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vigueur (en)
L’entrée en vigueur et la prise d’effet d’un texte de loi, d’un décret, d’un traité, d’une ordonnance, d’une injonction, d’un acte ou de tout autre instrument ou document juridique applicable à partir d’une date déterminée sont des notions synonymes. C’est la date d’entrée en vigueur du texte qui indique le moment à partir duquel il produira tous ses effets. « La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions (dispositions 1, dispositions 2) entre en vigueur à telle date. » Précision importante, synonymie et interchangeabilité comportent un trait sémantique distinctif. Ce n’est pas parce qu’ils sont synonymes qu’on peut en user de façon interchangeable, dans tous leurs contextes d’emploi, et substituer l’un pour l’autre pour quelque motif que ce soit, notamment comme procédé stylistique. C’est parce qu’il y a entrée en vigueur (la cause) qu’il y a prise d’effet (la conséquence). S’il importe d’exprimer l’idée du moment exact auquel le texte commence à trouver application, on dit entrée en vigueur, mais, si on veut insister sur le fait qu’il produit dès ce moment tous ses effets de droit, on dira prise d’effet. Faute d’indication de sa date d’entrée en vigueur, un texte prend effet à tel moment qu’il prévoit. Les faits postérieurs à l’entrée en vigueur (on ne dira pas ici à la [prise d’effet]) d’une loi tombent en principe sous l’emprise de la loi nouvelle, même s’ils concernent des situations juridiques créées antérieurement. L’entrée en vigueur d’un document, d’un texte se dit surtout pour une loi, un règlement, un décret, un arrêté, un traité. Un jugement, un arrêt 1, une décision de justice, une sentence arbitrale prend effet plutôt qu’entre en vigueur. Sa prise d’effet correspond à son caractère exécutoire. Un contrat prend effet. On préfère parler de sa reprise d’effet plutôt que de sa remise en vigueur quand il est reconduit. Date de prise d’effet du contrat. Au Canada, la date ou le moment de l’entrée en vigueur de tout ou partie d’une loi ou de ses annexes est indiqué dans la dernière disposition du texte appelée disposition d’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur a lieu soit le jour de la sanction, soit à une date déterminée, soit à une date fixée par proclamation, soit, enfin, au moment de l’entrée en vigueur d’un autre texte législatif. S’agissant d’un règlement, le dernier article du texte réglementaire indique la date ou le moment de son entrée en vigueur, qui survient soit à cette date ou à ce moment, soit à la date ou au moment précisé par la loi habilitante, soit encore par l’indication pertinente prévue dans une disposition de la Loi sur les textes réglementaires ou d’une loi similaire. Sauf exception, le règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement par l’officier compétent (compétent 1, compétent 2) du bureau des règlements. La version en vigueur d’un texte législatif le présente tel qu’il a juridiquement force obligatoire pendant la période visée. Pour mettre en relief l’idée que le texte qui entre en vigueur (et non [en force], quoiqu’on dise correctement la force obligatoire de la loi ou le texte a force de loi) oblige juridiquement ou lie tous les sujets de droit, on parle plutôt, pour plus de précision et d’exactitude, de sa prise d’effet. Parfois, on sent le besoin de compléter dans l’expression la notion d’entrée en vigueur avec celle de prise d’effet ou celle de son caractère obligatoire. « La Convention entre en vigueur ou devient obligatoire après la signature et la ratification de la présente Convention ou l’adhésion 1 des États à celle-ci. » L’obligatoriété du texte législatif s’opère dès son entrée en vigueur. Devenu alors obligatoire pour tous, sa prise d’effet se produit à l’égard de tous, il a un effet erga omnes, il est d’application générale. Ses effets de droit sont universels, c’est-à-dire qu’ils touchent l’ensemble des sujets de droit, des parties, des intéressés, des citoyens, selon le cas, qui sont régis par l’autorité qui l’édicte. Le droit positif d’un État, son droit écrit, regroupe l’ensemble de ses règles de droit en vigueur et des droits substantiels qu’il reconnaît. Législation, réglementation en vigueur. Système, régime juridique en vigueur. Conformément au droit en vigueur, à la lumière du droit en vigueur. De lege lata ou relativement à la loi en vigueur. Usage, coutume en vigueur. En droit constitutionnel, la théorie de l’état de nécessité permet à une autorité législative de maintenir en vigueur des lois qu’elle a adoptées à l’encontre des dispositions de sa Constitution. Brevet maintenu, mesure maintenue en vigueur. Un instrument reste en vigueur tant que les parties signataires ne sont pas convenues du contraire dans le respect de la loi habilitante. Demeurer en vigueur jusqu’à l’expiration de tel délai. Mettre, remettre en vigueur. « En assurance de dommages, la mise en vigueur du contrat est généralement concomitante avec la date de sa formation. » Demande de remise en vigueur d’une assurance. Une loi ne deviendra pas [effective], mais entrera en vigueur ou prendra effet, selon le sens. Cet emploi est qualifié de barbarisme. La locution à compter de marque le début d’une durée et s’emploie avec des verbes qui expriment l’idée d’un progrès dans le temps. Les verbes qui expriment une action accomplie à une date déterminée répugnent à son emploi. Par conséquent, une loi n’entre pas en vigueur [à compter d’]une date en particulier, mais à la date marquant le début de son application dans le temps. Aussi écrit-on la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation, et non (à compter de) cette date. Cependant, on dit correctement qu’une loi a force obligatoire, qu’elle prend effet, qu’elle produit ses (entiers) effets à compter de sa date d’entrée en vigueur. Au lieu de dire qu’une résolution entre en vigueur, on peut, pour varier l’expression, mettre l’accent sur son caractère exécutoire à telle date en disant qu’elle est exécutoire. « Toute résolution adoptée n’est exécutoire que trois mois après sa notification. » (= n’entre en vigueur) L’entrée en vigueur d’un acte correspond à sa mise à exécution, à sa mise en vigueur. Une règle, un principe, une théorie ne s’applique pas [avec la même force] à une chose, mais avec la même vigueur, le même effet. « Je reconnais que le principe de non-intervention d’une cour d’appel dans les conclusions de fait d’un juge de première instance ne s’applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées des témoignages d’experts contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n’est pas en cause. » On ne dit pas qu’un texte s’applique (de sa propre vigueur) pour rendre le latinisme ex proprio vigore, mais de sa propre autorité. En ce sens, la locution latine se dit d’un texte dont l’autorité (et non la [force] ni la [vigueur]) ne repose pas sur celle d’un autre texte. « Le juge a ensuite examiné la question de savoir si les dispositions contestées s’appliquent ex proprio vigore, c’est-à-dire de leur propre autorité. »solde
Au sens de salaire ou de rémunération, le mot solde est du genre féminin et se dit uniquement de la rémunération que l’on verse ou du traitement que l’on alloue à des militaires ou, anciennement, à des fonctionnaires civils. Ainsi, pour tout genre d’activités professionnelles, on ne dit pas de l’employé ou du salarié qu’il sollicite ou qu’il reçoit ou obtient un congé [sans solde] ou [avec solde], mais un congé payé ou non payé, un congé rémunéré ou non rémunéré. Solde militaire. Solde et allocations militaires. Solde bimensuelle. Solde progressive. Solde de libération. Cette faute de sens est très répandue dans la langue usuelle et dans les textes juridiques. Dans deux autres de ses sens, notamment en comptabilité, en économie politique, en droit bancaire et en droit commercial, le mot solde est du genre masculin et s’entend soit du montant qui représente la différence calculée, établie et constatée entre le débit et le crédit d’un compte, soit ce qui reste d’une somme partiellement payée ou recouvrée. Par exemple, en droit successoral, le solde ou reliquat s’entend de ce qui reste de la succession du défunt une fois qu’ont été acquittés ses dettes, les frais funéraires et testamentaires, les frais d’administration successorale ainsi que les legs particuliers. Solde de succession, solde successoral. Pour ce qui concerne la gestion des comptes publics, le législateur canadien définit correctement le solde du compte de l’Office canadien des provendes lorsqu’il prévoit qu’il représente la différence entre la somme globale des paiements portés à son crédit et le total des montants crédités. Solde de compte courant. Solde de compte portable, de compte quérable. Transfert du solde d’un compte. Le bordereau de compte récapitule les articles ou les postes du compte et indique le solde. Solde actif, solde passif, solde inactif. Solde positif, solde négatif. Solde nul. Solde déficitaire, solde excédentaire. Solde amorti, solde non amorti. Solde débiteur, solde créditeur. Solde actuel. Solde final. Solde avant, après inventaire. Solde accumulé, solde cumulatif. Solde financier. Solde différé. Solde recouvrable. Solde restant. Solde bancaire, solde en banque. Solde de (en) caisse, solde de trésorerie. Solde de fin d’exercice. Solde bénéficiaire. Solde de base. Solde dépensé, solde non dépensé. Solde engagé, solde non engagé. Solde reporté à l’exercice suivant, solde non reporté, report de solde, solde à reporter. Solde approximatif, solde net. Solde facturé. Solde résiduaire. Solde nouveau. Solde impayé. Solde utilisé, solde non utilisé. Solde de carte de crédit. Accuser, arrêter, atteindre, afficher, présenter un solde. Calculer, établir un solde. Rétablir un solde. Reporter un solde. Restituer un solde. Transférer un solde. Régler un solde. Verser un solde. Il importe de distinguer les expressions solde dû et solde exigible et de ne pas en faire des pléonasmes. Par exemple, dans le droit de la vente et le droit des biens, le solde dû devient exigible lorsque l’acheteur, sans le consentement du vendeur, transfère ou cède à un tiers le droit qu’il possède sur le bien. Solde disponible après (les) débours, après déboursement, après déboursés. Solde restant. L’expression solde restant ne fait pas redondance. Le solde ne désigne pas nécessairement et toujours l’entier montant (et non le [montant total]) qui reste d’un tout. Dans ce qui reste, les sommes peuvent être prélevées sans épuiser le solde global. « La charge financière doit être imputée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. » « Le solde restant après la couverture des dépenses imprévues est versé dans une réserve de revenus discrétionnaires. » « Le solde restant, le cas échéant, doit être remis au constituant. » Solde restant à payer. « Les autres dettes comprennent le solde restant à payer des frais engagés lors des opérations d’apport et d’introduction en bourse. » Solde restant à recevoir. Solde restant après paiement, après décompte. Dans le droit des hypothèques, s’agissant de ce qu’on appelle le rang hypothécaire, le créancier de premier rang a préséance sur l’acquisition éventuelle du produit de la vente du bien hypothéqué en cas de défaillance du débiteur hypothécaire et le créancier de deuxième rang recevra le solde hypothécaire restant. Dans les deux sens susmentionnés, le mot [balance] est un anglicisme à proscrire. « En comptabilité, la balance est un document qui renferme la liste de tous les comptes non soldés. Dans le domaine du commerce extérieur, la balance commerciale permet de comparer les importations et les exportations d’un pays pour en faire apparaître le solde. » Toutefois, on dit correctement le solde de la balance des paiements en parlant de leur équilibre. Pour plus de précision et pour un complément d’information à propos du bon emploi de ce mot, voir l’article balance, au point 4. Le mot solde se dit aussi pour désigner des ventes à rabais, des ventes de liquidation et des ventes saisonnières. Ventes de marchandises, d’objets en solde. Période des soldes (solde d’hiver, solde de printemps, solde de fin d’année, solde annuel). Solde en entrepôt(s). Solde de fermeture. Acheter des soldes. Courir, faire les soldes. Profiter des soldes. Être, mettre en solde.trésor 2
Dans le droit des biens, le trésor (notez la minuscule) est tout objet caché ou enfoui et sur lequel personne ne peut faire preuve de propriété. Ce bien particulièrement précieux, de grande valeur ou estimé telle, on l’appelle épave (terrestre) quand on le conçoit uniquement comme objet perdu ou égaré. En droit maritime, on qualifie ce mot pour le distinguer de l’objet égaré par son propriétaire : épave maritime, épave fluviale. Si on considère la situation non pas du point de vue de la perte, mais de celui de la découverte, on dit invention, terme qui décrit l’opération de la découverte du trésor et, par extension, le droit au trésor (qui peut être partagé avec son propriétaire légitime ou avec l’État, dans le cas de la découverte d’objets anciens présentant une valeur ou un intérêt historiques). En droit, la découverte du trésor devient, par le fait de l’invention, un mode originaire d’acquisition de la propriété. De là toute l’importance de la notion de trésor. En common law, on conçoit cette situation en la rattachant à la possession acquise unilatéralement. Mais, il convient de préciser que l’objet trouvé n’est pas nécessairement un trésor, lequel doit être rangé dans la catégorie plus restreinte de la découverte d’un trésor ("treasure trove") quand l’objet trouvé s’avère être une œuvre d’art venue d’un passé lointain, des pierres précieuses, une monnaie ancienne trouvée sous la forme de pièces ou de sacs d’écus, ou encore de lingots d’or. Le trésor fait alors cas d’exception dans le droit de l’invention. Dévolution du trésor. « À condition qu’il ait été délibérément caché à l’endroit où il a été trouvé, et non perdu ou abandonné, le trésor est dévolu, par prérogative, à la Couronne, et l’inventeur qui omet de divulguer sa découverte commet une infraction en common law. » En droit civil, le trésor se range, avec les épaves, dans la catégorie du droit commun, résiduel, des exceptions à l’acquisition, par invention, de la propriété de choses mobilières. Droit commun du trésor. Acquisition du trésor et des épaves. « Le droit civil laisse une place, en dehors des lois spéciales, à l’acquisition du trésor et des épaves, suivant des modalités diverses. » Le Code civil français définit le trésor comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. » Sont considérées comme étant des trésors des choses précieuses (l’or, l’argent, les bijoux, les pièces ornementales, des valeurs, des titres, des documents), mobilières (mais non un site archéologique) et appropriées (mais non une richesse naturelle); les trouvailles archéologiques ne ressortissent pas au droit commun du trésor. Le trésor n’est pas nécessairement une chose ancienne et sa vétusté n’est pas exigée par la loi. Chercher, trouver un trésor. Chercheur, chercheuse de trésors. Propriété du trésor. Prouver sa propriété sur le trésor. Règle d’attribution du trésor. Mode d’acquisition du trésor. Profit du trésor. « La propriété du trésor appartient à celui qui le trouve sur son propre fonds. » Ayant écarté la définition du trésor prévue au Code civil du Bas-Canada, qui reprenait textuellement celle du Code civil français précitée et à laquelle le législateur québécois n’attribuait pas de sens juridique particulier, le trésor étant pris en son sens ordinaire et usuel, le nouveau Code civil du Québec range le trésor dans la catégorie des biens sans maître (res nullius); comme tout bien n’ayant pas de propriétaire actuel, le trésor peut être approprié par l’occupation. Le Code reconnaît le droit d’acquérir un trésor par occupation et reprend la règle usuelle en droit civil concernant sa propriété, mais exclut l’inventeur qui agit pour le compte du propriétaire. « Le trésor appartient à celui qui le trouve dans son fonds; s’il est découvert dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l’autre moitié à celui qui l’a découvert, à moins que l’inventeur n’ait agi pour le compte du propriétaire. » La propriété des trésors provenant des fouilles archéologiques est régie, aussi bien en France qu’au Québec, par des lois spéciales. Le mot Trésor (notez la majuscule) recouvre deux réalités : une fonction et un organe administratif de l’État. C’est par conséquent le service financier ou le banquier de l’État chargé de l’exécution des opérations financières de l’État (rentrée des recettes, règlement des dépenses). Organe de la politique monétaire et du contrôle des finances publiques, on l’appelle aussi Trésor public. Avec la minuscule, le trésor se conçoit comme l’ensemble des moyens financiers dont dispose un État. Par métonymie, le mot Trésor se dit de l’ensemble des finances publiques qui se trouvent sous l’autorité et la surveillance d’un organe gouvernemental. Au Canada, le receveur général ou la receveuse générale exerce cette fonction : les fonds publics sont déposés à son crédit. Le Trésor est, dans cette acception, le total des fonds publics en dépôt à son crédit. Aussi peut-on dire que le crédit est une autorisation que donne le Parlement, dans une loi de crédit, d’effectuer, de prélever des paiements sur le Trésor. Sommes versées au Trésor. Fonds payables sur le Trésor. Ordre de paiement exécuté sur le Trésor. Il faut éviter de répandre dans la rédaction ou dans la traduction l’anglicisme [Fonds du revenu consolidé] ("Consolidated Revenue Funds") en parlant de ce qu’on appelle correctement le Trésor ou le Trésor public. Au Canada, le Conseil du Trésor ("Treasury Board") est un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada formé de six personnes, dont le président ou la présidente est le ou la ministre des Finances, qui assure la gestion du Trésor. Régi par la Loi sur la gestion des finances publiques, cette personne a pour attributions principales d’assurer la gestion financière de l’État et de veiller à l’application des grandes orientations relatives à l’administration publique fédérale. Elle autorise les dépenses du gouvernement et veille au bon fonctionnement des politiques et des programmes de l’État sur le plan financier. Elle établit les prévisions budgétaires dans l’administration publique et approuve les engagements financiers des ministères et autres organismes de l’État. Les gouvernements provinciaux ont eux aussi des conseils du Trésor. Les provinces Maritimes comptent un Conseil du Trésor régional, qui est rattaché à la Commission d’enseignement supérieur des Maritimes. Pour le Québec, il faut noter la variante orthographique du mot trésor, qui s’écrit avec la minuscule. « Le Secrétariat du Conseil du trésor assiste le Conseil du trésor et sa présidente dans leurs fonctions. Il les conseille sur la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles de la Fonction publique québécoise. » Billet du Trésor, bon du Trésor. Le billet du Trésor ("treasury note"), avec ou sans certificat, est émis par Sa Majesté ou en son nom. Suivant la définition qu’en donne la loi fédérale sur les lettres de change, le billet constate le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur, à une date tombant dans les douze mois de celle de son émission, de toucher la somme qui y est indiquée à titre de capital. Le bon du Trésor ("treasury bill") est un titre de créance. C’est un emprunt à court terme et ne portant pas intérêt qu’émet à un bénéficiaire le Trésor à un taux inférieur à sa valeur nominale et dont l’échéance est brève. Vente d’un bon du Trésor à la Banque XYZ. Selon le Code criminel du Canada, le bon du Trésor s’entend d’un billet de banque, d’une obligation, d’un billet, d’une débenture ou d’une valeur émise ou garantie par Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province. En Belgique, on l’appelle certificat de trésorerie.ressort / ressortir / ressortissant, ressortissante
Le mot ressort se prend en trois sens. Le premier, concret, désigne une réalité matérielle : l’étendue géographique sur laquelle s’étend la compétence d’une autorité juridictionnelle ou encore la circonscription dans laquelle une personne ou une autorité exerce son pouvoir. Le deuxième, concret toujours, désigne l’étendue de la compétence déterminée par une réalité notionnelle : ou bien la compétence attribuée à une personne ou à une autorité, ou bien le degré de juridiction déterminé par la valeur du litige. Le troisième, abstrait, a trait au domaine ou au champ de compétence d’une personne ou d’une autorité. Le ressort est d’abord l’étendue géographique sur laquelle un tribunal exerce sa compétence ou dans laquelle un fonctionnaire du tribunal exerce ses fonctions. Le ressort de la Cour du Banc de la Reine, le ressort de la Cour d’appel. Juges d’instance du ressort de Metz. Le tribunal siège dans un ressort (et non dans un [district]). « Les faits de connaissance courante sont ceux qui sont acceptés de tous ou reconnus comme certains par les gens qui résident dans le district où siège le tribunal. » (= dans le ressort, dans la circonscription judiciaire). Une partie à un litige a son siège dans le ressort du tribunal. « La société X a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre, dans le ressort duquel les sociétés du groupe Y ont leur siège. » En droit judiciaire, conformément aux Règles de procédure civile, le lieu du domicile permet de fixer le ressort dans l’action intentée contre la partie défenderesse. Le domicile du défendeur d’une action doit se trouver dans le ressort du tribunal saisi. « X et Y soulèvent l’incompétence de la juridiction canadienne au profit du tribunal américain dans le ressort duquel se trouve leur domicile. » Le ressort ne se conçoit que par rapport à un tribunal. Dans le droit des élections, pour qu’un électeur puisse être inscrit sur la liste électorale d’une circonscription électorale au Canada ou d’une commune en France (et non d’un [ressort] puisqu’il ne s’agit pas ici du territoire de compétence d’une autorité judiciaire), il faut qu’il ait son domicile dans cette circonscription ou dans cette commune. Ressort d’une juridiction. S’agissant, par exemple, des questions d’ordre successoral, les héritiers peuvent recevoir leur part dans la succession – autrement dit ils ont la faculté d’entrer en possession des biens légués du défunt à la succession à laquelle ils sont appelés – des biens auxquels ils ont droit quand cette opération, dénommée ouverture de la succession, a lieu dans le territoire où s’exerce la compétence du tribunal concerné, c’est-à-dire dans le ressort de cette juridiction. Toutes les demandes pertinentes se rapportant à cette ouverture régulière seront introduites devant elle. « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. » Par extension, on parle du ressort du juge pour signifier, par exemple, qu’un acte a été accompli ou qu’un crime a été commis dans son ressort, c’est-à-dire sur le territoire où il est autorisé ou habilité à exercer sa compétence. Les locutions en premier ressort, en premier et dernier ressort et en dernier ressort se disent de décisions judiciaires et de leur degré de juridiction. La décision qui est en premier ressort peut être portée en appel, elle est susceptible d’appel, tandis que le jugement qui est dit en dernier ressort, ayant passé par divers degrés de juridiction (première instance, deuxième instance), est devenu insusceptible d’appel. Celui qui est qualifié d’en premier et dernier ressort est insusceptible d’appel, il est sans appel. « La décision prise sur recours est-elle prononcée en dernier ressort ou peut-elle être attaquée devant une instance supérieure? » Jugement attaqué rendu en dernier ressort. Statuer en dernier ressort. Recours en cassation contre la décision rendue en dernier ressort par les juridictions administratives. Toutes les autorités quelles qu’elles soient sont nécessairement dotées d’une compétence, laquelle leur permet d’exercer régulièrement leurs pouvoirs, mais toutes ne sont pas pourvues d’un ressort, même si cet exercice doit s’appliquer sur un territoire de compétence donné. Ainsi le mot ressort ne doit-il se dire que des autorités judiciaires, quasi judiciaires, administratives ou autres. Pour désigner l’espace sur lequel l’État exerce sa compétence, on ne parle pas de son [ressort], mais de son territoire puisqu’il ne jouit pas constitutionnellement d’une [juridiction], mais la loi suprême attribue à cet État, dans des sociétés démocratiques et dans un système fédéral, des champs, des domaines ou encore des secteurs de compétence (et non [de juridiction]) qu’il pourra partager (du fait de sa compétence concurrente et non du fait de sa compétence exclusive) avec ses provinces et ses territoires, pour le cas du Canada. Les tribunaux quasi judiciaires et les tribunaux ou organes administratifs, fiscaux ou autres ont, eux aussi, leur ressort dans lequel ils sont territorialement compétents. « La cour administrative d’appel territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal administratif auteur du jugement attaqué a son siège. » « La coopérative obtient la personnalité morale juridique par l’inscription au registre des coopératives que tient le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la coopérative. » « Le préfet saisit le président du tribunal administratif dans le ressort duquel l’opération doit être réalisée. » Comme les tribunaux judiciaires, ces tribunaux statuent également en premier ou en dernier ressort. « Le tribunal administratif public a statué en dernier ressort sur ses libertés, ses droits et ses devoirs constitutionnels. » Il faut éviter d’employer les locutions en premier ressort et en dernier ressort par extension de sens en leur attribuant l’acception du mot instance afin de préciser leur degré de juridiction. Une telle pratique donne lieu à la commission de confusions et d’ambigüités grossières. Une juridiction administrative de droit commun n’est pas [en premier ressort], mais en première instance, et l’encadrement administratif des stagiaires ne revient pas [en premier ressort] au ministère de l’Éducation, mais relève de lui d’abord, en premier lieu ou encore au premier chef. Le taux du ressort est la valeur monétaire autorisée d’un litige, soit le montant qui correspond à la somme en jeu. Ce taux maximal permet de déterminer quelle juridiction sera considérée compétente, laquelle aura vocation à connaître de l’affaire. « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. » Puisque le verbe connaître pris en ce sens dans cet exemple renferme lui-même la notion de compétence (à savoir avoir compétence, être compétent pour juger), les termes taux du ressort et taux de compétence sont de parfaits synonymes. « Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de compétence (= au taux du ressort) alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient. » Le taux du premier ressort est celui de la demande initiale dans le cas où est présentée une demande incidente, dont le taux sera qualifié de dernier ressort. Le juge statuera en premier ressort ou il se prononcera en dernier ressort. Sans contexte, des expressions telles que le ressort du tribunal, le ressort du juge peuvent vouloir dire son territoire de compétence ou sa compétence. Il importe de préciser toujours quelle acception on entend donner au mot ressort. Les syntagmes être de son ressort, relever, rester de son ressort et la qualification du ressort permettent de faire apparaître immédiatement le sens. « Le Canton de Berne a récemment mandaté toutes les prisons de son ressort administratif de fournir ces programmes. » « Tout litige relève du ressort de la Cour fédérale d’Australie. » « Les affaires en instance resteront du ressort du Tribunal du contentieux administratif. » « Les recours pour excès de pouvoir restent du ressort du tribunal administratif. » Il faut éviter le pléonasme vicieux [ressort compétent] à propos d’un tribunal puisque la notion de compétence est inhérente à sa définition. On qualifie le tribunal de compétent tout simplement. Dans la langue administrative et générale surtout, le mot ressort, formant la locution être du ressort de, signifie, s’agissant d’une personne ou d’une autorité, ce qui relève de sa compétence, ce qui est de son ressort. « Le fonctionnaire lui a répondu que cette question était exorbitante des fonctions de sa charge, qu’elle n’était pas de son ressort. » « L’attribution des responsabilités civiles ou pénales n’est pas de notre ressort, mais de celui des tribunaux. » « Dans certains pays, les mécanismes de confiscation ne sont pas du ressort des tribunaux pénaux. » « Bon nombre de plaintes n’étaient pas du ressort du Comité. » Le mot ressort se dit, enfin, de la nature des affaires qui relèvent d’un tribunal : le ressort pénal (ou du droit pénal), le ressort criminel, civil, national, international, interne, fédéral. Nécessairement et par la force des choses, le discours judiciaire modèle la motivation des jugements sur une phraséologie constituée de formules en très grande partie figées. Il recourt abondamment au verbe ressortir, au sens de mettre en évidence, en relief, en valeur, faire apparaître avec évidence, souligner fortement, constater tout spécialement, soit en emploi impersonnel, soit à la voix active à l’aide de la locution verbale faire ressortir. Les compléments se rapportent à tous les éléments de l’instance. Il ressort des actes de procédure, de l’arrêt, de cet aveu, des circonstances, des déclarations, du dispositif du jugement, des éléments de la cause, de l’expertise judiciaire, de l’extrait invoqué, des pièces, des procès-verbaux, des témoignages (…) que (…). Il en ressort que (…).Il ressort sans ambigüité, de manière claire et intelligible (…) que (…).Les conclusions, les mémoires font ressortir que (…).La Cour a fait ressortir que (…).L’examen des faits de l’espèce a fait ressortir que (…). Dérivé du substantif ressort, le verbe transitif indirect ressortir se construit avec la préposition à dans le langage juridique au sens de être du ressort, de la compétence d’une juridiction ou, dans la langue soutenue ou administrative, au sens de relever de, appartenir à, être relatif à. On se gardera bien de confondre ce verbe, qui est du 2e groupe dans la conjugaison des verbes en -ir et qui se conjugue comme finir, avec le verbe ressortir, du 3e groupe et se conjuguant comme sortir. Le piège que tend ce verbe s’appelle barbarisme de conjugaison et nombreux sont ceux qui n’en font pas de cas. Des questions ressortent du débat (et non [y ressortissent]), le juge précise quelles infractions ressortent de la preuve (et non [y ressortissent]). « Des principes intransgressibles ont force exécutoire de façon générale parce qu’ils ressortissent au droit international coutumier » (et non [ressortent du]). « Le régime fédéral de gouvernement du Canada comprend : 1o un gouvernement national auquel ressortissent les questions intéressant l’ensemble du pays et 2o des gouvernements provinciaux » (et non [dont ressortent]). Ainsi, dans son sens juridique, ressortir signifie être du ressort de tel tribunal, de sa compétence, alors que, dans son sens figuré et littéraire, relevant de la langue soignée, il signifie qui appartient à, qui se rattache à, qui est relatif à. « Cette affaire ressortit à la Cour du Banc de la Reine. » Litige ressortissant au Tribunal du commerce. Renvoi qui ressortit à la Cour suprême du Canada. « Tous les droits découlant de la personne relèvent du droit subjectif, tandis que les droits ressortissant à l’objet des principes qui règlent la conduite humaine dans les rapports sociaux se rattachent nécessairement au droit objectif. » « Le droit de l’invention constitue une branche du droit des biens ressortissant à la matière de la possession ou des choses possessoires. » Arrêt de principe ressortissant au droit des contrats. Le ressortissant, la ressortissante désigne la personne qui, vivant dans un pays, relève ou dépend juridiquement ou administrativement d’un autre pays, de son pays d’origine. En ce sens, on peut dire qu’elle ressortit à l’autorité de justice ou à l’autorité politique de ce dernier. Ressortissant de pays tiers, de l’une des parties au différend, de l’Union européenne, du Canada, de nationalité canadienne. Être ressortissant d’un pays, d’un État. Ressortissant étranger. Mariage de complaisance avec un ressortissant étranger. Est appelé apatride et obtient le statut d’apatride celui que l’État d’accueil reconnaît n’être ressortissant d’aucun pays et qu’aucun pays ne considère comme son ressortissant. Statut légal (aux yeux de la loi), juridique (aux yeux du droit, des règles de droit) de ressortissant. Intérêts du ressortissant. Protection diplomatique, consulaire du ressortissant. La fonction principale de l’agent diplomatique est de représenter l’État qui l’accrédite. Il est le porte-parole de son gouvernement. Il doit aussi protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et ceux des ressortissants de cet État sur le territoire étranger en exerçant la protection diplomatique du ressortissant. La mission consulaire de l’ambassadeur consiste principalement à renseigner l’État et à protéger ses ressortissants en assurant au consulat leur protection consulaire. Naturaliser, dénaturaliser un ressortissant. Expulser un ressortissant. Assignation à résidence du ressortissant contrevenant.séance / session / sessionnel, elle
Les mots séance et session ne sont pas synonymes. La séance désigne aussi bien la réunion des membres d’une assemblée, d’un conseil, d’un corps constitué ou d’un tribunal qui siège pour délibérer que le temps que dure cette réunion. Aussi la séance ne peut-elle durer que quelques heures, une journée tout au plus. « Le Comité a tenu deux séances de quatre heures chacune aujourd’hui. » « Le directeur général a présidé une séance extraordinaire du conseil de direction de l’entreprise. » Salle des séances. Les séances du tribunal (et non les [sessions]) au sens d’audiences. Séance plénière. « La Cour exerce ses attributions en séance plénière. » ("full court") La séance que tient, que préside, que dirige un tribunal est une audience (et non une [audition]). Être en séance, tenir séance. Lever, ouvrir, suspendre la séance. Séance levée, suspendue, prorogée, close. Séance tenante, au sens figuré, signifie sans délai, sur-le-champ, et, au sens concret, pendant la tenue de la séance, au cours de la séance. Le mot session, qu’il ne faut pas confondre avec son homonyme cession (qui désigne le fait ou l’action de céder), se dit des assemblées délibérantes et des tribunaux; c’est la période de l’année pendant laquelle ils siègent. Elle se répartit généralement en plusieurs séances et dure des jours, des semaines ou des mois. Cas extraordinaire, la session peut ne comprendre qu’une seule séance. Les sessions du tribunal (et non les [séances]) au sens de périodes. C’est sous l’influence de l’anglais "session" (qui possède les deux sens de séance et de session) que l’on est porté parfois à employer [session] à la place de séance. On dit une session parlementaire (et non [séance]), une séance d’ouverture du Parlement (et non [session]). Tenir une séance (et non une [session]), mais on dit bien tenir une nouvelle session du Parlement pour adopter un règlement. On ne peut [être en session], on siège, on est en cours de séance, en séance. « Nous venons de mettre un terme à une longue [session] (= séance) de travail. » Dans l’expression sessions de la législature, les deux substantifs expriment une idée de temps, séances de la Législature marquant une idée d’assemblée réunie pour délibérer : séances de l’Assemblée législative. « Ces lois ont reçu la sanction royale en 2002 au cours des quatrième et cinquième sessions de la cinquante-quatrième législature. » Un débat se tient ou a lieu à huis clos (séance à huis clos ou secrète) ou, au contraire, en séance publique. Séance d’information (et non [Session] en séance publique. « Il est recommandé qu’à chaque jour de séance la Chambre puisse suspendre ses travaux selon les besoins afin de faciliter la tâche des comités. » Séance de travail. Séance administrative. Le jour où siège le Parlement est un jour de séance. Le premier jour de la session se tient la séance d’ouverture de la session. Il y a ouverture de la séance à l’annonce faite par le président de séance, le président de la Chambre (et non pas l’[orateur]). Il y a ou bien suspension, ou bien levée de la séance, ou bien encore ajournement, pour diverses raisons, notamment, dans le cas de l’étude en comité, en l’absence d’un quorum ou faute de quorum. Il y a fin, clôture de la séance lorsque celle-ci se termine. Débat de fin de séance. Une séance comporte un ordre du jour (et non pas des [ordres du jour]. Motion portée à l’ordre du jour de la prochaine séance. Il y a renvoi ou report du débat à une séance ultérieure, ou ajournement du débat, lorsque la question objet du débat n’a pas été vidée et que d’autres points doivent être débattus. Ce report sera suivi de la reprise du débat en séance. Lorsque le député souhaite prendre la parole pour présenter le point qu’il a fait mettre à l’ordre du jour et qui figure au feuilleton de la Chambre, on dit qu’il saisit la Chambre de sa question en cours de séance. Il y a séance plénière lorsque tous les membres d’un comité de la Chambre sont présents à la réunion. Séance extraordinaire. Demande de séance extraordinaire. Séances extraordinaires après la clôture d’une session. On dit prendre séance au sens de siéger, prendre son siège, prendre place à l’assemblée. Le député qui prend séance prend place, en Chambre, au pupitre qui lui a été attribué. La session parlementaire canadienne est une période qui divise une législature et qui comprend plusieurs séances. Elle a une ouverture : elle commence par un discours d’ouverture de la session, un discours du Trône, et a une fin, une clôture. Clôture d’une session. Elle se termine par une prorogation. Ouvrir une session. Discours du Trône ouvrant la deuxième session de la trente-septième Législature. Prononcer l’ouverture, la clôture de la session. Appliquer la clôture, recourir à la clôture. Règle de clôture. Session d’une législature. Session législative. Session annuelle ordinaire. La session extraordinaire peut être convoquée à la dernière minute pour étudier une question très importante qui n’a pas été prévue : on l’appelle session d’urgence. « La session extraordinaire n’était pas prévue dans la planification des travaux de la Chambre. » Période de session. Être en cours de session. La Loi sur le Parlement prévoit qu’une indemnité annuelle est versée à tous les députés; cette indemnité parlementaire est une indemnité de session (et non une indemnité [sessionnelle]). L’employé qui est affecté au service des parlementaires pendant une période où siège le Parlement est un employé de session. Une session est commencée et tenue, elle est ouverte à un endroit, à une date; elle est ajournée (elle ne [s’ajourne] pas), elle est suspendue, reprise, terminée et prorogée à d’autres dates. Un parlement tient chaque année, par exemple, deux sessions ordinaires : la première s’ouvre à telle date, sa durée étant de tant de jours. Il se réunit en sessions extraordinaires à la demande du premier ministre. Session ouverte, close. Ordre du jour de la session. Ordres de session. Intervalle des sessions. Un conseil municipal se réunit ordinairement en session ordinaire tant de fois l’an. La durée de chaque session est de tant de jours dans les grandes villes; mais ce n’est pas là, il faut bien comprendre, une règle universelle de fonctionnement. Le conseil est convoqué en session extraordinaire par le maire. Les séances du conseil sont présidées par le maire ou par son suppléant; elles sont publiques ou à huis clos. Assistance (des conseillers) à la séance. Procès-verbal, ordre du jour de la séance. Le mot session a sessionnel pour adjectif. L’ordre qui régit les travaux de la Chambre ou de ses comités qui n’est en vigueur que pendant le reste de la session en cours est un ordre sessionnel. Les congés de la Chambre sont des congés sessionnels. Lorsque le tribunal tient une audience, il est dit en séance (laquelle peut être publique ou à huis clos); elle est consacrée aux débats et aux plaidoiries ainsi qu’au prononcé des décisions. Ces séances se tiennent dans le cadre de sessions de la cour. Le juge en chef (au Canada) ou le premier président de telle cour (en France) peuvent ordonner des sessions supplémentaires. Durée des sessions. La Cour suprême du Canada tient chaque année, dans la ville d’Ottawa, trois sessions consacrées aux appels. La première session commence le quatrième mardi de janvier, la deuxième, le quatrième mardi d’avril, et la troisième, le premier mardi d’octobre. Commencement, fin de chaque session. « Chaque session dure jusqu’à épuisement des affaires soumises à l’examen de la Cour. » Ajourner une session. Assistance (d’un juge d’une autre juridiction) aux séances de la Cour. « Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d’appel à la convenance des parties. », « Le juge a tenu pendant plus d’un mois des sessions de la Cour à l’extérieur de la région de la capitale nationale. » : idée de temps, de durée. Durée des sessions. Session d’assises. « La tenue des assises a lieu tous les trois mois en principe; des sessions supplémentaires peuvent être ordonnées par le premier président de la cour d’appel à Paris; les assises sont permanentes, à raison d’une session par mois. La date d’ouverture de chaque session d’assises est fixée par ordonnance du premier président de la cour d’appel. Le rôle de chaque session est arrêté par le président des assises sur proposition du ministère public. » « La Cour a jugé vingt causes à la dernière session des assises. » On désigne littéralement par Cour de session de l’Écosse ("Court of Session") le plus haut tribunal de l’Écosse, soit la Haute Cour ou la Cour suprême de l’Écosse. Cour de sessions générales, cour de ou des sessions générales (de la paix). La Cour des sessions de la paix, au Québec, la Cour des sessions de la paix de Montréal. Cour des sessions hebdomadaires, trimestrielles, le mot session ici devant s’entendre au sens d’assises. Renseignements complémentaires intersessionsiège
On appelle siège le fauteuil dans lequel prend place le juge chargé d’instruire une affaire. Au figuré, on dit qu’un jugement est rendu sur le siège (et non [sur le banc], "on the bench") pour signifier qu’il a été prononcé dès la clôture des débats, aussitôt l’audience terminée, d’office. En ce cas, le juge (ou la formation des juges en cas d’appel ou de pourvoi) ne s’est pas retiré pour s’accorder une période de réflexion : son jugement a été rendu séance tenante ou sur le siège. Le siège est aussi le lieu de résidence principale d’une autorité quelle qu’elle soit ou d’une société commerciale. Ce lieu prend généralement le nom de la ville où elle se trouve. « New York est le siège de l’Organisation des Nations Unies. » Le siège d’exploitation d’une société commerciale est le lieu où elle exerce ses activités et où se trouvent ses bureaux d’exploitation, son ou ses usines, son ou ses entrepôts. Le siège d’exploitation n’est pas nécessairement le siège social. On appelle siège social (ou siège seulement, si le contexte est explicite) le lieu déterminé par les statuts constitutifs d’une société ou d’une association où celle-ci a fixé son domicile, lequel est qualifié de statutaire en l’occurrence. « Le siège social de l’entreprise se trouve à Montréal. » Ce lieu désigné par les statuts permet de la localiser juridiquement et de déterminer le droit qui lui est applicable. Déménager son siège social. Les dirigeants de la société ont un siège au sein du conseil d’administration, c’est-à-dire qu’ils y ont leur place avec toutes les prérogatives et l’intégralité des pouvoirs et des droits que ce siège leur confère. On dit que le siège est fixé, situé, qu’il se trouve à tel ou tel endroit. « La société Hydro Québec a son siège à Montréal. » « Le siège de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est fixé à Fredericton. » Le siège du tribunal est la ville où le tribunal a ses bureaux et ses salles, où il tient ses audiences. Le siège d’un organisme international est le lieu où il est établi. « Strasbourg est le siège du Conseil de l’Europe, du Parlement européen, de la Cour européenne des droits de l’homme, de l’Institut international des droits de l’homme et de l’Assemblée des régions de l’Europe. » Par métonymie, le siège peut désigner aussi la formation de juges qui connaît d’une affaire. Comprendre (une, des personnes) sur le siège d’une cour. « Aux fins de l’instruction d’une affaire déterminée, la Cour peut, en outre, comprendre sur le siège une ou plusieurs personnes pour siéger comme juges ’ad hoc’. » En France, on oppose à la magistrature du siège, à la magistrature assise, autrement dit aux juges, les magistrats qui exercent leurs fonctions en restant assis, la magistrature du Parquet, celle qui est debout, pour prononcer les réquisitions ou pour plaider. Le Siège et le Parquet. « La règle de l’interchangeabilité ne joue pas entre le Siège et le Parquet. » Dans le vocabulaire parlementaire canadien, l’expression sièges à pourvoir pour une élection se rapporte à la fonction qu’exerceront les députés qui se portent candidats à un nouveau mandat ou les candidats à des sièges de députés. Vacance de siège. Un siège est vacant lorsque le député concerné a démissionné ou a cessé d’occuper ses fonctions pour toute autre cause. On dit alors que le siège est sans titulaire. Un député occupe un siège à (et non [dans]) l’Assemblée législative (cas des provinces ou des territoires), à l’Assemblée nationale (cas du Québec) ou à la Chambre des communes (cas du gouvernement fédéral). Il doit demeurer à son siège pendant la période des débats. « Les députés sont censés demeurer à leur siège jusqu’à la fin du vote, puis ils peuvent quitter la Chambre. » Siège de député, de ministre, de premier ministre. Perdre son siège de ministre. Céder son siège. Quitter son siège. « Le solliciteur général a décidé par lui-même de quitter son siège de ministre. » La Chambre des communes ou l’Assemblée législative ou nationale siège lorsqu’elle tient ses délibérations, qu’elle est en séance au cours d’une session. La représentation d’une province ou d’un territoire au Parlement se compte en nombre de sièges; il en est de même pour les comtés s’agissant de l’Assemblée législative ou nationale. « Je donnerai mon appui au projet de loi, car cela permet d’augmenter la représentation de cette province en la portant à un siège près du nombre de députés auxquels elle a droit par sa population. » Solidité d’un siège. Un parti politique compte des sièges à l’Assemblée législative ou nationale ou au Parlement; il se peut qu’à la suite d’une élection il n’en ait aucun en dépit des suffrages exprimés en sa faveur. « Un parti pourrait recueillir le quart des voix dans une région du pays, mais se retrouver pratiquement sans aucun siège à la Chambre. » On appelle généralement état de siège la situation dans laquelle se trouve un État quand son régime de gouvernement se transforme, à la suite d’une insurrection ou d’une guerre, en un régime sous lequel la responsabilité du maintien de l’ordre passe à l’autorité militaire. Proclamation de l’état de siège. Vivre en état de siège. « Israéliens et Palestiniens ont le cruel sentiment de vivre en état de siège. » « La ville de Sarajevo était en état de siège. » Décréter l’état de siège. « Le gouvernement Arena a décrété l’état de siège. » Il convient de préciser que l’état de siège militaire peut exister aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix. En temps de guerre, une ville ou le pays tout entier étant assiégé, l’autorité militaire exerce tous les pouvoirs; en temps de paix, l’autorité publique accorde aux forces militaires des pouvoirs étendus en cas de trouble intérieur ou d’insurrection, même appréhendée, par exemple, comme il est arrivé au Canada, par la voie de l’édiction d’une loi sur les mesures de guerre. Par analogie, l’état de siège est celui dans lequel on se trouve quand on se sent assiégé par une force extérieure devenue coercitive. Le sujet assiégé peut être une personne ou une chose. « Notre système de santé est en état de siège, accablé par le tarissement des contributions fédérales. » « La ferme familiale canadienne est en état de siège. » « L’une de nos ressources les plus précieuses, nos forêts, se trouve véritablement en état de siège. » « Nos retraités ont l’impression de vivre en état de siège, à cause des impôts élevés et des mesures de protection sociale qui sont loin de leur assurer le revenu dont ils ont besoin pour jouir de leur retraite. »quasi
Se prononce kazi et non [couazi]. Ce mot se joint par un trait d’union à un substantif avec lequel il crée ainsi une unité de sens (un quasi-délit) tout en demeurant invariable de par sa nature (des quasi-contrats). Malgré un usage contraire suffisamment répandu pour qu’il vaille la peine de le souligner, le trait d’union doit disparaître devant l’adjectif ou l’adverbe modifié (acte, dommage quasi délictuel, faute quasi délictuelle, droit quasi criminel, loi quasi criminelle), puisque, en toute logique, quasi forme avec lui un terme dont les deux éléments constituent deux unités de sens. Ainsi : quasi-intérêt propriétal, mais intérêt quasi propriétal. Les variantes orthographiques qui attestent le phénomène de soudure (quasidélictuel, quasicontractuel) entrent en concurrence avec les formes disjointes, mais elles ne sont pas parvenues à les supplanter dans l’usage. Le mot quasi signifie presque, à la manière de, comme s’il y avait, ce à quoi cette notion se rapporte. Devant un substantif à valeur quantitative, l’adverbe traduit l’idée d’une approximation (quasi-unanimité, quasi-totalité), mais il peut aussi présenter à l’esprit l’idée d’une insuffisance de degré (quasi-impossibilité), d’une similitude (quasi-monopole) ou d’une assimilation qualitative (quasi-nécessité) devant des substantifs qui évoquent d’autres valeurs. Dans la langue du droit, la formation de substantifs à l’aide de ce préfixe est très courante puisque ce procédé permet de désigner des réalités ou des opérations juridiques qui se rattachent par plusieurs aspects à des notions plus générales tout en demeurant régies par des règles et des principes distincts. Ainsi, on dit quasi-contrat parce que les sources d’obligations que fait naître ce genre de convention (convention 1, convention 2) sont extracontractuelles et entraînent des conséquences comparables (d’où le mot quasi) à celles qui découleraient d’un contrat. Le quasi-contrat est, dans une autre perspective, considéré comme une obligation imposée judiciairement pour éviter que ne se commette une injustice ou un enrichissement sans cause. Lorsque quasi entre dans la composition de termes employés au pluriel, il désigne des faits juridiques qui donnent naissance à des obligations à la charge d’une personne. Le Code civil français définit les quasi-contrats comme des « faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » « La gestion d’affaires, l’enrichissement sans cause, le paiement de l’indu constituent des quasi-contrats. » Régime, système des quasi-contrats. Obligation née d’un quasi-contrat. Faire un quasi-contrat. Quasi-contracter avec un tiers. En droit civil, le quasi-délit se rattache à la notion de délit. C’est un fait illicite qui cause à autrui un préjudice, un dommage, sans intention de nuire, mais, résultat d’une négligence, d’une imprudence, d’une méprise, il oblige son auteur à réparation. Au regard du délit, c’est un acte dommageable non intentionnel. Autrement dit, il y a délit quand l’auteur du dommage a eu l’intention de nuire ou, du moins, l’a causé sciemment et quasi-délit quand le fait est non intentionnel, involontaire, le dommage ayant été causé sans le faire exprès, par négligence ou imprudence. Est quasi délictuel ce qui prend sa source dans un quasi-délit et quasi contractuel ce qui tire son origine d’un quasi-contrat (obligation quasi contractuelle) ou qui se rapporte à un quasi-contrat (en matière quasi contractuelle). Les mots délit et quasi-délit ont disparu du Code civil du Québec. L’expression responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a été remplacée par le terme responsabilité extracontractuelle. Ainsi, est une obligation extracontractuelle l’obligation de réparer qui a sa source dans la loi, l’obligation contractuelle ayant, quant à elle, son origine dans le contrat. En droit judiciaire, la quasi-certitude est une certitude presque complète, mais à laquelle il manque des caractéristiques pour être assimilée à une certitude. En droit civil, la quasi-possession est à un droit ce que la possession est à une chose; c’est l’exercice ou la jouissance d’un droit réel, tels une servitude ou un usufruit. Le mot quasi signifie aussi ce qui est apparenté à quelque chose, ce qui se rapproche de quelque chose; de cette approximation s’établit une concurrence avec para, autre élément de composition employé comme préfixe : on écrit tout aussi bien quasi judiciaire que parajudiciaire (remarquez la soudure pour cet adverbe), quasi légal que paralégal, qui n’a pas le sens, d’ailleurs, du mot "paralegal", qui se rend, comme substantif, par technicien juridique, technicien en droit, technicien parajuridique, adjoint parajuridique, ou par le néologisme parajuriste, selon les contextes, et comme adjectif, par le même mot : adjoint parajuridique au contentieux ("litigation paralegal"), agent, représentant, spécialiste parajuridique ou parajuriste. Le mot quasi se joint à des adjectifs pour communiquer l’idée d’une similitude apparente ou réelle, d’une équivalence générale ou d’une approximation. Ainsi sont qualifiés de quasi judiciaires les actes présentant un caractère qui les assimile aux actes judiciaires, par exemple les actes émanant d’une autorité publique (ministre, coroner, protonotaire, shérif) qui exerce des fonctions, des pouvoirs quasi judiciaires en vertu d’une loi habilitante. Organe, organisme, tribunal interne agissant en sa capacité quasi judiciaire. Lorsqu’un conseil municipal, par exemple, se prononce sur une matière relevant d’un arrêté qu’il a édicté, on dit qu’il a agi de façon quasi judiciaire. Est quasi judiciaire ce qui se rapporte de façon subsidiaire ou accessoire à la justice ou à l’administration de la justice : autorité, compétence, organisation, pouvoir quasi judiciaire, et ce qui se fait en justice, ce qui est ordonné par décision, par voie ou par autorité de justice sans que la juridiction concernée soit judiciaire : actions, confessions, débats, fonctions, instances, poursuites, procédures quasi judiciaires. Fonction décisionnelle de nature quasi judiciaire. Autres cooccurrences : quasi constitutionnel (« Le droit de ne pas être victime de discrimination a un statut quasi constitutionnel d’un point de vue provincial. »). Texte d’ordre quasi constitutionnel, quasi juridictionnel, quasi législatif cette dernière expression se disant à propos d’un pouvoir d’origine législative exercé par une autorité administrative ou d’une résolution assimilée à un acte législatif : « Le juge dissident sur la question a qualifié la résolution d’acte quasi législatif. ». Quasi réglementaire : « L’infraction de conduite dangereuse est une infraction quasi réglementaire. » Enfin, est qualifiée de quasi criminelle l’instance qui, sans être le résultat d’une poursuite criminelle est suffisamment semblable à une instance criminelle du fait du préjudice causé ou des stigmates reçus pour justifier l’assurance de certaines des garanties procédurales qu’assure une instance proprement criminelle. Toujours en droit judiciaire, l’expression quasi in rem se dit d’une instance qui, sans être strictement in rem (c’est-à-dire contre la chose plutôt que contre la personne), est introduite à l’encontre du défendeur personnellement, même si, en réalité, son véritable objet vise les biens du défendeur; de là l’idée de similitude et de rapprochement. Outre l’instance quasi in rem, on qualifie de la sorte une action, une compétence et un jugement. L’effet de commerce qui est doté de certains seulement des éléments constitutifs de la négociabilité ou du titre négociable est un titre quasi négociable. Dans le cas où le terme auquel se combine l’adverbe quasi représente une personne physique, on dit bien, par exemple, quasi-associé pour désigner celui qui se joint à d’autres dans une entreprise qui, en dépit des apparences, n’est pas encore une société de personnes, quasi-baillaire, en common law, pour désigner celui qui a en sa possession un bien perdu qu’il a trouvé, mais qui n’a pas obtenu, cela s’entend, le consentement du propriétaire pour que soit effectué régulièrement le transfert de possession du bien, condition essentielle du baillement, devenu en ce cas un quasi-baillement, quasi-arbitre pour désigner le professionnel à qui on demande d’instruire un litige pour qu’il possède le titre officiel d’arbitre ou quasi-tuteur pour désigner celui qui, sans avoir été nommé tuteur ou sans avoir en droit la qualité de tuteur assume les fonctions de cette charge en exerçant la surveillance de la personne du mineur, la gestion de ses biens ou sa représentation dans les actes juridiques. Le quasi-fiduciaire, de par la position qu’il occupe par rapport à une autre personne, soutire à celle-ci un avantage par suite d’un abus de confiance et, de ce fait, doit en rendre compte comme s’il faisait fonction de fiduciaire. Toutefois, si la personne en question prétend à tort posséder telle qualité, passe pour ce qu’elle n’est pas, se dit ou se prétend être telle ou telle, n’est pas ou n’est pas vraiment ce qu’elle semble être, il faut recourir alors à des termes tels faux, prétendu, soi-disant, censé, présumé ou supposé pour la qualifier. Ainsi parlera-t-on d’un prétendu expert, d’un faux témoin oculaire, d’un soi-disant avocat, et ainsi de suite. L’emploi de quasi dans ce cas serait injustifié puisque cet adverbe ne comporte aucune nuance dépréciative quelle qu’elle soit. La règle est la même s’agissant d’une personne morale. La quasi-société exerce ses activités en tant que telle sans avoir encore satisfait à toutes les obligations légales lui permettant d’être officiellement et formellement constituée en personne morale. La quasi-société publique est celle dont le caractère relève à la fois du droit privé et du droit public; c’est un organisme qui est régi par des lois édictées par le législateur, mais qui demeure contrôlé par l’État ou par une autre autorité publique : tel est le cas de la société d’énergie électrique non privatisée qui est une société à but lucratif fournissant un service public tout en étant tenue de rendre compte de ses activités à l’autorité étatique. La jurisprudence américaine désigne parfois du nom de personne morale un quasi-particulier ("quasi individual"). Le quasi-assureur est un fournisseur de services qui est tenu à une responsabilité stricte dans la prestation de ses services; tel est le cas de l’aubergiste ou du transporteur général. La quasi-municipalité est une subdivision politique qui n’est pas considérée comme une véritable municipalité et le quasi-confidé ("quasi-fiduciary"), en tant que société immobilière, conseille l’acheteur éventuel d’un bien immobilier et, à ce titre, possède la qualité de confidé puisque l’acheteur se fie à ses conseils d’expert en matière d’achat d’immeuble. De nombreux termes de common law, plusieurs appartenant au droit des biens, mais pas tous, sont construits à l’aide du préfixe quasi. Ils expriment généralement l’idée d’un rapprochement, d’une ressemblance, d’une équivalence partielle, d’un rapport analogique avec la notion de base. Bien que la notion évoquée par la combinaison du substantif et de l’élément de composition ne soit pas en parfaite synonymie avec la notion de base, elle en possède, en dépit de différences notables et intrinsèques entre elles, les caractéristiques principales, elle se rapporte à la même matière et elle présente avec elle une similitude fondamentale qui permet de les classer dans la même catégorie notionnelle. Il convient d’en énumérer quelques-uns à seules fins d’illustrer le procédé de construction terminologique et néologique pratiqué par les terminologues de la common law en français, la règle relative à la présence ou à l’absence du trait d’union selon que le mot auquel est joint l’élément de composition est un substantif ou un adjectif et, à cet égard, les variantes orthographiques en anglais par opposition à l’orthographe plus fixée en français, le signe (-) indiquant cette hésitation. Accord de quasi-troc ("quasi(-)barter arrangement"), domaine en quasi-taille ("estate in quasi(-)entail"), fonds quasi dominant ou servant ("quasi-dominant (ou) servient land (ou) tenement"), quasi-affinité ("quasi affinity"), quasi-aveu 1 ("quasi admission"), quasi-baillaire ("quasi(-)bailee"), quasi-baillement ("quasi(-)bailment"), quasi-biens personnels ("quasi(-)personalty"), quasi-biens réels ("quasi(-)realty"), quasi-crime ("quasi crime"), quasi-commune ("quasi commons"), quasi-dépôt (dépôt 1, dépôt 2) ("quasi-deposit"), quasi-domicile, ("quasi domicile"), quasi-enclave ("quasi(-)enclave"), quasi-épave abandonnée ("quasi(-)derelict"), quasi-fief ("quasi(-)fee"), quasi-marque de commerce ("quasi trademark"), quasie-partie ("quasi party"), quasi-préclusion ("quasi(-)estoppel"), quasi-possession ("quasi-possession"), quasi-profit ("quasi-profit"), quasi relief ("improper relief"), quasi-saisine ("quasi(-)seisin"), quasi-servitude ("quasi(-)easement"), quasi-taille ("quasi(-)entail"), quasi-tenant ("quasi(-)tenant") et quasi- tenant par tolérance ("quasi(-)tenant at sufferance"). Renseignements complémentaires quasi judiciaireréquisition / réquisitionnant, ante / réquisitionné, ée / réquisitionner
C’est commettre un anglicisme que d’appeler [réquisition] soit la commande de fournitures (de biens ou de services) que l’acheteur adresse à son fournisseur ou à son vendeur, soit l’écrit lui-même qui constate cette opération contractuelle, c’est-à-dire la formule sur laquelle il est passé commande. On dit plutôt bon de commande (cas de l’imprimé dont l’en-tête est celui de l’acheteur) et bulletin de commande (quand l’imprimé porte l’en-tête du fournisseur ou du vendeur). On évitera l’anglicisme complémentaire qui consiste à désigner sous le nom de [feuille de commande] le bon ou le bulletin de commande. En gestion, on appelle demande d’achat ou demande d’approvisionnement le document interne envoyé au service des achats ou de l’approvisionnement pour se procurer les fournitures ou le matériel nécessaires à l’exercice d’activités ou pour une exploitation : [réquisition] est à éviter dans ce cas. La réquisition administrative est une demande sans réplique, une requête ferme, un ordre exprès émanant d’une autorité publique – civile ou militaire – visant à fournir des biens, des services, du ravitaillement ou même des personnes pour assurer le bon déroulement d’une activité. On les appelle réquisitions parce que, présentant le caractère d’un ordre péremptoire, toute défaillance devient susceptible de conséquences pénales graves. La réquisition est écrite. Il y aura lieu pour l’autorité publique de se procurer des biens ou d’utiliser des personnes par (voie de) réquisition chaque fois que se présentera une situation d’urgence, un cas de force majeure, comme en temps de catastrophe naturelle, d’insurrection civile ou de guerre, ou, généralement, quand des circonstances extraordinaires l’exigeront pour le bien et la sécurité des citoyens. Pour cette raison, la réquisition civile ou militaire est un droit. Droit de réquisition (directe). La réquisition peut constituer une forme de saisie de biens ou de mobilisation de personnes. C’est l’acte des pouvoirs publics, de l’Administration, qui requièrent (voir l’article requérir) une personne, physique ou morale, de fournir une prestation de travail ou de services (réquisition de main-d’œuvre, réquisition de services), des biens mobiliers, ou d’abandonner des biens immobiliers (réquisition de propriété, réquisition de logements vides ou vacants) afin d’assurer le fonctionnement efficace et économique, donc l’efficience, de services publics. Constituant une mesure appliquée dans l’intérêt général, cette réquisition est assujettie à une réglementation stricte pour éviter tout abus ou excès de pouvoir. Prise de possession d’un local réquisitionné. Ordonner une réquisition. « Est entachée d’excès de pouvoir la réquisition de logement ordonnée en vue de faire échec à un jugement d’expulsion rendu contre le bénéficiaire. » Au contraire, la réquisition d’expropriation totale est adressée à l’autorité publique par le propriétaire d’un bien devenu complètement inutilisé et inutile. La perspective du droit criminel permet de constater que la réquisition émanant des pouvoirs publics soulève la question de la relativité du crime. On trouve des dispositions différentes dans le corps d’une même législation, selon les circonstances et à propos d’un même acte. Par exemple, considérant le cas de la réquisition de propriété, la soustraction de la chose d’autrui est un crime, mais elle cesse de l’être et devient licite quand elle est pratiquée dans le cadre légal des réquisitions ou des expropriations. La réquisition de logement frappe surtout les bâtiments vacants ou inoccupés. Elle est prescrite par l’autorité publique et vise à procurer à un tiers bénéficiaire un logement malgré la volonté du propriétaire ou du locataire du logement. Au regard du droit des assurances, la réquisition de la chose assurée produit ses effets sur le contrat d’assurance. Trois sortes de réquisitions sont en jeu : la réquisition de propriété entraîne en principe résiliation de plein droit de l’assurance, mais l’assuré peut demander une simple suspension des effets du contrat, la réquisition d’usage emporte suspension de plein droit des effets du contrat et la réquisition de services ne suspend pas les effets du contrat d’assurance de dommages. En droit judiciaire, la réquisition est une demande formelle adressée au tribunal par les parties intéressées. Réquisition d’audience, réquisition de jugement par défaut. Réquisition de saisie-arrêt. Réquisition de consignation judiciaire. Mais c’est aussi une procédure qui autorise le magistrat à ordonner, par exemple, la comparution d’un expert qui sera chargé de procéder à une expertise dans son domaine de spécialité afin d’éclairer le tribunal sur une question relevant de ses compétences. Tout expert ainsi désigné est tenu, sauf cas de force majeure, absence ou empêchement légitime de déférer à la réquisition, c’est-à-dire d’y donner suite, de s’y soumettre. L’ordre du tribunal pourra viser aussi la production de documents ou la suppression de renseignements jugés calomnieux. Déférer à une réquisition se dit aussi dans le cas d’une réquisition civile ou militaire. « On considère comme relevant d’un cas d’abstention entraînant une responsabilité pénale soit le fait pour un commandant d’armes de refuser de déférer à une réquisition, soit le refus de déférer à une réquisition militaire ou civile en temps de guerre. » En droit pénal français, la réquisition s’entend de la demande présentée au tribunal à l’effet de faire prononcer la peine contre l’accusé reconnu coupable. On l’appelle réquisition du ministère public parce qu’elle est adressée par le représentant du ministère public ou par le procureur de la République lui-même. Le procureur de la République ou ses substituts font leur réquisition à la cour, ils déposent sur le bureau leur réquisition écrite et signée. Réquisition en procédure accélérée. Réquisition d’une instruction préparatoire. Réquisition de vérification de registres. « Sur réquisition du procureur de la République, le premier président de la cour d’appel peut désigner des juges de grande instance ou d’instance chargés de procéder à la vérification des registres. Ces juges transmettent au procureur de la République leurs procès-verbaux de vérification. » Au pluriel, on entend par réquisitions les conclusions, présentées par le représentant du ministère public, d’une affaire au sujet de laquelle il estime être de son devoir de faire connaître son avis au tribunal. Le mot réquisitions est synonyme de réquisitoire (pour le ministère public) et de plaidoirie (pour la partie civile). Prendre des réquisitions. « Si la citation directe n’est pas possible parce que l’instruction est obligatoire (cas d’un crime) ou si l’instance étant facultative (cas d’un délit) la victime le souhaite, cette dernière peut mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction, qui avertit le procureur de la République afin qu’il prenne des réquisitions, lesquelles sont normalement à fin d’informer contre personne dénommée ou contre personne non dénommée. » On dit que le procureur de la République requiert ou prend des réquisitions, s’agissant d’affaires pénales dans lesquelles il intervient pour manifester sa position oralement ou par écrit, mais, s’agissant d’affaires civiles dans lesquelles il intervient, la phraséologie change : on dit alors qu’il dépose ou qu’il pose des conclusions : dans les deux cas, ses substituts et lui ne [plaident] pas. Le mot réquisition perd son sens technique dans tous les cas où il devient simple synonyme de demande. « Un avis de tout contrat de mariage doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers sur la réquisition du notaire instrumentant. » « Le bref de saisie avant jugement est délivré par le greffier sur réquisition écrite du saisissant. » En common law, le mot réquisition ("requisition") s’entend au sens large de toute demande expresse et formelle présentée par une partie à une opération immobilière à l’autre partie afin de lui rappeler les obligations qu’elle a contractées envers elle. Ce peut être une réquisition quant à la production de documents, une réquisition quant à la rectification d’un vice entachant le titre, une réquisition quand à l’arpentage ou toute autre réquisition de même sorte. On appelle ces demandes des réquisitions parce qu’elles sont, de par leur nature et leur importance dans l’opération, expresses et formelles et que tout défaut d’y donner suite risque d’entraîner la résiliation du contrat projeté. Tels sont les cas apparentés de la réquisition quant au transport ("requisition on conveyance"), terme normalisé, mais encore appelé demande relative à la cession – cet acte juridique portant plus précisément sur le transport ou le transfert du bien objet de l’opération immobilière plutôt que sur le titre de propriété lui-même – et de la réquisition quant au zonage ("requisition on matters of zoning"), qu’on appelle aussi demande relative au zonage. Ces réquisitions sont faites dans une lettre de réquisitions ("letter of requisitions") et elles doivent respecter le délai de production imparti conventionnellement à cet effet. Autres sortes de réquisitions : la réquisition en replevin, la réquisition de mainlevée, la réquisition de versement, la réquisition d’une ressource. On le voit, réquisition et demande entrent fréquemment en concurrence : la réquisition quant au contrat ("requisition on matters of contract"), la réquisition quant au titre ("requisition on title"), la réquisition quant au fondement du titre ("requisition going to the root of title") sont normalisés au Canada, ce qui ne veut pas dire que la demande présentée en vertu du contrat, la demande relative au titre (règle 66 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick) et la demande par un point fondamental sont des termes incorrects linguistiquement parlant. Ce qui serait incorrect serait de parler d’une [demande en vertu du contrat], vu l’absence de participe passé rattaché à la locution prépositive en vertu de, d’une [demande sur titre], qui pécherait contre la logique, ou encore d’une [demande allant à la racine du titre], calque manifeste du mot "root". À la réquisition de, à toute réquisition, sur (la) réquisition de. « Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation (récusation 1, récusation 2), le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public. » « Le tribunal de grande instance nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République. » « Les titres communs à toute l’hérédité seront remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition. » (= sur toute demande de leur part). Il convient de souligner que l’aire sémantique du mot réquisition est beaucoup moins étendue que celle de l’homonyme "requisition" qui, hormis les exemples précités, se rend le plus souvent dans plusieurs domaines d’application par des vocables tels que demande (demande de chèque, demande de paiement), requête, bordereau ou commande. Dans le droit français des réquisitions, branche du droit public, une terminologie a été fixée. Ainsi sont mis en présence, en cas d’ordre de réquisition, le prestataire, soit celui qui doit effectuer les prestations de service mentionnées dans cet ordre (le propriétaire ou l’usager du bien dont le droit sur la chose est atteint par la réquisition), et le bénéficiaire (celui qui tire profit de la réquisition). L’auteur de la réquisition, que l’on pourrait nommer le réquisitionnant, la réquisitionnante, encore appelé l’autorité requérante, détient le pouvoir de réquisition; c’est lui qui ordonne la réquisition en délivrant et signant l’ordre de réquisition qui rend la réquisition exécutoire. Le destinataire de la réquisition, personne physique ou morale, est le réquisitionné, la réquisitionnée, ou le requis, la requise selon le point de vue auquel on se place dans le temps. L’adjectif verbal réquisitionné peut qualifier aussi bien une personne qu’une chose : expert réquisitionné, logements, navires réquisitionnés. Il va de soi que le verbe réquisitionner signifiant mettre en réquisition a pour complément des êtres animés ou inanimés. « Les huissiers agissent avec l’aide ou sous la protection de la force publique. Ils peuvent notamment réquisitionner un serrurier pour ouvrir les portes. » Réquisitionner indûment des biens ou des services. « Le ministre ou un agent du service forestier peut réquisitionner, pour la durée d’un incendie, tout véhicule, bateau, aéronef, outil, appareil ainsi que tout matériel ou installation se trouvant en la possession d’une personne, dont un incendie exige l’utilisation. » Est réquisitionnable ce qui peut être réquisitionné. « En temps de guerre, tout ce qui permet d’assurer la sécurité nationale et le bon fonctionnement des services publics est réquisitionnable. » Renseignements complémentaires délai requérableprétendre
Le verbe prétendre signifie affirmer, alléguer, avancer, dire, donner à entendre, laisser entendre, faire connaître sa position, faire valoir, soutenir. Prétendre que est suivi de l’indicatif. « Le demandeur prétend que le défendeur n’a pas produit les documents qu’il devait communiquer. » On ne peut pas dire dans cet exemple : Le demandeur [soumet que]. Cette construction vicieuse est fréquente au Canada dans les mémoires et les plaidoiries et, plus généralement, dans les jugements. Elle est un calque de "to submit that" et doit être proscrite. Le verbe prétendre s’emploie dans cette acception à la forme pronominale. « L’enfant né plus de trois cents jours après que l’existence du mari de sa mère est devenue incertaine ne peut pas se prétendre légitime (= se déclarer tel) sur le fondement de la présomption de paternité du mari. » Ce verbe signifie aussi revendiquer, poursuivre quelque chose comme dû. « On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. » La construction prétendre comme transitif direct, d’appartenance juridique exclusive, est vieillissante. Prétendre les fruits et intérêts de la chose léguée. « Le preneur ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié. » « Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. » « Les héritiers purs et simples ne peuvent prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. » La langue moderne préfère la construction transitive indirecte. « Sans préjudice des dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre, le tribunal accueille l’action. » « L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. » « Dans ce régime, la victime d’un accident du travail ne peut prétendre qu’à une indemnisation forfaitaire. » Renseignements complémentaires prétentionprétendu, ue 2
Dans la langue courante, est qualifié de prétendu ce qui passe pour ce qu’il n’est pas, ce que l’on prétend à tort être tel : un prétendu crime est un crime qui, en réalité, n’a pas été commis ou encore un acte répréhensible qu’on ne devrait pas appeler crime. En ce sens, prétendu s’apparente à ce qui est apparent, à ce qui est supposé, pour tout dire, à ce qui est faux. Ce sens péjoratif n’appartient qu’à la langue usuelle. En droit, ce qui est prétendu ("alleged") est ce qui relève des prétentions, ce qui est allégué et, par conséquent, ce qui reste à déterminer, à prouver, ce qui pourra se révéler vrai (et non s’avérer vrai). « L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers. » Par rapport au substantif, l’adjectif peut être postposé ou antéposé sans que sa position n’en affecte le sens. Par exemple, dans une action en justice, le titulaire d’un droit prétendu (et non [présumé]), cherche à le faire reconnaître par le tribunal en dépit du fait qu’il est contesté par l’adversaire. Le prétendu (et non [soi-disant]) contrevenant est celui qui, au terme du procès, sera déclaré coupable ou innocent. La prétendue victime est celle qui cherche à obtenir réparation en justice. Le prétendu aveu 1 est celui que la police affirme être parvenue à soutirer au prévenu. « L’enfant s’est mis en possession des biens prétendus paternels. » « La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil. » Il existe plusieurs façons de désigner la personne prétendue contrevenante : ainsi, notamment, celle qui a apparemment enfreint la loi, celle qui l’aurait enfreinte, celle qui, prétend-on, l’a enfreinte, celle à qui l’infraction est imputée ou encore celle qui se voit imputer l’infraction. Il n’est pas rare que des termes appartenant au vocabulaire du droit aient une dénotation différente dans la langue générale, aussi faut-il recourir avec grande circonspection aux dictionnaires généraux avant de se croire fondé à employer tel ou tel mot dans le sens que ces dictionnaires lui attribuent. La démarche naturelle ne consiste-t-elle pas, dans le cas d’une langue de spécialité, à consulter des dictionnaires spécialisés? Il faut éviter d’employer de façon interchangeable, les considérant à tort synonymes, les adjectifs prétendu et présumé; ce qui est qualifié de présumé ("presumed", "imputed", "implied in law") suppose l’existence à son sujet d’une présomption, notion tout à fait étrangère à celle de prétention, surtout en matière pénale où prédomine le principe de la présomption d’innocence : on conviendra donc que l’auteur [présumé] d’une infraction, lorsqu’il comparaît en justice, est, en réalité, l’auteur prétendu (ou le prétendu auteur) de l’infraction.pratique
Il faut éviter de donner le nom de [pratique], practice en anglais, aux clients du cabinet de l’avocat. Ce dernier ne peut pas dire qu’il a une [pratique] quand il entend désigner sa clientèle et, plus généralement encore, l’achalandage de son cabinet, à savoir l’ensemble de cette clientèle qu’attire l’emplacement même de son cabinet. Cette observation vaut pour tous les cabinets de professionnels, pour tous leurs bureaux. Par exemple, le cabinet comptable ou d’expertise comptable, le cabinet d’architectes, le cabinet d’ingénieurs conseils et le cabinet de consultants ont une clientèle, non une [pratique]. Par opposition à la théorie, la pratique vise l’application concrète des règles qui régissent exclusivement une discipline. La pratique en droit international. « Le contrat est sans doute la principale source de la pratique en droit québécois (…). Loi entre les parties (…), il est privilégié pour répondre aux besoins grandissants et diversifiés des justiciables. » Lorsqu’il est mis en rapport avec la profession d’avocat, le mot pratique désigne proprement l’exercice du droit. Encore en ce sens, les mots pratique et exercice sont synonymes. On dit aussi bien pratiquer le droit qu’exercer le droit. Lorsque l’avocat fait usage des règles de droit et de procédure pour trouver des solutions juridiques aux problèmes qui lui sont soumis, il pratique le droit, il l’exerce. De même, l’avocat plaidant pratique le droit ou l’exerce lorsqu’il occupe pour une partie à l’instance en assurant sa représentation devant le tribunal en vue d’accomplir les actes de la procédure. Ce qui se fait par ministère d’avocat est accompli par son intermédiaire lorsque, par sa pratique du droit, il apporte son concours, son entremise ou son intervention au plaideur incapable d’accomplir seul l’acte qu’il est tenu de faire. On appelle libellé en pratique, c’est-à-dire dans la langue de la pratique, les mentions qui complètent l’assignation, tels l’exposé sommaire des moyens et l’exposé clair et complet de l’objet de la demande. Que ce soit dans la pratique sociale, alternative, populaire, historique ou philosophique du droit, le juriste fait appel à l’usage des règles propres à son champ, à son domaine de pratique ou d’exercice. La pratique s’entend aussi de l’ensemble des praticiens du droit, c’est-à-dire de tous les avocats en exercice. Ceux-ci peuvent exercer leur profession dans une pratique privée (un cabinet d’avocat financé par les honoraires que l’avocat demande à ses clients), une pratique publique (par exemple au sein des services du contentieux des autorités publiques et parapubliques par des fonctionnaires salariés). En outre, la pratique de l’avocat se fait soit en entreprise au sein d’une importante société commerciale, pratique sociale, soit encore au sein d’une grande organisation nationale ou régionale, tel un syndical national : pratique syndicale. Bureau de pratique privée, publique, parapublique, sociale, syndicale. Ainsi, les avocats sont soit des praticiens de pratique générale (avocats généralistes), soit des praticiens de pratique spécialisée, tels les avocats spécialistes d’une branche quelconque du droit : avocats affairistes, administrativistes, commercialistes, criminalistes, comparatistes, constitutionnalistes, internationalistes, gérontologistes, maritimistes, privativistes, publicistes, parlementaristes, économistes, sociétaristes, contractualistes, communautaristes, européanistes, et ainsi de suite. Se reporter à l’article -iste. Il y a pratique contentieuse quand l’exercice du droit porte principalement sur la défense des droits des clients devant l’appareil judiciaire et administratif et pratique non contentieuse quand il est axé surtout sur la prestation de conseils, de négociation et de rédaction d’actes juridiques. Le professionnel dont la pratique est contentieuse se conforme aux règles de pratique et aux règles de procédure judiciaire de l’autorité territorialement compétente au sein de laquelle il exerce sa profession. La pratique du droit en ce sens exclut par conséquent les pratiques juridiques de tous autres professionnels du droit, dont les juges, les administrateurs de la justice, les auxiliaires de justice, les professeurs, universitaires et chercheurs en droit. En outre, la pratique s’entend de la mise en œuvre et des modalités d’application du droit. La pratique législative se trouve à l’œuvre dans l’activité du législateur et dans celle des rédacteurs législatifs ou des légistes chargés de rédiger des lois et des règlements. La pratique judiciaire ou juridictionnelle se trouve engagée dans l’activité des tribunaux, dont la mission consiste à dire le droit, à l’appliquer, et dans la façon dont les juges rendent leurs décisions. La pratique jurisprudentielle est exercée par les auteurs, les commentateurs et les annotateurs de jurisprudence et par les professionnels des usages du Palais. La pratique doctrinale est animée par les auteurs, les commentateurs, les professeurs, les universitaires et les juristes. Enfin, la pratique administrative est réservée à l’activité des services et des auxiliaires de la justice. Le mot pratique permet également de désigner soit la façon dont une activité professionnelle est conduite (la pratique commerciale, boursière, financière, maritime, immobilière), soit les méthodes, les procédés et les modalités d’application propres à une activité professionnelle (les pratiques comptables, juricomptables, et non, en ce sens particulier, les [procédures] comptables ou juricomptables), soit encore un comportement de fait jugé condamnable (une pratique criminelle, discriminatoire, déloyale, abusive, frauduleuse ou illégale). En ce dernier emploi, le mot pratique, considéré dans la diversité des activités illicites, prend le plus souvent la marque du pluriel : les pratiques méprisables, répréhensibles, punissables, inacceptables, dilatoires. Le mot pratique change de sens selon qu’il est employé avec la préposition en ou qu’il s’accompagne de l’article défini contracté du. La première construction permet d’exprimer la matière dans laquelle est mise en œuvre la pratique du droit, son domaine d’exercice particulier de la profession juridique (la pratique en droit international, les grands thèmes de la pratique en droit judiciaire), alors que la deuxième permet de déterminer l’objet de cette pratique (la pratique du droit des affaires, par exemple par distinction d’avec cette pratique dans l’enseignement et dans la recherche : L’enseignement et la recherche dans le droit immobilier face aux besoins de la pratique du droit commercial). La pratique en droit international public évolue rapidement. (= cette pratique dans la perspective de sa mise en œuvre). La pratique du droit international public est au cœur même des préoccupations de la Société française pour le droit international depuis sa fondation. (= le droit international public est l’objet de cette pratique) La pratique en tel domaine du droit désigne, par conséquent, la manière dont sont appliqués ou mis en œuvre les principes et les règles juridiques de ce domaine par distinction d’avec leur élaboration ou leur énoncé théorique. En ce sens, la pratique a pour objet l’application concrète aux règles juridiques des faits ou des actions plutôt que la réflexion à leur sujet (qui est l’objet de la doctrine) ou leur appréciation (qui est l’objet de la jurisprudence). Dans les systèmes juridiques qui ne sont pas totalement codifiés ou entièrement contrôlés dans leur application par des décisions judiciaires, le rôle du juriste a toujours été et d’abord d’étudier la pratique, c’est-à-dire de découvrir et d’établir les faits avant même de les interpréter. La pratique au sens de l’appréciation des faits ou de la qualification des actions relève nécessairement, sous l’œil vigilant de la loi, de la mise en œuvre des règles de procédure, laquelle peut être différente selon les autorités législatives. Par exemple, il existe une différence essentielle au Canada entre la pratique judiciaire ou juridictionnelle telle qu’elle est mise en œuvre en Ontario et au Nouveau-Brunswick à l’égard de la procédure par défaut. Ainsi, contrairement à l’Ontario, au Nouveau-Brunswick, le défendeur doit faire la preuve d’un motif valable pour que soit annulée une constatation de défaut, et ce motif doit prendre appui sur une explication légitime. Le motif valable consisterait en un moyen de défense valable au fond et l’explication légitime, en la raison pour laquelle il y a eu défaut – inadvertance ou autre erreur – ainsi que l’intention de contester l’action. En ce sens, on peut dire qu’une pratique se développe, qu’elle s’élabore, qu’elle prend pied, qu’elle s’établit au sein d’une juridiction, d’une circonscription judiciaire, bien que le plus souvent cette pratique soit appliquée au sein d’un territoire de compétence. Cette pratique peut donc être uniforme ou non, surtout quand le greffier l’établit. Par exemple, il n’y a pas de pratique uniforme dans les circonscriptions judiciaires au Nouveau-Brunswick concernant le traitement des requêtes en révision. Dans certaines, les requêtes sont reçues et une date est fixée pour leur instruction. Dans d’autres, les juges examinent les requêtes avant de fixer une date d’audience. Une pratique sera qualifiée d’inconvenante, de critiquable, de désinvolte ou d’inacceptable, si elle ne respecte pas scrupuleusement les exigences procédurales expresses. Sera condamnée par la cour la pratique instaurée entre les avocats qui déroge aux Règles de procédure, si sa conséquence ultime est contraire à la recherche d’une justice plus équitable. La cour a déploré la pratique qu’adoptent plusieurs avocats de produire des exposés de la demande qui réclament des dommages-intérêts particuliers, lesquels seront précisés à une date ultérieure. Condamner, critiquer, désapprouver une pratique. Décourager un genre de pratique (par exemple l’utilisation de la transcription de l’interrogatoire préalable ailleurs qu’au procès, le fait pour l’avocat d’une partie d’être l’auteur d’un affidavit présenté pour elle ou le fait pour un juge de décrire trop en détail ses motifs de jugement). La pratique en ce sens constitue, ainsi, un usage, bon ou mauvais, d’une règle de procédure, qu’adoptent avocats, auxiliaires de justice ou juges, aussi convient-il d’établir une nette distinction entre la pratique et la procédure. La pratique, qui n’est pas un terme archaïque en ce sens, quoi qu’on en dise par suite d’une méconnaissance de sa signification juridique, se rapporte aux usages juridictionnels, à la façon dont les différents tribunaux appliquent les règles de procédure, tandis que la procédure a trait, dans un sens large, aux règles qui obligent les juridictions à rendre la justice au nom de l’État en se conformant strictement à une procédure (règles procédurales, exigences de forme, formalités) de droit commun. Par ailleurs, dans un sens étroit, la procédure se dit de l’ensemble des règles que doivent respecter les justiciables pour obtenir justice devant les tribunaux. Pratique et procédure relatives à une demande d’autorisation. Au Nouveau-Brunswick, la pratique et la procédure applicables aux appels en matière criminelle se trouvent énoncées à la règle 63 des Règles de procédure. En Nouvelle-Écosse, les Règles de procédure, exception faite de la partie 13 – Instances en matière familiale ensemble trois changements y apportés, s’appliquent à la pratique et à la procédure devant la Cour suprême (Division de la famille) que ne régit pas cette partie. Le pouvoir d’adopter des règles de procédure est conféré aux juges dans la Loi sur l’organisation judiciaire. Les juges les énoncent et elles régissent aussi bien la pratique de la cour que sa procédure. Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec. Règles de pratique et de procédure du Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications canadiennes. Comme l’atteste ce dernier constat, un organe administratif peut fort bien être maître de sa pratique et de sa procédure après les avoir établies et édictées. La règle de pratique, qui régit notamment le fonctionnement d’une juridiction ou d’un organe administratif, supplée, en outre et si besoin est, la règle de procédure incomplète ou inexistante. En cas de silence des présentes règles de procédure, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci. Souvent, la juridiction édictera des directives de pratique concernant des règles particulières régissant sa procédure. Règles de procédure, formules et directives de pratique du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Nouvelles directives de pratique sur l’établissement du rôle des audiences, les demandes de changement de date et les demandes d’ajournement. Signée par le juge en chef de l’autorité judiciaire concernée ou par le juge en chef d’une cour supérieure, la directive de pratique est, selon le cas, une norme, un avis, un guide ou une publication qui vise à gouverner la pratique applicable aux instances. Les directives de pratique touchant les instances de la Cour d’appel sont signées par le juge en chef de l’Ontario. Actions inscrites au rôle commercial par une directive de pratique pour la région de Toronto. En cas d’absence de directive de pratique intéressant une question de pratique, les avocats des parties ont recours à la présentation d’une motion visant l’instruction de cette motion. Il arrivera que les notions de pratique et de procédure se confondent et, leur sens se recouvrant, elles forment un doublet imité de l’anglais practice and procedure. Il devient impératif en ce cas de consulter le texte des règles judiciaires pour s’assurer qu’on y trouve les deux sortes de règles de pratique et de procédure, sinon on s’empressera de biffer le premier terme pour ne pas tomber dans la redondance et éviter de commettre un anglicisme de construction. Les questions [de pratique et de procédure] (= de procédure) non prévues au Code criminel ou par la présente règle sont régies par les Règles de procédure alors en vigueur en matière d’appel. La locution être de pratique est vieillie dans sa construction impersonnelle. Elle signifie être d’usage. Lorsque la Cour ou un juge l’ordonne, le registraire doit continuer de délivrer des jugements ou des ordonnances dans toute cause ou dans toute question pour laquelle il était de pratique (= il était d’usage) à l’ancienne Division de la Chancellerie d’en délivrer. Pour conserver le mot pratique, il eût fallu écrire : « (…) dans toute cause ou dans toute question pour laquelle la pratique à l’ancienne Division de la chancellerie commandait d’en délivrer. » ou employer toute tournure exprimant le même sens. Cependant, si le mot pratique est qualifié, de bonne ou de mauvaise, notamment, le tour demeure encore bien vivant dans l’usage. Il n’est pas de bonne pratique d’interpréter le lien entre l’expert et l’avocat comme signifiant que les constatations, opinions et conclusions ne doivent pas être communiquées à l’avocat tant que le rapport définitif écrit n’aura pas été produit avant le procès.pré-
Du préfixe latin prœ- signifiant avant, en avant ou devant, le préfixe pré- marque l’antériorité temporelle (cas le plus fréquent des occurrences) ou spatiale. Il signifie ce qui est préalable ou préparatoire, ce qui vient avant, ce qui est fait à l’avance, et forme de nombreux mots composés qui, dans l’orthographe moderne, s’écrivent généralement sans le trait d’union, même quand le second élément commence par une voyelle : préaccident, préachat, préacheminé, préacquis, préadditionné, préadmissibilité, préagonie, préapprentissage, préautorisation, préaveu, préavis, précession, précompte, préconstitué, prédécéder, prédécès, prédédouanement, prédécisionnel, prédélinquant, prédire, préenquête, préétabli, préfiançailles, préfolie, préinscription, préjuger, prénatal, préopiner, prépaiement, préretraite, présalaire, présanction, présélection, présentenciel. La liste n’est évidemment pas exhaustive. Il convient toutefois de remarquer l’absence de [prérequis], anglicisme venu de "prerequisite" et très répandu dans notre langue. On dit plutôt un ou des préalables, condition préalable, élément indispensable, nécessaire ou autres termes ou groupes de mots rendant l’idée de ce qui se fait préalablement à autre chose, de ce qui est considéré comme devant se faire pour que se réalise une chose, de ce qui est nécessaire avant l’accomplissement de toute autre chose. Cette règle est générale, l’usage n’ayant pas encore fixé définitivement une orthographe uniforme, comme le constatent les dictionnaires généraux. Le préfixe pré- fonctionne comme antonyme du préfixe post-. Comme procédé de composition du lexique, il sert de complément à l’utilisation du préfixe anté- (ante(-)mortem).pseudonyme / sobriquet / surnom
Il convient de bien distinguer ces trois mots. Le surnom est un nom imposé, ajouté par autrui au nom de famille, dont le but vise à de préciser la véritable identité d’une personne. Il est souvent tiré d’une action ou d’une distinction personnelle. « Scipion reçut le surnom d’Africain. » Il devient un sobriquet lorsqu’il est plus familier, donné par dérision, souvent moqueur, et est tiré d’une particularité physique ou morale, comme le Petit Caporal au sujet de Napoléon 1er. Au contraire, le pseudonyme, mot ayant un rapport avec la création intellectuelle (on parle d’une œuvre pseudonyme par exemple), est un nom ou une dénomination de fantaisie librement choisi par celui qui le porte dans l’exercice d’une activité particulière – littéraire, artistique, commerciale – pour dissimuler sa véritable identité. C’est un nom d’emprunt sous lequel une personnalité publique se fait connaître. Le pseudonyme pourra être, notamment, un nom de plume ou un nom de théâtre. « Molière est le pseudonyme de Poquelin, et Voltaire, celui d’Arouet. » Les jurilinguistes connaissent bien les chroniques d’Aristide, de Cléante, de Tertius et de Quartus, mais seraient sans doute incapables, pour la plupart, de révéler l’identité de ces chroniqueurs pseudonymes. L’écrivain Romain Gary alias Émile Ajar a obtenu deux fois le prix Goncourt, qu’un auteur ne peut obtenir qu’une fois dans sa carrière, en recourant au subterfuge du pseudonyme. Georges Simenn a écrit des productions littéraires sous vingt-sept pseudonymes. Le droit au pseudonyme existe. On le trouve dans le Code de la propriété intellectuelle en France. L’auteur d’une œuvre sous pseudonyme peut prétendre à ses droits de paternité sur celle-ci. Œuvre publiée sous une identité pseudonymique. Création sous pseudonyme. Le pseudonyme est assimilé à une marque de fabrique dans le droit de la propriété industrielle, rameau du droit de la propriété intellectuelle. Auteur jouant d’un pseudonyme. Œuvre pseudonyme collective. Pseudonyme collectif. Le surnom s’écrit toujours avec une majuscule et généralement sans trait d’union : Jack l’Éventreur. Surnom et "surname" sont des faux amis. Le surnom correspond au "nickname", le "surname" étant le nom de famille, le patronyme, le nom patronymique, transmis coutumièrement de père en fils. Dans l’établissement de l’identité d’une personne, le surnom peut souvent jouer un rôle significatif. En France, il est admis dans les pièces administratives et judiciaires, à condition d’être accompagné de la particule dit : Jacques Collin, dit Vautrin. « Le surnom ou sobriquet peut être mentionné sur l’acte de naissance, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes; en pareil cas, il doit être précédé de l’adjectif ’dit’. » Une personne peut également choisir, pour un motif quelconque, d’utiliser un nom qui n’est pas le sien : ce nom est un nom d’emprunt ou un faux nom. « Il voyage sous un faux nom, son nom d’emprunt est Paul Martin. » Le mot alias tient lieu de nom d’identité de remplacement d’une même personne et introduit un surnom, un pseudonyme, un nom d’emprunt, un faux nom. Syntagmes et phraséologie Pseudonyme artistique, commercial littéraire. Pseudonyme inaliénable, incessible. Pseudonyme mal sonnant, mieux sonnant (que le nom patronymique). Droit du pseudonyme. Droit exclusif de propriété sur un pseudonyme. Intransmissibilité du pseudonyme à la descendance. Port du pseudonyme. Porteur de pseudonyme. Possesseur titulaire du pseudonyme. Propriétaire d’un pseudonyme déclaré, enregistré. Protection juridique du pseudonyme. Usage du pseudonyme, du sobriquet, du surnom, d’un faux nom. Usurpation de pseudonyme. Utilisation du pseudonyme. Adopter, porter, prendre, utiliser un pseudonyme. Choisir un pseudonyme, opter pour un pseudonyme. Créer un pseudonyme, un surnom. Défendre un pseudonyme, un surnom, contre toute atteinte. Donner un surnom à qqn. Surnommer qqn. Être connu sous le pseudonyme de. Faire usage du pseudonyme, du surnom. Prendre le pseudonyme de qqn. Usurper un pseudonyme.probatoire
L’adjectif probatoire est issu du latin probatorius, dérivé adjectival du verbe probare signifiant prouver. Est qualifié de probatoire ce qui tend à prouver, ce qui vise à démontrer, à établir, ce qui a pour objet de faire accepter quelque chose comme bon, juste, satisfaisant, valable. D’où les épreuves, les examens, les essais, les tests dits probatoires parce qu’on les fait passer au crible pour s’assurer qu’une personne (un élève, une candidate, un postulant) ou qu’une chose (une machine, un produit, un service) satisfait à des critères adoptés ou répond à des normes établies. On fait un usage probatoire d’une chose lorsqu’on l’utilise comme élément de preuve pour justifier le bien-fondé d’une position, d’une hypothèse. « Par la notion d’usage probatoire, on entend désigner ici l’utilisation de l’entretien unique comme preuve de la validité et de la supériorité d’une hypothèse. » Pour les occurrences du mot probatoire, on le trouve principalement employé dans le droit de la preuve, en droit pénal, dans le droit de la sécurité routière et dans le droit du travail. Dans le droit de la preuve, l’adjectif probatoire qualifie tout ce qui permet de fournir une preuve, de l’établir ou de la réfuter. Dans un sens plus faible, il désigne tout ce qui se rapporte à la preuve juridique, autrement dit à la preuve judiciaire. Dans la désignation des domaines et des sous-domaines du droit, l’adjectif remplace le complément de nom lorsqu’il se définit comme étant ce qui est relatif à l’objet de ce droit. Ainsi parle-t-on du droit procédural ou du droit de la procédure, du droit contractuel ou du droit des contrats, du droit successoral ou du droit des successions, du droit communautaire ou du droit des communautés, du droit européen ou du droit de l’Europe, du droit fiscal ou du droit de la fiscalité, du droit administratif ou du droit de l’administration publique, du droit municipal ou du droit des municipalités, du droit familial ou du droit de la famille, du droit commercial ou du droit du commerce, du droit comptable ou du droit des valeurs comptables, et ainsi de suite. Aussi peut-on justement et correctement parler du droit probatoire en parlant du droit de la preuve. Droit probatoire général, droit probatoire pénal, droit probatoire civil. Un régime probatoire s’entend d’un ensemble de règles et de dispositions qui régissent l’administration de la preuve dans une matière particulière telle que le régime probatoire de la signature, du document, du commerce électronique ou encore le régime probatoire de la discrimination. Par exemple, il y a adoption d’un régime probatoire lorsqu’une loi vient adapter le droit de la preuve en une certaine matière pour le rendre conforme à un autre régime probatoire. Par exemple, en adoptant le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information, la France inscrit en 2000 son régime probatoire dans le cadre commun de la Communauté européenne. Un système probatoire est constitué d’un ensemble légal organisé qui est prévu pour régir l’administration de la preuve, les modes et les moyens de preuve, la hiérarchie des preuves, les techniques de preuve (modes, moyens, hiérarchies, techniques probatoires) dans une matière particulière. Par exemple, le système des preuves de la filiation en droit familial est un système probatoire de la filiation, le système des preuves du mariage est un système probatoire du mariage et le système des preuves des infractions sexuelles est un système probatoire des infractions sexuelles mis à la disposition des victimes pour établir qu’il y a eu commission de telles infractions. Les modes probatoires sont les méthodes de preuve légales comme la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve indiciaire ou indiciale, la preuve présomptive ou circonstancielle, l’aveu 1 et le serment décisoire ou litisdécisoire. Effet probatoire des modes de preuve. Modalités probatoires. La preuve elle-même dans son sens premier d’opération ou de mécanisme probatoire se conçoit comme un élément probatoire exigé par la loi. Les restrictions probatoires sont celles qui sont apportées dans l’administration de certaines preuves relatives à des actes juridiques où à des faits. On dira que ces actes ou que ces faits sont soumis à des restrictions probatoires. La valeur ou la force probatoire est appréciée selon qu’elle permet d’apporter la preuve de l’existence juridique ou de la validité d’un acte ou d’un fait. « En droit français, l’écrit a soit une valeur probatoire, soit une fonction solennelle tendant à protéger le consentement des parties. Dans ce dernier cas, il est exigé ad validitatem pour assurer la validité juridique de l’acte. » Valeur probatoire de l’écrit. Statut probatoire. L’écrit destiné à servir de preuve présente une valeur probatoire. L’acte établi en vue de l’établissement d’une preuve est qualifié de probatoire ou d’acte ad probationem. La liberté de la preuve ou liberté probatoire renvoie au principe de liberté qui régit les moyens de preuve en certaines matières. Par exemple, il y a liberté probatoire quand un texte prévoit que des écrits peuvent être contredits par tous moyens (article 2836 du Code civil du Québec) ou que, comme le dit l’article 109 du Code du commerce français : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi : » Un principe d’UNIDROIT applicable au contrat électronique prévoit une grande souplesse quant à la preuve à rapporter en matière contractuelle. Souplesse probatoire. « Au nom de la souplesse probatoire nécessaire dans le droit du commerce électronique, le contrat électronique peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins. » Fonction probatoire de l’écrit électronique. On parle de l’enjeu probatoire quand on considère comment est administrée la preuve dans des branches de droit différentes ou dans des régimes de droit différents. Ainsi, l’enjeu probatoire est particulier selon que l’on se trouve sur le terrain du droit pénal, où il s’agit de reconstituer les faits objet de la poursuite et les acteurs, ou sur celui du droit civil, où la preuve devient le moyen offert à une partie demanderesse d’assurer l’efficacité du droit dont elle se prévaut. Les locutions à des fins probatoires ou à titre probatoire signifient en vue de servir de preuve. Le discours probatoire s’entend de la démarche linguistique adoptée pour présenter ou exposer une série de preuves au tribunal. Dans ce type de discours persuasif, la rhétorique probatoire est l’ensemble des moyens argumentatifs et stylistiques mis à la disposition du plaideur pour convaincre ou persuader le tribunal de la vérité ou du bien-fondé de ses prétentions. On ne peut parler de preuve [probatoire], sauf si on entend commettre sciemment un pléonasme vicieux. « La Cour a jugé qu’il y avait une distinction entre l’affidavit d’attestation, qui énumère les faits pertinents, et le constat d’assermentation, qui constitue une preuve probatoire de l’état d’achèvement de l’affidavit. » (= Il eût fallu dire une pièce probante, une preuve concluante). Dans la procédure civile française, le référé est une procédure de prompte intervention qui permet, du fait de la célérité de l’affaire, de régler rapidement et provisoirement une question soulevée d’urgence en vue d’une solution judiciaire éventuelle. La juridiction des référés a pour mission primordiale de rendre à très bref délai des décisions provisoires qui, en raison de ce caractère provisoire, sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée. Le référé probatoire prévu à l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile est ainsi qualifié parce qu’il se rapporte à la conservation ou à l’établissement d’une preuve destinée à servir dans un éventuel litige. Par voie de requête, demande est présentée au juge des référés d’ordonner toutes mesures d’instruction propres à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Cette disposition fonde aussi l’action probatoire, encore appelée action en référé probatoire. Par exemple, l’employeur qui entend démontrer au moyen de courriels que son employé commet ou a commis des actes fautifs justifiant son congédiement pour motif réel et sérieux s’adressera au juge pour obtenir l’autorisation de procéder à la recherche et à la sauvegarde des éléments de preuve tout en préservant les droits et les garanties fondamentales de l’employé au titre de sa vie privée. « L’article 145 NCPC sert à la recherche et à la conservation des preuves sans qu’il puisse permettre de découvrir un fondement probatoire pour une demande en justice postérieure. » Le fondement probatoire (ou fondement de preuve) désigne la preuve ou les éléments de preuve nécessaires dans les circonstances d’une espèce, la suffisance de preuve nécessaire pour justifier une position, une conclusion ou une décision, pour trancher une question, pour emporter la conviction du tribunal ou pour étayer une conclusion. Fondement probatoire d’une affaire, d’un arrêt, d’une cause, d’une demande, d’un litige. Fondement probatoire raisonnable. « Si le dossier faisait état d’un fondement probatoire raisonnable sur lequel le membre a pu apprécier les facteurs, il n’incomberait pas à la Cour de repeser la preuve. » Fondement probatoire, minimal, pertinent, suffisant, utile. Absence, manque de fondement probatoire des accusations, des allégations, des arguments, des déclarations, des prétentions. Fournir un fondement probatoire. Reposer sur un fondement probatoire. « Le tribunal a appuyé ses conclusions sur des présomptions ne reposant sur aucun fondement probatoire. » Constituer, établir un fondement probatoire. Disposer d’un fondement probatoire. S’appuyer sur un fondement probatoire. En droit pénal, l’adjectif probatoire qualifie le temps accordé à une personne déclarée coupable d’un délit ou d’une infraction pour lui donner l’occasion de démontrer que sa probation a porté fruit et qu’elle ne récidivera pas. Ainsi en est-il en droit pénal français du délai probatoire applicable au délinquant qui lui permet de démontrer que le temps écoulé depuis sa détention l’a aidé à se réformer et à satisfaire aux conditions de sa probation de telle sorte à pouvoir être reclassé. L’ordonnance probatoire l’oblige à demeurer sous la surveillance d’un agent de probation. En matière de probation, le sursis dit probatoire est celui qui est ordonné pour que l’exécution de la peine d’emprisonnement encourue par le délinquant soit suspendue. Le tribunal décide alors d’éprouver la sincérité du délinquant qui déclare être déterminé à ne pas récidiver et à vivre désormais dans le respect des lois. Le sursis de la peine est assorti d’une probation, d’où la qualification du sursis. L’adjectif probatoire entre en concurrence avec l’adjectif probationnaire pour qualifier, en droit criminel canadien, la période accordée au probationnaire – personne déclarée coupable d’une infraction criminelle, mais bénéficiant d’une suspension de peine et mise en probation – pour respecter les conditions dont sont assorties sa probation et éviter de purger une peine de détention ou d’emprisonnement. Dans le droit de la sécurité routière, le permis probatoire a été institué par des lois dont l’un des objets est de lutter contre la conduite automobile sans permis ou contre la conduite routière irréfléchie et dangereuse. Permis de conduire probatoire. Délai, période probatoire. Le permis probatoire est accordé aux personnes qui obtiennent leur permis pour la première fois et à toutes celles qui ont repassé l’examen du permis de conduire après avoir perdu leur permis par décision judiciaire ou de police ou après avoir perdu tout leur capital de points à la suite d’une infraction grave ou de plusieurs infractions au code de la route. En France, le permis probatoire est doté d’un capital de six points pendant une période probatoire de trois ans. Au Québec, il est délivré au titulaire d’un permis d’apprenti conducteur qui, après une période de conduite automobile de douze mois, réussit l’examen pratique de la Société de l’assurance automobile du Québec. Dans le droit canadien du travail, le mot probation est un canadianisme employé pour désigner la période que l’employeur accorde à son employé pour lui permettre de démontrer qu’il possède les aptitudes attachées au poste auquel il a été nommé ou promu. La période probatoire ou d’attente est aussi celle au cours de laquelle le salarié doit laisser s’écouler un certain temps dans le poste qu’il occupe avant de pouvoir adhérer à un régime quelconque, que ce régime soit prévu par la convention collective qui le régit, s’il en est, ou autrement. Selon le point de vue adopté, cet espace de temps plus ou moins long selon le régime d’emploi est une période probatoire dans l’optique de l’employeur et une période d’attente dans celle de l’employé. Le stage probatoire est la période pendant laquelle le stagiaire doit démontrer qu’il possède les qualités ou les aptitudes nécessaires pour satisfaire à des exigences imposées et obtenir la permanence. On peut appeler du terme d’employé en stage probatoire tout employé dit stagiaire, en stage, en probation, à l’essai ou à l’entraînement. On confond souvent les adjectifs probatoire et probant, tous deux issus du verbe latin probare. Ces deux termes ne sont pas interchangeables. Probatoire signifie qui est destiné à prouver (acte, fait probatoire), tandis que probant signifie qui constitue une preuve (pièce probante), qui prouve (fait probant). C’est dans son deuxième sens, celui de concluant, de convaincant, que probant se prend en une acception toute autre que probatoire : la force probante d’un élément de preuve, c’est sa valeur de preuve convaincante. On ne dit jamais d’un témoignage probant qu’il est [probatoire]. Une preuve probante a du poids, elle est convaincante, concluante, et non [probatoire]. Le fait probatoire dans le régime français de la common law permet d’établir l’existence d’un fait substantiel, d’un fait sur lequel repose le fond du procès, ou de le réfuter, tandis que le fait probant est concluant. Renseignements complémentaires assermentation branche forme hypothéseprocédure
Le mot procédure est dérivé du latin juridique procedere, lequel est construit à l’aide du préfixe pro- (ou en avant) et du mot base cedere (ou aller). Aussi la procédure est-elle, étymologiquement, un moyen ou une voie qui permet d’avancer. Elle énonce les différentes étapes à franchir, la marche à suivre, le déroulement d’actes à accomplir pour obtenir un certain résultat. En droit, la procédure forme une branche qui s’intéresse à l’ensemble des méthodes de règlement des litiges portés devant les tribunaux. Elle réunit dans des codes de procédure les règles qui régissent le droit judiciaire, précisément l’organisation et la juridiction des tribunaux compétents (compétents 1, compétents 2), la bonne marche des actions et l’instruction des procès tout comme l’exécution 1 des jugements et des ordonnances. Par conséquent, on peut dire que le droit de la procédure ou droit procédural s’intéresse aux règles applicables à l’organisation judiciaire, à la compétence juridictionnelle, à l’instruction des procès et à l’exécution des actes judiciaires. Ces règles se répartissent selon trois matières procédurales, la matière civile (le Nouveau Code de procédure civile de la France et de la Belgique, le Code de procédure civile de la Suisse, les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, les Règles de procédure civile de l’Ontario, les Règles de procédure en matière civile du Manitoba, le Code de procédure civile du Québec, les Règles de procédure civile transnationale d’UNIDROIT, et ainsi de suite), la matière criminelle ou pénale (le Code de procédure pénale de la France, le Code de procédure pénale du Québec, de l’Algérie et de la Tunisie, le Code de procédure pénale suisse, le Code congolais de procédure pénale et celui du Mali, et ainsi de suite) et la matière administrative (le Code de procédure et de juridiction administrative de l’Algérie, le Code de procédure civile et commerciale de la Tunisie, et ainsi de suite). Selon le point de vue adopté, la procédure peut être considérée soit comme l’ensemble des règles auxquelles les tribunaux doivent se conformer pour rendre justice et l’ensemble des formalités que doivent remplir les justiciables. Dans les deux cas, le mot est neutre en ce sens qu’il ne comporte aucune notion de valeur. Il désigne simplement une façon d’appliquer le droit pour assurer la validité des conditions légales auxquelles sont assujettis les actes que doivent accomplir les justiciables. Les règles de procédure sont ni plus ni moins des normes de procédure. Le mot procédure a un sens collectif quand il désigne l’ensemble des règles à respecter et des formalités à remplir en vue de l’accomplissement d’un acte de procédure en particulier. Il s’écrit au singulier, l’idée de pluralité s’attachant aux règles, aux formalités, et l’idée de singularité, à la procédure. Ainsi dira-t-on la procédure de divorce, la procédure de liquidation, d’enregistrement, de redressement judiciaire, de saisie-arrêt. La Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick vise, certes, de nombreuses infractions de tous genres qui mettent en branle de multiples actes de procédure. Pourtant, on écrit le mot procédure au singulier parce que l’esprit conçoit que l’ensemble de ces actes se rapporte à la procédure vue comme un ensemble de règles par opposition à leur multiplicité et à leur diversité. S’il s’agit de considérer l’ensemble des procédures applicables à un régime particulier plutôt que l’ensemble des formalités à remplir dans le cadre d’une procédure particulière, le mot procédure perd son sens collectif et s’écrit au pluriel. Procédures préliminaires ou accessoires en droit civil, en common law. « Dans l’éventualité où des procédures judiciaires et administratives s’avéreront nécessaires, les honoraires juridiques seront couverts jusqu’à concurrence de 5 000 $. » Condition juridique du salarié dans les procédures collectives. Procédures collectives civiles et commerciales. Le mot procédure prend également la marque du pluriel lorsque la grammaire le permet, comme pour éviter une répétition de mots injustifiée stylistiquement (décret relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble). « Il faut connaître les procédures législatives relatives au dépôt, à l’examen et à l’adoption d’un projet de loi ou d’une proposition de loi » (= la procédure relative à son dépôt, celle qui se rapporte à son examen et celle qui régit son dépôt). « La procédure de droit commun est celle sur laquelle les autres procédures sont plus ou moins calquées. » « Les plaideurs ne sont pas obligés de conserver pendant toute l’instance l’avoué qu’ils ont constitué; ils peuvent le révoquer en tout état de cause, mais doivent en constituer un autre, faute de quoi les procédures faites et les jugements obtenus contre l’avoué révoqué et non remplacé seront valables. » « Les Règles de procédure doivent être interprétées de telle sorte à éviter la multiplicité des procédures. » La grammaire permet aussi l’emploi du mot procédure au pluriel pour annoncer une énumération explicative. « S’agissant de la procédure législative dans l’Union européenne, le Parlement européen émet un avis selon quatre procédures différentes : la procédure de codécision, la procédure de coopération, la procédure d’avis conforme et la procédure de consultation. » « Dans la procédure parlementaire, les procédures particulières d’adoption sont les suivantes : la procédure d’examen simplifiée, la procédure du vote bloqué et la procédure de l’engagement du Gouvernement sur le vote du texte. » Le mot [procédures] est le plus souvent une imitation par contagion du mot pluriel proceedings. C’est un anglicisme sémantique qui conduit directement au contresens et qui a usurpé la place du mot instance. Début, commencement, tenue, déroulement, instruction, suspension, retrait [des procédures]. (= de l’instance) Commencer, engager, entamer, continuer, poursuivre, reprendre, clore [les procédures]. (= l’instance) Objet, nature, langue, dossier, transcription, finalité, juge [des procédures]. (= de l’instance) Il importe de distinguer, ce qu’on ne fait pas toujours, trois termes qui sont des quasi-synonymes dans certains contextes. Le mot procédure renvoie à l’idée de formalité et de démarche; il désigne la forme sous laquelle sont jugées les affaires en justice. Le procédé connote l’idée de manière et désigne, notamment, ou bien une conduite ou un comportement (les procédés douteux de l’accusé), ou bien un moyen utilisé en vue d’obtenir un résultat escompté, une méthode ou un mode opératoire (le procédé analytique logique dans la motivation des jugements). Quant à lui, le mot processus dévoile l’idée d’évolution, de progression méthodique et de succession; il désigne l’ensemble d’une suite d’opérations organisées de telle sorte à aboutir à un résultat donné (le processus législatif). Nous serions malavisés, par exemple, de confondre les mots procédure et processus quand il s’agirait de désigner l’ensemble des règles et des actes que renferme un code judiciaire (la procédure civile) de même que l’ensemble des actes qui sont successivement accomplis par une autorité juridictionnelle (le processus judiciaire) ou d’employer interchangeablement les mots procédure et procédé pour désigner un acte de procédure (l’assignation ou la signification) ou des moyens de technique juridique (les procédés qu’appliquent les techniques législative, jurisprudentielle ou même doctrinale). Le langage de la procédure est formé d’un groupe de vocables nombreux dont la plupart sont des mots exclusivement juridiques : ampliatif, audience, cassation, compéter 1, dirimant, ester (ester 1, ester 2), estoppel, exciper (exciper 1, exciper 2), interjeter, interlocutoire, intimé, irrépétibles, litigant, litispendance, pourvoi, processuel, reconventionnel. On dit d’eux qu’ils sont d’appartenance juridique exclusive pour signifier qu’ils n’ont de sens qu’au regard du droit et que leur emploi est réservé à la matière de la procédure ou matière procédurale, plus largement au droit judiciaire. Ils ressortissent soit au comportement qui sous-tend l’acte procédural ou acte de procédure, soit à la formalité qui donne vie au mécanisme de la procédure, qui l’alimente et qui le met en mouvement. Puisque la procédure est une notion dynamique dans l’un de ses sens, on parle de la marche, du déroulement, du développement de la procédure. Elle naît et s’éteint. Suivre la procédure. Procédure suivie. Les pièces de la procédure suivie contre un prévenu, un inculpé ou un accusé ont pour objet d’établir la preuve de sa culpabilité. Ces pièces peuvent être des documents, des actes instrumentaires ou des objets. Il faut distinguer l’acte de procédure de la pièce ou du document de procédure. La difficulté vient du fait que, dans l’un de ses multiples sens, l’acte désigne un instrument, un acte instrumentaire; il est alors assimilé au document juridique. Aussi paraît-il impérieux dans certains contextes de qualifier le mot acte : acte écrit, acte instrumentaire. Au sens large, l’acte de procédure est un acte de volonté (notion abstraite) ou un écrit qui constate cet acte de volonté (notion concrète). Il s’accomplit au cours d’une instance judiciaire. C’est un écrit dressé dans le cadre d’un litige. Il émane ou bien des parties ou de leurs représentants (on dit actes de procédure), ou bien des auxiliaires de justice ou des juges (on précise acte de procédure judiciaire). Les actes de procédure découlent d’une affaire dont est saisi un tribunal. « Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. » Par ailleurs, les actes qui visent l’introduction ou l’extinction de cette instance (l’acte introductif d’instance, la communication des documents, la signification, et ainsi de suite) sont des actes de procédure au sens strict. Par exemple, la signification est à la fois un acte de procédure entendu soit au sens abstrait d’une notification, soit au sens concret de la remise à son destinataire d’une copie d’un acte de procédure. C’est la succession des actes de procédure et des actes de la procédure qui constitue l’instance. Lorsque l’avocat accomplit pour le compte de son client plaideur tous les actes ordinaires de la procédure, on dit qu’il postule pour lui. Toutefois, s’il le représente dans l’accomplissement des actes de la procédure, on dit plutôt qu’il occupe pour lui. Ces actes de la procédure sont qualifiés d’ordinaires pour signifier plus exactement qu’ils sont dressés en la forme ordinaire. Ils sont alors distincts des actes spéciaux de la procédure parce qu’ils doivent porter les mentions habituelles qui figurent sur les actes. Modification des actes de procédure en la forme ordinaire. Les actes dits spéciaux sont régis par des règles particulières. L’instance marque la suite des actes et des délais de procédure qui surviennent après la demande introductive d’instance jusqu’à l’extinction de l’instance. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que l’on parle de son déroulement ou de sa poursuite. Le déroulement de la procédure expose la succession des actes qui forment une procédure donnée. Les délais de procédure doivent s’entendre des périodes qu’impartissent les Règles ou les Codes de procédure pour qu’un recours reste ouvert au justiciable ou à l’échéance desquelles la partie qui a gagné son procès n’est plus recevable à exécuter le jugement qu’elle a obtenu contre le débouté, son adversaire. Leur calcul s’opère selon la méthode de la computation des délais. Les délais de procédure obligent les parties à l’instance à respecter des délais de rigueur et des délais d’attente. On dit au début de la procédure, une phase de la procédure, une étape de la procédure pour indiquer le passage du temps et exprimer l’idée qu’une procédure se déroule dans le temps. Il faut distinguer les phases de la procédure (stages) des étapes de la procédure (steps), soit les mesures prises au cours ou dans le cadre de la procédure. L’instance étant, par définition, une procédure engagée devant une juridiction, il est incorrect d’écrire une instance [ou une] procédure, faute courante de sens et de construction dont la syntaxe imite la syntaxe anglaise; il faut dire plutôt une instance ou autre procédure. Il y a acception de procédure ou, plus fréquemment, acception procédurale et exception de procédure. Ces deux termes sont des paronymes qu’il convient de distinguer. L’acception de procédure s’entend du sens que les règles et les codes de procédure donnent à un mot ou à un terme dans le droit de la procédure, tandis que l’exception de procédure ou exception procédurale s’entend d’un moyen de défense que l’on invoque à l’encontre d’un aspect de la procédure. Elle tend à faire reconnaître l’irrégularité de la procédure ou à faire suspendre la procédure jusqu’à l’expiration du délai d’attente. « Requérir a aussi une acception procédurale, celle de prendre une réquisition. » Les exceptions de procédure sont les exceptions d’incompétence, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité. » On invoque l’exception de nullité ou d’incompétence pour reconnaître l’irrégularité de la procédure et l’exception dilatoire pour obtenir la suspension de la procédure. L’abus de procédure survient dans le cas de l’introduction d’une multiplicité d’instances engagées en vue de prolonger indûment par des mesures dilatoires l’instruction d’une affaire. Cet abus permet de qualifier une procédure d’abusive. Le plaideur qui utilise la procédure de façon déraisonnable ou excessive commet une faute d’abus de procédure et s’expose, dans certains régimes de droit judiciaire, à une amende civile. L’abus du droit d’ester en justice ou d’agir en justice dans l’exercice d’une action constitue un abus de procédure. Sauf à parfaire pour procédure abusive. Le défaut de procédure ou défaut procédural vicie la procédure; c’est un vice procédural et non une faille ou une lacune de procédure ou lacune procédurale. Ce défaut a trait à la forme ou à la procédure et non au fond de l’instance. « L’arbitre peut ignorer tout défaut de procédure afin de déterminer le litige véritable et de rendre une décision fondée sur les principes d’équité et de justice. » Alors que le défaut ou le vice de procédure révèle une inobservation des formalités applicables à un acte de procédure en particulier, soulevant de ce fait même une question de procédure, par exemple la recevabilité d’une demande, ou un moyen de procédure, par exemple une contestation de la validité de la procédure, de la compétence du juge saisi ou de l’observation des délais de procédure, la lacune de procédure fait apparaître quant à elle une absence de norme ou de règle régissant la conduite d’un acte de procédure, un vide qu’il appartiendra au législateur de remplir, de combler. Cette insuffisance aura pour effet de vicier la procédure et, ultimement, d’en suspendre le bon déroulement par invocation de la nullité de la procédure, sans entraîner nécessairement la nullité de l’instance. Les incidents 2 de procédure ou incidents procéduraux, qu’il convient de distinguer des incidents d’instance, sont des demandes ou des contestations qui tendent à s’attaquer soit à la validité d’un acte de procédure, soit à la compétence juridictionnelle, qu’on appelle la saisine du juge, soit encore à la valeur d’une preuve qu’une partie a produite ou rapportée. On dit qu’on soulève un incident de procédure (et non un [point] de procédure) pour demander, entre autres, la suspension de l’instance, la révocation d’un acte, le désistement d’une action ou la récusation (récusation 1, récusation 2) du juge saisi. Aux questions de procédure on oppose les questions de fond. Par exemple, le droit canadien de la procédure est fondé en très grande partie sur le principe de l’équité de la procédure ou équité procédurale, lequel découle naturellement du principe de justice fondamentale. La règle de l’application régulière de la loi (ou due process) suppose l’équité de la procédure. Procédure régulière, régularité de la procédure. En ce sens, la procédure visera à garantir l’équité du système de justice sans toucher le fond du droit. C’est dans cette perspective qu’on établit la distinction entre les règles de procédure – les règles de forme – et les règles de fond. La procédure institue des moyens et des mécanismes qui permettent d’assurer l’équité du procès procéduralement parlant, tandis que les règles de fond instituent des droits et des obligations. Par exemple, en droit pénal, les règles de fond déterminent la criminalité de certains actes et les règles de procédure prescrivent les formalités qui permettent d’enquêter sur la prétendue (prétendue 1, prétendue 2) violation des règles de fond. « Les règles de procédure régissent la conduite des tribunaux et des parties sous le rapport du litige lui-même, alors que les règles de fond déterminent leur conduite et leurs relations en ce qui a trait aux questions faisant l’objet du litige. » La procédure a une forme et un mode. Les lois fixent les formes et les modes des diverses procédures. S’agissant du caractère de la procédure, la procédure écrite touche l’ensemble des actes déposés par les parties à l’instance, tandis que la procédure orale (plus rarement la procédure verbale) vise les interrogatoires oraux, les témoignages de vive voix, les plaidoiries orales et les débats à l’audience. Oralité de la procédure. La procédure est dite dématérialisée ou numérisée lorsque le support papier des documents de procédure est supprimé au profit du support électronique. Dématérialisation des procédures civiles devant la Cour de cassation. Actes, dossiers dématérialisés. Signification dématérialisée. La procédure qui est qualifiée de préalable, de préparatoire ou de préliminaire précède l’instruction, au sens strict, soit la phase du procès qui expire dès le moment où l’affaire est en état, telles l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire. Procédure préalable à l’audience, à l’instruction, au procès. Procédure préparatoire à l’audience, au procès. Être maître de la procédure. « Le juge qui préside une procédure préalable au procès est aussi le maître de cette procédure. » Procédure préliminaire à l’instruction de la requête. Procédure préliminaire de règlement des griefs. La procédure sommaire se déroule rapidement et n’est pas encombrée de formalités nombreuses. Elle est qualifiée aussi d’expéditive. En droit criminel canadien, la déclaration de culpabilité par procédure sommaire (et non la [déclaration sommaire] de culpabilité) permet au tribunal de déclarer le prévenu coupable de l’acte qui lui est reproché sans autre formalité. Il convient de le répéter, ce n’est pas la déclaration qui est sommaire, mais bien la procédure tendant à cette déclaration. Les conventions collectives prévoient normalement une clause de procédure ordonnée et expéditive de règlement des griefs. « Afin d’arrêter une procédure ordonnée et expéditive de règlement des griefs, l’employeur reconnaît le droit du Syndicat de nommer ou d’élire des délégués syndicaux chargés d’aider les employés qu’ils représentent dans la préparation et la présentation de leurs griefs conformément à la procédure de règlement des griefs. » Il faut distinguer la procédure accélérée, facilitée ou expéditive de la procédure simplifiée. La première a supprimé un certain nombre de formalités pour assurer la célérité de la procédure, alors que la seconde, sans nécessairement supprimer les étapes de la procédure, les a rendues plus simples. Tel est le cas des instances simplifiées au Nouveau-Brunswick dans lesquelles la procédure simplifiée que prévoit la règle 79 vient appuyer la procédure ordinaire suivie dans le cas de l’action qui est introduite dans le cadre de cette règle et allège une procédure auparavant complexe et inutilement exhaustive. La procédure est dite détaillée lorsque les diverses formalités procédurales sont énumérées ou que sont énoncés les différents actes de procédure soit à déposer auprès du greffier ou de la cour, soit à communiquer à l’autre partie ou aux autres parties à l’instance. Par exemple, s’il s’agit d’exposer la procédure détaillée à laquelle il y a lieu de se conformer pour acquérir une nationalité par le mariage, il faut détailler la procédure à suivre en ce cas particulier : énumération des conditions à remplir, des critères à observer, du délai à respecter après le mariage au sujet de la résidence interrompue dans le pays concerné, des empêchements à l’acquisition de la nationalité, des pièces justificatives à fournir, et ainsi de suite. La procédure accusatoire ou contradictoire (et non [adversative]) se fonde sur le système accusatoire dans lequel les parties au procès ont l’initiative de l’instance. Elle se dit par opposition à la procédure non accusatoire ou inquisitoire. Il est incorrect de qualifier une procédure de [substantielle] ou de [non substantielle]. C’est plutôt la formalité que prévoit la procédure que l’on peut ainsi qualifier. « La mention du nom, de la profession et du domicile du demandeur est requise, mais il s’agit d’une formalité non substantielle. Dans l’assignation appelée ajournement doit figurer l’indication de la date des ’jour, mois et an’, laquelle constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité. » Le verbe par excellence qui désigne le fait d’établir une procédure est arrêter. On arrête ou on adopte une procédure ou des règles de procédure. Le demandeur qui s’adresse à la justice pour faire trancher un litige ne peut pas [instituer] ou [prendre] une procédure : on entend signifier par là qu’il introduit, qu’il entame, qu’il engage ou qu’il forme une instance. Toutefois, il est tout à fait correct de dire qu’une loi, qu’un code institue, édicte ou adopte une procédure, qu’il l’arrête. Le juge ne [conduit] pas la procédure; ce sont les parties qui la conduisent. Son rôle consiste plutôt à présider l’audience (et non l’[audition]) et à diriger le débat. Faire acte de procédure, c’est agir dans la procédure, autrement dit accomplir toute activité ayant trait à l’instance. L’expression parfaire une procédure désigne l’action consistant à compléter, à achever ce qui a été entrepris et qui demeure jusque-là incomplet. Par exemple, lorsqu’on parfait la procédure de la mise en état, on termine, dans le respect des formalités d’usage, la préparation d’un document. De même, on parfait la procédure probatoire en complétant la preuve par le dépôt de tous les documents nécessaires au soutien de sa prétention dans le respect des règles de procédure prévues à cette fin. Pour la distinction qu’il convient d’établir entre les mots procédure et pratique, se reporter à l’article pratique. Renseignements complémentaires incompétence impérieuxpeine / sentence
En droit pénal, la peine est un châtiment, une punition, une sanction que prévoit la loi et qu’inflige le tribunal dans le double but de prévenir et de réprimer la criminalité. Sous l’influence de l’anglais "sentence", il ne faut pas confondre la peine et la sentence, cette dernière notion désignant la décision, le jugement portant sanction. « Tout inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. » Se reporter au point 24 pour un complément de précision. On ne peut qualifier une peine de [pénale] puisque cet adjectif est un dérivé de peine : on dit une sanction pénale. Ne pas confondre sanction pénale et clause pénale (se reporter à l’article clause, point 9. Les clauses pénales figurant dans des contrats stipulent des peines comminatoires. Peine contractuelle. En droit pénal canadien, on oppose les peines lourdes ou sévères (on les qualifie aussi de peines fortes et dures), soit les peines d’emprisonnement de deux ans ou plus, aux peines légères ou mineures, telles les peines de substitution, aussi appelées peines alternatives, soit les pertes de droits, de privilèges ou de prérogatives, la déchéance de charge, la destitution, la rétrogradation, l’exécution de tâches supplémentaires, un nombre déterminé d’heures de travail communautaire, dit travail d’intérêt général en France. Les premières sont des peines privatives de liberté ("custodial sentence"), les secondes, des peines non privatives de liberté ("non custodial sentence"). La peine qui prive le condamné de droits civils ou de liberté est qualifiée de privative, celle qui restreint l’exercice de certains de ses droits ou de certaines de ses activités, de restrictive. Peine privative de droits civils, peine privative de liberté. Il convient de distinguer la peine privative de liberté de la peine restrictive de liberté. L’emprisonnement ou l’incarcération, peine carcérale, ainsi que la détention et la mise sous garde sont des peines privatives de liberté, tandis que l’interdiction de posséder une arme à feu, de se trouver à tels endroits, de fréquenter tels individus ou de se rendre à l’étranger, le retrait du permis de conduire, la probation ou peine en milieu ouvert sont des peines non privatives de liberté : elles sont restrictives de liberté. Purger une peine en prison, purger une peine au sein de ou dans la collectivité. On qualifie une peine de discontinue ("intermittent sentence") lorsqu’elle est purgée de façon intermittente ou irrégulière aux moments prévus par l’ordonnance judiciaire. Elle peut n’être subie que les fins de semaine et s’applique au délinquant coupable d’une infraction à laquelle est attachée une peine maximale de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour tout autre motif, compte tenu de certains facteurs laissés à l’appréciation du juge. « L’accusé ayant été déclaré coupable de voies de fait, le tribunal lui a infligé une peine discontinue de quinze jours d’emprisonnement suivie d’un an de probation. » « Le juge l’a condamné à une peine discontinue de soixante jours à purger durant les week-ends. » La peine accessoire ("accessory penalty") qui, par définition, en accompagne automatiquement une autre est à distinguer de la peine complémentaire, laquelle vient s’ajouter à la peine principale (par exemple, le retrait du permis de conduire vient appuyer l’interdiction de conduire un véhicule à moteur). Sont dites concurrentes ("concurrent sentences") (concomitantes est vieilli dans cet emploi) les peines qu’inflige le tribunal à une personne déclarée coupable de plusieurs infractions criminelles avant d’ordonner que seule la peine d’emprisonnement la plus élevée soit exécutée (l’exécution de la peine étant ce qui se produit après le prononcé de la peine). « Le tribunal peut surseoir à l’exécution d’une peine. » Il y a en ce cas confusion des peines ("concurrency" ou "merger of sentences"). La notion de cumul des peines ("non-concurrence of sentences" ou "cumulative sentence") se conçoit par contraste : ainsi sont qualifiées de cumulatives ou de consécutives les peines qu’inflige le tribunal dans le cas susdit avant d’ordonner que les peines d’emprisonnement soient effectuées l’une après l’autre ("consecutive sentences"). La peine infligée commence après l’expiration de la première peine. On appelle peines multiples par opposition à la peine unique le cumul de sanctions prévues pour un même crime. Par exemple, pour avoir commis un acte criminel, un contrevenant peut être condamné à un emprisonnement et à une amende, à une amende et à la probation ou encore à l’emprisonnement et à la probation. Il peut se trouver sous le coup d’une première peine lorsqu’il se voit infliger une peine additionnelle ou supplémentaire. Une peine arbitraire résulte de l’application de critères législatifs ou jurisprudentiels irrationnels ou dépourvus de lien logique avec les objectifs que la peine est censée assumer. Elle est (exagérément) disproportionnée lorsque sa sévérité et sa durée sont excessives eu égard à la gravité objective du crime et aux circonstances de l’espèce. Est qualifiée de capitale la peine de mort. Cette peine a été abolie au Canada en 1976 et, en France, en 1981. Elle continue d’être prononcée dans des États américains et dans plusieurs pays. La peine du fouet est une peine corporelle; elle a été abolie, elle aussi, comme constituant un traitement ou une peine cruel et inusité. Une peine pécuniaire est dénommée sanction pécuniaire ou amende et la confiscation de biens est une peine patrimoniale. Une peine est prédéterminée lorsque le texte de loi précise qu’elle est une amende de tant de dollars ou un emprisonnement de tant d’années. La peine non déterminée est celle que le législateur laisse à l’appréciation du tribunal tout en le guidant par la fixation d’une peine minimale ou minimum et d’une peine maximale ou maximum. « Nulle peine n’est une peine minimale, à moins qu’elle ne soit déclarée telle. » Invalider une peine minimale. Peine de durée déterminée, de durée fixe; peine de durée indéterminée. Le terme d’une peine indique, s’agissant d’une détention ou d’un emprisonnement, le moment où commence à courir la peine à purger. Peine restant à courir. La peine a donc une durée : peine de longue durée, longue peine. Elle a un commencement et une fin. La peine commence au moment où elle est prononcée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente. Expiration légale de la peine. Des degrés, des genres de peines existent à l’égard d’une infraction. On parle métaphoriquement d’une gamme, d’un éventail, d’une fourchette, d’un barème des peines ("range of sentences", aussi appelé en Angleterre "tariff sentence") convenables, applicables, justifiées pour un crime donné, tel l’homicide involontaire coupable. « Cette stigmatisation est exprimée dans la peine ou l’éventail des peines pouvant être infligées. » « L’emprisonnement avec sursis se situe dans la fourchette des peines qui pouvaient être prononcées dans les circonstances. » « Le point de départ peut être considéré comme étant situé au milieu de l’échelle traditionnelle de peines applicables à un genre particulier de crime. » Crimes assortis d’une gamme de peines plus ou moins sévères. Les peines ont aussi un plafond. Elles sont souvent assorties de conditions ou d’une ordonnance. Les observations au sujet de la peine ("representations on sentence") sont adressées au tribunal par les avocats du ministère public (de la Couronne, au palier provincial) et de la défense afin de l’aider à se déterminer à l’égard de la peine à infliger. Le principe de légalité des peines (et non de [l’égalité]) fonde l’obligation pour le juge de préciser la source législative de la peine prononcée. Les tribunaux, la jurisprudence et la doctrine ne peuvent créer des peines; celles-ci doivent être prévues dans des lois. Le Code criminel du Canada dispose qu’il n’y a de peine à l’égard d’une infraction que dans la mesure où la loi le détermine. Des dispositions générales supplétives prévoient le cas où le législateur, après avoir créé une infraction, omet de préciser la peine applicable ou la peine afférente à cette infraction. La légalité des peines permet de protéger le coupable contre la multiplicité des peines prononcées pour un même crime; d’où le principe de l’autorité de la chose jugée ("double jeopardy") hérité de la common law et selon lequel un justiciable ne peut être jugé de nouveau pour une infraction à l’égard de laquelle il a été jugé. Ce principe a été codifié par la Charte canadienne des droits et libertés, à l’alinéa 11h) : « Tout inculpé a le droit (…) h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni ». Ce principe a comme corollaires des règles constitutionnelles tels le droit du condamné de bénéficier de la peine la plus douce (et d’être protégé contre le châtiment consistant à lui infliger la peine la plus sévère) et le droit d’être protégé contre tous traitements et peines cruels et inusités. Peine inhumaine, peine dégradante. Peine inconstitutionnelle. Inconstitutionnalité d’une peine. Le principe de proportionnalité de la peine veut que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L’harmonisation des peines s’entend de l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires. Dans certaines de ses publications, la Commission de réforme du droit du Canada a francisé à juste titre l’emploi du terme anglais "sentencing". On parlera de détermination de la peine pour désigner le processus de détermination d’une peine infligée à un contrevenant. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Le terme anglais recouvre aussi dans certains contextes l’exécution de la peine. Détermination et exécution de la peine. La détermination de la peine est gouvernée par des principes ou des objectifs pénologiques généraux et des règles particulières telles la dénonciation, la sécurité publique, la réadaptation, la réparation, la proportionnalité, la disparité, la totalité, la retenue, les circonstances aggravantes ou atténuantes 1, les règles de calcul de la peine ainsi que la dissuasion générale ou la dissuasion spécifique ou particulière. Une peine produit un effet dissuasif, si elle suscite l’abstention chez les délinquants en puissance et si elle inspire chez le condamné une crainte telle qu’il hésite à récidiver. Après l’audience de la détermination de la peine, et non l’audience [sur] ou [relative à] la peine ("sentence hearing"), ni l’[audition], le tribunal qui détermine la peine ou le juge chargé de la détermination de la peine ("sentencing judge") peut accorder au condamné une réduction de peine dans le calcul de la durée de la peine pour tenir compte de toute période que ce dernier a passée sous garde avant le prononcé de la peine, même si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prescrite, étant donné que les peines minimales obligatoires doivent être interprétées et exécutées conformément au régime général de détermination de la peine du système de justice pénale. Par exemple, le Code criminel prévoit une peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement en cas d’usage d’une arme à feu lors d’un vol qualifié. Le condamné qui a été détenu sous garde pendant six mois avant le prononcé de la peine pourra obtenir une peine allégée de trois ans et demi d’emprisonnement. L’allégement de peine ou l’atténuation de la peine, on dit aussi la mitigation (mitigation 1, mitigation 2) de la peine, peut également être commandé par d’autres facteurs, tout comme l’aggravation de la peine. Il y a aggravation de la peine en cas de récidive d’une infraction ou d’existence d’une circonstance aggravante. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le délinquant bénéficie d’une réduction légale de peine, c’est-à-dire que le quantum de la peine (soit la durée de l’emprisonnement ou le montant de l’amende) est réduit, la peine étant automatiquement écourtée. Quoique attesté par le Grand Robert (mais non enregistré par d’autres dictionnaires), le verbe imposer au sens d’obliger à subir ou à faire quelque chose de désagréable ou de pénible, employé à l’égard d’une peine, d’un châtiment, d’une punition ou d’une sanction, continue de constituer un archaïsme pour la plupart des lexicographes. Les juristes canadiens n’hésitent guère pourtant à recourir à cette tournure, inspirée d’ailleurs de l’anglais ("to impose a sentence"). Il est préférable de dire prononcer, infliger, appliquer une peine ou condamner à une peine. La documentation atteste aussi l’emploi des syntagmes punir, frapper, sanctionner, décider d’une peine ou encore soumettre à une peine. Le juge prononce des peines lorsqu’il les inflige à haute voix; il ne peut les [prononcer] par écrit. Cette observation vaut aussi pour les syntagmes prononcer une décision, prononcer un jugement, qui ne peut être que le fait de rendre à haute voix ou oralement une décision ou un jugement. Infliger une peine juste. Condamner à une lourde peine. Appliquer la peine la plus appropriée. Punir l’accusé. Frapper le contrevenant d’une peine sévère. Sanctionner une infraction d’une peine par l’emprisonnement et l’amende. « Le juge a décidé d’une peine clémente. » « Il convient de soumettre les accusés à une peine mineure. » La personne condamnée à une peine doit la purger; s’il est correct de dire qu’une peine se purge, rien n’empêche d’exprimer d’une autre manière la même idée en disant que la peine s’exécute, qu’elle s’effectue, qu’elle s’accomplit ou qu’elle se subit. S’il faut éviter l’infinitif imposer en cet emploi, on bannira le substantif imposition, qui ne se dit qu’en matière fiscale. Pour une peine, on dit plutôt prononcé, infliction, application et condamnation. En contexte de traduction, le mot peine s’emploie indistinctement pour rendre "punishment", "sentencing" et "sentence". Les mots peine et punition s’emploient de façon interchangeable pour rendre "punishment". Le français dispose aussi des termes châtiment et sanction pour éviter les répétitions fastidieuses. Le mot sentence n’a pas le même sens en français et en anglais. "Sentence" signifie le plus souvent peine, châtiment, punition, sanction, tandis que la sentence est une décision (comme la sentence arbitrale), un jugement, une condamnation. La peine est la sanction encourue, alors que la sentence est la décision de justice qui condamne à une peine. S’il est vrai que c’est prêter le flanc à la critique que de dire [imposer] une peine, comme il est dit au point 22, ce l’est encore plus dans le cas d’une sentence, car le sens de l’expression critiquée conduit à un illogisme : on ne peut pas plus [imposer] une décision ou un jugement aux parties à l’instance qu’on ne peut [imposer] une sentence à un condamné. Face à une hésitation devant l’emploi des mots peine et sentence, il suffit de remplacer le premier par sanction et le second par décision ou jugement pour savoir quel terme employer. La peine et la sentence sont deux notions bien distinctes. Ne dit-on pas que la pénologie est la discipline qui a pour objet l’étude des peines et des sentences? Le mot peine entre dans la construction de deux locutions prépositives synonymes. La locution prépositive à peine de, usitée dans les textes juridiques, est archaïque dans la langue courante. (Ce phénomène d’ambivalence constitue une des caractéristiques du langage juridique). Elle indique les conséquences auxquelles s’expose tout contrevenant ou toute irrégularité constatée dans un acte juridique. À peine de nullité, à peine de déchéance, à peine de caducité, à peine d’irrecevabilité, à peine de forclusion. « Les obligations imposées au juge d’instruction, lors de la première comparution d’un inculpé, sont prescrites à peine de nullité des actes intervenus sans l’accomplissement des formalités légales. » La locution peut être suivie d’un infinitif. « (…), le tout, à peine contre les armateurs d’être privés des droits de commissions. » La locution prépositive sous peine de signifie avec le risque de, en faisant encourir telle ou telle peine, si on ne veut pas s’exposer à tel ou tel risque, sous menace de. Son emploi est plus courant que celui d’à peine de. Sous peine d’amende, sous peine de dommages-intérêts, sous peine de refus, sous peine de sanctions, sous peine de déni de justice. « Le juge est tenu sous peine de déni de justice de statuer sur les demandes à raison desquelles la loi proroge sa juridiction. » La locution peut être suivie d’un infinitif. « L’ajournement oblige le défendeur à comparaître sous peine d’être condamné pour défaut. » L’emploi de ces deux locutions produit un effet de style juridique (dit l’effet Thémis) ou remplace fort avantageusement une longue subordonnée. « S’il n’observe pas ces conditions, la demande sera jugée irrecevable » (= « L’observation de ces conditions est de rigueur, à peine d’irrecevabilité. ») « La partie qui entend récuser un juge doit le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. En cas d’omission de celle-ci de former sa demande de récusation dans les délais prescrits, la demande de récusation sera jugée irrecevable. » (= « La partie qui entend récuser un juge doit, sous peine d’irrecevabilité, présenter sa demande motivée dans les délais prescrits. ») On trouve fréquemment ces deux locutions dans le même texte. Par exemple, à peine de, à l’article 967 du Code civil du Québec, et sous peine de, à l’article 1103. « Il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l’année à compter de la date de prise de possession par le propriétaire du fonds auquel la partie a été réunie. » « L’action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les soixante jours de l’assemblée. » Il en est de même dans le Code civil français. Syntagmes et phraséologie Peine accessoire. Peine administrative. Peine adoucie. Peine afflictive. Peine aggravée. Peine allégée. Peine alternative. Peine appropriée. Peine arbitraire. Peine atténuée. Peine capitale. Peine carcérale. Peine clémente, peine inclémente. Peine collective. Peine comminatoire. Peine commuée. Peine commuable. Peine complémentaire. Peine concomitante. Peine concurrente. Peines confondues. Peine consécutive. Peine contractuelle. Peine convenue. Peine corporelle. Peine correctionnelle. Peine courte. Peine criminelle. Peine cruelle. Peines cumulatives. Peine curative. Peine dégradante. Peine dérisoire. Peine déterminée, peine indéterminée. Peine disciplinaire. Peine discontinue. Peine discrétionnaire. Peine disproportionnée, peine proportionnée. Peine distincte. Peine divisible. Peine éducative. Peine égale. Peine élevée. Peine entière. Peine éliminatrice. Peine excessive. Peine exemplaire. Peine fixe. Peine forte. Peine globale. Peine grave. Peine immodérée. Peine incompressible. Peine inconstitutionnelle. Peine indiquée. Peine infamante. Peine inférieure. Peine inhumaine. Peine inique. Peine injustifiée, peine justifiée. Peine inusitée. Peine juste, peine injuste. Peine la plus douce. Peine la plus élevée. Peine la plus sévère. Peine légale. Peine légère. Peine lourde. Peine maximale, peine maximum. Peine méritée. Peine mineure. Peine minimale, peine minimum. Peine mitigée. Peine modifiée. Peine moindre. Peines multiples. Peine obligatoire. Peines parallèles. Peine patrimoniale. Peine pécuniaire. Peine perpétuelle. Peine plurifonctionnelle. Peine politique. Peine prédéterminée. Peine prescrite. Peine principale. Peine privative. Peine proportionnelle. Peine raccourcie. Peine réduite. Peine réformatrice. Peine restrictive. Peine rigoureuse. Peine sévère. Peine stipulée. Peine subsidiaire. Peine supérieure. Peine temporaire. Peine temporelle. Peine testamentaire. Peine type. Peine unique. Peine véritable. Achèvement d’une peine. Acte constitutif de peine. Adoucissement d’une peine. Aggravation de peine. Allégement de peine. Application de la peine. Atténuation de peine. Barème des peines. Barre des peines. Calcul de la peine. Caractères de la peine. Certitude de la peine. Classification des peines. Clémence de la peine. Cohérence des peines. Commencement de la peine. Confusion de peines. Constitutionnalité, inconstitutionnalité d’une peine. Cours de la peine. Cumul des peines. Degrés des peines. Dénomination des peines. Détermination de la peine. Disparité des, entre les peines. Dispense de peine. Disproportion de la peine. Durée de la peine. Échelle des peines. Effet de la peine. Efficacité des peines. Égalité des peines. Établissement d’une peine. Éventail des peines. Exécution de la peine. Exemplarité de la peine. Expiration de la peine. Fin de la peine. Fixation de la peine. Fonctions de la peine. Fourchette des peines. Gamme des peines. Genres de peines. Harmonisation des peines. Hausse d’une peine. Individualisation de la peine. Infliction de la peine. Inopérabilité, opérabilité d’une peine. Inscription de la peine (au casier judiciaire). Justesse de la peine. Justice des peines. Légalité de la peine. Majoration de peine. Menace de peine. Mesure de la peine. Mitigation (mitigation 1, mitigation 2) de peine. Modification de la peine. Nature de la peine. Personnalité des peines. Plafond des peines. Plancher des peines. Prononcé de la peine. Quantum de la peine. Réalisation de la peine. Recouvrement d’une peine. Réduction de la peine. Régime des peines. Remise (intégrale, partielle) de peine. Sévérité de la peine. Sortes de peines. Stipulation de peine. Suppression de la peine. Sursis de peine. Terme de la peine. Uniformité des peines. Utilisation des peines. Utilité des peines. Abolir une peine. Accroître une peine. Achever une peine. Acquitter d’une peine. Adoucir une peine. Aggraver une peine. Alléger une peine. Alourdir une peine. Annuler une peine. Appliquer une peine. Atténuer une peine. Augmenter une peine. Commuer une peine. Condamner à une peine. Confirmer une peine. Convenir d’une peine. Demander une peine. Déterminer une peine. Donner effet à une peine. Doser la peine. Édicter une peine. Effectuer une peine. Encourir une peine. Établir une peine. Être passible d’une peine. Être sous le coup d’une peine. Exécuter une peine. Faire remise d’une peine. Fixer une peine. Frapper d’une peine. Hausser une peine. Individualiser les peines. Infliger une peine. Lever une peine. Maintenir une peine. Mériter une peine. Mitiger une peine. Modérer une peine. Modifier une peine. Obtenir une peine. Prescrire une peine. Prévoir une peine. Prononcer une peine. Proportionner les peines. Purger une peine. Réaliser une peine. Recevoir une peine. Recouvrer une peine. Réduire une peine. Remettre une peine. Requérir une peine. Rétablir une peine. Se soumettre à une peine. S’exposer à une peine. Stipuler une peine. Subir une peine. Supprimer une peine. Utiliser les peines. Peine d’amende. Peine d’avertissement. Peine de confiscation. Peine de déchéance. Peine de dégradation. Peine de destitution. Peine de détention. Peine de dommages-intérêts. Peine de droit commun. Peine de mort. Peine de radiation. Peine de rétrogradation. Peine de substitution. Peine de sûreté. Peine d’emprisonnement. Peine d’extradition. Peine d’incarcération. Peine d’interdiction de séjour. Peine d’internement. Le tout à peine de nullité (absolue). Obligation contractée sous une peine. Observations au sujet de la peine. Peine attachée à une infraction. Peine à caractère privé, à caractère public. Peine proportionnée au délit, au crime, à l’infraction. Sauf peine expressément prévue par la loi. Sous les peines de droit. Renseignements complémentaires clausemérite
S’agissant d’une personne, le mérite a trait à sa valeur, à l’avantage dont elle peut à bon droit tirer fierté, à son honneur, à ses récompenses, à ses capacités particulières, par exemple, dans un contexte d’emploi, à son mérite professionnel. Avancement, évaluation, nomination au mérite, d’après le mérite. Ordre de mérite. Principe du mérite. « Le principe du mérite exige que le candidat le mieux placé pour le poste soit choisi. » Candidats classés par ordre de mérite. Dans la procédure judiciaire, le substantif mérite s’emploie au singulier ou au pluriel selon le sens qui lui est donné. Au singulier, il est assimilé à la valeur intrinsèque du complément qui l’accompagne : le mérite d’un acte judiciaire, d’une demande en justice, d’un recours, d’une prétention, d’un moyen, d’un témoignage, d’une affirmation, d’une allégation, d’un fait allégué, d’une opinion, d’un argument, d’une preuve, d’une présomption, d’une proposition, d’une objection, d’une thèse, d’une théorie, d’une ordonnance, c’est son bien-fondé, sa légitimité assurée par le fait de sa justification en fait et en droit, son assise sur des fondements juridiques justes et solides. « Le juge du procès avait compétence pour se prononcer sur le mérite de l’ordonnance. » « La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l’action. » Le mot mérite est assimilé également au fond d’un cas, d’une question, d’une instance, à la substance, à l’essentiel d’un procès, d’une affaire, d’une cause, d’une demande, par opposition à la forme. Démontrer le mérite d’une demande, c’est prouver l’existence des éléments susceptibles de l’étayer. La demande qui est non fondée ou qui est mal fondée est dénuée ou dépourvue de mérite : elle est jugée sans mérite. Si le mérite d’une thèse est qu’elle est bien fondée, le mérite d’un plaideur sera son bon droit et se justifiera par le fait qu’il a le bon droit pour lui. Il faut éviter d’employer le mot mérite au pluriel dans cette acception. C’est par imitation de l’homonyme anglais "merits" que l’on tombe dans ce piège, commettant ainsi un anglicisme. Le tribunal ne juge pas [les mérites] d’une demande; la demande est jugée au fond, au mérite. Une plainte n’est pas rejetée [sur les mérites] : elle est rejetée comme non fondée, comme étant sans mérite. On ne peut pas dire : considérant que [les mérites] sont pour le défendeur, quand ce qu’on veut dire est plutôt : considérant le bien-fondé de la défense ou considérant que le défendeur a le bon droit pour lui. En outre, une défense n’est pas [basée sur les mérites]; elle se fonde sur les faits de la cause, aussi pour cette raison la qualifie-t-on de défense au fond. Chaque cas doit être jugé par lui-même, c’est-à-dire, non pas [sur les mérites], mais au fond. Le jugement au fond tranche le fond du litige, non les questions de forme ou de procédure. Le fond de la cause est en état : c’est s’exprimer en franglais que de dire que la cause est en état [sur les mérites]. Le tribunal se prononce sur le fond, non [sur les mérites]. On discute une question au fond, non [sur ses mérites], on en discute le pour et le contre, on examine ce qu’il y a de bon ou de mauvais dans celle-ci, aussi peut-on dire qu’on en discute ou qu’on en examine le mérite. Les mérites d’une demande s’apprécient non pas en fonction de son bien-fondé (de son mérite), mais au regard de sa légalité, autrement dit en fonction de sa nature, de son objet, de sa validité. Ces éléments d’appréciation relevant tous du pouvoir souverain 1 du tribunal sont des fondements, des conditions préalables de sa recevabilité. « Est recevable la demande en justice dont le juge est tenu d’examiner les mérites au fond. » Autrement dit, dans l’ordre de préséance qui règle le sort de la demande en justice, il est permis d’affirmer que ses mérites ou sa légalité précèdent son mérite puisque les premiers portent sur sa recevabilité, tandis que le second se rapporte à son bien-fondé, à sa valeur intrinsèque, laquelle justifiera le juge, en dernière analyse, d’y faire droit, de l’accueillir, de la dire accueillie au fond, de la déclarer bien fondée. On ne dira pas que le demandeur souhaite être entendu [sur le mérite de sa demande], mais au mérite sur sa demande. Une audience se tient au mérite et non [sur le mérite]. Procéder avec le mérite de la demande (c’est-à-dire procéder à l’examen de son mérite). Apprécier la preuve au mérite. Décider du mérite d’une procédure (c’est-à-dire de sa valeur, de son efficacité). Dans une autre acception, le mot mérite employé au pluriel désigne les points à retenir, les éléments pertinents d’un acte juridique, d’un raisonnement, d’une plaidoirie, d’un argument, d’une argumentation. On pourra dire, par exemple, que, selon les règles de rédaction des motifs de jugement, le juge ne doit pas, dans l’exorde de ses motifs, prendre parti sur les mérites de l’argumentation exposée.pendant, ante
Emprunté au latin pendente, l’adjectif pendant est dérivé du verbe pendre au sens de qui attend de trouver sa solution définitive. Le mot pendant qualifie le plus souvent le litige qui, après avoir été porté devant la juridiction saisie, n’est pas encore tranché par elle. Ainsi dira-t-on en ce sens dans la phraséologie du droit judiciaire et du droit procédural qu’un litige est pendant pour signifier qu’il est en cours ou en instance dans le seul cas où il n’a pas été statué sur son objet litigieux parce qu’un incident 2 de procédure est intervenu dans son déroulement. L’instance dite en cours n’est pas pendante parce qu’elle n’est pas terminée; elle l’est parce qu’elle a été suspendue pour permettre au juge de statuer plus tard. En procédure civile française, la litispendance désignait autrefois l’état d’un procès pendant en justice. Aujourd’hui, le terme décrit la circonstance qui se produit lorsqu’un litige pendant devant une juridiction est porté simultanément devant une autre juridiction compétente (compétente 1, compétente 2) du même degré. En pareil cas, le plaideur pourra soulever l’exception de litispendance, laquelle permettra à la première juridiction saisie de juger le litige et, à la deuxième, de s’en dessaisir. « Je suis d’avis que l’action pendante devant la Cour du Québec, dans son état actuel, ne crée pas de litispendance avec celle qui se trouve devant notre Cour. » « L’une des conditions requises pour que l’on puisse conclure à litispendance est que l’action intentée soit pendante devant un autre tribunal également compétent. » Autres cooccurrents fréquents : accusation, action, affaire, cause, contestation, décision, demande, espèce, inculpation, interpellation, plainte, procédure, question, requête pendante; appel, différend, dossier, grief, jugement, mandat, procès, recours pendant. Dans toutes ces occurrences, le mot pendant a le sens de en cours. Une action, une affaire est pendante parce que la juridiction saisie n’a pas encore jugé la cause. Elle demeure pendante jusqu’à ce qu’il soit statué sur son objet. Affaire, instance pendante en appel. Affaire pendante devant le tribunal, à l’instruction. Loi applicable à l’espèce pendante. « Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire. » Une accusation est pendante tant qu’elle n’a pas donné lieu à procès. Une question est pendante tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un règlement judiciaire. Un appel est pendant quand on attend le résultat d’un pourvoi. On a tort d’affirmer que l’expression cause pendante est un calque de "case pending" et de proposer de dire plutôt procédure en cours. Elle s’emploie couramment dans toute la francophonie juridique et est tout à fait correcte. En outre, l’expression proposée n’est pas équivalente au terme anglais. « (…); dès lors le devenir et l’issue de la plainte sont sans incidence sur la cause actuellement pendante devant la Cour de révision. » Les mots cause et procédure ont des sens distincts. En revanche, un brevet n’est pas [pendant] ("patent pending"), mais en instance; il est déposé en instance d’acceptation, en attendant qu’il soit accepté. Le plus souvent, compte tenu des constats relevés, le mot pendant s’emploie par extension au sens de qui reste en suspens, qui n’est pas résolu, qui n’est pas décidé. Par exemple, la cour d’appel sera invitée à examiner des questions de droit pendantes que le tribunal de première instance aura omis de traiter. Aussi longtemps qu’une question soulevée par les parties n’aura pas été résolue définitivement, elle restera pendante. Hors ce contexte procédural, l’adjectif pendant qualifie aussi, dans le droit des contrats et dans le droit des obligations notamment, la condition qui n’est pas encore accomplie (accomplie 1, accomplie 2) ou remplie et qui attend, pour qu’un acte soit efficace, la survenance d’un événement futur ou incertain, et donc éventuel. La condition pendante se dit par distinction et opposition, en droit civil, de la condition défaillie en ce que la première attend, dans l’incertitude, qu’un événement se produise ou qu’un fait s’accomplisse avant de se réaliser, tandis que l’incertitude attachée à la première condition est remplacée par la certitude que la deuxième ne s’accomplira pas. Différents degrés marquent la réalisation de la condition. S’agissant de la condition pendante, on ne sait pas encore si elle se réalisera, alors que, s’il s’agit de la condition accomplie, on sait qu’elle s’est réalisée. Pour cette raison, la condition pendante ("pendente conditione" en latin ou sous condition) cesse d’être telle dès le moment où elle est accomplie ou réalisée. « Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition (la condition pendante ou condition non encore accomplie) est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas. » « Lorsqu’une obligation est contractée en vertu d’une convention (convention 1, convention 2) sous condition suspensive, la convention existe tant que la condition est pendante, bien que l’exécution de l’obligation soit suspendue. » Condition pendante et condition suspensive ou résolutoire sont des termes apparentés. On dit également qu’une disposition (disposition 1, disposition 2) législative ou réglementaire est pendante lorsque, ayant été adoptée par une autorité, elle est examinée par une autre autorité compétente et demeure de ce fait susceptible de recevoir des modifications. « Cette disposition a été adoptée avec la révision totale de la partie générale du code pénal par le Conseil des États en décembre 1999 et est actuellement pendante devant la commission des affaires juridiques du Conseil national. » En droit français, une mesure d’instruction ou d’exécution forcée est pendante lorsque le jugement préparatoire qui l’ordonne risque d’être rétracté ou que le jugement provisoire par lequel elle est prise au cours de l’instance ne précise pas qu’elle ne durera qu’autant que les circonstances justificatives de sa prise n’auront pas changé. Pour cette raison, la mesure pendante prend le nom de mesure d’attente. Ce qui reste vrai pour une ordonnance provisoire ou une injonction interlocutoire. « Il n’existe aucune ordonnance pendante ayant trait à la réglementation concernant la construction ou les bâtiments pouvant résulter en une ordonnance définitive prohibant une augmentation des loyers. »mitigation 2 / mitiger
Emprunté au latin mitigatio signifiant action d’adoucir, d’atténuer, de calmer, le mot mitigation s’est vite répandu dans l’usage en provenance du vocabulaire religieux. En droit, mitigation est un terme technique de double appartenance : droit pénal et droit de l’environnement. Dans la langue usuelle, il est rare et on en use en emploi figuré avec des compléments de nature plutôt morale, psychologique ou abstraite. Dès le XVIe siècle, le mot mitigation entre dans la langue du droit. Par l’effet de la mitigation, une règle est rendue moins stricte, moins étroite, une sanction devient moins rigoureuse, moins cruelle, moins lourde, l’application de la loi connaît des tempéraments. Une mitigation est apportée à une législation ou à une loi modificative, à une réglementation, à un jugement, à une assertion ou à une proposition trop improductive ou restrictive. La mitigation évoque donc l’adoucissement, l’amoindrissement et s’oppose à ce qui est trop rigide, à ce qui manque de souplesse ou d’accommodement. En droit pénal, le mot a pour seul complément la peine, terme avec lequel il forme une expression juridique ainsi que des mots apparentés tels châtiment, faute et sentence. La mitigation de (la) peine, on dit aussi mitigation des peines, est conçue, selon la perspective adoptée, comme un principe ou une mesure judiciaire. Elle permet au tribunal de tempérer le traitement pénal en atténuant la peine encourue normalement pour sanctionner l’acte qui consiste à commettre un crime et donner suite à la déclaration de culpabilité, à la condamnation, en lui substituant une peine plus légère, plus douce que celle qu’il inflige d’ordinaire pour le même type d’infraction. L’application (et non l’[imposition]) de la peine dans le cadre de la condamnation du coupable s’opère au regard d’une fourchette de peines relativement fixe élaborée dans des codes criminels ou pénaux. Toutefois, des facteurs reliés tant à la personne du condamné et à la victime qu’à l’infraction elle-même autorisent le juge à mitiger la peine, à l’atténuer, à l’alléger. La mitigation se fait ou s’opère en faveur de certaines personnes vulnérables ou de certains types d’infractions. Il reste que le juge est l’auteur de la mitigation de la peine. Au terme mitigation l’usage atteste les synonymes modération, diminution, soulagement, adoucissement, abaissement, apaisement, détente, atténuation et allégement de la peine, l’antonyme étant l’aggravation de la peine. « L’arrêt doit être motivé, contenir la décision de la cour sur tous les points qui ont fait l’objet de la délibération et faire mention du délit et des circonstances qui, d’après la loi, peuvent donner lieu à l’aggravation ou à la mitigation de la peine. » Parmi les causes de mitigation des peines, le tribunal pourra retenir divers facteurs tels, notamment, le sexe, la vieillesse, le caractère, la personnalité, la coopération, la conduite, les antécédents, les contributions sociales positives du coupable ou de la victime. La maltraitance, l’inadaptation sociale, l’influence de la toxicomanie, de la provocation ou de douleurs indirectes, une privation sociale pénible, permanente ou douloureuse durant l’enfance ainsi que les circonstances de la perpétration de l’acte criminel pourront constituer des motifs humanitaires suffisants de mitigation de la peine. « Si le sexe et la vieillesse ne suppriment pas la responsabilité pénale et ne constituent que des causes de mitigation des peines, il en est tout autrement du jeune âge. » Disposer d’un pouvoir de mitigation des peines trop sévères. Bénéficier, être digne d’une mitigation de peine. Les excuses atténuantes (et non [mitigantes]), dont l’excuse de minorité, de provocation, d’ivresse, procèdent d’une présomption légale de responsabilité atténuée (et non [mitigée]). « L’excuse atténuante influe sur le principe même de la pénalisation, tandis que la cause de mitigation de peine a simplement pour résultat d’adoucir le mode d’exécution de la peine. » Les circonstances atténuantes peuvent donner lieu à une mitigation de la peine et les circonstances aggravantes, à une aggravation de la peine. « Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas ou les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. » Il ne faut pas confondre la mitigation de peine, la commutation de peine et la réduction de peine. On dit correctement prétendre à une mitigation de peine et incorrectement [prétendre en mitigation]. On prétend, on invoque la mitigation de peine en guise de circonstances atténuantes. « L’avocat a prétendu, en guise de circonstances atténuantes (et non [en mitigation]), que le défendeur n’avait aucun dossier judiciaire, qu’il avait été privé de modèles positifs dans sa vie et qu’il était un citoyen modèle dans sa collectivité. » « En guise de circonstances atténuantes (plutôt que [en mitigation]), elle a invoqué le fait que la défenderesse s’était comportée de façon exemplaire après avoir commis son crime et que l’infraction n’avait pas été accompagnée de violence ou de menaces de violence. » Dans le processus de mitigation de la peine, le juge apprécie les circonstances atténuantes, il en tient compte, les soupèse, ce qui permet au contrevenant, au délinquant ou au criminel d’en bénéficier. Dans le droit de l’environnement, la mitigation (ou l’atténuation, les deux mots étant employés interchangeablement) recouvre l’ensemble des mesures prises pour éliminer ou réduire la probabilité du risque écologique ou en atténuer la gravité ou les conséquences avant ou après la survenance d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence. L’aire d’usage du mot comprend la protection environnementale et la prévention des risques technologiques et naturels de même que les dommages causés. Le mot mitigation se trouve en contexte réglementaire et doctrinal de même que dans les lois ou les codes sur l’environnement, les forêts et les assurances. Adaptation et mitigation dans les pays en voie de développement. Mitigation sismique. Mitigation des risques naturels, des dommages, des sinistres. « L’objectif de la mitigation est d’atténuer les dommages en réduisant soit l’intensité de certains aléas (inondations, coulées de boue, avalanches, etc.), soit la vulnérabilité des enjeux (les constructions, les bâtiments industriels et commerciaux, les réseaux de communication, d’électricité, d’eau (…) » En matière de responsabilité délictuelle et contractuelle relevant de la common law, le mot [mitigation] est un anglicisme à proscrire quand, s’agissant des dommages causés ou des préjudices subis, il est employé au sens de réduction de la perte ou des facteurs y contribuant et, plus généralement, concernant la conduite du demandeur qui a pu diminuer la perte reprochée ou les faits qui l’ont effectivement réduite. On dit plutôt que la règle de la limitation des dommages ou des préjudices (et non la [doctrine de la mitigation des dommages]) prescrit que le recouvrement auquel a droit le demandeur victime peut être réduit si le défendeur (auteur du préjudice) peut démontrer que son adversaire n’a pas limité les dommages. Ainsi, en common law, contrairement au principe civiliste de la réparation intégrale du préjudice, la victime étant tenue de limiter (et non de [mitiger]) son propre dommage, une partie ne peut demander réparation d’un dommage qu’elle aurait pu éviter si elle avait pris des moyens de protection raisonnables ou suffisants. Des juristes parlent de l’[atténuation] du préjudice ou des dommages pour éviter l’anglicisme [mitigation]. Or, cet emploi paraît constituer un glissement de sens, une inexactitude, puisque l’atténuation renvoie à une qualité, tandis que la limitation ou la réduction évoquent une quantité. Le recouvrement accordé pourra être limité (étant inférieur à la demande) ou réduit, mais le juge ne pourra d’aucune manière l’atténuer. Plutôt que de parler de [mitigation], on dira plutôt limitation du préjudice, des dommages. Obligation de limiter les dommages. Règle de limitation des dommages, du préjudice. Concourir à la limitation des dommages, des pertes. Limitation anticipée des dommages, des pertes, du préjudice.moment (à tout~) / temps (en tout~)
L’un des nombreux écueils qu’affronte la rédaction juridique consiste à éviter d’employer incorrectement les deux locutions adverbiales temporelles à tout moment et en tout temps. Elles ne sont pas synonymes et on commet une erreur en considérant qu’elles sont interchangeables. La difficulté pourrait s’expliquer par le fait que, dans une acception, à tout moment et en tout temps signifient sans cesse. La distinction entre ces deux locutions est simple à établir; pourtant, il est facile de relever cette difficulté, même chez les meilleurs auteurs et dans des textes par ailleurs d’une bonne tenue. Dans les textes juridiques, la locution à tout moment, qu’on écrit aussi au pluriel (à tous moments), mais plus rarement, veut dire, en emploi positif, n’importe quand, en n’importe quel temps, à toute époque, à tout moment convenable, tandis que en tout temps signifie toujours, comme dans les cas d’interdiction absolue ou de possession continue. Dans les deux exemples ci-dessous tirés du Code civil du Québec, on ne peut évidemment remplacer en tout temps par l’adverbe toujours, aussi est-ce à tout moment qui convient. « Le liquidateur peut, en tout temps (= à tout moment) et de l’agrément de tous les héritiers, rendre compte à l’amiable. » (article 821) « Cette demande peut être faite en tout temps (= à tout moment), même avant l’assemblée. » (article 1105) La locution à tout moment est bien employée dans les deux exemples suivants : « Les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment (= à quelque moment que ce soit) par le tribunal, si les circonstances le justifient. » (article 612) « Celui qui n’a pas rétracté son consentement dans les trente jours peut, à tout moment avant l’ordonnance de placement, s’adresser au tribunal en vue d’obtenir la restitution de l’enfant. » (article 558). La locution en tout temps est bien employée dans les deux exemples suivants : « Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. » (article 2088). On eût mieux dit, plutôt que [réfère], se rapporte à, concerne, fait état, a trait, porte sur, renvoie à, mais c’est là une autre difficulté. « Le locateur peut en tout temps reloger le locataire qui occupe un logement d’une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s’il donne un avis de trois mois. » (article 1990). On eût mieux dit, plutôt qu’[avis], préavis. Puisque en tout temps signifie toujours, il est correct d’écrire, comme à l’article 1995 : « Le locataire d’un logement à loyer modique (…) peut (…) en tout temps résilier le bail en donnant un avis (= un préavis) de trois mois au locateur. » Toutefois, on ne peut pas écrire, comme variante à la locution en tout temps : « L’apport du commanditaire, lorsque cet apport consiste en une somme d’argent ou en un autre bien, est fourni lors de la constitution du fonds commun ou en tout autre temps, comme apport additionnel à ce fonds. » (article 2240). Il eût fallu dire ici : à tout autre moment. L’idée de continuité que connote la locution en tout temps fait pendant à l’idée de moment précis dans la ligne temporelle qu’évoque la locution à tout moment. « S’agissant de la propriété d’un bien réel, il est essentiel qu’en tout temps quelqu’un en soit saisi, sinon la transmission projetée sera jugée invalide. » « Il faut respecter la loi en tout temps. » « Tout produit retenu en application de la présente loi ou de ses règlements l’est en tout temps aux risques et aux frais du propriétaire. » « Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés. » Si, dans ces deux acceptions, la locution en tout temps signifie toujours et à tout moment, à quelque moment convenable que ce soit, leur antonyme respectif en emploi négatif est jamais ou pas plus à un moment qu’à un autre et à aucun moment. C’est commettre un anglicisme locutionnel que de dire [en aucun temps] plutôt qu’à aucun moment, comme à l’article 1761 du même code. « L’enchérisseur ne peut en aucun temps (= à aucun moment) retirer son enchère. » L’adjectif indéfini aucun ayant une valeur négative sous l’influence de la négation ne, l’emploi de la locution en aucun temps, vieillie dans un contexte à valeur positive, devient une locution calquée de l’anglais "in any time" ou "at no time". Syntaxiquement et stylistiquement, la mise en évidence joue un rôle crucial en rédaction. Généralement, la locution s’insère entre le terme régissant et le terme régi : c’est là l’ordre normal des mots. On dit le plus souvent : « L’inspecteur peut à tout moment pénétrer dans les lieux. » Cependant, la mise en évidence peut porter sur le rapport temporel comme elle peut souligner la faculté attribuée, l’habilitation reconnue. Aussi écrira-t-on : « L’inspecteur peut à tout moment pénétrer (…) », si la mise en évidence a pour objet de signaler à l’attention le pouvoir conféré, l’habilitation, et « L’inspecteur peut pénétrer à tout moment (…) », s’il s’agit de mettre l’accent sur l’idée de continuité temporelle. La mise en évidence de la locution par inversion au début de la phrase permet de faire ressortir l’idée de temps lorsque la notion de faculté est absente. Ainsi écrira-t-on, comme à l’article 496 du même code : « À tout moment de l’instance en séparation de corps, il entre dans la mission du tribunal de conseiller les époux. » « En tout temps ces obligations survivent pendant tout délai suffisant. ». Il convient de faire observer ici que le groupe de mots à tout moment au cours de l’instance peut avantageusement être remplacé par la locution juridique en tout état de cause. En contexte de traduction, l’équivalence des sens précités est facile à établir, l’anglais étant plus simple : en tout temps ("at all times"), à tout moment ("at any time").montant / somme 1
En parlant d’argent, les termes montant et somme ne sont pas synonymes. On entend par le mot montant le chiffre auquel s’élève une somme, laquelle désigne une quantité d’argent. Montant de la somme empruntée. « Le crédit amortissable est la possibilité pour l’emprunteur de définir une mensualité de remboursement lié au montant de la somme empruntée, au taux d’intérêt et à la durée de remboursement. » Le montant d’une somme. Être redevable d’une certaine somme. Moyennant la somme de. « Le montant de l’ordonnance alimentaire est égal à la somme des montants suivants : ». Un montant étant par définition une somme totale, un chiffre représentant le résultat d’une addition, c’est commettre un pléonasme vicieux que de parler de montant [total]. « L’indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total [il eût fallu dire le montant global] ou la dépense ne soit pas augmenté. » Cependant, une somme peut être totale ou partielle, maximale ou minimale. On peut écrire aussi : la somme globale d’un montant de x dollars. Le mot "amount" se dit aussi bien d’une somme que d’un montant, aussi faut-il se garder d’employer l’un de ces deux termes pour l’autre. C’est commettre un anglicisme que de dire [montant] quand il s’agit d’une somme. Consignation d’une somme (et non d’un [montant]) au tribunal. « Le locataire a payé le montant exigible ». (= la somme exigible). En outre, il y a impropriété à employer le mot montant de façon absolue, sans complément de nom. On parle toujours du montant de quelque chose. Montant des dépenses, d’une facture, d’une vente, de dettes, de remboursement, d’une recette, d’assurance, du capital, d’un engagement, d’une imputation. Les expressions somme d’argent et montant d’argent ne sont pléonastiques que dans des contextes qui indiquent clairement qu’il s’agit d’argent. Les pléonasmes sont en ces cas qualifiés de légers. Il suffit alors de supprimer le complément [d’argent] et de ne parler que de somme ou de montant, selon le cas. On ne peut payer, prélever, régler ni réclamer un [montant] (encore moins un [montant d’argent]), impropriété doublée d’un pléonasme vicieux. En outre, s’exprimer ainsi est source de confusion entre l’objet du paiement, du règlement, de l’acquittement ou de la réclamation, c’est-à-dire la somme, et le mot qui le désigne. On paie, on prélève, on acquitte ou on réclame une somme. Autres syntagmes formés avec le mot somme, le mot montant étant plus rare ou, dans certains contextes, à bannir : acquitter, affecter, allouer, attribuer, arrondir, avancer, collecter, consacrer, créditer, débiter, débourser, déduire, dépenser, détourner, devoir, économiser, emprunter, extorquer, investir, mandater, octroyer, partager, percevoir, rassembler, recevoir, recueillir, rembourser, toucher, verser, virer une somme. Mais on peut chiffrer, dépasser, estimer, supporter un montant.mandatoire
Cet adjectif est propre au droit canadien. Canadianisme correctement formé sur le mot racine mandat au sens de ce mot en droit pénal, soit ordre, et sur le suffixe -oire marquant, dans la langue du droit, un objectif, une fin, une finalité à atteindre, un résultat recherché, il est emprunté à l’anglais "mandatory", signifiant obligatoire, impératif. L’adjectif mandatoire qualifie un type d’ordonnance, l’ordonnance de faire (par opposition à l’ordonnance de ne pas faire ou ordonnance prohibitive). « Sur permission de la cour, toute ordonnance mandatoire rendue contre une association est exécutoire contre un dirigeant ou un membre de l’association. » Il qualifie aussi un type d’injonction dont l’objet est de commander à son destinataire de faire une chose, d’exécuter une obligation de faire (par exemple, de détruire une construction qui est source de nuisance). Elle s’oppose à l’injonction prohibitive, dont l’objet est de mettre en demeure son destinataire de ne pas faire une chose, d’exécuter une obligation de ne pas faire (par exemple, de ne pas construire à tel endroit). « La requête en injonction interlocutoire mandatoire a été introduite pour exiger de la Bande qu’elle respecte les dispositions de la loi tant qu’elles ne sont pas déclarées inconstitutionnelles. » « La réparation que cherche à obtenir le demandeur pourrait être assimilée à une injonction mandatoire contre la Couronne. » « Le juge à la Cour suprême a suivi cette décision en statuant que le critère devrait s’appliquer à une requête en injonction interlocutoire, qu’elle soit prohibitive ou mandatoire. » Injonction mandatoire permanente. Sauf les cas de l’ordonnance mandatoire et de l’injonction mandatoire (interlocutoire ou permanente), il faut éviter de qualifier de [mandatoire], par imitation de l’anglais, une conclusion dans une plaidoirie, une sentence prononcée par un tribunal, un libellé, un énoncé employé par le législateur, une disposition (disposition 1, disposition 2), une clause ou une décision. Il y aura lieu de recourir, selon les contextes, aux adjectifs adéquats tels que, notamment, exécutoire, impératif, obligatoire, normatif, forcé, directif, automatique, contraignant, réglementaire. C’est commettre un anglicisme que d’employer [mandatoire] en tournure impersonnelle pour exprimer l’idée d’une obligation. « Il est mandatoire de transgresser les lois du Judaïsme, fût-ce à Shabbat, afin de préserver ou de sauvegarder une vie » (= obligatoire, impératif).lire
Le verbe lire à la forme pronominale ne peut s’employer que pour désigner soit la manière dont il faut lire ou comprendre un texte (« Cet article comporte donc deux parties qui doivent se lire ensemble et s’interpréter l’une par rapport à l’autre »), dont un texte peut être lu ou compris, soit la qualité de la rédaction d’un texte, soit encore l’endroit où on peut lire un texte (« Cette disposition se lit dans telle loi »). Un texte se lit bien ou mal, il se lit facilement ou difficilement, il se lit en y ajoutant d’autres mots pour le compléter, pour en assurer la complétude, pour en parfaire la compréhension. « L’adage Aux arrêts 1 point d’arrêt, dont le libellé est particulièrement contracté, se rapporte à la mise en œuvre des décisions de justice et doit se lire – plus complètement – Aux arrêts point d’arrêt dans l’exécution 1. » C’est calquer l’anglais "reads as follows" que de dire, pour annoncer une citation textuelle, que tel texte [se lit comme suit], ce qui signifierait, notamment, qu’on doit le lire de telle ou telle façon, à voix haute ou à voix basse, et ainsi de suite. On dira mieux, selon les contextes, qu’un texte dispose, prévoit, pose, déclare ou dit, qu’il est ainsi rédigé, libellé qu’il est rédigé comme suit, ainsi qu’il suit ou en ces termes, qu’il est ainsi formulé, qu’il s’exprime en ces termes. On peut employer les prépositions selon, suivant ou d’après, la locution prépositive aux termes de, ou les tournures dont la teneur suit ou est ainsi libellé. On recourt de plus en plus dans le style judiciaire à la phrase substantive Texte de cette disposition, de cet article, de l’article, ou à sa variante Voici le texte de cette disposition, de cette ordonnance. Dans l’interprétation législative, le juge qui dit, par exemple, que tels ou tels articles doivent être lus ensemble affirme que ces textes doivent être confrontés pour en interpréter correctement le sens. Le tribunal pourra déclarer que deux articles de loi doivent être lus ensemble pour s’assurer que l’un ne limite pas la portée de l’autre, pour justifier une interprétation ou l’étayer, pour faire apparaître une interprétation commune qui soit conforme à l’intention du législateur, (et non de la [loi]), à la philosophie sous-jacente de la loi et à la nature exceptionnelle des renvois. Il déclarera également que deux documents doivent être lus ensemble parce qu’ils se complètent et facilitent l’exercice d’interprétation, que deux articles de loi, s’ils sont lus ensemble, généralisent à outrance une autorisation accordée par le législateur, la rendant de ce fait illégale ou abusive, et, pour cette raison, qu’il conviendra d’en retrancher un dans l’analyse. « Bien que les alinéas 3i) et 3h), lus ensemble, signifient que l’autorisation d’écoute électronique était trop générale, l’alinéa 3i) peut être retranché de l’autorisation. » « L’alinéa 2c) renforce l’argument selon lequel les alinéas 2a) et b) ne peuvent être lus ensemble. » À la lumière du bilinguisme officiel au Canada, les versions française et anglaise d’une loi font également autorité. Aussi seront-elles lues ensemble dans les deux langues et aucune ne devra l’emporter sur l’autre. La lecture conjointe favorisera la conciliation de dispositions ou de déclarations. « Les dispositions en jeu doivent être conciliées et lues ensemble. » Les déclarations faites par une partie au litige devront être lues ensemble pour pouvoir en saisir toute la portée. Le tribunal précisera qu’il faut lire ensemble plusieurs décisions récentes pour constater l’état du droit, l’état de la jurisprudence sur une question. Des dispositions (dispositions 1, dispositions 2) législatives ou des clauses contractuelles seront lues ensemble, si leur objet est identique; au contraire, des textes étrangers par leur objet seront lus isolément. Pour varier l’expression, on pourra dire que des textes sont lus l’un avec l’autre (dans le cas de deux textes) ou les uns avec les autres (dans le cas d’une pluralité de textes), ou encore à la lumière d’autres textes. Puisque dans cette acception le verbe lire signifie aussi bien interpréter qu’examiner, analyser, rapprocher, prendre ou mettre ensemble, on pourra tourner en disant qu’un article doit être interprété au regard d’un autre article, que des textes sont interprétés ensemble, conjointement, en conjonction ou de concert, que des dispositions doivent être analysées ensemble, que des clauses combinées renvoient à telle ou telle interprétation, que des traités doivent être rapprochés pour dégager leur portée, que des attendus sont pris ou mis ensemble ou dans leur ensemble, ou encore que des éléments de preuve sont examinés ou considérés dans leur ensemble.loger
Ce verbe ne se rencontre en droit qu’au sens que lui donne le domaine du droit au logement, lequel trouve des applications dans les différents régimes que prévoient, par exemple, le droit relatif aux locaux d’habitation, le droit des propriétaires et des locataires, le droit du divorce et le droit des biens matrimoniaux. En ces matières, il signifie habiter à demeure ou provisoirement dans un logement ou, comme transitif, abriter dans un logis ou héberger. C’est le sens qu’il a, d’ailleurs, dans la langue usuelle. C’est dire que loger n’a qu’une des acceptions qu’il partage avec son quasi-homonyme anglais "to lodge", qui s’emploie aussi et surtout avec des compléments désignant généralement des recours ou des formes de dénonciation ou de protestation : "action", "caveat", "claim", "proceedings", "suit", "appeal", "blame", "complaint", "grievance", "protest", "accusation", ou une forme de garantie : "security". Il s’entend alors du fait de présenter formellement qqch. à une autorité, de déposer, d’intenter ou de poursuivre, d’inscrire ou d’enregistrer. Ainsi dira-t-on, par exemple, non pas [loger], mais introduire, intenter une action, présenter, introduire une requête, une demande, une motion, prononcer une mise en garde, saisir (une autorité) d’une requête, d’une réclamation, d’une demande, d’une motion, présenter une réclamation, déposer une preuve de réclamation, de sinistre, exercer, présenter un recours, intenter une ou des poursuites, appeler, faire ou interjeter appel, former un pourvoi, se pourvoir, déposer au greffe, déposer une plainte, porter plainte, déposer, formuler, porter, présenter un grief, former, mettre une ou des oppositions, soulever des objections, déposer une protestation, produire des créances, constituer une caution, déposer une garantie.main
Dans le vocabulaire imagé inspiré par le corps humain, le langage du droit retient, entre autres, les métaphores heureuses de la tête (de loin la partie du corps que privilégient les juristes), des yeux, du pied pour désigner des réalités ou des notions juridiques. Si celle du pied permet de désigner le bas d’un acte par opposition à son en-tête (se reporter à l’article au pied de) et celle des yeux évoque l’idée de l’impartialité de la justice (et non de son aveuglement), toutes celles du bras évoquent à leur tour la nature, la portée, l’étendue, la force et les effets de la sévérité des lois, du mandat des agents d’exécution des lois ainsi que des ordonnances et injonctions des tribunaux de même que des actes de justice de leurs juges (le bras de justice, le bras armé de la justice, le bras séculier de la justice, le bras du fisc et le bras de l’État par opposition, ici, à celui des autorités militaires et ecclésiastiques). L’image de la main sert à désigner les notions concrètes d’appréhension et de possession (avoir entre les mains) et les effets des actes des autorités juridictionnelles et des dispositions légales (sous main de justice être livré aux mains du juge, être placé sous main de l’autorité judiciaire, de justice). Plus précisément, dans le discours doctrinal et jurisprudentiel surtout, l’image corporelle de la main associée à celle de la tête ou du chef (du latin caput) désigne métaphoriquement le sujet de droit – personne physique ou morale – actif ou passif, qui reçoit de la loi ou de la règle de droit, actuellement ou virtuellement, de par sa qualité et sa vocation, parfois de par sa mission même, des droits, des pouvoirs, des responsabilités inhérents à ses fonctions ou à son habilitation pour assurer la direction de sa vie juridique, la main étant de ce fait considérée comme le support d’un droit subjectif. Cette qualité est assortie de diverses prérogatives et facultés qui lui sont reconnues et qui la distinguent des autres sujets de droit. Ce qui est né en sa possession, ce qui est né de par sa personnalité juridique et qui l’oblige personnellement se trouve, selon le cas, sur sa tête ou entre ses mains. La locution sous main de s’emploie presque exclusivement à propos de l’autorité de justice. Elle s’applique aussi bien à des choses (objets sous main de justice) qu’à des individus (délinquants placés sous main de justice). Il convient de faire remarquer que l’expression sous (la) main et (l’)autorité de justice est une variante redondante de la locution sous main de justice et qu’il vaut mieux dire sous la main de l’autorité ou des autorités en parlant d’une personne arrêtée et détenue ou de celle qui est détenue en attendant que l’on instruise son procès. Tout ce qui est remis, déposé, consigné entre les mains d’un auxiliaire de justice, d’un greffier ou greffier adjoint du tribunal, d’un huissier de justice ou de quelque syndic ou organisme judiciaire que ce soit, par exemple à la suite d’une saisie, se trouve (placé) sous main de justice. Mettre sous main de justice. Objets mis, placés sous main de justice. « Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations soulevées en matière de biens sous main de justice. » « Les biens mis sous main de justice sont inventoriés, puis placés sous scellés. » « Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. » Placement sous main de justice d’indices découverts à la suite d’une perquisition. Les biens saisis qui se trouvent à être mis sous main de justice sont, pour le dire autrement, placés sous l’autorité de la justice et appartiennent par le fait même à l’État. « Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l’État selon les règles fixées au code de procédure pénale. » Destruction prévue, anticipée des biens placés sous main de justice. Demander un placement sous main de justice. Dans tous ces exemples, on constate que la locution sous main de justice s’emploie en fonction tant adjectivale (biens sous main de justice) qu’adverbiale. En matière de saisie vente, le créancier peut demander le placement sous main de justice d’un bien appartenant au débiteur soit en vue de le faire vendre aux enchères publiques et de se payer sur le prix, soit à titre conservatoire pour que le débiteur ne le fasse échapper aux droits du créancier. Être valable entre les mains de. Aux termes de l’article 58 de la Loi sur les lettres de change (Canada), la lettre de change donnée pour cause usuraire ou dans le cadre d’un contrat usuraire est valable entre les mains du détenteur qui, au moment où elle lui a été transférée, n’avait pas effectivement connaissance du caractère usuraire de la cause du contrat. La locution entre les mains signifie ici en la possession et connote la notion de rattachement. Cette locution permet de construire de nombreuses expressions formées à l’aide du mot main. Fonds consignés entre les mains du greffier. Cautionnement déposé entre les mains du séquestre. Saisir-arrêter entre les mains du tiers saisi. Se dessaisir d’un bien, d’un objet entre les mains de quelqu’un. Mettre entre les mains des parties un moyen dilatoire et vexatoire. Charges susceptibles de grever un droit entre les mains de l’ancien propriétaire. Produire une affirmation, une déclaration entre les mains du juge. La locution en main(s) (accompagnée quand besoin est d’un adjectif) est apparentée. Biens placés par entiercement en main tierce, mis entre les mains du tiers convenu, entre des mains neutres. Dépôt fait en mains tierces. Variante : en quelque main que ce soit. Faire valoir son droit sur un immeuble hypothéqué en quelque main qu’il se trouve. Autres variantes au même sens : dans les mains de. Réunion des fonds dominant et servant dans les mains du même propriétaire (marquant l’extinction de la servitude). Biens existant dans les mains des légataires. En sous main; de la main à la main. L’acte qualifié d’occulte se fait, s’établit en sous main, de la main à la main, pour tromper. De main en main. Par exemple, les biens fonciers des particuliers se transmettent de main en main, à la différence de leur possession par des personnes morales, d’où la qualification de mainmorte pour pareille possession. Dans le droit de la preuve, on dit de la preuve par ouï-dire qu’elle est de seconde main, celle qui provient de l’auteur lui-même de la déclaration produite au tribunal étant qualifiée de preuve de première main. Vider les mains. S’agissant de biens ou de sommes d’argent, la locution vider les mains signifie remettre un objet, un bien, de l’argent qui ne nous appartient pas, mais dont on se trouve à être possesseur. Ainsi dira-t-on que le tiers saisi est tenu de vider ses mains en celles de l’huissier de justice. En outre, le débiteur se vide les mains quand il remet au créancier judiciaire les sommes saisies en règlement de ses dettes. Passer d’une main à l’autre. La locution venir aux droits de quelqu’un, courante en droit successoral (qui signifie succéder ou recueillir une succession), s’emploie au sens d’acquérir les droits d’autrui. Leur nouveau titulaire est dit alors tenir ses droits du titulaire précédent, nommé auteur par rapport à l’acquéreur. Les droits en question sont ainsi passés d’une main à l’autre. Sous le régime de la common law, le mandat de main-forte permet à la force policière de fouiller des lieux privés. Des perquisitions peuvent s’ensuivre sous l’autorité de pareille autorisation. Preuve obtenue à l’aide d’un mandat de main-forte. Validité, inconstitutionnalité du mandat de main-forte. Il convient de rappeler ici, même par moyen de digression, mais pour profiter avantageusement de l’occasion, que le mandat de main-forte n’est pas un mandat de perquisition. Une perquisition devient abusive lorsque les policiers agissent en vertu d’un mandat de main-forte dans le cadre de leur fouille, perquisition et saisie, alors qu’il leur eût fallu procéder régulièrement en vertu d’un mandat de perquisition. Sous le régime de l’equity, la théorie dite des mains propres découle d’une ancienne règle voulant que celui qui se présentait devant le tribunal fût tenu de le faire les mains propres, c’est-à-dire sans avoir participé ou contribué à la création de la situation objet de sa demande de réparation judiciaire. Dans les actes sous seing privé, dans les conventions et les contrats et autres actes juridiques, il faut éviter, dans la clause dite en foi de quoi, de dire que les parties ont passé l’acte [sous la main] ou, en anglais, "under the hands", de leurs représentants compétents dûment autorisés à cet égard; la main dont il s’agit ici est plutôt, correctement, leur seing ou leur signature. Il est d’intérêt, enfin, de souligner par rappel historique que, à l’origine, la main de justice était un objet matériel, un sceptre remis à l’autorité royale, puis, qu’avec le temps, elle est devenue l’emblème de l’autorité judiciaire symbolisée par une main d’ivoire reposant sur le bâton royal. Elle est passée, enfin, du monde concret des signes du droit au monde abstrait des images du droit par la création de l’expression sous main de justice. Pareille considération relève de la sémiologie juridique. Renseignements complémentaires bandeau fisc virtualité
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