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ressort / ressortir / ressortissant, ressortissante
Le mot ressort se prend en trois sens. Le premier, concret, désigne une réalité matérielle : l’étendue géographique sur laquelle s’étend la compétence d’une autorité juridictionnelle ou encore la circonscription dans laquelle une personne ou une autorité exerce son pouvoir. Le deuxième, concret toujours, désigne l’étendue de la compétence déterminée par une réalité notionnelle : ou bien la compétence attribuée à une personne ou à une autorité, ou bien le degré de juridiction déterminé par la valeur du litige. Le troisième, abstrait, a trait au domaine ou au champ de compétence d’une personne ou d’une autorité. Le ressort est d’abord l’étendue géographique sur laquelle un tribunal exerce sa compétence ou dans laquelle un fonctionnaire du tribunal exerce ses fonctions. Le ressort de la Cour du Banc de la Reine, le ressort de la Cour d’appel. Juges d’instance du ressort de Metz. Le tribunal siège dans un ressort (et non dans un [district]). « Les faits de connaissance courante sont ceux qui sont acceptés de tous ou reconnus comme certains par les gens qui résident dans le district où siège le tribunal. » (= dans le ressort, dans la circonscription judiciaire). Une partie à un litige a son siège dans le ressort du tribunal. « La société X a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre, dans le ressort duquel les sociétés du groupe Y ont leur siège. » En droit judiciaire, conformément aux Règles de procédure civile, le lieu du domicile permet de fixer le ressort dans l’action intentée contre la partie défenderesse. Le domicile du défendeur d’une action doit se trouver dans le ressort du tribunal saisi. « X et Y soulèvent l’incompétence de la juridiction canadienne au profit du tribunal américain dans le ressort duquel se trouve leur domicile. » Le ressort ne se conçoit que par rapport à un tribunal. Dans le droit des élections, pour qu’un électeur puisse être inscrit sur la liste électorale d’une circonscription électorale au Canada ou d’une commune en France (et non d’un [ressort] puisqu’il ne s’agit pas ici du territoire de compétence d’une autorité judiciaire), il faut qu’il ait son domicile dans cette circonscription ou dans cette commune. Ressort d’une juridiction. S’agissant, par exemple, des questions d’ordre successoral, les héritiers peuvent recevoir leur part dans la succession – autrement dit ils ont la faculté d’entrer en possession des biens légués du défunt à la succession à laquelle ils sont appelés – des biens auxquels ils ont droit quand cette opération, dénommée ouverture de la succession, a lieu dans le territoire où s’exerce la compétence du tribunal concerné, c’est-à-dire dans le ressort de cette juridiction. Toutes les demandes pertinentes se rapportant à cette ouverture régulière seront introduites devant elle. « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. » Par extension, on parle du ressort du juge pour signifier, par exemple, qu’un acte a été accompli ou qu’un crime a été commis dans son ressort, c’est-à-dire sur le territoire où il est autorisé ou habilité à exercer sa compétence. Les locutions en premier ressort, en premier et dernier ressort et en dernier ressort se disent de décisions judiciaires et de leur degré de juridiction. La décision qui est en premier ressort peut être portée en appel, elle est susceptible d’appel, tandis que le jugement qui est dit en dernier ressort, ayant passé par divers degrés de juridiction (première instance, deuxième instance), est devenu insusceptible d’appel. Celui qui est qualifié d’en premier et dernier ressort est insusceptible d’appel, il est sans appel. « La décision prise sur recours est-elle prononcée en dernier ressort ou peut-elle être attaquée devant une instance supérieure? » Jugement attaqué rendu en dernier ressort. Statuer en dernier ressort. Recours en cassation contre la décision rendue en dernier ressort par les juridictions administratives. Toutes les autorités quelles qu’elles soient sont nécessairement dotées d’une compétence, laquelle leur permet d’exercer régulièrement leurs pouvoirs, mais toutes ne sont pas pourvues d’un ressort, même si cet exercice doit s’appliquer sur un territoire de compétence donné. Ainsi le mot ressort ne doit-il se dire que des autorités judiciaires, quasi judiciaires, administratives ou autres. Pour désigner l’espace sur lequel l’État exerce sa compétence, on ne parle pas de son [ressort], mais de son territoire puisqu’il ne jouit pas constitutionnellement d’une [juridiction], mais la loi suprême attribue à cet État, dans des sociétés démocratiques et dans un système fédéral, des champs, des domaines ou encore des secteurs de compétence (et non [de juridiction]) qu’il pourra partager (du fait de sa compétence concurrente et non du fait de sa compétence exclusive) avec ses provinces et ses territoires, pour le cas du Canada. Les tribunaux quasi judiciaires et les tribunaux ou organes administratifs, fiscaux ou autres ont, eux aussi, leur ressort dans lequel ils sont territorialement compétents. « La cour administrative d’appel territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal administratif auteur du jugement attaqué a son siège. » « La coopérative obtient la personnalité morale juridique par l’inscription au registre des coopératives que tient le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la coopérative. » « Le préfet saisit le président du tribunal administratif dans le ressort duquel l’opération doit être réalisée. » Comme les tribunaux judiciaires, ces tribunaux statuent également en premier ou en dernier ressort. « Le tribunal administratif public a statué en dernier ressort sur ses libertés, ses droits et ses devoirs constitutionnels. » Il faut éviter d’employer les locutions en premier ressort et en dernier ressort par extension de sens en leur attribuant l’acception du mot instance afin de préciser leur degré de juridiction. Une telle pratique donne lieu à la commission de confusions et d’ambigüités grossières. Une juridiction administrative de droit commun n’est pas [en premier ressort], mais en première instance, et l’encadrement administratif des stagiaires ne revient pas [en premier ressort] au ministère de l’Éducation, mais relève de lui d’abord, en premier lieu ou encore au premier chef. Le taux du ressort est la valeur monétaire autorisée d’un litige, soit le montant qui correspond à la somme en jeu. Ce taux maximal permet de déterminer quelle juridiction sera considérée compétente, laquelle aura vocation à connaître de l’affaire. « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. » Puisque le verbe connaître pris en ce sens dans cet exemple renferme lui-même la notion de compétence (à savoir avoir compétence, être compétent pour juger), les termes taux du ressort et taux de compétence sont de parfaits synonymes. « Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de compétence (= au taux du ressort) alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient. » Le taux du premier ressort est celui de la demande initiale dans le cas où est présentée une demande incidente, dont le taux sera qualifié de dernier ressort. Le juge statuera en premier ressort ou il se prononcera en dernier ressort. Sans contexte, des expressions telles que le ressort du tribunal, le ressort du juge peuvent vouloir dire son territoire de compétence ou sa compétence. Il importe de préciser toujours quelle acception on entend donner au mot ressort. Les syntagmes être de son ressort, relever, rester de son ressort et la qualification du ressort permettent de faire apparaître immédiatement le sens. « Le Canton de Berne a récemment mandaté toutes les prisons de son ressort administratif de fournir ces programmes. » « Tout litige relève du ressort de la Cour fédérale d’Australie. » « Les affaires en instance resteront du ressort du Tribunal du contentieux administratif. » « Les recours pour excès de pouvoir restent du ressort du tribunal administratif. » Il faut éviter le pléonasme vicieux [ressort compétent] à propos d’un tribunal puisque la notion de compétence est inhérente à sa définition. On qualifie le tribunal de compétent tout simplement. Dans la langue administrative et générale surtout, le mot ressort, formant la locution être du ressort de, signifie, s’agissant d’une personne ou d’une autorité, ce qui relève de sa compétence, ce qui est de son ressort. « Le fonctionnaire lui a répondu que cette question était exorbitante des fonctions de sa charge, qu’elle n’était pas de son ressort. » « L’attribution des responsabilités civiles ou pénales n’est pas de notre ressort, mais de celui des tribunaux. » « Dans certains pays, les mécanismes de confiscation ne sont pas du ressort des tribunaux pénaux. » « Bon nombre de plaintes n’étaient pas du ressort du Comité. » Le mot ressort se dit, enfin, de la nature des affaires qui relèvent d’un tribunal : le ressort pénal (ou du droit pénal), le ressort criminel, civil, national, international, interne, fédéral. Nécessairement et par la force des choses, le discours judiciaire modèle la motivation des jugements sur une phraséologie constituée de formules en très grande partie figées. Il recourt abondamment au verbe ressortir, au sens de mettre en évidence, en relief, en valeur, faire apparaître avec évidence, souligner fortement, constater tout spécialement, soit en emploi impersonnel, soit à la voix active à l’aide de la locution verbale faire ressortir. Les compléments se rapportent à tous les éléments de l’instance. Il ressort des actes de procédure, de l’arrêt, de cet aveu, des circonstances, des déclarations, du dispositif du jugement, des éléments de la cause, de l’expertise judiciaire, de l’extrait invoqué, des pièces, des procès-verbaux, des témoignages (…) que (…). Il en ressort que (…).Il ressort sans ambigüité, de manière claire et intelligible (…) que (…).Les conclusions, les mémoires font ressortir que (…).La Cour a fait ressortir que (…).L’examen des faits de l’espèce a fait ressortir que (…). Dérivé du substantif ressort, le verbe transitif indirect ressortir se construit avec la préposition à dans le langage juridique au sens de être du ressort, de la compétence d’une juridiction ou, dans la langue soutenue ou administrative, au sens de relever de, appartenir à, être relatif à. On se gardera bien de confondre ce verbe, qui est du 2e groupe dans la conjugaison des verbes en -ir et qui se conjugue comme finir, avec le verbe ressortir, du 3e groupe et se conjuguant comme sortir. Le piège que tend ce verbe s’appelle barbarisme de conjugaison et nombreux sont ceux qui n’en font pas de cas. Des questions ressortent du débat (et non [y ressortissent]), le juge précise quelles infractions ressortent de la preuve (et non [y ressortissent]). « Des principes intransgressibles ont force exécutoire de façon générale parce qu’ils ressortissent au droit international coutumier » (et non [ressortent du]). « Le régime fédéral de gouvernement du Canada comprend : 1o un gouvernement national auquel ressortissent les questions intéressant l’ensemble du pays et 2o des gouvernements provinciaux » (et non [dont ressortent]). Ainsi, dans son sens juridique, ressortir signifie être du ressort de tel tribunal, de sa compétence, alors que, dans son sens figuré et littéraire, relevant de la langue soignée, il signifie qui appartient à, qui se rattache à, qui est relatif à. « Cette affaire ressortit à la Cour du Banc de la Reine. » Litige ressortissant au Tribunal du commerce. Renvoi qui ressortit à la Cour suprême du Canada. « Tous les droits découlant de la personne relèvent du droit subjectif, tandis que les droits ressortissant à l’objet des principes qui règlent la conduite humaine dans les rapports sociaux se rattachent nécessairement au droit objectif. » « Le droit de l’invention constitue une branche du droit des biens ressortissant à la matière de la possession ou des choses possessoires. » Arrêt de principe ressortissant au droit des contrats. Le ressortissant, la ressortissante désigne la personne qui, vivant dans un pays, relève ou dépend juridiquement ou administrativement d’un autre pays, de son pays d’origine. En ce sens, on peut dire qu’elle ressortit à l’autorité de justice ou à l’autorité politique de ce dernier. Ressortissant de pays tiers, de l’une des parties au différend, de l’Union européenne, du Canada, de nationalité canadienne. Être ressortissant d’un pays, d’un État. Ressortissant étranger. Mariage de complaisance avec un ressortissant étranger. Est appelé apatride et obtient le statut d’apatride celui que l’État d’accueil reconnaît n’être ressortissant d’aucun pays et qu’aucun pays ne considère comme son ressortissant. Statut légal (aux yeux de la loi), juridique (aux yeux du droit, des règles de droit) de ressortissant. Intérêts du ressortissant. Protection diplomatique, consulaire du ressortissant. La fonction principale de l’agent diplomatique est de représenter l’État qui l’accrédite. Il est le porte-parole de son gouvernement. Il doit aussi protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et ceux des ressortissants de cet État sur le territoire étranger en exerçant la protection diplomatique du ressortissant. La mission consulaire de l’ambassadeur consiste principalement à renseigner l’État et à protéger ses ressortissants en assurant au consulat leur protection consulaire. Naturaliser, dénaturaliser un ressortissant. Expulser un ressortissant. Assignation à résidence du ressortissant contrevenant.siéger
Il faut mettre l’accent aigu, ainsi : siégerai, siégerait, et non l’accent grave, comme dans [siègeras], [siègeront], la règle étant que l’é du radical se change en è devant un e muet (il siège), à tous les temps, sauf au futur et au conditionnel. Lorsque la dernière syllabe n’est pas muette, mettre l’accent aigu et non l’accent grave : siégeant. Magistrat siégeant seul. Le verbe siéger signifie occuper une place, un siège, au sein d’une organisation, être membre de celle-ci. On ne siège pas [sur] un comité, mais à un comité. « Les conseillers élus sont tous appelés à siéger au conseil municipal. » Membre du Parlement canadien, un député ne peut pas dire qu’il siège [dans] la Chambre des communes, mais à la Chambre des communes ou au Parlement. Il ne peut dire qu’il siège dans le Parlement que s’il conçoit ce dernier terme dans son sens concret, soit dans l’édifice lui-même. « Les nouveaux députés sont nerveux et ils aiment siéger dans ce grand Parlement, haut lieu de la démocratie occidentale. » De même, on dit que le juge siège dans l’affaire dont est saisie la Cour à laquelle il appartient. Il est juge siégeant à une cour et non juge [d’une] cour puisqu’il n’est pas seul à siéger au sein d’une juridiction particulière. En tant qu’intransitif, le verbe siéger peut avoir comme sujet un nom de personne physique ou un nom de personne morale. La personne qui siège tient séance ou est en séance : il peut s’agir d’un juge, d’un président, d’un député. On dit aussi tenir audience, c’est-à-dire siéger. L’organe qui siège a le lieu principal d’exercice de son autorité ou de son activité à tel endroit, par exemple, pour un tribunal administratif ou judiciaire, ce lieu où elle fonctionne et tient ses audiences est le siège de sa juridiction, pour une société commerciale ce lieu est la résidence principale de son activité d’affaires. « La Cour suprême du Canada siège à Ottawa. » « L’Assomption Vie siège à Moncton, au Nouveau-Brunswick. » Le siège du ressort est le lieu où s’exerce la compétence d’une juridiction, le siège d’une juridiction étant généralement la ville où se trouve le Palais de justice ou, selon les régimes de droit et les degrés de juridiction, le lieu où s’exerce la compétence de la juridiction. Ainsi, la province du Nouveau-Brunswick est le siège du ressort de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et la circonscription judiciaire de Moncton est le siège du ressort de la Cour du Banc de la Reine ayant compétence dans cette circonscription. Exécuter une mesure d’instruction en dehors du siège de la juridiction. Dans le droit de l’arbitrage 1, le siège de l’arbitrage est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine quel sera le droit applicable, quelle loi gouvernera la solution de leur différend. Les conventions (conventions 1, conventions 2) d’arbitrage prévoient toujours des dispositions (dispositions 1, dispositions 2) relatives à l’élection de for, c’est-à-dire au choix du siège de l’arbitrage en cas de litige. Les tribunaux d’instance inférieure ne siègent jamais en formation collégiale. Siéger en audience solennelle signifie siéger en tenue d’apparat. « La Cour suprême du Canada siège toujours en audience solennelle. » Par métonymie, on parle de l’intérêt mis en jeu dans une affaire qui siège dans un certain lieu pour déterminer le ressort propice à la tenue d’un procès équitable, autrement dit le tribunal compétent. Siège de l’intérêt. « Quant à la compétence géographique, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l’intérêt qui doit être protégé. » Ainsi, le défendeur est, en principe, assigné à comparaître devant le tribunal de son domicile pour éviter que son adversaire l’oblige à exposer des frais inutiles. Mais cette règle souffre des exceptions : par exemple, dans une action en paiement d’une pension alimentaire, le tribunal compétent sera celui où se trouve le siège ou le domicile du créancier. Siéger dans un ressort territorial. Siéger en nombre impair (pour éviter le cas de l’égalité des voix). « La Cour suprême du Canada siège toujours en nombre impair. » Dans le droit bancaire ou dans le droit des lettres de change et des effets de commerce, ou droit cambiaire, le mot domiciliation désigne, outre une opération bancaire, le lieu du paiement, soit, règle générale, le siège d’un établissement de crédit où le tiré possède un compte.requérable / requérir / requis, ise / réquisitionnable
Conjugaison. Je requiers, il requiert, nous requérons, ils requièrent. Je requérais. Je requis, il requit, nous requîmes, ils requirent (et non [requérirent]). Je requerrai, nous requerrons. Je requerrais. Je requière, nous requérions. Requérant. Requis, ise. Remarquer, au futur et au conditionnel, la présence des deux r et l’absence de l’accent aigu : omettre un r ou mettre l’accent aigu serait commettre un barbarisme. Verbe transitif, requérir signifie réclamer, exiger avec insistance et fermeté, oralement ou par écrit, comme s’avérant nécessaire et urgent. La personne qui requiert qu’un acte soit accompli ou qu’une mesure soit prise prend appui sur une autorité (la loi par exemple) pour formuler sa réquisition (et non, en ce cas-ci, sa [requête]) : aussi s’attend-elle à ce qu’il y soit donné suite en toute diligence. Requérir a un sens beaucoup plus fort que demander : c’est exiger d’une façon impérative, réclamer instamment l’application d’une mesure, d’un recours, d’un droit ou l’intervention, l’aide à laquelle donne droit la loi. C’est parfois même intimer l’ordre ou sommer. Ainsi, le gouvernement qui requiert la force publique, laquelle peut être policière ou militaire, lui ordonne, de par l’autorité qui lui a été conférée, d’obtempérer sur-le-champ à sa réquisition (et non à sa [requête]). Requérir aide et assistance. Le sens est ici celui d’ordonner, acception que l’on retrouve dans tous les domaines du droit où une autorité donne l’ordre à quelqu’un de faire quelque chose en s’appuyant sur la loi ou sur les règles de procédure pertinentes. « En matière d’arbitrage 1, le médiateur peut requérir des parties la production de tout document jugé utile. » Requérir a aussi une acception procédurale (voir aussi le point 4). Le procureur de la République requiert, c’est-à-dire qu’il prend des réquisitions en matière pénale pour inviter la cour à prononcer la peine contre le coupable. Pour le plaideur, c’est prier le tribunal de faire quelque chose; pour une chose, c’est la solliciter en justice. « La partie la plus diligente peut requérir un jugement réputé contradictoire. » Requérir jugement sur pièces. Requérir (un arrêt 1 de) défaut. « Les conclusions requièrent une indemnité, une réparation en nature et des dommages-intérêts. » « L’article 1441-4 du Nouveau Code de procédure civile permet à l’une des parties à une transaction de requérir le président du Tribunal de grande instance de conférer force exécutoire à l’acte qui lui est présenté. » Autre sens : nécessiter ou entraîner la prise d’une mesure que commandent les circonstances. Cas requérant l’application de la loi. « Ces transactions requièrent l’approbation du commissaire. » Dans cette acception courante la moins forte et la plus étendue, requérir se dit figurément des choses. « La situation actuelle requiert toute votre attention. » « Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger 1 les délais de citation. » En emploi absolu, requérir signifie, en termes de procédure, prononcer un réquisitoire. « En dehors des audiences des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, il est très exceptionnel d’entendre les magistrats du ministère public requérir oralement; en général, quand le ministère public intervient dans des affaires civiles, le procureur de la République ou ses substituts prennent des conclusions écrites. » Contrairement à l’usage courant, la langue du droit ne considère pas vieilli le tour requérir une personne. On relève toutefois une hésitation devant l’emploi de la préposition. On ne dit pas requérir une personne [à] faire une chose, mais de la faire. « Nous souscrivons à l’opinion du juge selon laquelle ne constitue pas un abus de procédure le fait de requérir les courtiers en immeubles [à] contester la demande de mise en cause » (il eût fallu écrire de la contester). Requérir le médecin-légiste d’effectuer une expertise. Requérir suivi du pronom relatif que commande l’emploi du subjonctif. « L’équité requiert qu’on remette à chacun son dû. » « La Couronne a renoncé à requérir que le demandeur soit déclaré coupable d’outrage au tribunal. » « Dans le droit des brevets d’invention, il convient à un stade préliminaire de la procédure de requérir d’une partie qu’elle précise ce qu’elle considère comme l’élément essentiel de son invention. » Dans cette construction, on dit requérir de quelqu’un qu’il fasse quelque chose. On requiert aussi bien des personnes que des choses. « Le maire a le pouvoir de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse des animaux. » Requérir la peine. « À l’audience de jugement, l’instruction terminée, le représentant du ministère public prononce son réquisitoire où il expose l’accusation et requiert la peine. » Le participe passé requis, requise s’emploie dans tous les sens du verbe dont il dérive. Est requis, ce qui est réclamé par autorité de justice, par la force de la loi ou au moyen d’une réquisition. Dans le droit français des réquisitions, le substantif requis permet de distinguer temporellement, s’agissant du prestataire à qui les autorités civiles ou militaires ordonnent de fournir une prestation de service, pour laquelle, d’ailleurs, il recevra une indemnité de réquisition, entre le réquisitionné (la réquisition a été effectuée) et le requis (la réquisition n’a pas encore été exécutée). « Le requis, qui conserve ses droits jusqu’à la prise de possession, supporte aussi les risques jusqu’à ce moment. » Ainsi en est-il lorsque le mot requis est adjectif verbal. Un bien, un immeuble est requis, avant l’exécution de la réquisition, mais il est réquisitionné quand la réquisition a été opérée. Est aussi requis ce qui est demandé et ce qui découle d’une nécessité. Consentement requis, capacité requise. Remplir les conditions requises. Jugement requis. « La condamnation civile s’élevait à une somme supérieure à celle demandée par la partie qui avait requis jugement. » Il convient de remarquer dans cet exemple le cas de l’omission de l’article. En droit international, l’État requis est l’État à qui il est demandé d’exécuter un acte. « La signification se fera par les soins de l’autorité compétente de l’État requis. » L’adjectif requérable est vieilli, même dans le vocabulaire du droit des réquisitions; on dit plutôt réquisitionnable. « Des opérations préparant l’exercice du droit de réquisition peuvent être effectuées même à une époque où le droit de réquisition n’a pas encore lieu d’être exercé, par exemple le recensement des personnes et des biens requérables » (= réquisitionnables). La locution juridique à ce requis s’apparente par sa construction aux locutions mentionnées à l’article ce. Elle signifie selon ce qui est réclamé, selon ce qui est exigé à cette fin. Huissier à ce requis (c’est-à-dire huissier à qui il a été demandé ou ordonné d’intervenir). Variantes relevant de l’effet Thémis : pour être par lui requis ce qu’il appartiendra (c’est-à-dire selon ce que l’huissier réclamera conformément à la loi) ou encore quand de ce requis. « Les successeurs et héritiers ont été empêchés de faire des concessions du domaine utile quand de ce requis. » Renseignements complémentaires de-payer / prélever
Au sens financier, le verbe payer s’emploie avec la préposition sur pour indiquer l’origine d’un paiement ou d’un prélèvement de fonds, plus précisément pour signifier que le paiement se fait sur un compte en particulier. Cette construction s’explique par le fait que, dans cette acception, payer se prend au sens de prélever. Ainsi, de même prélève-t-on une somme sur un compte pour régler une dette, comme on tire un chèque sur un compte, de même paie-t-on ses créanciers sur le produit d’une vente ou sur sa réalisation. Taxes à payer sur les honoraires d’avocat et sur les débours. Montant du revenu net à prélever sur le salaire du demandeur. Il faut éviter la faute d’usage qui consiste à considérer la locution adverbiale à même comme synonyme de la préposition sur accompagnant les verbes payer et prélever. On dit payer, prélever sur les fonds du Trésor plutôt que [à même] les fonds du Trésor. À même signifie directement en contact avec et ne s’emploie qu’avec un terme désignant un objet concret ou matériel : boire à même la cruche, coucher à même le sol. « J’autorise l’entreprise à prélever les honoraires à même ce compte. » (= sur ce compte). En outre, le complément marquant l’origine du paiement ou du prélèvement ne peut être introduit par la préposition de, calque de "to pay from". Le juge, par exemple, ne peut rendre une ordonnance de saisie-arrêt provisoire obligeant une partie à payer ou à prélever une somme [du] compte d’une personne, mais sur le compte de celle-ci. Prélever des fonds [de] (= sur) sa ligne, sa marge de crédit. La tournure payer une personne pour un service, pour un travail, est correcte puisqu’elle signifie la payer pour faire le travail, pour qu’elle fournisse le service. Toutefois, est incorrect en ce qu’il constitue un anglicisme de construction ("to pay for") le tour consistant, par l’emploi de la préposition pour, à faire du complément direct de payer un complément indirect. Par exemple, l’avocat ne demandera pas au témoin combien il a payé [pour] la maison qu’il a achetée, mais, plutôt, combien il a payé la maison pour l’acheter, combien elle a coûté. On paie quelque chose pour l’acheter. « Le demandeur a affirmé avoir payé la maison 200 000 $ », et non avoir payé 200 000 $ [pour] la maison. Attention ! Au figuré, le verbe payer pris au sens de dédommager ou de récompenser s’emploie correctement avec un complément de cause introduit par la préposition de (payer quelqu’un de ses services, de sa peine, de ses efforts), cette construction étant plus courante, convient-il de préciser, lorsqu’on la transforme au passif : être payé de sa peine, de sa perte, de ses exploits, de sa constance, de sa diligence, de son mérite. Pour la conjugaison, le y de payer se change en i devant le e muet : je paie. L’orthographe en y, bien qu’admise, disparaît peu à peu, mais persiste manifestement dans la langue du droit, même si elle tend à être supplantée par la première. De même en est-il pour le substantif : paiement supplante payement, qui sort de l’usage. Dans cette dernière forme, il faut prononcer l’y du verbe et du substantif. À l’indicatif présent, on écrit payons, payez, et au subjonctif présent ou à l’imparfait de l’indicatif, payions, payiez. La différence doit se faire sentir dans la prononciation. Contrairement à sa signification dans la langue usuelle où, concrètement, payer a pour objet une somme d’argent, ce verbe a un sens technique en droit. Le paiement se fait (en) comptant, en espèces, en numéraire, en argent, mais il peut aussi s’effectuer en nature notamment. Les engagements ne sont pas que pécuniaires. L’action de payer suppose nécessairement le fait d’avoir contracté une dette, laquelle, elle non plus ne s’entend pas uniquement d’une dette d’argent. Aussi payer signifie-t-il, à l’égard des obligations contractées, l’action de les acquitter, de les exécuter. Son complément s’étend à toute forme de prestation, en argent, en nature, en activité telle la fourniture, la livraison ou la réalisation d’une chose. Payer une contrepartie non financière, morale, matérielle. Payer en nature, en objets, en productions. « La dation en paiement permet au débiteur de satisfaire le créancier en payant en nature ce qui était dû en argent. » « Au lieu de vous payer un salaire en espèces, je vous le paierai en bétail et en grain. » Au figuré, payer (pour) une faute, un crime, un attentat, une infraction signifie être puni, expier, subir les conséquences, soit, dans les cas graves, par une peine d’emprisonnement ou de détention, soit, dans les cas jugés moins graves, par la prestation de services au sein de la communauté. En ce sens, le verbe payer a un emploi intransitif ou absolu. « Les criminels doivent payer pour leurs crimes. » « Quoique irresponsables dans l’exercice de leur charge, les juges doivent payer pour leurs fautes privées. » « S’ils sont déclarés coupables, ils paieront. » Commandement de payer.interjeter
Ce verbe se conjugue comme jeter : j’interjette, nous interjetons, vous interjetez, j’interjetais, nous interjetions, j’interjetterai, nous interjetterons. C’est dire qu’interjeter double la consonne t devant un e muet. Le verbe interjeter est d’appartenance juridique exclusive. Il est usité seulement en locution verbale. On ne l’emploie que dans l’expression interjeter appel au sens d’introduire un appel, de faire appel d’une décision rendue par une juridiction d’instance inférieure ou un tribunal administratif ou d’une sentence prononcée par un tribunal d’arbitrage 1. On interjette appel à (et non [devant]) une juridiction d’appel, à un organisme habilité à instruire des appels. « Appel peut être interjeté à la Commission de toute décision du Comité de discipline. » « Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut interjeter appel de la sentence arbitrale à la Cour sur une question de droit. » « L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. » Renseignements complémentaires interjectionconnaître (de)
Noter la présence de l’accent circonflexe sur la voyelle i dans toutes les conjugaisons de ce verbe, sauf le cas où elle n’est pas suivie de la consonne t. Connaître, connaîtrez, connais, connaissons. Cet accent tient lieu de la lettre s disparue dans l’évolution de la langue et la règle s’applique à tous les verbes qu’elle régit : apparaître, croître, paraître, disparaître, méconnaître et leurs dérivés. Le verbe connaître suivi de la préposition de ne s’emploie qu’en droit et dans une acception unique : on dit pour cette raison qu’il est d’appartenance juridique exclusive. À l’instar du verbe occuper suivi de la préposition pour, le sens juridique du mot connaître n’apparaît qu’au moment où on l’accompagne de la préposition de. Ainsi, transitif indirect, connaître de signifie avoir compétence, être compétent pour juger. On constate tout de suite que dire [être compétent pour connaître de], sans être un pléonasme vicieux, est tautologique en ce sens que la tournure est une répétition inutile de la même notion de compétence; elle est superfétatoire. Pourtant, on la trouve partout et sous les meilleures plumes; elle est devenue une formule figée tout à fait courante dans la langue des juristes. Dire tel tribunal peut connaître de telle affaire paraît alors relever d’un meilleur usage. Comme transitif direct, connaître perd son sens juridique et ne signifie plus que savoir, être conscient, être au courant. « Le Tribunal connaît bien cette règle de droit. » « La Cour connaît ses pouvoirs. » En ce sens, on ne peut employer le verbe connaître comme transitif indirect sans commettre une faute de sens. » « La Cour [connaît de] l’inactivité de l’Administration publique » (= est consciente, sait que, est au courant, ne méconnaît pas). Attention! Dans le syntagme connaître d’office, le verbe est transitif direct et, par conséquent, n’a pas le sens d’être compétent pour juger. Le mot office ne signifie pas, lui non plus, que le juge connaît un fait, une question, un principe, une théorie, un texte séance tenante, de par sa charge de juge, proprio motu, au cours du délibéré ou autrement, puisqu’il peut en décider de son propre chef, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie. Il signifie qu’il n’y a pas lieu, selon lui, de le prouver. Il en prend connaissance judiciaire, au même titre que le ferait un jury, parce que le sujet lui-même n’a pas à faire l’objet de la production d’une preuve ou de la présentation de témoignages, notamment d’expert. La connaissance d’office est une notion du droit de la preuve en common law ("judicial notice" ou "judicial cognizance") qui signifie que le juge (ce peut être un jury aussi), dans le déroulement du procès ou de la rédaction de sa décision, admet des faits de tout genre sans qu’il soit nécessaire d’en prouver l’existence, la nature ou la signification parce qu’ils sont à ce point connus ou notoires que personne ne peut prétendre les ignorer. « Les juges ont-ils le devoir ou tout simplement le pouvoir discrétionnaire de connaître d’office certains faits? » (et non [de] certains faits) « Les jurés ont décidé de connaître d’office les faits relatés dans les mémoires des avocats plaidants. » (et non [des] faits) Le sujet du verbe connaître de sera donc exclusivement des tribunaux, des juridictions, des juges, des autorités judiciaires, des assemblées délibératives. Tel tribunal connaît de tel type de causes, telle cour d’appel ne connaîtra que des affaires portées en appel ou dont appel, la Cour de cassation ne connaît que des pourvois en cassation, les juridictions supérieures ne peuvent connaître que des décisions de tribunaux inférieurs. « Le Tribunal connaît des affaires dont il est saisi dans l’ordre selon lequel leur instruction est terminée. » « Cette juridiction connaît des jugements prononcés par le collège correctionnel. » « Le Tribunal connaît des requêtes introduites en appel d’une décision rendue par le Tribunal du contentieux administratif. » « Ces juges connaissent des actions civiles uniquement. » « La Cour connaît des violations graves au droit international humanitaire. » « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. » Le complément du verbe connaître de se rapporte généralement à tout ce qui se rattache à l’activité judiciaire et aux notions de procédure. Connaître d’une action, d’un acte, d’un appel, d’un crime, d’un délit, d’une décision, d’une demande, d’une requête, d’une contestation, d’un recours, d’une réclamation, d’une revendication, d’un jugement, d’un différend, d’une question, d’un moyen d’appel ou de défense, d’un critère, d’une poursuite, d’une prétention, d’un renvoi, de la constitutionnalité ou de la régularité d’un arrêt, d’une norme, du droit, des faits. « La Cour suprême connaît des recours exercés contre les arrêts de la Cour d’appel, mais elle ne juge qu’en droit et ne connaît pas des faits. » Connaître d’un litige signifie instruire, juger la contestation objet du différend. Cette connaissance se fonde aussi bien sur la compétence attribuée au tribunal désigné pour en connaître que sur sa saisine, sa mission de dire le droit et sa vocation à statuer en l’espèce. Renseignements complémentaires critère norme vexatoirecontraindre
Ce verbe est difficile à conjuguer. Je contrains, il contraint, nous contraignons. Je contraignais, nous contraignions. Je contraindrai, nous contraindrons. Que je contraigne, que nous contraignions, que vous contraigniez. Contraint, contrainte. Comme transitif, le verbe contraindre construit le complément d’objet indirect avec la préposition à ou de, mais l’usage tend à préférer la prépositionà . « Comment contraindre un mauvais payeur à régler ce qu’il doit? » « Lorsqu’une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement ont été avancés fait défaut de comparaître, une partie peut demander à un juge de l’y contraindre selon l’article 284. » (= de la contraindre à comparaître). Contraindre la présence de témoins.« Bon nombre de ces organismes ont obtenu le pouvoir légal de contraindre des personnes à témoigner dans leur ressort dans le but de faciliter les enquêtes tenues à l’étranger. » Certains grammairiens affirment qu’il existe une nette tendance dans le langage soigné à employer la préposition à après les formes actives et de dans les autres cas, où contraint est pris adjectivement. « Le créancier peut contraindre le débiteur à payer. » « La police l’a contraint à avouer la vérité. » « Le débiteur s’est vu contraint de payer. » « Dans une négociation, les parties sont contraintes de faire des concessions. » Pour d’autres, contraindre demande la préposition à, si l’action de contraindre est envisagée comme exigeant de grands efforts. (« Ils ont fait ce qu’il a fallu pour le contraindre à avouer ») et la préposition de, si cette action n’est considérable que dans son résultat (« Il s’est vu contraint de céder »). Grevisse entend trancher le débat en faisant remarquer qu’un certain nombre de verbes, dont contraindre, construisent l’infinitif complément avec à ou de indifféremment et que c’est l’oreille qui décide. La solution euphonique paraît trop subjective et trop vague pour qu’on ne lui préfère pas celle qu’ont avancée les grammairiens dont il a été fait allusion ci-dessus. Le même problème d’emploi de la préposition se présente lorsque contraindre est construit au passif. On l’emploie avec la préposition à, s’il y a un complément d’agent : « Le juge a été contraint par les circonstances à ordonner le huis clos. » « Sur l’ordre du juge, l’accusé troublant l’ordre de la séance a été contraint par la force publique à quitter la salle d’audience. » La préposition de s’impose dans le cas contraire : « Le juge a été contraint d’ordonner le huis clos. » « Sur l’ordre du juge, l’accusé a été contraint de quitter la salle d’audience. » Pour se tirer d’affaire, on applique la règle énoncée par Grevisse pour le passif : la préposition à quand le participe a réellement la valeur verbale (« Il est contraint à passer aux aveux 1. ») (= on l’oblige à passer aux aveux), la préposition de quand il est pris adjectivement (« Devant pareille dénonciation, il a été contraint de passer aux aveux. » (= il ne peut pas s’abstenir de ne pas tout avouer). Devant un substantif, le verbe contraindre se construit toujours avec la préposition à . Contraindre au paiement, à l’exécution de l’obligation, à la production de documents. « Le secret professionnel contraint l’avocat au silence. » « Chaque associé peut contraindre ses coassociés aux dépens nécessaires à la conservation des biens mis en commun. » Le verbe contraindre peut s’employer absolument. « Le directeur de la protection de la jeunesse et le curateur public peuvent être contraints, puisqu’ils n’exercent pas la tutelle à titre personnel et que leurs fonctions leur imposent un tel devoir. » Contraindre qqn sur qqch.. « L’héritier qui a pris à sa charge le paiement des dettes de la succession ou celui qui y est tenu peut être contraint sur ses biens personnels pour sa part des dettes restées impayées. » Le verbe contraindre évoque l’idée d’intimidation, de menaces, de rudoiement : contraindre par des menaces ou des actes de violence (se reporter au premier sens du mot contrainte. Dans l’expression contraindre un témoin à comparaître, c’est l’idée d’obligation par voie de justice qui est évoquée (se reporter au deuxième sens de ce mot). Des lexicographes auteurs de dictionnaires de synonymes font remarquer que parfois il convient tout à fait de marquer les nuances subtiles de sens entre contraindre (= obliger par voie de droit), forcer (= obliger par une nécessité irrésistible, imposer une action non spontanée), obliger (= lier par la nécessité ou le devoir) et astreindre (= obliger à qqch. de pénible ou de difficile, accomplir à contrecœur). Ces distinctions de sens se justifient moins et ne sont plus utiles quand il s’agit d’exprimer une idée marquant une forme particulière de contrainte juridique. En ce cas, il est de bon style d’employer le verbe astreindre dans le sens d’être tenu ou obligé par devoir : « L’avocat est astreint au secret professionnel », par la loi : « Pendant la durée du curage, les riverains sont astreints à laisser passer sur leurs propriétés les ouvriers, entrepreneurs et fonctionnaires chargés de l’exécution des travaux destinés à rétablir le cours d’eau dans sa profondeur et sa largeur naturelles » ou encore par la fixation judiciaire d’une astreinte : « Le débiteur solvable a été astreint à acquitter l’intégralité de sa dette. » Le verbe forcer s’impose immédiatement à l’esprit dans le cas de l’usage de la force nécessaire qu’autorise le Code criminel pour arrêter un suspect : « L’individu a été forcé d’abandonner toute résistance », tout comme obliger s’agissant d’une obligation à exécuter : « L’ex-époux est obligé de verser la prestation alimentaire prescrite dans l’ordonnance de mesures accessoires », mais c’est contraindre qu’il faut employer lorsqu’on parle de l’assignation de témoin (« Le témoin a été contraint à comparaître ») parce que, dans ce contexte, contraindre est un terme technique du droit.colliger
Se conjugue comme bouger. Je collige, nous colligions. Verbe transitif emprunté au latin colligere, de cum (avec) et legere (recueillir, réunir, ramasser), colliger s’emploie en deux sens. Dans une première acception, étymologique et vieillie, quoique encore courante en droit en raison de la généralité de sa signification, colliger signifie simplement réunir, recueillir, rassembler. Il a divers sujets (avocats, notaires, techniciens de droit, chercheurs) et de multiples compléments. On collige des commentaires, des faits, des idées, une preuve, des éléments de preuve, des renseignements, des coutumes. « Notre Cour a pris connaissance d’office de documents colligés de façon indépendante aux fins d’apprécier la nature d’un traité et son contenu historique. » « Pour constituer le dossier, le chercheur doit avoir un intérêt sérieux et légitime pour le faire, mais il ne doit colliger que certains renseignements répondant au critère de pertinence. » « Le Code Napoléon comprend surtout des coutumes françaises colligées. » La pratique judiciaire qui consiste à colliger les recherches en sciences sociales et les données socioéconomiques fait partie depuis longtemps des outils des tribunaux américains et canadiens. La Cour suprême du Canada les collige elle aussi afin de mieux prendre connaissance d’office de ces recherches et d’étayer l’analyse juridique. Dans une deuxième acception, plus étroite celle-ci, colliger signifie réunir des ouvrages, des textes, en choisir des extraits pour en faire un recueil (colliger des notes, des décisions), un ensemble de textes ou de documents (colliger les grands arrêts de la jurisprudence commerciale), pour établir une édition critique et les annoter. Par exemple, la dernière édition du Code criminel annoté et lois connexes de Dubois contient plus de 1 400 résumés de jurisprudence que l’auteur a utilement colligés avec minutie, science et patience pour établir une édition critique. De même ont été colligés sous forme d’extraits et de sommaires les Résumés de Jurisprudence pénale du Québec, source importante de jurisprudence pénale au Canada.compétant / compétent, ente 1 / compéter 2 / obvenir
Il faut bien distinguer par l’orthographe le participe présent compétant de l’adjectif qualificatif compétent. La terminaison en -ent de l’adjectif s’explique par le fait que le mot a été calqué sur l’adjectif latin correspondant (la désinence en -ant du participe s’explique de la même manière). Affaires compétant au Tribunal du commerce. Agents compétents en la matière. Dérivé du qualificatif compétent, le substantif compétence présente la même particularité orthographique que le qualificatif. Le verbe compéter, emprunté au latin competere signifiant être propre à, convenir à, appartenir à, se conjugue comme céder. Je compète, nous compétons, je compéterai, ils compéteront. Il est transitif indirect et se construit avec la préposition à . Ce terme d’appartenance juridique exclusive relève du langage de la procédure et du style judiciaire. Il est pratiquement disparu de nos dictionnaires généraux, n’est plus attesté que par certains dictionnaires et lexiques spécialisés, mais se trouve dans les textes, et, pour cette raison, il faut s’assurer d’en connaître les trois sens. Compéter a deux sortes de complément d’objet. Ce peut être d’abord une juridiction. Le verbe désigne la qualité pour juger : compéter, c’est être de la compétence d’un tribunal. On dit qu’une affaire compète à un tribunal, et non qu’elle [compète à la compétence] ou [à la juridiction] d’un tribunal, ce qui serait faire un pléonasme. Cause compétant à tel tribunal. « En France, le cheptel de fer compète aux tribunaux paritaires. » « Les litiges du travail compéteront à la juridiction prud’hommale. » « Toutes les actions dont la valeur est inférieure à mille dollars compètent-elles à la Cour des petites créances? » En langage plus moderne, on dira qu’un procès ressortit à un tribunal, et non [ressortit de], ou encore qu’il relève de sa compétence. « De telles actions ressortissent à la Cour du Banc de la Reine. » « Ces contestations relèvent du Tribunal de la famille » (= elles sont du domaine, du ressort de ce tribunal). On peut aussi tourner à la forme active et employer le verbe connaître accompagné de la préparation de : « Le tribunal de la famille connaît de ces affaires. » Dans un deuxième sens, le complément du verbe est un sujet de droit; compéter signifie alors avoir aussi la qualité pour agir. Compéter, c’est appartenir, revenir à quelqu’un légitimement. « Ces droits compètent aux ayants cause. » Part compétant aux héritiers. On dira plus simplement : appartenir de droit, revenir de droit aux héritiers. « Anciennement, ce droit d’action compétait à toutes les parties intéressées (= leur appartenait de droit). » En droit successoral, l’expression consacrée ce qui peut lui compéter et appartenir, c’est-à-dire la part qui peut lui revenir, est manifestement redondante : ce qui peut lui appartenir dans la succession suffit à exprimer la même idée. En ce sens, on trouve un autre verbe essentiellement juridique dont l’emploi est rare : obvenir, accompagné de la préposition à, qui signifie revenir, échoir à qqn, notamment par succession. « Le patrimoine obvient à l’héritière. » Biens obvenus par succession. Dans le cas d’une succession en déshérence (on pense ici au concept "escheat" du droit anglais), le complément d’objet indirect désigne l’État. « Ces biens obviennent de droit à l’État. » Compéter signifie, enfin, qui est le fait, le propre d’un sujet de droit. Les exceptions qui compètent au débiteur, par exemple, sont des exceptions qu’il soulève, qu’il lui appartient d’invoquer. Renseignements complémentaires compétence juridictioncommettre / perpétrer
Le verbe commettre est issu du latin committere (mettre ensemble) et perpétrer, du latin perpetrare (accomplir). Le verbe perpétrer se conjugue comme le verbe céder. Commettre et perpétrer sont, certes, synonymes : on dit tout aussi bien commettre ou perpétrer une infraction, un acte blâmable, répréhensible, illégal, un acte criminel pour dire qu’on le fait, qu’on l’accomplit, qu’on l’exécute. « Son but n’est pas de dénoncer l’infraction ou de dissuader généralement autrui de perpétrer la même infraction ou d’en commettre d’autres. » On emploie souvent l’un et l’autre pour varier l’expression. « La question de savoir si le crime est commis d’une manière qui identifie l’auteur, en raison de similitudes frappantes dans la méthode utilisée pour perpétrer d’autres actes, peut être appréciée en général par un juge sans l’aide de la preuve d’expert. » Les deux verbes marquent une action en marche, en cours, en développement, un procès, contrairement au verbe consommer, lequel désigne le terme de cette action, l’achèvement de l’acte commencé. Toutefois, il est des cas où ils se distinguent dans leur emploi par leur charge affective : commettre paraît neutre et commande l’emploi de substantifs non qualifiés, alors que perpétrer comporte une charge affective que viennent souligner des adjectifs adéquats. La documentation consultée atteste, dans l’ensemble, des cooccurrents privilégiés par l’un et l’autre verbe. Ainsi commettra-t-on une infraction (au code de la route), un délit, une malhonnêteté, un méfait, un acte de négligence, d’imprudence, de maladresse, de malveillance, d’insouciance, une nuisance, une diffamation, un libelle, une faute (souvent légère), une trahison, une erreur, une injustice, une fraude, un forfait, un abus de pouvoir, un vol, un crime, un attentat, un meurtre même. Mais on perpétrera un acte terroriste, un massacre abominable, atroce, effroyable, épouvantable, horrible, infâme, monstrueux, sanglant. Commettre un attentat, perpétrer un attentat odieux, commettre un crime, perpétrer un crime horrible, répugnant, commettre un meurtre, perpétrer un meurtre crapuleux. On ne [commet] pas un génocide, le terme étant trop neutre, sa charge affective étant trop faible, on le perpètre. En somme, comme il arrive fréquemment dans les cas de synonymie, les termes, même s’ils partagent par définition un même sens, ne fréquentent pas toujours les mêmes cooccurrents. Contrairement à perpétrer, qui est monosème, commettre est polysème.concorder / équivaloir / valoir
Le verbe concorder est intransitif; il s’emploie donc absolument (« À n’en pas douter, tous les faits en l’espèce concordent. ») On le trouve toutefois accompagné de la préposition avec (« Les déclarations du suspect concordaient avec ce qu’affirmaient les témoins interrogés. »). La construction avec la préposition à est vieillie (« Leurs actes ne concordent pas exactement à leurs intentions. » (= avec leurs intentions) « Cette assertion ne contredit en rien le témoignage rendu, mais lui est plutôt concordante » (= concorde avec celui-ci). Concorder entre (…) quant à qqch. « Les pièces produites par les futurs époux doivent concorder entre elles quant aux prénoms et à l’orthographe des noms. » Le verbe concorder signifie que deux ou plusieurs faits ou choses quelconques ont une circonstance commune ou concourent au même but, qu’ils sont semblables, qu’ils correspondent au même contenu, qu’ils s’équivalent d’une certaine manière. Ainsi, quand on dit que des décisions rendues par des juridictions concordent (ou concordent avec celles d’autres tribunaux), on entend par là qu’elles sont semblables en leurs dispositifs. Le verbe s’emploie souvent en parlant de faits, d’affirmations, de déclarations, de dépositions, de motifs, de renseignements. Le cooccurrent le plus fréquemment rencontré dans la documentation est témoignage. « Le témoignage de la plaignante ne concorde pas avec les dates mentionnées dans l’acte d’accusation. » Mais, attention au pluriel : dire que des témoignages concordent [entre eux] est commettre un léger pléonasme. Par souci de renforcement de l’expression, on sent souvent le besoin de faire suivre concorder d’un adverbe ou d’une locution adverbiale : concorder exactement, parfaitement, en tous points, tout à fait. « Le témoignage de la plaignante ne concorde pas tout à fait avec les dates mentionnées dans l’acte d’accusation. » Le verbe concorder s’emploie avec faire : faire concorder des accusations avec des éléments de preuve. Le verbe équivaloir se conjugue sur valoir. J’équivaux, il équivaut, nous équivalons, ils équivalent; il a équivalu; j’équivalais, il équivalait, nous équivalions; j’équivaudrai, il équivaudra; que j’équivaille, que nous équivalions; avoir équivalu. Il y a lieu de remarquer que le participe passé équivalu est invariable et que le subjonctif présent [équivale], que l’on trouve de plus en plus, par contagion avec prévale sans doute, est incorrect. Le verbe équivaloir se construit indirectement avec la préposition à dans l’expression au second terme de l’équivalence : « Le défaut d’explication équivaudrait à un aveu. » « Tous ces malheureux contrevenants sont loin de lui équivaloir. » Ce verbe ne peut être actif; c’est donc commettre un solécisme que de le construire comme un verbe transitif direct. On ne peut pas (de nos jours) dire d’une chose qu’elle [équivaut qqch.] d’autre. La faute, facile à détecter lorsque le verbe est à l’infinitif, s’immisce plus aisément, et chez les meilleurs auteurs, en cas d’inversion ou lorsque le verbe est employé avec un pronom. « La disposition du règlement sera rédigée de telle sorte qu’elle [y équivale] (au lieu de équivaudra à) celle de la loi. » Au sens propre, équivaloir signifie égaler en prix ou en valeur. « Cette sanction disciplinaire équivalait pour lui à un châtiment cruel. » Par extension, le verbe, employé au figuré, a le sens d’« avoir à peu près la même signification qu’une autre chose » (« Ce principe de common law équivaut à la règle du droit civil qu’a énoncée la Cour »), de « correspondre à un acte ayant identité de valeur ou d’effet de droit » : « La question de savoir si une louange ou dépréciation équivaut à dénaturer frauduleusement les faits est une question de fait. » « Une louange ou une dépréciation exagérée de la qualité d’une chose n’est pas un faux semblant, à moins qu’elle ne soit poussée au point d’équivaloir à une dénaturation frauduleuse des faits. » Le verbe valoir a un sens plus fort et n’a pas cette valeur approximative que renferme (surtout au sens propre) équivaloir. Il signifie avoir exactement la même valeur, la même signification (juridique) qu’une autre chose. « La remise des conclusions au greffe vaut signification. » Il a comme synonyme la locution verbale tenir lieu de : « Les offres réelles tiennent lieu à son égard de paiement. » Comme emporter (« S’il y a dissentiment entre ceux-ci, ce partage emporte consentement »), valoir s’emploie fréquemment en droit avec un complément qui n’est pas accompagné de l’article. Cette omission de l’article (« En fait de meubles, possession vaut titre ») est une caractéristique du langage juridique et permet de créer ce qu’on appelle l’effet Thémis. Valoir s’emploie absolument, comme satisfaire, au sens d’être fondé : « Cet appel ne vaut pas » (= ne satisfait pas, n’est pas fondé). Renseignements complémentaires coïncidant concordantcédant, ante / cédé, ée / céder / concédant, ante / concéder
Le cédant ou la cédante est l’auteur d’une cession, par opposition au cessionnaire. « Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. » On trouve aussi le mot cédé, cédée comme substantif pour désigner le ou la cessionnaire. Cédé déchargé (par le remboursement du prix de vente, des frais et des intérêts sur le prix). Action en justice contre le cédé. Droits et obligations de la cédée. Situation de la débitrice cédée. Rendre une cession opposable au débiteur cédé. Solvabilité du cédé. « Le caractère cessible de la créance, ainsi que les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé sont soumis à la loi qui régit les rapports entre le cédé et le cédant. » Le bien cédé est celui qui fait l’objet de la cession. Le mot concédant, concédante et le verbe concéder se rapportent de la même manière à la concession et au concessionnaire. « Le concédant accorde en vertu du présent acte la jouissance de ce droit et de cet avantage au concessionnaire ci-dessus désigné. » Terrain, territoire concédé. « Ce droit exclusif a été concédé à l’entreprise pour qu’elle puisse vendre le produit aux fins de procurer à l’État des ressources budgétaires supplémentaires. » En son sens usuel, le verbe céder peut signifier acquiescer, consentir, convenir avec quelqu’un, concéder, par exemple céder un point de discussion à un adversaire. Le tour le céder (parfois le mot le est omis) signifie le contraire de l’emporter, de prévaloir. On dit (le) céder devant ou à qqch. Présomption (le) cédant devant une preuve contraire. « Cet article édicte la présomption selon laquelle les parts indivisaires sont égales; cette présomption le cède (ou cède) devant la convention établie par les parties. » « La législation et la jurisprudence antérieures de la Cour doivent le céder aux prescriptions de l’article 7. » En droit, céder s’emploie en plusieurs sens. On peut céder un objet pour dire qu’on le donne simplement, mais la cession peut aussi être un transfert. La phrase citée hors contexte : Pierre a cédé à Jean sa voiture est ambiguë dans la mesure où on ne sait si Pierre la lui a donnée ou s’il a voulu en transférer la possession. Céder peut signifier vendre (céder une affaire commerciale, céder à un autre associé sa part dans une société), rétrocéder (céder un bien acquis à un tiers) ou transmettre (céder son droit dans un immeuble, céder son droit à la succession, céder son titre). « Le solde dû devient exigible lorsque l’acheteur, sans le consentement du vendeur, cède à un tiers le droit qu’il a sur le bien » (= transfère). « Le principe est admis que le droit du créancier à des dommages-intérêts, dans la mesure où ce droit est né et existe dans son patrimoine, peut être cédé ou transmis comme tout élément de son patrimoine. » On constate une évolution terminologique en droit québécois qui conduit à la rationalisation de l’emploi des mots céder et vendre. En matière de cession de créance, par exemple, puisque celle-ci coïncide avec la vente, le législateur, en vue de réformer dans les domaines des privilèges et des nantissements l’opération juridique de la cession, a décidé de supprimer les termes cessions, transports ou transferts en garantie lorsqu’ils font partie d’une énumération qui comprend déjà le mot hypothèque. Céder est souvent modifié par l’adverbe expressément pour éviter l’éventualité d’une contestation fondée sur une cession implicite. « Le locateur cède expressément au locataire les garanties qui résultent de la vente intervenue. » On cède qqch. avec le consentement de qqn, en faveur (ou au profit) de qqn, par suite de qqch. « Le contrat d’assurance ne peut être cédé qu’avec le consentement de l’assureur et qu’en faveur d’une personne ayant un intérêt dans le bien assuré. » « La part de l’associé a été cédée au tiers par suite de l’exercice des recours hypothécaires du créancier. » Céder s’emploie absolument aussi. Céder à titre onéreux, à titre gratuit, de gré à gré. « Le grevé ne peut dans ce cas céder à titre gratuit. » Le verbe céder change é en è devant le e muet, sauf à l’indicatif futur et au conditionnel présent : je cède, nous cédons, mais je céderai. « Le débiteur hypothécaire cédera, transférera et remettra immédiatement à la Banque la police d’assurance. » « Par le Traité de Paris du 10 février 1763, la France cédait le Canada à la Grande-Bretagne. » Syntagmes Céder une assurance, une créance, un droit, un fonds, un immeuble, une indemnité, un intérêt. Céder le bénéfice d’un contrat. Céder une chose (un effet) par la tradition de qqch. d’autre (du titre qui le constate). Céder antérieurement (une créance). Être contraint, obligé de céder (une propriété) (par voie d’expropriation, moyennant juste rémunération).clore / clos / close / clôture / clôturer
Le verbe clore ne prend l’accent circonflexe qu’à la troisième personne de l’indicatif présent : il, elle clôt. Ce verbe défectif ne s’emploie plus dans l’usage courant qu’à l’infinitif et au participe passé. Mais, puisque les juristes doivent dans leurs écrits recourir au style soutenu, il convient de donner de ce verbe la conjugaison la plus complète possible. Clore étant un verbe de la quatrième conjugaison, on fera attention dans l’emploi du futur : je clorai, ils cloront (et non je [clorerai], ils [cloreront]; on remarquera aussi que l’imparfait (de l’indicatif et du subjonctif) et le passé simple sont inusités. Je clos, ils closent. J’ai clos, ils ont clos. J’avais clos, ils avaient clos. J’eus clos, ils eurent clos. J’aurai clos, ils auront clos. Que je close, que nous closions, qu’ils closent. Que j’aie clos, qu’ils aient clos. Que j’eusse clos, qu’il eût clos, qu’ils eussent clos. Je clorais, ils cloraient. J’aurais clos, ils auraient clos. J’eusse clos, il eût clos, ils eussent clos. Clos, close. Ayant clos, closant. Avoir clos. Clore est transitif direct (« Tout propriétaire peut clore son héritage. ») et s’emploie comme pronominal (« Le propriétaire qui veut se clore perd son droit de parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu’il soustrait. »). Obliger son voisin à se clore (on dit aussi à se clôturer). « Le droit de se clore est le droit du particulier à s’affirmer chez lui. » « En droit anglais, celui qui occupe une terre n’est pas tenu vis-à-vis du public de se clore, même quand il jouit de la grand-route. » L’adjectif clos entre dans la composition de locutions adverbiales : en vase clos (en secret, sans tenir compte du contexte) et à huis clos (sans la présence du public) et d’expressions : faire remise, sous pli clos et cacheté, de l’original du testament; testament clos et cacheté, puis scellé. Au sens propre, clore signifie fermer, boucher : espace clos; clore de murs un jardin; clore une lettre (la cacheter). « La police a clos toutes les issues. ». Il a pour synonymes enclore et clôturer. Au figuré, il signifie finir, amener à une fin, mettre un terme à quelque chose, achever, conclure, terminer : on clôt une discussion, un sujet, une question, un examen, un débat, une plénière, une séance, un compte, un marché, sa preuve, un procès, une succession. Clore a pour nom verbal clôture : « Tout propriétaire a le droit de clore son héritage, à la condition toutefois de laisser dans sa clôture des ouvertures suffisantes pour le libre écoulement des eaux des fonds supérieurs. » C’est de ce substantif qu’a été tiré le verbe clôturer, encore aujourd’hui objet, à tort, de critiques et de débats chez les grammairiens, plusieurs, en dépit d’un usage devenu généralisé, n’admettant clôturer qu’au seul sens concret de entourer de clôtures. Cependant, dans l’usage, les deux verbes entrent en concurrence et se disputent les cooccurrents, ce qui augmente la confusion dans les esprits et justifie les hésitations. Par exemple, on dit aussi bien clore que clôturer les débats, clore que clôturer une session. C’est que, dans un sens général, les deux verbes signifient déclarer clos, terminé, mettre un terme à quelque chose. Il faut dire qu’une nuance distingue ces deux synonymes : clore a le sens de mettre fin définitivement, avec autorité, tandis que clôturer n’a pas l’idée d’arrêt définitif mais provisoire : clore les débats, c’est y mettre un terme définitif, les clôturer, c’est les suspendre temporairement. La distinction est similaire s’agissant d’une session. De même dans la langue de la comptabilité : clôturer un compte, c’est l’arrêter provisoirement, mais le clore, c’est le terminer, l’arrêter d’une façon définitive. Clore une affaire, un marché, c’est amener une transaction ou un contrat à son règlement définitif, mais, à la Bourse, clôturer en ou à la hausse, c’est terminer une séance de bourse pour la reprendre le lendemain (si ce jour est ouvrable) alors que les cours de clôture ont augmenté. La clôture du marché marque la fin de la séance. Cours de clôture. On peut clore une fête, une journée, un inventaire, un état, une série, une enquête, une négociation, un incident, une lettre, un passage, un chapitre, une liquidation ou un compte, bref, tous faits considérés comme se déroulant dans le temps. Par exemple, s’il est vrai que l’on peut ouvrir un dossier, en commencer l’examen, puis le fermer, il reste qu’on ne peut pas le [clore]. Un dossier ne peut pas être [clos] puisque ce n’est pas une réalité dynamique, un événement, une situation en progrès. On dit plutôt qu’une affaire est classée, qu’elle est close. De même, on dit bien ouverture et clôture du scrutin, clôture des mises en candidature : ces réalités étant en mouvement, elles peuvent être clôturées ou closes. On dit aussi clôturer un contrat au sens de le parachever, clôturer une convention (date de clôture : "date of completion"), clôturer une opération, une transaction. Mais clore et clôturer ne s’emploient pas toujours de façon interchangeable et ne sont pas accompagnés nécessairement par les mêmes cooccurrents. Le requérant a clos sa preuve (il ne peut pas la [clôturer]) : « Le fait que la demanderesse ait clos sa preuve ne doit pas empêcher le Ministère de faire appliquer les dispositions de la loi. » Le juge clôt son jugement par un dispositif, il ne peut le [clôturer]; mais il peut fort bien clôturer l’audience. « Le juge a clôturé l’audience par un rappel très énergique des nécessités d’observation des Règles de procédure. » On ne dit pas la [clôture] de l’exposé de la poursuite, mais on se sert d’une tournure différente : par exemple, avant que la poursuite n’ait terminé son exposé. On ne dit pas d’un compte bancaire qu’il est [clos] ("closed account") pour exprimer l’idée qu’il est soldé ou fermé. Mais, en matière de tutelle ou en comptabilité, on dit correctement clôture de compte. Par ailleurs, une société commerciale est fermée ("closed corporation") et non [close]. Quand il faut employer un substantif, clôture se présente à l’esprit dans l’énoncé syntagmatique là où le participe clos devient l’équivalent : en matière de faillite aussi bien que dans les régimes matrimonial et successoral : publication de la clôture d’une liquidation, liquidation close (« La liquidation est close par le dépôt de l’avis de clôture au même lieu que l’avis de dissolution. »), mais, en droit commercial, on parle d’une vente de liquidation et non d’une vente de [clôture]. Autres exemples : ordonnance de clôture, ordonnance close; clôture de l’instruction, instruction close; clôture de période, période close (dans un acte hypothécaire); clôture de la controverse, controverse close; clôture d’une session, session close; séance de clôture, séance close; clôture d’une liste, liste close; clôture d’un procès-verbal, procès-verbal clos; clôture de l’inventaire successoral, inventaire clos; clôture de l’hypothèque, hypothèque close, et ainsi de suite. La clôture ("closing" ou "close") désigne aussi la conclusion d’une opération ou d’une procédure. La clôture ou la conclusion des plaidoiries ou des débats en droit procédural est le moment à partir duquel les parties ne peuvent plus plaider ou déposer des pièces ou des conclusions. « Après les plaidoyers, le juge prononce la clôture des débats. » Clore le voir-dire, clôture du voir-dire. En droit commercial et dans le droit des contrats, la clôture ou la conclusion désigne le fait de mettre un terme à une opération, en particulier un contrat de vente immobilière, pour exécuter le contrat. La procédure de clôture ou de conclusion implique l’échange et l’examen du titre et des documents connexes ainsi que la remise des sommes nécessaires. Date de clôture (ou date limite). Note de clôture. Relevé de clôture. Frais de clôture. Rajustement de clôture. Document de clôture. Clôture sous condition ("escrow closing"), clore sous condition ("to close in escrow"). En matière de faillite, la clôture des opérations de faillite pour insuffisance d’actif apparaît plus comme une suspension des opérations qu’un véritable arrêt définitif. « S’il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les prétendus frais d’administration, le tribunal pourra prononcer la clôture des opérations de la faillite. » Décision prononçant l’annulation, la levée ou la clôture de la faillite. Clôture de la liquidation. « Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l’inventaire est clôturé. » La procédure parlementaire canadienne prévoit diverses mesures pour limiter la durée des débats, empêcher la présentation d’amendements et répartir utilement le temps dont dispose la Chambre. La clôture ("closure") est une procédure qui permet à la Chambre, en mettant fin au débat, de se prononcer sur la question en discussion. Elle mène le débat à sa conclusion et force la Chambre à donner une solution à une question encore discutée. Demander, proposer la clôture du débat. Avoir recours, procéder, recourir à la clôture. Parler contre ou pour la clôture. Employer la clôture (pour faire adopter un projet de loi). Appliquer, imposer, prononcer la clôture à un débat (sur un amendement). Débat assujetti à la clôture. Clôture restreinte. Clôture de la session parlementaire ("adjournment of the session"). Par la force de la clôture ("by closure"). La règle de clôture ("closure rule") permet à un ministre de présenter une motion afin de mettre un terme au débat et d’obtenir une décision de la Chambre sur la question à l’étude. La motion de clôture ("closure motion") s’applique non seulement à la motion principale, mais encore à toutes les propositions d’amendement dont elle pourrait faire l’objet. Admissibilité de la motion de clôture. Motion de clôture en bonne et due forme. « La motion de clôture vaut pour toutes les motions subsidiaires qui découlent de la motion principale. » La délimitation foncière est une opération juridique qui consiste à déterminer matériellement la surface sur laquelle s’exerce un droit de propriété. Par exemple, s’agissant d’une parcelle, elle permet de localiser le passage de la ligne séparative continue qui entoure une portion du sol considérée comme formant un tout. Sont utilisés à cette fin des signes sensibles : des bornes pour circonscrire sa propriété, une clôture ("enclosure", "fence" ou "fencing") pour clore son terrain ou son héritage. Faculté de clore son fonds. Clôturer sa propriété. Héritage clos, non clos de son voisin. Signe juridique du droit des biens, la clôture définit une aire de jouissance exclusive. On clôt son terrain pour en interdire définitivement l’accès. « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. » Ainsi, une ligne de clôture sera constituée d’un mur, d’une haie, d’un fossé, d’un treillage, de fils métalliques ou de tout autre dispositif équivalent. Mur de clôture. Piquet de clôture. Clôture solide ("substantial fence"). Clôture de fil barbelé, en treillis. En droit canadien, la clôture est une clôture de bornage ("boundary fence" ou "line fence") ou une clôture de séparation ou clôture séparative ("dividing fence" ou "division fence") : la première est une enceinte construite entre deux propriétaires partageant une limite commune, tandis que la seconde (qu’il ne faut pas confondre avec la ligne séparative ou ligne de séparation, encore appelée ligne divisoire : "dividing line" ou "division line") est une clôture érigée entre deux propriétaires partageant une réserve routière commune non ouverte passant entre eux. Elle est qualifiée de légale ("lawful fence") lorsqu’elle doit être installée conformément aux dispositions de la loi. On construit, on édifie, on dresse, on élève un ouvrage de clôture ou une clôture autour de son bien-fonds, sur une limite; on procède à son implantation. « Celui qui occupe une terre n’a pas le droit, sous exception, d’obliger son voisin à élever ou à entretenir une clôture. » On installe une clôture ou, au contraire, on la supprime, on la détruit. Élagage et distances des clôtures. Inspecteur des clôtures. La clôture sert exclusivement à séparer un fonds, un terrain d’un autre, à faire de son héritage un domaine clos. Réaliser une clôture. Clôture continue et constante. Est présumée ou réputée mitoyenne la clôture qui sépare des héritages, qui se trouve sur la ligne séparative ou divisoire des fonds contigus. Un héritage ou un terrain est dit en état de clôture lorsqu’il se trouve entouré d’une telle enceinte. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs. En droit civil québécois, la clôture est présumée mitoyenne même si un seul fonds est clôturé, à la condition qu’elle soit érigée sur la ligne séparative. La clôture faisant séparation de maisons, de cours ou de jardins doit être construite, réparée, entretenue. Hauteur de la clôture commune. Rétablissement du mur de soutènement et de clôture. Clôture privative ou mitoyenne. Prouver la nature mitoyenne ou primitive d’une clôture. La clôture du droit civil relève d’un régime juridique différent de la clôture en common law. En revanche, le droit de clôture sous-entend dans ces deux systèmes les mêmes droits : celui d’exclure autrui de la jouissance de son bien et celui d’entourer sa propriété d’un obstacle marquant cette volonté. L’obligation de réparer les clôtures est la même : le propriétaire d’un fonds peut être tenu de réparer une clôture. Frais de réfection d’une clôture. Dégrader une clôture. Vétusté de la clôture. En droit civil, le bris de clôture est un délit qui consiste à détruire une enceinte formant clôture. Escalade ou effraction des clôtures. En common law, un clos ("close") est une parcelle, clôturée ou non, dans laquelle une personne a au moins un intérêt possessoire actuel qui lui permettra d’intenter une action en intrusion pour bris de clôture ("breach of close"), soit une intrusion illégale sur son terrain, une violation de propriété privée. Ne pas confondre avec le bris de clôture ("breach of the parameter") en administration pénitentiaire, qualification assimilable au bris de prison ou à l’évasion : voir à l’article bris, les points 1a), b) et c).célébrant, ante / célébration / célébrer
Recourir au mot juste, rechercher la concision en évitant le plus possible les périphrases est l’un des buts auxquels il convient de tendre en rédaction juridique. Il faut s’habituer à remplacer par le mot adéquat les termes qui définissent la réalité à décrire ou à nommer. Par exemple, plutôt que d’écrire : « La personne qui (…) », identifiez-la par son titre ou par le mot qui désigne sa charge, sa fonction. Pour l’acte de mariage, un officier public (protonotaire, maire, ministre du culte) célèbre le mariage. Cette personne officiant à la célébration du mariage, c’est le célébrant, la célébrante. Le célébrant préside une cérémonie, un mariage, une union civile. « La déclaration de mariage énonce les nom et domicile du célébrant. » « Le droit nouveau impose un délai de trente jours au célébrant pour faire la déclaration au directeur de l’état civil. » Célébrant laïc, célébrante religieuse. Célébrant compétent (compétent 1, compétent 2). « Les nouveaux époux se sont unis publiquement devant le célébrant compétent. » Ce titre de célébrant s’emploie tant pour le mariage religieux célébré par un prêtre ou un ministre du culte ou tout dirigeant d’une société religieuse que pour le mariage civil célébré, selon les régimes de droit, par les greffiers, greffiers adjoints des cours supérieures nommément désignés à cette fin, les protonotaires, les commissaires aux mariages et même les notaires, fonctionnaires municipaux désignés par le ministre de la Justice. Le mot s’emploie parfois même lorsque le verbe qui le suit directement est célébrer. Il y a lieu de séparer le substantif et le verbe par quelque procédé stylistique — inversion ou incise — ou par le pronom démonstratif, ou encore par le titre de sa charge. Au lieu d’écrire : « Lorsque le célébrant célèbre plus d’un mariage, il ne lit qu’une fois la formule réglementaire », on peut reformuler ainsi le dernier énoncé : « Le célébrant ne lit qu’une fois la formule réglementaire lors de la célébration de plus d’un mariage. » En plus de son emploi comme substantif, le mot célébrant est aussi participe présent : « Le greffier, célébrant le mariage, a souhaité ses meilleurs vœux aux nouveaux époux. » ou adjectif : « L’officier célébrant, les époux et les témoins ont tous signé l’acte de mariage. » Dans son sens religieux, le mot célébrant désigne l’officiant d’un acte liturgique, le prêtre ou le ministre du culte. En ce sens, la célébration est l’action d’accomplir un office divin, un rite religieux, les cérémonies du culte. D’où, en droit, le sens d’accomplir avec solennité le mariage, c’est-à-dire dans les formes prescrites, de façon authentique, et non avec un cérémonial. « Le contrat de mariage est passé devant notaire avant la célébration du mariage. » Le verbe célébrer se conjuge comme céder : é devient è devant une syllabe muette (je célèbre, nous célébrons), sauf au futur (je célébrerai) et au conditionnel présent (nous célébrerions). L’objet du verbe désigne, au sens liturgique, une cérémonie rituelle : une messe, un service, une fête, des fiançailles, des funérailles et le mariage. Le mariage est célébré devant qqn, publiquement ou en privé, avec solennité, dans toutes les formes légales ou selon les formes légales, sans la publicité légale (cas du mariage clandestin), en (la) présence des témoins, en un lieu, avec ou sans intention matrimoniale réelle (cas du mariage simulé, appelé aussi mariage blanc).breveté, ée / breveter
Breveté est substantif et adjectif. Le mot signifie qui a obtenu un brevet. Le verbe breveter change le e en è devant un e muet : je brevète (je brevette est moins courant), mais nous brevetons. Le mot brevet a donné lieu à la création de plusieurs dérivés, dont breveté. Le breveté (certains proposent la forme brevetaire) est le titulaire, le propriétaire ou le détenteur d’un brevet. C’est le mot breveté ("patentee", "patent holder" ou "patent owner") qu’emploie le législateur canadien. Avis au breveté. Qualité, titre de breveté. Signification à la brevetée. « Sous peine de déchéance, le breveté doit, chaque année, pendant toute la durée de validité du brevet, verser une taxe. » « La loi confère à la brevetée un monopole d’exploitation d’une durée de vingt ans. » Adjectif. Qualifie tant les personnes que les choses. Appellation, découverte, invention, société brevetée. Article, dispositif, inventeur, produit breveté. Le verbe breveter, transitif direct, signifie garantir, protéger par un brevet et, comme l’adjectif, il se dit aussi bien de personnes que de choses : breveter un inventeur, un objet; faire breveter une (son) invention. Renseignements complémentaires brevetabilité brevetableblasphème / blasphémer
Blasphémer. Conjugaison : le é change en è devant e muet, sauf à l’indicatif futur et au conditionnel. Je blasphémais, je blasphémerai, je blasphémerais. Construction : ce verbe est intransitif : blasphémer contre Dieu, transitif direct : blasphémer le nom de Dieu, et il s’emploie absolument : « Il a blasphémé. » La construction transitive directe est vieillie et a été supplantée par la construction intransitive avec contre. En droit canonique, blasphémer, c’est prononcer des mots ou commettre des actes dans le dessein de proférer des imprécations ou d’offenser Dieu, soit de façon immédiate, soit par l’offense envers la Sainte Vierge ou les saints. Au sens propre, le blasphème est une parole, un discours outrageant à l’égard de la divinité, de la religion, de tout ce qui est considéré comme sacré. Il est associé directement à l’impiété, au sacrilège. Par extension, le blasphème est une parole, un discours, un acte injurieux, indécent contre une personne ou une chose considérée comme respectable. Blasphémer, c’est tenir des propos déplacés et outrageants, proférer des insultes à l’endroit d’une institution ou d’un personnage vénéré : ce peut être des insultes ou des attaques contre l’intégrité et l’impartialité d’un juge de nature à entraver le cours normal de la justice, à jeter le discrédit sur la Cour ou à ravaler son autorité. Dire, lancer, proférer, prononcer un ou des blasphèmes. En droit, le blasphème se prend au sens propre uniquement. C’est un délit. À l’origine, le droit anglais définissait de façon fort imprécise cette infraction (appelée "blasphemy"). En common law, il consistait à ridiculiser la religion établie, à savoir le christianisme, et l’existence de Dieu, ses attributs, son nom. Le fait de parler de questions concernant Dieu, Jésus-Christ, la Bible dans l’intention de blesser les sentiments humains ou d’inciter au mépris et à la haine contre l’Église, ou de promouvoir l’immoralité, constituait le délit de blasphème. Telle était encore au siècle dernier la jurisprudence établie et constante : il suffisait d’émettre de n’importe quelle façon une opinion athée ou contraire à la vérité chrétienne. Vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la jurisprudence évolue; désormais, c’est la façon d’exprimer l’opinion qui importe : « Nier la vérité du christianisme ne peut suffire à étayer une poursuite pour blasphème. Dire que pour avoir nié, sans plus, la vérité du christianisme on doit être condamné pour blasphème est une proposition dénuée de vérité(…) Je déclare qu’en droit, si l’on observe les règles de convenance de la controverse, on peut attaquer les principes fondamentaux de la religion sans être coupable de blasphème. ». Dorénavant les tribunaux tiennent compte des circonstances et du lieu où l’individu a exprimé son opinion. Le blasphème quitte partiellement le terrain de la religion pour rejoindre celui qui couvre la calomnie et la diffamation (diffamation 1, diffamation 2). L’infraction de blasphème peut être commise verbalement ou par écrit. Une publication n’est pas blasphématoire si la personne qui diffuse les opinions contestées croit de bonne foi qu’elles sont vraies. De plus, la propagation de doctrines antichrétiennes qui n’est pas fondée sur des profanités n’est pas un blasphème. Renseignements complémentaires blasphémateur.appeler
Deux l devant e muet. J’appelle, j’appellerai, il a appelé, nous appelons. S’emploie absolument. Le droit, la faculté d’appeler. « La poursuite a décidé de ne pas appeler. » Avoir recours à un tribunal supérieur pour faire réformer le jugement d’un tribunal inférieur. Appeler d’un jugement, le frapper d’appel. Dans le langage du droit, la tournure [en appeler de] est pléonastique lorsqu’elle est suivie d’un complément indirect : [Il en a appelé de la décision]; dire « Il a appelé de la décision. » L’exemple suivant est correct (« Il en a appelé à la Cour suprême. »), car le pronom en ici tient lieu du complément indirect sous-entendu décision. Le pléonasme [en appeler de] devrait être évité, en dépit de l’effet stylistique que certains auteurs attribuent à l’emploi de cette locution, par exemple dans une phrase où l’expression répond au sentiment, telle la citation fréquemment relevée par les dictionnaires : « J’en appelle au roi de ce jugement inique. » La locution en appeler à signifie recourir à, s’en remettre à : « La défense en appelle à la clémence du tribunal. » Appeler a comme complément d’objet direct des personnes ou des choses. Appeler qqn à comparaître, à témoigner. Appeler (assigner, citer) qqn en justice, en témoignage, comme témoin. Appeler qqn à la barre, c’est-à-dire lui demander de comparaître. Faire appeler qqn devant le juge, citer, faire venir devant un juge, un tribunal, est synonyme de appeler en justice. Appeler une cause (c’est-à-dire lire tout haut devant un tribunal le nom des parties, afin que leurs avocats viennent plaider pour elles) : « On appellera sa cause à son tour de rôle. » Appeler en justice signifie intenter une action en justice contre qqn. « Les victimes ont appelé en justice le responsable de l’attentat. » S’emploie également dans des locutions juridiques. Être appelé à une succession, c’est-à-dire être choisi, être désigné à une succession. Être appelé en cause, c’est-à-dire être mis en cause : avoir droit à un délai pour appeler en cause le débiteur principal. Être appelé en garantie. Appeler en garantie veut dire obliger le garant à intervenir dans une instance où se trouve poursuivie la personne à qui il doit garantie. « Le défendeur a appelé en garantie son codéfendeur poursuivi conjointement. » Noter d’autres sens du verbe appeler, fréquents dans les textes juridiques. Attirer l’attention de qqn sur qqch. : « L’avocat appelle l’attention de la Cour sur son argument. », c’est-à-dire qu’il incite la Cour à y réfléchir. Rendre obligatoire, demander, requérir, sommer : « Cet argument appelle les observations suivantes : » « Face à un texte bilingue dont les deux versions appellent une interprétation différente, laquelle choisir? » « L’accusé est appelé à déclarer s’il récuse un juré… avant que le poursuivant ne soit appelé à déclarer s’il exige que le juré se tienne à l’écart. » Réclamer, nécessiter, commander : « Le crime appelle une sanction sévère. » Être désigné : « Il est appelé à une charge, à un emploi, à exercer des fonctions. » [Appeler] une réunion du conseil est un anglicisme; il faut dire convoquer une réunion du conseil, convoquer le conseil. Renseignements complémentaires appel appelantassaillant, ante / assaillir
À la différence d’[assaut] qui est un anglicisme dans le sens d’agression, d’attaque 2 ou de voies de fait, le mot assaillant (au féminin : assaillante) s’emploie correctement pour désigner l’auteur d’une agression. Il figure d’ailleurs à l’alinéa 34(2)a) du Code criminel (Canada) : « (…) parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort (…) ne résulte de la violence avec laquelle (…) l’assaillant poursuit son dessein; ». Il est aujourd’hui souvent remplacé par agresseur ou auteur de l’attaque. Assaillir. Conjugaison : J’assaille, nous assaillons, vous assaillez, ils assaillent; j’assaillais, nous assaillions; j’assaillis; j’assaillirais; que j’assaille, que nous assaillions, qu’ils assaillent; que j’assaillisse. Attention au futur : j’assaillirai et non j’[assaillerai]. Ce verbe ne figure pas dans le Code criminel, où on lui préfère attaquer et commettre des voies de fait. Son sens est également plus restreint qu’attaquer; il signifie attaquer brusquement qqn avec violence, et dire assaillir brusquement, assaillir soudainement est pléonastique. De plus, l’action d’assaillir suppose plusieurs agresseurs (« Les manifestants ont assailli la victime pendant qu’elle prononçait son discours. »), mais on trouve des exemples où l’agresseur est unique (« Il a été assailli dans une rue déserte par un forcené »). Assaillir s’emploie aussi au figuré; son sens est alors accabler, harceler, importuner, et peut être suivi des prépositions de ou par, selon le cas : « L’avocat a été assailli de questions par les journalistes. » « Le débiteur était assailli par ses créanciers. » Son quasi-homonyme anglais "to assail" est parfois employé au sens figuré dans des textes juridiques : "The appellants assail the findings of the trial judge". On usera dans pareil contexte du verbe attaquer : « Les appelants attaquent les conclusions du juge du procès. » Renseignements complémentaires assautaltération / altérer
Le é du verbe altérer se change en è devant un e muet, sauf à l’indicatif futur et au conditionnel présent : altère, altéreront, altérerais. Le verbe altérer et son substantif altération expriment quasi toujours une modification en mal par rapport à un état normal, un changement avec dégradation, alors que les mots anglais "to alter" et "alteration" se disent de tout changement, en bien ou en mal. On évitera en conséquence de dire : « L’auteur a fait des [altérations] à son texte. » et on dira « L’auteur a apporté des modifications, des corrections à son texte. ». On ne dira pas d’un édifice qu’il est fermé [pour cause d’altérations], mais qu’il est fermé pour cause de réparations, de rénovation, de transformations. On se gardera d’écrire « L’ordre du jour de la réunion a dû [être altéré] »; on dira plutôt « L’ordre du jour de la réunion a dû être modifié, changé ». L’altération des conditions de vie, ou de la concurrence, d’une situation économique ou de l’environnement implique une dégradation. Il en est de même dans les exemples suivants : L’altération des marchandises en cours de transport. « La chaleur a altéré la viande. » « Les changements de température altèrent le vin. » Altération de la santé, des facultés physiques ou mentales d’une personne. « L’alcoolisme a altéré profondément sa personnalité. » « L’âge a altéré ses facultés. » « La colère altérait son jugement. » Altération des traits du visage, de la voix (provoquée par une émotion qui modifie profondément le comportement de la personne en question). « La peur altérait les traits de son visage. » « Le témoin a déclaré d’une voix altérée… » ("in a broken voice"). En traduction, altération dans ce contexte rendra le terme anglais "impairment", qu’on évitera d’ailleurs de traduire, comme on l’a fait dans la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick et dans sa version fédérale équivalente par [diminution de la puissance physique ou mentale]. Le verbe altérer et son substantif altération indiquent également une modification qui a pour effet de falsifier, de dénaturer qqch., d’en fausser le sens ou la valeur, un changement fait dans le dessein de tromper : « Il faut entendre ici par ’altération’ tout fait volontaire de l’homme qui aurait dénaturé la substance de l’acte. ». Rétablir un acte altéré. « Le demandeur doit démontrer que l’acte n’a point été altéré. » « La falsification est l’altération d’une pièce authentique, tandis que la contrefaçon est l’imitation frauduleuse d’un document authentique. » Altération des monnaies. Au figuré, le sens est le même : « Ce témoignage altère gravement la vérité. » « Ce compte rendu semble altérer la vérité, les faits. » Dans ces différents exemples, les équivalents anglais seraient : "to distort", "to tamper with", et également, ainsi qu’en témoigne le paragraphe 366(2) du Code criminel (Canada), "to alter" : « Faire un faux document comprend : a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique; ou l’article 145 de la Loi sur les lettres de change (Canada) : « Est notamment substantielle toute altération : a) de la date; b) de la somme payable, c) (…) » « La lettre n’a pas été altérée. ». Barrement altéré par oblitération ou addition. Altérer le barrement d’un chèque. Altération essentielle et altération accidentelle (en matière de lettres de change). Le mot altération désigne également l’élément altéré, le défaut : « Ces altérations sont facilement mises en évidence par l’observation du document en transparence. » Ce n’est que très rarement qu’altération et altérer expriment un changement sans détérioration. On dira, par exemple, en linguistique : « Ces mots ont subi des altérations de sens. » « Le sens de ce terme s’est altéré au cours des siècles. ». Mais même dans ces contextes, l’altération sous-entend la détérioration, le manque de pureté. Renseignements complémentaires circonstance prévenuadultérant, ante / adultération / adultérer
Adultérer change l’é en è devant une syllabe muette, sauf au futur et au conditionnel : il a adultéré, il adultère, il adultérerait. En français juridique, adultérer se dit au sens propre et indique une altération coupable; il signifie altérer d’une manière contraire à la loi ou aux règlements, dénaturer ou frelater une substance, et s’emploie surtout comme participe passé et comme adjectif : « La vente des produits adultérés est interdite. » Cette adultération produit une substance dont on dit qu’elle est adultérée ou falsifiée. On parle de l’adultération ou de la falsification du lait, généralement par addition d’eau : on dit aussi le mouillage du lait. Adultérer des médicaments, des monnaies. [Adultérer] un acte, un texte, la langue, au sens d’en altérer l’authenticité, la forme ou le sens, est un archaïsme; dire falsifier un acte, altérer, corrompre la langue, déformer un texte, l’interpréter faussement. Le substantif adultérant renvoie à une substance étrangère ou nuisible à la santé. Le mot est entré dans l’usage et s’emploie en particulier dans le cas du tabac, au sens de substance ajoutée par le vendeur, à l’insu de l’acheteur, dans une matière marchande afin d’en diminuer le prix de revient et d’augmenter ainsi frauduleusement le bénéfice. Adultérant s’emploie également comme adjectif. Matière adultérante.affrètement / affréter / affréteur, euse / frètement / sous-frètement
Il faut mettre l’accent grave (et non l’accent aigu ni l’accent circonflexe) à la deuxième syllabe du mot affrètement. L’accent aigu se met au verbe (affréter) et à l’actant de l’affrètement (l’affréteur). Dans le droit général du commerce et du transport de marchandises, le contrat d’affrètement est conclu entre le propriétaire d’un moyen de transport (terrestre, aérien ou maritime), le fréteur, et un tiers, appelé l’affréteur, l’affréteuse, pour l’affrètement de ce moyen de transport (le camion, le train, l’avion, le navire) contre un prix, appelé fret. Par ce contrat, le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre ce moyen de transport particulier à la disposition de l’affréteur, qui pourra l’utiliser pour transporter ses marchandises ou l’exploiter d’une manière ou d’une autre. En ce sens, on peut dire que l’affrètement a trait au contenant (le moyen de transport) et que le contrat de transport, dont on le distinguera, au contenu (les marchandises). Le contrat d’affrètement peut porter plus particulièrement sur le transport aérien par vol nolisé ou charter, ce dernier mot longtemps critiqué et maintenant admis (on le prononce chartère, à la française) devant toutefois céder le pas devant nolisé ou affrété, selon le cas, qui ne tirent pas leur origine d’un mot anglais. On dit que l’avion est nolisé, qu’il est affrété à la demande. La charte-partie d’affrètement est l’écrit qui constate la passation de ce contrat. Dans le cas d’un affrètement maritime, elle indique notamment les noms du fréteur, de l’affréteur, du capitaine et du navire, le tonnage du navire (c’est-à-dire son volume), la consistance du fret, le prix du transport. Affrètement par charte-partie. Des chartes-parties. On trouve aussi les orthographes courantes chartepartie et charte partie. « Le contrat, lorsqu’il est écrit, est constaté par une chartepartie qui énonce, outre les noms des parties, les engagements de celles-ci et les éléments d’individualisation du navire. » Convention (convention 1, convention 2) de charte partie. Le droit maritime connaît diverses sortes de contrats d’affrètement. Contrat d’affrètement à port dénommé, à quai dénommé. Contrat d’affrètement net, principal, partiel, en bloc. Contrat pour voyages intermittents successifs. Les différentes formes d’affrètement correspondent à des préoccupations économiques différentes, qu’elles soient financières, commerçantes ou autres. On appelle frètement le fait, pour le fréteur, de louer son navire à l’affréteur et sous-frètement le fait, pour lui encore, de le louer à un sous-affréteur. « Le fréteur peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret dû par celui-ci, mais le sous-affrètement n’établit pas d’autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur. » Sous-fréter un navire. « L’affréteur peut sous-fréter le navire, avec le consentement du fréteur, ou l’utiliser à des fins de transports sous connaissements. » Quand le navire est fourni avec tout son équipage, le capitaine y compris, on parle d’affrètement à temps. C’est un contrat par lequel « le fréteur met à la disposition de l’affréteur, pour un temps défini, un navire armé et équipé, dont il conserve la gestion nautique, alors qu’il transfère la gestion commerciale à l’affréteur. » La gestion nautique doit s’entendre de l’ensemble des charges liées au fonctionnement du navire et la gestion commerciale, de l’ensemble des charges liées à son exploitation. L’affrètement est dit au voyage, au voyage unique, lorsqu’il est constitué par un simple contrat de transport. « L’affrètement au voyage est le contrat par lequel le fréteur met à la disposition de l’affréteur, en tout ou en partie, un navire armé et équipé dont il conserve la gestion nautique et la gestion commerciale, en vue d’accomplir, relativement à une cargaison, un ou plusieurs voyages déterminés. » Il est dit en travers quand il est à forfait, quel que soit le tonnage. L’affrètement d’un navire livré nu, sans équipage ni gréement ni aménagement intérieur, est dit, selon les auteurs et les lexicographes, affrètement coque nue, affrètement à coque nue ou affrètement en coque nue. Certains mettent le trait d’union au terme coque nue (coque-nue), mais cet usage n’est pas répandu. « L’affrètement coque-nue est le contrat par lequel le fréteur met, pour un temps défini, un navire sans armement ni équipement, ou avec un armement et un équipement incomplets, à la disposition de l’affréteur et lui transfère la gestion nautique et la gestion commerciale du navire. » Registre des affrètements coque nue. Durée de l’affrètement à coque nue. Résiliation de l’affrètement en coque nue. L’occurrence la plus répandue est affrètement coque nue sans préposition. Il en est de même pour la locution verbale affréter coque nue et pour la charte-partie coque nue. Doit-on dire affréteur coque nue, affréteur à coque nue ou affréteur en coque nue? La question est pertinente puisque la documentation consultée atteste une véritable confusion. Parfois l’hésitation va jusqu’à se manifester chez un même auteur et les lexicographes, ne sachant plus où donner de la tête, enregistrant des usages contraires, qui s’expliquent par la diversité des sources. La concurrence que se livrent les prépositions à et de est réelle et tenace dans la jurisprudence et dans la doctrine comme chez les législateurs de la communauté internationale et du Canada. Étonnamment, la solution en apparence plus critiquable, soit celle de l’absence de préposition (affréteur coque nue), a trait au terme dont les occurrences sont les plus nombreuses, entre autres dans les écrits des maritimistes comme dans les textes réglementaires et les conventions internationales. L’absence de préposition découle d’un procédé elliptique qui trouve sa source dans l’imitation ou la contagion – que certains préféreraient appeler souci d’uniformité morphologique - puisqu’on dit correctement affrètement coque nue, affréter coque nue, charte-partie coque nue, contrat d’affrètement coque nue. La tentation est belle de continuer dans cette veine. Ne paraît-il pas pour le moins incongru de qualifier ainsi un être animé? La qualification sans préposition se comprend et est admise dans le cas des inanimés et des notions abstraites. L’ellipse ne donne-t-elle pas à penser que l’affréteur est pourvu d’une coque nue? Ne tombe-t-on pas ainsi dans l’illogisme? « Selon une clause figurant dans chaque charte-partie, l’affréteur coque nue s’obligeait à approvisionner le navire. » « Atlantic Towing Ltd. était l’affréteuse coque nue de la barge. » Par ailleurs, la préposition à entre en concurrence avec la préposition en, laquelle a beau jeu. « L’affréteur à coque nue a avantage à souscrire une assurance de responsabilité comme le ferait le propriétaire auprès d’une mutuelle de protection et d’indemnisation. » « La doctrine ne rejette pas le locus standi d’un affréteur qui n’est pas à coque nue de demander une prime de sauvetage. » « Dans les connaissements des affréteurs, la présomption veut que ce soit l’affréteur à coque nue qui soit le transporteur. » Dans un syntagme nominal, lorsque le substantif (affréteur ici) déterminé par le complément (coque nue) introduit par la préposition à est de sens concret désignant un être animé, à introduit généralement un complément d’accompagnement (à = avec, qui a), de manière (à = qui est à). Ce n’est certes pas le cas du syntagme nominal, qui, formé à l’aide de la préposition à , n’exprime pas syntaxiquement la notion de l’affréteur entrant dans un rapport contractuel d’affrètement coque nue. Reste la préposition en. Bien qu’elle soit l’occurrence la moins fréquente, c’est elle qui paraît la plus adéquate. L’analyse sémantique montre que la préposition en est formatrice de locutions adverbiales ou prépositives qui expriment, notamment, une situation. C’est bien le cas du terme en l’espèce, aussi affréteur en coque nue paraît-il s’imposer tout naturellement. « Le demandeur n’était pas le propriétaire ou l’affréteur en coque nue du navire transporteur. » L’affrètement a une durée déterminée (la période d’affrètement), un coût (le prix de l’affrètement, son coût), fixé en fonction d’un barème (le tarif d’affrètement). L’affréteur expédie, transporte des marchandises sous affrètement. Il faut se garder de confondre le complément circonstanciel sous affrètement, tel qu’il paraît dans l’exemple précédent, avec le contrat appelé sous-affrètement. Le loyer d’affrètement est la rémunération du fréteur. Le courtier d’affrètement ou courtier de fret n’est pas un courtier maritime, officier ministériel exerçant sa fonction dans les ports. Il n’a pas, comme lui, le privilège de la mise en douane des navires étrangers, notamment. Il est considéré comme le mandataire de l’armateur ou de l’affréteur, ou des deux. Il les représente et conclut pour eux des affrètements. L’armateur le charge de lui trouver des cargaisons, et l’affréteur, de lui trouver des navires. Sauf clause contraire, il est rémunéré par l’armateur. L’agent d’affrètement est l’homologue du courtier d’affrètement. Il représente l’exploitant du navire, c’est-à-dire l’armateur ou l’affréteur à temps dans les négociations menant à l’affrètement d’un navire. La documentation consultée définit dans son ensemble l’affrètement en droit maritime comme s’entendant d’un contrat de location de navire. La question se pose de savoir si le mot location est employé abusivement dans le cas du contrat d’affrètement coque nue. Depuis l’observation faite par le doyen Ripert, des juristes, peu nombreux il est vrai, estiment qu’on ne peut parler strictement de location s’agissant d’affrètement puisque cette forme de bail en droit civil ne se conçoit que pour le louage de choses immobilières. « Le doyen Ripert interdisait que l’on parlât de location à propos de la coque nue. Le contrat d’affrètement en coque nue en est pourtant bien proche. » « L’affrètement en coque nue ressemble fort à une location, au point qu’il est souvent désigné comme location en coque nue et la rémunération du fréteur qualifiée de loyer. Il s’en distingue essentiellement en ce qu’il porte sur un navire, destiné à affronter le péril marin. Ripert comme Rodière étaient fort attachés à cette distinction qui, pourtant, n’est pas évidente. » Quoiqu’il se rapproche d’une location (et l’on emploie assez couramment le mot), l’affrètement coque nue est un affrètement et la réforme récente l’a traité comme tel. C’est un affrètement parce qu’il a pour objet un engin apte à naviguer en mer. On ne le confondra pas avec la pure location du droit civil, qui existe également dans la pratique maritime et qu’on utilise par exemple pour des engins portuaires ou encore pour de véritables navires loués pour une soirée mondaine ou pour servir d’hôtel flottant dans un port. Des gradations imperceptibles peuvent d’ailleurs faire passer de l’affrètement coque nue à une pure et simple location. » Cette distinction entre l’affrètement coque nue et la location coque nue n’a pas été retenue par la majorité des maritimistes consultés, lesquels l’ont qualifiée de non évidente.acquiescement / acquiescer
S’écrivent avec cq et sc. Le c dans la dernière syllable du verbe prend la cédille devant les voyelles a et o (il acquiesça, nous acquiesçons). Le verbe acquiescer peut s’employer absolument (« Seules peuvent acquiescer les personnes qui ont la libre disposition de leurs droits. ») ou comme verbe transitif indirect. (« La défenderesse a acquiescé à la demande de son adversaire »). L’acquiescement est un acte juridique qui atteste l’acceptation de quelque chose par une partie : par exemple, accepter les prétentions de l’adversaire et renoncer à intenter une action, adhérer à des conclusions. Il est le fait de l’acquiesçant, de l’acquiesçante. Syntagmes et phraséologie Acquiescer à la demande. Acquiescer à un acte, à une décision, à une récusation. Donner son acquiescement à quelque chose. Un jugement susceptible d’acquiescement. Acquiescement à jugement. Acquiescement pur et simple, conditionnel, exprès, tacite, partiel, total. Attaquer la décision ayant fait l’objet de l’acquiescement. Éviter de dire : la décision [acquiescée]. Prendre (le silence du suspect) pour un acquiescement.accroissement / accroître / croît
Le mot accroissement ("accretion") s’emploie dans le droit des biens en parlant du fonds riverain d’un cours d’eau dont l’étendue augmente naturellement par le retrait d’une rivière ou de la mer. Le terme désigne aussi bien l’action que son résultat. Si l’étendue augmente graduellement par l’effet d’un atterrissement formé par le sable et la terre rejetés par la mer ou le fleuve, l’accroissement s’appelle alluvion; si l’accroissement est subit et perceptible, il s’appelle avulsion. Accroissement du sol. Accroissement de la mer. Droit d’accroissement. « Les terres que l’atterrissement ajoute à un rivage appartiennent au propriétaire par droit d’accroissement. » Les règles développées par la common law pour déterminer quand il y a lieu à accroissement des rives des cours d’eau et du rivage de la mer forment la doctrine de l’accroissement ("doctrine of accretion"). Les accroissements eux-mêmes ("accreted land") se forment sur le fonds accru ("fund"), c’est-à-dire sur le fonds qui a reçu les accroissements. Pour les animaux, la terminologie normalisée au Canada est accroissement également, soit l’augmentation d’un troupeau par la naissance de petits. Le terme technique croît (noter l’accent circonflexe) (on dit "increase" en anglais) s’emploie dans le même sens. Le croît des animaux ("young of animals"). L’emploi du mot accroissement est plus fréquent en droit successoral. L’accroissement est l’opération juridique par laquelle un héritier ou un légataire ajoute à sa part d’hérédité celle qu’un cosuccessible ou colégataire est empêché de recueillir ou qu’il refuse. En common law, l’accroissement ("accruer" ou, plus rarement, "accrual") se produit lorsqu’un héritier est exclu ou meurt et que les autres héritiers recueillent sa part; cette part est dite accrue aux autres héritiers. L’exclusion a lieu du fait d’une clause d’accroissement ("accruer clause" ou "clause of accruer"), disposition expresse prévoyant qu’à la mort d’un héritier sa part accroît aux autres héritiers. Accroître. Le i ne prend l’accent circonflexe que devant le t : « La part accroît aux héritiers. », mais « Les fruits accroissent aux légataires. » Accroître est transitif indirect devant un complément de personne et transitif direct devant un complément de chose : « Le légataire peut refuser de prendre la part qui lui accroît. » « La portion doit accroître à ses colégataires. », mais « Ce legs accroît la part de Pierre. » Aux temps composés, le verbe accroître (accru s’écrit sans accent circonflexe) se conjugue avec l’auxiliaire avoir ou être selon le cas. Comme transitif direct, il prend l’auxiliaire avoir : « Il a accru son patrimoine. »; comme transitif indirect, il prend l’auxiliaire être : « La part de Pierre est accrue aux héritiers. »; comme pronominal, le verbe s’accompagne naturellement de l’auxiliaire être : « Son patrimoine s’est accru. »; comme intransitif, la construction avec l’auxiliaire être, vieillie, est remplacée par la forme pronominale : « Son patrimoine [est accru] » (= s’est accru). Syntagmes et phraséologie Accroissement Droit successoral Accroissement automatique, conjonctif, forcé, rétroactif, successoral, volontaire. Accroissement entre colégataires. Bénéficiaire de l’accroissement. Clause d’accroissement. Droit d’accroissement. Accepter, admettre l’accroissement. Bénéficier, profiter de l’accroissement. Donner lieu, y avoir lieu à accroissement, au droit d’accroissement, au profit des légataires, entre les légataires. Écarter, exclure, refuser l’accroissement. Renoncer à l’accroissement. Jouir de l’accroissement entre les cohéritiers, par rapport aux cohéritiers, vis-à-vis des cohéritiers. Obtenir par accroissement la part de qqn. Opérer droit d’accroissement entre les légataires. Réclamer l’accroissement. Revenir par accroissement aux légataires. Y avoir accroissement au profit, en faveur des légataires. L’accroissement a lieu dans les legs, de plein droit, entre les légataires, en vertu de qqch. L’accroissement est empêché en vertu de qqch., est transmis aux héritiers, joue au profit, en faveur des légataires, profite à qqn, produit ses effets, s’opère au profit de qqn, se fait, se produit en vertu de qqch. Droit des biens Accroissement de terrain, des rives, du rivage. Accroissement à un fonds. Valeurs d’accroissement. Terre ou terres d’accroissement. Les accroissements se forment par alluvion, par avulsion. Accroître Droit successoral La part accroît à qqn (c’est-à-dire est acquise, est recueillie par qqn, profite, revient à qqn). Accroître pour une moitié à A et pour l’autre moitié à la souche de B. Droit des biens Fonds accru (c’est-à-dire celui qui a reçu les accroissements). Accroître au profit du possesseur. Renseignements complémentaires accruaccru
Le participe passé du verbe accroître s’écrit sans accent circonflexe (accru) à la différence de celui du verbe croître qui s’écrit avec l’accent (crû). Pour l’emploi de l’auxiliaire avec le participe passé accru, voir ACCROISSEMENT. L’expression [intérêts accrus] est à proscrire. Il faut dire intérêts courus. On trouve aussi intérêts accumulés et intérêts acquis. Relevé de compte avec les intérêts courus. Les intérêts courus sont « les intérêts que rapportent des effets de commerce ou des obligations pour la période comprise entre la dernière date de paiement ou d’encaissement des intérêts et la date de clôture des comptes ou, selon le cas, la date d’émission, de remboursement, d’acquisition ou de vente des obligations. » (Sylvain) Toutefois, on parle des frais accumulés et non pas des [frais courus], des frais d’exploitation accumulés et des arriérés accumulés.avérer
Le é se change en è devant une syllabe muette, sauf à l’indicatif futur et au conditionnel présent. Il s’avère, mais il s’avérerait. Le participe passé s’accorde avec le sujet : « Les allégations du demandeur se sont avérées (ou révélées, sont apparues) inutiles. ». Le mot avérer, vieilli, s’emploie surtout aujourd’hui au participe passé; il signifie établi comme vrai, reconnu vrai. « Il est avéré (= évident, acquis) que le demandeur a fait preuve de diligence. » « Si l’assigné ne comparaît pas ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés. » Avérer s’emploie parfois comme adjectif : « C’est un criminel avéré » (= reconnu comme tel). S’avérer s’emploie au mode impersonnel et signifie être reconnu vrai, être confirmé : « Il s’est avéré que (= il est apparu comme certain que) le témoin s’était parjuré. » « Il s’avère que la signature est fausse. ». Suivi d’un attribut du sujet, il signifie se montrer vraiment, ou apparaître, se révéler : « La clause finale du contrat s’est avérée inapplicable. », et il est préférable de ne pas user de ce verbe avec les adjectifs vrai, certain, exact ou avec les adjectifs faux, erroné, non fondé pour ne pas créer de pléonasme, dans le premier cas, ou de contradiction, dans le second cas : « Les faits décrits [se sont avérés] vrais. », dire : « Les faits décrits se sont révélés exacts. » « L’assertion du témoin [s’est avérée] fausse. », dire « s’est révélée fausse. ». S’avérer employé sans attribut au sens de se manifester, apparaître fondé, est littéraire : « L’habileté de l’avocat s’est avérée (= s’est manifestée) au cours du procès. » « Son soupçon s’est avéré (= est apparu fondé). ». En outre, l’emploi de s’avérer suivi d’un nom est critiqué : « Le procès [s’est avéré] l’événement de l’année. », dire « est apparu comme »; de même est critiqué l’emploi de s’avérer suivi d’un infinitif : « Le juré [s’est avéré] faire partie d’une organisation criminelle. », dire, par exemple, « Le juré, a-t-on constaté, fait partie d’une organisation criminelle. ».
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