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vu

Article portant sur le mot vu utilisé dans le domaine juridique.
Dans le style judiciaire, le mot vu s’emploie comme formule de visa dans le préambule de certains textes en particulier (ordonnances, décrets (ou, au Canada, arrêtés) ministériels, sentences arbitrales) et ouvre généralement l’énoncé du texte qui sert de fondement au pouvoir de décision et à l’acte décisionnel. Il signifie étant donné, considérant ou attendu. Par exemple, les décisions arbitrales sont généralement précédées d’un intitulé formé du mot vu, lequel est obligatoirement suivi du titre de la loi pertinente, puis de l’expression dans l’affaire de qui énonce la nature du grief avant de présenter les parties à l’instance. « VU la Loi sur les relations industrielles et DANS L’AFFAIRE d’un grief (…) » Vu et Dans l’affaire de sont des formules qui ne peuvent jamais être interchangeables. Il serait illogique de dire : [Dans l’affaire de la] Loi sur les relations industrielles. En France, les arrêts de la Cour de cassation débutent toujours par la formule officielle VU suivie de l’article de loi qui a été violé par la décision attaquée. Dans le dispositif, la locution PAR CES MOTIFS (dans les arrêts canadiens, on dit plutôt Pour ces motifs, la préposition pour marquant l’idée de cause, de raison) souligne l’accord logique du dispositif avec l’exposé des motifs qui le précèdent. Vu renvoie ici aussi au texte sur lequel prend appui la décision : « PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement après débats non publiés, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’ordonnance en date du (…) autorisant les époux Boileau à résider séparément; (…) » « Le Conseil des communautés européennes, vu le traité, et notamment son article 54 (…) » La Cour de cassation s’éloignera parfois de cette convention d’écriture et, plutôt que de déclarer, par exemple : « Attendu que, selon le principe qui veut que (…) », elle s’exprime ainsi : « LA COUR : – Sur le moyen unique; Vu le principe selon lequel (…) ». Il eût fallu en ce cas réserver l’attendu à sa fonction première qui est d’annoncer l’énoncé des faits et de la procédure. Vu est le visa qui figure dans l’en-tête ou l’intitulé d’un arrêt français et qui énonce les conditions de la saisine du tribunal ou de la cour, tandis qu’Attendu précède l’exposition des faits et de la procédure. Dans le style administratif, entre autres dans les décrets, arrêtés et circulaires en France, Vu présente les textes pertinents : « Le Premier ministre, (…) Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique (…); Vu l’ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifié portant organisation générale de la défense; Vu le décret (…); le Conseil d’État entendu, Décrète : (…) » Le mot vu s’emploie comme substantif pour désigner la formule de visa figurant dans le préambule d’un texte. Le vu d’un arrêt, c’est une partie de son préambule. De nombreuses expressions et locutions de la langue courante émaillent la langue du droit; elles lui procurent l’appui nécessaire pour servir d’assiette à son discours. Ces expressions acquièrent de ce fait le statut d’expressions juridiques et sont intégrées dans ce qu’on appelle le vocabulaire juridique de soutien. La locution prépositive au vu de (et sa variante superlative au seul vu du) permet de former plusieurs expressions figées : au vu de la preuve, au vu des témoignages, au vu des circonstances. Elle signifie, selon le cas, sur présentation de, en considération de. Sa signification procédurale : sur remise de l’acte, celui-ci devient exécutoire au seul vu (= sur présentation, sur production) du document dont s’agit, est plus technique que sa signification usuelle : « Attendu que le tribunal, au vu du rapport (= sur constatation du rapport, sur sa prise en compte) dont les conclusions ne sont pas contestées, compte tenu des justificatifs produits (…), est en mesure de fixer comme suit le préjudice du demandeur. » « Le juge se détermine au vu de la preuve rapportée. » La locution vu de signifie aussi sur le fondement de. « La Commission ne pouvait rejeter la plainte au vu de l’entente conclue entre les parties. » « Le reste de la preuve n’a pas été examiné à fond au vu de toutes les circonstances. » Sur le vu de, variante de au vu de, s’emploie dans la langue notariale et dans le style judiciaire pour désigner le fait de la présentation et de l’examen d’actes, de pièces devant être communiqués ou produits. Sur le vu de ces pièces, de ces documents, c’est-à-dire après leur réception et leur examen. La locution au vu et au su de signifie ouvertement, manifestement, au grand jour, à la connaissance de, et annonce un fait à l’origine de la responsabilité de celui qui a vu et qui a su et qui, ayant vu et ayant su, n’a rien fait pour empêcher l’accomplissement de l’acte et qui, par son inaction et sa passivité, a permis d’une certaine façon que l’acte soit consommé. Le silence ou l’inaction constatés dans la connaissance d’un fait survenu sont susceptibles de mettre en branle la procédure de la poursuite pénale. « Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci aux obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. » Il faut employer cette locution à bon escient. On ne peut pas dire, par exemple, que quelqu’un exprime un point de vue [au vu et au su de tous], quand on veut dire qu’il l’exprime publiquement. De plus, la tournure [au vu et au su de tous, et publiquement] est superfétatoire : publiquement suffit. La locution [au vu et au su] employée absolument devient un barbarisme. On ne peut pas dire, par exemple : « Le ministre peut, à l’étranger, faire des choses tout à fait légales, [au vu et au su] et dans les règles. » Il eût fallu dire ici : « au su et au vu de tous » ou « au vu et au su de toute la communauté internationale ». Dans l’usage courant, au vu de tous (et sa variante au vu et au su de tous) signifie publiquement, ouvertement. Elle s’emploie pour affirmer qu’un fait est survenu, qu’un événement s’est produit ou qu’un acte a été accompli de façon si publique et notoire que toute dénégation ou contestation à ce sujet est futile. « Le lobbying est une activité suffisamment légitime pour qu’elle puisse s’exercer, non dans l’ombre, mais au vu et au su de tous. » La préposition vu signifie eu égard à, en considérant telle chose, étant donné, en raison de; elle reste invariable du fait de sa nature grammaticale : Vu la culpabilité de l’accusé, Vu les résultats escomptés, Vu les sommes attribuées. L’usage est nettement hésitant et contradictoire devant l’emploi de la locution conjonctive vu que. Les affirmations des lexicographes ne sont pas nécessairement admises par tous les linguistes et les chroniqueurs. Des grammairiens limitent son appartenance au domaine particulier du style administratif ou juridique, d’autres, à celui du style commercial. Considérant le niveau de langue et le registre d’emploi, certains estiment que la locution est familière, alors que d’autres la jugent pédante. Selon des lexicographes, elle est vieillie, d’autres considèrent que c’est un régionalisme. Construite avec l’indicatif ou le conditionnel, la locution conjonctive vu que signifie puisque, car, parce que, attendu que, (en) considérant que, étant donné que; elle marque donc la causalité. « Même si l’âge est déjà constaté au moment de la publication, il paraît utile d’obliger le célébrant à procéder à cette vérification, vu qu’il doit s’assurer que les futurs époux ont la capacité d’exprimer le consentement requis et vu, également, les obligations qu’il doit assumer lorsque les futurs époux sont mineurs. » Devant pareille confusion, ne vaut-il pas mieux, somme toute, lui préférer puisque et les autres équivalents mentionnés, qui ne posent pas ce genre de traquenard?
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

soussigné, ée / soussigner

Article portant sur les règles d’emploi du verbe soussigner et du mot soussigné dans le domaine juridique.
bailleur-eresseDérivé de signer auquel est antéposée la préposition sous-, du latin subsignare signifiant inscrire au bas, consigner, offrir en garantie, engager sa parole, son honneur, l’adjectif et participe passé soussigné qualifie la personne qui, au moyen d’une formule de souscription, met sa signature au bas ou au pied d’un acte instrumentaire ou de tout document. Les exemples qu’enregistrent les dictionnaires généraux n’éclairent pas uniformément les règles d’emploi de ce mot, qu’il soit pris adjectivement ou substantivement. En dépit des occurrences contradictoires constatées dans la documentation et de la confusion généralisée en la matière, le bon usage permet de guider de façon sûre la rédaction des formules de souscription (souscription 1, souscription 2). Il faut s’interdire d’encadrer par des virgules le pronom personnel qui précède le mot soussigné. Toutefois, la mention du nom du signataire, de sa qualité ou de son adresse est inscrite entre virgules après l’adjectif. Voici des exemples de la syntaxe combinatoire de la formule de souscription dans plusieurs de ses variantes. Je soussigné, Paul Untel, affirme (…) et non [Je], soussignée, Lise Untel, déclare (…) Je soussigné, médecin, certifie (…) Je soussignée, docteure x, certifie (…) Nous soussignés demandons (…) et non [Nous], soussignés, demandons (…) Nous soussignés, vendeurs, reconnaissons (…) Nous, vendeurs soussignés, reconnaissons (…) Nous soussignés attestons (…) Aucune raison, même impérieuse, ne justifie que l’on tolère le recours à la solution typographique (usage des parenthèses, du trait d’union ou de la barre oblique) pour exprimer le féminin dans les formules de souscription. Conformément aux règles relatives à la désexisation du discours juridique et administratif, il ne faut pas hésiter à répéter la formule dans les deux genres et il n’y a pas lieu de craindre d’allonger un tant soit peu la phrase et de ralentir son dynamisme, s’il s’agit de promouvoir le principe fondamental de l’égalité des sexes et du respect de l’identité par l’application des formes féminines de langage. On n’écrira pas Je [soussigné(e)] déclare (…), mais Je soussigné ou Je soussignée déclare (…), ni [Le (la) soussigné(e)] renonce à (…), mais Le soussigné ou La soussignée renonce à (…), ni Par le présent acte, [le/la soussigné(e)] confirme [qu’il/elle] consent (…), mais Par le présent acte, le soussigné ou la soussignée confirme qu’il ou qu’elle consent (…), ni Nous [soussignés-es], mais Nous soussignés ou Nous soussignées. L’adjectif soussigné peut qualifier un substantif antéposé. Dirigeants soussignés. Associations, organisations soussignées. Les témoins soussignés déclarent (…) Les personnes X, Y et Z soussignées affirment (…) En foi de quoi les représentants soussignés (…) Il convient de souligner ici que l’emploi de la virgule après la locution prépositive En foi de quoi est facultatif. Par anthropomorphisme, il est permis de considérer la personne qui appose sa signature au bas d’un document (le souscripteur, la souscriptrice) comme étant le soussigné, la soussignée, faisant du mot un adjectif substantivé. Cet emploi substantivé est fréquent dans la langue de la pratique. Ainsi : Les soussignés déclarent (…) Le soussigné A.B. reconnaît (…) Les soussignés A.B. et C. demandent (…) La soussignée autorise (…) « Le soussigné reconnaît avoir reçu, lu et approuvé la présente procuration. » Dans l’en-tête de l’acte, l’intitulé d’un contrat ou le préambule d’une entente : Entre les soussignés, Entre les soussignées, et dans un texte qui se suit : « Entre les soussignés M. et Mme X, et M. et Mme Y, dénommés respectivement les bailleurs et les baillants, il a été convenu ainsi qu’il suit. » L’acte sous seing privé est dressé par les parties elles-mêmes. Il est établi sous leur propre signature apposée sans l’intervention d’un tiers – notaire, avocat ou officier public. Cette souscription privée fait d’elles les soussignées à l’acte. Dans la rédaction d’un acte sous seing privé, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration sous serment, encore appelée affidavit en régime de common law, d’une renonciation, d’une libération ou de tout autre acte, on ne peut jamais parler de [soussigné] dans le texte, si on ne trouve au pied du document aucun espace réservé à la mention du soussigné et à sa signature. En outre, au lieu d’écrire JE CERTIFIE QUE ou NOUS ATTESTONS QUE ou encore quelque autre formule du genre, il convient d’ajouter la mention du soussigné chaque fois que le document l’exige. Dans le cas des avis, cette mention sera omise. La mention s’écrit en lettres capitales, le plus souvent, ou en caractère gras, et elle accompagne les pronoms personnels, sans virgules, ainsi : JE SOUSSIGNÉ ou JE SOUSSIGNÉE ou NOUS SOUSSIGNÉS ou NOUS SOUSSIGNÉES. La forme sous-signé est sortie de l’usage; l’orthographe moderne a supprimé le trait d’union et agglutiné les deux mots. Le verbe soussigner signifiant apposer sa signature au pied d’un acte ne s’emploie plus en français moderne. Ils ont [soussigné] l’acte de vente, le contrat : dire plutôt Ils ont revêtu l’acte de leur signature, Ils ont apposé leur signature à l’acte, Ils ont signé l’acte.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

soustraire

Article portant sur le verbe soustraire utilisé dans le domaine juridique.
Au sens de faire échapper à ce à quoi on s’expose, être dégagé de qqch., le verbe soustraire, en emploi transitif, s’accompagne de la préposition à. C’est sous l’influence de l’anglais qu’on dit parfois soustraire qqn. ou qqch. [de] qqch. La construction habituelle est celle-ci : soustraire + complément d’objet direct + complément d’objet indirect. « Le délai de prescription de trois mois est inopérant dans la mesure où il soustrait la Commission au recours en révision que prévoit la Constitution. » Au sens de se mettre à l’abri de qqch., d’échapper, de manquer à qqch., d’éluder ou d’esquiver qqch., le verbe soustraire, en emploi pronominal, s’accompagne également de la préposition à. Se soustraire à des exigences, à la loi, à une obligation. « Le tribunal a mentionné que le fardeau de la preuve incombait à la partie qui cherche à se soustraire à l’application de la loi. » Renseignements complémentaires fardeau
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

souverain, aine 1 / souverainement 1 / souveraineté

Article portant sur l’adjectif souverain et ses dérivés utilisés dans le domaine juridique.
L’adjectif souverain et ses dérivés adverbial et nominal souverainement et souveraineté s’emploient dans le discours juridictionnel à propos de l’autorité absolue du juge statuant en certaines matières et dans certains degrés de juridiction. Sous ces réserves, la décision que rend le juge souverain, la cour souveraine est insusceptible d’appel. Est qualifié de souverain ce qui échappe au contrôle d’un organe supérieur. L’examen des faits est confié au pouvoir souverain du juge de première instance. C’est en ce sens que, à l’imitation du style anglais, on dit que le premier juge est maître des faits. Il les apprécie souverainement. Faits souverainement constatés et appréciés. Constater et apprécier souverainement la valeur probante du serment. D’où la règle qui s’applique à l’activité décisionnelle : les juges du fond sont souverains appréciateurs des faits litigieux. En ce sens technique, l’appréciation judiciaire s’entend aussi bien de l’appréhension et de l’évaluation auxquelles procède le juge à l’égard des faits litigieux que des constatations qu’il en tire. La souveraineté des juges du fond, des premiers juges vient de ce que le pouvoir qui leur est conféré quant à la constatation et à l’appréciation des faits est soustrait au contrôle des juridictions supérieures, juges du droit, exception faite de la motivation de leurs décisions, laquelle demeure assujettie à ce contrôle. L’activité décisionnelle du juge passe de l’appréciation souveraine à la motivation contrôlée. Dans les opérations intellectuelles confiées au tribunal à l’égard de l’examen des faits litigieux, on dit que c’est l’appréciation du juge du fait qui est qualifiée de souveraine plutôt que son pouvoir : pouvoir d’appréciation souveraine (et non [souverain]). Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, entre autres, la validité de la demande ou de la contestation, sa recevabilité, la valeur et la portée des arguments des parties, des témoignages rendus, la légitimité des moyens invoqués, le montant de l’indemnisation réclamée, la légitimité des droits revendiqués, la nature et la gravité du préjudice causé. Arbitrer, condamner, considérer, constater, dénier, déterminer, estimer, évaluer, interpréter, juger, relever, retenir, sous-peser, statuer souverainement. Le critère et le fondement du pouvoir d’appréciation souveraine reconnu au juge du fait reposent sur l’intime conviction en droit français et, en common law, d’une part, sur la prépondérance de la preuve et la cause probable en matière civile, et, d’autre part, sur la preuve hors de tout doute raisonnable en matière pénale. Appréciation souveraine et libre appréciation sont des formules équivalentes. Les éléments constitutifs de l’infraction sont laissés à la libre appréciation ou à l’appréciation souveraine des juges de fond. On dit aussi que, considérant la synonymie de l’appréciation et de l’arbitraire, ce qui est abandonné à l’appréciation souveraine du juge est laissé à son arbitraire. Il n’y a pas redondance dans la formule appréciation exclusive et souveraine : l’appréciation exclusive est celle qui n’appartient qu’à une seule autorité juridictionnelle, tandis que l’appréciation souveraine est celle qui est libre de tout recours en révision. Dans le cadre de son appréciation souveraine, le juge est revêtu du pouvoir souverain d’interprétation. Apprécier souverainement l’opportunité d’une mesure. Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. Relever de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes (compétentes 1, compétentes 2), être soumis à cette appréciation souveraine. Se livrer à une appréciation souveraine des moyens de preuve. On appelle pouvoir discrétionnaire la faculté d’appréciation de la juridiction, soit celle qui lui confie l’entier pouvoir de se laisser convaincre et de décider sans qu’il y ait à son encontre possibilité de révision de la décision qu’elle rend. À la hauteur de l’appel, le juge se penche sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de fait et de droit. Dire que sa discrétion est absolue, que son pouvoir discrétionnaire échappe à tout contrôle est une autre façon d’affirmer qu’il examine, apprécie, décide, statue souverainement. Appréciation souveraine de la Cour d’appel, de la Cour de cassation, de la Cour suprême. « La Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des stipulations du contrat, que la vente était parfaite. » « La Cour de cassation dit que c’est par une appréciation souveraine que, sans être tenus de suivre l’avis de l’expert et de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, les juges d’appel ont, par une décision motivée, évalué le montant de l’indemnité d’occupation. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

récusable / récusant / récusante / récusation 2 / récuser 2

Article portant sur le verbe récuser et ses dérivés utilisés dans le domaine juridique.
Une personne se récuse quand elle estime ne pas posséder les connaissances ou la compétence nécessaires pour pouvoir donner son avis sur une question ou assumer une responsabilité quelconque qui lui est confiée ou imposée. Dans la langue usuelle, le verbe récuser signifie refuser l’autorité de quelqu’un ou encore rejeter ou nier une affirmation. En droit, la récusation s’exerce dans le cadre d’un procès ou d’un arbitrage 1. Il y est procédé par voie de demande de récusation ou de demande en récusation. On dit demande de récusation (sans le complément de nom) et demande en récusation (avec le complément de nom). Demande de récusation présentée au juge. Demande en récusation d’un juge à la Cour. La demande est formée dans le cadre d’une procédure de récusation au moyen de la requête en récusation : les deux formes sont attestées par la documentation et sont correctes. Au Nouveau-Brunswick, cet acte de procédure s’appelle motion en récusation, laquelle devient une requête en récusation à la Cour suprême du Canada et devant les tribunaux de la francophonie entière. Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation. » La récusation est l’acte de refuser de reconnaître la compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un expert, d’un témoin ou d’un juré. L’avocat de la partie adverse et le greffier ou autre auxiliaire de la justice ne peuvent être récusés. L’inculpé, le prévenu, l’accusé ou toute partie à l’instance et l’avocat plaidant peuvent user du droit de récusation. Ainsi, au moment de la constitution d’un jury civil ou criminel, les parties au procès pourraient refuser d’accepter tel ou tel comme juré en exerçant leur droit à récusation ou leur droit de récusation. Les deux formes sont attestées par la documentation et sont correctes. L’acte de récusation a pour effet, s’il est admis, d’écarter cette personne du procès. Les causes de la récusation lorsqu’elles sont invoquées s’appellent proprement des motifs de récusation; ils deviennent des moyens de récusation, si on se place du point de vue de celui qui sollicite la récusation. Une des questions les plus épineuses que doivent traiter les juges et les avocats est celle de savoir si un juge devrait se récuser d’une affaire ou faire l’objet d’une récusation. La difficulté se résout d’elle-même lorsque le juge choisit de se désister, même si la récusation n’est pas requise en droit, parce que son retrait ne pose pas d’inconvénient et permettra même d’éviter un certain mécontentement, par exemple venant d’une partie qui le suspecterait de partialité à son endroit. On appelle cette décision personnelle du juge le déport, soit l’acte par lequel le juge (ou l’arbitre) se retire de l’affaire. « Les arbitres ne pourront se déporter, si les opérations sont commencées. » Pour un simple scrupule de conscience, le juge ou l’arbitre pourra ainsi demander à s’abstenir d’exercer sa charge et d’instruire une affaire en se déportant. « Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter, si elles ne l’en dispensent. » On dit du juge ou de l’arbitre qui acquiesce à la récusation qu’il s’abstient de siéger, et, en ce cas, il est dessaisi. Le dérivé adjectival récusable signifie soit qui peut être récusé (arbitre, expert, juge, juré, témoin récusable), soit en quoi on ne peut avoir foi, et il qualifie alors, par métonymie du sujet, une chose : décision, témoignage récusable. L’antonyme est irrécusable. « La Cour ne doit radier la demande que si la lecture des plaidoiries lui permet de constater que l’action ne peut être retenue ou s’il existe une défense irrécusable à l’action. » Le mot récusant est adjectif ou substantif. Dans sa nature substantive, il désigne la personne qui invoque son droit à ou de récusation. Récusant se dit par opposition à récusé. « Le jugement est rendu sans plaidoiries et sans mémoires écrits; ni le récusant ni le juge récusé ne sont entendus. » « La partie récusante qui succombe n’encourt en ce cas aucune amende. » L’adjectif [récusatoire] est un barbarisme; il n’existe pas en français. L’expression récuser [pour cause] est une construction fautive (« L’accusé peut être appelé à déclarer s’il récuse un juré péremptoirement ou [pour cause]. ») L’expression [pour cause], fréquente dans des contextes de congédiement, de destitution, de révocation de charge (employé congédié [pour cause], directeur destitué [pour cause]) est vicieuse lorsqu’elle est employée seule, sans adjectif ou sans complément de nom; on peut dire correctement : pour cause juste, pour cause légitime, pour cause d’incompétence. Il n’existe pas de solution unique pour chacun des cas. Selon le contexte et la situation juridique, il faudra trouver l’expression adéquate pour rendre l’idée à exprimer. Toutefois, l’analyse des occurrences permet d’établir une règle purement pratique et non normative qui pourrait s’appliquer dans la plupart des cas. Quand l’expression incorrecte [pour cause] forme un syntagme avec un substantif, c’est le plus souvent le substantif motif ou l’adjectif motivé qu’il faut mettre : récusation pour motif d’intérêt personnel, récusation motivée. Dans les autres cas, ce sont les locutions pour un motif valable, pour un motif déterminé, pour un motif légitime. Récuser un juré pour un motif admissible 1. Ordinairement en construction transitive directe (récuser un jury, récuser un témoignage), le verbe récuser s’emploie aussi en construction absolue : « En France, la partie civile ne peut pas récuser. » Syntagmes et phraséologie Récusation abusive. Récusation admise, rejetée. Récusation (déclarée) admissible, inadmissible. Récusation du tableau des jurés. Récusation en sa personne. Récusation faite devant la cour. Récusation irrecevable, recevable. Récusation motivée. Récusation péremptoire. Récusation pour défaut de qualité, pour motif de partialité. Récusation téméraire, vexatoire. Abus de la récusation. Acte de récusation. Admissibilité, inadmissibilité de la récusation. Admission, rejet de la récusation. Cause, motif, moyen de récusation. Champ de la récusation. Demande de ou en, motion, requête en récusation. Droit à, de récusation. Effet(s) de la récusation. Formalisation de la récusation. Juge de la récusation. Jugement sur la récusation. Modalités de récusation. Procédure de récusation. Recevabilité de la récusation. Traitement de la récusation. Abuser de la récusation. Accepter, contester une récusation. Acquiescer, s’opposer à une récusation. Admettre, rejeter une récusation. Connaître de la récusation. Constituer une cause, un motif de récusation. Demander la récusation. Épuiser son droit de récusation. Exercer une récusation contre qqn. Exercer son droit de récusation. Faire une récusation. Formuler la récusation. Invoquer une cause, un motif, un moyen de récusation. Juger (de) la récusation, statuer sur la récusation. Notifier la récusation. Prononcer la récusation. Proposer la récusation. Rejeter la récusation. Renoncer à une récusation. Récuser qqn péremptoirement. Récuser l’autorité, la compétence du tribunal. Savoir cause de récusation. Traiter de la récusation.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

quasi

Article portant sur le mot quasi utilisé dans le domaine juridique.
Se prononce kazi et non [couazi]. Ce mot se joint par un trait d’union à un substantif avec lequel il crée ainsi une unité de sens (un quasi-délit) tout en demeurant invariable de par sa nature (des quasi-contrats). Malgré un usage contraire suffisamment répandu pour qu’il vaille la peine de le souligner, le trait d’union doit disparaître devant l’adjectif ou l’adverbe modifié (acte, dommage quasi délictuel, faute quasi délictuelle, droit quasi criminel, loi quasi criminelle), puisque, en toute logique, quasi forme avec lui un terme dont les deux éléments constituent deux unités de sens. Ainsi : quasi-intérêt propriétal, mais intérêt quasi propriétal. Les variantes orthographiques qui attestent le phénomène de soudure (quasidélictuel, quasicontractuel) entrent en concurrence avec les formes disjointes, mais elles ne sont pas parvenues à les supplanter dans l’usage. Le mot quasi signifie presque, à la manière de, comme s’il y avait, ce à quoi cette notion se rapporte. Devant un substantif à valeur quantitative, l’adverbe traduit l’idée d’une approximation (quasi-unanimité, quasi-totalité), mais il peut aussi présenter à l’esprit l’idée d’une insuffisance de degré (quasi-impossibilité), d’une similitude (quasi-monopole) ou d’une assimilation qualitative (quasi-nécessité) devant des substantifs qui évoquent d’autres valeurs. Dans la langue du droit, la formation de substantifs à l’aide de ce préfixe est très courante puisque ce procédé permet de désigner des réalités ou des opérations juridiques qui se rattachent par plusieurs aspects à des notions plus générales tout en demeurant régies par des règles et des principes distincts. Ainsi, on dit quasi-contrat parce que les sources d’obligations que fait naître ce genre de convention (convention 1, convention 2) sont extracontractuelles et entraînent des conséquences comparables (d’où le mot quasi) à celles qui découleraient d’un contrat. Le quasi-contrat est, dans une autre perspective, considéré comme une obligation imposée judiciairement pour éviter que ne se commette une injustice ou un enrichissement sans cause. Lorsque quasi entre dans la composition de termes employés au pluriel, il désigne des faits juridiques qui donnent naissance à des obligations à la charge d’une personne. Le Code civil français définit les quasi-contrats comme des « faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » « La gestion d’affaires, l’enrichissement sans cause, le paiement de l’indu constituent des quasi-contrats. » Régime, système des quasi-contrats. Obligation née d’un quasi-contrat. Faire un quasi-contrat. Quasi-contracter avec un tiers. En droit civil, le quasi-délit se rattache à la notion de délit. C’est un fait illicite qui cause à autrui un préjudice, un dommage, sans intention de nuire, mais, résultat d’une négligence, d’une imprudence, d’une méprise, il oblige son auteur à réparation. Au regard du délit, c’est un acte dommageable non intentionnel. Autrement dit, il y a délit quand l’auteur du dommage a eu l’intention de nuire ou, du moins, l’a causé sciemment et quasi-délit quand le fait est non intentionnel, involontaire, le dommage ayant été causé sans le faire exprès, par négligence ou imprudence. Est quasi délictuel ce qui prend sa source dans un quasi-délit et quasi contractuel ce qui tire son origine d’un quasi-contrat (obligation quasi contractuelle) ou qui se rapporte à un quasi-contrat (en matière quasi contractuelle). Les mots délit et quasi-délit ont disparu du Code civil du Québec. L’expression responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a été remplacée par le terme responsabilité extracontractuelle. Ainsi, est une obligation extracontractuelle l’obligation de réparer qui a sa source dans la loi, l’obligation contractuelle ayant, quant à elle, son origine dans le contrat. En droit judiciaire, la quasi-certitude est une certitude presque complète, mais à laquelle il manque des caractéristiques pour être assimilée à une certitude. En droit civil, la quasi-possession est à un droit ce que la possession est à une chose; c’est l’exercice ou la jouissance d’un droit réel, tels une servitude ou un usufruit. Le mot quasi signifie aussi ce qui est apparenté à quelque chose, ce qui se rapproche de quelque chose; de cette approximation s’établit une concurrence avec para, autre élément de composition employé comme préfixe : on écrit tout aussi bien quasi judiciaire que parajudiciaire (remarquez la soudure pour cet adverbe), quasi légal que paralégal, qui n’a pas le sens, d’ailleurs, du mot "paralegal", qui se rend, comme substantif, par technicien juridique, technicien en droit, technicien parajuridique, adjoint parajuridique, ou par le néologisme parajuriste, selon les contextes, et comme adjectif, par le même mot : adjoint parajuridique au contentieux ("litigation paralegal"), agent, représentant, spécialiste parajuridique ou parajuriste. Le mot quasi se joint à des adjectifs pour communiquer l’idée d’une similitude apparente ou réelle, d’une équivalence générale ou d’une approximation. Ainsi sont qualifiés de quasi judiciaires les actes présentant un caractère qui les assimile aux actes judiciaires, par exemple les actes émanant d’une autorité publique (ministre, coroner, protonotaire, shérif) qui exerce des fonctions, des pouvoirs quasi judiciaires en vertu d’une loi habilitante. Organe, organisme, tribunal interne agissant en sa capacité quasi judiciaire. Lorsqu’un conseil municipal, par exemple, se prononce sur une matière relevant d’un arrêté qu’il a édicté, on dit qu’il a agi de façon quasi judiciaire. Est quasi judiciaire ce qui se rapporte de façon subsidiaire ou accessoire à la justice ou à l’administration de la justice : autorité, compétence, organisation, pouvoir quasi judiciaire, et ce qui se fait en justice, ce qui est ordonné par décision, par voie ou par autorité de justice sans que la juridiction concernée soit judiciaire : actions, confessions, débats, fonctions, instances, poursuites, procédures quasi judiciaires. Fonction décisionnelle de nature quasi judiciaire. Autres cooccurrences : quasi constitutionnel (« Le droit de ne pas être victime de discrimination a un statut quasi constitutionnel d’un point de vue provincial. »). Texte d’ordre quasi constitutionnel, quasi juridictionnel, quasi législatif cette dernière expression se disant à propos d’un pouvoir d’origine législative exercé par une autorité administrative ou d’une résolution assimilée à un acte législatif : « Le juge dissident sur la question a qualifié la résolution d’acte quasi législatif. ». Quasi réglementaire : « L’infraction de conduite dangereuse est une infraction quasi réglementaire. » Enfin, est qualifiée de quasi criminelle l’instance qui, sans être le résultat d’une poursuite criminelle est suffisamment semblable à une instance criminelle du fait du préjudice causé ou des stigmates reçus pour justifier l’assurance de certaines des garanties procédurales qu’assure une instance proprement criminelle. Toujours en droit judiciaire, l’expression quasi in rem se dit d’une instance qui, sans être strictement in rem (c’est-à-dire contre la chose plutôt que contre la personne), est introduite à l’encontre du défendeur personnellement, même si, en réalité, son véritable objet vise les biens du défendeur; de là l’idée de similitude et de rapprochement. Outre l’instance quasi in rem, on qualifie de la sorte une action, une compétence et un jugement. L’effet de commerce qui est doté de certains seulement des éléments constitutifs de la négociabilité ou du titre négociable est un titre quasi négociable. Dans le cas où le terme auquel se combine l’adverbe quasi représente une personne physique, on dit bien, par exemple, quasi-associé pour désigner celui qui se joint à d’autres dans une entreprise qui, en dépit des apparences, n’est pas encore une société de personnes, quasi-baillaire, en common law, pour désigner celui qui a en sa possession un bien perdu qu’il a trouvé, mais qui n’a pas obtenu, cela s’entend, le consentement du propriétaire pour que soit effectué régulièrement le transfert de possession du bien, condition essentielle du baillement, devenu en ce cas un quasi-baillement, quasi-arbitre pour désigner le professionnel à qui on demande d’instruire un litige pour qu’il possède le titre officiel d’arbitre ou quasi-tuteur pour désigner celui qui, sans avoir été nommé tuteur ou sans avoir en droit la qualité de tuteur assume les fonctions de cette charge en exerçant la surveillance de la personne du mineur, la gestion de ses biens ou sa représentation dans les actes juridiques. Le quasi-fiduciaire, de par la position qu’il occupe par rapport à une autre personne, soutire à celle-ci un avantage par suite d’un abus de confiance et, de ce fait, doit en rendre compte comme s’il faisait fonction de fiduciaire. Toutefois, si la personne en question prétend à tort posséder telle qualité, passe pour ce qu’elle n’est pas, se dit ou se prétend être telle ou telle, n’est pas ou n’est pas vraiment ce qu’elle semble être, il faut recourir alors à des termes tels faux, prétendu, soi-disant, censé, présumé ou supposé pour la qualifier. Ainsi parlera-t-on d’un prétendu expert, d’un faux témoin oculaire, d’un soi-disant avocat, et ainsi de suite. L’emploi de quasi dans ce cas serait injustifié puisque cet adverbe ne comporte aucune nuance dépréciative quelle qu’elle soit. La règle est la même s’agissant d’une personne morale. La quasi-société exerce ses activités en tant que telle sans avoir encore satisfait à toutes les obligations légales lui permettant d’être officiellement et formellement constituée en personne morale. La quasi-société publique est celle dont le caractère relève à la fois du droit privé et du droit public; c’est un organisme qui est régi par des lois édictées par le législateur, mais qui demeure contrôlé par l’État ou par une autre autorité publique : tel est le cas de la société d’énergie électrique non privatisée qui est une société à but lucratif fournissant un service public tout en étant tenue de rendre compte de ses activités à l’autorité étatique. La jurisprudence américaine désigne parfois du nom de personne morale un quasi-particulier ("quasi individual"). Le quasi-assureur est un fournisseur de services qui est tenu à une responsabilité stricte dans la prestation de ses services; tel est le cas de l’aubergiste ou du transporteur général. La quasi-municipalité est une subdivision politique qui n’est pas considérée comme une véritable municipalité et le quasi-confidé ("quasi-fiduciary"), en tant que société immobilière, conseille l’acheteur éventuel d’un bien immobilier et, à ce titre, possède la qualité de confidé puisque l’acheteur se fie à ses conseils d’expert en matière d’achat d’immeuble. De nombreux termes de common law, plusieurs appartenant au droit des biens, mais pas tous, sont construits à l’aide du préfixe quasi. Ils expriment généralement l’idée d’un rapprochement, d’une ressemblance, d’une équivalence partielle, d’un rapport analogique avec la notion de base. Bien que la notion évoquée par la combinaison du substantif et de l’élément de composition ne soit pas en parfaite synonymie avec la notion de base, elle en possède, en dépit de différences notables et intrinsèques entre elles, les caractéristiques principales, elle se rapporte à la même matière et elle présente avec elle une similitude fondamentale qui permet de les classer dans la même catégorie notionnelle. Il convient d’en énumérer quelques-uns à seules fins d’illustrer le procédé de construction terminologique et néologique pratiqué par les terminologues de la common law en français, la règle relative à la présence ou à l’absence du trait d’union selon que le mot auquel est joint l’élément de composition est un substantif ou un adjectif et, à cet égard, les variantes orthographiques en anglais par opposition à l’orthographe plus fixée en français, le signe (-) indiquant cette hésitation. Accord de quasi-troc ("quasi(-)barter arrangement"), domaine en quasi-taille ("estate in quasi(-)entail"), fonds quasi dominant ou servant ("quasi-dominant (ou) servient land (ou) tenement"), quasi-affinité ("quasi affinity"), quasi-aveu 1 ("quasi admission"), quasi-baillaire ("quasi(-)bailee"), quasi-baillement ("quasi(-)bailment"), quasi-biens personnels ("quasi(-)personalty"), quasi-biens réels ("quasi(-)realty"), quasi-crime ("quasi crime"), quasi-commune ("quasi commons"), quasi-dépôt (dépôt 1, dépôt 2) ("quasi-deposit"), quasi-domicile, ("quasi domicile"), quasi-enclave ("quasi(-)enclave"), quasi-épave abandonnée ("quasi(-)derelict"), quasi-fief ("quasi(-)fee"), quasi-marque de commerce ("quasi trademark"), quasie-partie ("quasi party"), quasi-préclusion ("quasi(-)estoppel"), quasi-possession ("quasi-possession"), quasi-profit ("quasi-profit"), quasi relief ("improper relief"), quasi-saisine ("quasi(-)seisin"), quasi-servitude ("quasi(-)easement"), quasi-taille ("quasi(-)entail"), quasi-tenant ("quasi(-)tenant") et quasi- tenant par tolérance ("quasi(-)tenant at sufferance"). Renseignements complémentaires quasi judiciaire
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

5 outils à découvrir dans le Portail linguistique

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Billet de blogue portant sur 5 outils linguistiques offerts dans le Portail linguistique du Canada. Même si mes années d’école sont déjà loin derrière moi (bon, pas si loin quand même!), lorsque l’automne arrive, je ressens toujours un regain d’enthousiasme pour l’apprentissage. Et je suis toujours intéressée à en apprendre plus sur les langues, que ce soit l’anglais (ma langue principale) ou le français (ma troisième langue)! Si vous lisez ce billet, vous êtes probablement intéressé comme moi par la langue et l’apprentissage. Peut-être êtes-vous un étudiant qui a besoin d’aide pour faire un travail de rédaction, un parent à la recherche de ressources pour aider son enfant à faire ses devoirs, un enseignant en quête d’inspiration pour un cours ou même un travailleur qui a besoin d’un petit coup de pouce pour rédiger des lettres ou des courriels. Mais quel que soit votre objectif cet automne, il existe une excellente ressource pour vous aider à l’atteindre! Le Portail linguistique du Canada offre de nombreux outils en ligne à ceux qui veulent apprendre ou enseigner le français ou l’anglais. Le site regorge d’articles informatifs et de jeux amusants dans les 2 langues officielles. Voici 5 de mes outils préférés dans le Portail linguistique. Writing Tips Plus Les articles de l’outil Writing Tips Plus (en anglais seulement) traitent de difficultés courantes qui touchent la grammaire, l’orthographe, la majuscule, la ponctuation, l’usage et le style en anglais. Vous vous demandez où mettre la majuscule dans un titre, comment bien écrire la date, quand ajouter une virgule devant « and » ou comment employer les abréviations « i.e. » et « e.g. »? Vous trouverez tous ces renseignements, et bien plus, dans Writing Tips Plus! Le Rouleau des prépositions Vous devez rédiger un texte en français? Consultez cet outil lorsque vous vous demandez quelle est la bonne préposition à employer avec un verbe, un adverbe ou un adjectif français. Peut-on dire « parler avec ses amis » ou seulement « parler à ses amis »? Connaître deux langues est-il « essentiel à votre travail » ou « essentiel dans votre travail »? Vous trouverez la réponse dans Le Rouleau des prépositions! ConjugArt Ne vous laissez pas décourager par la conjugaison des verbes français! ConjugArt fournit la conjugaison de milliers de verbes, et vous n’aurez pas à feuilleter des pages et des pages dans un ouvrage papier pour trouver l’information voulue : vous n’avez qu’à entrer le verbe à conjuguer dans le champ de recherche! Jeux Le Portail linguistique compte des centaines de jeux sur la langue française et de jeux sur la langue anglaise (en anglais seulement) sur une foule de sujets liés à la langue. Mettez vos connaissances à l’épreuve en faisant des jeux sur l’accord des verbes, la virgule, les emprunts à d’autres langues, les expressions et la littérature, pour n’en nommer que quelques-uns! Liens vers des ressources linguistiques La Collection de ressources linguistiques canadiennes contient des liens vers un impressionnant éventail de ressources en ligne créées au Canada. Par exemple, vous y trouverez des ressources utiles pour la rédaction, des lexiques et des dictionnaires ainsi que des ressources pour l'apprentissage du français et de l’anglais. Allez y jeter un coup d’œil! Je vous souhaite un automne rempli de nouvelles possibilités d'apprentissage, et j'espère que les Ressources du Portail linguistique du Canada seront parmi les premières que vous consulterez. Et si, dans le cadre de vos activités d’apprentissage, vous découvrez d’autres ressources utiles aux amoureux de la langue, j’aimerais les connaître. Laissez-moi un commentaire! Adapté par Marie-Josée Leduc, Portail linguistique du Canada
Source: Our Languages blog (posts from our contributors)

primer

Article portant sur le verbe primer utilisé dans le domaine juridique.
Ce verbe est transitif direct au sens de prendre rang, de l’emporter, d’avoir préséance sur quelque chose. Telle chose prime telle autre et non [sur] telle autre. « La décision du fondé de pouvoir concernant les biens prime la décision du fondé de pouvoir concernant les affaires personnelles. » « La force prime le droit. » Dans la clause contractuelle type sur la préséance de la convention (convention 1, convention 2) courante entre les parties, l’emploi du verbe primer permet de distinguer cette dernière de toutes celles qui ont été conclues auparavant et de signifier qu’elle l’emporte sur elles : « La présente convention constitue l’intégralité de la convention conclue entre les parties et prime toutes conventions, ententes, assertions ou engagements, qu’ils soient écrits ou verbaux, se rapportant à son objet. ». Le verbe primer s’emploie aussi absolument; sa construction intransitive n’est possible que s’il prend le sens abstrait d’emporter. « En pareilles circonstances, c’est son droit qui prime. » « Le Parlement doit primer, il détient le pouvoir suprême. » « La Constitution prime; elle l’emporte sur toute autre loi. » « Le principe reconnu établit que l’égalité des États doit primer : le respect de leurs droits souverains prime. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

préjudicié, ée / préjudicier

Article portant sur les mots préjudicié et préjudicier utilisés dans le domaine juridique.
Le verbe préjudicier est transitif indirect. Aussi doit-on éviter d’en faire un transitif direct : préjudicier [les parties concernées] est incorrect. On dit préjudicier à qqn ou à qqch. Préjudicier à des droits acquis, à un privilège, à l’intérêt public, à un créancier, à un débiteur. « La demande doit indiquer en quoi l’arrêt 1 attaqué préjudicie aux droits des tiers. » « Dans le doute, l’erreur préjudicie à celui qui l’a commise. » Préjudicier à sa réputation, préjudicier à son voisin. Au sens faible, préjudicier signifie desservir, discréditer, déshonorer, blesser. Au sens fort qu’il a en droit, il signifie faire tort, compromettre, nuire, attenter, porter atteinte, porter préjudice, causer du préjudice. Mais, comme d’habitude, tous ces synonymes ne sont pas parfaits, nuire, par exemple, étant moins fort que préjudicier. On dira sans crainte de tomber dans le pléonasme que l’on peut craindre que les qualités des parties à une affaire puissent leur nuire ou leur préjudicier. Préjudicier indûment, suffisamment, gravement, immédiatement. Si le verbe préjudicier est vieilli dans la langue générale, il est courant en droit. La préposition à ne souffre habituellement aucune concurrence, bien que l’on trouve parfois, au hasard des textes, le mot accompagné de la préposition de, par exemple dans le Code pénal tunisien : La peine est de deux mois d’emprisonnement, si l’infraction prévue à l’article 310 du présent code a été commise sans intention de nuire. Toutefois, cela ne doit pas préjudicier de l’application, selon le cas, des dispositions des articles 217 et 225 du présent code. » La documentation atteste dans le style judiciaire quelques emplois de préjudicier à la voix active. « Le défendeur a préjudicié mon client d’une somme considérable. » Cette forme verbale est suspecte, mais, si l’usage devait finir par l’admettre, il serait correct de parler de la personne préjudiciée. Il reste que le français moderne préférera dire que cette personne a été lésée. Le substantif préjudicié se dit pour désigner la victime du préjudice, du dommage, et paraît moins suspect. Il semble correctement formé, comme le sont de nombreux actants du droit construits de la même façon. On oppose au préjudicié ou à la victime le responsable, l’auteur. « Pour les débiteurs, l’arriéré judiciaire permet de proposer à la partie gagnante de lui payer immédiatement une partie de la créance, pour solde de compte, faute de quoi il faudra recourir à la procédure d’appel. Cette solution prendra assurément plus de temps que ne peut se permettre d’attendre le préjudicié de condition modeste. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

mérite

Article portant sur le mot mérite utilisé dans le domaine juridique.
S’agissant d’une personne, le mérite a trait à sa valeur, à l’avantage dont elle peut à bon droit tirer fierté, à son honneur, à ses récompenses, à ses capacités particulières, par exemple, dans un contexte d’emploi, à son mérite professionnel. Avancement, évaluation, nomination au mérite, d’après le mérite. Ordre de mérite. Principe du mérite. « Le principe du mérite exige que le candidat le mieux placé pour le poste soit choisi. » Candidats classés par ordre de mérite. Dans la procédure judiciaire, le substantif mérite s’emploie au singulier ou au pluriel selon le sens qui lui est donné. Au singulier, il est assimilé à la valeur intrinsèque du complément qui l’accompagne : le mérite d’un acte judiciaire, d’une demande en justice, d’un recours, d’une prétention, d’un moyen, d’un témoignage, d’une affirmation, d’une allégation, d’un fait allégué, d’une opinion, d’un argument, d’une preuve, d’une présomption, d’une proposition, d’une objection, d’une thèse, d’une théorie, d’une ordonnance, c’est son bien-fondé, sa légitimité assurée par le fait de sa justification en fait et en droit, son assise sur des fondements juridiques justes et solides. « Le juge du procès avait compétence pour se prononcer sur le mérite de l’ordonnance. » « La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l’action. » Le mot mérite est assimilé également au fond d’un cas, d’une question, d’une instance, à la substance, à l’essentiel d’un procès, d’une affaire, d’une cause, d’une demande, par opposition à la forme. Démontrer le mérite d’une demande, c’est prouver l’existence des éléments susceptibles de l’étayer. La demande qui est non fondée ou qui est mal fondée est dénuée ou dépourvue de mérite : elle est jugée sans mérite. Si le mérite d’une thèse est qu’elle est bien fondée, le mérite d’un plaideur sera son bon droit et se justifiera par le fait qu’il a le bon droit pour lui. Il faut éviter d’employer le mot mérite au pluriel dans cette acception. C’est par imitation de l’homonyme anglais "merits" que l’on tombe dans ce piège, commettant ainsi un anglicisme. Le tribunal ne juge pas [les mérites] d’une demande; la demande est jugée au fond, au mérite. Une plainte n’est pas rejetée [sur les mérites] : elle est rejetée comme non fondée, comme étant sans mérite. On ne peut pas dire : considérant que [les mérites] sont pour le défendeur, quand ce qu’on veut dire est plutôt : considérant le bien-fondé de la défense ou considérant que le défendeur a le bon droit pour lui. En outre, une défense n’est pas [basée sur les mérites]; elle se fonde sur les faits de la cause, aussi pour cette raison la qualifie-t-on de défense au fond. Chaque cas doit être jugé par lui-même, c’est-à-dire, non pas [sur les mérites], mais au fond. Le jugement au fond tranche le fond du litige, non les questions de forme ou de procédure. Le fond de la cause est en état : c’est s’exprimer en franglais que de dire que la cause est en état [sur les mérites]. Le tribunal se prononce sur le fond, non [sur les mérites]. On discute une question au fond, non [sur ses mérites], on en discute le pour et le contre, on examine ce qu’il y a de bon ou de mauvais dans celle-ci, aussi peut-on dire qu’on en discute ou qu’on en examine le mérite. Les mérites d’une demande s’apprécient non pas en fonction de son bien-fondé (de son mérite), mais au regard de sa légalité, autrement dit en fonction de sa nature, de son objet, de sa validité. Ces éléments d’appréciation relevant tous du pouvoir souverain 1 du tribunal sont des fondements, des conditions préalables de sa recevabilité. « Est recevable la demande en justice dont le juge est tenu d’examiner les mérites au fond. » Autrement dit, dans l’ordre de préséance qui règle le sort de la demande en justice, il est permis d’affirmer que ses mérites ou sa légalité précèdent son mérite puisque les premiers portent sur sa recevabilité, tandis que le second se rapporte à son bien-fondé, à sa valeur intrinsèque, laquelle justifiera le juge, en dernière analyse, d’y faire droit, de l’accueillir, de la dire accueillie au fond, de la déclarer bien fondée. On ne dira pas que le demandeur souhaite être entendu [sur le mérite de sa demande], mais au mérite sur sa demande. Une audience se tient au mérite et non [sur le mérite]. Procéder avec le mérite de la demande (c’est-à-dire procéder à l’examen de son mérite). Apprécier la preuve au mérite. Décider du mérite d’une procédure (c’est-à-dire de sa valeur, de son efficacité). Dans une autre acception, le mot mérite employé au pluriel désigne les points à retenir, les éléments pertinents d’un acte juridique, d’un raisonnement, d’une plaidoirie, d’un argument, d’une argumentation. On pourra dire, par exemple, que, selon les règles de rédaction des motifs de jugement, le juge ne doit pas, dans l’exorde de ses motifs, prendre parti sur les mérites de l’argumentation exposée.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

objecter

Article portant sur le verbe objecter utilisé dans la langue courante et le domaine juridique.
C’est par analogie avec le verbe s’opposer qu’on en est venu à dire [s’objecter] dans l’ancien parler du Canada français. Encore de nos jours, d’ailleurs, l’emploi d’objecter à la forme pronominale est fort répandu et persistant, comme l’attestent les nombreuses occurrences de cette forme vicieuse dans notre langue, tant parlée qu’écrite. En plus d’être un barbarisme (le mot [s’objecter] n’existe pas en français), c’est un solécisme (objecter étant syntaxiquement construit à la forme pronominale) et un anglicisme (c’est sous l’influence de "to object" que l’on prête à objecter le sens anglais de s’opposer à quelque chose, de protester contre quelque chose). On le remplacera, selon les contextes d’emploi, par des locutions verbales telles que s’opposer à, être contre, différer d’opinion, s’inscrire en faux contre, s’élever contre. « L’avocat s’est opposé avec véhémence à la procédure irrégulière. » « La députée a déclaré qu’elle était contre cette motion. » « Le juge a dit qu’il différait d’opinion quant à cette interprétation de la règle de droit. » « Je m’inscris en faux contre de tels propos. » « Nous nous élevons contre pareils agissements. » Le verbe objecter signifie contester, affirmer ou déclarer son opposition à quelque chose, se déclarer en désaccord avec quelqu’un, opposer une objection en réponse à une opinion, à une prise de position, à une affirmation, à un argument, s’élever contre quelque chose, trouver à redire, se plaindre, protester. Le verbe modifie une suggestion, une opinion; en ce cas, il peut évoquer soit l’idée de réfutation, de contradiction, signifiant alors opposer une raison, un fait, une idée, un argument en réponse à une demande, à une affirmation, à une proposition, à une autre raison : « Il a objecté la règle 33 à (ou contre) l’opposition soulevée par la partie interrogeante », soit l’allégation, la contestation, signifiant alors opposer à quelqu’un une raison pour l’empêcher de dire, de faire valoir quelque chose : « Le tribunal lui objecte les moyens mêmes qu’elle avance. » « Il ne trouve rien à objecter à cet argument. » Le verbe modifie une demande; en ce sens, il peut évoquer l’idée de prétexte, signifiant opposer une excuse, une raison à une demande, à une offre : « Il a objecté la défaillance de mémoire pour ne pas avoir à répondre à la question. » « Le candidat-juré a objecté la maladie pour ne pas faire partie du jury. » Le verbe objecter suivi d’une proposition complétive introduite par le pronom relatif que a un sens affaibli; il prend le sens de répondre, de rétorquer, de répliquer, de faire valoir. « D’aucuns pourront objecter que cette conception est périmée. » « Il a objecté qu’il avait été ainsi dépouillé de son droit. » Dans ce sens faible, le verbe objecter s’emploie alors en incise pour mettre l’accent sur le sujet de la proposition principale. « L’avocat de la partie adverse, a-t-il objecté, a eu amplement l’occasion d’interroger mon client. » Dans la langue du droit, objecter s’emploie intransitivement. Cet usage n’est pas attesté dans la langue usuelle. « Les parties ont le droit d’objecter » (= elles peuvent soulever des objections).
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

objection

Article portant sur le mot objection utilisé dans le domaine juridique.
Dans le cadre d’un procès, les objections ne peuvent être soulevées qu’à certains moments au cours de l’instance. La prudence commande de ne pas faire objection quand l’adversaire présente ses observations préliminaires (même s’il présente des arguments fondés sur le droit ou sur les faits, qu’il fait allusion à des éléments de preuve inadmissibles ou qu’il exprime son opinion personnelle) ou expose ses conclusions (même s’il invoque erronément la preuve produite ou des règles de droit, résume une argumentation sur un point litigieux non fondé sur la preuve ou présente son opinion personnelle). Certes, des objections légitimes pourront être émises durant l’exposé de cause, les plaidoiries et les conclusions, mais le véritable terrain réservé aux objections est ailleurs. L’avocat de la partie interrogée ne manquera pas d’occasions, avec l’expérience professionnelle, pour faire valoir opportunément, efficacement et promptement des objections aux questions posées par l’avocat de la partie interrogeante ou aux réponses données à ces questions à l’interrogatoire préalable, à l’interrogatoire, au réinterrogatoire ou au contre-interrogatoire de son client et des témoins favorables à son client. Pour bien maîtriser l’art de la formulation des objections, il est impérieux de connaître à fond la technique des objections. Il conviendra d’avoir toujours présents à l’esprit la liste de contrôle des objections fondées sur les règles de preuve ou sur les points de droit et les mots clés qui correspondent à chacun des types d’objections tout en reconnaissant sur-le-champ toutes les situations qui se prêtent à l’énoncé d’une objection. Les règles de procédure régissent la présentation des objections. Au Nouveau-Brunswick, la règle 33.10 des Règles de procédure porte exclusivement sur les objections. Par ailleurs, le mode de présentation des objections et l’énumération des types d’objections se trouvent dans les manuels consacrés aux techniques de plaidoirie. L’avocat de la partie interrogée fera bien de se lever, par respect et déférence, pour soulever son objection. Devant certains tribunaux, on pourra se contenter de rester assis et de lever la main. Ce qui importe de toute manière est d’attirer l’attention du juge et du témoin interrogé, avant même que ce dernier ne réponde à la question objet de l’objection, tout en s’adressant au tribunal au moyen de la formule interjective consacrée (ou de ses variantes) : « Objection, monsieur le juge !», « Objection, madame la juge ! » ou « Objection, Votre Honneur ! ». Il y aura lieu d’indiquer dans une phrase courte la raison pour laquelle il convient d’intervenir pour formuler une objection, surtout lorsque le motif de l’objection n’est pas apparent. Dans des circonstances évidentes pour le tribunal, on fera connaître son opposition par le seul mot exclamatif et d’une voix forte : « Objection ! », sans avoir à expliquer la nature de l’objection. Généralement, l’énoncé de l’opposition à une question ou à une réponse ou à l’intention de la partie adverse de déposer une pièce comportera le motif de l’objection. Si la question posée au témoin n’a aucun rapport avec l’objet du litige, il sera impératif de faire objection pour que l’avocat de la partie interrogeante reformule l’énoncé de sa question. La décision relative à la pertinence, à la validité, au bien-fondé, à la légitimité, à la justification de l’objection appartient au tribunal. Statuer sur le bien-fondé de l’objection. Essentiellement, le tribunal doit s’assurer que l’objection est raisonnablement fondée, qu’elle est conforme aux règles de preuve et de droit et qu’elle ne vise en rien à nuire à l’interrogatoire de la partie adverse. Objection jugée fondée, légitime, raisonnable, valable. Lorsque l’objection est soulevée, le juge décide de l’admettre, de l’accueillir, de la retenir (et non de l’[accorder] ni de la [maintenir]); dans le cas contraire, il la rejette, la repousse, l’écarte. « L’objection est dénuée de tout fondement : objection rejetée. » Le tribunal pourra décider aussi que l’objection est prématurée ou non pertinente, et on sera tenu de la retirer. Les règles de procédure prévoient que la partie qui formule une objection a le droit d’obtenir une décision sur chaque objection. Le tribunal doit se prononcer sur toute objection présentée. Des manuels de plaidoirie ont recensé une trentaine d’objections fondées sur les règles de preuve et les règles de droit. Elles portent sur la question posée au témoin, sur la réponse donnée à la question ou sur la production d’une pièce jugée inadmissible. Les plus courantes sont les suivantes. Objection contestant la pertinence d’une question posée au témoin (« Objection, monsieur le juge, cette question n’est pas pertinente : elle n’a rien à voir avec le meurtre qui a été commis ! ») Objection concernant une communication privilégiée (« Votre Honneur, nous faisons objection à cette question. Il s’agit là d’une communication privilégiée qui relève du secret professionnel. ») Objection à une question violant la règle de la meilleure preuve (« Objection ! Ce document ne constitue pas la meilleure preuve du contrat. L’original se trouve entre les mains de notre adversaire, qui ne l’a pas déposé après mise en demeure. ») Objection entraînant du ouï-dire (« Objection, madame la juge ! Cette question entraînera du ouï-dire. » « Objection ! Cette réponse constitue du ouï-dire. ») Objection à une question suggestive (« Je m’oppose à la question, monsieur le juge. Dans sa question, la partie interrogeante suggère au témoin la réponse à donner. C’est une question suggestive. ») Objection à une question hypothétique (« Objection ! La question est hypothétique : on demande à la témoin d’échafauder des hypothèses. ») Objection à une question tendancieuse (« Objection ! Mon confrère prête des intentions au témoin. ») Objection portant sur le préjudice que cause la production d’une pièce par rapport à sa valeur probante (« Monsieur le juge, objection ! L’effet préjudiciable de cet élément de preuve l’emporte sur sa valeur probante. ») Objection à un témoignage d’opinion (« Objection ! Le témoin n’a pas été reconnu comme témoin expert. ») Objection portant sur la crédibilité du témoin (Objection ! Madame la juge, on attaque de cette manière la crédibilité de notre témoin. ») Autres types d’objections. Objection au témoignage rendu à l’encontre d’un écrit, objection sur le défaut de désignation d’un document, objection à une réponse narrative, à une supposition fondée sur un élément de preuve non prouvé, sur des faits incorrectement rapportés, sur des témoins mal cités. Objection à une question trompeuse, ambiguë, vague, inintelligible, multiple, répétitive, redondante, exorbitante de l’objet du litige ou de l’interrogatoire, à une série de questions visant à intimider la témoin, à l’ennuyer injustement, à la gêner, à l’accabler. Lorsque l’avocat soulève une objection, on ne peut pas dire qu’il [s’objecte], faute courante, puisque le verbe objecter n’a pas de forme pronominale. Dire, par exemple, [Je m’objecte] à cette question, à cette décision, à ce dépôt (dépôt 1, dépôt 2) est commettre un barbarisme. On dit plutôt : Je m’oppose à cette question, à cette décision, à ce dépôt. L’avocat qui ne souhaite pas faire une objection répond à la question qui lui est posée concernant l’opportunité d’une objection en disant, par exemple : « Je n’ai pas d’objection à faire valoir » ou « Je n’ai rien à objecter ». L’objection à une question est une forme d’opposition et d’intervention. L’objection élevée comme moyen invoqué pour faire écarter la demande sans faire apparaître le principe juridique sur lequel elle s’appuie s’appelle exception (exception préliminaire (et non [objection]), exception d’irrecevabilité, exception d’incompétence), celle qui vise à écarter un témoin, un candidat-juré ou un arbitre, une récusation (récusation 1, récusation 2), celle qui forme opposition à une interprétation, une contestation, et celle, enfin, qui conteste la prise d’une mesure, une protestation. Syntagmes et phraséologie Objection bien fondée. Objection captieuse. Objection décisive. Objection éventuelle. Objection ferme. Objection fondamentale. Objection fondée. Objection forte. Objection injustifiée. Objection justifiée. Objection légitime. Objection mal fondée. Objection nécessaire. Objection non fondée. Objection non pertinente. Objection pertinente. Objection prématurée. Objection raisonnable. Objection solide. Objection valable. Objection véhémente. Accueillir une objection. Admettre une objection. Adresser une objection. Avoir une objection. Dresser une objection. Écarter une objection. Élever une objection. Émettre une objection. Énoncer une objection. Faire (une) objection. Faire valoir une objection. Formuler une objection. Opposer une objection. Présenter une objection. Prévenir une objection. Proposer une objection. Rappeler une objection. Refuser une objection. Réfuter une objection. Rejeter une objection. Répondre à une objection. Repousser une objection. Résumer une objection. Retenir une objection. Retirer une objection. Se heurter à une objection. Se prononcer sur une objection. Soulever une objection. Statuer sur une objection. Voir une objection. Art (de la formulation) des objections. Bien-fondé de l’objection. Énoncé de l’objection. Formulation de l’objection. Justification de l’objection. Légitimité de l’objection. Liste (de contrôle) des objections. Mode de présentation des objections. Motif de l’objection. Opportunité de l’objection. Présentation de l’objection. Raisonnabilité de l’objection. Technique des objections. Types d’objections. Validité de l’objection.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

judiciarisation / juridicisation

Article portant sur les mots judiciarisation et juridicisation utilisés dans le domaine juridique.
Les néologismes quasi homonymes judiciarisation et juridicisation, qui envahissent le vocabulaire de la sociologie du droit, provoquent parfois une certaine confusion qu’il convient de lever. La juridicisation (et non [juridisation]), dérivé du mot juridique, désigne le phénomène alarmant de la propagation du droit et des solutions juridiques à un plus grand nombre de domaines de la vie sociale et économique. Elle conduit notamment, par voie de conséquence, à la judiciarisation, dérivé du mot judiciaire, qui est le prolongement du bras de justice, la multiplication des mécanismes judiciaires, l’intervention accrue des tribunaux dans les différends qu’occasionne nécessairement la vie collective. « Il s’agit de lutter contre un mal qui prend tantôt la forme de la juridicisation, tantôt celle de la judiciarisation de la vie sociale. » « La juridicisation est l’extension du droit et des processus juridiques à un nombre croissant de domaines de la vie économique et sociale (…) et la judiciarisation est la tendance des justiciables à confier au système judiciaire la gestion de tous leurs différends et le règlement de tous les problèmes sociaux. » L’inflation législative dans plusieurs domaines du droit, dont le droit social et le droit du travail, l’état actuel du droit, l’activisme de certains juges, la montée en puissance du contentieux et l’intervention croissante des juridictions dans des affaires qui pourraient se régler rapidement par les modes extrajudiciaires de règlement des différends, parmi de nombreuses autres causes, favorisent la juridicisation de la société et provoquent une explosion des recours devant les tribunaux, d’où découle leur engorgement. Essor de la judiciarisation. Judiciarisation des populations itinérantes, des patients psychiatriques, des rapports économiques, des rapports sociaux. « La judiciarisation peut se définir comme le processus au cours duquel un traitement juridique et judiciaire se substitue à un autre mode de régulation sociale. » « L’une des dérives de la judiciarisation apparaît lorsque la responsabilité judiciaire, et notamment pénale, tend à se substituer à la responsabilité politique des autorités publiques, comme l’illustre l’affaire du sang contaminé. » Judiciarisation des litiges. On oppose à la judiciarisation la déjudiciarisation 1, ou le droit dit préventif, et à la juridicisation la déjuridicisation 1.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

interjeter

Article portant sur le verbe interjeter utilisé dans le domaine juridique.
Ce verbe se conjugue comme jeter : j’interjette, nous interjetons, vous interjetez, j’interjetais, nous interjetions, j’interjetterai, nous interjetterons. C’est dire qu’interjeter double la consonne t devant un e muet. Le verbe interjeter est d’appartenance juridique exclusive. Il est usité seulement en locution verbale. On ne l’emploie que dans l’expression interjeter appel au sens d’introduire un appel, de faire appel d’une décision rendue par une juridiction d’instance inférieure ou un tribunal administratif ou d’une sentence prononcée par un tribunal d’arbitrage 1. On interjette appel à (et non [devant]) une juridiction d’appel, à un organisme habilité à instruire des appels. « Appel peut être interjeté à la Commission de toute décision du Comité de discipline. » « Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut interjeter appel de la sentence arbitrale à la Cour sur une question de droit. » « L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. » Renseignements complémentaires interjection
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

locutions adverbiales et prépositives

Article portant sur le sujet des locutions adverbiales et prépositives utilisées dans le domaine juridique.
Les locutions adverbiales et prépositives jouent un rôle essentiel dans le discours juridique, particulièrement dans l’énoncé des règles de droit (discours législatif), des moyens et des motifs (discours judiciaire) et des stipulations diverses (discours contractuel ou conventionnel). Par exemple, l’emploi de la locution prépositive est si fréquent qu’on arrive parfois à en compter quatre ou cinq dans une seule phrase : « À défaut d’inventaires dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. » Grammaticalement, la locution prépositive est un groupe de mots, à valeur de préposition, dont la fonction dans la phrase est d’introduire un complément en marquant le rapport qui unit ce complément au mot complété. Son rôle est aussi de « relier » et de « subordonner » entre eux des mots ou des groupes de mots. Par exemple, dans le membre de phrase « La demande est présentée en vertu de cet article », la locution prépositive en vertu de a pour fonction de relier par subordination les mots « Toute demande présentée » aux mots « de la présente loi ». Deux opérations intellectuelles entrent toujours en jeu dans l’emploi de la locution prépositive : la première oblige à faire une analyse grammaticale. Après avoir constaté les usages dans cette formulation précise (« Toute demande en vertu de la présente loi » et « Toute demande présentée en vertu de la présente loi »), il s’agit de déterminer si toutes deux sont conformes aux règles grammaticales, sinon, laquelle s’écarte du bon usage. Ainsi, dans la première formulation, fréquente dans les textes juridiques, et particulièrement dans les index analytiques des Recueils de jurisprudence et dans les mots clés des sommaires, l’absence de lien verbal enfreint les règles de grammaire et nous force à l’écarter, pour retenir la seconde. La deuxième opération consiste à effectuer une analyse sémantique qui permet de déterminer si la locution prépositive en vertu de est bien celle qui convient dans le contexte ou si elle doit plutôt être remplacée par une locution plus adéquate (en application de, en conformité avec, sous le régime de, au titre de …) ou au profit d’une autre tournure. On peut classer en trois groupes les locutions prépositives du discours juridique : a) les locutions de renvoi (elles servent, dans de multiples contextes, à mettre en rapport des faits et un texte s’y appliquant), b) les locutions de soutien (elles servent à énoncer des rapports de renforcement entre deux unités linguistiques, le sujet et le déterminatif) et c) les locutions figurées (dont le caractère est métaphorique et rhétorique, et l’effet, stylistique). Ces dernières locutions sont généralement des locutions littéraires; elles se caractérisent par leur emploi expressif et imagé. Envisagées dans leur double originalité sémantique, elles permettent d’énoncer les règles de droit dans un style soutenu ou littéraire qui, créant un effet de surprise, devient un procédé mnémotechnique qui permet de fixer dans la pensée le contenu de la règle de droit. Aussi contribuent-elles – avec la terminologie et plus que les locutions de renvoi et les locutions de soutien – à assurer la spécificité du langage juridique et à produire ce que les juristes appellent l’effet Thémis ou l’effet stylistique propre au langage du droit. La documentation pertinente comprend deux types de textes qui servent de réservoirs d’exemples : a) les textes originaux, les grands textes du droit, les codes, les manuels d’introduction au droit et les monographies prestigieuses, b) les textes traduits. La méthodologie est simple. Elle se ramène essentiellement à une confrontation des deux types de textes, laquelle permet de faire des constatations, d’illustrer les procédés linguistiques les plus courants, les trouvailles mêmes, dans des énoncés exprimant des réalités juridiques similaires et de déterminer de cette façon le « bon usage », tout en soulignant les écarts et en dénonçant les emplois suspects, critiquables, abusifs ou, même, carrément fautifs. Il convient de remarquer que la plupart des locutions de renvoi ne sont pas interchangeables. Il ne faut pas croire qu’elles peuvent toutes s’employer indifféremment dans tous les contextes. Certaines (en vertu de, au titre de, aux termes de, sous le régime de, en application de…) sont devenues des expressions passe-partout qui conduisent souvent à des contresens et à des illogismes. Par exemple, la locution en vertu de évoque l’idée du pouvoir accordé qui autorise l’accomplissement d’un acte. Si on parle d’infractions, c’est-à-dire d’actes interdits par un texte, on risque fort, par l’emploi inconsidéré de cette locution, de donner à entendre que ces actes, et non leur interdiction, peuvent être accomplis grâce au pouvoir conféré par la loi à cet égard. Une infraction ne peut évidemment pas être commise [en vertu de] la loi, cette dernière n’ayant pas pour objet d’autoriser la commission d’infractions. De même, il est doublement illogique de parler d’une infraction commise [en vertu d’] une disposition pénale : une disposition légale ne peut autoriser la perpétration d’une infraction et on ne peut commettre une infraction à une disposition qui crée une infraction. On dira, dans le cas d’une infraction : infraction à telle disposition, infraction prévue à tel article, par telle loi, à tel code, infraction punie, sanctionnée par tel article. La consultation des dictionnaires et des lexiques n’éclaire pas beaucoup en contexte de rédaction et de traduction juridiques. À les croire, plusieurs locutions prépositives sont interchangeables; les explications qu’ils fournissent sont si générales que l’on se croit justifié d’employer des locutions l’une pour l’autre. « Lorsque la disposition citée a valeur habilitante ou contraignante, on emploiera l’une des locutions suivantes : en application de, par application de, aux termes de, en exécution de, en vertu de, sur le fondement ou au titre de. » Comme si elles étaient toutes synonymes! De plus, la lecture fréquente de textes traduits ou d’auteurs qui ne saisissent pas les nuances de la langue crée insidieusement en nous des automatismes qui commandent des choix linguistiques spontanés, lesquels seront difficiles à modifier sans prise de conscience des écueils que présentent les énoncés des règles de droit comportant des locutions prépositives. Par exemple, dans chacune des phrases suivantes, la locution prépositive établit un lien de subordination différent entre un fait (l’obligation de fait) et un texte s’y appliquant. « Le soutien au congé doit être payé en application de la loi » : la loi prescrit le paiement, lequel se fait en application de celle-ci. « Le soutien au congé doit être payé en conformité avec les modalités que prévoit l’ordonnance judiciaire »  : l’ordonnance énonce la manière (ce peut être la consignation au tribunal) dont le paiement doit être effectué. « Le soutien au congé doit être payé en vertu de l’entente de séparation » : le paiement est effectué par suite du pouvoir contraignant de l’entente. Autres exemples : l’abus qu’en raison de sa prolifération dans la langue générale les juristes font de la locution au titre de, longtemps proscrite en français correct et relativement récente (d’où son absence de la plupart des dictionnaires) est tel qu’on a pu en recenser au moins quatorze acceptions dans la documentation consultée. Pourtant, dans son sens propre, parfaitement correct et légitime, précis et utile dans la langue juridique et administrative, au titre de renvoie à la réalité légale (la législation) ou juridique (la jurisprudence et la doctrine) à laquelle on déclare renvoyer valablement parce qu’elle englobe le cas dont il est question, comme dans la phrase : « La Cour condamne le défendeur à verser au demandeur une somme de mille dollars au titre de l’article 20 de la Loi. » La locution aux termes de, qui en vient à se substituer improprement à plusieurs autres locutions dans les textes juridiques, ne peut s’employer que dans le seul cas où sont textuellement cités les mots mêmes du texte pertinent. « Aux termes de l’article 8 de la Charte, chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » Il convient donc de distinguer cette locution de la locution prépositive au sens de (dont l’équivalent anglais est "within the meaning of" et non "as defined") et des autres locutions apparentées qui ont, chacune, un sens distinct. Ainsi, les locutions en application de et par application de, qui seraient, d’après les dictionnaires et les lexiques, des synonymes, ne peuvent pas s’employer l’une pour l’autre sans créer un glissement de sens. Bien qu’étant toutes deux construites à l’aide des prépositions en et par et marquant de ce fait le même rapport de moyen, elles se distinguent par une nuance subtile. Si l’action du sujet de droit est directe et découle d’une prescription, on dit en application de. Par exemple, l’article 10 exigeant la constitution d’un comité du Conseil, on dira à l’article 5 : « Le Conseil constitue un comité en application de l’article 10. » Linguistiquement, le point de vue est ici actif. Si, en revanche, le point de vue devient passif, c’est par application de qu’il faut dire. « Le comité constitué par application de l’article 10 relève du Conseil. » Ou bien le texte dit que la loi s’applique (par application de), ou bien il dit qu’elle est appliquée (en application de). « Le demandeur se prévaut, en application de l’article 242 du Code civil, de la faute imputable à sa femme » (= le sujet de droit est ici actif linguistiquement parlant.) « Par application de l’article 242 du Code civil, le tribunal a autorisé le demandeur à se prévaloir de la faute imputée à sa femme » (= l’action du tribunal est ici indirecte, le point de vue étant passif.) Grammaticalement, la locution adverbiale, toujours invariable par nature, est jointe à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe, sa fonction étant par ailleurs de modifier le sens de ces mots. Employée comme adjectif, elle modifie un substantif : compétence ab initio, argument a contrario, argument a pari, récusation (récusation 1, récusation 2) d’office, ou comme adverbe : décision rendue à bon droit, audience tenue à huis clos, perdre un droit à due concurrence. Le rapport qu’elle marque avec le mot modifié est aussi varié que celui qu’entretient la locution prépositive avec les mots qu’elle lie ou subordonne. Plusieurs locutions adverbiales de la langue du droit sont des locutions latines. Se reporter aux nombreux articles dont les mots-vedettes sont des locutions adjectivales ou adverbiales. Puis, pour un complément d’information à leur sujet, consulter les ouvrages sur les locutions latines mentionnés dans les Renseignements bibliographiques. Les locutions adverbiales pourront indiquer que la nullité d’un acte remonte à son origine, au moment de sa formation (ab initio), qu’une succession émane d’une personne qui est décédée sans avoir fait de testament (ab intestat) qu’une chose a été dite, écrite ou accomplie sous l’empire de la colère (ab irato), qu’un argument s’oppose à un raisonnement menant à une conclusion contraire (a contrario), absurde (ab absurdo), ou semblable (a simili) ou encore qu’une personne est nommée dans un cas spécial (ad hoc), et ainsi de suite. Plusieurs de ces latinismes qui caractérisent la langue du droit sont des emprunts francisés (a fortiori, a priori, a posteriori). Voici un tableau partiel de locutions prépositives et adverbiales en usage dans la langue juridique et administrative avec indication des sens et des rapports, appuyée de remarques et d’exemples. Ce tableau est suivi d’une liste illustrative de locutions complétant le tableau partiel. LOCUTIONS SENS, RAPPORTS ET REMARQUES EXEMPLES à bon droit de droit de plein droitComp. à bon escient, à juste titre D’une façon juste et légitime, à raison. * Rapport de raison, de conformité au droit, d’exactitude, de légitimité, de régularité. Qualifie la motivation d’un arrêt ou le caractère de la procédure. Syntaxe : la locution est généralement postposée (« déduire à bon droit que »; « preuve écartée, invoquée à bon droit »); antéposée, elle produit un effet stylistique en mettant l’accent sur l’idée de légitimité ou de régularité (« On ne saurait à bon droit prêter à ce mot un tel sens. »). Légal, prévu par les textes; qui ne peut donner lieu à discussion; péremptoire, irréfragable. * Rapport de conséquence. Souligne le fait que le juge n’a qu’à constater la preuve qui lui est présentée et à statuer en conséquence. Qui opère de soi-même; en vertu de la loi; automatiquement; sans mise en branle du processus judiciaire. Impropriété : une nullité ne peut être dite [de plein droit] puisqu’elle n’opère pas d’elle-même, mais requiert sa déclaration par le juge. (Roland et Boyer) *Rapport (renforcé) de conséquence. « D’après la Cour d’appel, le premier juge s’est prononcé à bon droit en faveur du demandeur » (= 1) il était en droit de statuer comme il a fait; = 2) il est approuvé de l’avoir fait.) Approuvé, condamné, déclaré, estimé, infirmé, rejeté, statué à bon droit. « La Cour est saisie à bon droit de cette question » (= régulièrement) « Les actes frauduleux sont nuls de droit. » « Les ministres sont membres de droit du Cabinet. » « Il bénéficie de plein droit de tous les avantages du Régime. » « La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct. » à bon escient Parrallélisme de sens et de rapport avec la locution à bon droit : à juste titre, avec raison, avec discernement, à propos. Construction : avec le verbe ou avec le substantif. En toute connaissance de cause, après mûre réflexion, délibérément. Antonymes : à tort, sans discernement; à mauvais escient. « La Cour a souligné à bon escient le bien-fondé de cet argument. » « Le tribunal a invoqué l’utilisation à bon escient de son pouvoir discrétionnaire. » « Il y a lieu de prouver que cet acte a été accompli à bon escient. » à cet effet à cette fin En vue de cela, dans cette intention, pour cet usage. *Rapport d’intention. Pour parvenir à cette fin. * Rapport de but. Bien distinguer ces deux locutions. Si on se propose de faire quelque chose, on présente une demande à cet égard; si une partie décide de poursuivre quelqu’un en justice, elle devra prendre les mesures nécessaires à cette fin. « La Commission assiste la Cour dans toute affaire dont elle est saisie; à cet effet, elle désigne les délégués. » « La Cour peut demander qu’il soit procédé à la rectification des erreurs matérielles constatées; à cet effet, elle en donne directement instruction au greffier. » « Le greffier est tenu de rectifier les erreurs matérielles constatées; à cette fin, il apporte dans les registres les rectifications nécessaires. » à charge de à la charge de à charge de + substantif. * Rapport de réserve, de restriction. * Rapport de condition. à charge de + infinitif. * Rapport d’obligation. Construction : inversion fréquente du sujet de l’obligation introduite par la préposition « pour ». Le recours à cette locution ainsi construite permet d’éviter de longues propositions, rend la phrase plus concise et produit l’effet Thémis recherché. La locution peut remplacer fort avantageusement les locutions conjonctives « pourvu que », « étant entendu (précisé) que », « pour autant que », surtout dans les cas où la proposition introductive est longue. mettre à la charge de qqn. * Rapport d’obligation. « Les jugements sont rendus à charge d’appel. » « …, à charge d’indemnisation des tiers. » « Un tiers intéressé peut offrir de prouver, à charge de le démontrer (= à condition d’en faire la preuve), que ces déclarations sont fausses. » « Les signatures figurant sur les certificats sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation (= plutôt que d’écrire : si l’authenticité de la signature est contestée, le fardeau d’établir qu’elles sont authentiques et autorisées incombe à la partie qui se prévaut de ces signatures). « Le juge a mis à la charge du défendeur à l’action le paiement de ces sommes. » à compter de/à partir de * Rapport de temps. Si le verbe désigne clairement un calcul, il faut employer la locution à compter de, laquelle marque plus nettement l’idée du calcul que la locution à partir de. « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. » « L’appel est formé dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision entreprise. » à défaut de/faute de Comp.en l’absence de/en présence de En l’absence de, par manque de. * Rapport d’omission, de manque, de restriction. Construction substantive ou infinitive. L’emploi de ces locutions synonymes permet d’ajouter concision et brièveté à l’énoncé. L’expression est souvent placée au début ou à la fin de l’énoncé. Rien n’empêche d’exprimer la marque de la restriction après le début de l’énoncé. « À défaut de remise ou de signification du mémoire… » ou « À défaut de remettre ou de signifier le mémoire… » « À défaut de précision, il appartient au juge de trancher la question. » Faute de preuves (ou : À défaut de preuves)… (au lieu d’écrire : S’il y a absence de preuves…) « À défaut de reprise volontaire de l’instance, elle peut l’être par voie de citation. » « À défaut d’accord entre les époux… » (au lieu de : Si les époux ne parviennent pas à se mettre d’accord…) « Le remplacement d’un juge d’instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut du juge directeur. » « Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles. » « Les lois supplétives ne s’appliquent qu’à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des sujets de droit. » « La loi ne régit l’association conjugale qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos. » à dessein de En vue de, dans l’intention de. * Rapport d’intention, de but, de finalité. On trouve aussi dans le dessein de, locution jugée plus moderne que la première par les dictionnaires généraux. « Le conseil estime qu’il y a, à dessein de publicité, abus des droits que confère le présent article. » « On ne peut user d’un droit dans le dessein de nuire. » à (seule) fin de/aux fins de La locution aux fins de introduit l’objet de la démarche juridique. On la remplace souvent par la locution pour les besoins de. * Rapport de finalité, de but. Elle doit avoir pour complément un nom d’action et non d’état. « Aux fins d’[impôt] » est une impropriété; on dirait plutôt : pour usage fiscal. (Multidictionnaire) La locution se construit également avec l’infinitif. À fin de relève du style juridique et administratif. La locution est renforcée par l’adjectif seule suivi de l’infinitif : à seule fin d’éluder l’application de la loi; moyens dilatoires utilisés à seule fin de retarder l’issue du procès. (= avec pour (dans le) seul but de, avec l’unique objectif de). À éviter : [pour les fins de]. « Le juge se saisit d’office aux fins d’ouverture d’une tutelle. » « La déclaration a été présentée aux fins de faire cesser la sauvegarde de justice. » « Le juge peut commettre un médecin aux fins de tout examen qui lui paraîtrait nécessaire. » « Il y a lieu de traduire le prévenu devant le juge aux fins de le juger. » Aux fins d’assignation, de calcul, de communication, de conciliation, d’enquête, de déclaration d’absence, d’examen, d’identification, de légitimation, de mise en cause, de réquisition, de transmission … Action à fin de subsides. « Un extrait de la décision est transmis au greffier à fin de conservation au répertoire civil. » « L’autre époux a été assigné à fin de conciliation. » à l’abri de À couvert, au-dessus de. * Rapport de protection. User de son droit à l’abri de tout contrôle et de toute responsabilité. Être à l’abri des contestations. à la condition de/aux conditions de/sous la condition de/sous les conditions de * Rapport de condition. L’emploi du pluriel est fréquent, même dans les cas où une seule condition est énoncée. « La violation par un époux du devoir de fidélité constitue-t-elle une faute, cause de divorce, aux conditions de la Loi sur le divorce ? » « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » à la diligence de/àl’initiative de/àl’instance de/sous l’impulsion de * Rapport de mouvement. La locution à la diligence de est propre à la langue du droit et de l’administration. Elle s’emploie pour désigner les personnes à qui il revient de mettre en branle une procédure ou d’en provoquer la reprise. Elle peut signifier aussi : à (sur) la demande de, à la requête de. « L’instance se poursuit à la diligence du juge. » « Mention en est faite à la diligence du greffier. » « La traduction de la décision donnant commission rogatoire est établie à la diligence des parties. » « La contestation est portée devant le juge à l’initiative du demandeur. » « Cette procédure s’opère, sous l’impulsion du procureur de la République, par injonction de sa part aux dépositaires des registres. » à la lumière de Grâce à, à l’aide de, par le fait de, en se référant à, sur la base de, sous l’angle de, sous l’éclairage de, sous le rapport de, dans la perspective de. * Rapport de moyen. La locution est fréquente chez les commentateurs, chez les auteurs. Elle ne doit pas être incongrue, la métaphore qu’elle comporte devant convenir tant au terme régissant qu’à son régime : ainsi un fait « s’apprécie » à la lumière des « dispositions » pertinentes de la loi; des règles sont « établies » à la lumière de la « pratique », etc.; des arguments sont « examinés » à la lumière du « droit » en vigueur; il est « statué » à la lumière du cas » d’espèce soumis; une comparaison s’est « opérée » à la lumière de la « raison », de la « loi », et ainsi de suite. « La Cour ne sera compétente que s’il s’agit d’une erreur de droit apparente "on the face", c’est-à-dire si l’erreur en question peut apparaître à la lumière de l’acte seul. » (= au vu de, à la lecture de) « Lorsqu’il constate, [à la lumière] du certificat qui lui est présenté, que le véhicule est défectueux, l’administrateur peut ordonner sa mise en fourrière » (= la locution au vu de eût été plus adéquate). « Il semble nécessaire de permettre au tribunal de décider, à la lumière des circonstances de chaque cas, si la tutelle doit être exercée par les deux parents. » « Cet article se lit à la lumière des règles sur la prescription. » « La responsabilité de l’architecte se déduit à la lumière du contrat. » « Le Code civil étant une loi générale, qui s’interprète à la lumière de l’ensemble de ses dispositions, il devient inutile de toujours exprimer la réserve des dispositions contraires. » à l’appui de/au soutien de * Rapport de confirmation, d’appui. « Aucun fait précis n’a été articulé à l’appui de la demande d’enquête présentée par le défendeur. » « De solides arguments ont été présentés au soutien de sa demande. » à la suite de/par suite de * La première marque un rapport de temps, tandis que la seconde marque un rapport de conséquence. « Les blessures qu’il a subies par suite de l’accident (et non [à la suite] de l’accident. » à l’effet de En vue de, afin de, pour. * Rapport d’intention, de but, de finalité. On aurait tout intérêt à employer plus souvent cette locution d’appartenance juridique exclusive. Elle présente plusieurs avantages, dont ceux de produire l’effet Thémis, de tenir lieu des locutions « afin de », « en vue de », ou de la préposition « pour », réservant cette dernière pour marquer un autre rapport que le but, par exemple celui de durée, d’intérêt, de conséquence, de cause, d’opposition ou de concession. « Il a engagé l’instance d’appel à l’effet d’obtenir un droit de visite. » « L’État confère officiellement à l’un de ses agents qualité à l’effet de le représenter auprès d’un autre État. » « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire toute autre question qu’il estime nécessaire à l’effet de protéger les intérêts des consommateurs. » à l’égard de/au regard de/en regard de La locution à l’égard de est très fréquente dans la langue du droit. * Rapport de relation. Elle remplace avantageusement dans certains contextes les locutions pour ce qui concerne, quant à, relativement à, au sujet de, par rapport à . Remarquez qu’on ne dit pas « à l’endroit de », qu’on réservera pour d’autres contextes. Ne pas confondre à l’égard de avec la locution par suite de. La locution au regard de est de style soutenu. A le sens de à l’égard de. La locution en regard de signifie, au sens concret, en face de, à côté de, et, au sens figuré, comparativement à. *Rapport de comparaison. « Le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous. » À l’égard des tiers. « Le juge statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement. » « La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père. » « Selon l’article 7 de la convention collective, les stagiaires n’ont pas le droit d’invoquer l’ancienneté ni de porter plainte (non pas [à l’égard de] mais) par suite d’une mise à pied ou d’un congédiement. » Au regard de la loi. « L’alignement est un acte administratif de portée générale qui détermine les limites de la voie publique au regard de toutes les propriétés riveraines. » « La peine qui lui a été infligée est douce en regard de celle qui aurait pu être prononcée contre lui. » à l’encontre/à l’encontre de * Rapport d’opposition. Sens : contre. Antonymes : en faveur de, au profit de. La langue du droit se donne des licences que la langue usuelle a du mal à adopter. Ainsi, l’emploi du possessif se rencontre surtout dans la langue du droit et dans le style administratif : à son encontre, à leur encontre. On recourt à la locution avec ou sans lien verbal. Avec les mots appel et pourvoi. Pourvoi se construit avec la préposition contre : pourvoi contre un jugement, alors qu’appel commande la préposition de : appel d’un jugement. On évitera la formulation appel [contre] ou [à l’encontre] d’un jugement, mais ces prépositions sont correctes lorsque le mot appel est suivi d’un participe passé : appel interjeté à l’encontre de, formé à l’encontre de. Appel dirigé à l’encontre de la décision du premier juge. On ne peut pas contracter des obligations [à l’encontre de] qqn. mais à l’égard de lui. C’est là une cacologie. En rhétorique, on dit qu’il y a cacologie lorsque la locution ou la construction grammaticale ne respecte pas l’usage et conduit à un illogisme. Elle souligne, par exemple, une contrariété de sens. De même, la contravention étant une infraction, on ne peut pas dire qu’une loi vient [en contravention avec] un texte, mais qu’elle va à son encontre, qu’elle entre en conflit avec lui, qu’elle y déroge, qu’elle est incompatible avec lui. À l’encontre s’emploie comme locution adverbiale dans le tour propre à la langue du Palais : « Madame la juge, je n’ai rien à dire à l’encontre » (= contre ce qui a été dit). « La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. » « Une tierce opposition a été formée à l’encontre du jugement. » « Le droit de créance correspond à un droit à l’encontre d’une personne. » « Le droit de créance est donné à l’encontre d’une personne, et non pas sur une chose. » « La prescription court en faveur ou à l’encontre de tous. » « Aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre ou au profit de cette partie. » à l’insu de * Rapport de connaissance. La locution prépositive à l’insu de permet de formuler un énoncé d’une façon plus succincte, plus concise. Au lieu de dire : « La mesure a été ordonnée [sans que la partie défenderesse n’en ait été mise au courant], remplacez la périphrase par cette locution : « La mesure a été ordonnée à son insu. » Sens : sans qu’on le sache, sans qu’on s’en rende compte. Antonyme : (au vu et) au su de (qqn). « Le cautionnement  (…) a été donné au su (ou à l’insu) du débiteur. » « La loi permet parfois qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie. » à l’issue de À la fin, au terme de. * Rapport de temps. Ne pas oublier l’e muet final. Cette locution ne peut pas se dire en parlant d’une période, d’un délai. On dit plutôt à l’issue de l’instance, des débats, du procès. Au terme de la période de trente jours (et non [à l’issue de] cette période). « Le contrat a été conclu à l’issue de longs pourparlers. » « À l’issue du procès, le juge a rendu sa décision. » à même de Sens : en état, en mesure de (faire qqch.). * Rapport de capacité. « Les parties doivent être à même d’organiser leurs défenses. » « Dans sa décision, le juge ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » à peine de/sous peine de Sens : avec le risque de, sous la sanction de. * Rapport de conséquence. Locutions synonymes, la première serait vieillie selon les dictionnaires généraux, mais la documentation atteste une nette préférence pour à peine de dans la langue du droit, locution de style soutenu. Elle permet de donner à la phrase une concession et une brièveté qu’elle n’aurait pas autrement. S’emploie avec un substantif ou un infinitif. À peine de déchéance, de nullité, d’irrévocabilité. À peine d’être déclaré d’office irrecevable. À peine d’engager sa responsabilité personnelle. Sous peine d’amende. Sous peine d’être poursuivi. « Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance. » « En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur partie des immeubles grevés, ces immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés. » à raison de/en raison de * Rapport de mesure ou rapport de cause. À raison de. Premier sens : sur la base de, en comptant, au prix de. Deuxième sens : à cause de, en considération de, à proportion de, suivant. En raison de. Premier sens : à proportion de, selon, dans la mesure. Deuxième sens : du fait de, vu, eu égard à, en tenant compte de, en conséquence de, à cause de. Il arrive qu’on emploie ces deux locutions de manière interchangeable, dans le sens de mesure, de proportion, malgré le risque de confusion ou d’ambiguïté qui peut en résulter du fait du sens causal que peuvent avoir à raison de et en raison de. On ferait bien de réserver l’emploi de à raison de pour marquer l’idée de proportion et d’employer l’une ou l’autre locution dans le sens causal, tout en accordant la préférence à la locution à raison de pour le style soutenu et si on entend produire l’effet Thémis. À l’expression compte tenu de on pourra substituer souvent en raison de ou eu égard à ; seul le désir de prêter à l’explication une nuance plus ou moins calculée pourra décider de leur choix. En raison de indique l’élément essentiel, compte tenu de, un élément plus accessoire, et eu égard à, une considération plus personnelle. « L’employeur a retenu ces candidats à raison de leurs connaissances. » « Il doit être payé en raison du temps qu’il y a consacré. » « La juridiction est incompétente en raison du montant de la demande. » « Il a été jugé à raison des infractions commises. » sans préjudice de * Rapport de réserve. Sens général : sans préjuger, réserve faite de. Premier sens : sans faire disparaître, sans attenter à. Deuxième sens : sans exclure la possibilité. La locution s’applique en ce dernier sens à l’éventualité d’une sanction supplémentaire. Antonyme : au préjudice de. Sans préjudice de est très usité dans l’énoncé des règles de droit. Cette locution a l’avantage, comme plusieurs autres, de rendre la phrase plus concise et l’énoncé, plus bref. « Le tuteur peut être remplacé en cours de tutelle si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d’excuses, d’incapacité ou de destitution. » « Toute altération dans les actes de l’état civil donnera lieu aux dommages et intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au pénal. » « Si, dès la sortie des fonds où elles surgissent, les eaux de sources forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usages inférieurs. » à couvert de/sous couvert de à la suite de/par suite de à l’égard de/au regard de/en regard de à l’encontre de à l’endroit de à l’exclusion de à l’initiative de à l’insu de à l’issue de à l’occasion de à l’usage de à même à peine de/sous peine de à raison de/en raison de à titre de/en qualité de/au titre de à tout moment/en tout temps au bénéfice de au cas de/en cas de au cours de/en cours de au départ de au détriment de au gré de au mépris de au nom de/pour le compte de au pied de auprès de au profit de au préjudice de/sans préjudice de au sens de au (seul) vu de aux termes de/dans les termes de conformément à/en conformité (de) en opposition de prévision de en termes de en vertu de en violation de en vue de ès qualités eu égard à par dérogation à par le canal de par l’effet de par le pouvoir de par le truchement de par l’intermédiaire de par rapport à par référence à par (la) voie de pour cause de sans égard à sous couleur de sous (le) couvert de sous forme de sous l’autorité de sous le bénéfice de sous le chef de sous le contrôle de sous le coup de sous l’effet de sous l’égide de sous l’empire de sous l’emprise de sous le régime de sous (le) prétexte de sous réserve de sur la base de sur la foi de sur le fondement de sur le terrain de  
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

mandater

Article portant sur le verbe mandater utilisé dans le domaine juridique.
Dans une première acception, le verbe mandater désigne, en matière conventionnelle, le fait pour une personne, dénommée mandant, de confier un mandat à une autre, dénommée mandataire, de l’investir, de la charger de ce mandat ou, plus généralement, d’une mission. Ce faisant, elle lui donne le pouvoir de la représenter, d’agir pour son compte et en son nom dans le cadre d’un acte ou d’une opération juridiques, assumant de la sorte tous les effets du mandat. L’écrit qui constate le mandat donné s’appelle aussi une procuration dans les seuls cas du mandat de représentation, mais mandat et procuration ne sont pas pour cette raison de parfaits synonymes. Il y a hésitation parfois devant l’emploi de la bonne préposition. Mandate-t-on quelqu’un [à], [de] ou pour faire quelque chose? « Après discussion, il est décidé majoritairement de mandater le directeur [à] négocier ces contrats. » « Si le témoin persiste dans son refus, la chambre peut mandater le sergent d’armes [à] l’amener à la barre de la chambre ou déclarer le témoin coupable d’outrage et ordonner sa détention par le sergent d’armes. » « Ne vaudrait-il pas mieux de mandater la commission [d’]analyser les conditions de travail dans une économie moderne? » « Les électeurs m’ont fait l’honneur de me mandater pour les représenter. » Mandater se construit avec le complément d’objet direct (représentant une personne, physique ou morale), suivi de la préposition pour. « Le rentier a le droit de mandater un fondé de pouvoir pour donner ces directives. » « L’organisation syndicale peut mandater un salarié pour conclure avec le directeur de l’entreprise l’accord visé à l’article précédent. » Dans une deuxième acception, le verbe mandater, comme fait d’une autorité publique, se dit pour une somme d’argent que l’on paie par mandat, pour un paiement que l’on effectue par voie de mandatement. Mandater des allocations, des dépenses. « En ce qui concerne les dépenses nouvelles d’investissement, le conseil municipal peut autoriser le maire à engager, liquider et mandater entre le 1er janvier et la date d’adoption du budget primitif des dépenses annuelles imputables à l’exercice en cours. »
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

débouté / déboutement / débouter

Article portant sur les mots débouté, déboutement et débouter utilisés dans le domaine juridique.
Le débouté, encore appelé jugement de débouté, est la décision de justice qui rejette comme irrecevable tout ou partie de la demande présentée par l’une des parties à l’instance parce qu’elle est jugée injustifiée, c’est-à-dire mal fondée. « Notre débouté ne méconnaît pas que trois contestations judiciaires ont eu raison des tentatives répétées de la Colombie-Britannique de régir l’offre et la demande des médecins. » « La défenderesse sollicite un débouté. » Motifs du débouté de l’appelante, du débouté de l’appel interjeté par l’appelante. Ce débouté au fond, ainsi dénommé du fait que le rejet prend appui sur l’examen du droit substantiel invoqué par le plaideur, devient un débouté d’appel en cas de rejet de la demande formée en appel ou un débouté d’opposition s’agissant de tout autre recours. Prononcer un débouté. « Pour les motifs qui précèdent, notre Cour doit prononcer le débouté. » « Par ces motifs, la Cour dit X recevable, mais étant mal fondé en son appel, l’en déboute. » La décision qui rejette la demande pour tout autre motif que son mal-fondé ne peut s’appeler un [débouté] en dépit d’un certain usage critiquable qui étend le débouté à toute décision de justice rejetant une demande pour quelque motif que ce soit. Le déboutement du plaideur est l’action de rejeter la demande mal fondée présentée par celui-ci. L’expression débouter une partie de ou en sa demande (le contraire étant lui donner gain de cause ou accueillir sa demande) signifie ne pas faire droit à la demande présentée après examen au fond et conclusion portant que la prétention du demandeur est irrecevable étant mal fondée. Si l’action est repoussée pour toute autre cause que le mal-fondé, il faut éviter de dire que la partie perdante est [déboutée] de son action. Il y a surcharge et remplissage quand on écrit qu’il convient de décider que les époux X doivent être déboutés de leur demande [comme mal fondés]; on se limitera à dire qu’il convient de débouter les époux X de leur demande. Être débouté au procès. « Le demandeur sera probablement débouté au procès s’il n’y a pas de question sérieuse à juger. » Débouter d’office, débouter séance tenante. « Pour ces motifs, notre Cour a débouté l’appelant séance tenante et l’a condamné aux entiers dépens. » Être débouté de ses prétentions, de sa motion, de sa requête, de son appel, de son action. « Le demandeur a été débouté de ses prétentions au procès. » Plaideur débouté. « Le plaideur débouté ne devrait pas supporter ces frais. » Être débouté sommairement. Le verbe débouter est d’appartenance juridique exclusive. On ne peut l’employer dans d’autres contextes que ceux qui se rapportent au rejet au fond d’une action, d’une demande, d’un recours, d’une plainte, d’un grief, d’un appel, d’une requête. On évitera de dire malencontreusement, par exemple, que « des pressions subtiles sont exercées pour [débouter] (= éliminer, écarter) les candidats susceptibles d’être refusés », que «  la décision visait à [débouter] les efforts du plaideur » (= à faire échec, à faire obstacle à ses efforts). Un inanimé ne peut être [débouté]; seule une personne, physique ou morale, peut être déboutée. Aussi est-ce incorrect de parler d’un appel ou d’un grief [débouté], ou d’une demande [déboutée]. Au lieu de dire : « La Cour a [débouté] la demande », on dira correctement qu’elle l’a rejetée, qu’elle ne l’a pas accueillie, qu’elle n’y a pas fait droit. Il faut éviter, enfin, les constructions pronominales fâcheuses du genre [se faire débouter], [se voir, se trouver débouté] quand il est plus simple et plus conforme à la langue de dire être débouté.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

creux / lacunaire / lacune / lacuneux, euse

Article portant sur les mots creux, lacunaire, lacune et lacuneux utilisés dans le domaine juridique.
Un texte est lacunaire quand il comporte des vides, des trous, des espaces blancs qu’on laisse le soin au lecteur de combler. L’étudiant en droit qui se livre à des exercices lacunaires dans son cours de droit est invité à remplir les espaces laissés dans des phrases incomplètes en indiquant les mots justes qui manquent. L’adjectif lacunaire a ce sens concret, mais, pour sa part, lacuneux a une valeur figurée et un sens abstrait, ce qui explique pourquoi des juristes le préfèrent au précédent pour qualifier ce qui se rapporte à la lacune dans le droit ou dans la loi. Telle loi est lacuneuse, tel système de droit est lacuneux, s’il révèle une absence de norme ou de règle nécessaire pour trancher un cas d’espèce. Pourtant, d’autres juristes accordent la préférence à lacunaire : droit, loi, législation, ordre juridique lacunaire. Caractère lacunaire d’une loi. « Toute loi, notamment pénale, est naturellement lacunaire. » Principes lacunaires. Il conviendrait de faire une nuance entre une loi (volontairement) lacunaire, qui ne prévoit pas tout dans le moindre détail, et une loi (involontairement) lacuneuse ou défectueuse. Cette nuance fait nettement apparaître que lacunaire a un sens neutre par contraste avec lacuneux. Cette concurrence que se livrent les deux adjectifs est favorisée par un usage qui ne fait pas suffisamment apparaître une distinction plus nette et mieux établie entre eux, ce qu’attestent, d’ailleurs, les dictionnaires généraux, quoiqu’ils mentionnent que lacuneux dans la langue usuelle soit vieux. Pour le moment – et cette indécision linguistique dure depuis plus d’un demi-siècle – le nombre des occurrences relevées dans la documentation donne lieu de croire que la fréquence élevée du suffixe -aire dans la langue du droit fera prévaloir lacunaire, même si, proprement, c’est lacuneux qu’il faudrait employer en ce sens abstrait. Les lacunes en droit ou les lacunes du droit (éviter de dire les lacunes [de] droit) visent les cas où le droit ou la loi ne prévoient pas de principe ou de norme susceptible de régler un cas donné ou une situation particulière. La lacune juridique (on dit en anglais, selon les contextes, lacunae, legal blank, legal leak, legal loophole, gap in the law ou missing link) est donc un vide, un manque, à la rigueur une insuffisance, mais non une obscurité. On peut la considérer soit comme l’absence de disposition légale applicable, soit comme un cas non prévu par la loi, mais qui devrait l’être. « Les lacunes du droit peuvent être révélées dans toutes les situations qui ont normalement vocation à être couvertes par le droit et qui, pourtant, ne le sont pas. » Dans la perspective sociologique, pour ne citer que cet exemple, il y a lacune du droit dans tout ce que recouvre le non-droit. Si tous les juristes ne s’entendent pas sur l’existence des lacunes du droit – certains invoquant la théorie de la plénitude du droit pour affirmer que le droit ne peut souffrir l’existence d’une lacune puisqu’il forme un système complet et clos tout à fait étranger à la réalité des lacunes –, en revanche, tous reconnaissent comme allant de soi la présence des lacunes dans les lois puisque l’ordre législatif comporte inévitablement des lacunes, le législateur ne pouvant, ce qui est naturel, tout prévoir. Lacunes permettant d’échapper aux effets de la législation fiscale. Lacune législative. Le jurilinguiste a pour tâche en ce domaine particulier, après avoir acquis une bonne compréhension de la matière et maîtrisé la terminologie pertinente, de révéler les cas où il y a présence de lacunes et de repérer dans les textes les moyens linguistiques et les techniques qu’utilise le législateur pour reconnaître expressément l’existence de lacunes dans les lois qu’il édicte. Les lacunes sont qualifiées de vraies quand les règles ou les normes manquent; on dit alors que ce sont des lacunes subies. Les fausses lacunes portent sur des règles ou sur des normes qui existent, mais qui ne sont pas propres à régler les cas au sujet desquels on cherche des solutions; ces lacunes sont créées. « Nous disons généralement qu’il y a lacune du droit (ou encore lacune en droit) lorsque manque dans un ordonnancement juridique une norme dont le juge puisse faire usage pour résoudre un cas déterminé (…) lorsque la règle figurant dans l’ordonnancement juridique pour résoudre un cas déterminé n’apparaît pas opportune, satisfaisante ou juste. » Étude des lacunes. Théorie des lacunes juridiques. Existence des lacunes dans l’ordre juridique. Lacune technique (cas de l’absence pure et simple de réglementation), lacune pratique (cas de la présence d’une norme que le juge écarte parce qu’il la considère insuffisante dans l’état actuel des conceptions et des moeurs). Lacune textuelle. Lacune intentionnelle, non intentionnelle. Lacune primaire, secondaire. Lacune provisoire. Lacune immanente, transcendante. Lacune de conflit (cas de l’existence de deux normes contradictoires et de l’absence de norme susceptible de résoudre cette incompatibilité). Des auteurs distinguent les lacunes proprement dites (par exemple, la loi institue une action sans indiquer quel tribunal est compétent (compétent 1, compétent 2) pour la juger, ou elle impartit un délai sans fixer le point où il commence à courir) des prétendues (prétendues 1, prétendues 2) lacunes (qui consistent en des insuffisances de réglementation, lesquelles permettent au juge de se substituer au législateur et de créer du droit). S’agissant de la fonction des tribunaux dans l’interprétation de la loi, deux écoles de pensée s’opposent radicalement quant au rôle des tribunaux à l’égard du comblement des lacunes : celle qui, prônant l’application de la règle littérale ("literal rule"), refuse que ceux-ci se substituent au législateur – ce sont les partisans de la primauté de la lettre de la loi – et celle qui, appliquant la règle du mal à corriger ("mischief rule"), favorise leur intervention pour découvrir l’intention du législateur en comblant les lacunes de sorte à permettre que la loi, en dépit de son insuffisance, produise tous ses effets – ce sont les partisans de la primauté de l’esprit de la loi. Cette entrée en matière fait apercevoir qu’existent différentes classifications des lacunes. Outre la distinction usuelle entre lacune volontaire (infra legem) et lacune involontaire (praeter legem), on trouve chez les philosophes de la théorie du droit, les logiciens et les juristes de véritables théories des lacunes. Celle qu’Amadeo G. Conte a élaborée (1968) permettra d’avoir un aperçu et de se faire une idée de la perspective adoptée dans ce type de réflexion et d’apprécier son intérêt pour la jurilinguistique dans le rapport qu’elle entretient avec la logique et la pensée juridiques comme avec l’argumentation juridique. Définie comme une inadéquation à un ordre normatif, la lacune se diviserait tout d’abord en lacune déontologique (inadéquation de l’ordre normatif au devoir être, à ce qui doit être) et lacune ontologique (inadéquation de l’ordre normatif à l’être, à l’infinie diversité des actions humaines). Puis la lacune déontologique se subdivise en idéologique (celle qui subsiste par rapport à un critère transcendant ou intrinsèque à l’ordre normatif, celle qui entraîne l’inadéquation de l’ordre normatif à une idée, au principe de justice lié à la sécurité : par exemple, l’absence de norme sur la priorité à un carrefour ou sur le côté de la chaussée où l’on doit rouler) et téléologique (celle qui subsiste par rapport à un critère immanent ou intrinsèque, celle qui entraîne l’inadéquation par rapport à une fin, à un but immanent à l’ordre normatif même : par exemple, dans un ordre prescrivant la fréquentation scolaire jusqu’à quatorze ans, il y a une lacune téléologique, si aucune norme ne prescrit la construction d’un nombre d’écoles suffisant). La lacune ontologique se subdivise, pour sa part, en critique (cas de l’impossibilité de l’évaluation déontique d’un comportement d’après des normes, de l’impossibilité de dire ce qu’est un comportement en énonçant son statut déontique), laquelle se subdivise à son tour en lacune par rapport à la reconnaissance de normes et lacune par rapport à la connaissance de normes, qui se subdivisent elles-mêmes en linguistique (son origine se trouve dans le langage-objet, dans les propositions prescriptives portant sur les comportements (par exemple, l’antinomie) ou dans le métalangage, dans les propositions prescriptives portant sur la reconnaissance et la connaissance des normes (par exemple, l’antinomie entre critères pour résoudre une antinomie, comme dans l’hypothèse d’un conflit entre critère hiérarchique et critère chronologique) et diacritique (et ses subdivisions, que nous ne mentionnerons pas ici) : par exemple, l’impossibilité d’une décision, l’impossibilité de résoudre un cas douteux, de trancher un différend, de mettre fin à une controverse. L’expression lacune de la loi est une métaphore qui recouvre trois notions différentes : la lacune logique (cas de l’existence d’une antinomie en droit, cas de la lacune par contrariété : par exemple, un système de droit prévoit une règle qui ordonne de faire une chose et une autre qui interdit de faire cette chose), la lacune axiologique (cas de la lacune de lege ferenda : par exemple, dans le domaine des règles d’organisation, il y a institution d’une révocation, mais absence de règles d’organisation construisant la procédure de l’acte de révocation) et la lacune de construction (cas de la discordance du droit et du système des valeurs accepté, prétexte qui permet de ne pas appliquer une règle instituée par le législateur parce qu’elle conduit à des décisions manifestement injustes ou déraisonnables). On comble une lacune (théorie du comblement des lacunes en droit), on y remédie après l’avoir observée, constatée (constatation d’une lacune), après avoir été placé devant elle. « L’article 4 du Code civil oblige le juge non pas à combler la lacune, mais à statuer : débouter en constatant la lacune, ce n’est pas un déni de justice. » Suppléer une lacune (suppléance de lacune), c’est la combler. « L’equity supplée les lacunes de la common law. » « Le juge suppléant une lacune devra toujours observer les limites constitutionnelles qui s’imposent au législateur. » La suppléance de lacune permet au juge de créer une norme et de faire acte de législateur. Il y a lacune de la loi et il y a lieu de la suppléer toutes les fois qu’il y a obligation de donner une solution au cas qui se présente et que la loi ou bien est muette, ou bien, après utilisation de tous les moyens d’interprétation, reste douteuse. Quand le juge fait remarquer que la loi est silencieuse ou est muette à propos d’un cas donné, il constate par là l’existence d’une lacune dans la loi. La lacune crée un problème : le problème des lacunes dans les différentes branches du droit conduit les juristes à se donner pour mission de parer aux lacunes apparentes de la loi. Une loi présente une lacune, une lacune se produit, il faut l’interpréter avant de l’éliminer. Il y a concrétisation de lacunes lorsque les tribunaux reconnaissent l’absence de normes légales qui leur permettraient de prendre appui sur ces normes dans la motivation des jugements. Bases juridiques accusant des lacunes. Au lieu de dire par périphrase : il y a absence de droit applicable en l’espèce, on pourra dire plus succinctement sans glissement de sens : il y a lacune du droit. Les juristes établissent une distinction entre les creux du droit et la matière particulière des lacunes. Tandis que les creux apparaissent par suite de la technicisation et de la socialisation et impliquent un droit à refaire en raison de l’évolution et de la mutation sociale, portant de ce fait sur des matières qui existent déjà, mais qui sont dépassées par le temps, les lacunes, au contraire, se rapportent à des normes qui n’existent pas dans le droit et qu’il faut s’empresser de combler. Les creux portent sur les principes et sur les systèmes à repenser : ils invitent au renouvellement du droit; les lacunes obligent à la construction du droit par le comblement des vides constatés. « Le juge peut combler les lacunes, mais non les creux, qui exigent une action du législateur. » Les juristes qui entreprennent l’étude des lacunes élaborent leurs analyses dans le cadre général des techniques législatives et de l’argumentation juridique, ainsi que dans la perspective de la pensée et du raisonnement juridiques. Puisque la lacune en droit entretient des rapports étroits avec le thème du silence de la loi, se reporter à l’article silence pour un complément d’information.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

convenir / convenu

Article portant sur le verbe convenir et le participe passé convenu utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Retenons deux sens du verbe convenir. Le premier, c’est celui de reconnaître la vérité de ce qui est dit (« Il convient avec le juge que la clause est nulle. »), d’accepter une chose pour vraie (« Vous devez convenir de la véracité de ce témoignage. »), parfois par suite d’une simple concession (« Il ne suffit pas en l’espèce de convenir d’une nouvelle règle de common law. »), de se mettre d’accord avec quelqu’un sur la vérité d’une chose dont on doutait ou que l’on contestait (« Convenons de l’imprécision de ce terme. »). Au sens de reconnaître, le verbe convenir se construit avec l’indicatif. « Il faut convenir que le juge a eu raison de statuer ainsi. » « Nous devons convenir que ce terme a une signification plutôt imprécise. » « Je ne peux convenir que l’article un de la Charte permet de sauvegarder cette loi. » « Les auteurs semblent convenir que la possession de biens récemment volés est au mieux considérée comme un fait capable de certaines déductions plutôt que comme une présomption ou une théorie juridique. » « Les deux parties conviennent que la décision est bien fondée en droit. » Les quasi-synonymes de convenir sont se mettre d’accord, tomber d’accord (après discussion préalable : « Ils sont tombés d’accord pour dire qu’une telle proposition était inacceptable. »), admettre (considérer comme vrai ou possible : « Il faut admettre que les témoins ont rendu un témoignage probant. », reconnaître (après avoir hésité ou nié : « Vous devez reconnaître que l’affaire a mal tourné pour les défendeurs. »), avouer (après hésitation ou réticence : « Vous avouerez avec moi que sa thèse est mal fondée. »), confesser (avouer avec un certain repentir : « Je confesse que nous nous sommes mal comportés à cette occasion. ») et accorder (en se réservant le droit de soulever plus tard des objections, d’apporter des modifications : « Je vous accorde que cet argument ne paraît pas solide à première vue. »). Un inanimé peut être le sujet du verbe convenir. Ainsi, le Code civil français dispose : « Les statuts peuvent convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent. » Toutefois, puisque généralement ce sont des personnes qui conviennent ensemble ou entre elles de faire quelque chose, on ne peut pas dire : « Le demandeur [convient avec] le défendeur de rembourser ces dettes. »; il faut dire : « Le demandeur et le défendeur conviennent de rembourser ces dettes. » Le verbe convenir s’entend aussi du fait de conclure avec quelqu’un un accord, de s’entendre avec lui sur quelque chose. On peut convenir de quelque chose ou convenir de faire quelque chose. « Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation. » « Les époux conviennent de modifier le régime matrimonial. » « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Convenir que se construit avec le subjonctif ou l’indicatif (et le conditionnel) selon que le fait ou l’idée est envisagé dans la pensée ou que la situation n’étant pas hypothétique est réelle. « Le comité convient que les recommandations qui suivent seront présentées à la direction. » « Les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée. » Le verbe au subjonctif marque une possibilité (laquelle laisse place à un doute) : « Les deux parties conviennent qu’un règlement amiable soit conclu dans les plus brefs délais. » Le verbe à l’indicatif indique une certitude : « Les deux parties conviennent qu’un règlement amiable sera conclu aujourd’hui. » Le tour impersonnel il est convenu que se construit avec l’indicatif ou le conditionnel : « Il est convenu qu’ils témoigneront demain au procès. » « Il était convenu qu’ils témoigneraient demain. » Après le tour impersonnel il convient que au sens de il est opportun, il est souhaitable, le subjonctif est de règle. « Il convient que nous demandions à la Cour de surseoir à l’exécution de la peine. » « Il convient que les tribunaux fassent preuve d’une plus grande retenue dans ces cas. » Dans les deux sens attestés, le verbe convenir se construit, couramment, avec la préposition de (« Ils ne conviennent pas de la date de conclusion de la convention. ») ou, littérairement, avec sur (« Les juristes ne conviennent pas sur le sens à donner à ce terme. » « Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission. ») Dans le style des contrats, il faut éviter la rupture syntaxique que produit la suite des verbes convenir et s’engager (calque de "to agree and undertake"). On ne dira pas : « Les parties [conviennent] et [s’engagent] à respecter les clauses suivantes. », mais : « Il est convenu entre les parties contractantes qu’elles s’engagent à respecter les clauses suivantes. » ou : « Les parties contractantes conviennent de leur engagement à respecter les clauses suivantes. », ou autre tournure du genre. Le verbe convenir s’emploie avec l’auxiliaire avoir ou être selon qu’on envisage un état ou une action, le sens étant identique dans les deux cas. « Les parties ont convenu que les engagements suivants seraient pris. » « Les parties sont convenues des engagements suivants. » « Les parties sont convenues de ce qui suit ». « Elles sont convenues comme suit ». « Elles sont convenues ainsi qu’il suit. » Être convenu expressément. Bien que la tendance actuelle dans la langue courante soit à l’emploi exclusif de l’auxiliaire avoir pour les deux sens de ce verbe, il importe de préciser que, dans l’usage soutenu, dans le style administratif et juridique, notamment dans les actes officiels et dans les conventions, l’auxiliaire être, d’un emploi plus littéraire, supplante largement l’auxiliaire avoir. « Il est convenu entre les parties contractantes que la prise d’effet du présent acte aura lieu le 1er ocobre 2012. » À moins que les parties n’en soient autrement convenues. S’il n’en est autrement convenu. « Il faut se rappeler que la question en litige est, comme en sont convenues les parties, de savoir si cette interprétation est juste et raisonnable. » « Le greffier s’est adressé aux jurés en ces termes : ’Mesdames et messieurs les jurés, êtes-vous convenus d’un verdict?’, et le président du jury a répondu : Oui. » Le participe passé convenu s’emploie au sens de ce qui est établi par suite d’un accord intervenu. Prix, somme, terme convenu. Selon la procédure convenue. « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu. » « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. » Dans le délai, dans le temps convenu. La locution comme convenu a été longtemps critiquée par les grammairiens en raison de sa tournure elliptique; mais elle est parfaitement correcte. « Comme convenu (= Comme il en a été convenu précédemment), nous ajournerons la séance à 16 heures. » « Le contrat a été exécuté comme convenu » (= conformément à ses stipulations). Mâme si ce qui est convenu est effectivement ce qui a été décidé, le mot convenu signifie aussi ce qui est le résultat d’une convention sociale et peut comporter en ce sens une valeur dépréciative. Par exemple, un langage convenu peut s’entendre d’un langage artificiel (le quasi-synonyme de convenu étant en ce cas l’adjectif conventionnel). On fera attention de ne pas faire apparaître cette ambiguïté en tournant de telle façon à montrer que le sens de convenu est décidé et non artificiel, banal ou même conventionnel.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

concurremment

Article portant sur le mot concurremment utilisé dans le domaine juridique.
Cet adverbe s’écrit avec deux r et deux m. Le barbarisme [concouramment] devrait être évité. Le mot concurremment a trois sens. Il exprime la modalité d’une action entreprise en concurrence avec une autre : « Ces grands principes de la common law se développent concurremment avec les règles du droit antérieur. » Il indique aussi qu’un acte s’accomplit de concert, conjointement et également. « En France, l’initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement. » « En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé des fonctions de juge d’instruction concurremment avec le magistrat désigné. » Il montre, enfin, qu’une action se fait en même temps qu’une autre, en concomitance, concomitamment, simultanément. Créanciers venant en ordre concurremment. Prendre rang concurremment. Lois appliquées concurremment. « Ces mesures de sûreté sont aussi employées à l’égard des multirécidivistes, souvent concurremment avec la peine. » L’expression ensemble et concurremment n’est pas redondante; elle marque les deux idées d’égalité et de simultanéité. « La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien. » On emploie cet adverbe pour signifier, par exemple, que deux mots ont exactement la même origine et le même sens. En linguistique, on dit que ces deux mots se commutent, peuvent se commuter, c’est-à-dire qu’ils sont interchangeables étant synonymes. « Les adjectifs ’commuable’ et ’commutable’ s’emploient concurremment. » On dira de même pour des images, des notions, des principes qui, dans le langage du droit, apparaissent simultanément dans le discours ou à la pensée parce qu’ils relèvent du même champ métaphorique, notionnel ou sémantique, selon le cas, ou qui ressortissent au même fonds de règles. Syntagmes Agir concurremment, agir concurremment avec qqn. Appartenir concurremment à l’un et à l’autre. Émettre concurremment (des billets de banque). Envoyer concurremment en possession (des héritiers présomptifs). Être payé concurremment avec (les créanciers impayés de la succession). Exister concurremment. Purger des peines concurremment. S’exercer concurremment (pour une autorité, une compétence).
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

concorder / équivaloir / valoir

Article portant sur les verbes concorder, équivaloir et valoir utilisés dans le domaine juridique.
Le verbe concorder est intransitif; il s’emploie donc absolument (« À n’en pas douter, tous les faits en l’espèce concordent. ») On le trouve toutefois accompagné de la préposition avec (« Les déclarations du suspect concordaient avec ce qu’affirmaient les témoins interrogés. »). La construction avec la préposition à est vieillie (« Leurs actes ne concordent pas exactement à leurs intentions. » (= avec leurs intentions) « Cette assertion ne contredit en rien le témoignage rendu, mais lui est plutôt concordante » (= concorde avec celui-ci). Concorder entre (…) quant à qqch. « Les pièces produites par les futurs époux doivent concorder entre elles quant aux prénoms et à l’orthographe des noms. » Le verbe concorder signifie que deux ou plusieurs faits ou choses quelconques ont une circonstance commune ou concourent au même but, qu’ils sont semblables, qu’ils correspondent au même contenu, qu’ils s’équivalent d’une certaine manière. Ainsi, quand on dit que des décisions rendues par des juridictions concordent (ou concordent avec celles d’autres tribunaux), on entend par là qu’elles sont semblables en leurs dispositifs. Le verbe s’emploie souvent en parlant de faits, d’affirmations, de déclarations, de dépositions, de motifs, de renseignements. Le cooccurrent le plus fréquemment rencontré dans la documentation est témoignage. « Le témoignage de la plaignante ne concorde pas avec les dates mentionnées dans l’acte d’accusation. » Mais, attention au pluriel : dire que des témoignages concordent [entre eux] est commettre un léger pléonasme. Par souci de renforcement de l’expression, on sent souvent le besoin de faire suivre concorder d’un adverbe ou d’une locution adverbiale : concorder exactement, parfaitement, en tous points, tout à fait. « Le témoignage de la plaignante ne concorde pas tout à fait avec les dates mentionnées dans l’acte d’accusation. » Le verbe concorder s’emploie avec faire : faire concorder des accusations avec des éléments de preuve. Le verbe équivaloir se conjugue sur valoir. J’équivaux, il équivaut, nous équivalons, ils équivalent; il a équivalu; j’équivalais, il équivalait, nous équivalions; j’équivaudrai, il équivaudra; que j’équivaille, que nous équivalions; avoir équivalu. Il y a lieu de remarquer que le participe passé équivalu est invariable et que le subjonctif présent [équivale], que l’on trouve de plus en plus, par contagion avec prévale sans doute, est incorrect. Le verbe équivaloir se construit indirectement avec la préposition à dans l’expression au second terme de l’équivalence : « Le défaut d’explication équivaudrait à un aveu. » « Tous ces malheureux contrevenants sont loin de lui équivaloir. » Ce verbe ne peut être actif; c’est donc commettre un solécisme que de le construire comme un verbe transitif direct. On ne peut pas (de nos jours) dire d’une chose qu’elle [équivaut qqch.] d’autre. La faute, facile à détecter lorsque le verbe est à l’infinitif, s’immisce plus aisément, et chez les meilleurs auteurs, en cas d’inversion ou lorsque le verbe est employé avec un pronom. « La disposition du règlement sera rédigée de telle sorte qu’elle [y équivale] (au lieu de équivaudra à) celle de la loi. » Au sens propre, équivaloir signifie égaler en prix ou en valeur. « Cette sanction disciplinaire équivalait pour lui à un châtiment cruel. » Par extension, le verbe, employé au figuré, a le sens d’« avoir à peu près la même signification qu’une autre chose » (« Ce principe de common law équivaut à la règle du droit civil qu’a énoncée la Cour »), de « correspondre à un acte ayant identité de valeur ou d’effet de droit » : « La question de savoir si une louange ou dépréciation équivaut à dénaturer frauduleusement les faits est une question de fait. » « Une louange ou une dépréciation exagérée de la qualité d’une chose n’est pas un faux semblant, à moins qu’elle ne soit poussée au point d’équivaloir à une dénaturation frauduleuse des faits. » Le verbe valoir a un sens plus fort et n’a pas cette valeur approximative que renferme (surtout au sens propre) équivaloir. Il signifie avoir exactement la même valeur, la même signification (juridique) qu’une autre chose. « La remise des conclusions au greffe vaut signification. » Il a comme synonyme la locution verbale tenir lieu de : « Les offres réelles tiennent lieu à son égard de paiement. » Comme emporter (« S’il y a dissentiment entre ceux-ci, ce partage emporte consentement »), valoir s’emploie fréquemment en droit avec un complément qui n’est pas accompagné de l’article. Cette omission de l’article (« En fait de meubles, possession vaut titre ») est une caractéristique du langage juridique et permet de créer ce qu’on appelle l’effet Thémis. Valoir s’emploie absolument, comme satisfaire, au sens d’être fondé : « Cet appel ne vaut pas » (= ne satisfait pas, n’est pas fondé). Renseignements complémentaires coïncidant concordant
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

cause

Article portant sur le mot cause utilisé dans le domaine juridique.
Ce mot doit s’employer avec beaucoup de prudence du fait de sa nature polysémique, mais aussi en raison de son caractère mouvant à l’intérieur d’un même sens. Le danger d’ambiguïté est toujours présent. Veut-on parler de la cause du procès ou de la cause d’une obligation? Parle-t-on de la cause du contrat (cause subjective, concrète, impulsive, déterminante) ou de la cause de l’obligation (cause objective, abstraite). Le droit français fait une large place à la cause puisqu’elle constitue une condition essentielle de la formation du contrat, mais le mot comporte plusieurs acceptions en français juridique qui rendent son emploi périlleux. Cette pluralité des sens est qualifiée de polysémie de juxtaposition en linguistique juridique (Cornu, 1991a), les divers sens du mot cause étant juxtaposés du fait qu’ils désignent des réalités différentes. Le mot cause signifie affaire, cas, espèce, mais aussi instance et développement de la procédure. Le point de vue peut être soit celui du juge (cause soumise au tribunal; apprécier les faits de la cause), soit celui de l’avocat plaidant (pièce favorable à sa cause) ou du plaideur (déclaration relatant sa cause). « Le juge Tremblay instruit trois causes en droit criminel cette semaine. » « Il faut discuter une cause avec la décence et la clarté nécessaires. » En droit canadien, la cause en état ("case ready for judgment") est celle dont l’instruction peut commencer. La cause est aussi une affaire qui se plaide. Plaider sa cause. « La cause R. c. Potvin a été inscrite au rôle et sera plaidée devant le juge Poulin par Me Chiasson, pour la poursuite, et Me Arthur, pour la défense. » Cause civile, criminelle, pénale. Cause susceptible d’appel. Audition, instruction de la cause. Exposé de cause ("stated case"). Avoir une bonne, une mauvaise cause. Déférer une cause. La cause peut être le fondement de l’action en justice. « Je vous saurais gré de me faire savoir si les pièces à l’appui de la cause justifient une poursuite. » Dans la théorie de la demande en justice, les circonstances, les faits de la cause sont ceux qu’invoque une partie au soutien de ses prétentions, c’est l’ensemble des faits juridiquement qualifiés sur lesquels elle fonde sa demande. Moyens au soutien de la cause. « Ce moyen de défense ne sert pas la cause de l’accusé. » Le terme cause d’action, courant en droit canadien, critiqué par certains, est bien formé en français. « La menace d’un préjudice est une cause légitime d’action. » Cause d’action continue; cause d’action reconnue en droit; cause indépendante d’action. Naissance de la cause d’action (une cause d’action prend naissance, est née). On trouve aussi droit de recours, droit d’action et base d’action judiciaire ou en justice. On peut aussi formuler la notion autrement : la demande du requérant est recevable (plutôt que le requérant a une cause d’action valable). La cause est un événement ou une action qui produit un effet auxquels la loi attache certaines conséquences juridiques. « En matière de responsabilité civile, la cause du dommage est appelée cause génératrice. » Acte constituant la cause du préjudice. Constituer une cause suffisante, une cause de récusation. Cause de nullité d’un acte, découvrir une cause de nullité. « La cause de la nullité a disparu. » Cause adéquate; cause éloignée, cause prochaine ("causa proxima" en latin), cause la plus proche, la plus immédiate du danger, à l’origine du danger; cause déterminante ("causa causans"); cause ou condition essentielle ("causa sine qua non"); voir causa. Équivalence des causes, causes équivalentes. Absence de cause : « Il y a absence de cause dans les contrats synallagmatiques quand la promesse d’une des parties s’avère impossible à réaliser. » Cause directe, indirecte (du dommage); cause contributive; cause exclusive (de l’accident); cause réelle et sérieuse (Code du travail, en France); causes possibles ou concourantes (du préjudice). Imputer, retenir une cause. « L’inexécution de l’obligation provient d’une cause qui ne peut lui être imputée. » En droit français, la cause peut être l’intérêt de l’acte juridique pour son auteur. « Pour l’acquéreur, la cause du contrat de vente est l’acquisition de la propriété, tandis que pour le vendeur, elle est la réception du prix. » Cause de droit. Cause injuste, illégale, licite, illicite. Expression de la cause; erreur sur la cause ou fausse cause, fausseté de la cause; cause simulée. Cause naturelle, contentieuse (de la rupture des relations contractuelles). Preuve de la cause. Nécessité de prouver la cause, l’absence de cause. « La charge de la preuve qu’un contrat est causé et que la cause est licite n’incombe jamais au demandeur qui poursuit l’exécution de son droit; c’est au débiteur de prouver l’absence ou l’illicéité de la cause. » Le droit anglais ignore la cause dans ce sens : pour qu’une promesse devienne juridiquement obligatoire, il exige que celui qui s’en prévaut ait fourni une contrepartie, élément nécessaire à la formation du contrat (voir CONTREPARTIE). En raison de l’influence de l’anglais, le mot cause donne lieu à certains anglicismes au Canada. Le mémoire préparatoire fournit à l’avocat commis au dossier l’occasion non pas d’[exposer sa cause], mais de donner un aperçu des faits à établir et des arguments juridiques, qui lui permettront, au procès, de présenter sa preuve. Dans le domaine du droit du travail, il faut proscrire l’expression [congédiement sans cause] ("dismissal without cause"); on dit congédiement injustifié ou non motivé. C’est commettre un anglicisme que de parler, dans le cas d’un juré, de [récusation avec cause] et de [récusation sans cause], calques de "challenge for cause" et "challenge without cause". On dit récusation motivée et récusation péremptoire. Il reste, toutefois, que la récusation s’appuie toujours sur des causes. « Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. » Il y aura lieu de distinguer malgré tout entre les causes de la récusation (conflit d’intérêts, par exemple) et les motifs pour lesquels on s’oppose à la récusation. On ne doit jamais employer le mot cause pour désigner la décision rendue par un tribunal. La phrase suivante est erronée : « Dans cette cause, la Cour suprême du Canada a posé le principe applicable en la matière. » Comme il s’agit de la décision d’une juridiction de l’ordre le plus élevé, c’est le mot arrêt 1 qui convient. La décision rendue par un juge de première instance est un jugement. « Dans le jugement Dubois c. Tremblay, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a déclaré que le dépositaire n’encourait aucune responsabilité en cas de faute du déposant. ». Il y a lieu d’ajouter ici une digression : le mot décision est un terme générique qui peut être employé pour désigner tout jugement, quel que soit son auteur et peu importe d’où il émane (arbitre, tribunal administratif, tribunal judiciaire ou cour d’appel). La décision rendue par un arbitre ou un tribunal d’arbitrage 1 est une sentence arbitrale et le jugement portant condamnation à une peine s’appelle une sentence. « Le juge a fixé le prononcé de la sentence au 12 mai prochain. ». Le mot cause donne ouverture à plusieurs constructions phraséologiques et syntagmatiques qu’il convient de relever. Règle générale, ces locutions sont formées à partir de deux acceptions du mot cause : d’abord affaires, procès et motif, puis raison déterminante. À cause de suivi du complément de nom ou du complément déterminatif. Sens : en prévision de, en vue de, en raison de, en considération de. « Le testament est un acte de donation à cause de mort. » « L’action civile est transmissible à cause de mort. » Donation réputée à cause de mort. « Le testateur peut charger de substitution soit le donataire ou le légataire qu’il avantage, soit son héritier à cause de ce qu’il lui laisse à ce titre. » Seuls sont dits techniquement à cause de mort les actes passés dont les effets sont reportés au décès de leur auteur. Par exemple le testament et l’assurance en cas de décès. L’antonyme d’acte à cause de mort est acte entre vifs. Activité juridique à cause de mort. Demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. Appeler en cause. Tiers appelé en cause. En droit français, l’appel en cause est une assignation dirigée contre un tiers, étranger jusque-là à l’instance, pour qu’il soit dans le procès (dans la cause). « À peine d’irrecevabilité de l’action, le syndicat est appelé en cause. » À rapprocher de mise en cause, ci-après. Avoir, obtenir gain de cause. Métaphore juridique qui signifie avoir l’avantage dans un procès (dans une cause), réussir, faire reconnaître ses prétentions par le tribunal. Donner gain de cause à une partie. Il faut éviter la tournure : « Le tribunal [a conclu pour] le demandeur » (= "to find for someone"). Il faut dire : « Le tribunal a donné gain de cause au demandeur. » Avoir justes causes de suivi de l’infinitif. « À moins qu’il n’ait eu justes causes d’en ignorer l’existence au moment du paiement, il sera tenu de se justifier. » (= avoir des motifs légitimes). En cause, être en cause. Premier sens : être en jeu. « Dans les procès civils ou commerciaux, seuls des intérêts particuliers sont en cause. » Deuxième sens : concerné, en question. Produits en cause. Métaphore juridique qui s’emploie surtout pour qualifier tout ce qui n’est pas considéré comme certain ou acquis. L’expression s’applique tant aux personnes qu’aux choses. « La charge de la preuve en cette matière incombe à celui dont la nationalité est en cause. » En cause de suivi du complément de nom. En cause d’appel. « En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. » On peut dire elliptiquement en appel. En toute connaissance de cause. Sens : en connaissant tous les faits d’une affaire, d’une situation, en en tenant compte. Négocier en toute connaissance de cause. « Il a pris sa décision en toute connaissance de cause. » En tout état de cause. Dans le style judiciaire, la locution signifie soit à tout moment de l’instance (par opposition à in limine litis, c’est-à-dire au seuil de l’instance), soit à toute hauteur de la procédure, c’est-à-dire en première instance ou en appel. « Le conjoint qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. » Dans la langue générale, cette locution signifie de toute manière (« Les éléments de preuve auraient été obtenus en tout état de cause. ») ou dans tous les cas (« Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. »). État de cause. Situation de l’instance. « C’est en examinant le dernier état de la cause qu’on reconnaît si un moyen est nouveau. » Faire cause commune. Mettre en commun ses intérêts dans une entreprise. « Placés devant pareille adversité, les demandeurs ont alors décidé de faire cause commune. » Mise en cause, mettre en cause. Il ne faut pas confondre mise en cause comme substantif et mise en cause comme locution verbale au féminin. La mise en cause (on trouve la graphie moins courante mise-en-cause), qui correspond, généralement, au "third party proceeding" de la common law, est une procédure incidente qui vise à forcer un tiers à intervenir dans un procès. « Les parties sont mises en cause par le procureur général. » « Les administrateurs ont été mis en cause dans une contestation en justice. » Par exemple, une intervention est dite forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie à l’instance. Pour une chose, mettre en cause, c’est la faire entrer en jeu : mettre en cause la Charte. « Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. » Pour une personne, c’est, en plus de l’impliquer dans un procès, mettre sa probité, sa valeur en doute. Il faut éviter d’employer l’expression mettre en cause au sens de mettre en jeu, porter sur. Au lieu de dire : « Cette affaire [met en cause] la responsabilité du locateur. », on dira : « Cette affaire porte sur la responsabilité du locateur. ». La partie qui est mise en cause s’appelle le mis en cause (la graphie mis-en-cause est moins courante et n’est pas attestée par les dictionnaires). Dans la langue usuelle, mettre qqn en cause, c’est l’impliquer dans une affaire louche. Mettre hors de cause. En droit, mettre une partie hors de cause, c’est la rendre étrangère au procès dans lequel elle a été engagée à tort ou qui ne la concerne plus. Accusé mis hors de cause. « La compagnie a été mise hors de cause. » Dans la langue usuelle, mettre une personne hors de cause, c’est la dégager de toute suspicion qui pouvait peser sur elle. Pour cause. S’emploie avec un adjectif (pour causes graves, pour cause résolutoire, déterminée, légitime) ou avec la préposition de suivie du complément. Pour cause de force majeure, d’indignité, d’objection, d’ingratitude, de nécessité; d’hypothèque, d’aliments (en droit pénal français), de récusation contre un juge, de sûreté publique. Renvoi pour cause de suspicion légitime, rescision pour cause de lésion, séparation de corps pour cause d’adultère. Expropriation pour cause d’utilité publique, nullité pour cause d’incompétence. « L’arrêt est infirmé pour cause de nullité. » « L’inexécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. » Variante : Pour autre cause. Être détenu pour autre cause. « Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause. » Prendre fait et cause pour qqn : défendre qqn, le soutenir, prendre son parti. Le mot cause ici a le sens d’intérêts à faire prévaloir contre un adversaire. « L’avocat consciencieux prend fait et cause pour son client et épouse ses intérêts. » Quelle que soit l’issue de la cause. Le juge qui est saisi d’une requête interlocutoire emploie cette formule consacrée à la fin de sa décision lorsqu’il se prononce sur les dépens. « Le tribunal condamne le requérant aux dépens, quelle que soit l’issue de la cause », ou « quel que soit le sort du principal », le principal étant entendu comme ce qui fait l’objet de la demande initiale (par opposition à l’incident). Remettre en cause. Remettre en question. Droits qui ne peuvent être remis en cause. Droits acquis remis en cause par le décès. Remettre en cause un principe juridique (= s’interroger sur sa pertinence). Sans cause. Sans juste cause. Être privé sans juste cause de qqch. Dans l’expression enrichissement sans cause ("unjust enrichment"), le mot cause est pris au sens de source de l’enrichissement dépourvu de fondement juridique; l’enrichissement a une cause lorsqu’il résulte d’un acte juridique valable, tel un contrat. Pour cause d’enrichissement sans cause n’est pas incorrect, mais maladroit. La locution conjonctive [à cause que] est incorrecte; on dit parce que.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

centralisation / centraliser / décentralisation / décentraliser

Article portant sur les mots centralisation, centraliser, décentralisation et décentraliser utilisés dans le domaine juridique.
Considérant l’emploi de ces mots, on constate que la difficulté réside dans le choix de la préposition ou de la locution prépositive correcte. On ne peut dire qu’une autorité publique centralise ou décentralise des services, par exemple, [à] une autre autorité ou [à] une région. Elle les centralise ou les décentralise vers une région ou au profit de celle-ci. En matière de décentralisation, il ne faut pas confondre la décentralisation (purement) administrative et la décentralisation politique. Dans la première forme de gouvernance, un ministère délègue des pouvoirs à des institutions créées par l’État et relevant de lui, tandis que, dans la deuxième forme de gouvernance, l’État procède à la délégation de pouvoirs législatifs et réglementaires d’un État à un autre ou d’un État à des autorités provinciales. Si le ministère de l’Éducation délègue à des conseils scolaires la responsabilité d’établir des écoles, de concevoir des programmes, il y a décentralisation administrative, bien qu’il se réserve des domaines où il conservera sa compétence (cas de la centralisation administrative). Si, en dépit de la compétence exclusive que la Constitution lui confère en matière fiscale, le gouvernement fédéral délègue à une province et aux territoires la responsabilité de former la main-d’œuvre et d’édicter les lois en ce domaine, il y a décentralisation politique; s’il se réserve la responsabilité de certains domaines de la fiscalité canadienne, il y a centralisation politique. On appelle parfois du nom de déconcentration ce qui est une forme de décentralisation, les deux termes étant pratiquement synonymes.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

ci-après / ci-contre / ci-dessous / ci-dessus / sus(-) 2

Article portant sur les locutions ci-après, ci-contre, ci-dessous et ci-dessus ainsi que le préfixe sus- utilisés dans la langue courante et le domaine juridique.
Les termes ci-après et ci-dessous n’ont pas le même sens et ne peuvent donc pas s’employer de façon interchangeable. Le premier signifie un peu plus loin dans le texte et non suivant, tandis que le second signifie plus bas. « Pour les motifs que j’exposerai ci-après, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. » « Voici les actions qui se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci-dessous. » Ainsi, ce qui se trouve ci-dessous est beaucoup plus rapproché de la localisation de cet adverbe dans le texte que ce qui est ci-après ou plus bas, infra. Au contraire, ce qui est plus haut, plus avant est ci-dessus (et non [ci-haut], barbarisme fréquent qui vient à l’esprit à cause du terme ici-bas, signifiant en ce bas monde). Ci-après permet d’abréger le nom d’un arrêt (la décision Commission des droits de la personne c. Anger, [2010] 2 C.F. 455 (C.A.) [ci-après Anger]), une raison sociale (la société Lipson Family Investments Ltd. (ci-après Lipson)), une longue mention (la police d’assurance SISIP901102 (ci-après désignée SISIP)), le titre long d’un texte (la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte)), le nom au long d’un titre (le certificat d’exploitation de l’unité de formation de pilotage nº 8304 (ci-après le certificat) ou toute mention dont la répétition nombreuse serait fastidieuse. Il convient de noter que l’adverbe dans les exemples ci-dessus est souvent omis dans l’usage (la Loi sur les langues officielles du Canada (la Loi)). Le préfixe sus- permet d’exprimer au-dessus, plus haut et, joint à un participe de sorte à renvoyer à ce dont il a été question précédemment, il se soude à celui-ci sans le recours au trait d’union. Ce qui est dénommé, désigné, dit, énoncé, indiqué, mentionné, nommé ou visé est susdénommé, susdésigné, susdit, susénoncé, susindiqué, susmentionné, susnommé ou susvisé. Il faut prononcer le second s du préfixe, ainsi : sussnommé, sussénoncé, sussindiqué. L’adverbe ci-contre signifie en regard (non pas [en regard de], juste à côté de, vis-à-vis de (et non [vis-à-vis], qui a un autre sens), en face de. Lorsqu’il faut localiser dans un document écrit l’endroit où se trouve ce qu’on entend indiquer ou dire, à quel endroit sur un document se trouve une mention, on emploie l’adverbe ci-contre dans la marge de gauche ou de droite, selon le cas, du document, du livre ou d’une page ou à côté exactement de l’illustration concernée. Ci-contre désigne l’emplacement de la mention, de l’illustration qui, par rapport aux yeux posés du lecteur, se trouve en face ou vis-à-vis de son regard, comme si ce mot était une flèche indicative. Dans l’expression Signature (apposée) ci-contre, la signature se trouve tout juste à côté de cette indication. Voir l’intitulé ci-contre. Comme le montre le schéma ci-contre. Se reporter à la figure ci-contre. Ci-contre peut aussi signifier en page opposée et au verso de la page (« Vous trouverez ci-contre les conditions générales du contrat. ») ou même ci-joint, comme dans le cas d’une circulaire, d’une annexe 1, d’une figure, d’une table, d’un tableau ou d’un organigramme.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

cautionner / sanctionner

Article portant sur les verbes cautionner et sanctionner utilisés dans le domaine juridique.
Le verbe cautionner signifie garantir quelqu’un, se porter caution, garant pour quelqu’un, donner caution. Il s’emploie comme transitif direct et se construit correctement avec un nom de personne ou de chose. Cautionner qqn pour une somme. « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné pour une même dette un même débiteur, celle qui a acquitté la dette jouit d’un recours contre les autres cautions. » Cautionner un bail, cautionner une dette, une obligation présente, future. Contrat, risque cautionné. Cautionner un titre. Cautionner un débiteur. « En France, un citoyen solvable peut cautionner des vagabonds ou gens sans aveu. » Ce verbe s’emploie fréquemment comme intransitif ou absolument. Cautionner aux fins de protection de son commerce. Promesse de cautionner. « Le mineur et l’interdit sont incapables de cautionner. » Cautionner pour qqn est un archaïsme; dire cautionner qqn (pour une certaine somme). Par extension, le verbe cautionner signifie approuver une action, une idée. « Le tribunal ne peut cautionner un procédé aussi déloyal. » Il signifie également répondre de, se porter garant de qqn ou de qqch. : « Je cautionne la probité de ce témoin. ». En ces deux sens, le verbe n’est pas synonyme de sanctionner, qui signifie confirmer, approuver légalement ou officiellement, ou encore adopter, consacrer.
Source: Juridictionnaire (French language problems in the field of law)

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