pratique

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  1. Il faut éviter de donner le nom de [pratique], practice en anglais, aux clients du cabinet de l’avocat. Ce dernier ne peut pas dire qu’il a une [pratique] quand il entend désigner sa clientèle et, plus généralement encore, l’achalandage de son cabinet, à savoir l’ensemble de cette clientèle qu’attire l’emplacement même de son cabinet.

    Cette observation vaut pour tous les cabinets de professionnels, pour tous leurs bureaux. Par exemple, le cabinet comptable ou d’expertise comptable, le cabinet d’architectes, le cabinet d’ingénieurs conseils et le cabinet de consultants ont une clientèle, non une [pratique].

  2. Par opposition à la théorie, la pratique vise l’application concrète des règles qui régissent exclusivement une discipline. La pratique en droit international. « Le contrat est sans doute la principale source de la pratique en droit québécois (…). Loi entre les parties (…), il est privilégié pour répondre aux besoins grandissants et diversifiés des justiciables. »
  3. Lorsqu’il est mis en rapport avec la profession d’avocat, le mot pratique désigne proprement l’exercice du droit. Encore en ce sens, les mots pratique et exercice sont synonymes. On dit aussi bien pratiquer le droit qu’exercer le droit. Lorsque l’avocat fait usage des règles de droit et de procédure pour trouver des solutions juridiques aux problèmes qui lui sont soumis, il pratique le droit, il l’exerce.

    De même, l’avocat plaidant pratique le droit ou l’exerce lorsqu’il occupe pour une partie à l’instance en assurant sa représentation devant le tribunal en vue d’accomplir les actes de la procédure. Ce qui se fait par ministère d’avocat est accompli par son intermédiaire lorsque, par sa pratique du droit, il apporte son concours, son entremise ou son intervention au plaideur incapable d’accomplir seul l’acte qu’il est tenu de faire.

    On appelle libellé en pratique, c’est-à-dire dans la langue de la pratique, les mentions qui complètent l’assignation, tels l’exposé sommaire des moyens et l’exposé clair et complet de l’objet de la demande.

  4. Que ce soit dans la pratique sociale, alternative, populaire, historique ou philosophique du droit, le juriste fait appel à l’usage des règles propres à son champ, à son domaine de pratique ou d’exercice.
  5. La pratique s’entend aussi de l’ensemble des praticiens du droit, c’est-à-dire de tous les avocats en exercice. Ceux-ci peuvent exercer leur profession dans une pratique privée (un cabinet d’avocat financé par les honoraires que l’avocat demande à ses clients), une pratique publique (par exemple au sein des services du contentieux des autorités publiques et parapubliques par des fonctionnaires salariés). En outre, la pratique de l’avocat se fait soit en entreprise au sein d’une importante société commerciale, pratique sociale, soit encore au sein d’une grande organisation nationale ou régionale, tel un syndical national : pratique syndicale. Bureau de pratique privée, publique, parapublique, sociale, syndicale. Ainsi, les avocats sont soit des praticiens de pratique générale (avocats généralistes), soit des praticiens de pratique spécialisée, tels les avocats spécialistes d’une branche quelconque du droit : avocats affairistes, administrativistes, commercialistes, criminalistes, comparatistes, constitutionnalistes, internationalistes, gérontologistes, maritimistes, privativistes, publicistes, parlementaristes, économistes, sociétaristes, contractualistes, communautaristes, européanistes, et ainsi de suite. Se reporter à l’article -iste.
  6. Il y a pratique contentieuse quand l’exercice du droit porte principalement sur la défense des droits des clients devant l’appareil judiciaire et administratif et pratique non contentieuse quand il est axé surtout sur la prestation de conseils, de négociation et de rédaction d’actes juridiques. Le professionnel dont la pratique est contentieuse se conforme aux règles de pratique et aux règles de procédure judiciaire de l’autorité territorialement compétente au sein de laquelle il exerce sa profession. La pratique du droit en ce sens exclut par conséquent les pratiques juridiques de tous autres professionnels du droit, dont les juges, les administrateurs de la justice, les auxiliaires de justice, les professeurs, universitaires et chercheurs en droit.
  7. En outre, la pratique s’entend de la mise en œuvre et des modalités d’application du droit. La pratique législative se trouve à l’œuvre dans l’activité du législateur et dans celle des rédacteurs législatifs ou des légistes chargés de rédiger des lois et des règlements. La pratique judiciaire ou juridictionnelle se trouve engagée dans l’activité des tribunaux, dont la mission consiste à dire le droit, à l’appliquer, et dans la façon dont les juges rendent leurs décisions. La pratique jurisprudentielle est exercée par les auteurs, les commentateurs et les annotateurs de jurisprudence et par les professionnels des usages du Palais. La pratique doctrinale est animée par les auteurs, les commentateurs, les professeurs, les universitaires et les juristes. Enfin, la pratique administrative est réservée à l’activité des services et des auxiliaires de la justice.
  8. Le mot pratique permet également de désigner soit la façon dont une activité professionnelle est conduite (la pratique commerciale, boursière, financière, maritime, immobilière), soit les méthodes, les procédés et les modalités d’application propres à une activité professionnelle (les pratiques comptables, juricomptables, et non, en ce sens particulier, les [procédures] comptables ou juricomptables), soit encore un comportement de fait jugé condamnable (une pratique criminelle, discriminatoire, déloyale, abusive, frauduleuse ou illégale).

    En ce dernier emploi, le mot pratique, considéré dans la diversité des activités illicites, prend le plus souvent la marque du pluriel : les pratiques méprisables, répréhensibles, punissables, inacceptables, dilatoires.

  9. Le mot pratique change de sens selon qu’il est employé avec la préposition en ou qu’il s’accompagne de l’article défini contracté du.

    La première construction permet d’exprimer la matière dans laquelle est mise en œuvre la pratique du droit, son domaine d’exercice particulier de la profession juridique (la pratique en droit international, les grands thèmes de la pratique en droit judiciaire), alors que la deuxième permet de déterminer l’objet de cette pratique (la pratique du droit des affaires, par exemple par distinction d’avec cette pratique dans l’enseignement et dans la recherche : L’enseignement et la recherche dans le droit immobilier face aux besoins de la pratique du droit commercial). La pratique en droit international public évolue rapidement. (= cette pratique dans la perspective de sa mise en œuvre). La pratique du droit international public est au cœur même des préoccupations de la Société française pour le droit international depuis sa fondation. (= le droit international public est l’objet de cette pratique)

    La pratique en tel domaine du droit désigne, par conséquent, la manière dont sont appliqués ou mis en œuvre les principes et les règles juridiques de ce domaine par distinction d’avec leur élaboration ou leur énoncé théorique. En ce sens, la pratique a pour objet l’application concrète aux règles juridiques des faits ou des actions plutôt que la réflexion à leur sujet (qui est l’objet de la doctrine) ou leur appréciation (qui est l’objet de la jurisprudence). Dans les systèmes juridiques qui ne sont pas totalement codifiés ou entièrement contrôlés dans leur application par des décisions judiciaires, le rôle du juriste a toujours été et d’abord d’étudier la pratique, c’est-à-dire de découvrir et d’établir les faits avant même de les interpréter.

    La pratique au sens de l’appréciation des faits ou de la qualification des actions relève nécessairement, sous l’œil vigilant de la loi, de la mise en œuvre des règles de procédure, laquelle peut être différente selon les autorités législatives. Par exemple, il existe une différence essentielle au Canada entre la pratique judiciaire ou juridictionnelle telle qu’elle est mise en œuvre en Ontario et au Nouveau-Brunswick à l’égard de la procédure par défaut. Ainsi, contrairement à l’Ontario, au Nouveau-Brunswick, le défendeur doit faire la preuve d’un motif valable pour que soit annulée une constatation de défaut, et ce motif doit prendre appui sur une explication légitime. Le motif valable consisterait en un moyen de défense valable au fond et l’explication légitime, en la raison pour laquelle il y a eu défaut – inadvertance ou autre erreur – ainsi que l’intention de contester l’action.

    En ce sens, on peut dire qu’une pratique se développe, qu’elle s’élabore, qu’elle prend pied, qu’elle s’établit au sein d’une juridiction, d’une circonscription judiciaire, bien que le plus souvent cette pratique soit appliquée au sein d’un territoire de compétence.

    Cette pratique peut donc être uniforme ou non, surtout quand le greffier l’établit. Par exemple, il n’y a pas de pratique uniforme dans les circonscriptions judiciaires au Nouveau-Brunswick concernant le traitement des requêtes en révision. Dans certaines, les requêtes sont reçues et une date est fixée pour leur instruction. Dans d’autres, les juges examinent les requêtes avant de fixer une date d’audience.

    Une pratique sera qualifiée d’inconvenante, de critiquable, de désinvolte ou d’inacceptable, si elle ne respecte pas scrupuleusement les exigences procédurales expresses. Sera condamnée par la cour la pratique instaurée entre les avocats qui déroge aux Règles de procédure, si sa conséquence ultime est contraire à la recherche d’une justice plus équitable. La cour a déploré la pratique qu’adoptent plusieurs avocats de produire des exposés de la demande qui réclament des dommages-intérêts particuliers, lesquels seront précisés à une date ultérieure. Condamner, critiquer, désapprouver une pratique. Décourager un genre de pratique (par exemple l’utilisation de la transcription de l’interrogatoire préalable ailleurs qu’au procès, le fait pour l’avocat d’une partie d’être l’auteur d’un affidavit présenté pour elle ou le fait pour un juge de décrire trop en détail ses motifs de jugement).

    La pratique en ce sens constitue, ainsi, un usage, bon ou mauvais, d’une règle de procédure, qu’adoptent avocats, auxiliaires de justice ou juges, aussi convient-il d’établir une nette distinction entre la pratique et la procédure.

  10. La pratique, qui n’est pas un terme archaïque en ce sens, quoi qu’on en dise par suite d’une méconnaissance de sa signification juridique, se rapporte aux usages juridictionnels, à la façon dont les différents tribunaux appliquent les règles de procédure, tandis que la procédure a trait, dans un sens large, aux règles qui obligent les juridictions à rendre la justice au nom de l’État en se conformant strictement à une procédure (règles procédurales, exigences de forme, formalités) de droit commun.

    Par ailleurs, dans un sens étroit, la procédure se dit de l’ensemble des règles que doivent respecter les justiciables pour obtenir justice devant les tribunaux. Pratique et procédure relatives à une demande d’autorisation.

    Au Nouveau-Brunswick, la pratique et la procédure applicables aux appels en matière criminelle se trouvent énoncées à la règle 63 des Règles de procédure. En Nouvelle-Écosse, les Règles de procédure, exception faite de la partie 13 – Instances en matière familiale ensemble trois changements y apportés, s’appliquent à la pratique et à la procédure devant la Cour suprême (Division de la famille) que ne régit pas cette partie.

    Le pouvoir d’adopter des règles de procédure est conféré aux juges dans la Loi sur l’organisation judiciaire. Les juges les énoncent et elles régissent aussi bien la pratique de la cour que sa procédure. Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec. Règles de pratique et de procédure du Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications canadiennes.

    Comme l’atteste ce dernier constat, un organe administratif peut fort bien être maître de sa pratique et de sa procédure après les avoir établies et édictées.

    La règle de pratique, qui régit notamment le fonctionnement d’une juridiction ou d’un organe administratif, supplée, en outre et si besoin est, la règle de procédure incomplète ou inexistante. En cas de silence des présentes règles de procédure, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.

  11. Souvent, la juridiction édictera des directives de pratique concernant des règles particulières régissant sa procédure. Règles de procédure, formules et directives de pratique du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Nouvelles directives de pratique sur l’établissement du rôle des audiences, les demandes de changement de date et les demandes d’ajournement.

    Signée par le juge en chef de l’autorité judiciaire concernée ou par le juge en chef d’une cour supérieure, la directive de pratique est, selon le cas, une norme, un avis, un guide ou une publication qui vise à gouverner la pratique applicable aux instances. Les directives de pratique touchant les instances de la Cour d’appel sont signées par le juge en chef de l’Ontario. Actions inscrites au rôle commercial par une directive de pratique pour la région de Toronto.

    En cas d’absence de directive de pratique intéressant une question de pratique, les avocats des parties ont recours à la présentation d’une motion visant l’instruction de cette motion.

  12. Il arrivera que les notions de pratique et de procédure se confondent et, leur sens se recouvrant, elles forment un doublet imité de l’anglais practice and procedure. Il devient impératif en ce cas de consulter le texte des règles judiciaires pour s’assurer qu’on y trouve les deux sortes de règles de pratique et de procédure, sinon on s’empressera de biffer le premier terme pour ne pas tomber dans la redondance et éviter de commettre un anglicisme de construction. Les questions [de pratique et de procédure] (= de procédure) non prévues au Code criminel ou par la présente règle sont régies par les Règles de procédure alors en vigueur en matière d’appel.
  13. La locution être de pratique est vieillie dans sa construction impersonnelle. Elle signifie être d’usage. Lorsque la Cour ou un juge l’ordonne, le registraire doit continuer de délivrer des jugements ou des ordonnances dans toute cause ou dans toute question pour laquelle il était de pratique (= il était d’usage) à l’ancienne Division de la Chancellerie d’en délivrer. Pour conserver le mot pratique, il eût fallu écrire : « (…) dans toute cause ou dans toute question pour laquelle la pratique à l’ancienne Division de la chancellerie commandait d’en délivrer. » ou employer toute tournure exprimant le même sens.

    Cependant, si le mot pratique est qualifié, de bonne ou de mauvaise, notamment, le tour demeure encore bien vivant dans l’usage. Il n’est pas de bonne pratique d’interpréter le lien entre l’expert et l’avocat comme signifiant que les constatations, opinions et conclusions ne doivent pas être communiquées à l’avocat tant que le rapport définitif écrit n’aura pas été produit avant le procès.

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