droit exclusif d’usage et de jouissance du navire pour une durée déterminée. Charte-partie coque nue assortie d’une option d’achat. « Action visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que le demandeur avait le droit, en vertu de la charte-partie coque nue, de lever l’option d’achat du navire. » En common law, la charte-partie coque nue est une forme de contrat d’affrètement d’un bien meuble par lequel le propriétaire ne conserve sur le navire que le droit de propriété dont il est titulaire. Son interprétation est régie par les principes généraux de common law relatifs aux contrats. Des juristes estiment qu’il y aurait tout lieu d’éviter, à l’exemple des maritimistes Carbonnier et, à sa suite, Rodière, de parler en l’occurrence de contrat de location ou de louage de chose, quand il s’agit en vérité d’un affrètement, quoique, il faut en convenir, affrètement et location soient des notions juridiques étroitement apparentées. Par extension, on dit qu’un bateau de pêche est livré coque nue quand il n’est pourvu que de sa coque et en bon ordre de marche, mais sans grément ni engin de pêche. Dans le transport maritime sous connaissement, le connaissement qui ne porte aucune mention relative à l’état de la marchandise embarquée n’est pas [nu] de ce fait; on le qualifie plutôt de net ("clean") pour signifier qu’il est établi sans réserve à cet effet. Dans le droit des marques de commerce, la licence nue est celle qui est dépourvue de dispositions relatives au contrôle de la qualité. Certaines règles de droit contractuel et pénal interdisent qu’on interprète le silence nu, non circonstancié, comme valant acceptation, acquiescement, consentement, reconnaissance, ce qui va ainsi à l’encontre de la maxime célèbre Qui ne dit mot consent. « Selon la maxime célèbre du jurisconsulte Paul, celui qui se tait ne reconnaît pas, mais il ne dénie pas. L’analyse conceptuelle du silence juridique mène à le considérer, non comme un refus, mais comme un silence nu. » « Rien ne peut s’induire du silence nu; il est par hypothèse neutralité, indifférence, absence d’être. » À la nudité on opposera la plénitude. La métaphore corrélative de la nudité est évoquée différemment selon les contextes et les sens à exprimer. À la forme participiale, on dira que l’on est investi, revêtu d’un pouvoir, que l’on est muni d’un document, d’un permis, d’une licence, d’une permission, d’une autorisation, que l’on se pourvoit, qu’on entre ou qu’on est mis en possession. À la forme adjectivale, la propriété qui était nue devient pleine, la possession est de droit, la permission est assortie d’un intérêt, d’une concession, la fiducie devient active, le contrat est formalisé, en bonne et due forme, la promesse est sous sceau (sceau 1, sceau 2).
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

moins-value / plus-value

Article portant sur les mots moins-value et plus-value utilisés en comptabilité et dans le domaine juridique.
Le mot value (aujourd’hui sorti de l’usage quand il s’emploie seul) est dérivé de valoir et vient de l’ancien français au sens de valeur, de prix. Il permet de former des substantifs en se joignant à un adverbe pour désigner la valeur que l’on peut accorder à une chose, à un bien. Ainsi parle-t-on de la moins-value et de la plus-value d’un bien-fonds, d’un terrain, d’une marque de commerce, d’un titre, d’une entreprise ou d’un élément d’actif. Dans ces deux mots composés joints par le trait d’union dans l’usage dominant, value est variable : des moins-values, des plus-values. Prise en compte des moins-values. Moins-values cumulées au bilan. Plus ou moins-values professionnelles. Imposition de la plus ou moins-value nette à court terme, à long terme. La moins-value est une réduction, une diminution de valeur d’un bien foncier, notamment, sa dépréciation, son amoindrissement de valeur (et non son [dépérissement]) par suite de l’écoulement du temps, suivant le passage du temps. Elle se calcule en soustrayant la valeur comptable nette du bien de sa valeur vénale, le résultat de l’opération mathématique correspondant à la moins-value du bien. La déduction des moins-values appliquée à la valeur d’acquisition du bien permet d’obtenir la valeur nette ou la valeur résiduelle du bien. « La moins-value est la différence négative entre le prix de vente d’un bien ou d’un titre et son prix d’acquisition, son prix de vente. » Dans le droit des biens en régime de common law, plus précisément dans la branche du droit de la famille, la moins-value totale désigne la diminution totale de valeur de l’actif d’un conjoint à un moment déterminé qui apparaît supérieur à la valeur totale de la plus-value de cet actif et du revenu qu’on en tire. La Loi sur les biens matrimoniaux du Manitoba dispose, en son paragraphe 4(4)  : « Lorsqu’en application du paragraphe (3) la moins-value totale de tout l’actif du conjoint excède la valeur totale de toute plus-value de cet actif ainsi que le revenu qu’il produit, l’excédent de la moins-value ne peut être déduit qu’en application d’une ordonnance du tribunal rendue suite à [sic] une demande faite sous le régime de la partie III. » Plus-value, moins-value de l’élément d’actif du conjoint. La moins-value est aussi une perte de capital survenue du fait d’une fluctuation de prix, d’une opération financière, par exemple l’achat d’un terrain (moins-value de cession, encore appelée moins-value réalisée et, dans la fiscalité canadienne, perte en capital), ou un escompte, une décote qu’a rendu nécessaire une situation, un phénomène défavorable. Moins-value temporaire, à court terme, à long terme, déductible, durable, latente, réelle. Calculer, estimer, quantifier une moins-value. La moins-value est latente lorsqu’elle découle d’une simple constatation sans perte réelle, mais elle devient réalisée ou constatée quand elle conduit à une perte réelle « Entre deux opérations successives, la valeur d’un bien immobilier peut avoir diminué. C’est donc cette différence négative entre le prix de vente possible et le prix d’achat qui est appelée moins-value. Elle peut être latente (bien non encore revendu) ou constatée (bien revendu) ». Moins-value immobilière. Le mot moins-value a pour antonyme plus-value. Cette notion désigne l’augmentation, l’accroissement de la valeur d’un bien par rapport à son coût d’acquisition ou à sa valeur comptable, entre deux expertises comptables successives ou encore entre sa valeur d’expertise et sa valeur comptable. Plus-value d’experts, plus-value constatée par expertise. Plus-value latente, réalisée, non réalisée. Dans la plus-value immobilière, l’augmentation de la valeur foncière peut être consécutive aux améliorations apportées au bien, à la hausse du prix des matériaux utilisés pour effectuer ces améliorations ou à sa valorisation résultant de son emplacement ou de l’état du marché immobilier. Dans ses activités de comptabilité générale, le ou la juricomptable devra distinguer les moins-values latentes, potentielles ou non réalisées constatées par la prise en compte de la règle de la prudence et les moins-values réalisées à la suite de la diminution du patrimoine, de même que les plus-values latentes, potentielles ou non réalisées, qui ne sont pas comptabilisées, et les plus-values réalisées, qui, elles, sont comptabilisées à l’occasion de l’enrichissement patrimonial. Attester, attribuer, constater, démontrer, déterminer, établir, justifier la moins-value, la plus-value. Calculer, estimer, quantifier la moins-value, la plus-value en dollars, l’exprimer en pourcentage. Moins-value, plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

légiste

Article portant sur le mot légiste utilisé dans le domaine juridique.
Proprement est légiste la personne qui, comme le jurisconsulte, est spécialiste des lois, dont la compétence relève de la science des lois, de leur connaissance. Toutefois, le doyen Cornu estime que cette appellation est erronée. Le légiste étudie la législation, le langage et le système des lois, leur composition, leur élaboration et leur interprétation. La science qui lui procure les éléments nécessaires pour ses études et ses analyses est la légistique. On ne dit pas d’un juriste spécialisé dans l’étude des lois constitutionnelles ou pénales qu’il est légiste [constitutionnel] ou [pénal], mais qu’il est légiste constitutionnaliste ou légiste pénaliste. Un usage canadien a donné au mot légiste l’acception, non attestée par les dictionnaires généraux et spécialisés, de personne dont l’activité professionnelle consiste à rédiger des lois. Quoiqu’il faille dire correctement en ce sens rédacteur législatif, rédactrice législative (on trouve aussi rédacteur, rédactrice de lois), l’usage répandu du mot pris en ce sens a fini, après les tribulations linguistiques qu’on imagine, par s’imposer, au Canada comme en Belgique et en Suisse. Il faut donc s’incliner et ne plus condamner l’emploi du mot légiste pris en ce sens. « Le légiste francophone utilise, pour faire référence dans un texte législatif à tout ou partie d’un autre texte, des moyens souvent différents de ceux auxquels a recours le légiste anglophone et, surtout, généralement plus nuancés que les siens. » Par un phénomène de contagion, le substantif s’est adjectivé et a formé un terme comme rédacteur, rédactrice légiste, que l’usage hésite encore à accueillir. Dans le vocabulaire parlementaire canadien, le légiste ("law clerk") donne des avis sur les lois que votera le Parlement. Légiste adjoint. Il exerce sa fonction à la Chambre des communes (légiste de la Chambre : "law clerk of the House") et au Sénat. Son titre officiel est légiste et conseiller parlementaire ("law clerk and Parliamentary counsel"). Bureau du légiste et conseiller parlementaire. « Les députés pourront consulter le légiste et conseiller parlementaire et, peut-être, trouver d’autres explications concernant ces amendements. » « Le greffier de la Chambre et le légiste et conseiller parlementaire sont tous deux nommés par le gouvernement au moyen d’un décret du gouverneur en conseil. » Selon l’usage parlementaire, le légiste et conseiller parlementaire a aussi pour fonction, notamment, de dresser et de publier les listes des rapports et des autres documents qui doivent être présentés à la Chambre et de les distribuer à tous les députés. Il fournit aux députés de tous les partis qui souhaitent présenter des projets de loi des services de rédaction législative et leur donne des conseils impartiaux. Il examine toutes les propositions législatives du gouvernement, avant leur présentation, afin de déterminer si elles comportent des dépenses de fonds publics, auquel cas il rédige la recommandation royale qui accompagnera la proposition. Il fournit des services juridiques et législatifs aux comités de la Chambre. Il incorpore les amendements aux projets de loi. C’est lui qui a la responsabilité finale de la préparation du recueil annuel des lois. Les juristes qui peuvent être appelés à lui prêter assistance sont des colégistes et conseillers parlementaires (et non des [légistes conjoints]) et des légistes adjoints. « Bien qu’il soit question de ’colégistes et conseillers parlementaires’ à l’article 156 du Règlement, la Chambre ne compte qu’un seul légiste et conseiller parlementaire depuis 1925. » « Le défunt juge Louis-Philippe Pigeon a occupé la charge de légiste principal du gouvernement du Québec de 1939 à 1944. » Au Canada, un usage abusif du mot légiste en fait un synonyme du mot arrêtiste. Les légistes ne rédigent pas des recueils de jurisprudence; on ne peut pas dire non plus, en ce sens, que ce sont des [éditeurs] ou des [éditrices légistes], ni que ce sont des [rédacteurs] ou des [rédactrices légistes]. Les juristes canadiens qui sont des auteurs de sommaires de décisions judiciaires, des commentateurs ou des commentatrices d’arrêts ou qui réalisent des recueils de jurisprudence sont correctement appelés arrêtistes. Pour un complément d’information sur ce dernier terme, se reporter à l’article annotateur. Autre usage abusif : dire du procureur du ministère public (au palier fédéral) ou de l’avocat ou procureur de la Couronne (au palier provincial) qu’il est un [légiste de l’État] ("law officer of the Crown"). Ces auxiliaires de justice sont des officiers publics et ministériels. On dit aussi qu’ils sont des officiers de justice. Il est préférable de dire d’un avocat qui se spécialise dans une branche particulière du droit qu’il est spécialisé dans ce droit ou qu’il est juriste (en faisant suivre ce mot de la mention du droit pertinent) que de lui donner, par erreur, le titre de [légiste] de ce droit. Par exemple, Me Untel est spécialiste du droit spatial ou encore juriste – droit aérien et spatial ("space lawyer") et non [légiste – droit interplanétaire]. Comme adjectif, le mot légiste s’emploie dans le terme médecin légiste, encore appelé médecin expert (dans le domaine des assurances) ou légiste tout court, puisque la personne dont il s’agit exerce son activité dans une branche particulière de la médecine, la médecine légale, ainsi appelée parce qu’elle relève des prescriptions de la loi. Comme son homologue canadien coroner, officier public dont l’activité professionnelle est réglementée par la législation (Loi sur les coroners), le ou la médecin légiste ("forensic pathologist") recherche les causes des décès survenus à la suite, non de causes naturelles, mais d’actes de violence, de crimes, d’homicides, de suicides suspects, d’accidents ou de circonstances extraordinaires. Il apporte des éclaircissements dans des affaires judiciaires pour lesquelles les tribunaux recherchent ses lumières et est chargé d’expertises en matière légale (et non [juridique]). « Le médecin légiste qui a fait l’autopsie du cadavre a témoigné que la mort avait eu lieu par strangulation manuelle, puis par strangulation par ligature. » Voir aussi biologiste légiste ("forensic biologist"), psychiatre légiste. « Le témoignage du psychiatre légiste a joué un rôle déterminant dans la condamnation de l’accusé. » Il faut éviter de faire précéder l’adjectif légiste du trait d’union : le bureau du médecin légiste (et non du [médecin-légiste]).
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

de- / dé- / des- / dés-

Article portant sur les préfixes de-, dé-, des- et dés- utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Éléments issus du préfixe latin dis- et marquant l’éloignement, la séparation ou l’opposition, ces préfixes ont servi à former des substantifs et des verbes négatifs qui ont, mais pas toujours, des correspondants positifs. Le préfixe négatif de- devient dé- ou dés- lorsqu’une voyelle au début du mot pris pour racine ferait hiatus. Il n’a pas toujours la même valeur : il peut servir à former des mots en exprimant les idées de privation, de cessation ou de négation. Il forme des néologismes appartenant à diverses activités humaines : la déclergification est l’action de priver l’Église de son caractère clérical ou, du moins, d’atténuer ce caractère, ou le résultat de cette action; la décohabitation est l’opération qui tend à mettre fin au fait pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas de la même famille de cohabiter en un même lieu par la construction et la mise à disposition de logements adaptés à leur destination; la déconsommation est l’état qui crée une baisse de la demande de biens et de services; la déhiérarchisation est l’action de suspendre temporairement ou définitivement l’organisation hiérarchique d’un ensemble, d’une entreprise, ou d’abolir systématiquement les hiérarchies; la départisation est l’action dont l’objet est d’affaiblir le rôle des partis politiques et de diminuer l’intérêt que lui porte la population; la déségrégation est la suppression de toute forme de ségrégation, notamment raciale; la désincarcération est l’opération qui, dans la langue technique du sauvetage, consiste à libérer les victimes d’un accident bloquées dans un véhicule ou sous un éboulis; la désinformation est l’action de tenir le public dans l’ignorance d’un problème ou d’une situation; la désyndicalisation est la réduction du recrutement des membres et l’atténuation de la conscience syndicale des travailleurs et des travailleuses. On le voit, ce préfixe privatif construit de nombreux substantifs désignant l’action ou l’état inverse de ceux exprimés dans chaque cas par le terme contraire. Ces néologismes prolifèrent dans l’usage courant, mais ils trouvent un terrain d’élection fécond dans les matières connexes au droit : les finances, la politique, les affaires. La débudgétisation (se reporter à l’article budget) est l’action de faire supporter une dépense par d’autres ressources que celles qui alimentent normalement le budget ou de ne plus inscrire dans le budget de l’État une dépense qui, jusque-là, y figurait, et que l’on préfère financer par d’autres moyens; la démunicipalisation est l’action de retirer à des organismes la gestion d’une région et à la confier à l’État; la désétatisation est la remise au secteur privé de ce qui était placé sous le contrôle de l’État ou la réduction des contrôles et des subventions étatiques; la dépolitisation est l’action d’enlever à un groupe social toute activité politique ou de détourner son esprit des préoccupations politiques; la déconfessionnalisation est l’action de réduire ou de supprimer les attaches, la référence à une confession religieuse; la dénationalisation est l’action de rendre au secteur privé une entreprise précédemment nationalisée; la dénucléarisation est l’action d’interdire la fabrication ou le stockage des armes nucléaires; la dépollution est l’action d’atténuer ou de diminuer la pollution, ou le résultat de cette action. Il est particulièrement intéressant de relever dans le vocabulaire juridique des néologismes qui se sont formés par addition simultanée du préfixe négatif de- et du suffixe -isation ou du suffixe verbal -iser, éléments que l’on appelle en linguistique des dérivés parasynthétiques. Souvent le substantif est de formation récente, alors que le verbe est plus ancien : ainsi, pénalisation et dépénalisation ont tous deux été créés après l’apparition dans la langue des verbes pénaliser (au XIXe siècle) et dépénaliser (au XXe siècle). Au cours des trente dernières années, la langue du droit a senti la nécessité de créer certains dérivés parasynthétiques de ce type afin de mieux décrire des réalités juridiques nouvelles. Voir, à ce sujet, décriminalisation.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

derechef / sur-le-champ

Article portant sur les adverbes derechef et sur-le-champ utilisés dans le domaine juridique.
L’adverbe derechef (se prononce de-re-chef) s’écrit en un seul mot. On le confond souvent avec un autre adverbe, sur-le-champ. Derechef est archaïque dans l’usage courant, mais non en français juridique. Il signifie de nouveau, une autre fois, de façon répétée. « L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu’à ce que la personne condamnée ait obéi. » L’adverbe sur-le-champ (remarquer les traits d’union) signifie immédiatement. « Celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal en présence du juge dans l’exercice de ses fonctions peut être condamné sur-le-champ, pourvu qu’il ait été appelé à se justifier. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

contreseing / seing / sous-seing

Article portant sur le mot seing et ses dérivés utilisés dans le domaine juridique.
Un seing, des seings. Des contreseings, des sous-seings. Seing se prononce sein. Étymologiquement, le seing est une marque, un signe, une empreinte, un sceau (sceau 1, sceau 2). Ce vieux mot, qui survit dans la langue du droit, signifie signature, soit celle qu’une autorité appose au bas d’un document pour le certifier, pour attester la validité ou l’authenticité de son contenu, pour l’authentifier. Apposition du seing. Acte revêtu de son seing. L’acte sous seing (privé), encore appelé par abréviation le sous-seing, se dit par opposition à l’acte authentique. Il est passé entre particuliers, sous leur seule signature (c’est en cela qu’il est sous seing privé), sans l’intervention d’un avocat ou d’un notaire. Cette écriture sous seing privé est formalisée par la mention de la date et de formules obligatoires. « L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique. » Inventaire sous seing privé. Mandat donné, vente faite, procuration accordée, état descriptif dressé par acte sous seing privé. Préparer, signer un acte sous seing privé. « Les acquiescements sont dispensés d’enregistrement, s’ils sont donnés par acte sous seing privé ou par acte en greffe. » Écrit sous seing privé. « La police d’assurance est un écrit pratiquement toujours sous seing privé. » Le mot seing sert aussi à former les substantifs blanc-seing et contreseing. On appelle contreseing l’acte consistant, littéralement, à signer contre, c’est-à-dire à apposer sa signature après celle de l’autorité dont émane le texte. « Les décrets du Président de la République portent le contreseing du Premier ministre, tandis que ceux de ce dernier portent le contreseing du ou des ministres intéressés. » La formalité du contreseing permet d’authentifier la signature de l’autorité et d’exprimer l’agrément donné par les signataires à la teneur de l’acte. Apposition du contreseing. Défaut de contreseing. Porter le contreseing. Dans la procédure judiciaire, par exemple, l’accord préparatoire signé par les parties de même que le procès-verbal de la conférence préalable portent la signature des parties et le contreseing du juge. En droit bancaire, l’emprunt bancaire contracté peut porter le contreseing du garant. Avoir le contreseing. On dit d’une personne qu’elle a le contreseing lorsqu’elle est autorisée à contresigner un document à la place de la personne autorisée à apposer son contreseing. Au figuré, le mot contreseing s’emploie au sens d’approbation, de confirmation, de ratification. « À ces propositions optimistes, le grand juriste allemand Ihering a donné le contreseing de l’expérience en affirmant que l’histoire de la peine est celle d’une abolition constante. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

contretemps

Article portant sur le mot contretemps utilisé dans la langue courante et le domaine juridique.
La raison qui explique qu’on hésite devant l’orthographe de ce mot est que, malgré le fait que l’agglutination soit généralement de rigueur en français lorsque contre précède une consonne, les exceptions à la règle sont nombreuses tant dans l’usage courant que dans le vocabulaire du droit : contre-caution, contre-dater, contre-déclaration, contre-demande, contre-dénonciation, contre-enquête, contre-gage, contre-garantie, contre-lettre, contre-passation, contre-plainte, contre-prestation, contre-prétention, contre-preuve, contre-projet, contre-promesse, contre-proposition, contre-requête, contre-sceau, contre-sommation, contre-surestarie, contre-valeur. Pour ajouter à la confusion, on trouve la forme ancienne [contre-temps] chez de bons auteurs et dans des textes juridiques comme le Code civil français : « Le partage peut (…) être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contre-temps. » « Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une modification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. » Les dictionnaires attestent la forme moderne contretemps sans le trait d’union, et c’est ainsi qu’il faut écrire le mot. Dans l’acception qui nous intéresse et par extension, un contretemps est une sorte d’empêchement ou d’obstacle, une circonstance soudaine, un événement imprévu, un accident ou un incident inopiné qui vient suspendre la suite à donner à des mesures prises ou déranger la réalisation d’un projet. Droit exercé par l’entrepreneur ou le prestataire de services à contretemps ou à un mauvais moment pour le client. Dans le mandat par exemple, le droit de démission unilatérale de l’administrateur ne doit pas causer de préjudice par une démission donnée sans motif sérieux et à contretemps. La forme figée sans motif sérieux et à contretemps produit une occurrence élevée dans la documentation. Renonciation, révocation faite sans motif sérieux et à contretemps. « Il a la faculté de résilier le contrat pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps. » Variante : démission donnée, faite à contretemps et sans motif valable. La locution adverbiale à contretemps signifie, au figuré, mal à propos, inopportunément, à un moment mal choisi : agir, arriver, intervenir, se produire, survenir à contretemps. Être fait, envoyé, pris à contretemps. Action en partage prise à contretemps. « Celui qui a accepté une charge peut toujours en être relevé, pourvu que la demande à cette fin ne soit pas faite à contretemps. » « L’avis de convocation doit être envoyé au moins trente jours avant la date de l’assemblée et non à contretemps. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

contractuel / contractuelle / contractuellement / extracontractuel / extracontractuelle / intracontractuel / intracontractuelle / postcontractuel / postcontractuelle / précontractuel / précont ractuelle

Article portant sur le mot contractuel et ses dérivés utilisés dans le domaine juridique.
Se reporter d’abord à l’article contrat. Les dérivés adjectivaux de contractuelformés à l’aide des préfixes anti, extra, intra, post et pré ne prennent pas le trait d’union. L’usage a fini par préférer la soudure à l’emploi du trait d’union. Est qualifié de contractuel ce qui est stipulé par contrat (clause contractuelle), ce qui constitue un contrat (accord contractuel), ce qui découle d’un contrat (obligation contractuelle), ce qui se rapporte aux contrats (droit contractuel) ou ce qui crée un rapport entre les personnes qui se lient, qui s’obligent par contrat (lien contractuel). Le terme contrepartie contractuelle ("contractual consideration") n’est pas pléonastique. Dans la doctrine de la contrepartie, l’adjectif est, en ce cas, pris dans son sens technique : la contrepartie est expresse, elle fixe le montant ou la nature de la prestation, les modalités et les modes de paiement ou d’exécution de la contrepartie dans une clause du contrat, la distinction étant faite d’avec d’autres formes de contrepartie, qu’elles soient préexistantes, symboliques, fictives, illusoires ou morales. Les dommages-intérêts contractuels ("contract damages") sont ceux qui sont accordés en conformité avec la clause expresse qui est énoncée dans le contrat et qui porte sur l’indemnisation à payer en cas d’inexécution ou d’exécution partielle, défectueuse ou tardive. « Le cautionnement 2 illimité garantit les dommages-intérêts contractuels, mais non les conséquences des délits du débiteur ou d’un tiers. » Ne pas confondre avec les dommages-intérêts conventionnels ("agreed damages"), qui sont les dommages-intérêts prédéterminés dans le contrat par une clause pénale en cas d’inexécution. Est qualifié d’extracontractuel ce qui découle d’une source autre que le contrat, d’intracontractuel ce qui découle des stipulations énoncées dans le contrat lui-même, d’anticontractuel ce qui résulte d’une interdiction née du contrat et de postcontractuel ce qui demeure une fois le contrat exécuté. On distingue de l’obligation contractuelle, qui a son origine dans le contrat, l’obligation extracontractuelle, qui, elle, émane de la loi. La responsabilité précontractuelle engage les parties qui participent à la phase préparatoire à la conclusion du contrat; elle s’applique aux négociations contractuelles ou aux pourparlers contractuels. En ce sens, l’expression pourparlers précontractuels constitue un léger pléonasme qu’on fait bien d’éviter. Par responsabilité contractuelle on entend que la partie contractante qui n’exécute pas ses engagements est responsable de cette inexécution. La responsabilité postcontractuelle est celle qui demeure à l’égard des contractants une fois le contrat exécuté. En matière contractuelle, par opposition à la matière délictuelle, la faute du débiteur est toujours présumée. La responsabilité extracontractuelle résulte d’une source autre que le contrat; étant imposée par la loi, on dit que c’est une responsabilité légale. La règle de la connexité contractuelle ("privity of contract") (dite aussi du lien contractuel) relève du principe fondamental de la relativité des conventions. En vertu de ce principe, les contrats n’ont force obligatoire que dans le cadre des relations qu’entretiennent les parties contractantes, à l’exclusion des tiers. « Le présent pourvoi concerne l’application du principe ou de la règle du lien contractuel à une clause de renonciation à la subrogation contenue dans un contrat d’assurance. » La règle de la connexité contractuelle prévoit généralement qu’un étranger à un contrat ne peut ni faire exécuter ce contrat ni en invoquer les clauses. Quoique toujours applicable, cette règle a été tempérée par la création d’exceptions judiciaires et par voie de réforme législative, notamment dans le domaine de l’assurance automobile. « Le juge a examiné la question de savoir s’il était possible d’invoquer en l’espèce les principes de la fiducie ou du mandat, que la jurisprudence reconnaît comme des exceptions possibles à la règle du lien contractuel. » Le principe de la liberté contractuelle ("freedom of contract", "freedom to contract" ou "liberty of contracting") relève du principe général de l’autonomie de la volonté. Il établit le droit de quiconque en a l’habilité de former, d’accepter ou de refuser tout contrat et de s’engager par contrat avec tout autre contractant. Atteinte, entrave, limite, restriction à la liberté contractuelle. Abus de la liberté contractuelle. Frontières de la liberté contractuelle. Respect (du principe) de la liberté contractuelle (des parties). Favoriser,restreindre la liberté contractuelle. Liberté contractuelle et conciliation optimale du juste et de l’utile. Ordre public et liberté contractuelle. « Dans le droit des contrats, les réparations sont régies par le principe de la liberté contractuelle. » Liberté contractuelle complète. « Les législateurs reconnaissent de plus en plus que la liberté contractuelle complète, fondée sur la notion d’égalité des parties, peut, dans certains cas, être une cause d’injustice. » Il ne faut pas confondre les formalités contractuelles, soit l’usage d’une procédure dont l’accomplissement est exigé par la loi à des fins diverses, avec les manifestations du formalisme contractuel, qui sont les seules véritables conditions de forme exigées pour qu’un contrat soit valablement constitué. Le terme institution contractuelle ("conventional appointment of heir") ne s’entend pas toujours de l’institution que serait le contrat, mais il se dit surtout en matière de donation de biens à venir et de pacte successoral entre époux. C’est un contrat par lequel l’instituant promet à l’institué de lui laisser à sa mort tout ou partie de sa succession. C’est une espèce de legs contractuel. La métaphore du coup de foudre contractuel sert à décrire les cas où se produit la rencontre immédiate et simultanée de l’offre et de l’acceptation. En common law, aux trois catégories traditionnelles d’entrants ("entrants") les tribunaux en ont ajouté une quatrième, celle des entrants contractuels, soit les clients d’un établissement (hôtel, théâtre, club, centre sportif) qui, dans le cadre d’un contrat conclu avec le propriétaire, paient des frais pour avoir le droit d’entrer dans les lieux. L’adjectif contractuel peut avoir forfaitaire pour synonyme dans le cas du marché ("bargain"). Vente faite à un prix contractuel ou forfaitaire. Le marché est la convention par laquelle l’entrepreneur (celui qui s’engage à accomplir un travail pour le compte d’autrui) s’oblige envers le maître de l’ouvrage (celui qui lui confie ce travail). On ne dit pas intenter une action [en contrat], mais intenter une action en responsabilité contractuelle ("action ex contractu", "action of contract" ou "action in contract"). De plus, les parties contractantes ou parties au contrat sont appelées aussi des contractants, jamais des parties [contractuelles]. Il faut éviter de dire : « Il a violé ses obligations [en vertu du] contrat », ce qui conduit à un illogisme, le contrat ne pouvant permettre leur violation. On dit plutôt : « Il a violé ses obligations contractuelles ». Se reporter à l’article locutions adverbiales et prépositives. L’adverbe contractuellement signifie ce qui se fait par contrat, ce qui est conforme aux stipulations du contrat. « Le contrat bilatéral oblige contractuellement deux ou plusieurs parties les unes à l’égard des autres. » Délai de préavis contractuellement prévu, fixé, stipulé, imparti. Déroger contactuellement à la loi. Être actionné contractuellement par le maître de l’ouvrage. Être contractuellement tenu à ses engagements. Obliger qqn contractuellement. Prestations attribuées contractuellement. Risques exclus contractuellement. S’engager contractuellement. Se soustraire contractuellement à la responsabilité stricte. Syntagmes et phraséologie Accord contractuel. Action en responsabilité contractuelle. Assertion (inexacte) contractuelle. Audit contractuel. Capacité contractuelle. Cause contractuelle. Clause contractuelle. Connexité contractuelle. Contrepartie contractuelle. Coopération contractuelle. Coup de foudre contractuel. Date contractuelle. Déclaration contractuelle. Déséquilibre, équilibre contractuel. Différend contractuel. Dispositif contractuel. Document contractuel. Dommages-intérêts contractuels. Droit contractuel. Échéance contractuelle. Économie contractuelle. Égalité, inégalité contractuelle. Engagement contractuel. Entrant contractuel, entrante contractuelle. Exclusion contractuelle. Faute contractuelle, intracontractuelle, précontractuelle. Formalisme contractuel. Forme contractuelle. Garantie contractuelle. Guide contractuel. Indemnisation contractuelle. Indemnité contractuelle. Institution contractuelle. Intention contractuelle. Instrument contractuel. Justice contractuelle. Legs contractuel. Liberté contractuelle. Lien contractuel. Limitation contractuelle. Limite contractuelle. Locataire contractuel. Location contractuelle. Loyauté contractuelle. Mandat contractuel. Matière contractuelle. Mécanisme contractuel, extracontractuel. Mesure(s) réparatoire(s) contractuelle(s). Montages contractuels. Négociations contractuelles. Obligation contractuelle, extracontractuelle, précontractuelle. Obligation contractuelle première, secondaire. Obligation non contractuelle. Opération contractuelle. Partenaires contractuels, précontractuels. Période précontractuelle, contractuelle, postcontractuelle. Permission contractuelle. Permissionnaire contractuel. Phase précontractuelle. Phénomène contractuel. Plafond contractuel. Politique contractuelle. Pourparlers contractuels. Pratique contractuelle. Prévisions contractuelles. Privilège contractuel. Prix contractuel. Procédure contractuelle. Promesse contractuelle. Rapports contractuels. Recours contractuel. Régime contractuel. Relations contractuelles. Réparation contractuelle. Responsabilité précontractuelle, contractuelle, extracontractuelle, postcontractuelle. Situation précontractuelle, contractuelle, postcontractuelle. Stipulation contractuelle. Système contractuel. Taux contractuel. Technique contractuelle. Tenance contractuelle. Tenant contractuel, tenante contractuelle. Usages contractuels. Visiteur, visiteuse à but contractuel. Renseignements complémentaires contracté
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

convention 2

Article portant sur le mot convention utilisé dans la langue courante et le domaine juridique.
Se reporter tout d’abord au point 3 de l’article contrat qui explique dans quelle perspective et dans quelle limite il convient de considérer la synonymie des mots contrat et convention. Il faut dire que c’est beaucoup plus dans l’usage courant que l’on emploie les deux notions comme synonymes. En réalité, les juristes distinguent ces deux institutions du droit en disant que la convention est le genre ou le générique et le contrat, l’espèce ou le spécifique. Pour cette raison, le contrat et la convention sont tous deux définis, en droit civil, le contrat devant répondre à un régime spécial en common law, comme un accord de volontés destiné à produire des effets juridiques. La notion traditionnelle de convention en fait d’ailleurs une sorte de contrat qui peut avoir pour effet de modifier ou d’éteindre des obligations, ou encore de constituer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des droits réels. De là, par exemple, la convention d’extinction de contrat ("agreement to discharge a contract") en common law ou encore la convention sous réserve de contrat ("agreement subject to contract"). La même distinction s’opère d’un autre point de vue : la convention ("agreement") par rapport au contrat ("contract") est le genre parce que ses effets pourront être différents de ceux qui résulteront du contrat. Ainsi, on dira que la vente, comme opération juridique, est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre, à la payer. Dans le cadre de cette convention, un contrat de vente pourra s’élaborer et intervenir. D’un point de vue moins formaliste – il convient de le faire remarquer –, on ramène plus simplement cette distinction à une question d’usage, contrat et convention pouvant s’employer indifféremment, disent certains. De même, dans le droit du travail, la convention collective ("collective agreement") régira les différents contrats de travail qui pourront être conclus entre l’employeur et ses employés syndiqués. La convention d’arbitrage se définit comme un contrat par lequel les parties à un différend né ou éventuel conviennent de le soumettre à l’arbitrage 1. Elle pourra prendre la forme d’un contrat accessoire ou d’un contrat principal, mais chaque texte aura un intitulé qui lui sera propre. Dans le droit de la famille, des conventions matrimoniales seront conclues, notamment le contrat de mariage qui atteste la convention de mariage intervenue. On dira tout aussi bien un accord, une entente ou une convention de séparation, mais parlera-t-on d’un contrat de séparation? Au surplus, le jugement de divorce ne modifiera pas le contrat de mariage, mais la convention formée par les époux. Selon l’article 1134 du Code civil français, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » La même règle est énoncée dans le cas du contrat, qui tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu. Si on peut appliquer la même conception à la convention et au contrat, linguistiquement la même syntagmatique s’appliquera, pour l’essentiel, aux deux notions. Aussi les syntagmes énumérés à la fin de l’article CONTRAT seront-ils souvent les mêmes pour la convention, et il ne sera pas utile de les répéter tous. On se reportera au premier pour compléter le présent article. D’un autre point de vue, la convention prend une autre acception et peut être conçue comme faisant partie du contrat  : la convention d’arbitrage est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat de travail. Aussi trouve-t-on des conventions énoncées dans le corps du contrat. « Le contrat renferme une convention relative à la servitude. » Les conventions annexées à un acte juridique ("terms of reference") peuvent être des conditions d’affectation de tâches qui figureront en annexe à un contrat de travail. On y trouvera aussi des conventions accessoires annexes à des conventions principales. Des conventions particulières ou spéciales pourront au besoin devoir venir s’y ajouter. Le mot convention vient du latin conventio, lui-même dérivé de conveniere signifiant venir ensemble, d’où être d’accord. Les conventions, les ententes, les contrats, les traités, les pactes sont des espèces particulières d’accords, terme générique ou notion générale recouvrant ces différents types d’actes juridiques. Accord à fin de convention. S’agissant d’un ensemble d’arrangements passés entre États entretenant des intérêts communs, la convention presénte un caractère plus officiel et embrasse une série plus large de décisions. Dans la procédure civile touchant la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger en matière civile ou commerciale, ces dernlers seront régies par la Convention de La Haye conclue le 15 novembre 1965, les États parties à cette convention étant appelés États contractants. La convention pourra parfois s’appeler traité (cas de la convention commerciale ou politique passée, selon le cas, par des pays partenaires ou belligérants) ou accord (cas de l’entente mettant fin à une ronde de négociations sur des points particuliers). L’Accord de libre-échange Canada-États-Unis est une convention qui règle la collaboration économique entre les deux pays, mais sans nécessairement unifier le droit des parties contractantes : leurs lois internes ne seront pas identiques et des mesures particulières gouverneront leurs rapports et leurs différends. La convention peut être formelle ou informelle. « Une convention formelle n’est pas nécessaire pour que le prêt d’argent porte intérêt. » En common law, la convention formelle se distingue de la convention formaliste ("agreement by specialty") en ce que la première n’est pas nécessairement faite sous sceau (sceau 1, sceau 2), contrairement à la seconde, le contraire de celle-ci n’étant pas la convention [informelle], mais non formaliste. La convention informelle, quant à elle, est celle qui ne respecte pas toutes les formalités de l’établissement d’une convention, n’étant pas en bonne et due forme. On est partie à une convention ou à un projet de convention. Celle-ci porte, en droit civil, sur un objet (par exemple l’utilité des parties) ou sur une cause : cause licite, illicite, immorale de la convention. C’est le but en vue duquel les parties s’obligent réciproquement. Cet objet ou ce fondement constitue la matière de la convention. La convention prescrit un moment pour réaliser son objet ou elle peut reporter cette réalisation. Elle peut constituer ou régler des droits. « Le droit du propriétaire superficiaire à l’usage du tréfonds est réglé par la convention. » Elle détermine le lieu et le moment d’accomplissement d’un acte et peut préciser le terme de la jouissance d’un droit ou de l’exécution d’une obligation. Elle établit des modalités et des conditions. Elle peut fixer, réduire, proroger un délai. Elle peut aussi être muette, silencieuse sur une question. Elle est régie par la loi applicable dans le lieu où elle est conclue et précise le régime du contrat dans lequel elle est énoncée. On fait une convention. « Le créancier et le débiteur ont fait la convention de porter la demande au tribunal désigné en cas de contestation. » « Les associés peuvent faire entre eux toute convention qu’ils jugent appropriée quant à leurs pouvoirs respectifs dans les questions des affaires de la société. » On a une convention avec quelqu’un, par exemple les courtiers en valeurs mobilières ont une convention avec leurs débiteurs. On signe (signature de la convention), on conclut (« Le tuteur peut conclure seul une convention »), on passe (toutes les formalités de la passation ayant été observées) la convention, laquelle est fixée pour une durée déterminée ou indéterminée, et non [définie] ou [indéfinie]. La durée de la convention est son terme, qu’on ne peut excéder (« La convention qui excède trente ans est réduite à cette durée »), sauf renouvellement, prolongation, prorogation par reconduction, tacite ou expresse. Il peut être mis fin à la convention. Elle expire (expiration de la convention) à la date fixée pour sa cessation d’effet. La convention peut être verbale ou écrite (« La convention qui constate l’arbitrage doit être écrite »). Dans ce dernier cas, elle est établie en duplicata ou en double exemplaire, ou selon le nombre d’exemplaires requis. Par métonymie, la convention est aussi l’écrit même qui constate l’accord intervenu entre les parties. On peut considérer aussi le cas de l’ellipse du mot texte dans des tournures comme avoir la convention en main et soumettre la convention à l’examen du tribunal. L’acte authentique fait foi de la convention, laquelle bénéficie aux parties qui la concluent. La convention peut être conclue par erreur, violence ou dol. Elle peut être opposable aux tiers. On dit qu’elle lie, qu’elle oblige les parties, qu’elle est obligatoire, qu’elle a force obligatoire ("binding agreement") pour marquer son obligatoriété ("binding character"), qu’elle est juridiquement obligatoire ("legally binding agreement") ou que l’obligation qu’elle impose est juridiquement contraignante ("legally binding obligation") pour marquer qu’elle doit être nécessairement exécutée par les parties conformément au droit ou à la loi. La convention est dite exécutée (exécution de la convention) lorsque son objet est mis en œuvre ou réalisé. Elle oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent obligation d’après sa nature. Normalement, le défaut d’exécution donne lieu à réparation. « Le défaut de remise des titres autorise le cessionnaire à demander exceptionnellement la résolution de la convention. » Elle est nulle de plein droit lorsqu’elle n’est pas conclue en bonne et due forme, qu’elle ne respecte pas les droits des parties ou qu’elle enfreint les règles du droit. Pour ne pas être déclarée entachée de nullité, elle doit être légalement formée. En matière contractuelle, une formule figée comme malgré toute convention contraire permet au législateur d’assurer l’effet des dispositions de la loi par dérogation à des dispositions conventionnelles. Par exemple, des dispositions (dispositions 1, dispositions 2) légales permettent, malgré toute convention contraire, la révision judiciaire des clauses pénales prévues dans une convention, lorsque l’obligation a été exécutée en partie et que cette exécution partielle a profité au créancier ou que les clauses sont jugées abusives. « Malgré toute convention contraire, l’action fondée sur un contrat d’assurance et dirigée contre l’assureur peut dans tous les cas être portée devant le tribunal du domicile de l’assuré. » Les conventions comportent en général plusieurs clauses types et des clauses de style : celle sur l’indivisibilité (convention indivisible), celle sur l’observation stricte des délais ("time is of the essence clause"), celle sur l’intégralité de la convention de même que celle sur la prise et la cessation d’effet, sur la terminologie de la convention et sur le genre et le nombre grammatical comptent parmi les plus courantes. Exemple de la clause d’intégralité : « La présente convention contient la convention intégrale intervenue entre les parties et remplace toute convention antérieure, orale ou écrite, qu’elles auront conclue et qui auront le même objet. » En ce qui concerne la question du trait d’union reliant des substantifs tels que cadre ou type constituant une apposition pour former des noms composés, l’usage n’est pas fixé dans le cas de la convention (-) cadre, même si la plupart des auteurs mettent le trait d’union, comme on le fait pour loi-cadre. Convention cadre pour la sauvegarde du climat. Convention-cadre sur la protection des minorités nationales. Pour le cas du mot type, des auteurs hésitent encore, mais généralement on ne met pas le trait d’union : une convention type, des conventions types. Convention type de sauvegarde. Ce qui n'empêche pas qu'il faut savoir distinguer la convention cadre de la convention type. La première pose les principes, les dispositions générales qui serviront de cadre à des conventions d’application, tandis que la seconde sert de modèle à l’établissement d’autres conventions du même genre. Dans le droit du travail, la convention cadre est dite amalgamée lorsqu’elle est fusionnée avec plusieurs conventions collectives particulières. Il ne faut pas la confondre avec la convention de fusion dans le droit des sociétés ("amalgamation agreement"), dont l’objet est de constituer une société nouvelle par la fusion de sociétés existantes. Dans les rapports qu’il entretient avec d’autres États, l’État doit respecter les conventions conclues avec eux. Ces conventions sont bilatérales lorsqu’elles n’intéressent que deux États signataires ou contractants (Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts. Convention Canada-Québec sur le fleuve Saint-Laurent) et multilatérales ou plurilatérales lorsqu’elles intéressent plus de deux États (Convention multilatérale interdisant les armes chimiques). Même s’il n’existe pas de forme particulière quelconque pour les conventions internationales, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1980 limite la portée des conventions internationales aux accords établis par écrit entre les États. Les conventions se divisent en plusieurs catégories, lesquelles peuvent être linguistiquement déterminées par le simple examen du libellé de l’intitulé de la convention et de la teneur du préambule. Celui-ci expose sous la forme propre aux attendus et aux considérants les motifs justifiant le bien-fondé de la conclusion de la convention. Le titre de la convention se construit généralement à l’aide de l’adjectif relative suivi du complément désignant l’objet de la convention (Convention relative aux droits de l’enfant), de participes présents, les plus fréquents étant concernant (Convention concernant l’abolition des travaux forcés), assurant (Convention assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations) ou régissant (Convention régissant le transfert des actions hypothéquées), des prépositions de (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Convention de Rome sur le droit d’auteur), pour (Convention pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale), sur (Convention sur l’adoption internationale) et entre (Convention entre le Canada et la République unie du Cameroun tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu). Dans ce dernier cas, le mot convention est souvent suivi immédiatement des noms des deux États signataires unis par le tiret (Convention Canada – États-Unis en matière d’impôts). Dans le préambule, les États parties à la Convention énoncent les grands principes sur lesquels reposent les dispositions conventionnelles. Précédé par la formule Les États parties à la présente Convention, chaque énoncé commence généralement par un verbe au participe présent ou par une locution participiale (considérant, reconnaissant, rappelant, ayant présent à l’esprit le fait que), l’ensemble de ces considérants ou de ces attendus se terminant par la formule usuelle sont convenus de ce qui suit, ce qui permet d’éviter la rupture syntaxique ou l’anacoluthe que produirait une expansion se trouvant placée en tête de phrase devant des éléments auxquels elle ne se rattacherait pas. Le sujet des participes présents formant les considérants doit être énoncé pour ne pas créer une discontinuité syntaxique qu’entraînerait une formulation comme celle-ci : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine est l’un des fondements de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, [la présente Convention] (…) », puisque ce sont les États signataires qui sont le sujet du participe et non la convention elle-même. La convention est formée d’une partie principale, qui regroupe les dispositions ou les clauses essentielles rédigées généralement sous forme d’articles divisés en parties, chapitres ou sections, numérotés consécutivement à partir de l’article premier (jamais l’article [un]) et de clauses finales. Il convient d’établir une distinction entre l’objet de la convention, c’est-à-dire la catégorie de problèmes pouvant être réglés par l’accord, et le but de la convention, soit les effets juridiques recherchés par les parties. La signature de la convention peut signifier le début de la prise d’effet de la convention, si les dispositions de cette dernière stipulent. Mais, dans la plupart des cas, l’entrée en vigueur ou la prise d’effet ne se produit pas le jour de la signature de la convention. « La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. » « La Convention entre en vigueur ou devient obligatoire après la signature et la ratification de la présente Convention ou l’adhésion des États à celle-ci. » Quand la ratification est requise, la signature confère à l’État signataire un titre naissant ou provisoire que devra compléter la ratification, c’est-à-dire l’approbation et la confirmation finale de la convention qu’auront négociée et signée les plénipotentiaires à la suite de la clause finale suivante : « En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. » La ratification exprime sous une forme solennelle le consentement de l’État à être lié par la convention. Il faut remarquer que la locution En foi de quoi est suivie souvent de la virgule, mais que l’usage permet de constater que la règle de ponctuation n’est pas fixée à cet égard ou qu’à tout le moins les rédacteurs de conventions internationales ou d’actes sous seing privé ont leur propre règle. Il paraît aller de soi qu’une demi-pause, marquée par la virgule, doit précéder l’énoncé du reste de la phrase finale. À part la signature, après laquelle la ratification viendra donner, si nécessaire, une sanction définitive, d’autres formes manifestent l’expression du consentement à être lié par la convention, notamment l’adhésion à la convention. « La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. » « La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. » Cette adhésion se fait au moyen d’une déclaration, prévue par la Convention de l’État adhérent, qui devient ainsi partie à la Convention. La réserve est une déclaration unilatérale que fait un État en signant ou en ratifiant une convention multilatérale, ou en y adhérant, et par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions de la convention dans leur application à cet État. « Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée. » Des clauses de style seront énoncées dans la dernière partie de la convention, notamment la clause d’amendement (qui vise à modifier certaines clauses de la convention dans les rapports entre tous les États signataires) ou de modification (qui vise à modifier certaines clauses de la convention dans les rapports entre certains États eu égard aux conditions de son application entre eux seuls) (« Tout État peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies »), la clause de dénonciation (« Tout État peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies »), la clause de désignation du dépositaire de la convention (« Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention »), la clause portant sur l’original de la convention et les langues dans lesquelles ont été rédigés les textes faisant foi de la convention (« L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies »). Pour les distinctions à faire entre la convention et l’ACCORD, la DéCLARATION, le PACTE et le TRAITé, voir ces mots. Syntagmes et phraséologie Convention accessoire. Convention additionnelle. Convention alimentaire. Convention alléchante. Convention amalgamée. Convention amiable, à l’amiable. Convention annexe. Convention annuelle (de services). Convention antérieure (au bail). Convention bancaire. Convention bilatérale. Convention collective (de travail). Convention commerciale. Convention complémentaire. Convention concordataire. Convention conditionnelle. Convention connexe. Convention consensuelle. Convention constitutionnelle. Convention consulaire. Convention définitive. Convention directrice. Convention distincte. Convention douanière. Convention dynamique. Convention écrite. Convention européenne. Convention exécutoire. Convention exorbitante. Convention expresse. Convention extérieure. Convention extinctive. Convention fermée. Convention fiscale. Convention formaliste, convention non formaliste. Convention formelle, convention informelle. Convention fusionnante. Convention générale. Convention habilitante. Convention hypothécaire. Convention immobilière. Convention implicite. Convention interaméricaine. Convention intergouvernementale. Convention internationale. Convention locative. Convention maritime. Convention matrimoniale. Convention militaire. Convention mixte. Convention modifiable. Convention modifiée. Convention mondiale. Convention monétaire. Convention multilatérale. Convention multipartite. Convention mutuelle. Convention négociable. Convention nouvelle. Convention nulle (et de nullité absolue). Convention obligatoire. Convention oppressive. Convention orale. Convention ouverte. Convention particulière. Convention pertinente. Convention pluripatronale. Convention principale. Convention privée. Convention provisoire. Convention quadripartite. Convention réciproque. Convention régionale. Convention renouvelable. Convention résoluble. Convention restrictive. Convention salariale. Convention secondaire. Convention semi-mensuelle, semi-trimestrielle. Convention subsidiaire. Convention supplémentaire. Convention syndicale. Convention tacite. Convention tarifaire. Convention transitoire. Convention tripartite. Convention type. Convention unanime (des actionnaires). Convention unilatérale. Convention unique. Convention universelle. Convention valable. Convention valide. Convention verbale. Adhésion à une convention. Amendement de la convention. Annulation d’une convention. Application d’une convention. But d’une convention. Catégories de conventions. Clause d’une convention. Conclusion d’une convention. Consensualisme des conventions. Dénonciation d’une convention. Dépositaire d’une convention. Déséquilibre, équilibre d’une convention. Dispositif d’une convention. Disposition d’une convention. Double d’une convention. Duplicata d’une convention. Duplication d’une convention. Élaboration d’une convention. Espèces de conventions. Établissement d’une convention. Exécution, inexécution d’une convention. Exemplaire d’une convention. Exorbitance d’une convention. Formation d’une convention. Interprétation d’une convention. Intitulé de la convention. Libellé d’une convention. Loi d’une convention. Maintien d’une convention. Modification de la convention. Objet d’une convention. Original de la convention. Passation d’une convention. Préambule de la convention. Projet de convention. Prohibition d’une convention. Proposition de convention. Prorogation d’une convention. Ratification d’une convention. Reconduction d’une convention. Rédaction d’une convention. Régime (juridique, légal) d’une convention. Renouvellement d’une convention. Résiliation d’une convention. Respect d’une convention. Résolution d’une convention. Révocation d’une convention. Rupture d’une convention. Signature d’une convention. Stabilité d’une convention. Teneur d’une convention. Texte d’une convention. Titre de la convention. Violation d’une convention. Adhérer à une convention. Amender la convention. Annuler une convention. Attaquer une convention. Autoriser une convention. Conclure une convention. Consentir une convention. Dénoncer une convention. Déposer une convention. Dresser une convention. Élaborer une convention. Enfreindre une convention. Établir une convention. Exécuter une convention. Faire une convention. Former une convention. Interpréter une convention. Invoquer une convention. Modifier une convention. Négocier une convention. Opposer une convention. Passer une convention. Prohiber une convention. Proposer une convention. Proroger une convention. Ratifier une convention. Reconduire une convention. Rédiger une convention. Renouveler une convention. Résilier une convention. Résoudre une convention. Respecter une convention. Révoquer une convention. Rompre une convention. Se dédire d’une convention. Se prévaloir d’une convention. Signer une convention. Violer une convention. Convention à fin de bail. Convention d’achat, convention d’achat-vente. Convention d’actionnaires. Convention d’aménagement. Convention d’amodiation. Convention d’arbitrage. Convention d’armistice. Convention d’association. Convention d’assurance. Convention d’atelier fermé. Convention de bail. Convention de base. Convention de blocage de titres. Convention de cession. Convention de circulation. Convention de cohabitation. Convention de colonage partiaire. Convention de commission. Convention de croupier. Convention de délimitation. Convention de divorce. Convention d’extinction de contrat. Convention de fiducie. Convention de fusion. Convention de garantie. Convention de jouissance précaire. Convention de location, convention de sous-location. Convention de louage. Convention de mandat. Convention de mère porteuse. Convention de métayage. Convention d’empiétement. Convention de nantissement. Convention d’enrôlement. Convention d’entiercement. Convention de partage. Convention de préemption. Convention de procréation ou de gestation (pour le compte d’autrui). Convention de remorquage. Convention de réversibilité. Convention des actionnaires. Convention de sauvetage. Convention de stage. Convention de subordination. Convention de transport. Convention de vente, convention de vente conditionnelle, sous-convention de vente. Convention de vote. Convention d’hypothèque. Convention d’inscription. Convention d’occupation. Convention d’option. Convention(-)cadre. Convention(-)pirate. Convention(-)type. Phraséologie À défaut de toute convention. À moins que la convention ne prévoie le contraire. Avoir le respect d’une convention. Convention conclue sous l’empire de la loi ancienne. Convention ouverte à la signature de tous les États. Convention soumise à un régime juridique. Convention sujette à ratification. Dans les termes de la convention. Déroger à une disposition par convention. En l’absence de conventions (contraires, des parties, différentes, particulières). Être soumis au respect de la convention. Être stipulé par convention. Exceptions résultant de la convention des parties. Lorsque l’usage ou la convention le prévoit. Malgré toute convention contraire. Par convention établie par écrit. Par convention nouvelle ou modifiée. Par stipulation ou disposition expresse de la convention. Pour l’effet de la convention. Rechercher la véritable convention des parties. Sauf stipulation contraire dans la convention. Se plier aux exigences de la convention. Si la convention le prévoit. S’il n’y a convention contraire. Sous réserve d’une convention à l’effet contraire, de toutes autres règles établies par la convention. Toute convention contraire est nulle. Toute stipulation contraire sera réputée nulle. Renseignements complémentaires conventionnellement
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

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