unilatéral, ale

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  1. Est qualifié d’unilatéral ce qui émane de la volonté d’une seule personne, tel le pouvoir discrétionnaire du juge, le testament, la reconnaissance de dette, la renonciation ou la révocation faite par le mandataire, l’acte unilatéral de volonté de l’employeur, l’offre de vente, l’offre de contracter, les contrats de dépôt (dépôt 1, dépôt 2) et de prêt, la sûreté constituée par acte juridique unilatéral, la résiliation de bail, la rupture d’un contrat, la dissolution d’un pacte, la rétractation, le désistement, le droit d’option du bénéficiaire du contrat de promesse unilatérale de vente et tous actes ou opération qui ne sont le fait que d’une seule personne à l’égard d’une autre ou de plusieurs autres personnes.
  2. Unilatéral se dit par opposition à bilatéral ou à synallagmatique 1 et à multilatéral ou plurilatéral. Acte translatif unilatéral (le testament, par exemple), acte translatif plurilatéral (la donation, la vente, l’échange).

    Ainsi, le contrat bilatéral ou synallagmatique met à la charge de chacune des parties l’exécution 1 de prestations qu’elles se doivent réciproquement, tandis que l’acte unilatéral n’oblige qu’une seule partie. La règle de conflit bilatérale s’oppose à la règle de conflit unilatérale, laquelle caractérise en matière de conflit de lois celle qui dispose de l’application de la seule loi du pays où elle est en vigueur, contrairement à la première, qui dispose de l’application de la loi du pays où elle est en vigueur aussi bien que de la loi étrangère. Par exemple, le Code civil des Français prévoit en son article 311-14 que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant et, si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle du père. Il précise, à l’article suivant, que, si l’enfant légitime et ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, « la possession d’État produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère ».

  3. Sont également qualifiés d’unilatéraux les actes ou les engagements qui obligent une seule personne envers une ou plusieurs autres, tel le prêt d’argent, l’obligation n’engageant en ce sens que l’emprunteur et non le prêteur, tel aussi le cas de la disposition unilatérale que constitue la donation sans charges pour le donataire et dans laquelle seul le souscripteur (souscripteur 1, souscripteur 2) s’engage à payer une certaine somme ou à fournir une certaine prestation, tel, enfin, le cas de l’acquit que rédige le créancier et par lequel, attestant la réception de la somme ou de la prestation que le contrat mettait à la charge du débiteur, il libère ce dernier de toute obligation envers lui. La stipulation pour soi dans un engagement unilatéral constitue un acte unilatéral.
  4. Est qualifié d’unilatéral ce qui s’oppose à ce qui est réciproque et à ce qui est conjoint ou mutuel. L’obligation unilatérale (qui est créée par une seule partie à un acte), l’expertise unilatérale, la requête unilatérale. Tous les actes de procédure qui se poursuivent sans la présence de la partie adverse relèvent de la procédure unilatérale, telles la demande de saisie, la demande de nomination du tuteur d’instance, la requête en révision, la demande de divorce, la requête en divorce (par opposition à la requête conjointe en divorce).

    Le devis est un acte juridique unilatéral qui émane du fournisseur et qui ne deviendra contrat que lorsqu’il aura été agréé par la personne à qui il est proposé; une fois accepté, il devient un acte réciproque puisqu’il profitera, du fait de modifications que les parties y auront apportées par exemple, aux deux parties intéressées et ne reposera plus sur la seule participation du fournisseur.

  5. En common law, l’acte formaliste unilatéral émane d’une seule personne, soit son auteur, et oblige sa seule participation. Par exemple, ce peut être un acte scellé établi sous la forme d’une déclaration erga omnes de l’acte et de l’intention de son auteur de changer de nom ou de consentir une procuration. Autres exemples pris dans la matière contractuelle : la décharge unilatérale (par opposition à la décharge bilatérale), l’erreur unilatérale (par opposition à l’erreur mutuelle) et l’offre de contrat unilatéral (dont l’obligation de faire ou de ne pas faire contenue dans l’offre ne lie aucunement le destinataire de promesse).

    Dans le droit des successions, le parent unilatéral (half-blood) (le demi-frère, la demi-sœur, en langage courant, opposé au frère germain, à la sœur germaine né des mêmes père et mère), le frère utérin, la sœur utérine) est parent consanguin, n’ayant qu’un seul ascendant commun ou étant frère ou sœur par le père ou la mère seulement. Le demi-frère, la demi-sœur de même père (le frère consanguin, la sœur consanguine) ou de même mère (le frère utérin, la sœur utérine, par opposition aux frères germains ou aux sœurs germaines) appartient au groupe formant la parenté unilatérale (la parenté en ligne paternelle ou maternelle seulement ou en ascendance unique).

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